Conformité

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Série de vidéos dessinées sur le Droit de la Compliance — La Compliance animée

🎭Sortir de la conformité

▶ cliquer sur l’image pour voir l’épisode sur YouTube - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Sortir de la conformité », in série de vidéos dessinées La Compliance animée, épisode 1, 15 septembre 2026 - ► Résumé de cet épisode de La Compliance animée : Un homme est enseveli sous les dossiers. Il se conforme : à toutes les réglementations, toutes. Puis la machine prend sa place, et fait mieux que lui — elle classe, elle rédige, elle écrira les contrats, les jugements, la loi. Au-dessus de lui, l’Ogre Compliance, qui ne connaît qu’une phrase : « Obéis, sinon je te punis ! » Si la conformité était le but du Droit de la Compliance, l’affaire serait entendue : l’algorithme l’atteindrait mieux que nous. Mais ce n’est pas le but. Le Droit de la Compliance a été inventé pour préserver les systèmes dans lesquels les êtres humains vivent. Ses Buts Monumentaux sont son fondement juridique ; c’est par eux qu’il se distingue de la conformité, qui n’en est que l’instrument. Sortir de la conformité, ce n’est donc pas sortir du Droit : c’est y entrer. Moins d’une minute, pas un mot prononcé. Un épisode toutes les deux semaines, en français et en anglais. - 🌐 visionner sur YouTube cet épisode de la série La Compliance animée 🌐 visionner sur LinkedIn cet épisode de la série La Compliance animée 🌐 visionner sur Instagram cet épisode de la série La Compliance animée 🎬 visionner ci-dessous cet épisode de la série La Compliance animée ⬇️ - La Compliance animée, par mafr la série de vidéos dessinées consacrée au Droit de la Compliance ComplianceTech® - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s’abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s’abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s’abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

🎤La définition juridique du Contrat de compliance, in 🧮Le « Contrat de compliance »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La définition juridique du contrat de compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) ele Centre de recherche sur la Justice et le Réglement des conflits (CRJ) et le Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Le « Contrat de compliance »,  Amphithéatre Paris II –  82 rue Notre Dame des Champs, 12 juin  2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - 🌐lire la présentation faite sur LinkedIn - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : La conférence est construite en trois temps. Dans une première partie, le propos vise à rendre compte de la réalité du « contrat de compliance », qui peut se définir comme la décision prise par une entité assujettie à une « obligation de compliance » (le plus souvent une entreprise, mais il faut s'agir aussi d'une organisation publique) de confier à un tiers la réalisaion de cette obligation à un tiers. Cela ne diminue pas l'obligation de l'entité de rendre des comptes sur la structure de compliance, l'aptitude de celle-ci à produire les effets attendus, notamment les comportements qui vont contribuer à atteindre les buts monumentaux systémiques pour l'obtention desquels les corpus de compliance ont été adoptés. Cette externalisation est licite, sa forme contractuelle relève du droit des contrats et du principe de l'autonomie de la volont. Même si l'on considère que du fait que l'objet du contrat est donc la Compliance elle-même, et qu'il s'agirati d'un « contrat systémique », comme le contentieux de la compliance est un "contentieux systémique, la nature première est bien une relation bilatérale entre un client et un technicien (souvent assujeti à des règles professionnells et déontologies). En effet,, conséquences juridiques, de cette pratique de « contrats de compliance », parce que c'est le système de compliance qui est ainsi servi, d'une part des « clauses réglementaires » vont s'insérer, d'autres seront effacées (« réputées non-écrites »). La liberté contactuelle demeure pourtant le principe. Dans l'art contractuel, il sera adéquat pour les contractants de viser cette contribution aux Buts Monumentaux qui constituent la norme juridique du système de compliance, ne serait-ce que pour guider le juge du contrat qui pourra être saisi en cas de litige, car l'interprétation de la volonté des parties devra s'opérer d'une façon téléologique. Dans une deuxième partie, est analysée l'articulation entre ce « contrat de compliance » et les multiples « clauses de compliance ». Il ne faut certes pas confondre les deux, puisqu'indépendamment de ces contrats très spécifiques par lesquels les différentes techniques de compliance sont confiées, dans leur confection et dans leur gestion, à des tiers, qui en deviennent ainsi les experts, sont par ailleurs insérées dans de multiples contrats (de vente, de distribution, de fabrication, de service, etc.), des clauses qui visent, parmi de multiples clauses ayant un autre objet, à insérer le souci de compliance dans le contrat. Mais en premier lieu, dans le Contrat de compliance, il y a de multiples claues qui lui sont spécifiques et qui viennent souvent des corpus de compliance puisque la Compliance est l'objet même du contrat: il est donc logique que, par un « effet de transparence » le corps légal entre dans le contrat. En second lieu et d'une façon plus remarquable, il existe dans ces divers contrats des clauses qui prévoit le déclenchement d'un « contrat de compliance ». Par exemple lorsqu'une clause d'audit est articulée à un évènement et que la stipulation prévoit qu'un contrat sera alors passé avec telle ou telle structure d'expertise, ce qui est un contrat de compliance. L'articulation entre les deux peut donner à un des contractants un contrôle sur l'autre, si l'expert lui est proche. Si les articulations entre contrats de compliance et clauses de compliance l'on peut aboutir au retour de l'intégration verticale. Le Droit de la concurrence peut être légitime à regarder cela.  