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Sur le vif

La justice comme sainte vertu cardinale, en équilibre et corrélation avec la prudence, la tempérance et la force

Quand on avance dans l'église San Carlo de la ville de Noto en Sicile, avant d'arriver à l'autel un espace circulaire vide permet au croyant qui se place au centre du dallage en marbre blanc de lever les yeux. Ceux qui ont conçu cet espace songeaient aux croyants qui aspirant au ciel lèvent naturellement la tête. Les touristes dont la préoccupation principale est l'accumulation de data dans leurs téléphones le font moins. Désormais les japonais ne sont plus objets de moqueries, les marchands de cartes postales ne font plus recettes, les croyants ont disparu. Mais les statues restent là, dans ce cercle ouvert avant l'autel, devant lequel nul ne s'agenouille. Si un croyant passait encore, s'il allait jusqu'à l'autel, s'il levait les yeux, il serait sous les quatre regards de quatre femmes drapées. Elles expriment ce que l’Église veut inculquer, les statuaires comme les peintures étant autant de livres d'écoliers. Mais le drapé qui revêt les quatre jeunes femmes au physique de Diane fait davantage penser à une représentation que l'âge classique donne de la beauté grecque qu'à une modestie biblique. L'aigle qui accompagne l'une d'elle suffit à montrer que la doctrine pieuse a été pénétrée d'une autre pensée. Il n'est pas même besoin de lire la mention des quatre vertus cardinales, conçues par Platon, pour être informé du mélanges des genres au cœur même de l'édifice chrétien. Mais puisqu'il s'agit d'instruire, leur nom est écrit  devant chaque niche des quatre statues, tandis qu'un symbole les marque. Ainsi, la « justice » fait face à la « force » tandis qu'à sa droite se dresse la « prudence » et à sa gauche se tient la « tempérance ». La justice tient une balance. A côté de la force un aigle est posé. La tempérance porte par son col un sac lourd. La prudence se penche vers l'enfant. La charité ne fait pas partie des « vertus cardinales », ici représentées.  N'est-ce pas pourtant une vertu vantée ? Première ? En quoi la force ou la justice seraient-elles des vertus chrétiennes ? Et quel ordre est ici exprimé ? En effet, la justice est ici représentée avec ses attributs qui nous sont familiers, la balance et le glaive, mesure et violence qui nous semblent usuelles, mais dans une église, l'on aurait peut-être attendu davantage le pardon, la réconciliation, voire l'amour ….   Lire ci-dessous.  

Documents de travail

🚧Tracer les cercles du Droit de la Compliance

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Tracer les cercles du Droit de la Compliance, juin 2017. - 📝Ce document de travail sert de support à l'article paru dans les Mélanges dédiés à notre très regretté ami et collègue Philippe Néau-Leduc Ce travail utilise par liens le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. - ► Résumé du document de travail : Le Droit de la compliance participe du même fonctionnement téléologique que le Droit économique auquel il appartient, consistant à placer la normativité des règles, décisions et raisonnements, dans les buts poursuivis. Une fois que l'on sait quels sont les buts poursuivis par les techniques de compliance, alors on sait qui doit en avoir la charge, qui doit y être soumis, qui doit activer les règles : les règles de compliance doivent être activées par ceux qui sont les mieux placés pour aboutir au résultat concrétisant le but recherché par celui qui a conçu le mécanisme de compliance. Les « cercles » sont ainsi tracés d'une façon rationnelle et pragmatique. Cela, tout cela (« effet utile »), mais pas au-delà de cela. La notion d'efficacité n'implique pas toujours une mise en balance : elle peut au contraire impliquer  de dessiner des cercles qui désignent ceux qui sont « placés » pour porter la charge des règles car ils sont aptes à leur faire produire les effets recherchés. A l'intérieur de ces cercles, les règles doivent s'appliquer sans restriction et sans compromis, mais elles ne doivent pas s'appliquer au-delà de ces cercles. Dessiner de tels cercles nécessite de définir le Droit de la compliance lui-même, puisque d'une part le choix de ceux qui doivent concrétiser la Compliance dépend des buts de celle-ci et que d'autre part la définition du Droit de la Compliance est elle-même de nature téléologique . C'est pourquoi, à l'inverse de l'affirmation comme quoi l'exercice de définition serait inutile dans ces matières, qui seraient avant tout du cas par cas, cet effort de définition et cette détermination des finalités sont au contraire déterminants pour savoir en pratique qui doit porter les obligations de compliance et qui ne le doit pas. Or il suffit d'avoir posé cela pour qu’apparaisse la difficulté majeure de la matière, difficulté qui explique les résistances, voire donne l'impression que l'on se heurte à une aporie. En effet, si par principe ce que l'on attend de la part des « usagers » des mécanismes doit s'articuler au but qui est affecté par les auteurs des mécanismes de compliance à ceux-ci, encore faut-il qu'il y ait une correspondance minimale entre les buts visés par ces auteurs (Législateurs et Régulateurs) et les buts poursuivis par ceux qui en sont chargés de les mettre en œuvre : les entreprises. Or, cette correspondance n'existe pas à première vue, parce que les mécanismes de compliance ne trouvent leur unicité qu'au regard de « buts monumentaux » dont les autorités publiques ont le souci légitime, alors que les entreprise ont pour but leur intérêt propre. Les deux cercles ne correspondent pas. L'internationalisation du souci de ces buts dans les entreprises ne serait donc qu'un mécanisme de violence dont les entreprises sont l'objet, violence ressentie comme telle. (I). Pour résoudre cette violence, il vaut mieux cesser de confondre État et entreprises, dont les buts ne sont pas les mêmes, et dessiner le cercle des sujets de droit « éligibles » à la compliance. Celle-ci est fortement légitime à viser  certaines entités, notamment cette catégorie d'entreprises que sont les "opérateurs cruciaux" , d'une façon contraignante, comme elle est légitime à gouverner les entreprises qui ont exprimé la volonté de surpasser leur intérêt propre.  Ces cercles de nature différente peuvent se recoupent sur un opérateur concret : par exemple si une banque – opérateur crucial structurel parce que systémique – est internationale – opérateur crucial par son activité – décide en outre de se soucier d'autrui, par l'engagement vérifié par les autorités de dépasser son intérêt propre (responsabilité sociétale), mais ces différents cercles ne se confondent pas. En toute hypothèse, des entreprises peuvent n'appartenir qu'un seul cercle, voire n'appartenir à aucune. Dans ce dernier cas, elles doivent alors demeurer hors d'atteinte de la pression et du coût du Droit de la Compliance, notamment parce qu'elles ne sont pas objectivement requis pour concrétiser les buts monumentaux dont on vise l'effectivité et qu'elles ne le souhaitent pas : dans un système libéral, c'est aux autorités publiques de viser l''intérêt général, les personnes ordinaires y participant indirectement par le paiement de l'impôt. (II). C'est en faisant ces « cercles de la compliance » des sujets de droit éligibles pour mettre en œuvre la charge lourde mais justifiée et contrôlée de la Compliance au regard des buts monumentaux que celle-ci vise, que s'ouvre alors  une voie royale, pour trouver une unicité et accroître la « fonction monumentale » du Droit de la compliance par une relation de confiance vers l'intérêt général mondial, plutôt que l'application mécanique de règles dont on ne comprend pas le sens et dont on ne perçoit plus que la violence. -   Lire les développements ci-dessous⤵

