Justice et procédure

Conférences

conférence introductive

🎥L’émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières, in 🧮Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin – Lyon 3 (,..), Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels,  Faculté de droit, Lyon, 29 mai 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - Lire la présentation des deux autres interventions dans ce colloque : 🎥Le maniement du temps dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance : de l’urgence au temps long 🎥Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance et son exécution efficace - 🌐Lire le compte-rendu de la conférence et de la manifestation sur LinkedIn - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence introductive du colloque : S'insérant dans un cycle de colloques sur Compliance et Contrat, ce colloque porte sur une hypothèse procédurale et juridictionnelle précise : celle d'un contentieux contractuel qui est porté devant le « juge du contrat », qu'il soit civil ou commercial, devant lequel est alléguée une obligation de compliance. Quels effets procéduraux et juridictionnels cela produit-il ? ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche (codir.), ⚙️Compliance et Contrat, 2026 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025 De nature introductive, ce premier développement vise à décrive la façon dont la question systémique de la compliance doit entrer dans un litige contractuel (la question de la transformation de principe que cela entre sur ce litige est traité par Thibault Goujon-Béthan, qui en montre les spécificités que cela produit. - Après avoir rappelé en premier lieu ce qu'est l'obligation de compliance à laquelle certaines organisations sont assujetties et en second lieu souligné le mouvement de juridictionnalisation de la compliance, la conférence décrit tout d'abord la façon dont cette "obligation systémique de compliance va pénétrer dans le contentieux contractuel et va ensuite analyser comment de ce fait la « matière systémique de la compliance » va s'articuler au litige contractuel. Cette hypothèse est encore assez peu étudiée car, en restreignant l'obligation de compliance à la « conformité », produit un rapport unilatéral à la « masse réglementaire », le contrat (et le contentieux lié) y aurait peu de place. Au mieux, le contrat serait un « objet passif », la réglementation écrivant ou effaçant des clauses, ce qui est davantage un contentieux réglementaire qu'un contentieux contractuel. Le développement des « contrats de compliance » et des « clauses de compliance », issus de l'autonomie de la volonté change cela, transposant leur nature systémique et téléologique dans le contentieux qu'un cocontractant ou un tiers va porter devant le juge ordinaire du contrat. Ce sont surtout les stratégies d'un contractant qui vont insérer dans les éléments du litige la compliance, impliquant donc celle-ci. L'on trouve des décisions de justice qui l'illustrent. Une partie au contrat évoquera son obligation de compliance pour obtenir l'exécution d'une obligation que le contrat ne prévoit pas, ou pour obtenir l'engagement de la responsabiilité contractuelle du cocontractant, ou pour se soustraire à une demande d'exécution de son obligation contractuelle. Dans une stratégie plus globale, le litigant peut évoque son obligation systémique de compliance pour destituer le juge du contrat, ou au contraire pour conférer à celui des pouvoirs que celui-ci n'a pas d'ordinaire. Cette pénétration stratégique va faire se rencontrer la "matière contractuelle et la « matière de la compliance », la matière étant aussi ce par quoi le juge est saisi. Alors la matière contractuelle est souvent bilatérale, singulière et belligueuse, alors que la « matière de la compliance » est de nature systèmique (ce dont les contentieux répressif et administratif rendent davantage compte) et comprend un part essentiel de gracieux. ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝 La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance ,in  📗Mélanges en l'honneur de Dominique d'Ambra, 2026 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🏛️Mission donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Droit de la Compliance, Travaux en cours, 2025 – 2026. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

🎥Le maniement du temps dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance : de l’urgence au temps long, in 🧮Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le maniement du temps dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance : de l’urgence au temps long », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin – Lyon 3 (,..), Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels,  Faculté de droit, Lyon, 29 mai 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - Lire la présentation des deux autres interventions dans ce colloque : 🎥L'émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières 🎥Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance et son exécution efficace - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence :  ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻J.-M. Coulon et 🕴🏻M.-A. Frison-Roche (codir.), Le temps dans la procédure ⚙️Compliance et Contrat, 19966 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat,   - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

