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Sur le vif

Nul n’est « sensé » ignorer la loi : faute d’orthographe commune, faute révélatrice d’une réalité forte

Dans la presse généraliste, à la télévision ou dans les réseaux sociaux, il est beaucoup question de Droit. Principalement sous deux formes : les procès que l'on commente, ou les prérogatives juridiques (les « droits ») que l'on revendique. Dans les commentaires que font les journalistes dans les médias professionnels ou les internautes sur les réseaux sociaux, dont la nature de « médias » n'est plus contestée, les opinions sont souvent beaucoup plus violentes que ne le sont les commentaires dans les revues juridiques. Ceux-ci, rédigés par des juristes, prennent les formes convenues du « commentaire », forme qui adoucit l'expression. En outre, la politique et l'opinion personnelle sont censées en être absentes, l'opinion est présentée comme « scientifique », ce qui diminue à tout le moins la violence du ton. Il est souvent dit qu'il n'y a pas d'empoignade, il n'y aurait que de la disputatio…N'ouvrons pas la question de la « doctrine juridique », question qui passionne avant tout les auteurs de doctrine juridique. Dans les commentaires faits par des non-juristes, il est pourtant fait souvent référence au Droit. Il est normal que l'objet sur lequel porte le commentaire imprègne celui-ci. Seront à ce titre souvent évoquées la condition de « l'absence de consentement » dans la qualification du viol ou la « préméditation » dans la qualification d’assassinat. Mais sont aussi repris des règles qui s'attachent au système juridique général, comme le principe d'impartialité du juge – souvent pour affirmer qu'ils ne le sont pas, ou le principe de son indépendance – souvent pour affirmer qu'ils doivent l'être davantage. Un principe qui revient souvent est un principe de base : Nul n'est censé ignorer la loi. Il est évoqué et mal compris, ce qui est normal car c'est un principe technique. Mais depuis quelque temps, sous la plume de personnes maîtrisant bien l'orthographe et mal le Droit, je le lis orthographié ainsi : Nul n'est sensé ignorer la loi. Pourquoi ? N'est-ce pas un sens plus profond qu'il convient de donner à la règle ? (Lire plus bas les développements)

Sur le vif

L’actualité grand public ne parle plus que de Droit : quelles conséquences en tirer ?

Regardons par exemples les titres du journal Libération du 1ier février 2018 . Cn pourrait s'imaginer être en train de regarder les titres du Recueil Dalloz.   Le constat est : on y parle désormais de Droit sur plus de la moitié des articles. De cela, il convient de tirer des conséquences.   Ce quotidien grand public, sous le titre « Toute l'actualité en direct », traite 5 informations en utilisant les titres suivants : « Affaire Alexia Daval : une volte-face caméra » « Chibanis discriminés : la justice passe, la SNCF devra payer » "Lactalis « ne peut exclure » que des bébés aient consommé du lait contaminé entre 2005 et 2017 « Violences faites aux femmes ou terrorisme : des procès sous pression » « La défenses de Jonathann Daval provoque un tollé » Cela fait longtemps que l'on parle beaucoup de Droit. Les faits divers ont toujours passionnés. La sociologie a toujours regardé cette façon que le « grand public » a regardé cette représentation que la presse lui donne du Droit. L'affaire des sœurs Papin, qui intéressa aussi Lacan, étant sans doute le plus bel exemple. Cela fait longtemps aussi que l'on observe dans les médias grand public une appréhension du Droit à travers les procès, alors que non seulement les procès ne sont qu'une partie du Droit, mais encore certains affirment qu'ils ne sont que la partie pathologique du Droit. Ce qui est remarquable ici, c'est le fait que la plus grande partie de l'actualité du jour concerne le Droit (car l'information sur Lactalis est une information précontentieuse). Quelles conséquences en tirer ? Il convient d'apprendre le droit technique aux lecteurs des journaux, c'est-à-dire au « grand public », le Droit (par exemple le droit public, le droit de la responsabilité, le droit de la sécurité des produit, le droit du travail, pour prendre ceux correspondant à cette actualité du jour). Or, si l'économie fait partie des programmes des lycées, le Droit en est absent. Alors même qu'on explique, à juste titre, qu'on doit inculquer davantage de sciences économiques. Mais le Droit est une matière qui n'est pas enseignée du tout, sauf dans l'enseignement supérieur spécialisé. Or, cela intéresse toute la population.Comme le montrent les titres d'un quotidien grand public. Ne convient-il pas de rapprocher les deux faits, et d'en tirer des conséquences ? La principale est la nécessité de donner à chacun les moyens de comprendre ces informations juridiques, parce que non seulement c'est important mais aussi parce que cela intéresse chacun (c'est donc un "intérêt aux deux sens du terme). D'en trouver les voies et les moyens. -      