Apparaît qu'après avoir distinguer Contrat de compliance et clauses de compliance, puis les avoir articulé, l'on peut abourir à une stratégie contractuelle de compliance qui est légitime et efficace, dès l'instant qu'elle contribue à la concrétisation des Buts Monumentaux posés par les Autorités politiques et publiques.  En effet, dès l'instant que l'on distingue la « conformité », qui ne vise l'opérateur que pour le contraindre à obéir aveuglement et mécaniquement à toutes les réglementations qui lui sont applicables, pour se référer à ce qu'est le Droit de la compliance qui a pour norme les Buts systémiques monumentaux, cette stratégie contractuelle est essentielle.   La troisième partie vise à développer la porté de ce Contrat de compliance. La première portée est à l'égard du système de compliance, dont il est une partie, le contrat ayant pour effet heureux d'accroître la contribution de l'opérateur à la réalisation des Buts Monumentaux systémiques (faire en sorte que les systèmes – bancaire, financier, de transport, énergétituq, climatique, numérique, etc.- ne s'effrondrent pas et qu'ils ne broyent pas les êtres humains mais qu'ils bénéficient aux êtres humains qui y sont impliqués de force ou de gré). Pour cela, le contrat doit permettre, au besoin en s'appuyant sur des stipulations expresses, à l'opérateur de montrer sa crébilité à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux. Des trajectoires fiables, des structures crédibles doivent être établies. Lorsque la réalisation technique est externalisé, cette obligation probatoire peut être fragilisée. En compensatoion, cela peut prendre dans le Contrat de compliance la forme de stipulations relatives à des informations techniques portables, par de l'aide disponible dans le mécanisme de reddition des comptes, voire en cas de procès. La deuxième portée est celle à l'égard des contractants eux-même, qui ajustent leurs volontés et qui sont contraints avant tout par cette « petite loi ». Cette perspective est étonnamment peu développée en pratique, sans doute parce qu'en Droit l'on réfléchit à la Compliance l'on se référence à la « réglementation » et au rapport vertical d'obétissance qu'elle engendre sur l'opérateur.  La troisième portée est celle à l'égard des tiers que sont les parties parties. Celles-ci sont servies par les Contrats de compliance, parce qu'elles sont insérées dans le système de compliance et que la transparence entre ce système et les Contrats de compliance les systèmes. En effet et plus techniquement, ce Contrat spécifique leur offre en addition non seulement un assujetti (l'entreprise, l'organisation publique, l'Etat), mais encore le débiteur contractuel. Vis-à-vis de celui-ci, les parties prenantes peuvent faire valoir des droits. Mais les contrats eux-mêmes, parce qu'ils sont opposables aux tiers, peuvent anticiper ce rapports par rapport aux tiers, non seulement les concurrents de l'entité assujettie à l'Obligation de compliance, mais encore son propre rapport aux parties prenantes, voire son rapport aux Autorités publiques. En effet, l'objet (et l'effet) du Contrat de compliance est de produire, de construire, de l'information qui intéresse tout le monde. Le résultat en est un « trésor probatoire ». Une question majeure est de déterminer comment et si ce trésor peut rester dans le cercle des contractants ou pas. En effet, la quatrième portée est celle à l'égard des autorités publiques. Celles-ci, en tant qu'elles « portent » le système de compliance, estiment à la fois que le Contrat de compliance est légitime, qu'il est l'un des moyens les plus efficaces de rendre effectives, efficaces et efficientes les réglementations, mais elles voudraient aussi bénéficient du résultat de l'exécution d'un tel contrat : l'information systémique qui en résulte. Les contractants ne partagent pas toujours cette conception, mais le Contrat de compliance n'est pas un mode d'application « obéissante » des réglementations. C'est le juge qui va certainement appréhender cette question de principe, qui renvoie à la définition même du Droit de la compliance. Cela nous mène à la cinquième portée, qui est celle à l'égard du juge. Or, plusieurs juges ont vocation à en connaître. Le juge du contrat, le juge de la concurrence, le juge des différentes systèmes dont la durabilité est ainsi préservée, le juge spécialisé en droit de la vigilance (pointe avancée du Droit de la compliance).  La question du « juge naturel » a été examinée lors du colloque du 29 mai 2026 sur : Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels. Le juge du contrat (juge civil ou commercial) aura tendance à se référer avant tout au contrat. C'est aussi pour cela que le contrat de compliance gagnera à se référer dans ses stipulations dans ses rapports avec le système de compliance, pour que cela ne soit pas les Autorités de celui-ci qui le fassent d'une façon « autoritaire ». Dans l'appréhension du Contrat de compliance, comme cela fût souligné en 2022, dans l'interprétation qu'il donne du contrat, le juge a vocation à articuler la volonté des parties avec un raisonnement téléologique, c'est-à-dire à poser que les parties ont voulu servir la finalité de l'expertise ainsi sollicitée et développée (pour l'opérateur et in fine pour les parties prenantes et pour le système lui-même).  En posant cette convergence, le juge donne plein effet au Contrat de compliance. Plutôt que de poser, comme on le fait si souvent lorsqu'on raisonne en terme de « conformité », dans un rapport heurté entre la liberté contractuelle et l"ordre public (la conformité étant au service c'un ordre public qui serait contre le contrat).  Il faut poser comme principe que la liberté contractuelle, l'autonomie de la volonté et le marché concurrentiel de l'expertise de compliance sont les voies efficiente du développement du système de compliance qui préservera les système interconnectés et protègera les êtres humains qui y sont impliqués. - ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat, - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Articles dans une publication collective juridique