🎥Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance, in 🧮Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels et son exécution efficace

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le jugement adéquat dans le contentieux contractuel impliquant la Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin – Lyon 3 (,..), Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels,  Faculté de droit, Lyon, 29 mai 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - Lire la présentation des deux autres interventions dans ce colloque : 🎥L'émergence du contentieux contractuel impliquant la Compliance par la convergence des matières 🎥Le temps   - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence :  ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻J.-M. Coulon et 🕴🏻M.-A. Frison-Roche (codir.), Le temps dans la procédure ⚙️Compliance et Contrat, 19966 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat,   - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

MasterClass

🎤Saisir les principes du Droit de la Compliance à travers l’actualité

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Saisir les principes du Droit de la Compliance à travers l'actualité, Faculté de Droit de Jean Moulin – Lyon 3, 10 décembre 2025. - ► Présentation méthodologique de cette MasterClass de 4 heures : Il est difficile d'enseigner une branche du Droit qui est en train de se construire, de trouver comment en ouvrir les portes, car si l'on en expose les principes ex abrupto l'on risque de rester à la porte, alors même qu'il s'agit de l'ouvrir. Cette porte est d'autant plus bloquée que de multiples corpus réglementaires s'accumulent, dont il est désormais perçu qu'ils sont rattachés au Droit de la Compliance : RGPD, Sapin 2, Vigilance, Nis2, Dora, FCPA, etc. ; très techniques et compliqués, ils ont tendance à être étudiés en silos, peu rattachés entre eux et peu articulés avec les branches du Droit classiques. Ainsi les principes qui forment l'ossature du Droit de la compliance en tant qu'il est une branche du Droit autonome apparaissent d'autant moins, alors même qu'ils rendraient plus intelligibles et maniables ces « blocs de compliance ». Mais exposer ces principes qui éclairent non seulement l'état du droit positif mais encore la façon dont celui-ci va évoluer paraît « théorique ».  Pour ouvrir donc la porte de cette nouvelle branche du Droit qui occupe déjà une grande place en pratique et va se déployer, afin qu'elles soit maniée par des juristes qui en maîtrisent l'esprit et qu'elle ne soit pas entièrement dominée par ceux qui, venant d'autres disciplines, vont en maîtriser les outils (cartographie des risques, évaluation, enquête interne, etc.) le plus souvent par des algorithmes et des plateformes (compliance by design), il est pertinent de partir de quelques cas, de quelques décisions, quelques textes, de quelques propos, pour mesurer ce que ceux-ci révèlent.  Car les principes sont déjà là. Ils apparaîssent peu à peu. L'enjeu est qu'ils apparaissent souvent vite, d'une façon suffisamment cohérente avec les autres branches du Droit, et que la part du Droit y soit première. C'est aujourd'hui ce qui est en jeu. Chaque heure est consacrée à un cas différent, à partir d'un document d'un genre juridique différent.  - 🌐lire l'écho sur LinkedIn - - ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le droit de la compliance, 2016 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Les buts monumentaux, coeur battant du droit de la compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝A quoi engagent les engagements, 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025   - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

