Nov. 18, 2020
Thesaurus : 05. CJCE - CJUE
Full reference: CJEU, 1st chamber, 18th of November 2020, decision C‑519/19, Ryanair DAC vs DelayFix
Summary of the decision
This decision of the CJEU of 18th of November 2020 is about the jurisdiction clause for any dispute in air transport contracts, here those of Ryanair. This decision is especially interesting about the question to know whether the professional assignee (collection company) of a debt whose holder was a consumer may or may not avail itself of the consumer protection provisions, canceling the scope of this type of clause.
The Court takes back the criteria and the solution already used in 2019 about a credit contract: the protection applies by the criterion of the parties to the contract and not of the parties to the disputes. Such a clause is effective only if the integrality of the contract is transferred to the professional, and not only some of the stipulations.
This Regulatory decision, through "private enforcement", incentivizes consumers to transfer their compensation claim (around 250 euros) to collection companies which, in turn, discipline airlines to stay on schedule.
Nov. 16, 2020
Thesaurus : Soft Law
Full reference: US Securities and Exchanges Commission, Whistleblower Program. 2020 Annual Report to Congress, 16th of November 2020
Read, to go further on the question of whistleblowers:
Oct. 21, 2020
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Farinetti, A., Psychologie juridique et régulation des espèces. Une illustration des rapports entre la psychologie juridique et le droit de l’environnement ,
Lire une présentation générale de l'ouvrage, disponible numériquement.
Oct. 15, 2020
Thesaurus : Soft Law

Full reference: Serious Fraud Office, Operational Handbook about Deferred Prosecution Agreements, October 2020
Oct. 14, 2020
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : G. Clamour et P.-Y. Gahdoun (dir.), QPC et économie, doss. spéc., du Conseil constitutionnel, oct.2020.
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Extrait :
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La matière économique représente une part importante du contentieux QPC -- près du tiers des décisions rendues par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 61-1 de la Constitution. C'est un chiffre important, mais qu'il faut immédiatement nuancer :
a. En premier lieu, en ce qui concerne le « succès » de la QPC, il faut noter que la matière économique se singularise par un taux de conformité à la Constitution supérieur à ce qui peut être observé de manière générale. En effet, le juge constitutionnel conclut à cette solution dans 59 % des cas, contre 54 % habituellement.
Il est par ailleurs possible d'observer un véritable délaissement de la technique des réserves d'interprétation puisque celles-ci ne représentent que 9 % des décisions -- contre 12 % de manière générale. Surtout, ces réserves sont presque exclusivement formulées à l'aune des principes applicables en matière pénale, ainsi que du principe d'égalité.
Par ailleurs, si la proportion des déclarations d'inconstitutionnalité est comparable(3), cette coïncidence est essentiellement due à la spécificité de la matière fiscale. En effet, celle-ci se caractérise par un taux de censure et de réserve très largement supérieur à ce qui peut être observé dans l'ensemble du contentieux QPC. Ainsi, hors fiscalité, la matière économique se singularise par un taux de conformité à la Constitution bien plus élevé (62 % des décisions, contre 54 % de manière générale) -- et ce, au détriment des décisions de conformité sous réserve (dont la fréquence est quasiment divisée par deux)(4), ainsi que des déclarations d'inconstitutionnalité (qui représentent 28 % des décisions, contre 30 % de manière générale).
b. En second lieu, l'objet de la loi -- la matière économique -- a une incidence certaine sur le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel. Le taux de conformité à la Constitution est ainsi exceptionnellement élevé lorsque la disposition contestée vise à encadrer les jeux d'argent et de hasard (100 %), promouvoir la santé publique (70 %), ou encore réglementer le secteur de l'énergie (86 %), ou des infrastructures et réseaux (69 %). De la même manière, le juge constitutionnel fait preuve d'une grande souplesse à l'égard des dispositions législatives visant à encadrer l'exercice d'une activité professionnelle -- qu'il s'agisse de l'instauration d'un monopole, d'un régime d'autorisation administrative préalable, ou du prononcé d'interdictions d'exercer (67 %).
Les dispositions les plus fréquemment contestées sont très homogènes du point de vue de leur origine. Elles sont nombreuses à ne pas être codifiées, mais les autres sont principalement issues du Code général des impôts, du Code de commerce, du Code du travail et du Code de la sécurité sociale(5).
L'étude de l'objet de la loi contestée en QPC permet également de dessiner un portrait assez précis des « personnes » touchées par le mécanisme, c'est-à-dire celles qui sont concernées par la loi et peuvent subir -- ou non -- les conséquences d'une éventuelle censure.
Sur ce point, un premier enseignement peut être tiré, qui n'étonnera pas : les QPC en matière économique affectent très majoritairement les entreprises -- même si l'auteur de la QPC n'est pas nécessairement une entreprise*.* En effet, dans plus de 88 % des cas, les opérateurs visés par l'objet de la loi sont les entreprises, contre 11 % des cas pour les particuliers. Si ces chiffres semblent cohérents -- notamment au regard des critères de sélection de la matière économique --, il en résulte néanmoins un fort contraste entre les demandeurs à la QPC et les acteurs économiques affectés par la loi. À ce titre, si un lien de corrélation existe entre les sociétés requérantes (demandeur à la QPC) et les entreprises en tant qu'opérateurs économiques (affectés par la loi), aucune autre corrélation pertinente ne peut être établie entre les personnes physiques requérantes et la catégorie des particuliers.
Par ailleurs, lorsque la loi ne vise pas les entreprises, la jurisprudence se distingue par un taux élevé de conformité (65 %), mais également par une nette augmentation du taux de conformité sous réserve (qui passe de 8 % à 15 %) et par une baisse significative du taux de censures total (19 %). De cela, on peut donc en déduire une tendance générale : les lois visant les entreprises sont contrôlées avec une plus grande sévérité par le juge.
c. Quant aux griefs mobilisés par les requérants, ils présentent la particularité de ne pas être spécifiques à la matière économique -- hormis la liberté d'entreprendre qui est invoquée dans près d'un tiers des décisions(6).
En effet, dans la plupart des cas, les demandeurs à la QPC privilégient les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques, la garantie des droits, ainsi que l'incompétence négative du législateur. Les moyens naturellement associés à l'économie -- droit de propriété, liberté contractuelle, et droits sociaux -- sont, pour leur part, invoqués de manière beaucoup plus marginale.
