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Sur le vif

Jérome Cahuzac plaide par avance contre Google

Dans une conférence de presse donnée le 20 novembre 20012, le ministre du Budget, Jérome Cahuzas, a affirmé qu'il avoir « la conviction la plus sincère » que si Google contestait en justice le redressement fiscal opéré par l'administration, le procès tournerait sans nul doute à l'avantage de l'Etat français. Il est nouveau qu'un Ministre procède ainsi, anticipant et la contestation par la voie de justice, et le résultat juridictionnelle de l'intervention du juge administratif.

Articles dans une publication collective juridique

📝 Regole, fiducia e sviluppo economico

► Références complètes : Frison-Roche, M.-A., Regole, fiducia e sviluppo economico, in  XLVI Congresso nazionale del notariato, Unità d'Italia e traditione notarile, publié à Rome, 2012, pp. 131-137. - Cette participation (demeurant en langue française) s'inscrit dans une table-ronde du congrès annuel national du Notariat Italien, portant sur l'unité de l'Italie et la tradition nationale. Plus particulièrement consacrée à l'économie, centre contribution confronte la construction et le rôle du notaire en Italie, ici confrontée au notariat français, face à la construction et aux ambitions de l'État attiré par l'efficacité qu'il prête au système concurrentiel. Cela est particulièrement marqué en Italie. - ► Résumé de l'article : La contribution souligne l'opportunité pour la profession notariale italienne de s'ouvrir ainsi à une perspective comparée, non seulement géographiquement mais encore vers le droit économique, car si le notariat se repliait sur le droit national, au nom de la souveraineté, et sur le seul droit civil, le droit du marché risquerait bien de l'emporter, comme une vague. Ainsi, les notaires ne doivent pas se présenter tant comme des héritiers légitimes, ce qu'ils sont par ailleurs, mais comme des agents de marché. Si l'on considérait l'étude notariale comme une entreprise ayant une activité économique, ce n'est pas pour autant qu'elle est ordinaire. Et si elle coûte, c'est parce qu'elle procure un bien aujourd'hui très recherché : la sécurité des transactions, la confiance que l'agent peut avoir dans la propriété, le bien et la personne. Parce que l'Etat est derrière le notaire, parce que le notaire est organisé en outre en profession, sa seule qualité, sa notoriété et sa réputation d'ensemble, engendrent la sécurité et la confiance. Ce sont des notions avant tout ici des théories économiques. Ainsi un pays comme la Chine, qui veut développer son marché, développe corrélativement son notariat. Ainsi, dans une conception statique de l'économie, l'intervention d'un notaire a un coût et il est l'ennemi du marché ; il faudrait choisir entre les deux. Dans une conception dynamique de l'économie du marché, l'intervention d'un notaire rapporte structurellement puisqu'il injecte de la confiance et de la sécurité dans le marché, en tant qu'il a l'Etat derrière lui et qu'il est organisé dans une profession disciplinairement forte. Tenu par ses titres (car la théorie économique replace de nouveau les titres sur les marchés en tant qu'ils concentrent des informations sur les personnes et les biens), tenu en ex ante par l'Etat et en ex post par la profession, il produit ce bien public qu'est la confiance et derrière lequel désormais tout le monde court. -   ► Lire l'article (écrit en français) -      

Sur le vif

Le grand professeur Gérard Farjat s’est éteint le 19 novembre 2012

Gérard Farjat était un très grand juriste. Le titre des mélanges qui avaient été concoctés pour lui en 1999 illustre bien son esprit : « Philosophie du droit et droit économique ». Spécialiste de droit économique, il avait innové dès sa thèse en 1963 sur L'ordre public économique, posant qu'il pouvait être de direction mais aussi de protection. Car philosophiquement, c'est du souci du faible qu'il avait souci. Il étudiait le marché et les moyens techniques d'y insérer la considération de l'être humain et des besoins que le marché ne peut suffire à satisfaire. Bref, c'était un homme de bien.   Lire ci-dessous la suite.