BOURETZ, Emmanuelle🕴️

📝L’ESMA promeut une surveillance fondée sur les risques qui devient la pierre angulaire de la surveillance des marchés financiers de l’UE

► Référence complète : E. Bouretz, « L’ESMA promeut une surveillance fondée sur les risques qui devient la pierre angulaire de la surveillance des marchés financiers de l’UE », BJB, 2026,  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Conférences

🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par le collège thématique « RSE » de l’Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation : Les points de contact entre la RSE et le Droit de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition par le collège thématique « RSE » de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation, « Points de contact entre le Droit de la Compliance et la RSE », Cour de cassation, 2 octobre 2025. - ► Résumé de la présentation : La présentation dure une demie-heure. Elle est construite en deux temps, tout d'abord une présentation générale sur les « points de contact entre Droit de la compliance et RSE », en ce qu'ils dépendent de la conception que l'on a en pratique du Droit de la compliance, puis, dans la mesure où cette perspective intéresse plus particulièrement le collège thématique, un approfondissement sur les conséquences processuelles qu'il convient d'en tirer.   PREALABLE. DISTINGUER NETTEMENT LE DROIT DE LA COMPLIANCE DE LA RSE, SEULE VOIE POUR LES ARTICULER 1. ne pas confondre la morale, source d'inspiration du Droit, et le Droit.  Le Droit a des sources multiples, économiques, sociales, morales et religieuses. Les impératifs moraux inspirent le Droit, guident ceux qui adoptent des règles juridiques, guident les comportements. Mais ce sont deux ordres différents. Kelsen a construit sa « théorie pure » du Droit pour protéger le système juridique afin qu'il ne soit qu'inspiré par des valeurs qui sont dans une Norme fondamentale hors du système juridique. Ce que l'on appelle RSE est une norme qui inspire de nombreux blocs de compliance, par exemple Sapin 2, la loi Vigilance, la CSRD, la CS3D, etc. mais, de la même façon que la responsabilité juridique ne transforme pas le Deutéronome en Droit, ces textes ne transforment pas la RSE en Droit. Le Droit demeure autonome, n'est pas l'agent d'efficacité de l'éthique, qui trouverait enfin la puissance du Droit à son service. De la même façon que le Droit économique n'est pas la façon dont des « lois économiques » trouvent une plus grande efficacité. Cela serait une erreur de pénétration entre deux ordres, et une vassalisation pour le Droit qui deviendrait l'agent d'effectivité d'une norme qui lui est hétéronome. Les économistes ne veulent pourtant au bénéfice de ce qui serait la loi économique. Carl Schmitt le voulait au bénéfice de ce qui serait la loi politique. Il est impératif dans un Etat de Droit que le Droit garde son autonomie par rapport à l'économie, à la politique et à l'éthique (ESG, RSE).   2. la loi peut, pour des motifs moraux, imposer à l'entreprise des obligations juridiques légales Le Droit l'a toujours fait.   3. la responsabilité morale et la responsabilité juridique sont distinctes : la première n'entraîne pas ipso facto la seconde   4 l'entreprise peut par sa volonté s'imposer des obligations qui expriment des choix moraux, dès l'instant qu'ils ne contredisent pas la loi : elle juridicise sa responsabilité morale, les deux obligations se superposant 🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025     I. CE QU'EST EN PRATIQUE LE DROIT DE LA COMPLIANCE, BATI SUR L'OBLIGATION DE COMPLIANCE A LAQUELLE L'ENTREPRISE EST ASSUJETTIE    1. définition faible et définition forte de la compliance : ne pas réduire le Droit à une peau de chagrin, aider par sa « juridictionnalisation » à ce que la branche naissante du Droit de la compliance grandisse dans sa conception européenne 🔴 mafr  (dir.),📕  Pour une Europe de la Compliance, 2019 🔴 mafr  (dir.),📕  Les buts monumentaux de la compliance, 2022 🔴 mafr  (dir.),📕  L'obligation de compliance , 2025   2. le rôle central du juge dans le droit européen de la compliance, en construction 🔴 mafr  (dir.),📕  La juridictionnalisation de la compliance , 2024   3. l'obligation de vigilance, pointe avancée de l'obligation de compliance,  🔴mafr, 📝La vigilance, pointe avancée et part totale de l'obligation de compliance, 2025   II. POINTS DE CONTACT ENTRE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE DES ENTREPRISES CRUCIALES ET LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES  1. définition de l'obligation de compliance à laquelle l'entreprise cruciale est assujettie 🔴mafr, 📝Obligation de compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le législateur, 2025    2. « Obligation sur obligation vaut » 🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025   3. cumul possible des deux natures, engagement de droit, engagement de fait : régime juridique (ex. La Haye, 12 nov. 2024, Shell) 🔴mafr, 📝A quoi engagent les engagements, 2025   4. ll n'existe pas d'obligation juridique générale de veiller sur autrui ; il existe des obligations spéciales, une obligation spéciale sur l'entreprise maîtresse de sa chaine de valeur et, par exemple un souci éthique que l'entreprise, par sa volonté, peut juridiciser 🔴mafr, 📝Compliance, vigilance et responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025   III. PERSPECTIVE PROCESSUELLES DES POINTS DE CONTACT ENTRE DROIT DE LA COMPLIANCE ET RSE    1. Nature transitivement systémique du contentieux de la compliance 🔴mafr, 📝Les causes systémiques portées devant le juge, 2021 🔴mafr,  📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025 🔴mafr (dir.), 📕 Contentieux systémique émergent, 2025   2. Double primauté : trouver des solutions ; avoir souci du futur 🔴🧮Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur, 2024 🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025   3. Régression de la méthode punitive, efficacité du principe contradictoire et de l'accusatoire comme mode d'obtention des informations, engagements et « programmes » 🔴F. Ancel, 📝Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, 2025 🔴M. Chapuis, 📝Le juge de l'amiable et la compliance, 2025 🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025   4. Préserver les droits de la défense et la sagesse probatoire dont les pavés sont attaqués dans le paradis de la RSE 🔴mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance, 2023 🔴 mafr et M. Boissavy (dir.),📕 Compliance et droits de la défense. Enquêtes internes, CJIP, CRPC, 2024  🔴J.-Ch. Roda, 📝La preuve de la bonne exécution de la vigilance au regard du système probatoire de compliance,2025 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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MURPHY, Liam🕴️

📹Legal Practice et the Responsibility of Individuals

► Référence complète : L. Murphy,  "Legal Practice et the Responsibility of Individuals", conférence au Collège de France,12 mai 2025. - 📹regarder la video 📻écouter la conférence - ► Présentation de la conférence (faite par le Collège de France) : Some legal practices, such as the private law of obligations and property, are justified by the good that general compliance with their rules bring about. It cannot be said, however, that each particular act of compliance by individuals itself contributes to that good outcome. And yet there is clearly an ethical tie between individuals and the rules of the practices. Leaving aside cases where the law simply protects independent moral rights, the same points can be made about compliance with law generally. This lecture explores the question of how we should understand the ethical tie between individuals and legal practices that are justified in terms of the social good produced by general compliance. An imperfect duty of impartial beneficence will play a central role in the account. -

Surplomb - Notion

Série de vidéos sur la Régulation, la Compliance et la Vigilance 📺Surplomb

🎬Monumental Goals, normative anchoring of Compliance Law

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Monumental Goals, normative anchoring of Compliance Law », in série de vidéos Surplomb / Overhang, 1er février 2025 - 🌐visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb / Overhang - 🌐visionner sur LinkedIn cette vidéo de la série Surplomb / Overhang, publiée dans la Newsletter Surplomb, par MAFR - 🎬visionner ci-dessous cette vidéo de la série Surplomb / Overhang⤵️ - Surplomb, par mafr la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