participation à une table-ronde

🎥Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance, in🧮Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance », intervention dans la table-ronde sur « Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ? », Colloque annuel de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Paris,  14 octobre 2025. - ► Consulter le programme général de la manifestation La manifestation est composée de deux tables rondes. La première table ronde a pour thème : La preuve des abus de marché entre l’AMF et le juge pénal : vers une convergence ? 🪑🪑🪑Autres participants à la 2ième table ronde, dont la modératrice est Sophie Schiller, membre de la Commission des sanctions, autour du thème :  Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ? 🕴🏻Sébastien Raspiller, secrétaire général de l’AMF 🕴🏻Martine Samuelian, avocate associée, Jeantet  🕴🏻Vincent Villette, secrétaire général de la CNIL - ► Résumé de l'intervention : Dans la table-ronde sur le rôle de la sanction, plusieurs interventions ont vocation à prendre place, au gré de la discussion elle-même. Elles sont par nature brèves et s'adressent à un public averti en matière de régulation financière. La première intervention, visant plutôt à camper le sujet et à décrire l'intangible, est sur l'idée même que la sanction a un rôle dans la régulation financière. Par nature. Cela n'en pose pas moins difficulté. Cela n'est pas évident car si la sanction apparaît comme un « outil de régulation », alors c'est la perspective de régulation qui prédomine et qui « teinte » son outil qu'est la sanction. La « régulation », dont la « réglementation » n'est qu'un outil et qui n'est pas l'ensemble des règles applicables mais qui est un appareillage d'institutions, de règles et de décisions visant à établir l'équilibre un secteur et à maintenir cet équilibre, par nature instable, dans le temps, ce que ce secteur ne pourrait faire par ses seules forces (le Droit de la Régulation, droit en Ex Ante, se distinguant ainsi du Droit de la concurrence, droit en Ex Post). Dans la perspective de la Régulation financière, comme dans les autres Régulations sectorielles, et dans le Droit commun de la Régulation, la sanction est un outil (et un outil comme un autre, simplement qui est plus puissant que les autres). C'est la perspective retenue par l'Etat et le Régulateur lui-même, qui va le manier en le mêlant avec les autres outils, comme un mécanisme d'information, d'éducation, d'incitation, etc. Mais la sanction, à travers le principe de l'autonomie du Droit répressif et la notion européenne de « matière pénale », se pense à travers les critères autonomes de gravité du fait imputé et de sanction infligé au sujet de Droit. En cela, la sanction est indissociable de la façon dont elle est infligée (le droit pénal est constitutionnellement indissociable de la procédure pénale). En cela, la sanction n'est pas un outil teinté par la finalité globalement servie : la durabilité du système financier : elle vaut en tant que telle comme punition. La Commission des sanctions n'est pas alors le « bras armé » de l'AMF, c'est un « tribunal », comme le rappela l'arrêt Oury. Peut-on être les 2.  On le dit, on peut être à la fois carpe et lapin.  Ou suivant l'angle sous lequel l'on décide de regarder la Commission des sanctions, l'on y verra soit ce lapin, soit un canard. C'est possible, et en pratique c'est souvent vrai. Mais si l'on est honnête, l'on admettra que la Régulation se nourrit d'information et que la procédure devant un tribunal répressif est construite sur le secret et les armes de celui qui, innocent ou coupable, est en risque puisque il est, ou sera, poursuivi. Jamais l'on n'a pas sorti de cette difficulté. Toujours, on cherche à mettre en équilibre et le fait que  c'est en soi une sanction pour une personne qui en souffrira et que c'est aussi un outil systémique : il y a « dosage » entre la recherche du bénéfice systémique (qui diminue la protection des personnes au bénéfice du système) et le souci des personnes impliquées (qui diminue la protection présente et future du système). Le fléau de la balance va plus ou moins dans un sens. C'est souvent l'opinion publique, la place, le Législateur et (voire surtout) le juge du recours et ceux qui sont en dialogue (le juge pénal) qui font osciller. C'est aussi la façon dont la Commission des sanctions, en ce qu'elle se définit elle-même comme bras armé de l'AMF (carpe) ou comme tribunal répressif (lapin) qui va dans son comportement procédural, choisir le rôle de la sanction dans la Régulation, plus