Office du juge

Documents de travail

🚧Conforter le juge et l’avocat pour imposer le Droit de la Compliance comme caractéristique de l’État de Droit

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A, Conforter le juge et l'avocat pour imposer le Droit de la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit, document de travail, aout 2021. - 🎤 ce document de travail a été élaboré pour préparer quelques éléments de l'intervention d'ouverture dans le colloque Quels juges pour la Compliance?, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut Droit Dauphine, se tenant à l'Université Paris-Dauphine le 23 septembre 2021. - 📝il a été aussi la base d'un article : 📕 publié dans sa version française dans l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance, dans la collection 📚Régulations & Compliance  📘dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Jurisdictionalisation, dans la collection 📚Compliance & Regulation - ► Résumé du document de travail : L’on peut comprendre que les mécanismes de compliance sont présentés avec hostilité parce qu’ils paraissent conçus pour éloigner le juge, alors qu’il n’y a pas d’Etat de Droit sans Juge. Des arguments solides présentent les techniques de compliance comme convergeant vers l’inutilité du juge (I). Certes, on croise des magistrats, et de toutes sortes, et de très puissants, mais cela serait signe d’imperfection : lorsque sa logique ex ante se sera déployée dans toute son efficacité, le juge ne serait plus requis… Et l’avocat disparaîtrait donc avec lui…   Cette perspective d’un monde sans juge, sans avocat et finalement sans Droit, où des algorithmes pourraient organiser par de multiples process en Ex Ante la « conformité » de tous nos comportements à toute la masse réglementaire qui nous est applicable, suppose que l’on définisse cette nouvelle branche du Droit comme la concentration des process qui donne pleine efficacité à toutes les règles, sans considération de leur teneur. A supposer que ce rêve d’ingénieur soit même réalisable, l’on ne peut faire ainsi l’économie des juges et des avocats. C'est pourquoi il est impérieux de reconnaître leurs apports au Droit de la Compliance, apports liés inestimables (II). Tout d’abord parce qu’un pur Ex Ante n’a jamais existé et que même au temps des Légistes1 L’empire chinois n’a semble-t-il jamais apprécié les juges, ne leur faisant place que sous la forme de serviteurs purs de l’Etat, qu’ils soient des enquêteurs, des punisseurs et de gardiens de l’ordre public. Sur cet aspect du Droit chinois, v. … ; sur cette période particulièrement sanglante des légistes, où le principe de « certitude » de la législation a été portée à ses nues, v. …, il fallait encore des personnes pour interpréter les règlements car un ordre juridique doit toujours être interprété en Ex Post par celui qui doit de toutes les façons répondre aux questions que le posent les sujets de droit, dès l’instant que le système politique admet d’attribuer à ceux-ci le droit de former des prétentions devant un juge. Ensuite l’Avocat, dont l’office bien qu’articulé à celui du Juge, est distinct de celui-ci, à la fois plus restreint et plus large, puisqu’il doit apparaître dans tous les cas où la figure juridictionnelle se met en place. Or, le Droit de la Compliance a multiplié celle-ci puisque non seulement, prolongeant en cela le Droit de la Régulation, il confie de nombreux pouvoirs aux Autorités administratives, mais encore il transforme les entreprises en juge, ce à l’égard de quoi l’Avocat doit faire face. Plus encore le Droit de la Compliance ne prend son sens qu’à partir des Buts Monumentaux qu’il sert2🕴️Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les buts monumentaux de la compliance, 2022.. C’est en cela que cette branche du Droit préserve la liberté des êtres humains, notamment dans l’espace numérique où les techniques de compliance les protègent de la puissance des entreprises par l’usage que le Droit contraint ces entreprises de faire de cette puissance même. Or en premier lieu ce sont les Juges qui, dans leur diversité3Cette présente étude est générale. Pour une étude plus analytique, v. 🕴️Frison-Roche, M.-A., « Le rôle du juge dans le Droit de la Compliance », in 🕴️Frison-Roche, M.A. (dir.), La juridictionnalisation de la compliance, 2023. , impose comme référence la protection des êtres humains, soit comme limite à la puissance des outils de compliance4🕴️Frison-Roche, M.-A. (dir.), 📕Les outils de la compliance, 2021.  soit comme finalité même de ceux-ci. En second lieu, l’Avocat, là encore se distinguant du Juge, au besoin vient rappeler que toutes les parties dont les intérêts sont impliqués doivent être prises en considération. Dans un Droit toujours plus souple et dialogal, chacun se présente comme « l’avocat » de tel ou tel but monumental : l’Avocat est légitime à être le premier à occuper cette place. - 🔓Lire les développements ci-dessous ⤵️