Rapports

European Securities and Markets Authority (ESMA) et Financial Conduct Authority (FCA)

Memorandum of Understanding

Référence complète: ESMA et FCA, Memorandum of Understanding, 1er février 2018 Lire le document

Chambre criminelle

Décision de la Chambre criminelle, 1ier février 2017, Malika X.

N° 15-83.984 La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu l'arrêt suivant :    Statuant sur les pourvois formés par : – Mme Malika X. ; Mme Christine Y. contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 28 mai 2015, qui a condamné la première, pour recel et blanchiment , à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et la seconde, pour recel aggravé, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;  La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Straehli, M. Castel, M. Soulard, Mme Dreifuss-Netter, MM. Fossier, Raybaud, Moreau, Mme Chaubon, MM. Ricard, Parlos, Mme Zerbib, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Beghin, Mme Guého, conseillers référendaires ;  Avocat général : M. Cordier ;  Greffier de chambre : M. Bétron ;  Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER, l'avocat des demanderesses ayant eu la parole en dernier ;  Joignant les pourvois en raison de la connexité ;  Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;  Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des investigations ont révélé que deux frères, MM. Aïssa et Mohammed X…, procédaient de façon habituelle à des transactions bancaires illicites, prêtant des fonds à des particuliers et à des entreprises, souvent en difficulté, à des taux d'intérêt élevés, et assuraient le recouvrement de leurs créances en effectuant des pressions morales ou physiques sur leurs débiteurs ou des membres de l'entourage de ceux-ci, et que leur soeur, Mme Malika X…, et la compagne de M. Aïssa X…, Mme Christine Y…, en auraient bénéficié ; qu'ainsi, d'une part, Mme X…, son frère Aïssaet la compagne de son autre frère Mohammed, Mme A…, ont constitué la SCI Sopavex pour acquérir, le 6 juillet 2011, un terrain moyennant un apport de plus de 76 000 euros, un prêt de 120 000 euros ayant été consenti le 15 août 2001 pour la construction d'une habitation, qui aurait été remboursé en partie avec des fonds en espèces provenant de M. Mohammed X…, d'autre part, Mme Y… aurait régulièrement reçu des chèques déposés sur son compte bancaire pour un montant global de 20 000 euros ainsi que des enveloppes contenant 3000 euros en espèces ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, MM. X… des chefs d'opérations de banque effectuées à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit , blanchiment, extorsion de fonds, valeurs ou biens par violence, menace ou contrainte pour la période de 2004 à mai 2007, Mme X…, des chefs de recel et blanchiment, et Mme Y…, des chefs de recel à titre habituel et blanchiment; que les premiers juges ont relaxé Mme Y… du chef de blanchiment  et, retenant les autres chefs de poursuites, condamné Mmes X… et Y…notamment à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; que les prévenues et le ministère public ont interjeté appel ;  En cet état ;  Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;  " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X… coupable de blanchiment  et en répression l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende ;  " aux motifs que, d'une première part, il est acquis à la procédure la preuve de la commune renommée de l'activité habituelle de prêteurs d'argent des frères de Mme X…- Aïssa et Mohammed- ; qu'ainsi que Mme X… l'a reconnu, son frère Mohammed n'avait aucune qualification ni formation et n'affichait pas la poursuite d'une activité professionnelle légale ; qu'elle ne pouvait, par ailleurs, méconnaître le grand train sur lequel les frères X… vivaient ainsi que cela se déduit de l'enquête ; que Mme X… n'a pu se méprendre sur l'origine des nombreux objets d'art trouvés à son domicile, dont elle dit qu'ils étaient entreposés par M. Aïssa X…, et dont les qualités ne sont rattachées en rien aux standards de vie et de goût de son frère ; que ces faits n'ont pu non plus échapper à Mme X…, pour avoir été en relation familiale continue avec son frère Mohammed, le rencontrant au moins deux fois par semaine, ainsi qu'elle l'a déclaré devant la cour, et pour être âgée de plus de 37 ans au moment des faits et occuper une profession de gestion de fonds pour le compte de la mutuelle des affaires étrangères ; qu'il se déduit sans équivoque que Mme X… ne pouvait méconnaître la fraude et les contraintes au moyen desquelles M. Aïssa X… a nécessairement contribué à l'apport initial pour l'acquisition de la propriété, puis pour rembourser le prêt souscrit par la société civile immobilière Sopavex ; que, d'autre part, il est constant que Mme X… n'a apporté personnellement aucun fonds pour l'acquisition de cette propriété, ni concouru au remboursement du prêt affecté à son acquisition ; qu'alors enfin, la détention par Mme X… de la moitié des parts de la société civile immobilière caractérise sans équivoque les faits de dissimulation depuis l'origine de l'acquisition de l'immeuble y compris pour la période visée à la prévention, il convient de confirmer le jugement de ce chef ;  " 1°) alors que le délit de blanchiment  par le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, nécessite la caractérisation de l'infraction d'origine ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Mme X… du chef de blanchiment, en se bornant à relever qu'elle ne pouvait méconnaître la fraude et les contraintes au moyen desquelles M. Aïssa X… a nécessairement contribué à l'apport initial pour l'acquisition d'une propriété, puis pour rembourser le prêt souscrit par la société civile immobilière Sopavex, sans caractériser l'infraction d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;  " 2°) alors qu'en supposant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme X… du chef de blanchiment, que son frère aurait commis, dans une période non visée par la prévention des infractions pour lesquelles il n'a pourtant jamais été condamné, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé leurs éléments constitutifs, a violé le principe de la présomption d'innocence et privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;  Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité de Mme X… pour les faits de blanchiment, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient notamment qu'elle a concouru à une opération de placement et de dissimulation du produit des infractions d'extorsion et d'exercice illégal de la profession de banquier, commises de 2004 à mai 2007, dont M. Mohamed X… a été reconnu coupable par décision définitive, en ayant la qualité d'associée d'une SCI, propriétaire d'un bien immobilier, dont le compte bancaire a été alimenté par des versements en espèces provenant de ce dernier à compter d'octobre 2005 afin de rembourser le prêt souscrit par la société pour la construction d'une maison d'habitation ;  Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;  D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;  Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;  …… Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-20 et 132-24 du code de procédure pénale, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;    (cassation syr ce troisième moyen, relatif à la motivation de la peine) Par ces motifs : casse et annule    