Articles dans une publication collective juridique

Article dans des Mélanges offert à un Ami

📝Naissance d’une branche du Droit : le Droit de la Compliance, in 📗Mélanges offerts à Louis Vogel, « La vie du droit »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Naissance d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance », in Mélanges offerts à Louis Vogel. La vie du droit, LexisNexis – Dalloz – LawLex – LGDJ, 2024, pp. 177-188. - 📗Lire la présentation générale des Mélanges offerts à Louis Vogel - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - ► Résumé de l'article : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence. Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties. Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre. La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global. La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance. La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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💻Comment s’adapter au Contentieux Émergent de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Comment s’adapter au Contentieux Émergent de la Compliance », in , Association nationale des juristes de banque (ANJB), 19 septembre 2024, Paris, 9h-10h30 - Cette conférence se tient avec un autre intervenant, Maître Jean-Pierre Picca. Elle est suivie d'un échange avec l'auditoire. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Résumé de la conférence : Le contentieux qui est en train de naître des normes de Compliance est d'un type nouveau, souvent devant le juge de droit commun, notamment à travers la Vigilance, pointe avancée de la Compliance. Le comprendre pour s'y adapter et y jouer son rôle : c'est l'enjeu qu'il faut immédiatement relever. Le Droit de la Compliance est une nouvelle branche du Droit, de nature téléologique, dont la normativité juridique est ancrée dans ses buts. Il s'agit de buts systémiques de préserver des systèmes par la détection des risques qui les fragilisent et la prévention des défaillances qui peuvent les détruire. Il s'agit donc d'un Droit Ex Ante, dont la réalisation va peser sur les « entités » en position pour détecter les risques et prévenir les défaillances afin que ces buts systémiques soient atteints. A ce titre, il s'agit de « buts monumentaux » en ce qu'il s'agit de buts de nature politique visant des systèmes complets. Il est donc essentiel de distinguer la « conformité », qui ne consiste qu'à se « conformer » à la réglementation applicable et le Droit de la Compliance, qui consiste à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux", soit de force (obligation légale) soit de gré (Raison d'être, entreprise à mission, obligation contractuelle, RSE). En cela, la Compliance est à la fois beaucoup plus restreinte dans ses buts et beaucoup plus ambitieux, puisqu'il s'agit de la construction de l'avenir et non pas du respect mécanique de la réglementation. Or, le secteur bancaire, que l'on peut considérer comme une exception par rapport au principe de Concurrence, qui repose sur la mobilité extrême et l'absence de rente, la destruction du plus faible, la prise de risque, l'absence de solidité de l'opérateur ne posant pas problème, apparaît comme le parangon du principe de Compliance, qui repose sur la durabilité des systèmes assurée par la solidité des opérateurs eux-mêmes, leur solidarité, l'échange d'information, des superviseurs intégrés. Par exemple, le devoir de vigilance et l'information sur autrui, la Régulation par la Supervision sont nés dans ce secteur qui a internalisé dans les banques ce souci sectorial, lui-même porteur d'un souci général, notamment dans la conception européenne de la banque continentale. L'Union Bancaire l'a accru. Dès lors, l'on va internaliser dans les banques des soucis sur l'avenir qui vont au-delà de la préservation du secteur bancaire, comme la prévention du risque systémique climatique ou l'éducation de la population ou la préservation de la population en situation de faiblesse. Le Contentieux qui va en naître est lui-même très particulier. C'est l'objet de cette conférence que d'en dégager les clefs de compréhension pour que les banques y jouent leur rôle. En effet, le Contentieux de la Compliance Émergent est de nature systémique. Il se constitue en reflet de l'organisation Ex Ante par laquelle on demande à des entités de prendre en charge une contribution à la réalisation de Buts Monumentaux. Par un litige entre deux parties qui s'affrontent, une personne ou une ONG ou un syndicat ou une municipalité ou un Etat et une banque, se déploie dans l'instance une partie entre ce que l'on peut appeler celui qui prétend porter l'intérêt présent et à venir d'un système, par exemple le système climatique ou le système des relations sociales, et la banque qui porte une « obligation de compliance » légalement posée de contribuer à protéger ce système. Cela va à l'encontre d'une présentation tactique souvent faite du contentieux de la Compliance comme un système de sanction, plus efficace parce que porté de l'Ex Post vers l'Ex Ante. La présentation en est alors la suite : il s'agit alors de sorte « criminels-nés » que seraient les grandes entreprises qui seraient punis par avance, par un déplacement de la répression de l'Ex Post vers l'Ex Ante : cela n'est pas cela, il ne s'agit pas de punir des « responsables » qui ont déjà corrompu et corrompront toujours, qui ont déjà blanchi et blanchiront toujours, qui ont toujours pollué et pollueront toujours, qui ont toujours piétiné les droits des personnes et les piétineront toujours. Donc, selon un portrait-robots de l'entreprise destructrice-née, il s'agirait alors de la punir aujourd'hui du mal qu'elle a vocation à faire demain. Beaucoup suivent cette présentation : elle est fallacieuse. Il ne faut pas laisser cette présentation inexacte de ce qu'est le Contentieux de la Compliance occuper les esprits car au contraire ce contentieux est au contraire un contentieux de type non pas répressif mais un contentieux non-répressif (civil, commercial, arbitral),de type systémique, où les opérateurs économiques cruciaux des secteurs économiques impliqués ont un rôle essentiel à jouer face à un juge non-répressif (juge civil, arbitre, régulateur, juge consulaire, juge administratif) dans des « causes systémiques » où le litige implique un système dans lequel l'opérateur économique, par exemple la banque, joue un rôle essentiel, dans un continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post. Les contentieux de Vigilance en sont la pointe avancée. - L'auteur qui a parfaitement décrit cela est Chaïm Perelman, notamment dans son ouvrage de 1978, Logique juridique, décrivant les cercles d'auditoires. Il faut comprendre la construction systémique de l'instance. Il ne faut pas que la banque se laisse enfermer dans son seul rôle de litigant tandis que l'autre partie, par exemple une ONG, en ce qu'elle se pose comme dépositaire de la « société civile » ou du « système climatique » ou de « l'égalité effective entre les êtres humains » dépasse ce cercle et importe dans l'instance le système lui-même.  C'est ici que l'adaptation doit avoir lieu.  - Cette adaptation est à la fois procédurale, probatoire et substantielle. L'adaptation procédurale doit s'opérer avant même tout contentieux puisqu'il y a un continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post, le judiciaire n'étant lui-même qu'un mode d'accountability (reddition des comptes) parmi d'autres. Cette reddition des comptes s'opère par rapport à une « mission » qui est confiée aux banques par rapport aux buts : prévention, détection et lutte contre la corruption, le blanchiment, le changement climatique, etc., par la construction d'alliance, le bon usage d'information (savoir en prendre, savoir ne pas les transmettre, savoir les transmettre).  