Conférences

✏️ Notes prises pendant le colloque  » Compliance et arbitrage » pour faire sa conclusion : un adossement (rapport de synthèse in « Compliance et Arbitrage »)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., notes prises pour réaliser la conclusion ,Compliance et Arbitrage : un adossement,  dans le colloque :  Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien de la Cour Internationale d'Arbitrage, Paris, 31 mars 2021. -   Lire le programme de ce colloque Lire la présentation de la conférence, notamment son résumé.    Lire ci-dessous les notes prises pendant le déroulé du colloque pour en réaliser la synthèse⤵️

Ouvrages

MINIATO, Lionel🕴🏻 et THÉRON, Julien🕴🏻

📗Pierre Hébraud, doctrine vivante ?

► Référence complète : L. Miniato et J. Théron (dir.), Pierre Hébraud, doctrine vivante ?, Presses Universitaires de Toulouse – LGDJ, 2018, 231 p. - 📗lire l'ouvrage - ► Présentation de l'ouvrage (faite par l'éditeur) : "Cet ouvrage consacré à Pierre Hébraud se propose d’étudier sa doctrine, lui qui fut notamment un éminent processualiste. L’occasion en est donnée avec les 80 ans de sa nomination comme professeur à Toulouse (1937) et les 30 ans de l’inauguration de l’amphithéâtre à son nom (1987). Pourtant, mais peut-être cela résulte-t-il de sa personnalité décrite comme discrète, son œuvre ne reste connue que des spécialistes, sans que jamais ne fût posée la question de déterminer s’il existe une doctrine propre à Pierre Hébraud, sans jamais que ne fût clamée une école de Pierre Hébraud. La doctrine de Pierre Hébraud, créatrice sinon révé­latrice, a influencé la doctrine dans son ensemble et le droit positif sur un grand nombre de points : autorité de chose jugée, acte juridictionnel, classification des actions, rôle de la Cour de cassation, arbitrage… Juriste extrêmement ouvert, attiré par le droit comparé, il est même suspecté être à l’origine de la notion de droit processuel. Analyser les travaux de Hébraud en droit processuel et procédure civile nécessite évidemment de replacer ses écrits dans leur contexte. Mais il s’agit également et surtout de souligner qu’ils sont marqués d’une grande modernité et sont parfaitement aptes à décrire le droit contemporain et peut être même à ré­gler des scories jusqu’ici irrésolues. La question posée au long de cette journée d’échanges est alors simple : sa doctrine est-elle toujours vivante ?". - ► Sommaire de l'ouvrage :      Julien Théron, Avant-propos Jean-Christophe Gaven, Pierre Hébraud, l’itinéraire universitaire Première partie : La matière procédurale dans la doctrine de Pierre Hébraud Chapitre 1 : Aspects fondamentaux Emmanuel Jeuland, Hébraud, la notion de droit processuel dans la perspective de la justice numérique Lycette Corbion-Condé, Pierre Hébraud et le droit international privé : une doctrine vivante ? Chapitre 2 : Procédures spéciales Thomas Clay, Pierre Hébraud et l’arbitrage Olivier Staes, La juridiction du provisoire Didier Cholet, Pierre Hébraud et la réforme de la Cour de cassation Deuxième partie : Le juridictionnel dans la doctrine de Pierre Hébraud Chapitre 1 : Le litige Nicolas Cayrol, La liaison du contentieux Lionel Miniato, La fonction juridictionnelle Chapitre 2 : La portée Antoine Botton, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil : La thèse du Doyen Hébraud Philippe Théry, Pierre Hébraud : une analyse réaliste de la jurisprudence Observations conclusives Loïc Cadiet, Pierre Hébraud, doctrine vivante ?  