Articles dans une publication collective non-juridique

Publication : Article dans une publication collective non-juridique

Un mécanisme juridique de résolution des défaillances bancaires, in Régulation bancaire et financement de l’économie

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Un mécanisme juridique de résolution des défaillances bancaires, in PEBEREAU, Michel (dir.), Rapport de l'Institut Montaigne, Régulation bancaire et financement de l'économie, Paris, 2012, p. 101 à 102. Lire la contribution. Lire le rapport complet.

Sur le vif

Berlusconi et la puissance judiciaire

Le tribunal de Milan a condamné le 26 octobre 2012 Silvio Berlusconi pour fraude fiscale au bénéfice de son groupe privé de médias, alors qu'il était président du Conseil, à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilit. On doutait du caractère exécutable de la décision. Le 27 octobre 2012, Silvio Berlusconi a affirmé qu'il était « obligé » de rester en politiquer pour « réformer la planète justice » pour que l'Italie cesse de demeurer ainsi sous la « dictature des juges ».

Articles dans une publication collective juridique

Publication : participation dans une publication juridique collective

📝Experts et procédure : l’amicus curiae

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Experts et procédure : l'amicus curiae", Revue de droit d'Assas, octobre 2012, pp. 91-94 - 📝lire l'article - ► Résumé de l'article : Une thèse récente a affirmé que l'amicus curiae  est en train de devenir un principe commun du droit procédural. C'est montrer son importance. Le fait que le mécanisme, le personnage, soit désigné par une formule latine nous amène à soupçonner que l'on masque quelque chose que la technique juridique interdit d'ordinaire : c'est l'expert de droit et l'expert de partie, ce que l'amicus curiae est le plus souvent, soit l'un soit l'autre, soit les deux à la fois. Dès lors, ôtant la cape pudique du latin, ce sont ces deux difficultés qu'il faut aborder. Si l'on exclut l'expert en droit, c'est parce que « la cour connaît le droit ». Mais cette règle, qui rappelle le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer le droit » se contente d'indiquer un partage de la charge d'évocation du fait et du droit entre les parties et le juge (Motulsky) et non pas une présomption de connaissance. Dès lors, le juge modeste, donc sûr de lui, n'a aucune raison, psychologique ni juridique, de reculer devant une expertise de droit. En ce qui concerne l'expert de partie, ou l'expert du juge qui est très influencé par une partie, une profession, un groupe social, bref un expert du juge qui est de fait un expert tenu par une partie, cela ne peut problème que si le juge ne peut se tenir à distance de cet expert dont l'opinion est biaisé par le poids que constitue la partie. Mais tout d'abord, toute opinion est biaisée. Qu'elle le soit de mauvaise ou de bonne foi, elle est biaisée et l'on sait en rhétorique que l'opinion biaisée de bonne foi est plus dangereuse que l'opinion achetée, car celle-ci est connue comme étant tordue par l'intérêt. En cela, celui qui l'écoute, le juge, sait faire la part des choses. En effet, le système juridique qui connait l'expert de partie et l'amicus curiae, c'est-à-dire le droit nord-américain ou le droit de l'Union européenne, en tire la conséquence procédurale qui s'impose : ils font entrer l'expertise de partie dans le débat contradictoire. C'est le principe du contradictoire, le principe des principes dans la menée des procédures, qui rend l'amicus curiae supportable et bienvenu, puisqu'il apporte au juge un apport scientifique que celui-ci n'a pas. -

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 16 octobre 2012 ordonne le changement de mention d’un homme marié et père de famille, mais uniquement sur son acte de naissance

L’arrêt était très attendu. En effet, le transsexuel qui demandait la rectification de son identité sexuelle sur l’état civil était marié et père de trois enfants. Par son arrêt du 16 octobre 2012, la Cour d’appel de Rennes répond en distinguant : la rectification est ordonnée pour l’acte de naissance, mais refusée pour l’acte de mariage et les actes de naissance des enfants.

Articles

Le 14 octobre 2012, Alfred Grosser estime que cela devrait être au Président de la Cour de justice de l’Union européenne d’aller chercher le prix Nobel de la paix au nom de l’Europe

Dans un interview, le professeur Alfred Grosser estime que cela devrait être le Président de la Cour de justice de l'union européenne qui devrait aller chercher le prix Nobel de la paix qui vient d'être remis à l'Europe.   Dans le Journal du Dimanche  du 14 octobre 2012, le professeur de Science Po Alfred Grosser, spécialiste de l'Allemagne est interrogé sur l'attribution à l'Europe du prix Nobel de la paix.   Il affirme notamment qu'à son avis, même si cela est politiquement irréalisable, c'est le président de la Cour de justice de l'Union européenne qui devrait aller chercher le prix, car selon lui c'est la Cour qui a fait le plus pour l'Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale.   Cette affirmation politique étonnante confirme ce que l'on peut observer par ailleurs : ce sont les juges qui construisent l'Europe, et ce depuis la fin de la guerre.   Cela tient peut-être au fait que l'Europe ne s'est pas construite sur le désir économique d'un marché unique, les points de vue n'ayant jamais été convergents en matière économique, mais sur l'idée fondamentale que le totalitarisme ne puisse plus embraser l'Europe et détruire les peuples européens. Or, les juges sont ceux qui sont les derniers à lutter contre les régimes totalitaires. Il n'est pas étonnant qu'ils sont les premiers à construire l'Union européenne.

Sur le vif

Dans un arrêt du 25 septembre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme fait la balance entre deux « droit à »

Parmi les droits subjectifs, les « droits à » se sont multipliés. A travers la technique de l'accouchement sous X, le droit reconnaît le droit d'abandonner son enfant, qui est un substituer du droit à interrompre sa grossesse. Mais l'enfant abandonné, puis adopté, peut saisir un juge en revendiquant son « droit à » connaître ses origines, en obligeant l’État à lui révéler sa mère biologique. Le droit national qui s'y refuse, ici le droit italien, viole-t-il un droit de l'homme ? Oui, car, selon cet arrêt rendu le 25 septembre 2012, un tel refus absolu est disproportionné et excède les marges dont disposent les États.

Sur le vif

Le Conseil d’État accepte de cumuler contrôle de conventionalité et contrôle de constitutionnalité

Il fut un temps où la hiérarchie des normes était simple. En effet, il s'agissait d'imposer politiquement la prédominance de la « norme fondamentale », à partir de la Théorie pure du droit de Kelsen, c'est-à-dire la Constitution. Lorsque le droit de l'Union européenne (à l'époque du droit communautaire) a voulu s'imposer, cela fût plus complexe, dans la mesure où l'ordre international, l'ordre européen et l'ordre interne produisent chacun des pyramides, qui ne sont pas hiérarchisées entre elles. Ainsi, dans une conception verticale, il n'y eût de bras de fer que politique. Les arrêts Jacques Vabres  et Nicolo  ont fait triompher le droit européen et international.

Blog

Le président du Tribunal constitutionnel allemand explicite la décision sur le Traité européen de stabilité

Le journal « Le Monde » publie le 1ier octobre un interview du Président du Tribunal constitutionnel allemand, Andreas Vosskuhle, qui explicite la décision du 12 septembre 2012. On observe que désormais les juges communiquent et que leurs décisions ne se suffiraient plus en elles-mêmes… Sur le fond, le président (quid de la collégialité ?) estime que « seule la loi fondamentale » oblige la Cour. Un raisonnement a contrario ouvre toutes les possibilités.

Blog

Le « Commissaire au droit » dans l’entreprise : une bonne idée ?

Le Barreau de Paris, par la voix de son Bâtonnier, a proposé à l’occasion de sa rentrée en septembre 2012 que l’on instaure en France à l’intérieur des entreprises un « Commissaire au droit ». Cela provoque un tollé de la part des directeurs juridiques, qui font entendre leur voix par les associations qui leur sont propres

Le livre de Richard Millet, « Eloge littéraire d’Anders Breivik », pose la question du rapport entre l’ordre normatif du droit et l’ordre normatif de la littérature

Le Journal « Le Monde » a publié le 13 septembre 2012 un article d’Annie Ernaux, à propos du livre de Richard Millet « Eloge littéraire d’Anders Breivik ». Elle affirme que « au prétexte d’examiner, sous le seul angle de leur angle de leur beauté littéraires les actes » de l’assasin, cet auteur ne veut pas d’une autre jugement que littéraire. En cela, Annie Ernaux, et les dizaines d’écrivains ou « intellectuels » qui signent à la suite de son article, estiment que c’est « dédouaner facilement la responsabilité d’un écrivaint ». Si l’on juridicise davantage la perspective, on peut faire l’analogie avec le rapport entre le droit et l’historien. Celui-ci doit tout de même rendre des comptes. Même dans l’ordre de la littérature, Céline fût condamné.