Articles

Responsabilités Éditoriales

                    Direction de The Journal of Regulation and Compliance   _______ […]

Articles dans une publication collective juridique

📝Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, in 📕Régulation, Supervision, Compliance

🌐 Suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐 S'abonner à la newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la régulation au Droit de la compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017, pp. 1-14. Cet article a été publié dans l'ouvrage Régulation, Supervision, Compliance, publié dans la Série Régulations. (Dalloz-Journal of Regulation and Compliance -JoRC) 🚧 Il prend appui sur un working paper, disponible en langue française et en langue anglaise. - 📝Lire l'article - ► Résumé de l'article : Il s'agit de montrer le mouvement qui part du Droit de la Régulation, aujourd'hui constitué, au Droit de la Compliance, aujourd'hui en train de naître. Pour expliquer ce mouvement, permettant d'anticiper l'avenir proche, dans ce qu'il ne faut pas qu'il soit et dans ce qu'il devrait être, il convient de restituer comment le Droit de la Compliance est né d'un Droit de la Régulation qui a retrouvé ainsi les sources d'un Droit des services publics dont il avait dans un premier temps coupé les racines (I). En effet le Droit de la Régulation a d'une façon heureuse renouvelé le Droit mais a aussi rétréci sa perspective. Aujourd'hui, le phénomène de mondialisation appelle un besoin d'autorité 1 publique que les États ne peuvent être satisfaire par des modes juridiques traditionnels, alors même qu'est nécessaire la mise en place d'une sorte de « service public mondial ». Celui-ci s'opère alors par le Droit de la Compliance qui révolutionne tous les systèmes juridiques, aussi bien de Common Law que de Civil Law (II). En effet, le Droit de la Compliance internalise dans certaines entreprises, les "opérateurs cruciaux« , le devoir de rendre effectifs des »buts monumentaux" que les Autorités de régulation ont formulés et dont ces entreprises doivent rendre mondialement effectifs. En cela, le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation, qui prend une nouvelle ampleur et dans ses buts et dans son espace. C'est l'ensemble du Droit qui en est transformé. L'avenir proche va dire s'il se traduit par des affrontements, entre entreprises et régulateurs, entre Europe et États-Unis, ou au contraire par un pacte de confiance entre les opérateurs cruciaux et les Régulateurs. Si l'on parvient à cela, le Droit de la Compliance, exprimant la dimension politique du Droit de la régulation, exprimant la part des entreprises cessant d'être neutralisées par la mécanique des marchés, sera un progrès du Droit. C'est dans cette perspective qu'il faut construire le Droit européen de la Compliance.  

Analyses

La nouvelle édition de l’Intro au Droit de Rémy Cabrillac est sortie : toujours aussi clair, construit, concis

Est sorti le 17 mai 2017 la 12ième édition du manuel de Rémy Cabrillac : Introduction générale au droit,  dans la collection Cours Dalloz – Série Droit privé des Éditions Dalloz. Depuis la première édition en 1995, Rémy Cabrillac a fait évoluer le contenu car le Droit a changé, par exemple dans ses sources européennes ou dans ses modes électroniques de preuve. Mais Rémy Cabrillac a su conserver toutes les qualités d'origine : 250 pages lisibles et aérées, un plan classique, des notes sans surcharge, des tests de connaissance. Tout ce qui permet à celui qui ne connait pas le Droit, voire qui n'aime pas le Droit (et pourquoi présumer que l'étudiant en droit l'aimerait ?) d'y prendre goût.    