La procédure, c'est-à-dire la façon de faire, doit traduire un élément substantiel, en ce que cela engendre le « sens des responsabilités » : le Droit de la Compliance a pour objet de « responsabiliser » les puissances et de prendre appui sur les positions de puissance. La procédure adéquate consiste dans un « bon usage de sa puissance » au bénéfice d'autrui. Les techniques de « prises en considération d'autrui » sont un élément essentiel. La « prise en considération » par celui qui accepte d'exercer le pouvoir (le pouvoir de financer, le pouvoir de recueillir l'information, le pouvoir de s'organiser ensemble, le pouvoir de contracter). L'adaptation « probatoire » : indifférence des obligations et droits probatoires par rapport à la place processuelles des parties. L'entreprise a une « obligation de compliance » même si elle est processuellement en défense. L'objet de preuve lui est donné par les Buts Monumentaux que la Loi ou sa propre volonté lui demandent de contribuer à atteindre. Sa charge consiste à montrer qu'elle contribue à la réalisation de ces buts, en agissant pour l'avenir (par exemple par la connaissance de son client, ou par la prises en considération des intérêts des parties prenantes, etc.). - ► Structuration de l'intervention :  I. La situation actuelle : subir les conséquences néfastes d'une réduction du Droit de la Compliance à la mécanique de « conformité » II. L'opportunité pour les banques de s'adapter par la compréhension du Droit de la Compliance par le dépassement de la mécanique de la conformité : le puzzle européen, son apparente complexité, sa clarté architecturale (CSRD/CS3D/DSA) III. L'opportunité pour les banques de ne pas se laisser  enfermer dans des procès qui ne sont que des sanctions, transférées de l'Ex Post vers l'Ex Ante : l'émergence es procès systémiques de Compliance devant les juridictions de droit commun (loi de 2017; arrêts Paris, 18 juin 2024). IV. Ce qui est attendu des banques dans les procès systémiques de compliance et de vigilance devant les juridictions de droit commun, reflet du dialogue et de l'action requises par le Droit de la Compliance (article à paraître). V. L'opportunité pour les banques de s'adapter à la nouvelle dimension probatoire du Contentieux émergent de la Compliance et de la Vigilance (article à paraître). VI. L'opportunité pour les banques de s'adapter à la nouvelle dimension Ex Ante du Contentieux systémique de la Compliance et de la Vigilance, contentieux portant sur l'avenir (article à paraître). - ► Quelques pistes bibliographiques :  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler, 2024 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Devoir de vigilance : progresser, 2024 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Contentieux systémique, 2024 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🎤Synthèse, in 🧮Concurrence : les enjeux de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Synthèse », in Concurrence : les enjeux de la Compliance​. Programme de conformité : le Document-cadre de l’Autorité de la concurrence. Retour d’expériences pratiques deux ans après, 24 mai 2024, Paris, Collège européen de Paris, Université Panthéon-Paris-Assas, 28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation 🌐lire la newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation du 25 mai 2024 relative à ce colloque et à cette intervention conclusive - ► Présentation de la synthèse, faite sur le banc : le colloque s'est appuyé sur le « document-cadre » que l'Autorité de la concurrence a publié le 24 mai 2022 relatif aux programmes de conformité et a développé principalement l'un des outils de ceux-ci, à savoir la cartographie des risques. Le soin d'associer des universitaires dont le métier est de rendre compte de la réalité en la classant et en la nommant, ce qui la rend celle-ci plus facilement maniable, et des personnes qui dans les entreprises chaque jour trouvent des solutions pour anticiper des difficultés afin qu'elles soient résolues, voire qu'elles n'adviennent pas, a produit ses fruits. - De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes en Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (Sapin 2, loi dit « Vigilance », directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audit, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre. - La première perspective est la base même de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc. La deuxième perspective sont les moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance. La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie de la portée des programmes de compliance adoptés par les entreprises eux-mêmes La quatrième perspective sont les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence. - Pendant cette conclusion en ne m'appuyant que sur les propos de chaque intervenant, j'ai poursuivi les réflexions dans chacune de ces 4 directions Cela m'a remis en mémoire certains de mes travaux sur ce sujet :    M.-A. Frison-Roche, 📝programme de conformité (compliance), in Dictionnaire du Droit de la concurrence, 2021 (2Ième éd. sous presse).   M.-A. Frison-Roche, 📝L'appui du Droit de la Compliance pour la maîtrise quotidienne du Droit de la concurrence, in Mélanges Laurence Idot, 2022.   M.-A. Frison-Roche, Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe du "risque de conformité", in Les outils de la compliance, 2021.   M.-A. Frison-Roche, M.A., 📧 Vertus et non-dits du nouveau documents-cadre sur les programmes de compliance en droit de la concurrence, 2021.    M. A. Frison-Roche, 📝Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance, 2019.   M.-A. Frison-Roche, 📝Concurrence et Compliance, 2018. Pendant cette manifestation, universitaires, avocats et juristes d'entreprises ont rendu compte de la façon dont le document-cadre de l'ADLC du 22 mai 2022 les avait aidés à mieux établir leur cartographie des risques. Cela était très instructif, puisque tous ont raconté et discuté comment cela se pratique sous les fourches caudines et l'appui de ce droit que l'on dit souple : Fabrice Picod, professeur à Panthéon-Assas université , directeur du Centre de droit européen (CDE), Frederic Puel, avocat associé du cabinet Fidal, Pierre de Gouville, avocat associé, Fidal, Alix Voglimacci, directrice juridique et compliance de PepsiCo France, Gaëlle Hardy, professeure à l’Université des Antilles, et Marie-Pascale Heusse, responsable droit de la concurrence du Groupe BNP Paribas. De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes du Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (loi dite « Sapin 2 », loi dite « Vigilance », directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audits, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre. La première perspective est la base juridique de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc. La concurrence est souvent explicitement ou implicitement la base de nombreux dispositifs de compliance, par exemple dans la directive sur la vigilance. La deuxième perspective correspond aux moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance. A côté de la cartographie des risques, il y a les audits et les enquêtes internes, les entretiens menés pour établir la cartographie, qui humanisent celle-ci, ayant de nombreux points de contact avec les audits et les enquêtes et ouvrant ainsi des difficultés communes, comme la confidentialité. La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie la portée de des programmes de compliance adoptés par les entreprises elles-mêmes, de gré lorsqu'il s'agit de concurrence, de force lorsqu'il s'agit d'antiblanchiment, de lutte contre la corruption ou de vigilance, ce qui rend la portée difficile à mesurer lorsque le programme est global, comme le document-cadre le préconise. La quatrième perspective concerne les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence. Cela est certes l'entreprise concernée, sollicitée ou contraintes par l'Autorité qui agit pour remplir son propre office de sauvegarde du système à l'avenir, la « durabilité » étant une notion essentielle du Droit de la Compliance, qui fait passer les régimes des règles de l'Ex Post à l'Ex Ante, y compris en Droit de la concurrence, ce qui est proprement une révolution. Les sujets de droit sont aussi les « parties prenantes », catégorie qui demeure assez mystérieuse, le Droit des sociétés étant lui-même transformé par ce que l'on désigne comme la « gouvernance ». Mais techniquement cela engendre des droits à l'information, des droits au recours. De ces questions techniques, aux enjeux procéduraux essentiels, les juridictions sont actuellement saisies. Il en ressort que, y compris pour la cartographie des risques, nul ne semble plus être vraiment un « tiers »…. C'est alors la question des secrets et des destinataires de la cartographie des risques qui est posée : conçue comme un outil pour les managers, conçue comme un moyen de préservation des systèmes par l'Autorité, peut-elle être conçue pour des personnes concernées comme un moyen d'action dans une perspective plus générale de reddition des comptes, puisqu'elle signale des risques ? De cette question-là, aussi, les tribunaux commencent à être saisis. Ainsi, pendant cette conclusion, faite en m'appuyant sur les propos très pertinents de chaque intervenant, j'ai donc pu poursuivre les réflexions dans chacune de ces 4 directions. Ce sujet est à la croisée de deux chemins : en ce qu'il porte sur la cartographie des risques, outil majeur du Droit de la Compliance d'une part et en ce qu'il rapproche Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance, d'autre part. Ces croisements vont s'accroître mais vont aussi provoquer des heurts car, pour ne prendre qu'un exemple, la Vigilance requiert des structures de collaboration qui doivent s'articuler avec la prohibition des ententes, tandis que la contractualisation de la Compliance, phénomène majeur, peut constituer un abus de position dominante. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Surplomb