Leçons

Leçon n°1 Le régulateur financier et le superviseurs bancaire français

Le droit étant solide par la précision des définitions, il convient tout d'abord de distinguer la régulation – différente de la réglementation -, le régulateur – différent du superviseur, le secteur bancaire – différent du secteur financier. De la même façon, il n'est pas évident de repérer qui est « régulateur ». Car cela est incontestable pour « l'Autorité des Marchés Financiers » (AMF), cela l'est moins pour l’État, qui le prétend encore, pour le juge qui y prétend désormais. Tandis que des entreprises par leur fonction (entreprises de marché) ou par leur puissance (plateforme) sont peut-être des régulateurs mais ne veulent surtout pas d'un tel statut qui implique des responsabilités. Le régulateur est au centre des systèmes de régulation. Cela ne va pas de soi, notamment dans des système juridiques légicentrés. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l’État, associant alors le régulateur à la forme qu'il prend : l'Autorité Administrative Indépendante (A.A.I.). Cela met à l'écart les régulateurs professionnels et l'autorégulation et rend difficile les structurations supra-nationales. De fait, les secteurs bancaires et financiers mélangent les deux systèmes, notamment parce que les « entreprises de marchés », sociétés de droit privé, exercent une fonction de régulation. En effet, le régulateur se définit par son but, son effet et finalement est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs, lesquels sont aussi bien Ex Ante qu'Ex Post. Si le droit le limite, c'est pour lui permettre d'être admis comme puissance légitime. La tendance est ainsi d'appréhender le régulateur bancaire et financier par ses pouvoirs : adoption de normes générales et abstraites, sanctions, médiation, composition, résolution. Mais ne convient-il pas plutôt de définir le Régulateur par sa mission ? Si l'on va dans cette voie et que l'on se détache du statut d'AAI pour ne prendre en considération que la mission, l'on est conduit à distinguer le Régulateur et le Superviseur. Dans cette perspective, le statut de la Banque Centrale devient incertain. Pour commencer, il convient de commencer par le système français, qui repose sur d'une part un « régulateur financier », l'Autorité des marchés financiers", et un superviseur bancaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'étendue de leurs pouvoirs est telle que la question de leur contrôle est particulièrement importante et le contentieux de leurs décisions très développé. Les deux institutions sont nettement distinctes, alors que leurs missions sont finalement proches, de droit et de fait. Lire le plan de la leçon sur le Régulateur financier et le Superviseur bancaire français. Voir les slides de la leçon sur le Régulateur et le Superviseur bancaire et financier.   Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.     Consulter une première bibliographie ci-dessous sur le Régulateur bancaire et financier. Aller dans le groupe numérique ouvert aux étudiants inscrits au cours d'amphi.