Analyses

Relation purement sadienne à la loi : « Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon »

Aucun film ne reprend mieux la description que Sade fait dans son œuvre, et plus particulièrement dans Justine ou les infortunes de la vertu , du rapport désespéré entretenu par ceux qui expriment et appliquent la Loi ont avec celle-ci. Ce film d'Elio Petri, réalisé en 1969, sorti en 1970, qui reçut le prix spécial du Jury au Festival de Cannes, a retenu l'attention de tous, notamment pour sa dimension dramatique, esthétique et politique1Pour une analyse faite dans le festival du film d'Enghien, présentant ce film comme le "film le plus emblématique" des films politiques italiens des années de plomb.. Et qui ne se souvient de sa musique, signée par Ennio Morricone. Si on le prend davantage du côté du Droit, on observera que le titulaire de l'expression du Droit, celui qui doit concrétiser le Droit dans la société, ici le « chef » de la police, exprime ce qu'est pour lui la règle. On se souvient que Carbonnier pose qu'à chacun d'entre nous le Droit d'une façon première et immédiate apparaît sous la forme d'un képi du gendarme. A cette formulation sociologique bienveillante correspond ainsi la forme terrifiante d'un commissaire, grand chef qui tue et punit, sans jamais porter d'uniforme. Lorsqu'il veut être puni du crime qu'il a commis parce que la femme a dit la vérité, à savoir le caractère enfantin de la règle qui le gouverne et donc du caractère infantile de sa propre stature, sa mise en scène s'écroule, lui qui ultérieurement se déguisera en metteur en scène. François Ost a consacré un ouvrage à la conception sadienne de la Loi. On la retrouve ici, car le personnage principale des fables de Sade, c'est la Loi et son auteur, Dieu. Si les titulaires de la loi, à savoir les juges, les évèques, les parlementaires, qui sont légions dans l'oeuvre de Sade, ceux qui l'expriment, ne peuvent que torturer l'innocent, comme le fait le personnage dans le film d'Elio Petri de la femme et du jeune homme, afin qu'ils avouent leur innocence, qu'ils la dégorgent, qu'ils n'aient pas à reconnaître que la Loi est vide, c'est-à-dire que ce Dieu dont ils appliquent la norme n'existe pas. La provocation de ce Dieu, afin de le voir surgir, la provocation de la Loi afin de la voir apparaître, les héros sadiens l'opèrent en s'exténuant de torture en torture, de meurtre en meurtre. Dans le film d'Elio Petri, la méthode est plus juridique et revêt la même dimension probatoire : il organise la démonstration de sa culpabilité, afin de donner consistance à la Loi pénale dont il assure l'effectivité par la répression, pour que cette répression ne soit pas vide, pour que sa vie ait un sens. Mais, comme dans Sade, cela n'adviendra pas. Oui, il n'y a pas eu de meilleure adaptation au cinéma de Sade que par ce film-là. Enregistrer

Articles

Bibliographie générale sur la maternité de substitution (dite « Gestation Pour Autrui » – GPA)

Cette bibliographie indicative vise des : publications générales permettant de mieux comprendre la GPA   sites d'institutions officielles pertinents pour les recherches sur la GPA   publications académiques portant spécifiquement sur la GPA publications de presse générale   littérature grise sur la GPA classée par pays   Textes de loi classés par pays   Jurisprudence classée par pays

Analyses

Hayao Miyazaki explique que les dessins de jeux videos faits par des machines sont des « insultes à la vie »

Par le site « Open culture », il est possible d'écouter Hayao Miyazaki qui, en mars 2017, affirmait que les jeux videos dont les dessins sont faits par des procédés d'intelligence artificielles sont des « insultes à la vie ». Lire ci-dessous l'histoire, les propos que le Maître a tenus, son conception de ce qu'est la création et un travail « réellement humain », ce qui est fait écho aux définitions données par Alain Supiot, qui lui aussi réfléchi sur ce que font les robots. Cela ramène à la notion même de « création » et de travail créateur. - Lire ci-dessous.  