ou moins instrumentalisée (carpe) ou juridictionnalisée (lapin). -   La seconde intervention, s'il doit y en avoir une, vise l'évolution de ce rôle de la sanction dans la Régulation. A partir de ces fondamentaux, une évolution du rôle de la sanction dans la Régulation financière (évolution que l'on observe dans toutes les régulations sectorielles) consiste à internaliser les sanctions (dans leur conception par les textes, leur élaboration par les Commission des sanctions, leur application) dans les opérateurs sanctionnés, dans les secteurs économiques concernées, dans l'opinion concernée (les cercles pérelmaniens des auditoires s'appliquant). Cette internalisation transforme la régulation (qui portent sur les structures des marchés) en supervision (qui portent sur les opérateurs de marché) puisque la sanction fait pénétrer la sanction dans l'opérateur, l'opérateur adoptant des engagements, la composition administrative étant le plus grand succès puisqu'il y a changement à l'avenir. Cette conception correspond à la nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance.  Le Droit de la compliance utilise la sanction comme une « incitation comme une autre », et (il faut raison garder sur ce point), parce que de nature systémique, le souci du système étant internalisé dans l'opérateur, il est assez peu sensible aux droits procéduraux. Privilégiant l'information, c'est le principe du débat contradictoire (qui fournit de l'information) et non plus des droits de la défense qui est valorisé. La coopération de la personne poursuivie est très valorisée et sa non-coopération devient incompréhensible.  L'internalisation des sanctions dans les opérateurs produit deux évolutions majeurs. Tout d'abord, ils doivent eux-mêmes sanctionner les abus de marché, les détecter et les prévenir. Les obligations spéciales de vigilance se multiplient. L'obligation de vigilance des opérateurs eux-mêmes devient un pilier de la régulation. L'autre évolution est la libération de la Régulation par rapport au territoire. L'opérateur étant moins dépendant des frontières que ne sont les Régulateurs et auteurs de réglementations (mais le droit souple se propage, y compris en répression), des abus de marchés peuvent être appréhendés sur plusieurs territoires en même temps, notamment par des programmes de compliance globaux. - ⛏️Aller plus loin sur la question : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Exerçant un pouvoir de sanction, le Régulateur doit informer la « personne concernée » de son droit de se taire (cons. const., 26 sept. 2025), 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), 📘Politique de sanction et régulation des marchés financiers, 2009 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Une politique de sanctions peut-elle être commune au Juge et au Régulateur ?, 2009 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par le collège thématique « RSE » de l’Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation : Les points de contact entre la RSE et le Droit de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition par le collège thématique « RSE » de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation, « Points de contact entre le Droit de la Compliance et la RSE », Cour de cassation, 2 octobre 2025. - ► Résumé de la présentation : La présentation dure une demie-heure. Elle est construite en deux temps, tout d'abord une présentation générale sur les « points de contact entre Droit de la compliance et RSE », en ce qu'ils dépendent de la conception que l'on a en pratique du Droit de la compliance, puis, dans la mesure où cette perspective intéresse plus particulièrement le collège thématique, un approfondissement sur les conséquences processuelles qu'il convient d'en tirer.   PREALABLE. DISTINGUER NETTEMENT LE DROIT DE LA COMPLIANCE DE LA RSE, SEULE VOIE POUR LES ARTICULER 1. ne pas confondre la morale, source d'inspiration du Droit, et le Droit.  