Cela ne doit pas étonner, dans la mesure où cette fréquence d'invocation des griefs coïncide exactement avec leur efficacité -- ce qui n'a pas échappé aux justiciables qui se présentent devant le prétoire du Conseil constitutionnel. De fait, les moyens associés à la matière économique donnent lieu au prononcé d'une décision de conformité à la Constitution dans l'immense majorité des hypothèses. Cela vaut pour la liberté contractuelle (dans 70 % des cas), la liberté d'entreprendre (dans 64,2 % des cas), le droit de propriété (dans 66,6 % des cas), ainsi que pour les droits sociaux (dans 85,7 % des cas).
Le juge constitutionnel lui-même, lorsqu'il mobilise la technique de l'économie de moyens, préfère se reporter sur d'autres griefs pour prononcer la censure des dispositions législatives -- ce qui est un signe.
En définitive, les griefs permettant d'obtenir une déclaration d'inconstitutionnalité (totale ou partielle) dans le domaine économique sont précisément les principes d'égalité devant la loi (21,8 % de censure) et les charges publiques (23,4 % de censure), ainsi que la garantie des droits (29,3 % de censure).
L'analyse des griefs soulevés permet également de faire ressortir certaines tendances. Par exemple, le grief tiré de la liberté d'entreprendre affecte plus précisément le secteur des services et de l'industrie. De plus, le grief tiré de l'égalité devant les charges publiques affecte principalement les entreprises et en particulier celles soumises à l'impôt sur les sociétés. Enfin, les griefs tirés de la garantie des droits et de la matière pénale impactent dans plus d'un tiers des cas les dispositions communes à toutes les entreprises. Ces tendances -- qui ne valent que pour la matière économique -- livrent en creux une autre représentation(7) de ces griefs sous le prisme des acteurs économiques. La liberté d'entreprendre dévoilerait ainsi son plein potentiel dans l'économie marchande ; le principe d'égalité devant les charges publiques sa dimension au sein de l'économie fiscale ; enfin la garantie des droits et la matière pénale leur impact dans l'économie structurelle.
d. La nature des requérants est également spécifique. Dans 70 % des cas, il s'agit d'une société(8). Pour le reste : les personnes physiques représentent 18 % des demandeurs, les associations et syndicats sont à l'origine de 9 % des QPC et les personnes publiques sont à l'initiative d'à peine 1 % des décisions rendues en la matière.
Quelles conclusions principales en tirer ?
Premièrement, il est possible d'observer une forme de « miroir inversé » si l'on compare ces données avec celles issues du contentieux QPC général. En effet, les personnes physiques qui sont sous-représentées dans la matière économique représentent plus de la moitié des requérants dans le contentieux QPC général (56 %). Ce même « renversement » s'observe chez les sociétés qui ne représentent plus qu'un quart des requérants dans le contentieux QPC général (25 %).
Deuxièmement, selon la nature des requérants, les différents « taux de succès » des QPC semblent assez différents. On observe ainsi que, pour les sociétés, les taux observés en matière économique demeurent quasiment identiques à ceux du contentieux QPC en général. Les personnes physiques présentent également des taux assez proches de ceux du contentieux QPC général notamment en matière de conformité (55 % contre 54 % dans le contentieux a posteriori général) et de censure partielle (ici le taux est identique soit 9 %). En revanche, les personnes publiques présentent des taux singuliers en matière de conformité (67 %) et de censure totale (33 %) -- qu'il convient néanmoins de relativiser au regard du faible nombre de décisions concernées (seulement 3 décisions sur 228).
Troisièmement, concernant la modulation dans le temps des décisions, les sociétés bénéficient de censures immédiates dans 69 % des cas, alors que les particuliers ne bénéficient d'une censure immédiate que dans 23 % des situations. Une tendance identique s'observe pour les censures différées puisque les entreprises sont concernées par ce type de censure dans 60 % des cas contre (seulement) 30 % chez les personnes physiques.
L'analyse des données chiffrées relatives aux « intervenants extérieurs » est également très instructive.
Il faut d'abord noter que les interventions sont présentes dans environ un tiers des décisions rendues par le Conseil constitutionnel, exactement 32,9 %. Ce chiffre est à peine plus élevé que dans l'ensemble du contentieux QPC. Il n'existe donc pas, en matière économique, de « sur exploitation » des interventions -- ce qui contredit une croyance assez répandue.
Il faut néanmoins nuancer. Depuis trois ans, le nombre d'interventions extérieures en matière économique connaît une forte augmentation : 52 % en 2017, 42,86 % en 2018 et 52,94 % en 2019. Pour ces trois années, les chiffres sont bien au-dessus du pourcentage global (autour de 33 % sur les dix années). Autrement dit, s'il n'existe pas de « sur exploitation » des interventions dans le champ économique depuis 2010, en revanche une nette augmentation semble se dessiner depuis trois ans -- et pourrait bien se poursuivre.
En ce qui concerne la répartition des interventions selon les acteurs économiques affectés par la loi, il est assez remarquable que le taux d'intervention soit faible lorsque l'affaire concerne un contribuable particulier (28,57 %) ou une entreprise du secteur de l'industrie (25 %). De même, les interventions sont rares pour les professions réglementées (14,29 %).
Concernant enfin le profil des intervenants, sans surprise les sociétés arrivent en tête des résultats (45 % des cas), suivies des associations et syndicats (37 % des cas). Les personnes physiques interviennent moins fréquemment (8 % des cas). En revanche, de manière plus étonnante, les personnes publiques semblent surreprésentées, puisqu'elles sont à l'origine de 10 % des interventions.
Ces chiffres sur le profil des intervenants doivent cependant être mis en perspective avec l'action des requérants à l'origine des QPC en matière économique. Le pourcentage d'interventions des associations et syndicats est ainsi quatre fois plus important (37 %) que le pourcentage de QPC formées par ce type de requérants (environ 9 % des décisions de la matière économique). De même, si les personnes publiques forment très peu de QPC en matière économique (1 %), elles interviennent dans 10 % des affaires. Les associations, syndicats et les personnes publiques sont ainsi des requérants d'un type particulier en matière économique : ils soulèvent peu de QPC mais interviennent plus régulièrement, confirmant la nature institutionnelle de leur politique d'action contentieuse en matière économique. À l'inverse, si les sociétés sont à l'origine de 70 % des décisions en matière économique, elles interviennent moins systématiquement puisque seulement 45 % des interventions sont formées par ce type de requérant.
L'influence de la QPC sur l'économie peut également s'apprécier de façon plus « qualitative », en observant les effets du mécanisme dans les différentes branches du droit économique. Pas toutes, sans doute. L'économie frappant à peu près tous les secteurs de la législation, il était matériellement impossible d'envisager une analyse exhaustive du phénomène. En conséquence, le choix a été fait d'aborder seulement quelques domaines, jugés significatifs, « parlants » au regard de l'influence de la QPC sur la législation et les pratiques des opérateurs économiques : le droit de la régulation, le droit des sociétés, le droit des biens et le droit de la commande publique.
Dans toutes ces matières, à des degrés différents, la QPC a influencé l'économie : parfois de la façon la plus brutale, par l'abrogation de dispositions et l'adoption de nouveaux régimes ; parfois de manière plus subtile, en modifiant les jurisprudences et les interprétations des autorités d'application ; parfois encore la QPC n'a rien changé ou presque du cadre juridique -- mais c'est un enseignement qui mérite lui aussi d'être exposé et étudié.
Les principales conclusions sont les suivantes :
- En matière de régulation économique, la QPC a entrainé une réorganisation de nombreuses autorités de régulation, modifiant parfois profondément leur façon de travailler.
À l'origine de ce bouleversement, la décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre, concernant une autorité administrative indépendante (AAI), l'Autorité de la concurrence. Depuis cette décision, le Conseil applique aux autorités de régulation une conception relativement exigeante de l'impartialité, en leur imposant une nette séparation des fonctions de poursuite et d'instruction.
Si le Conseil n'a pas censuré en 2012 les règles relatives à l'organisation de l'Autorité de la concurrence, dont l'organisation a été jugée compatible avec les exigences constitutionnelles grâce à l'indépendance du rapporteur chargé des poursuites, en revanche, dans d'autres décisions ultérieures, il a censuré le pouvoir de sanction de plusieurs autorités indépendantes : l' Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP - décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre), la Commission nationale des sanctions (décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre), l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (décision n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, Société Queen Air) ainsi que l'Autorité française de lutte contre le dopage (décisions n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, M. Axel N., et n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019, M. Windy B.) -- qui relève de la même catégorie institutionnelle des AAI et autorités publiques indépendantes (API) même s'il ne s'agit nullement d'une autorité de régulation économique. Non seulement l'organisation interne de ces autorités a dû être remaniée mais, au-delà, par anticipation, toutes les autorités de régulation indépendantes ont été conduites à vérifier la conformité de leur organisation avec les exigences constitutionnelles et, pour celles dont on craignait une inconstitutionnalité, à revoir leur mode fonctionnement.
L'innovation jurisprudentielle du 12 octobre 2012 puis le succès de certaines de leurs QPC ont ainsi impliqué une large restructuration des AAI et API, ce qui n'a pas été sans conséquence sur leur autorité morale et leurs méthodes de travail. Plus encore, elle a suscité un sentiment d'insécurité juridique dont les manifestations restent perceptibles.
- Cependant, au-delà de la déstabilisation apparente des dispositifs de régulation économique provoquée par les décisions rendues sur QPC, le bilan des dix premières années de pratique de cet instrument, dont les opérateurs économiques se sont pleinement saisis, met également en évidence les signes d'une consolidation en profondeur des dispositifs et stratégies de régulation économique.
Plus précisément, les dix années de QPC écoulées ont contribué à consolider les dispositifs de régulation de l'économie en les ancrant solidement dans notre système juridique par deux voies complémentaires.
La première a consisté, pour la jurisprudence constitutionnelle, à ouvrir la voie à la consécration d'une véritable catégorie juridique en matière d'autorités de régulation indépendantes. En effet, la ligne jurisprudentielle inaugurée avec la décision du 12 octobre 2012 relative à l'Autorité de la concurrence a provoqué une double évolution du positionnement institutionnel des autorités de régulation indépendantes, qui se trouvent placées dans une situation tout à fait originale, à la fois quasi-juridictionnelle et différenciée des juridictions comme des administrations classiques. Il s'agit à notre connaissance d'une première en droit public français, véritable moment inaugural auquel, depuis, le législateur et la jurisprudence administrative ont emboîté le pas.
La seconde a consisté à esquisser un nouveau cadre constitutionnel de la régulation économique. D'abord, une logique de compensation consistant à alourdir les garanties procédurales pesant sur les régulateurs indépendants en contrepartie d'une validation de la très importante emprise qui leur est permise sur la conduite des affaires des opérateurs économiques -- alors que l'on aurait pu espérer, ou craindre, selon les positions défendues, une jurisprudence constitutionnelle plus réductrice du volontarisme des régulateurs. Ensuite, une logique de cantonnement de la tendance à la dépolitisation des dispositifs d'action publique, incitant les pouvoirs publics à des choix réfléchis en la matière.
Deux aspects du droit des entreprises ont été analysés : le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté
L'étude révèle que, comparativement à d'autres matières du droit économique, peu de dispositions relevant du droit des sociétés ont donné lieu à des QPC. Depuis 2010, en effet, seules quinze QPC ont en effet été soulevées. Parmi ces QPC : dix n'ont pas été transmises au Conseil constitutionnel (cinq relatives à des dispositions du Code de commerce, trois relatives à une disposition du Code civil, une relative à des dispositions du Code monétaire et financier, et une relative à des dispositions du Code rural et de la pêche maritime) ; et cinq de ces QPC ont été transmises au Conseil constitutionnel (une relative à une disposition du Code civil, trois relatives à des dispositions du Code de commerce, et une relative à une disposition du Code des marchés financiers).
Une seule décision du Conseil a donné lieu à une censure (Conseil constitutionnel, décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, Société Holding Désile).
Le faible nombre de transmissions et l'analyse des motivations des arrêts de la Cour de cassation conduisent à s'interroger sur l'intensité du contrôle de la Haute juridiction en la matière, en tant que juge a quo. En effet, plusieurs des QPC formulées auraient sans doute mérité un contrôle de la part du Conseil constitutionnel -- et non pas seulement un examen de leur recevabilité.
Finalement, et de manière assez surprenante, la QPC a eu depuis 2010 une influence quasi nulle sur le droit des sociétés, entendu strictement. Le mécanisme se révèle, pour l'heure, presque imperméable à ce domaine. Il est intéressant de noter que, de manière tout à fait paradoxale, ce sont les décisions QPC visant des dispositions relevant d'autres branches du droit rendues en d'autres matières, notamment en matière fiscale, qui ont fait évoluer le droit des sociétés.
Dans ce domaine spécifique du droit des entreprises, l'influence de la QPC semble plus forte.
Pourtant, en réalité, peu de QPC ont été transmises au Conseil -- seules seize ayant passé le filtre de la Cour de cassation alors que, toutes matières confondues, celle-ci est à l'origine de 448 renvois. Par ailleurs, le droit des entreprises en difficulté ne constitue pas la matière économique la plus affectée puisqu'il ne représente que 7 % des décisions rendues dans ce domaine.
Sur les seize QPC qu'il a eu à connaître, le Conseil constitutionnel a prononcé huit décisions de conformité totale, une conformité sous réserve et sept de non-conformité (dont cinq décisions de non-conformité totale et deux de non-conformité partielle). La symétrie presque parfaite entre les décisions de conformité totale et celle de non-conformité, huit contre sept, pourrait laisser croire qu'en comparaison avec l'ensemble des branches du droit relevant de la matière économique, le droit des entreprises en difficulté est plus sujet à la censure.
En effet, les censures, totales et partielles, représentent dans ce domaine 43,75 % des décisions du Conseil contre 30 % en matière économique. Plus encore, en droit des entreprises en difficulté, les décisions d'inconstitutionnalité totale atteignent un taux de 31,25 % et celles d'inconstitutionnalité partielle 12,5 %, contre 24 % et 6 % en matière économique.
Il faut néanmoins se garder de tirer une conclusion trop hâtive de ces données qui doivent être relativisées dans la mesure où sur les sept censures ayant été prononcées en droit des entreprises en difficulté, quatre décisions de non-conformité totale portent sur un seul et même thème : la saisine d'office. Aussi, si le Conseil constitutionnel a prononcé sept abrogations, il n'a en réalité censuré que quatre règles, ce qui ramène le taux de décisions de non-conformité à 25 % (et non plus 43,75 %).
Quant aux censures prononcées par le Conseil, elles n'ont pas porté sur des dispositions essentielles. Sans négliger leur importance, les abrogations prononcées n'ont pas concerné des dispositions dont la disparition a remis en cause l'équilibre du droit des procédures collectives et ainsi provoqué un bouleversement de la matière. La disparition de certaines autres dispositions aurait eu un impact bien plus considérable, notamment celles découlant de la discipline collective comme le gel du passif ou de la remise en cause du traitement différencié selon que le débiteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation. Par ailleurs, si bien entendu toutes les décisions de non-conformité, qu'elles soient totales ou partielles, ont entraîné la disparition des dispositions concernées, dans la grande majorité des cas, le Conseil n'a pas condamné de manière ferme et définitive la règle contenue dans les dispositions déclarées non conformes. En effet, la plupart du temps, la réécriture du texte reste possible, le Conseil donnant même parfois des recommandations à cet égard.
Au demeurant, bien souvent et parfois malgré les incitations doctrinales, le législateur n'a pas remplacé les dispositions, choix qui tend à confirmer leur caractère « non essentiel ». Ainsi, ni celles applicables en Polynésie française ni celles prévues par les articles L. 624-6 et L. 654-6 du Code de commerce n'ont été adaptées pour être réinsérées dans l'ordonnancement juridique. En revanche, le législateur et la jurisprudence ont, dans certains cas, pris appui sur les décisions de non-conformité d'ores et déjà rendues pour prévenir des futures censures, ces anticipations n'ayant d'ailleurs pas toujours été faites à bon escient.
En conclusion, malgré un domaine d'influence restreint qui s'explique par le filtrage conséquent effectué par les juges a quo, le législateur et la jurisprudence ont été particulièrement attentifs aux décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Aussi, même si la QPC n'a pas entraîné de bouleversement de la matière, elle a permis d'opérer un salutaire rapprochement du droit constitutionnel et du droit des entreprises en difficulté qui jusqu'alors n'entretenaient pas des rapports étroits.
- En droit des biens, la QPC a d'abord permis une « diffusion » plus large de la notion constitutionnelle de la propriété. Ce phénomène se rencontre dans différentes situations.
Par exemple, lorsqu'une disposition intéressant la propriété a été censurée par le juge constitutionnel, le législateur a fréquemment réintroduit des dispositions afin de répondre à l'inconstitutionnalité constatée. Dans ce cas précis, nul doute que la QPC a un rayonnement en droit des biens, lequel enregistre et intègre la solution constitutionnelle.
De plus, en certaines occasions, le législateur a consacré textuellement les réserves d'interprétation dont les décisions du Conseil avaient été assorties.
De même, les juridictions « ordinaires » -- administratives et judiciaires -- ont à plusieurs reprises « réceptionné » la jurisprudence du Conseil en matière de propriété, ce qui traduit, là encore, une influence nette de la QPC sur la matière.
- Néanmoins, dans de nombreux cas, la QPC n'a pas permis les changements escomptés par une partie de la doctrine (et des justiciables). L'exemple le plus significatif, souvent souligné par les observateurs, est celui de l'empiètement. En effet, la Cour de cassation nourrit une vision stricte du droit de propriété en matière d'empiètement et a refusé, par son contrôle de la recevabilité des QPC, que cette question soit examinée par le juge constitutionnel. De même, le Conseil d'État refuse systématiquement de saisir son voisin au Palais-Royal de l'interdiction de bâtir sur le domaine public maritime, opérant seul la conciliation des principes constitutionnels en cause.
D'une façon générale, il ressort de l'étude des QPC en droit des biens que le Conseil constitutionnel n'est pas libre de diffuser sa jurisprudence à tous les points intéressant la propriété, et qu'ainsi l'influence de la QPC en ce domaine dépend grandement des juridictions de filtrage.
Finalement, on peut légitimement se poser la question de savoir si la QPC est, ou non, la voie de droit la plus efficace pour protéger la propriété. Car, en la matière, le mécanisme est aujourd'hui sérieusement concurrencé par la jurisprudence du juge de Strasbourg qui nourrit une approche patrimoniale audacieuse de la notion de « bien », davantage adaptée à la réalité économique de la logique « propriétariste ». L'avantage que présente le contrôle a posteriori pour le juge constitutionnel de pouvoir se prononcer à l'occasion du contexte d'application de la loi n'a pas non plus modifié l'approche qu'il avait du droit de propriété, son contrôle demeurant à dominante abstraite.
Dès lors, pour conserver l'attractivité du contrôle a posteriori, il paraît indispensable que le droit de propriété à valeur constitutionnelle, qui est en retrait face au droit européen, fasse un pas de plus vers les évolutions qui animent aujourd'hui le droit des biens.
Le droit des contrats publics a été jusqu'à présent relativement préservé par la QPC : si l'on excepte quelques rares questions soulevées devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation, le plus souvent non renvoyées au Conseil constitutionnel, aucune modification substantielle de ce droit n'aura été provoquée par le biais d'une QPC.
Plusieurs raisons peuvent être brièvement évoquées pour expliquer ce faible « succès » de la QPC en la matière.
La première tient sans doute à des éléments purement juridiques : le fondement largement règlementaire du droit des marchés publics a pu constituer un obstacle évident à un tel contentieux, de même que, dans une moindre mesure, l'origine européenne de ce droit puisque les ordonnances transposant les directives « marchés » et « concessions » ne peuvent être contestées devant le juge constitutionnel dès lors que la directive fait « écran ».
D'autres considérations propres au contentieux contractuel peuvent ensuite expliquer la faiblesse du contentieux QPC : une partie significative de ce contentieux est un contentieux subjectif (ie un contentieux de la responsabilité), dans lequel le réflexe des parties est davantage de contester la mise en œuvre des règles que leur pur fondement juridique ; cette même raison explique aussi qu'une partie de ce contentieux se règle d'ailleurs en dehors des juridictions étatiques par le biais de modes alternatifs de règlements de litiges (arbitrage, médiation) plus propices au règlement des contestations indemnitaires en matière contractuelle, et qui bénéficient d'une rapidité et d'une confidentialité appréciables en droit des affaires, y compris public. On peut alors penser que le « réflexe » QPC n'est pas ancré chez les acteurs du droit des contrats publics.
Pourtant, la QPC présente une forte potentialité pour le droit des contrats publics et devrait à l'avenir être amenée à se développer sous l'effet de divers facteurs.
Le principal d'entre eux tient au rehaussement législatif du droit des marchés publics opéré depuis l'ordonnance du 23 juillet 2015 : concrètement, la plupart des règles essentielles applicables en matière de marchés et de concessions présentes dans le Code de la commande publique sont aujourd'hui des règles de niveau législatif pouvant, potentiellement, faire l'objet d'un tel contentieux. Il en va de même de la codification de nombreuses règles jurisprudentielles : si la porte à un contentieux QPC n'était déjà pas fermée à l'égard de la jurisprudence, l'inscription de celle-ci dans la loi favorise leur invocation devant le juge constitutionnel. Jusqu'à présent préservée de toute contestation dans leur principe même, la plupart des « règles générales applicables aux contrats administratifs » vont donc certainement se retrouver passée au crible du contrôle de constitutionnalité.
Un second facteur tient à la substance même de ce droit : le droit de la commande publique est un droit de contrainte économique par nature fortement attentatoire à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre ; de même, le droit des contrats administratifs est un droit inégalitaire lui aussi susceptible de porter atteinte tant à la liberté contractuelle qu'au principe d'égalité. C'est dire autrement que, pour peu que la porte soit ouverte, le droit des contrats publics est un terrain propice au contrôle de constitutionnalité.
L'intuition à l'origine des études qui ont été faites dans cette « matière » est ainsi que la QPC a vocation à s'épanouir sur le terrain des contrats publics. Reste à savoir comment.
Si tout le droit législatif de la commande publique pourrait être confronté au droit constitutionnel (la plupart des règles n'ayant jamais été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel), l'analyse devait évidemment être menée à l'aune de deux considérations restrictives : déterminer, juridiquement, quelles sont les dispositions législatives en droit des contrats publics qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et apprécier, concrètement, si une telle contestation présenterait un intérêt pour le requérant (en partant du principe qu'en droit des contrats, les requérants, plus que dans d'autres contentieux, ne recherchent pas une annulation purement « platonique » de la loi mais bien l'annulation d'une disposition ayant un impact économique significatif sur eux).
L'ensemble des entretiens menés avec les praticiens fait ressortir un certain nombre de règles dont la fragilité constitutionnelle mérite d'être soulevée. Quatre pistes ont été privilégiées -- et sont ici seulement évoquées compte tenu du cadre limité de cette note de synthèse -- : les clauses indemnitaires, les interdictions professionnelles, les principes fondamentaux de la commande publique et les conventions judiciaires d'intérêt public.
Dans ces quatre domaines, nous avons tenté de montrer que la QPC pouvait -- pourrait dans un avenir proche -- contribuer à bouleverser une partie du droit de la commande publique.
L'« approche comparative » est le résultat d'une analyse comparée des droits constitutionnels allemand, belge, espagnol et italien, intégrant à la fois les dispositions constitutionnelles et la jurisprudence des cours constitutionnelles ; elle a été enrichie par les entretiens réalisés au sein de chacune de ces juridictions et s'est par ailleurs nourrie des débats doctrinaux propres aux États en étude.
Par cette recherche comparée, nous avons souhaité offrir un panorama général des modalités constitutionnelles d'appréhension des problématiques économiques dans quatre pays européens, voisins de la France, afin de pouvoir apprécier le cas français avec un regard « extérieur ». Le choix en faveur de l'étude de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne et de l'Italie se justifie au regard de deux critères : un critère contentieux d'abord, trois de ces quatre États ayant en partage avec la France l'existence d'une voie d'accès singulière au juge constitutionnel, sur le fondement de la protection des libertés constitutionnellement garanties ; un critère substantiel ensuite, l'ensemble de ces pays connaissant une actualité constitutionnelle manifeste en matière économique, actualité liée à une modification de la Constitution, à un revirement de jurisprudence et/ou aux effets juridiques engendrés par la récente crise économique.
Quels enseignements principaux est-il possible de tirer de cette approche comparative ?
- Tout d'abord -- et cela peut surprendre --, il apparaît de fortes disparités entre les États concernant la dimension économique de leur Constitution. Il n'existe pas, en réalité, une façon « européenne » de saisir l'économie par la Constitution.
Par exemple, l'économie est fortement présente dans la Loi fondamentale allemande qui consacre certaines de ses dispositions à des secteurs-clés de l'économie comme les terres et les ressources naturelles (article 15), les chemins de fer ou les télécommunications (article 87). De même, la Constitution espagnole contient des dispositions assez précises en matière économique, notamment l'article 130 qui impose aux pouvoirs publics de «* veiller à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en particulier, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat, afin d'égaliser le niveau de vie de tous les Espagnols* ». Le secteur agricole est également visé par la Constitution italienne qui confie à la loi le soin de favoriser et d'imposer « la bonification des terres » (article 44) ; de manière plus originale, l'Italie consacre par ailleurs l'obligation constitutionnelle pour la République de protéger l'épargne et de contrôler l'exercice du crédit (article 47). En revanche, sur l'ensemble de ces aspects, le texte constitutionnel belge se démarque par son silence.
La jurisprudence est également très variée selon les États, certains juges constitutionnels intervenant beaucoup dans les choix économiques du législateur, d'autres moins.
Par exemple, le Tribunal fédéral allemand affirme dès 1954 que la Constitution n'instaure aucun modèle économique spécifique. Cette « neutralité » de la Constitution permet au législateur, selon le juge constitutionnel allemand, « de suivre la politique économique qui lui semble la plus appropriée à tout moment, pour autant qu'il respecte toujours la Loi Fondamentale. L'ordre économique et social actuel est certainement un ordre possible en vertu de la Loi Fondamentale, mais assurément pas le seul possible. Il est fondé sur une décision économique et socio-politique produite par la volonté du législateur »(9).
- Ensuite, la recherche a permis de mettre en lumière plusieurs différences notables entre les États étudiés et le cas français.
Par exemple, en Italie, la Cour constitutionnelle a consacré la catégorie des « droits financièrement conditionnés » qui permet aux juges de reconnaître la constitutionnalité de mesures législatives venant limiter un droit, au nom du coût qu'engendre la garantie de son exercice.
De même, contrairement à la France, certains États ne reconnaissent pas la liberté d'entreprendre comme liberté constitutionnelle « autonome » par rapport à d'autres principes constitutionnels -- ce qui traduit une certaine philosophie des juges à l'égard de cette liberté. En Allemagne par exemple, la liberté d'entreprendre est rattachée à la « liberté de profession » protégée par l'article 12§1 de la Loi fondamentale.
En sens inverse, à la différence du cas allemand (et du cas français), la liberté d'entreprendre bénéficie d'une consécration constitutionnelle expresse dans la Constitution espagnole (article 38 de la Constitution), ce qui permet au juge de développer une jurisprudence plus contraignante pour le législateur.
À mi-chemin, les modalités de reconnaissance constitutionnelle de la liberté d'entreprendre sont relativement originales en Italie. La liberté des entreprises « découle » en effet, en Italie, de la notion de « libre initiative » présente à l'article 41 de la Constitution (« L'initiative économique privée est libre »). Par ailleurs, toujours en Italie, il existe une différence importante par rapport à la France en ce sens que le juge constitutionnel structure une bonne partie de sa jurisprudence économique autour de la libre concurrence -- qui en France n'a pas d'existence constitutionnelle réelle et autonome."
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Sept. 21, 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Regulation, Compliance & Cinema: learning about Internet Regulation with the series "Criminals", Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 21st of September 2020
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Summary of the news:
Season 2 Episode 3 of the British version of the series "Criminals" features the character of Danielle. Danielle is a mother which has decided to hunt down pedophiles on social networks in order to trap them and show to the world their acts. Danielle insists on the efficiency of her action with regard to the police and justice that she finds unproductive. In the episode, Danielle is accused of defamation by the police. While policemen try to explain to Danielle the importance of using a regular procedure and to respect the Rule of Law aiming to prove its accusations, she makes efficiency her only principle. According to her, her methods get results (on the contrary of those used by the police which respect procedures) and those she accuses to be pedophiles do not deserve defense rights.
We can learn three lessons from Danielle's story:
Sept. 16, 2020
Thesaurus : Doctrine

Full reference: Lamoureux, M., Droit de l'énergie, Collection "Précis Domat Droit public/Droit privé", LGDJ-Lextenso, 2020
Sept. 16, 2020
Publications

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Full reference: M.-A. Frison-Roche, Se tenir bien dans l'espace numérique, in Penser le droit de la pensée. Mélanges en l'honneur de Michel Vivant, Lexis Nexis and Dalloz, 2020, pp. 155-168.
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📝Read the article (in French)
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English summary of the article: The digital space is one of the scarce spaces not framed by a specific branch of Law, Freedom also offering opportunity to its actors to not "behave well", that is to express and diffuse broadly and immediately hateful thoughts through Hate speechs, which remained before in private or limited circles. The intimacy of Law and of the legal notion of Person is broken: Digital permits to individuals or organizations to act as demultiplied and anonymous characters, digital depersonalized actors who carry behaviors that are hurtful to other's dignity.
Against that, Compliance Law offers an appropriate solution: internalizing in digital crucial operators the mission to disciplinary and substantially hold the digital space. The digital space has been structured by powerful firms able to maintain order. Because Law must not reduce digital space to be only a neutral market of digital prestations, these crucial operators, like social networks or search engines, must be forced to substantially control behaviors. It could be about an obligation of internet users to act with their face uncover, "real identity" policy controlled by firms, and to respect others' rights, privacy rights, dignity, intellectual property rights. In their Regulatory function, digital crucial firms must be supervised by public authorities.
Thus, Compliance law substantially defined is the protector of the person as "subject of law" in the digital space, by the respect that others must have, this space passing from the status of free space to the one of civilized space, in which everyone is obliged to behave well.
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Read to go further:
Sept. 13, 2020
Thesaurus : Doctrine
►Référence complète : A. Maymont. ”Le droit de la compliance au secours de la stabilité financière”. Revue Banque, Revue Banque édition, 2020, pp. 50-53.
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►Résumé de l'article : L'article reprend la définition du Droit de la Compliance comme ce qui prévient les risques de systèmes, notamment les "risques d'instabilité" qui affectent tout particulièrement les risques financiers, lesquels sont désormais principalement extra-financiers, notamment les cyber risques et les risques environnementaux et climatiques.
Il rappelle que le Droit de la Compliance incorpore le principe juridique de stabilité et confie aux autorités publiques le pouvoir d'inférer dans les contrats pour donner primauté à celui-ci. En matière de stabilité financière, c'est notamment l'ACPR et l'AMF qui le font.
Il souligne que pour être efficace, les régulateurs incitent les entreprises à coopérer. Leur action se justifie par l'ordre public financier, lequel évolue, le principe juridique de stabilité permet aux Autorités d'écarter les règles juridiques ordinaires, notamment la liberté contractuelle des banquiers, l'interdiction des ventes à découvert pendant le Covid étant une illustration de cela.
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Sept. 2, 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., For regulating or supervising, technical competence is required: example of the French creation of the "Pôle d'expertise de la régulation numérique", Newsletter MAFR - Law, Regulation, Compliance, 2nd of September 2020
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Summary of the news
Through a decree of 31st of August 2020, the government created a national service, the "Pôle d'expertise de la régulation numérique" (digital regulation expertise pole). It has to furnish to State services a technical expertise in computer science, data science and algorithm processes in order to assist them in their role of control, investigation and study. The aim is to favor information sharing between researchers and State services in charge of regulating digital space.
As its acronym indicates, this pole of expertise aims to represents constance in a changing world. Moreover, more than being a national service, this organism must adopt a transversal dimension, its creation decree being signed by the Prime Minister, Minister of Economy, Minister of Culture and Minister of Digital Transition. The creation of such a pole shows the awareness of the government of the importance of technical competency in the regulation of digital space and of the necessity to centralize these expertises in one organ.
However, as the decree indicates, this pole of expertise could be consulted only by "State services", that excludes regulators which are independent from the State and which could put the pole in conflict of interest, and courts even if they are supposed to play a central role in the regulation of digital space and even if they are allowed to ask the advice of the regulator about some cases. But if regulators cannot size the pole, to whom does it benefit except the legislator and a few officials?
It would therefore have been better for this pole of expertise to be placed under the direction of regulatory and supervisory bodies, which would have enabled it to be able to be consulted both by regulators and by judges, both of whom are key players in digital regulation.
June 1, 2020
Thesaurus : Doctrine
Dec. 19, 2019
Interviews

Reference Frison-Roche, M.-A., Le droit de la compliance pour réguler l'internet (Compliance Law to Regulate the Internet), Interview given in French to Sylvie Rozenfeld, Expertises, December 2019, p.385-390.
Summary. Law seems increasingly powerless to stem the social disorder generated by the Internet. For Marie-Anne Frison-Roche, Law professor and specialist in Regulatory Law, the solution is to be found in Law, and more particularly in Compliance Law. This specific Law is already applied in the banking and finance sector, or in the area of personal data. As it has done for green finance and through the GDPR, Europe could impose a compliance system which internalizes concern for the individual in large digital operators. It is up to them to put in place the means and bear the cost, such as the right to be forgotten erected by the CJEU. Marie-Anne Frison-Roche does not offer anything revolutionary, she is content to take elements of positive law that already exist and to correlate them.
Read the interview (in French)
Read the presentation of the official Report for the French Government about which this interview is given:: The contribution of Compliance Law to the Governance of Internet.
Dec. 18, 2019
Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le maniement de la propriété intellectuelle comme outil de régulation et de compliance, in Vivant, M. (dir.), Les Grands Arrêts de la propriété intellectuelle, 3ième éd., 2019, 9-11, p.43-53.
This contribution is written in French.
Summary:
Intellectual Property, which comes from the State and is incorporated into public policy, can be designed not to reward the creator a posteriori, but to encourage others to innovate. It is then an Ex Ante regulatory tool, an alternative to the subsidy. If private copying is an exception, it is not in relation to the principle of Competition but in an insertion into a system of incentives, starting from the costs borne by the creator of the first innovation: the rights holder is then protected , not only according to a balance of interests involved but in order not to discourage innovative potentials and the sector itself. (1st decision) ;
The sectoral policy then permeates Intellectual Property, used to regulate a sector, for example that of the drug. While it is true that a laboratory wishing to market a generic drug did not wait for the expiration of the patent for the original drug to do so, it is however not relevant to sanction this anticipation by a few days because the investments made by the holder of the Intellectual Property right have been made profitable by this one and because the public authorities favor the generics in a concern of public health (2nd decision).
Systemic interest prevails and therefore Internet service providers have to bear the costs of blocking access while they are irresponsible because of the texts. This obligation to pay is internalized by Compliance Law because they are in the digital system best able to put an end to the violation of Intellectual Property rights which the ecosystem requires to be effective. (3rd decision).
Read the contribution (in French).
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July 12, 2019
Thesaurus : Doctrine
►Référence complète : Krouti M., Dufourq P., Décryptage des nouvelles lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d'intérêt public, in Dalloz actualité, 12 juillet 2019.
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May 29, 2019
Editorial responsibilities : Direction of the collection "Regulations & Compliance", JoRC & Dalloz

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche (ed.), Pour une Europe de la Compliance (For the Europe of the Compliance), series "Régulations & Compliance", Dalloz, 2019, 124 p.
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This volume is the continuation of the books dedicated to Compliance in this collection.
📚Read the other books' presentations of the collection about Compliance:
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Les outils de la Compliance, 2021
🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin &🕴️J.-Ch. Roda (ed.), 📕Compliance : l'Entreprise, le Régulateur et le Juge, 2018
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.),📕 Internet, espace d'interrégulation, 2016
📚Read the presentations of the other titles of the collection.
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► General presentation of the book: This book is written in French. The topic is : "For the Europe of the Compliance".
See below its general presentation in English.
The political dimension is intrinsic to the Compliance Law. Indeed, compliance mechanisms consist of internalizing in certains companies the obligation to implement goals of general interest set by Public Authorities. These public bodies control the Ex Ante reorganization that implies for these companies and punish Ex Post the possible structural inadequacy of these compagnies, becoming transparent for this purpose.
This new mode of governance establishes a continuum between Regulation, Supervision, Compliance (book published in 2017) and renew the links between Companies, Regulators and Judges!footnote-1600.
This political dimension must be increased: the Compliance Law of Compliance must today be used to build Europe.
One can observe not only the construction of the European Compliance Law, object-by-object, sector-by-sector, purpose-by-purpose, but also the construction of the European Compliance Law that transcends and unifies them. Becoming independent of American Law and ceasing to be in reaction, even on the defensive, the Compliance Law contributes to the European project, offering it a higher ambition, that Europe can carry and, by this way, can carry the Europe itself, not only to preserve the European economy from corruption or money laundering, but by claiming the protection of nature and human beings.
This is why the book describes the "reasons and objectives" of the Europe of the Compliance, which makes it possible to describe, detect and even predict the ways and means.
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► Understand the book through the Table of Contents and the summaries of each article:
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Avant propos
🕴️K. Lenaerts, 📝Le juge de l'Union européenne dans une Europe de la compliance
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Un droit substantiel de la compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste
I. LES RAISONS ET LES OBJECTIFS D'UNE EUROPE DE LA COMPLIANCE (THE REASONS AND OBJECTIVES OF THE EUROPE OF THE COMPLIANCE)
🕴️X. Musca, 📝Construire une Europe de la compliance en donnant une meilleure place aux entreprises
🕴️P. Vimont, 📝La place de la diplomatie dans l'avancée d'une Europe de la compliance
🕴️P. Sellal, 📝Les vertus de la compliance : une réponse possible aux faiblesses de l'Union européenne ?
🕴️J.-J. Daigre, 📝Compliance, entreprise et Europe
II. LES VOIES ET MOYENS D'UNE EUROPE DE LA COMPLIANCE (THE WAYS AND MEANS OF THE EUROPE OF THE COMPLIANCE)
🕴️J.-Cl. Marin, 📝Quels outils pour la construction du droit de la compliance en Europe ?
🕴️M. Canto-Sperber, 📝La compliance et les définitions traditionnelles de la vertu
🕴️T. Bonneau, 📝Compliance et secteur bancaire et financier en Europe
🕴️C. Duchaine, 📝L'Agence française anticorruption, à l'appui de l'Europe de la compliance
🕴️D. Martin, 📝Les contraintes et les vertus de la compliance
🕴️A. de La Cotardière, 📝Construire une Europe de la compliance lisible pour les entreprises
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May 7, 2019
Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Favro, K., Communications numériques. Régulation et résolution des litiges, coll. "Systèmes", LGDJ Lextenso, 2019, 155 p.
Feb. 13, 2019
Publications

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Creating "Regulation Law" at Dauphine, in Huault, I. and Bouchard, B. (ed.), 50 years of Research in Dauphine. 1968-2019, 2019, pp. 110-114
Read Marie-Anne Frison-Roche's article (in French)
Read also:
The foreword of the book written by Bruno Bouchard (in French)
Jan. 21, 2019
Thesaurus : Doctrine
Oct. 1, 2018
Thesaurus : Doctrine
July 21, 2018
Publications
📝 Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation (Compliance Law beyond Regulation Law)

Full reference : Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation, Recueil Dalloz, 2018, chronique, pp. 1561-1563.
Summary : A movement started from precise legal requirements linked to identified actors, as the financial or banking sector, to transform itself in legal norms of Compliance. Compliance Law is thus the extension of Regulation Law. But Compliance Law is taking its full autonomy with regards with Regulation Law, while retaining its violence, its radicalisé, and even its archaism, even though it concerns companies which do not act on regulated sectors, putting down, for instance, notions linked to territoriality (I). How companies should react face to this unequaled news (II)?
Read the table of contents of the Review (in French).
This document is based on a working paper with footnotes, technical references and hypertext links.
Updated: May 30, 2018 (Initial publication: Sept. 23, 2017)
Publications

This working document served as a basis for a lecture given in French at the Académie des Sciences morales et politiques (French Academy of Moral and Political Sciences) on September 25, 2017, in the cycle of conferences conducted under the presidency of Michel Pébereau, Quelles réformes ? (What reforms?)
Consult the presentation (in French) of the conference cycle (2017).
It served as the basis for the publication of an article published in French in 2018 in the book directed by Michel Pébereau Réformes et transformations (Reforms and transformations).
May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Baller, S., La gestion d'un audit de compliance ? Limites et perspectives, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 143-146.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel est publié l'article.
Consulter les autres titres de la Série dans laquelle est publié l'ouvrage.
May 15, 2018
Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Moreaux, A., Comment se conformer au RGPD ?, in Affiches Parisiennes, mai 2018, pp. 1-3.
L'échéance du fameux Règlement général sur la protection des données approche. Pour Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État au Numérique, « 2018 est l'année du RGPD » qui va entraîner un « véritable choc de sécurité » sur la toile. La mise en conformité avec le nouveau règlement européen sur le digital qui entre en vigueur le 25 mai est une question centrale pour les entreprises.
March 28, 2018
Editorial responsibilities : Direction de la collection "Droit et Économie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (30)

Référence complète : Vila, J-B. (dir.), Régulation et jeux d'argent et de hasard, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso éditions, 2018, 272 p.
Il s'agit du 31ième volume paru dans cette collection.
Les jeux sont une activité que les pouvoirs publics veulent aujourd'hui appréhender d'une façon nouvelles : non plus interdire, et ce plutôt sur une conception morale et fiscale, mais plutôt réguler tout en laissant aux Etats la maîtrise de cette régulation qui laisse place à la concurrence et intègre le dynamisme de l'économie digitale.
Lire la quatrième de couverture.
Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.
Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Décider aujourd'hui de la régulation des jeux pour qu'ils aient un avenir.
Lire la présentation de l'article de Aude Rouyère : Le concept de régulation en droit.
Jan. 17, 2018
Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Schmidt, D., La société et l'entreprise, Rec. Dalloz 2017, p. 2380.
Résumé : La société est une structure de partage entre les associés du pouvoir et du profit. De nombreuses voix dénoncent un capitalisme financier qui assigne pour but à la société la maximisation du profit et son partage entre les associés ; elles proposent que la société exploitant une entreprise ait pour objectif premier la satisfaction de l'intérêt général commun et elles revendiquent à cette fin un partage du pouvoir entre les associés et les tiers prenant part au développement de l'entreprise. Notre étude ne discute pas ces propositions et revendications qui transforment la notion même de société et invitent à bâtir un droit nouveau des groupements et un nouveau droit de la gestion et du financement des entreprises : elle recense les réformes législatives radicales que ces propositions et revendications impliqueraient.