Documents de travail

🚧Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, document de travail, avril 2017. - 📝 Ce document de travail sert de base : à l'article 📝Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, dans l'ouvrage 📕Régulation, Supervision, Compliance,  dans la collection 📚 Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance et Dalloz.  - ► Résumé du document de travail : Il s'agit de montrer le mouvement qui part du Droit de la Régulation, aujourd'hui constitué, au Droit de la Compliance, aujourd'hui en train de naître. Pour expliquer ce mouvement, permettant d'anticiper l'avenir proche, dans ce qu'il ne faut pas qu'il soit et dans ce qu'il devrait être, il convient de restituer comment le Droit de la Compliance est né d'un Droit de la Régulation qui a retrouvé ainsi les sources d'un Droit des services publics dont il avait dans un premier temps coupé les racines (I). En effet le Droit de la Régulation a d'une façon heureuse renouvelé le Droit mais a aussi rétréci sa perspective. Aujourd'hui, le phénomène de mondialisation appelle un besoin d'autorité1D'une façon plus générale, Frison-Roche, M.-A., La mondialisation vue par le Droit, 2017. publique que les États ne peuvent être satisfaire par des modes juridiques traditionnels, alors même qu'est nécessaire la mise en place d'une sorte de « service public mondial ». Celui-ci s'opère alors par le Droit de la Compliance qui révolutionne tous les systèmes juridiques, aussi bien de Common Law que de Civil Law (II). En effet, le Droit de la Compliance internalise dans certaines entreprises, les "opérateurs cruciaux« , le devoir de rendre effectifs des »buts monumentaux" que les Autorités de régulation ont formulés et dont ces entreprises doivent rendre mondialement effectifs. En cela, le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation, qui prend une nouvelle ampleur et dans ses buts et dans son espace. C'est l'ensemble du Droit qui en est transformé. L'avenir proche va dire s'il se traduit par des affrontements, entre entreprises et régulateurs, entre Europe et États-Unis, ou au contraire par un pacte de confiance entre les opérateurs cruciaux et les Régulateurs. Si l'on parvient à cela, le Droit de la Compliance, exprimant la dimension politique du Droit de la régulation, exprimant la part des entreprises cessant d'être neutralisées par la mécanique des marchés, sera un progrès du Droit. C'est dans cette perspective qu'il faut construire le Droit européen de la Compliance. - ► Ce document de travail utilise le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. -   ► Lire les développements ci-dessous ⤵️

Documents de travail

🚧 Compliance et Confiance

Ce working paper a servi de base à un article publié ultérieurement dans les Mélanges en l'honneur de Jean-Jacques Daigre, Autour du droit bancaire et financier, en 2017.    Compliance. Confiance. Deux mots qui reviennent de plus en plus souvent sous nos yeux de lecteurs ou à nos oreilles d'auditeurs. Et pourtant ils ne semblent pas bien s'assortir. Ils paraissent même se repousser l'un l'autre. En effet, la compliance est ce par quoi les autorités publiques font confiance à certains opérateurs privés, non pas en eux-mêmes, mais à leurs capacités structurelles à capter mécaniquement l'information dont ces autorités ont besoin (I). Cela suppose une vision du monde dans lequel les entreprises sont puissantes et sont seules puissantes mais ne sont pas vertueuses, tandis que les autorités publiques, comme le Ministère public ou les régulateurs, sont faibles mais sont seuls vertueux. Une telle conception de la compliance transforme les entreprises en automates. Une telle vision du monde n'a pas d'avenir : on ne peut faire confiance qu'à des êtres humains, dont il faut accepter le caractère faillible, la compliance étant alors l'expression d'un rapport noué sur une confiance qui se donne à voir entre des opérateurs non mécaniques, à savoir les institutions publiques et les opérateurs privés qui peuvent l'un et l'autre avoir en commun souci d'un intérêt qui les dépasse et que l'on appelait naguère l'intérêt général (II). De cette réalité sans doute nouvelles pour des entreprises privées mais qui explique l'étrange intimité entre le violent Droit de la compliance et le nouvel ordre spontané de la Responsabilité sociétale des entreprises, c'est à celles-ci  de faire la preuve de ce souci d'autrui qu'elles partage avec les Autorités publiques, sauf à retomber dans une compliance réduite à des procédures coûteuses, vides sans fin jalonnées de sanctions sans contrôle. C'est ainsi aux entreprises de faire que cette branche du Droit de la Compliance en train de naître devienne ce qui peut être le meilleur, alors qu'il est possible qu'elle devienne ce qui serait donc le pire.    

Articles

De la même façon que le sang devait être « La Loi », la culture ne devait être que le retour vers « La Nature » : voilà la « révolution nazie » expliquée par Johann Chapoutot

Johann Chapoutot prend le système nazi au sérieux. Non seulement comme machine de destruction des êtres humains, comme machine administrative, comme machine de fascination des êtres humains, amenés à servir ladite machine, mais comme machine intellectuelle à prendre au sérieux. Prendre au sérieux un système, c'est le comprendre. Ce n’est pas admettre.  C’est en souligner l’ossature pour mieux l’identifier, y attacher des marqueurs, pour en reconnaître des traces ici et maintenant. Oui, il faut s'intéresser au système de pensée nazi (I), continuer de chercher à comprendre le droit nazi (II), admettre la part que les intellectuels ont pris dans la construction d’un système qui a révolutionné la vision intellectuelle du monde en faisant prédominer une nature imaginaire, construction intellectuelle dans laquelle le Droit et les professeurs de droit ont une grande place (III). Ce qui nous permet de se demander, non sans effroi, si nous ne sommes pas aujourd’hui confrontés à une semblable « révolution culturelle », dont nous ne mesurons pas l’ampleur, dont nous ne voulons pas voir l’ossature, et à laquelle éventuellement nous collaborer (IV).   Lire ci-dessous les développements.