Sur le vif

La justice comme sainte vertu cardinale, en équilibre et corrélation avec la prudence, la tempérance et la force

Quand on avance dans l'église San Carlo de la ville de Noto en Sicile, avant d'arriver à l'autel un espace circulaire vide permet au croyant qui se place au centre du dallage en marbre blanc de lever les yeux. Ceux qui ont conçu cet espace songeaient aux croyants qui aspirant au ciel lèvent naturellement la tête. Les touristes dont la préoccupation principale est l'accumulation de data dans leurs téléphones le font moins. Désormais les japonais ne sont plus objets de moqueries, les marchands de cartes postales ne font plus recettes, les croyants ont disparu. Mais les statues restent là, dans ce cercle ouvert avant l'autel, devant lequel nul ne s'agenouille. Si un croyant passait encore, s'il allait jusqu'à l'autel, s'il levait les yeux, il serait sous les quatre regards de quatre femmes drapées. Elles expriment ce que l’Église veut inculquer, les statuaires comme les peintures étant autant de livres d'écoliers. Mais le drapé qui revêt les quatre jeunes femmes au physique de Diane fait davantage penser à une représentation que l'âge classique donne de la beauté grecque qu'à une modestie biblique. L'aigle qui accompagne l'une d'elle suffit à montrer que la doctrine pieuse a été pénétrée d'une autre pensée. Il n'est pas même besoin de lire la mention des quatre vertus cardinales, conçues par Platon, pour être informé du mélanges des genres au cœur même de l'édifice chrétien. Mais puisqu'il s'agit d'instruire, leur nom est écrit  devant chaque niche des quatre statues, tandis qu'un symbole les marque. Ainsi, la « justice » fait face à la « force » tandis qu'à sa droite se dresse la « prudence » et à sa gauche se tient la « tempérance ». La justice tient une balance. A côté de la force un aigle est posé. La tempérance porte par son col un sac lourd. La prudence se penche vers l'enfant. La charité ne fait pas partie des « vertus cardinales », ici représentées.  N'est-ce pas pourtant une vertu vantée ? Première ? En quoi la force ou la justice seraient-elles des vertus chrétiennes ? Et quel ordre est ici exprimé ? En effet, la justice est ici représentée avec ses attributs qui nous sont familiers, la balance et le glaive, mesure et violence qui nous semblent usuelles, mais dans une église, l'on aurait peut-être attendu davantage le pardon, la réconciliation, voire l'amour ….   Lire ci-dessous.  

Articles dans une publication collective juridique

Face au fait des maternité de substitution, que peut faire le juge ?, in « Autour de la gestation pour autrui »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Face au fait des maternités de substitution, que peut faire le juge ?, in Dossier « Autour de la gestation pour autrui », Les cahiers de la justice, Revue trimestrielle de l'École nationale de la magistrature, ENM/Dalloz, 2016. La GPA, ou maternité de substitution, est une pratique qui conduit à s'interroger sur la normativité juridique à travers la relation entre le droit et le fait, que celui-ci soit technologique, sociétal, économique ou géographique. Face aux litiges qui lui sont soumis, le juge français doit rendre une décision en application des règles de droit en vigueur, y compris européennes. La question ici posée est de savoir si, au regard de ses pouvoirs et de son office, le juge peut et doit dégager des solutions techniques plus fines et s'il peut et doit répondre par principe.   Lire l'article. Lire le working paper ayant servi de base à l'article.