Ouvrages

MONNERIE, Niels🕴️

📗La compliance. De son apparition américaine à son appréhension européenne

► Référence complète : N. Monnerie, La compliance. De son apparition américaine à son appréhension européenne, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », vol. 237, 2024, 500 p. - 📗lire la 4ième de couverture - 📗lire le sommaire de l'ouvrage - 📗lire la table des matières de l'ouvrage - ► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Cette recherche est consacrée à l'émergence de la compliance dans la sphère juridique. À ce titre, elle constitue une des premières études transversales sur cette nouvelle notion. Appliquée à l'encadrement du comportement des grandes sociétés, la compliance effraie tant qu'elle fascine, alors qu'elle a parfois été considérée comme un phénomène non juridique, une régulation hors du droit. L'intuition émaillant cet ouvrage soutient que la notion de compliance désigne un instrument juridique uniforme et fonctionnel. Enjeu majeur des entreprises et des organisations de tous secteurs, la compliance étend de plus en plus son champ et sa complexité. La mise en place d'un système de compliance efficace est un défi pour de nombreuses entreprises, qui doivent concilier exigences légales et réglementaires avec les contraintes opérationnelles et les objectifs économiques des sociétés. De leur côté, les États sont également confrontés à cet instrument au travers des sanctions prononcées par les autorités étrangères à l'encontre de sociétés domestiques. L'ambition de cet ouvrage est de systématiser le processus de la compliance, d'analyser son incidence sur l'encadrement des sociétés, tout en appréciant l'opportunité de sa transplantation hors des États-Unis. Une approche macro-comparative et historique démontre comment la compliance a fini par devenir un instrument permettant à l'État américain de déléguer le contrôle de l'application des normes substantielles. D'un instrument au service de la gestion du risque des sociétés, elle a fini par devenir un standard axé sur la prévention et la coopération. L'étude de l'exportation de la compliance révèle, au moyen de micro-comparaisons, que son arrivée en Europe résulte de l'application extraterritoriale du droit américain. Tout en démontrant qu'après avoir rejeté cette pratique, certains États ont décidé de recourir à une transplantation légale afin d'intégrer cet instrument dans leur ordre juridique. L'ouvrage conclu en dressant plusieurs pistes de réflexion adressée aux autorités législatives afin de les aider à appréhender les difficultés inhérentes à la transplantation de la compliance.". -

Chroniques MAFR Droit de la Compliance

🔄Chronique MAFR Dalloz Droit de la Compliance

📝Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler », D. 2024, chron., pp. 497-499 - 📝lire l'article - ►Lire la présentation des chroniques suivantes : "Droit de la compliance et contentieux systémique", 2025 ►Lire la présentation des chroniques précédentes : "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023 "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022 "L'aventure de la Compliance", 2020 "Compliance et personnalité", 2019 - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - ► Résumé de l'article : « Compliance » et « conformité » sont parfois présentées comme synonymes, « conformité » n’étant que la traduction de « compliance ». Ce sont au contraire deux conceptions opposées. La « conformité » renvoie à ce qui serait l’obligation de montrer son obéissance à toute la réglementation applicable, dans l’indifférence de la teneur de celle-ci. Aubaine pour le pouvoir réglementaire… Le Droit de la Compliance est tout autre chose ! Les autorités politiques et publiques fixent des « Buts Monumentaux » systémiques pour que les systèmes ne s’effondrent pas demain, voire s’améliorent, puis confient aux grandes entreprises la mission d’activer des moyens pour atteindre ces buts. La conformité reprend alors sa place dans le Droit de la Compliance : être l’un de ses outils." - 📚lire les autres chroniques Droit de la compliance publiées au Recueil Dalloz - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Articles dans une publication collective juridique

GRANIER, Cécile🕴️

📝La direction des banques au prisme de la compliance

► Référence complète : C. Granier, « La direction des banques au prisme de la compliance », in A. Maymont (dir.) dossier « Le banquier face à la compliance », RD bancaire et fin., n° 2, mars-avril 2024, dossier 11 - ► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "Incontestable en matière bancaire, le développement de la compliance affecte la direction des banques. Elle pèse en premier lieu sur les organes dirigeants qui voient leur liberté d’organisation restreinte et leur charge alourdie, puisque celle-ci intègre désormais des préoccupations relevant de la compliance. En second lieu, les personnes physiques qui occupent des fonctions de direction sont également affectées du fait d’un alourdissement de leur responsabilité et de la nécessité de satisfaire à des exigences de nature personnelle.". - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Articles dans une publication collective juridique

BONNEAU, Thierry🕴️

📝La construction d’un modèle de compliance européenne au sein du système bancaire et financier

► Référence complète : Th. Bonneau, « La construction d’un modèle de compliance européenne au sein du système bancaire et financier », in A. Maymont (dir.) dossier « Le banquier face à la compliance », RD bancaire et fin., n° 2, mars-avril 2024, dossier 8 - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : « Le modèle de la compliance européenne au sein du système bancaire et financier comporte trois dimensions. La première est éthique alors que les deux autres sont les dimensions préventive et procédurale. ». - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Documents de travail

document de travail

🚧Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler, document de travail, février 2024. - 📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article paru dans la Chronique MAFR – Droit de la Compliance tenue au Recueil Dalloz  - ► Résumé du document de travail : On utilise parfois les mots « conformité » et « compliance » l'un pour l'autre, présentant la « conformité » comme la traduction en bon français juridique de la « compliance »,  qui viendrait du système américain. Cela n'est pas exact car chacun de ces termes renvoie à deux conceptions, qui sont distinctes, voire opposées.  En effet, la « conformité » obligerait les entreprises à donner à voir qu'elles obéissent activement à toutes les « réglementations » qui leur sont applicables, dans l'indifférence du contenu de celles-ci. Le Droit de la Compliance est une branche du droit substantielle qui tire sa normativité des « Buts Monumentaux » visés par les autorités politiques et publiques : ces buts monumentaux visent à ce qu'à l'avenir les systèmes ne s'effondrent pas (buts monumentaux négatifs), voire s'améliorent (buts monumentaux positifs). Les systèmes concernés sont les systèmes bancaires, financiers, énergétiques, sanitaires, de transport, numérique, climatique. Le champ du Droit de la Compliance est donc à la fois beaucoup plus limité et beaucoup plus ambitieux que la « conformité ». Distinguer les deux permet de remettre la conformité à sa place, c'est-à-dire celle d'un outil du Droit de la Compliance. En tant que tel, la conformité justifie le récolement d'informations et  leur mise en corrélation, le système algorithmique jouant un rôle majeur pour ce faire. En revanche, le souci humain qui porte le Droit de la Compliance justifie que celui-ci mette au centre la formation, l'action du juriste d'entreprise, de l'avocat et du juge. Le système probatoire de la  Compliance qui est en cours de construction repose sur des techniques probatoire ancrées d'une part dans cet outil qu'est la conformité et d'autre part dans cette culture de Compliance, qui peuvent s'articuler dès l'instant qu'on ne les confond plus. - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🕴️ MaFR interroge 🕴️ Christophe Lapp