Le Droit a des sources multiples, économiques, sociales, morales et religieuses. Les impératifs moraux inspirent le Droit, guident ceux qui adoptent des règles juridiques, guident les comportements. Mais ce sont deux ordres différents. Kelsen a construit sa « théorie pure » du Droit pour protéger le système juridique afin qu'il ne soit qu'inspiré par des valeurs qui sont dans une Norme fondamentale hors du système juridique. Ce que l'on appelle RSE est une norme qui inspire de nombreux blocs de compliance, par exemple Sapin 2, la loi Vigilance, la CSRD, la CS3D, etc. mais, de la même façon que la responsabilité juridique ne transforme pas le Deutéronome en Droit, ces textes ne transforment pas la RSE en Droit. Le Droit demeure autonome, n'est pas l'agent d'efficacité de l'éthique, qui trouverait enfin la puissance du Droit à son service. De la même façon que le Droit économique n'est pas la façon dont des « lois économiques » trouvent une plus grande efficacité. Cela serait une erreur de pénétration entre deux ordres, et une vassalisation pour le Droit qui deviendrait l'agent d'effectivité d'une norme qui lui est hétéronome. Les économistes ne veulent pourtant au bénéfice de ce qui serait la loi économique. Carl Schmitt le voulait au bénéfice de ce qui serait la loi politique. Il est impératif dans un Etat de Droit que le Droit garde son autonomie par rapport à l'économie, à la politique et à l'éthique (ESG, RSE).   2. la loi peut, pour des motifs moraux, imposer à l'entreprise des obligations juridiques légales Le Droit l'a toujours fait.   3. la responsabilité morale et la responsabilité juridique sont distinctes : la première n'entraîne pas ipso facto la seconde   4 l'entreprise peut par sa volonté s'imposer des obligations qui expriment des choix moraux, dès l'instant qu'ils ne contredisent pas la loi : elle juridicise sa responsabilité morale, les deux obligations se superposant 🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025     I. CE QU'EST EN PRATIQUE LE DROIT DE LA COMPLIANCE, BATI SUR L'OBLIGATION DE COMPLIANCE A LAQUELLE L'ENTREPRISE EST ASSUJETTIE    1. définition faible et définition forte de la compliance : ne pas réduire le Droit à une peau de chagrin, aider par sa « juridictionnalisation » à ce que la branche naissante du Droit de la compliance grandisse dans sa conception européenne 🔴 mafr  (dir.),📕  Pour une Europe de la Compliance, 2019 🔴 mafr  (dir.),📕  Les buts monumentaux de la compliance, 2022 🔴 mafr  (dir.),📕  L'obligation de compliance , 2025   2. le rôle central du juge dans le droit européen de la compliance, en construction 🔴 mafr  (dir.),📕  La juridictionnalisation de la compliance , 2024   3. l'obligation de vigilance, pointe avancée de l'obligation de compliance,  🔴mafr, 📝La vigilance, pointe avancée et part totale de l'obligation de compliance, 2025   II. POINTS DE CONTACT ENTRE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE DES ENTREPRISES CRUCIALES ET LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES  1. définition de l'obligation de compliance à laquelle l'entreprise cruciale est assujettie 🔴mafr, 📝Obligation de compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le législateur, 2025    2. « Obligation sur obligation vaut » 🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025   3. cumul possible des deux natures, engagement de droit, engagement de fait : régime juridique (ex. La Haye, 12 nov. 2024, Shell) 🔴mafr, 📝A quoi engagent les engagements, 2025   4. ll n'existe pas d'obligation juridique générale de veiller sur autrui ; il existe des obligations spéciales, une obligation spéciale sur l'entreprise maîtresse de sa chaine de valeur et, par exemple un souci éthique que l'entreprise, par sa volonté, peut juridiciser 🔴mafr, 📝Compliance, vigilance et responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025   III. PERSPECTIVE PROCESSUELLES DES POINTS DE CONTACT ENTRE DROIT DE LA COMPLIANCE ET RSE    1. Nature transitivement systémique du contentieux de la compliance 🔴mafr, 📝Les causes systémiques portées devant le juge, 2021 🔴mafr,  📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025 🔴mafr (dir.), 📕 Contentieux systémique émergent, 2025   2. Double primauté : trouver des solutions ; avoir souci du futur 🔴🧮Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur, 2024 🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025   3. Régression de la méthode punitive, efficacité du principe contradictoire et de l'accusatoire comme mode d'obtention des informations, engagements et « programmes » 🔴F. Ancel, 📝Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, 2025 🔴M. Chapuis, 📝Le juge de l'amiable et la compliance, 2025 🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025   4. Préserver les droits de la défense et la sagesse probatoire dont les pavés sont attaqués dans le paradis de la RSE 🔴mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance, 2023 🔴 mafr et M. Boissavy (dir.),📕 Compliance et droits de la défense. Enquêtes internes, CJIP, CRPC, 2024  🔴J.-Ch. Roda, 📝La preuve de la bonne exécution de la vigilance au regard du système probatoire de compliance,2025 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