Analyses

Par l’arrêt AZF du 13 janvier 2015, la Chambre criminelle conforte le principe d’impartialité en accroissant sa dimension objective et la référence au doute des tiers

Oublions un instant l'objet même de l'arrêt AZF et limitons la lecture à la question procédurale tranchée par l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 janvier 2015. Celui-ci est très remarquable et mérite pleine approbation en ce qu'il affirme l'obligation des juges de respecter l'impartialité de l'institution juridictionnelle, mise à mal si les personnes qui ont à faire à elle peuvent établir un « doute objectif » concernant l'impartialité d'un juge. A travers cette affirmation, c'est un jeu de présomptions, la principale étant la présomption de l'impartialité du juge, que la Cour de cassation établit, mettant en juste mesure les charges et les objets de preuve en la matière. Lire ci-dessous un commentaire développé de l'arrêt.      

Analyses

Entre l’habileté rhétorique du procès et la loyauté processuelle, la Cour de cassation laisse encore de la marge

La doctrine a applaudi lorsque la Cour de cassation, par un arrêt d'assemblée plénière du 27 février 2009, a accueilli en France le principe de l'estoppel. Ce principe, jusqu'alors propre au droit de Common Law, interdit à une personne de se contredire non seulement dans une procédure, mais encore entre plusieurs procédures. Cela constitue une forme plus rationnelle et plus avancée du principe de loyauté processuelle. Pourtant, n'appelle-t-on pas l'avocat « le menteur » ? La personne poursuivie dans un procès pénal n'a-t-elle pas le droit fondamental de mentir ? Dans cette joute qu'est le procès, tous les moyens ne sont-ils pas bons ? Quelle feuille de papier sépare la contradiction, le mensonge, la manoeuvre, le silence, l'éloquence, la rhétorique, la présentation ingénieuse, le débat, le contradictoire, le procès lui-même ? L'arrêt que vient de rendre la Première chambre civile, le 24 septembre 2014, est de grande qualité, car il vient, certes d'une façon un peu elliptique, rappelé que l'estoppel joue entre les parties, et non pas entre la partie et le juge. Il éclaire aussi sur l'office de la Cour de cassation, lui-même : le juge de cassation entre de plus en plus dans l'appréciation des faits. Ici, la Cour, « juge du droit », pose que les juges du fond ne pouvaient pas s'être trompés sur ce que voulait réellement le plaideur. Nous sommes dans une appréciation directe du cas. Pourquoi pas. Mais alors, il faudrait une motivation plus étayée. N'est-ce pas ce que vient d'expliquer le Premier Président ?

Articles dans une publication collective juridique

Publication : article dans une publication juridique collective

L’office du juge matière de médicaments, in Concurrence, santé publique, innovation et médicament

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'office du juge en matière de médicaments, in M.-A. Frison-Roche (Dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2010, pp. 423-432.  Accéder à l'article. Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.  

Articles dans une publication collective juridique

CROZE, Hervé🕴️

📝Le juge doit-il dire le droit ?, in 📗Mélanges Serges Guinchard

► Référence complète : H. Croze, « Le juge doit-il dire le droit ? », in Mélanges en l'honneur de Serges Guinchard, Justice et droit du procès. Du légalisme procédurale à l'humanisme processuel, , 2010, pp. 225-232. - 🦉Cet  article est accessible en texte intégrale pour les personnes qui suivent les enseignements du professeure Marie-Anne Frison-Roche.