🎥L’usage par les entreprises des outils de la compliance (d’une façon non-mécanique), interview de 🕴️Christophe Lapp par Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : Ch. Lapp, « L’usage par les entreprises des outils de la compliance (d’une façon non-mécanique) », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 3 février 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation de l'interview de Christophe Lapp - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de l'interview de Christophe Lapp   - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : En 2023 Christophe Lapp écrit une contribution sur 📝La compliance dans l'entreprise : les statuts du process, dans 📕La juridictionnalisation de la Compliance. 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquerICI - ► Résumé de l'entretien :    Marie-Anne Frison-Roche. Question : Dans votre article vous affirmez qu’« il faut dépasser la conformité pour aller vers la Compliance », pouvez-vous nous en dire plus ?   Christophe Lapp. Réponse : Il répond que -   MaFR. Q. : On dit souvent que la Compliance est perçue comme une perte de compétitivité. Quel est votre point de vue de praticien international ?   Ch.L. R. : Il répond que - MaFR. Q : Certaines entreprises s’interrogent sur l’over compliance ; que leur répondre ?   Ch.L. R.: Il répond que -

Documents de travail

document de travail sous-jacent à un article

🚧Naissances d’une branche du droit : le Droit de la Compliance

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Naissances d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance, document de travail, novembre 2023. - 📕Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Louis Vogel, remis et publiés en octobre 2024. - ► Résumé du document de travail : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence. Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties. Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre. La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global. La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance. La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler. - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram

Articles dans une publication collective juridique

DUPIC, Emmanuel🕴️

📝La compliance en entreprise : quels enjeux en 2023 ?

► Référence complète : E. Dupic, « La compliance en entreprise : quels enjeux en 2023 ? », Gazette du Palais, n° 15, 9 mai 2023, pp. 9-11. - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Les entreprises sont contraintes par un ensemble de normes légales et réglementaires qui les conduisent à déployer un dispositif interne de compliance, adapté à leur business, pour répondre aux exigences des régulateurs français et étrangers : règlement général de protection des données (RGPD), loi dite Sapin II, devoir de vigilance et statut du lanceur d’alerte constituent autant de défis à relever en 2023. - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Chroniques MAFR Droit de la Compliance

Chronique au recueil Dalloz "Droit de la compliance"

📝Contrat de compliance, clauses de compliance

► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », Chronique de Droit de la Compliance, D. 2022, pp. 2115-2117. - 📝Lire l'article - ►Lire la présentation des chroniques suivantes : « Droit de la compliance et contentieux systémique », 2025 "Compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler", 2024 "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023 ►Lire la présentation des chroniques précédentes : "L'aventure de la Compliance", 2020 "Compliance et personnalité", 2019 - "Compliance et conformité: les distinguer pour les articuler", 2024 - ► Présentation de l'article : L’on ne voit souvent dans le droit de la compliance que l’obligation de se conformer à la réglementation. Le droit des obligations en est comme masqué par l’étude des textes et des sanctions. Les cas de responsabilité civile commencent à faire ressortir les engagements des entreprises, actes de volonté. Reste à discerner l’importance des contrats. En premier lieu, existe un contrat spécifique : le « contrat de compliance ». Il a pour objet la fourniture par un tiers d’une prestation, les moyens pour l’entreprise de « se conformer » à la loi, ou/et de permettre à celle-ci d’atteindre les buts monumentaux qui caractérise le droit de la compliance. L’interprétation et le régime du contrat de compliance doit être marqué par le Droit de la compliance qui l’imprègne. En second lieu, des multitudes de clauses visent la conformité et la compliance. - 🚧lire le document de travail ayant servi de base à l'article - 📚Lire les autres articles publiés dans la chronique de Droit de la Compliance publiées au Recueil Dalloz. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🎥Compliance, Intelligence artificielle et gestion des entrepriseses : la juste mesure, in M. Mekki (coord.), 🧮L’intelligence artificielle et la gestion des entreprises

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, « Compliance, Intelligence artificielle et gestion des entreprises : : la juste mesure », participation à la conférence coordonnée par Mustapha Mekki, L'intelligence artificielle et la gestion des entreprises. 1ier juillet 2022.  - 🎥 regarder la conférence -  consulter les slides ayant servi de notes brèves pour prononcer la conférence.  - 🚧lire le document de travail ayant servi de base à la conférence - 📝Cette conférence sera suivie d'un article. - ► Résumé de la conférence : Du prochaine Règlement européen sur l'intelligence artificielle, la Commission européenne en a une conception assez neutre pour obtenir un consensus entre les Etats membre, tandis que les Régulateurs et certains Etats en ont une conception plus substantielle voulant que la puissance de celle-ci soit utilisée pour protéger les personnes, et contre ses outils eux-mêmes et contre ce qui est une amplification des maux du monde, comme la haine ou la désinformation. C'est le reflet d'une alternative d'une conception de la Compliance. En premier lieu, la Compliance peut se définir comme des process neutres qui accroissent l'effectivité de ce qui serait l'obligation des entreprises ou leur volonté pour une bonne gestion des risques (notamment des « risques juridiques ») de se soumettre à la totalité des réglementations qui sont applicables à elle-même et toutes les personnes dont elle doit répondre. C'est ce l'on appelle souvent l'obligation de conformité. Cette conception implique des conséquences pratiques considérables pour l'entreprise qui pour réussir cet « exploit total » devrait alors recourir à des outils d'intelligence artificielle constituant une « solution totale et infaillible », ce qui engendre mécaniquement pour elle l'obligation de « connaitre » toute la « masse réglementaire », de détecter toutes les « non-conformités », de concevoir son rapport au Droit en termes de « risque de non-conformité », pris totalement en charge par la Compliance by Design qui pourrait, sans intervention humaine, éliminer le risque juridique et garantir la "conformité.  Le « prix juridique » de ce rêve technologique en est très élevé car toutes les prescriptions « réglementaire » vont alors se transformer en obligations de résultat, toute défaillance engendrant responsabilité. Le système probatoire de la Compliance va devenir écrasant pour l'entreprise, tant en termes de charge de preuve, que moyens de preuve, que transferts , sans dispense de preuve. Vont se multiplier des responsabilités objectives pour autrui. Le « droit de la conformité » va multiplier des pénalités systémiques Ex Ante , la frontière avec le Droit pénal étant de moins en moins préservée. Il est essentiel d'éviter cela, et pour les entreprises, et pour l'Etat de Droit. Pour cela, il faut utiliser l'Intelligence Artificielle à sa juste mesure : elle doit constituer une « aide massive », sans jamais prétendre être une solution totale et infaillible, car c'est l'humain qui doit être au centre et non pas les machines. Pour cela, il faut adopter une conception substantielle du Droit de la Compliance (et non pas Droit de la conformité). Elle ne vise pas du tout l'ensemble des réglementations applicables et elle n'est pas du tout « neutre », n'ayant en rien une série de process. Cette nouvelle branche du Droit est substantiellement construite sur des buts monumentaux. Ceux-ci sont soit de nature négative (éviter qu'une crise systémique n'arrive, bancaire, financière, sanitaire, climatique, etc.), soit de nature positive (construire un meilleur équilibre, notamment entre les êtres humains, dans l'entreprise et au-delà de celle-ci).  Dans cette conception qui se manifeste de plus en plus fortement, l'intelligence artificielle trouve sa place, plus modeste. En tant que le Droit de la Compliance est basé sur l'information, l'Intelligence Artificielle est indispensable pour la capter et en faire une première mise en connection, la rendant en état d'analyses successives, notamment de la part d'êtres humains, pour qu'il y ait possibilité de ce qui est l'essentiel : l'engagement de l'entreprise, à la fois par les dirigeants et par tous ceux qui sont « embarqués » par une « culture de Compliance » qui est à la fois construite et commune.  Cela redonne l'étanchéité requise entre le Droit pénal et ce que l'on peut demander à l'usage mécanique de l'intelligence artificielle, cela remet l'obligation de moyens comme principe. Cela redonne la place centrale au juriste et au Compliance officer , pour que s'articulent la culture de compliance avec la culture d'un secteur et l'identité de l'entreprise elle-même. En effet, la culture de compliance étant indissociable d'une culture de valeurs, la Compliance by design suppose une double technique, à la fois mathématique et de culture juridique. C'est en cela que le Droit européen de la compliance, en ce qu'il est enraciné dans la tradition humaniste européen, est un modèle.  - Pour aller plus loin : 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2022 📕Les outils de la Compliance, 2021 📓L'apport du Droit de la Compliance à la Gouvernance d'Internet, 2019 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017 📕 Internet, espace d'interrégulation, 2016 📝 Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, 2022, 📝 Rôle et place des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise, 2022 📝 Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, 2022 📝 Le jugeant- jugé ; articuler les mots et les choses face à l'impossible conflit d'intérêts, 2022 📝 Décrire, concevoir et corréler les outils de la Compliance, pour en faire un usage adéquat, 2021 📝 Construire juridiquement l'unité des outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses « buts monumentaux », 2021 📝 Compliance et incitations, un couple à propulser, 2021 📝 Résoudre la contradiction entre incitations et sanctions sous le feu du Droit de la Compliance, 2021 📝Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des « risques de conformité », 2021 📝 La formation : contenu et contenant du Droit de la Compliance, 2021 📝 Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance, 2021 📝 Le Droit rêvé de la Compliance, 2020 📝 Un Droit substantiel de la Compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste, 2019 📝 Se tenir bien dans l'espace numérique, 2019 📝 Droit de la concurrence et Droit de la compliance, 2018 📝 Entreprise, Régulation, Juge : penser la compliance par ces trois personnages, 2018 📝 Compliance : avant, maintenant, après, 2018 📝 Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017 📝 Tracer les cercles de la Compliance,2017, 📝 Compliance et Confiance, 2017 📝 Le Droit de la Compliance, 2016  