Leçons

Ecole d'affaires publiques : Droits sectoriels de la Régulation

Leçon n°1: La régulation du secteur des télécommunications

Le droit sectoriel de la régulation des télécommunications sera traité en trois temps : Les règles d'intelligibilité ; les questions ouvertes ; un cas exemplaire. Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient d'en poser son objet, son espace et ses institutions, à travers l'histoire comparé des différents systèmes juridiques. Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment : le rapport entre la régulation des télécommunications et le droit de la concurrence, la place de la neutralité technologique, la notion de « régulation symétrique », la pertinence de la distinction du contenant et du contenu, le rapport entre la technologie et le droit des personnes, Pourquoi une Loi sur la République Numérique ? etc. Cela permet enfin de déboucher sur un cas exemplaire. Sera analysée la question de la nature et de la portée de l'obligation ainsi formulée par la loi : "Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.". Voilà les faits : Un opérateur de télécommunication transmet sa liste d'abonnés et d'utilisateurs. Des contraintes techniques dont il peut justifier l'existence l'obligent à affecter des opérations non identifiables à un numéro. Le système informatique noue mécaniquement ce numéro à un utilisateur. Les listes ont été communiquées aux autorités publiques et à partir de celle-ci un abonné de cet opérateur est poursuivi par le ministère public pour avoir accédé à des sites illicites par son téléphone et téléchargé du contenu illicite (pédocriminalité). Il est mis en examen et perd son travail, son conjoint agissant contre lui en divorce pour faute.Au bout de six mois, la personne arrive à faire triompher la vérité, en établissant notamment que si son numéro de téléphone est sorti, c'est du fait de ce dysfonctionnement. Le régulateur fait une injonction à l'opérateur de mettre un terme à celui-ci. Les services informatiques de l'opérateur font toutes diligences pour pallier cet incident dont l'opérateur fait établir par huissier qu'il est survenu d'une façon extérieure à sa volonté, communicant l'ensemble des diligences qu'il a toujours entreprises pour se conformer à la loi. Vous êtes le conseil de l'abonné. A quelle voie de droit pensez-vous ? Vous êtes le conseil d'une autorité publique (et laquelle ?). A quelle voie de droit pensez-vous ? Vous êtes le conseil de l'opérateur. A quelle argumentation pensez-vous pour vous défendre ? D'une façon plus neutre, quelle solution sera plus probablement retenu dans les contentieux susceptibles d'être intentés contre l'opérateur ? - Accéder aux slides servant de base à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter le Glossaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance   Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation des télécommunications ci-dessus :

Conférences

Conditions d’inscription et d’accès au Cycle de conférences « Pour une Europe de la Compliance »

Conditions d'inscription : L'inscription se fait auprès du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) : Contact : Madame Anouk Le Guillou : anouk.leguillou@mafr.fr     L'inscription donne lieu à la perception d'un tarif de 150 euros TTC par session de conférences. L'inscription est opérée gratuitement pour les magistrats, pour les étudiants et les professeurs. En raison du nombre limité de places, l'inscription ne sera définitivement opérée qu'à réception du règlement.        L'assistance au cycle de conférences est validée au titre de la formation continue des magistrats des avocats    Sur demande, une attestation de présence sera établie par les soins du Journal of Regulation & Compliance (JoRC). -     Conditions d'accès :   Les conditions d'accès propres à chaque conférence sont indiquées sur chaque présentation.   Un accès sera spécialement prévu pour l'auditoire et signalé.       Retourner à la présentation générale du Cycle de conférences Pour une Europe de la Compliance.    

Leçons

Livret de cours 2018 : Droit de la Régulation bancaire et financière

Ce livret de cours décrit le contenu,  la méthodologie et les objectifs du cours magistral de Droit de la Régulation bancaire et financière. Le cours magistral est assuré par Marie-Anne Frison-Roche, professeur des Universités, titulaire à Sciences po. Au cours magistral, sont adossées des conférences assurées par une équipe de maîtres de conférence. Pour faciliter l'assimilation des techniques juridiques articulées à des techniques économiques et financières, a été élaboré un Dictionnaire bilingue de Droit de la Régulation et de la Compliance, en permanence disponible et évolutif. Le livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement,  situé dans le semestre de printemps de la première année du Master Finance et Stratégie de Science po, sont évalués afin de valider ce module. Il précise la charge du travail requis. Les thèmes des 12 leçons qui composent le cours d'amphi sont énumérés. Les lectures demandées sont précisées, appuyées sur une bibliographie générale, de la même façon que les sites pertinents sont indiqués. Lire une présentation détaillée de l'enseignement ci-dessous.

Conférences

Cycle de conférences 2018 : Pour une Europe de la Compliance

Le précédent cycle de conférences a porté sur Régulation, Supervision, Compliance, et débouche sur un ouvrage, publié en 2017 dans la Série Régulations des Éditions Dalloz. Dans cet ouvrage, il s’agissait dans une approche notionnelle de montrer comment la Compliance, mécanisme venu des États-Unis, consiste à internaliser dans certaines entreprises des obligations mises à la charge de celles-ci. En 2018, le cycle de conférences débouchera également sur un ouvrage. Il adopte une  approche plus dynamique : il s’agit de construire l’Europe de la Compliance.  Les conférences composant le cycle ont pour objet commun de réfléchir à la façon dont l’Europe non seulement reçoit ce corpus américain mais encore reconstruit un tel dispositif. Conférences et débats vont permettre de l’étudier pour l’avenir, non seulement dans les différents pays qui composent l’Europe mais encore dans le projet européen lui-même. Il s’agit donc d’un sujet scientifique et technique, mais aussi d’un projet politique, intégré dans la perspective de la construction européenne, non seulement économique (dans son articulation avec l’Union bancaire et l’Union des marchés de capitaux) mais encore, voire surtout, intégrant des buts qui dépassent cette circulation et convergence d’intérêts pour se soucier de buts comme la préservation de l’environnement ou le souci des personnes. C’est une affaire d’État. En cela, le Droit de la Compliance, tel que développé par les États-Unis est certes un modèle mais peut être dépassé par une ambition plus haute, que l’Europe peut porter et qui peut porter l’Europe. L’étude de ce thème Pour une Europe de la Compliance prend tout d’abord la forme d’un cycle de conférences qui se déroule en 8 sessions. Chaque session dure 2 heures, dans un débat public entre une personnalité qui participe à la construction d’une telle « Europe de la Compliance », un modérateur (qui est un professeur), un « premier discutant » (qui vient plutôt d’un autre pays européen que la France), l’auditoire participant activement à ce débat. Parallèlement, les contributions à un ouvrage sont élaborées en s’appuyant sur les contributions à ces manifestations publiques et en les complétant. L’ouvrage sera publié dans la série Régulations aux Éditions Dalloz (dans laquelle sont déjà parus des ouvrages sur la Compliance). Le cycle s'appuie sur des sessions mensuelles, situées en fin de journée (entre 18h et 20h). Il est organisé sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit économique à Sciences Po, directeur du Journal of Regulation and Compliance (JoRC) . Il est organisé par le Journal of Regulation and Compliance (JoRC)  avec l’École d’Affaires Publiques de Sciences po (Paris), le Département d’Économie de Sciences po ,   l’École de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), l’École doctorale de Droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) et les Éditions Dalloz. Consulter la liste actualisée des intervenants. Consulter les informations relatives aux conférences de mars, avril, mai, septembre, octobre et décembre 2018. Consulter une présentation globale de l'ensemble des conférences. Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès à chaque session (attention, les sessions se déroulent dans des lieux différents, soit à Sciences-Po, soit à Paris I, soit à Paris II). Lire l'ensemble des comptes-rendus des conférences du cycle « Pour une Europe de la Compliance » :