Articles dans une publication collective juridique

Publication : Participation dans une publication juridique collective

📝L’office de règlement des différends, entre régulation et juridiction, in Frison-Roche, M.-A. (dir.) 📕Les risques de régulation »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’office de règlement des différends, entre régulation et juridiction, in Les risques de régulation, coll. « Droit et Economie de la Régulation », t.3, Dalloz / Presses de Sciences-Po, 2005, pp. 269-287. - ► Résumé de l'article : La notion d’office, si usuelle lorsque l’on parle du juge, doit aussi être utilisée concernant le régulateur, en ce qu’elle renvoie à la notion de mission, à la noblesse d’un service guidé par sa finalité. Mais autant il est usuel de considérer que le premier office d’un juge est de trancher les litiges, autant la doctrine estime qu’un régulateur ne prend en charge cette tâche que d’une façon auxiliaire. En effet, le juge serait toujours enfermé dans le rapport bilatéral entre les parties qui se disputent, alors que le régulateur est en charge d’un système. -   Accéder à l'article. - 📕 Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié. -   Lire le résumé développé de l'article ci-dessous 

Articles dans une publication collective juridique

Publication : Article dans une publication juridique collective

📝 L’office de la procédure, in Mélanges offerts à Pierre Drai, 📗Le juge entre deux millénaires

► Référence complète : J.-F. Burgelin, J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, « L’office de la procédure », in Mélanges offerts à Pierre Drai, Le juge entre deux millénaires, Dalloz, 2000, pp. 253-267. - 📝lire l'article - ► Résumé de l'article : l'article a pour objet de revenir à ce à quoi sert la procédure, quel est donc son « office », l'office du juge ne pouvant pas être que de juger mais portant aussi vers ce qui le mène à cet acte-là, c'est-à-dire la procédure, laquelle ne devant pas être davantage séparée de ce qui l'a fait naître, à savoir le litige. Si la procédure en est totalement séparée, alors elle devient proprement folle, comme elle le devient si l'on oublie que la procédure est un instrument qui se conçoit que par rapport à son utilité. L'autonomie du Droit processuel ne contrarie en rien cet ancrage. A ce titre et dans une première partie, l'article examine la façon dont la procédure concrétise les prérogatives des parties que la procédure protège. La procédure permet aux parties de reconstituer les faits qu'elles construisent et pour l'allégation desquels elles apportent des preuves dans les formes procéduralement admises, le juge pouvant intervenir par un tour procédural inquisitorial pour que la preuve du fait allégué soit apportée. Par ailleurs, le procès correspondant à une triade constituée par les deux parties et le juge, la procédure suppose que les deux parties acceptent le principe même du droit de l'autre à lui parler et à utiliser les mêmes formes, la procédure étant de ce fait une civilisation du conflit qui est tout à fois mis à  distance par le cérémonial et calmé par le codage : la procédure a pour office d'imposer un lien civilisé entre les parties, elle incarne en cela la justice elle-même. A ce titre, l'opposition souvent faite entre l'accusatoire et l'inquisitoire doit être relativisé car la procédure inquisitoire peut être plus protectrice de ce lien, notamment par les droits de la défense. La seconde partie de l'article expose l'office de la procédure dans la perspective de l'efficacité du service public de la justice. La procédure efficace fait disparaître le litige, ce que fait le jugement, puisque celui-ci tranche le litige. En cela, le jugement n'est pas un acte de procédure commensurable aux autres et il faut qu'il arrive dans un délai raisonnable. C'est pourquoi le juge doit avoir des pouvoirs importants, comme l'injonction, y compris dans une procédure accusatoire, et favoriser les modes alternatifs, comme la médiation. De la même façon, le procès doit s'ouvrir aux tiers, notamment parce que la distinction des intérêts s'estompe et que l'intérêt collectif ou général doit être entendu. -

Conférences

Prise de parole : conférence

Connaissance et compréhension dans l’office du juge

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Connaissance et compréhension dans l’office du juge », in L’office du juge, 20ième anniversaire du Tribunal de Créteil, 12 mars 1998, Créteil.

Ouvrages

AMBRA, Dominique d'🕴🏻

📗L’objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges

► Référence complète : D. d' Ambra, L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges , préf. G. Wiederkerhr, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t.236, 1994, 314 p.  -