Conférences

📅 Cycle de colloques 2021 autour des Buts monumentaux de la Compliance

📅 Effectivité de la Compliance et compétitivité internationale

► Cette manifestation scientifique est organisée dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant  en 2021 autour du thème général des Buts Monumentaux de la Compliance. ► Le colloque  est organisée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et par le Centre de recherches en Economie et en Droit (CRED) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II).  👥Le colloque est placé sous la responsabilité scientifique de Laurent Benzoni, Bruno Deffains et Marie-Anne Frison-Roche.   Pour s'inscrire en présentiel : anouk.leguillou@mafr.fr (le nombre de places étant limité, une confirmation vous sera demandée 48 heures avant). Pour s'inscrire en distanciel par Zoom : https://vu.fr/HGoX         📅 La manifestation se déroulera dans la salle du Conseil du Panthéon le jeudi 4 novembre 2021 de 14h30 à 18h30. 🎥 Le colloque sera monté par les soins du Journal of Regulation & Compliance.    Présentation du thème :  La « Compliance », que l'on peut en premier lieu définir comme l'obéissance à la loi est un enjeu pour l'entreprise en ce qu'elle peut choisir comme stratégie de le faire ou de ne pas le faire, en fonction de ce que lui coûte et lui rapporte un tel choix  . Ce même choix de l'entendement est offert à l'auteur de la norme, le Législateur ou le Juge, voire le système juridique tout entier en ce qu'il rend plus ou moins coûteux la réglementation, et le respect de celle-ci pour les entreprises. Ainsi lorsque la loi dite « Vigilance » fut adoptée en 2017 il fut reproché au Parlement français de porter un coup à la « compétitivité internationale » des entreprises françaises". Aujourd'hui, c'est sur son modèle que le Parlement européen demande à la Commission européenne de concevoir ce qui pourrait être une Directive européenne. L'extraterritorialité attachée au Droit de la Compliance, présentée souvent comme une agression économique, est pourtant un effet consubstantiel, à sa volonté de prétendre protéger au-delà des frontières. Dès lors, l'on en revient à une question classique en Économie : quel est le prix de la vertu ? Pour alimenter un débat ouvert il y a déjà quelques siècles, c'est d'abord du côté des enjeux qu'il faut économiquement faire porter l'analyse. En effet, le Droit de la Compliance, qui non seulement se situe en Ex Ante, pour prévenir, détecter, remédier, réorganiser l'avenir, mais encore prétend affronter des difficultés plus « monumentales » que le Droit classique. Et c'est concrètement en examinant les instruments nouveaux que le Droit a mis en place et offert ou imposé aux entreprises que la question de la compétitivité internationale doit être examiné. Les mécanismes d'information, de secret, de reddition des comptes ou de responsabilité, qui ont un grand effet dans la compétitivité internationale des entreprises et des systèmes, en sont changés et la mesure n'en est pas encore prise.  C'est l'objet de ce colloque et des articles qui s'en suivront.   Interviendront :   🎤 Laurent Benzoni, professeur d'économie à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Téra Consultants 🎤 Bruno Deffains, professeur d'économie à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), directeur du CRED 🎤 Marie-Anne Frison-Roche, professeure à Sciences Po (Paris), directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🎤 Antoine Gaudemet, professeur de droit à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), directeur de D.U. Compliance Officer  🎤 Sabine Lochmann, présidente de Vigeo Eiris et directrice monde de Moody’s ESG Solutions 🎤Frédéric Marty, économiste, chargé de recherches au CNRS, Université Côte d'Azur, membre du collège de l'Autorité de la concurrence 🎤 Stanislas Pottier, senior advisor to the General Management, Amundi 🎤 Jean-Christophe Roda, professeur de droit à l'Université de Lyon 3 - Les travaux de ce colloque seront la base d'un titre spécifique dans les ouvrages :   📕 Les buts monumentaux de la Compliance,    à paraître dans la Série Regulations & Compliance , coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) avec Dalloz. 📘Compliance Monumental Goals,    à paraître dans la Série Compliance & Regulation , coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.   🔻 Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous: