Oct. 6, 2020

Thesaurus : 05. CJCE - CJUE

Full reference: CJEU, Grand Chamber, 6th of October 2020, Privacy International c/ Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, C-623/17.

Read the judgment 

Read the summary of the judgment (in French)

Read the opinion of the Advocate General 

Read the reference for a preliminary ruling from the Investigatory Powers Tribunal - London (United Kingdom)

Aug. 21, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Being obliged by Law to unlock telephone is not equivalent to self-incrimination: Cour de cassation, Criminal Chamber, Dec. 19, 2019Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 21st of August 2020

Read by freely subscribing the other news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

 

Summary of the news

The Cour de Cassation (French Supreme Judicial Court) made a decision on 19th of December 2019 about a case concerning a refusal to communicate his mobile phone's unlock code to the police while the police found him with a significant quantity of narcotic and a lot of cash and that there was a certain probability that this mobile phone get proofs of culpability of its owner. The individual was indicted not for narcotic trafficking but for not having communicate its unlock code which constitute an offense to article 434-15-2 of code pénal, from the loi du 3 juin 2018 renforçant la lutte contre la criminalité organisée, et le terrorisme et leur financement (law reinforcing organized crime, terrorisme and their financing).

The accused invokes before the court its right to not incriminate oneself. Indeed, the configuration face to policemen was such that if he refused to communicate its unlock code, he will be punished because of this obligation to communicate his code and that if he accepted, he will also be sanctioned because of the proofs contained into the mobile phone. Such a configuration therefore offered him no alternative to confessing, which is contrary to the European Convention on Human Rights and to European and national jurisprudence.

Face to such a case, the Cour de Cassation chose to segment the information and proposed the following solution: if the researched information cannot be obtained regardless of the suspect willingness, it is not possible to constraint this person to communicate this information without violating its procedural rights, but if the information can be obtained regardless of the suspect willingness then the individual is obliged to communicate his code. In the current case, as it was possible for policemen to obtain information contained in the phone by technical means, longer but existent, then the refuse of communication of the unlock code by the suspect constitute an obstruction that should be sanctioned. 

Such a decision is an exemple of the conciliation by the judge of two fundamental but contradictory "monumental goals" of Compliance Law: transparency of information towards public authorities and very sensible personal data protection. 

To go further, read Marie-Anne Frison-Roche's working paper: Rethinking the world from the notion of data

 

 

July 24, 2020

Thesaurus : Soft Law

Référence complète : ARCEP, précisions sur les lgnes directrices révisées destinées à guider les régulateurs européens dans la mise en œuvre du règlement « internet ouvert » , Juillet 2020. 

Lire le document publié par l'ARCEP.

 

Ces "lignes directrices" ne sont elles-même qu'un document, sans doute de nature pédagogique et d' "aide", puisqu'il s'agit de "guider les régulateurs" européens dans la mise en oeuvre des textes dont la nature juridique ne fait pas de doute : les règlements européens de 2018 dits "Internet ouvert". 

Ces "lignes directrices" (catégorie qualifiée souvent de "droit souple") ont été adoptées par les Régulateurs eux-mêmes, réunies dans le BEREC, qui est l'organe informel qui réunit les Autorités nationales des Etats-membres en matière de télécommunication. 

Dec. 18, 2019

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le maniement de la propriété intellectuelle comme outil de régulation et de compliance, in Vivant, M. (dir.), Les Grands Arrêts de la propriété intellectuelle, 3ième éd., 2019, 9-11, p.43-53.

This contribution is written in French.

Summary

Intellectual Property, which comes from the State and is incorporated into public policy, can be designed not to reward the creator a posteriori, but to encourage others to innovate. It is then an Ex Ante regulatory tool, an alternative to the subsidy. If private copying is an exception, it is not in relation to the principle of Competition but in an insertion into a system of incentives, starting from the costs borne by the creator of the first innovation: the rights holder is then protected , not only according to a balance of interests involved but in order not to discourage innovative potentials and the sector itself. (1st decision) ;

The sectoral policy then permeates Intellectual Property, used to regulate a sector, for example that of the drug. While it is true that a laboratory wishing to market a generic drug did not wait for the expiration of the patent for the original drug to do so, it is however not relevant to sanction this anticipation by a few days because the investments made by the holder of the Intellectual Property right have been made profitable by this one and because the public authorities favor the generics in a concern of public health (2nd decision).

Systemic interest prevails and therefore Internet service providers have to bear the costs of blocking access while they are irresponsible because of the texts. This obligation to pay is internalized by Compliance Law because they are in the digital system best able to put an end to the violation of Intellectual Property rights which the ecosystem requires to be effective. (3rd decision).

 

Read the contribution (in French).