Le 4 septembre 2012, la Commissaire européenne à la Justice rencontre les membres du Gouvernement français

La Commission européenne est un organe collégial, chaque Commissaire prenant part au vote. L’on peut considérer qu’à côté de tous les autres Commissaires, dont la mission est principalement économique, le Commissaire européen à la Justice se distingue en ce qu’il s’affirme comme étant en charge des droits fondamentaux. En cela, il a du mal à exister, dès l’instant que l’on voudrait encore définir l’Europe comme un marché. C’est pourquoi le Commissaire Viviane Reding vient à Paris le 4 septembre 2012 pour expliquer que l’Europe n’est pas qu’un marché. Cela signifie que la justice n’est pas qu’un produit.

Rapports

📓Le transfert de la compétence normative d’édiction des lois et règlements en matière de droit civil, de la métropole aux institutions propres à la Nouvelle-Calédonie

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le transfert de la compétence normative d'édiction des lois et règlements en matière de droit civil, de la métropole aux institutions propres à la Nouvelle-Calédonie. Étude pour le Congrès de Nouvelle-Calédonie, 2012, 88 p. - La confection de ce rapport a été faite à partir des travaux sur les textes, des lectures et des réflexions, mais aussi de nombreuses rencontres avec les parties prenantes sur place. Le séjour et la remise du rapport ont donné lieu à de nombreuses interventions publiques. L'on peut notamment se référer à la conférence Le transfert du droit civil, une opportunité pour la Nouvelle-Calédonie, donnée au Congrès de Nouvelle-Calédonie. En outre, de nombreuses interviewes ont été données à la télévision, dans le presse écrite et à la radio.   Lire la table des matière du rapport. Lire le rapport dans son intégralité. Lire un interview dans la presse à propos de ce travail. Voir la conférence donnée en métropole à ce propos.   Lire le résumé du rapport ci-dessous.
Couverture – Débats autour de la régulation bancaire

Ouvrages

Publication : direction d'une publication

Débats autour de la régulation bancaire et ses impacts (dir.)

Cette publication, conçue avec KPMG, à partir d'une conférence co-organisée avec cette entreprise et l'École de Droit de la Sorbonne, est consacrée aux débats autour de la régulation bancaire et ses impacts sur l'économie réelle. L'enjeu est de rendre les personnes concernées, c'est-à-dire tous les citoyens, apte à exprimer leur opinion sur un sujet qui les concerne directement, alors même que la technicité, effective ou entretenue, les en tient à l'écart. Lire la publication. Cette publication veille à n'être pas technique. De 76 pages, elle est le prolongement du colloque qui s'est tenu sur le sujet le 31 mai 2012 à Paris, organisé par The Journal of Regulation, l'École de Droit de la Sorbonne (Paris I) et KPMG.   Lire le résumé de la publication ci-dessous.  

Articles dans une publication collective juridique

Publication : participation dans une publication juridique collective

📝Le but du droit français de la concurrence, in 📘Droit français et droit brésilien, perspectives nationales et comparées

► Référence complète  : M.-A. Frison-Roche, « Le but du droit français de la concurrence, rapport français », in M. Froment, M.-A. Frison-Roche, M. da Costa, T. Vireira da Costat, G. Cerqueira, B. Graeff, T. Martini Vilarino. (dir.), Droit français et droit brésilien. Perspectives nationales et comparées, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp. 833-849. - 📘lire une présentation générale de l'ouvrage. - 📝lire  l'article. - ► Résumé de l'article : Les prolégomènes de l'article cherchent à démontrer que malgré la proximité profonde entre le droit français et le droit brésilien, le droit de la concurrence ne présente pas forcément la même proximité. En effet, en premier lieu, du point de vue sociologique, cette branche du droit nouvelle a été en France plutôt la prolongation d'un art renouvelé d'administrer l'économie tel que les personnes formés à l'ENA peuvent le pratiquer et non pas les juristes, tandis qu'au Brésil, c'est plutôt une influence nord-américaine des milieux académiques des économistes qui se fait sentir. En outre, le droit de la concurrence est aujourd'hui à ce point intégré dans le droit de l'Union européenne que l'on hésite à parler encore de « droit français ». Ainsi, la concurrence est utilisée pour construire un « marché intérieur », unissant des pays naguère en guerre, projet étranger au brésil. Cela dit, puisqu'il s'agit ici d'en rester au droit français, l'on peut se demander quel en est l'objet, quelles sont les marges de pouvoir de l'Autorité de concurrence, comment diminue-t-on le problème majeur de l'insécurité juridique, quelles sont les forces qui font évoluer ce droit, quelle part y prend la politique industrielle et dans quelle mesure la crise en aurait modifié les buts. Son premier objet est la loyauté des comportements, son deuxième la garde du libre fonctionnement concurrentiel du marché, son troisième l'intérêt du consommateur, la quatrième, la construction du marché européen. les autres finalités sont moins nettes. L'on a ainsi du mal à exprimer en quelques mots la finalité du contrôle des concentrations, la place faite à l'innovation ou le souci de la gestion des risques. Tout ce droit repose sur l'Autorité de concurrence. Ses « marges de discrétion » tiennent non pas tant au cumul de pouvoirs qu'à la pluralité des finalités qu'elle doit satisfaire. A ce titre, elle peut rendre quasiment transparentes les autres branches du droit comme le contrat, le droit du travail ou la propriété intellectuelle. En revanche, la procédure résiste et c'est en la qualifiant de « tribunal » que les juridictions françaises l'ont obligée à a mieux respecter les garanties de procédure des entreprises mises en cause. La sécurité juridique est apparue récemment comme un thème autonome dans le droit français. Ce droit très complexe essaie d'y satisfaire par la technique des lignes directrices. Dans cette branche du droit, la soft law est ainsi reine, côtoyant un droit des sanctions (hard law) de plus en plus sévère. Si l'on cherche à trouver dans le droit français de la concurrence des « origines de changement », l'on pourrait dire que c'est avant tout l'Europe, par le Traité de Rome, par des arrêts fondamentaux de la Cour de Justice, comme par l'arrêt Costa, qui a mis le droit de la concurrence au centre du droit économique. Puis, l'ordonnance du 1er décembre 1986 a été un tournant majeur car sans contrainte, le Gouvernement français a choisi d'opter par principe pour le système de liberté des prix, donc le système de marché. La question de l'articulation entre concurrence et politique industrielle demeure complexe car ne pas considérer la politique industrielle dans une économie et ne faire prévaloir que la concurrence déséquilibre l'organisation de l'économie, mais confier à l'Autorité de concurrence les deux perspectives, sous prétexte d'une « politique de la concurrence », lui offre un excessif pouvoir discrétionnaire. Enfin, la crise économique a remis en cause le droit de la concurrence car celui-ci n'a pas pour but, voir n'a pas les moyens de contribuer à y faire face, voire à la prévenir. C'est pourquoi pour l'instant, à l'échelle européenne, la Commission européenne procède par voie d'exemption, notamment pour permettre aux États de mettre en place des plans de sauvetage de leur secteur bancaire. Il demeure qu'en la matière, le droit de la concurrence doit laisser place au droit de la régulation.

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Le droit d’accès à la justice et au droit

L'accès à la justice et l'accès au droit ont partie liée en ce qu'il faut parfois saisir un juge pour que son droit subjectif soit effectif et parce qu'il faut d'abord connaître le droit pour s'en prévaloir en justice. Mais il faut aussi parfois écarter les procédures, et son droit au juge, pour trouver directement satisfaction, par les règlements alternatifs des différents. Le droit positif a posé le droit d'accès au juge, allant jusqu'à l'exécution, mais non d'une façon aussi forte le droit de former recours. Plus encore, l'accès au droit demeure le plus souvent de l'ordre de la politique publique plutôt que de la prérogative effective.   Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le droit d'accès à la justice et au droit, in , CABRILLAC, Rémy, M.-A. Frison-Roche et REVET, Thierry (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 18ième éd, Dalloz, 2012, Paris, pp. 535-555. Lire l’article.   Lire le résumé de l'article ci-dessous.