Référence complète: Pistor, K., Germany Constitutional Court Goes Rogue (La Cour constitutionnelle allemande devient voyou), Project Syndicate, 8 mai 2020 Lire l'article (en anglais)
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AllemagneEuropeBanque Centrale Européenneproportionnalité
Articles dans une publication collective juridique
► Référence complète : De Backer, N., « Le principe de proportionnalité à l’épreuve de la liberté d’expression numérique », J.E.D.H., 2019/4, pp. 243-277. -
►Référence complète : De Backer, N., « Le principe de proportionnalité à l’épreuve de la liberté d’expression numérique », J.E.D.H., 2019/4, pp. 243-277. -
► Référence complète : Le Gac-Pech, S., Le nouvel art de juger : quand la proportionnalité s'invite dans la mise en œuvre de la règle de droit, Revue Lamy Droit civil, nº 153, 2017.
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Contrôle par le jugeOffice du jugeDroit civilproportionnalité
Articles dans une publication collective juridique
Référence complète : Gaudemet, Y., La régulation économique ou la dilution des normes, Revue de droit public, p. 23 et s. Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive de Sciences po dans le dossier « MAFR – Régulation » Dans cet article critique, Yves Gaudemet affirme que le Droit de la Régulation économique illustre le phénomène plus général de la "dilution des normes, phénomène auquel est consacré le dossier ici consacré par la Revue de Droit public au « Désordre normatif ». Il estime que le Droit de la Régulation économique l'illustre en ce qu'il fait subir aux normes une sorte de « dilution ». Cela tient tout d'abord au vocabulaire, où règne ce qu'il qualifie le « désordre des mots », affectant la sécurité juridique. Le « Droit souple » est le moyen d'une « régulation bavarde », faite de proclamations, de recommandations et de lignes directrices. Le juge devient alors le « régulateur ultime », puisqu'il applique à ce Droit souple un contrôle de proportionnalité. Les « actes de régulation » eux-mêmes sont dilués entre eux, puisque les Autorités peuvent les utiliser d'une façon alternée, les pouvoirs s'appuyant les uns sur les autres, notamment le pouvoir de sanction, avec une « utilisation indifférenciée par les autorités de régulation des nombreux outils qu'elles ont à leur disposition », le tout s'appuyant le plus souvent sur un pouvoir d'auto-saisine. Par exemple l'auto-saisine pour émettre un avis. Yves Gaudemet cite l'ARCEP qui pour prendre une décision s'appuie sur de futures lignes directrices …. L'auteur reprend à son compte les reproches formulés en 2010 par le Rapport Dosière-Vaneste sur la production normative excessive des Autorités de Régulation, et le Rapport du Conseil d'État de 2001 sur les AAI qui leur reproche « l’ambiguïté magique » de leur activité. Yves Gaudemet propose de ramener de ramener le champs de la Régulation dans la « langue du Droit » et de soumettre son contrôle aux « qualifications du Droit ». Dans la seconde partie de l'article, qui confronte la Régulation économique et l'Ordre du Droit, Yves Gaudemet attend de la jurisprudence, ici principalement celle du Conseil d'État qu'elle discipline cette régulation, telle qu'exprimée par les arrêts du 21 mars 2016, Fairwesta et Numericable. De cette façon là, les Autorités de Régulation deviennent responsable de l'exercice de leur pouvoir normatif d'émettre du Droit souple.
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ARCEPDéfinitionJugeSécurité juridiqueAction en justiceSanctionDroit public / droit privéDroit soupleproportionnalité
La chambre criminelle de la cour de cassation a précisé la portée qu'elle donne à la décision du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel, EADS. Un prévenu ne peut plus être condamné, sur le fondement de l' article L. 465 1 du Code monétaire et financier , pour des faits identiques à ceux pour lesquels la commission des sanctions de l'AMF avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l'article L. 621 15 du même Code. Quand bien même le juge pénal aurait, comme en l'espèce, fait application en matière de délit boursier des dispositions de l' article L. 621 16 du Code monétaire et financier permettant d'imputer la sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF sur le montant de l'amende pénale, faisant ainsi application du principe de proportionnalité rappelée alors par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 juillet 1989 sur la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, le principe ne bis in idem fera désormais obstacle à ce que le juge pénal puisse prononcer une quelconque sanction après un décision définitive de condamnation prononcée du chef du manquement boursier correspondant.
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Droit financierSanctionNon bis in idemproportionnalité
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu un arrêt le 4 mars 2014, Grande Stevens, affirmant qu'en matière financière, l'État italien ne peut pour un même fait infliger à une personne et une sanction pénale et une sanction administrative. Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision sur QPC le 24 octobre 2014, M. Stéphane R. et autres (Cour de discipline budgétaire et financière), concluant à la constitutionnalité d'un tel cumul. Par un arrêt du 23 juillet 2014, le Conseil d'État avait estimé que la question était suffisamment sérieuse pour qu'elle lui soit posée. Les deux Considérants justifiant la solution la motivent ainsi : Le premier pose "que le principe de nécessité des peine n'interdit pas au législateur de prévoir que certains faits puissent donner lieu à différentes qualifications ; que le principe de proportionnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, lorsque des faits peuvent recevoir plusieurs qualifications ayant un objet ou une finalité différents, le maximum des sanctions prononcées par la même juridiction ou autorité répressive puisse être plus sévère que pour des faits qui ne pourraient recevoir que l'une des ces qualifications ; que les sanctions prévues par les articles L.313-1, …, du code des juridictions financières ne sont pas contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines". Le second pose que "le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou pénale en application de corps de règles distinctes devant leurs propres ordres de juridictions". Certes, le fait qu'il s'agit d'une des multiples ramifications de ce qu'il est convenu d'appeler L'affaire Tapie a peut-être joué. Mais les deux décisions de justice semblent bien en pleine contradiction. Décidément, les juges dialoguent de moins en moins … S'il y a « bataille », qui restera sur le carreau ?
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Droit pénalArticle 6 CEDHSanctionEfficacitéQualificationRégulation financièreDisciplineNon bis in idemCour de Discipline Budgétaire et Financière (C.D.B.F.)proportionnalitéAbus de marchéCumul des sanctionsNécessité des peinesDialogue des juges
Référence complète : Bouloc, B., Remarques sur l’incitation à la mise en place d’un programme de conformité,RLC, n°32, 1 juillet 2012. Les étudiants Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier « MAFR-Régulation & Compliance ».
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EngagementClémenceEfficacitéAutorité de la concurrenceproportionnalitéConformité
Articles dans une publication collective juridique
► Référence complète : Fraissinier-Amiot, V., « Le principe de proportionnalité protecteur de la liberté d’entreprendre face à l’activité normative de l’État ? », Revue Lamy Droit civil, nº 71, 2012.
►Référence complète : Goesel-Le Bihan, V., Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, in Dossier « Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : figures récentes », Revue française de droit constitutionnel, 2007/2 (n° 70), pp. 269-295. -