 

Read the Working Paper written in English having served as a basis for this contribution and endowed with additional developments, technical references and hypertext links

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Sept. 24, 2019

Teachings : Compliance Law

Consulter les slides servant de support à la Leçon

 

Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.

 

Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.

 

Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance

 

Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative aux relations entre le Droit de la concurrence et le Droit de la compliance

 

Résumé de la leçon.

A première vue, le Droit de la concurrence et le Droit de la compliance sont étrangers l'un à l'autre. En effet tandis que, dans son acception classique le premier est Ex Post le second est Ex Ante (se rapprochant ainsi du Droit de la Régulation). Plus encore le Droit de la concurrence est attaché à un organisme spécifique, "l'Autorité de concurrence", ce qui va le rapprocher du Droit de la Régulation, lequel se "repère" par l'institution d'une "Autorité de régulation", alors que le Droit de la compliance est à ce point peu institutionnalisé que l'on continue à douter même de son existence. En troisième lieu, par nature le Droit de la concurrence s'applique à toutes les "entreprises", notion très large en ce qu'elle est directement construite sur la notion d'activité, alors que le Droit de la compliance prend comme sujets de droit les "opérateurs cruciaux". 

Mais l'efficacité des techniques de Compliance a été repérée par les Autorités de concurrence qui, notamment à travers les techniques d'engagement et de "programmes" ont eu à partir des années 1990, sur le modèle du contrôle des concentrations, partie Ex Ante du Droit de la concurrence, développé d'une façno prétorienne des outils de compliance, par du "droit souple", puis les ont sécurisé en les insérant au sein même des procédures juridiquement organisées de sanction, les Autorités pouvant utiliser leur double qualité d'autorité de sanction et d'autorité de poursuite. Sans doute ce cumul d'un fonctionnement contractuel au sein de procédure juridictionnelle, par l'utilisation de programmes qui constituent à la fois des engagements spontanés mais sont aussi des contreparties d'autorisation de concentration, voire de contrepartie de clémence, voire des parties insécables de prononcés de sanction, posent à la fin des difficultés juridiques. 

Il demeure que par l'insertion du Droit de la compliance c'est un mixte de contrat et de contrainte qui est ainsi inséré. 

Par le contrat, qui libère l'Autorité de toute référence à son pouvoir par mécanisme de délégation dans la hiérarchie des normes, l'Autorité peut se transformer en Autorité de Régulation. C'est ce que les Autorités de concurrence sont en train de faire vis-à-vis des opérateurs numériques. 

Mais les Autorités de concurrence sont-elles légitimes à emprunter tout d'abord à une contrainte par le biais procédural neutre de l'accroissement d'efficacité, pour ensuite passer à une véritable contractualisation, ce qui permet de disposer des finalités pour la satisfaction desquelle elles ont été instituées ? N'est-ce pas à l'Etat, à travers un Gouvernement responsable politiquement qui doit fixer des finalités qui cessent d'être économiques? 

En effet les Autorités de concurrence rendent compte de l'exercice de leurs pouvoirs devant les juridictions du recours. Mais s'agit-il d'un contrôle de légalité externe ou d'un contrôle substantiel ? Cette question qui s'est posée à propos du contrôle des concentrations ne pose de nouveau d'une façon plus générale si la finalité du Droit de la concurrence, telle qu'elle est posée à travers ce que la Commission se permet d'appeler la "politique de la concurrence" devient à ce point politique, sans pour autant engager de responsabilité. 

Les Autorités de concurrence qui deviennent ainsi en matière numérique des "superviseurs" alors qu'elles ne sont pas des régulateurs, peuvent prétendre que le Droit de la concurrence serait une des voies pour remettre de l'ordre dans l'espace numérique.

 

Dec. 19, 2018

Blog

Portalis aurait-il pu imaginer cela, tandis qu'il concevait son Discours préliminaire au Code civil ?

Tandis qu'au bout de la table de travail Napoléon écoutait les 6 jurisconsultes construire ce qui fût appelé la "Constitution civile" de la France, aurait-il pu imaginer cela ?

Une directive se prépare pour établir un "Code européen des communications électroniques". 

A lire ce texte, l'on ne retrouve rien de ce qui est si souvent décrit comme "l'art de la codification", ce qui distinguerait - au sens fort du terme - le Droit continental - des autres systèmes. 

Il convient donc de décrire ce que sera ce "Code européen des communications" (I) avant de se demander ce qu'il aurait pu être ...(II)

March 30, 2018

Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel

Référence complète : Décision du 30 mars 2018, QPC, M. Malek B.

Lire la décision.

 

Jan. 29, 2018

Teachings : Sectoral Regulation Law

Le droit sectoriel de la régulation des télécommunications sera traité en trois temps :

Les règles d'intelligibilité ; les questions ouvertes ; un cas exemplaire.

Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient d'en poser son objet, son espace et ses institutions, à travers l'histoire comparé des différents systèmes juridiques.

Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :

  • le rapport entre la régulation des télécommunications et le droit de la concurrence,
  • la place de la neutralité technologique,
  • la notion de "régulation symétrique",
  • la pertinence de la distinction du contenant et du contenu,
  • le rapport entre la technologie et le droit des personnes,
  • Pourquoi une Loi sur la République Numérique ?
  • etc.

Cela permet enfin de déboucher sur un cas exemplaire. Sera analysée la question de la nature et de la portée de l'obligation ainsi formulée par la loi : "Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.".

Voilà les faits : Un opérateur de télécommunication transmet sa liste d'abonnés et d'utilisateurs. Des contraintes techniques dont il peut justifier l'existence l'obligent à affecter des opérations non identifiables à un numéro. Le système informatique noue mécaniquement ce numéro à un utilisateur. Les listes ont été communiquées aux autorités publiques et à partir de celle-ci un abonné de cet opérateur est poursuivi par le ministère public pour avoir accédé à des sites illicites par son téléphone et téléchargé du contenu illicite (pédocriminalité). Il est mis en examen et perd son travail, son conjoint agissant contre lui en divorce pour faute.Au bout de six mois, la personne arrive à faire triompher la vérité, en établissant notamment que si son numéro de téléphone est sorti, c'est du fait de ce dysfonctionnement. Le régulateur fait une injonction à l'opérateur de mettre un terme à celui-ci. Les services informatiques de l'opérateur font toutes diligences pour pallier cet incident dont l'opérateur fait établir par huissier qu'il est survenu d'une façon extérieure à sa volonté, communicant l'ensemble des diligences qu'il a toujours entreprises pour se conformer à la loi.

  • Vous êtes le conseil de l'abonné. A quelle voie de droit pensez-vous ?
  • Vous êtes le conseil d'une autorité publique (et laquelle ?). A quelle voie de droit pensez-vous ?
  • Vous êtes le conseil de l'opérateur. A quelle argumentation pensez-vous pour vous défendre ?

D'une façon plus neutre, quelle solution sera plus probablement retenu dans les contentieux susceptibles d'être intentés contre l'opérateur ?

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Accéder aux slides servant de base à la leçon.

Revenir à la présentation générale du Cours.

Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation

Consulter le Glossaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

 

Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation des télécommunications ci-dessus :

Aug. 7, 2014

Blog

The regulatory authority of the North American telecommunications (Federal Communications Commission - FCC) adopted a position 5 August 2014 to admit that the service providers charge users for the service of priority access to content. For some commentators, allowing this monetization, the FCC has "killed" the "net neutrality".

Immediately, President Barack Obama is strongly opposed to this position on behalf of the principle known as "net neutrality."

The Washington Post, in its presentation of this reaction of the President, described it as "populist".

Basically, it comes to choosing whether you prefer to favor companies that produce content and containing or to favor search engines. It is true that the search engines, whose business model relies heavily on the legal principle of "net neutrality" are American firms, like Google. On the other hand, many companies that carry the content and can therefore monetize the service of access to a priority basis are divided to more evenly around the world, including being located in Europe.

Jan. 27, 2013

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : PERRIN, Laurent, Le président d'une autorité administrative indépendante de régulation, coll. "Droit et science politique", La librairie numérique, 2013, 220 p.
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Lire la quatrième  de couverturei.

Lire la table des matières.

 

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Lire le résumé de l'ouvrage ci-dessous.

Aug. 31, 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, participation à la table ronde n°2 Régulation et innovation sont-elles compatibles ? in Croissance, innovation, régulation, Les rapports de l’ARCEP, juillet 2011, p.47-50, p.59-60.

Accéder à la première intervention de Marie-Anne Frison-Roche,

Accéder à la seconde intervention de Marie-Anne Frison-Roche,

Accéder à la rubrique "Ils ont dit" (Les cahier de l’ARCEP, n°6, juillet 2011).

Nov. 6, 2006

Teachings : Participation à des jurys de thèses

► Référence : Frison-Roche, M.-A., rapporteure et membre du jury de la thèse de Sébastien Bréville, Autorité indépendante et gouvernement : la régulation bicéphale du marché français des télécommunicationsUniversité de Paris 1 ,  8 décembre 2015. 

 

► Autres membres du jury :  

  • Jenny, F., professeur à l'Essec, co-directeur de la thèse,
  • Kopp, P., , J.B.., professeur à l'Université Paris I, directeur de la thèse 
  • Combe, E., professeur l'Université Paris I,
  • Geoffron, P., professeur à l'Université Paris-Dauphine

 

► Lire la table des matières et la conclusion générale de la thèse

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Au terme de la soutenance, le candidat a obtenu le titre de docteur en économie, avec la mention très honorable et les félicitations du jury.

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