Conférences

Quelques intervenants du Cycle de Conférences  » Pour une Europe de la Compliance « 

Retourner à la présentation générale du Cycle de conférences.   Philippe Aghion, professeur d'économie au Collège de France. Thierry Bonneau, professeur de droit à l’École doctorale de droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Monique Canto-Sperber, directeur de recherches au CNRS, spécialiste de philosophie grecque et de philosophie morale. Jean-Jacques Daigre, professeur de droit à l'École de droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I). Charles Duchaine, directeur de l'Agence Française Anticorruption (AFA) Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit à Sciences Po (Paris), Antoine Garapon, secrétaire général de l'Institut des Hautes Études sur la Justice. Arnaud de La Cotardière, avocat à la Cour, cabinet Linklaters Jean-Pierre Landau, vice-gouverneur de la Banque de France. Koen Lenaerts, président de la Cour de Justice de l'Union européenne. Jean-Claude Marin, président du conseil d'administration du groupement d'intérêt public « Justice coopération internationale » (JCI) Didier Martin, avocat à la Cour d'appel de Paris, cabinet Bredin-Prat, Xavier Musca, Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A., Président du conseil d’administration d’Amundi. Didier Rebut, professeur de droit à l’École doctorale de droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Jean-Christophe Roda, professeur de droit à l'Université Jean Moulin (Lyon III). Olivier Salustro, président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes. Pierre Sellal, Président de la Fondation de France. Alain Supiot, professeur de droit au Collège de France. Pierre Vimont; Senior Fellow, Carnegie Europe.

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : Jean-Baptiste Racine et Fabrice Siiriainen : Droit du commerce international

Référence complète : Racine, J.-B., et Siiriainen, F., Droit du commerce international, 1ière éd. 2007 – 3ième éd., 2018, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 496 p.   Le droit du commerce international est devenu une discipline fondamentale à l'heure de la mondialisation de l'économie. Il s'agit d'un droit particulier : un droit par nature composite, fait de règles nationales et internationales, publiques et privées, qui mélange les règles de conflit et les règles matérielles et qui connaît le phénomène particulier de la lex mercatoria. Outre les source du droit du commerce international, alimentées notamment par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'ouvrage se propose d'étudier les opérateurs du commerce international, à savoir les sociétés et les États, les opérations du commerce international : vente, transport, distribution, sous-traitance, transfert de droits de propriété intellectuelle etc., et enfin de contentieux du commerce international à travers sa figure emblématique : l'arbitrage.   Lire la 4ième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

Rapports

DARDAYROL, Jean-Pierre et MARTIN, Jean

Etat des lieux sur les blockchains et leurs effets potentiels sur la propriété littéraire et artistique

Référence complète : Dardayrol, J.-P., et Martin, J. ,Rapport de la mission sur l’état des lieux de la blockchain et ses effets potentiels pour la propriété littéraire et artistique, Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), Ministère de la culture et de la communication, janvier 2018. Lire le rapport.

Articles dans une publication collective juridique

SCHMIDT, Dominique

La société et l’entreprise

Référence complète : Schmidt, D., La société et l'entreprise, Rec. Dalloz 2017, p. 2380.   Résumé : La société est une structure de partage entre les associés du pouvoir et du profit. De nombreuses voix dénoncent un capitalisme financier qui assigne pour but à la société la maximisation du profit et son partage entre les associés ; elles proposent que la société exploitant une entreprise ait pour objectif premier la satisfaction de l'intérêt général commun et elles revendiquent à cette fin un partage du pouvoir entre les associés et les tiers prenant part au développement de l'entreprise. Notre étude ne discute pas ces propositions et revendications qui transforment la notion même de société et invitent à bâtir un droit nouveau des groupements et un nouveau droit de la gestion et du financement des entreprises : elle recense les réformes législatives radicales que ces propositions et revendications impliqueraient.   Consulter l'article.

Rapports

ONU

Rapport sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et autres contenus montrant des violences sexuelles sur enfants (étude thématique sur la GPA)

Référence complète : Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et autres contenus montrant des violences sexuelles sur enfants (étude thématique sur la GPA), ONU, 15 janvier 2018.     Lire le Rapport.