Articles dans une publication collective juridique

La GPA, ou comment rendre juridiquement disponible les corps des êtres humains par l’élimination de la question, in « La non-patrimonialité du corps humain : du principe à la réalité. Panorama international »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La GPA, ou comment rendre juridiquement disponible les corps des êtres humains par l’élimination de la question, in Feuillet-Liger, B. et Oktay-Ozdemir, S. (dir.), La non-patrimonialité du corps humain : du principe à la réalité. Panorama international, coll. « Droit, Bioéthique et Société », n°17, éd. Bruylant, 2017, pp. 365-382.   Pour une présentation générale de l'ouvrage. Lire une présentation détaillée de l'ouvrage.   Ce article s'appuie sur un working paper qui inclut des développements supplémentaires, des références des notes et des liens hypertextes.   Lire l'article.   Le système juridique a posé sur le principe premier de la dignité de la personne humaine le principe secondaire de l'indisponibilité du corps de celle-ci, puisque disposer du corps humain permet d'une façon transitive de disposer de la personne comme l'on ferait d'une chose. Dans la mesure où le Droit a posé la summa divisio entre la « personne » et les choses comme première protection des personnes, il s'oppose ainsi à la cession des personnes à travers ce qui serait la disponibilité de fait ou de droit de leur corps. L'engendrement par des femmes fertiles d'un enfant à seule fin de le délivrer à des personnes qui ont conçu le projet de devenir les parents de celui-ci (Gestation pour autrui -GPA) bute sur les deux principes articulés de la dignité des deux personnes que sont la mère et l'enfant et de l'indisponibilité des corps de la femme et de l'enfant. C'est pourquoi les entreprises qui organisent cette industrie qui alimente ce commerce mondial développent un discours juridique visant à désincarner cette pratique non pas tant pour justifier cette mise à disposition des corps des femmes afin de livrer les bébés à ceux qui versent les honoraires aux intermédiaires afin de devenir parents mais plus radicalement pour que la question même de la disponibilité ou de l'indisponibilité des corps impliqués par la pratique de la GPA soit une question qui ne se pose pas. Il est pourtant nécessaire de rappeler qu'il n'y a GPA qu'appuyée sur une réalité corporelle, celle de la grossesse (I). Pour passer sous silence cet usage du corps de la femme, la GPA est présentée par ceux à qui cela rapporte comme un « don », cette qualification non-patrimoniale de ce qui est cédé, don pur de bonheur, permettant de rendre juridiquement licite l'usage du corps et la cession de l'enfant (II).  La filiation est alors promue comme issue de la seule volonté et de la seule affection, qui fait naître l'enfant, l'effacement des corps permettant de mieux en disposer dans un marché mondial hautement profitable. Un Droit qui se scinde ainsi de la réalité corporelle devient proprement délirant.

Analyses

Par un arrêt du 5 janvier 2017, la Cour de cassation qualifie justement les réseaux sociaux : ce ne sont pas des liens d’amitié

Le juge a le pouvoir de « qualifier », c'est-à-dire de donner à une situation de fait ou de droit sa nature, quelle que soit les termes qu'ont utilisé les personnes. Cet office du juge est exprimé par l'article 12 du Code de procédure. Ainsi, les réseaux sociaux utilisent le terme « amis ». Ce terme a des conséquences juridiques très importantes. En effet, en droit les relations amicales supposent par exemple un désintéressement, l'ami travaillant gratuitement au bénéfice de l'autre. Mais déjà la Cour d'appel de Paris à laquelle FaceBook avait raconté cette fable, se présentant comme le constructeur désintéressé uniquement soucieux de permettre aux internautes de nouer des liens d'amitié, avait répondu en février 2016 que le souci premier de cette entreprise florissante était bien plutôt le profit. Comme on le sait, le profit et la gratuité font très bon ménage. De la même façon, une relation amicale suppose un souci que l'on a de l'autre, une absence de distance, une certaine chaleur. En cela, une relation amicale est toujours partiale. C'est pourquoi logiquement lorsqu'un avocat fût l'objet d'une procédure disciplinaire devant le conseil de l'ordre, il demanda la récusation de certains de ces confrères siégeant dans la formation de jugement en évoquant le fait qu'ils étaient « amis » sur FaceBook, ce qui entacherait leur impartialité, les instances disciplinaires étant gouvernées par le principe subjectif et objectif d'impartialité. Par un arrêt du 5 janvier 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, comme la Cour d'appel, refuse de suivre un tel raisonnement. En effet, celui-ci n'aurait de sens que si en soi les personnes en contact sur un réseau social étaient effectivement des « amis ». Mais ils ne le sont pas. Comme le reprend la Cour de cassation dans la motivation de la Cour d'appel, "le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession". Ce sont des personnes qui ont des choses en commun, ici une profession, mais cela peut être autre chose, éventuellement un sujet de dispute, même si les études récentes montrent que les personnes se rejoignent plutôt sur des opinions communes. Mais il ne s'agit tout d'abord que d'un renvoie à une « appréciation souveraine » des faits. Ainsi, si la personne avait apporté la preuve d'une opinion partagée sur le réseau montrant un préjugé – même abstraitement formulé – lui étant défavorable, le résultat aurait été différent. De la même façon, comme cela est souvent le cas, des liens personnels se nouent, par des photos plus personnelles, des échanges plus privés, etc., alors le résultat aurait été différents. Ainsi, les contacts sur un réseau sociaux ne sont pas en soi des « amis », mais ils peuvent l'être ou le devenir. L'enjeu est donc probatoire. Montrer un lien virtuel n'est pas suffisant, mais c'est une première étape, qui peut mener à la démonstration, qui continue de reposer sur le demandeur à l'instance, d'un lien personnel et désintéressé, ce qui renvoie à la définition juridique de l'amitié, excluant notamment l'impartialité.

Articles

Au Royaume-Uni,la chambre des lords demande à ce que tombent les limites légales du marché de la GPA

Un débat sur la GPA s'est déroulé le 14 décembre 2016 à la Chambre des Lords. Y ont pris la parole des membres de cette institution pour que le Gouvernement anglais modifie la loi britannique, afin que les dernières limites à un marché prospère des femmes et des enfants sur le sol anglais disparaissent. La loi britannique de 1985 est pourtant très favorable à la GPA. Mais cela ne semble pas suffire. Des membres de la Chambre des Lord, institution qui a aujourd'hui peu de pouvoirs et qui s'adresse ici au Gouvernement britannique, « pressent » celui-ci de changer le dispositif. Contrairement à la loi française qui pose que la GPA est atteinte de nullité absolue parce que le corps des femmes est hors commerce et que l'on ne saurait faire naître un enfant à seule fin de le céder, même gratuitement, la loi britannique admet le principe de la GPA au bénéfice des couples dès l'instant qu'il s'agit d'une « GPA éthique », qualité qui serait obtenue du seul fait que la mère-porteuse reçoit une somme d'argent dont le montant est limité par la loi. Les pairs de la Chambre des Lords, institution dont le rôle législatif est modeste par rapport à la Chambre des Communes mais qui ont une influence importante, ont eu un débat, dont la teneur est reproduite par la BBC. Voilà les modifications demandées. Elles  sont très importantes, puisqu'il s'agit de modifier la loi britannique pour que la mère n'ait plus aucun droit et, rétrogradée à être « porteuse », ne puisse plus prétendre qu'à de l'argent (I). Plus précisément, la première modification du droit demandée concerne l'anéantissement du droit de la mère de garder son enfant à la naissance, en ne donnant pas son consentement au parental order . Il s'agit d'accroitre l'efficacité de celui-ci en insérant dans le droit britannique un  parental order  avant la naissance rattachant définitivement l'enfant à naître aux commanditaires, afin de parfaire l'élimination de la mère (A). La deuxième modification du droit consiste à ouvrir l'accès à la GPA à un ou une célibataire, en admettant donc qu'un enfant puisse naître d'une pure manifestation de volonté. Le parallèle est fait entre adoption et GPA, alors que les deux mécanismes sont inverses. (B). Pour justifier un tel effacement de la mère, il faut une très forte raison : elle tient dans l'affirmation d'une sorte de « droit absolu à l'enfant » (II). S'il existe un droit de toute personne à devenir parent, alors effectivement une personne seule doit pouvoir utiliser une femme comme moyen pour obtenir l'enfant désiré. S'il n'y a pas assez de femmes disponibles, effectivement il faut accroître l'offre pour que celle-ci rencontre cette demande d'enfant. Des femmes, les lords n'en parlent pas. De l'insuffisance de l'offre domestique et du recours massif aux marchés étrangers, les lords n'en parlent pas. (A). Pour admettre cela, encore faut-il transformer la demande d'enfant en droit à l'enfant. C'est admettre que l'enfant est une chose. (B).  Lire ci-joint l'analyse détaillée.

Monographies

Quand un simple décret remet en cause la séparation des pouvoirs

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Quand un simple décret remet en cause la séparation des pouvoirs, Le Monde, 16 décembre 2016. Un décret du 5 décembre 2016 d'apparence anodine et technique appelle d'un nouveau nom l'inspection des services judiciaires. Mais ce faisant et sans consultation, il y soumet désormais la Cour de cassation, alors qu'il était d'usage dès l'origine de l'y soustraire. Au moment où celle-ci entend conforter de droit son statut de fait de « Cour suprême ». L'autorité de la justice est faite avant tout de symbole. C'est ainsi symboliquement que la Cour de cassation est ramenée à n'être qu'une juridiction toute ordinaire, ni suprême ni indépendante, par un texte techniquement si bas – un simple décret – qu'on ne peut atteindre le Conseil constitutionnel. Pourtant c'est la séparation des pouvoirs, qui protège le judiciaire contre l'emprise du politique, qui est ici atteint. La concentration des pouvoirs, qui tente toujours un des pouvoirs est pourtant le socle de l'État de droit.  Lire l'article. Lire le working paper sur lequel s'appuie l'article publié.

Documents de travail

Quand un simple décret remet en cause la séparation des pouvoirs

Ce working paper a servi de base à un article publié dans le journal Le Monde du 16 décembre 2016. Par un décret du 5 décembre 2016, il est mis fin à un usage qui préservait la Cour de cassation du contrôle exercé par les services de l'Inspection judiciaire. C'est une atteinte, d'apparence anodine mais profonde, à la séparation des pouvoirs, socle constitutionnel de notre État de droit et de notre démocratie. Lire ci-dessous.

Articles dans une publication collective juridique

📝Le Notariat, profession confortée par la Loi dite « Macron » comme profession essentiellement fiduciaire, in « L’ouverture à la concurrence »

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Le Notariat, profession confortée par la Loi dite « Macron » comme profession essentiellement fiduciaire, in Dossier « L'ouverture à la concurrence du notariat », Revue Concurrences, 2016/4, pp. 30-34. - ► Résumé de l'article : La Loi Macron n'a pas pour objet de dénier la spécificité de la fonction notariale, en la transformant en profession ordinaire sur un marché de service. Cette loi applique à la fonction notariale et à l'organisation de sa profession les raisonnements propres à la Régulation, notamment parce que qu'elle institue la profession notariale en « profession de confiance », non pas d'une façon acquise mais d'une façon continuée, la confiance devant se donner à voir d'une façon permanente, de la même façon que les tarifs doivent être régulés et non pas édictés sur la seule proclamation de la souveraineté. La Régulation est aujourd'hui ce qui tient à distance la concurrence et c'est dans cette distance que la profession notariale, ainsi profession d'avenir, doit se tenir. - 📝Lire l'article. - 🚧 Lire le document de travail ayant servi de base à la rédaction de l'article. -  

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Si le Législateur français veut la GPA, qu’il le dise, plutôt que de passer hypocritement par la transcription sur l’état civil des GPA faites à l’étranger

Le Parlement décide. Par principe. Depuis le Code civil, il a posé que le corps humain fait partie des « choses hors commerce » (article 1128 ancien du Code civil). Depuis les lois de bioéthique de 1994, il a posé que les conventions de gestation pour autrui sont atteintes de nullité absolue (article 16-7 du Code civil). Il peut changer la règle et poser que les femmes peuvent convenir d'engendrer des enfants à fin de les céder à des personnes qui ont le projet de faire venir au monde des enfants qui leur soient rattachés par un lien de filiation. A supposer que la Constitution supporte une telle disponibilité du corps de la mère et de l'enfant, le Législateur peut le décider. On peut se demander si la Constitution ne l'exclut pas, puisque la décision du Conseil constitution du 17 mai 2013 sur la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe a inscrit une « réserve de constitutionnalité » à ce propos, liant le pouvoir législatif. Mais cette question de hiérarchie des normes n'est pas ici le sujet. Le sujet de cet article est celui-ci : si le Parlement français veut renverser le principe de prohibition de la GPA, qu'il le fasse. Certains le lui demandent. Par exemple Monsieur et Madame Mennesson, à travers leur association CLARA, pour la légalisation de la GPA en France. Pourquoi pas. L'on peut être adepte de la loi de l'offre et de la demande, estimer que chacun peut avoir intérêt à satisfaire son « désir », désir d'enfant d'un côté, désir de compensation financière de l'autre, les intermédiaires (agences, médecins, avocats) étant rémunérés pour cela, les juges étant là pour éviter les « dérives ». Pourquoi pas. Mais il faut que le Parlement assume. Qu'il dise que la prohibition actuelle que la législation français exprime est rétrograde, archaïque, etc., et qu'il faut la renverser.Qu'il le dise. Qu'un projet de loi, ou qu'une proposition de loi, soit déposé proposant la réforme de l'article 16-7 du Code civil, son abrogation ou sa réécriture, par exemple pour l'adoption d'une « GPA éthique », sur le modèle britannique. Or, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Ce qui vient d'être déposé le 11 octobre au Sénat est une "proposition autorisation la transcription à l'état civil français des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une gestation pour autrui. Pourquoi un tel objet ? En premier lieu pour ne pas heurter le Parlement lui-même qui dirait NON si on lui demande plus ouvertement de ne plus protéger les femmes et les enfants en admettant la licéité de la GPA. L'idée est donc d'obtenir une légalisation de fait à travers l'efficacité – sans aucune entrave – de toutes les GPA réalisées à l'étranger.   En deuxième lieu, pour ne pas heurter le Conseil constitutionnel qui confronté à une question d'état civil pourra peut-être ne pas retrouver les termes de la réserve de constitutionnalité qu'il avait insérée et laissera peut-être passer la loi, ce qui permettrait dans un second temps de faire passer l'insertion de la GPA par une admission plus visible dans une loi ultérieure.   En troisième lieu, pour briser la jurisprudence européenne et française. En effet, la proposition est très habilement rédigée. Elle se présente comme la conséquence de l'arrêt de section de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) du 26 juin 2014, Mennesson (la même personne que le mandataire de l'association militant pour la légalisation de la GPA en France). Mais cet arrêt n'admet que la reconnaissance en droit national de la filiation entre l'enfant et le « père biologique ». Or, la proposition évacue cette condition et vise à obliger à une « transcription automatique » tout lien de filiation entre l'enfant et tout « parent », c'est-à-dire tout « parent d'intention », ce qui brise à la fois la jurisprudence de la CEDH et la jurisprudence de la Cour de cassation qui a suivi (Ass. Plén., 3 juillet 2015). Mais cela, les sénateurs auteurs de la proposition ne gardent de l'écrire…. Cette proposition de loi vise à briser la jurisprudence européenne et française pour installer carrément le système juridique de l’État de Californie, qui est purement et simplement la loi du marché.   En quatrième lieu, la proposition de loi est émise pour participer à la technique d'encerclement des tribunaux français, alors que la Cour de cassation doit rendre un arrêt sur le statut des « parents d'intention », qui est le sujet majeur pour l'industrie de la GPA. Les quelques sénateurs qui ont fait cette proposition de loi si complaisantes le 11 octobre 2016 le font au même moment que l'Organisation Mondiale de la Santé change sa définition de l'infertilité, qui cesserait d'être un fait physique et biologique pour devenir un fait social, ce qui conduit à la notion de … « parent d'intention ».    Ainsi, le Parlement, parce qu'il est Parlement, serait légitime à changer la règle et à affirmer que désormais la GPA est admis en France, dès l'instant qu'il affronte et le contrôle de la constitutionnalité d'une telle affirmation et qu'il assume la portée politique d'une telle affirmation qui met au plus offrant les femmes et les enfants. Parce que les pro-GPA savent que le Parlement ne le fera pas et qu'ils trouvent tout de même quelques sénateurs pour les aider, voilà ce que cela produit : une proposition de loi qui apporte quelques petits pavés vers ce qui devrait êtrela route vers la mise en place de l'industrie de l'humain qu'est la GPA. Sans que le Parlement ne s'en aperçoive vraiment et avec ici la collaboration de quelques parlementaires. Lire ci-dessous une analyse développée.

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La sophistique des mots : changer la définition du mot « infertilité » pour contraindre les Etats à accepter la GPA

Les pro-GPA savent qu'ils ne doivent pas affronter les Parlements et l'opinion publique d'une façon frontale. C'est pourquoi ils obtiennent le changement d'autres mots pour obtenir un « effet de ricochet ». Ici changer ce que veut dire « l'infertilité » pour imposer la GPA commerciale : un fois que le sens du mot « infertilité » est changé (ce qui passe inaperçu), alors par un effet de ricochet, l'on ne pourrait refuser la GPA.  Sans que les entreprises aient à obtenir une loi en bonne et due forme. Juste en invoquant devant les tribunaux nationaux le « standard international » glissé précédemment dans le « droit global ». L'admission de la GPA, les entreprises ne la demandent pas aux Parlements qui la refuseraient. Ils l'obtiennent en Soft Law, via l'Organisation Mondiale de la Santé, pour obtenir un seconde « effet ricochet ». Car une fois que l'OMS a formulé un « droit individuel à se reproduire », alors l'effet de contrainte vient dans un second temps. Sans que les entreprises aient à intervenir dans ce second temps. Juste en rappelant le « standard international » glissé précédemment dans le « droit global ». Où l'on mesure que dans les techniques de stratégie, l'essentiel est de choisir son moment : le plus en amont possible, le plus doucement possible. Glisser un noeud coulant et attendre que les Etats ne soient plus en position pour défendre les femmes et les enfants, ne se réveillant que lorsqu'un « droit individuel à se reproduire » aura été mis en place. En affirmant que celui-ci aurait une force obligatoire supérieur à de simples systèmes juridiques nationaux. En effet, dans la stratégie d'encerclement mise en place depuis plusieurs années par les entreprises qui ont pour but d'installer l'industrie de fabrication massive d'enfants pour les délivrer à ceux qui les ont commandés, le Droit est utilisé afin de détruire la prohibition de vente des êtres humains. Pour cela, dans cette « façon douce » de faire, la sophistique visant avant tout à reconstruire les définitions pour que cette réalité de la GPA consistant à transformer des êtres humains en choses vendues – les mères et leurs enfants, l'enjeu est de détruire toute référence au corps de la femme. Pour cela, il faut détruire la définition de « l'infertilité ». Les lobbies pro-GPA viennent de l'obtenir de la part de l'Organisation Mondiale de la Santé.  La presse britannique le relate. Il n'est surtout pas fait de bruit autour de ce mouvement de changement de définition, ni dans le fait qu'il prend place dans cette enceinte non juridique qu'est l'Organisation Mondiale de la Santé. En effet, il s'agit de préparer deux « effets retard », ayant vocation à contraindre dans un second temps les juridictions et les Parlements nationales. Dans le but d'imposer la GPA, dans un second temps mais en liant dés à présent les systèmes juridiques nationale, la définition médicale de l'infertilité n'est plus … médicale et tient désormais dans le fait que … l'on n'a pas d'enfant et que l'on désire en avoir (I). Dans le but d'imposer la GPA, les inventeurs de cette définition soulève que cette définition nouvelle constitue un « standard international » qui sera – plus tard – envoyé aux États qui devront en tirer toutes conséquences dans leurs systèmes juridiques (II). Or, les mêmes auteurs estime que cette définition est liée à ce qu'ils qualifient expressément comme « le droit pour chacun d'avoir des enfants ». C'est-à-dire de bénéficier d'une GPA. Voilà comment les entreprises qui entendent installer sans contrainte le marché mondial de la GPA procèdent en toute discrétion et, l'année prochaine, se prévaudront de « normes internationales scientifiques » qui leur seraient extérieures, sans avoir jamais affronter elles-mêmes les forces politiques des pays dans lesquelles elles veulent implanter leur industrie si profitable. Face à ces manœuvres si bien conçues et auxquelles les experts venues du monde médical et juridique se prêtent, il faut dire NON. En effet, ce ne sont pas les médecins qui font la loi. Et encore moins la soft law qui peut renverser la prohibition de la marchandisation des femmes et des enfants. Même en douceur. Lire l'analyse détaillée ci-dessous.