🖥️Traduire dans l’institution judiciaire l’articulation entre l’international et le systémique, in🧮Le contentieux systémique émergent, un contentieux international justifiant la création de juridictions spécialisées ?

  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Traduire dans l'institution judiciaire l'articulation entre l'international et le systémique » in CREDIP, Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin – Lyon 3, Le contentieux systémique émergent, un contentieux international justifiant la création de juridictions spécialisées, cycle de conférences sur Le contentieux international et la spécialisation des juges, Lyon , 18 avril 2025, 10h-12h. - 🪑🪑🪑Participent aussi à cette manifestation : 🪑Jacques Boulard, Premier président de la Cour d'appel de Paris 🪑Brigitte Brun-Lallemand, Première présidente de chambre de la Cour d'appel de Paris (Pôle économique) 🪑Jérémy Heymann, professeur de droit à l'Université Jean Moulin – Lyon 3 🪑Sabine Abravanel-Jolly, Professeure de droit au sein de l'Equipe Louis Josserand 🪑Marylou Françoise, maîtresse de conférences à l'Université Jean Moulin – Lyon 3 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Résumé de l'intervention : cette intervention ayant eu lieu après les présentations du Premier Président Jacques Boulard et Madame la Première Présidente Brigitte Brun-Lallemand, elle s'articule sur ces deux interventions.   I. Contentieux systémique et Contentieux international. On peut ainsi se demander si la nature d'un « contentieux systémique » se prête à ce qu'est un « contentieux international » ? A première vue, non. L'on pourrait poser que, d'une part, si le « contentieux systémique émergent » était « nécessairement international », alors l'on ne comprendrait pas pourquoi la Chambre spéciale internationale de la Cour d'appel de Paris ne suffisait pas et d'autre part, l'on ne comprendrait pas comment deux jugements ont été rendus sur le Devoir de Vigilance, dont on ne conteste pas qu'il appartient au Contentieux Systémique Emergent, alors qu'ils ne portent pas sur une chaine internationale de valeur : jugement TJ Paris 5 décembre 2023 dit La Poste, cas systémique actuellement devant la chambre spécialisée de la Cour d'appel de Paris ; TJ Paris 13 février 2025, dit SNCF, cas systémique, n'ayant pas fait l'objet d'appel.   II. Deux chambres spécialisées en miroir Dès lors, l'on pourrait dire que le contentieux systémique est de fait international mais pas par nature. Parce que cela n'est pas une subdivision du contentieux international, cela explique certes que la chambre 5-12 soit autonome par rapport à la chambre 5-16 (chambre internationale), mais parce que la perspective est de fait souvent transnationale, ces 2 chambres ont vocation à fonctionner en miroir. Car le système est un fait global. Et c'est plus en terme de fait global qu'il convient de le traiter, ce qui est plus facile dans des systèmes qui ne sont pas construit sur cette summa divisio du fait et du droit, qui convient mal au contentieux systémique.   III. Par nature, un contentieux dans lequel un système est « impliqué ». Cela nous amène donc vers la définition du "Contentieux Systémique Emergent". Elle est simple : c'est un Cause dans laquelle un système est impliqué, dans lequel les intérêts de celui-ci sont en jeu, le premier de ses intérêts étant sa survie. C'est pourquoi la durabilité est une notion-clé, que l'on retrouve quelque soit le système impliqué. C'est pourquoi l'avenir est présent dans le contentieux systémique. C'est pourquoi l'office du juge est renouvelé car il s'agit d'un office Ex Ante, renouvellement à la fois procédural et substantiel qui conduit en pratique à un Droit processuel. Le fait systémique mène donc de droit à une dialogue des juges qui se spécialisent sur des faits globaux et les obligent, sauf à méconnaître ceux-ci, à se prendre en considération. Cela donne un nouveau statut au « droit comparé ».   IV. Un contentieux émergent par le fait de systèmes nouveaux, globaux, saisis par des opérateurs locaux qui en fixent la stratégie.  Les systèmes ont déjà donné lieu à des contentieux : c'est la juridictionnalisation du Droit de la Régulation. Mais la Régulation a quitté ce prérequis des systèmes pour entrer à l'intérieur des opérateurs économiques dont le pouvoir de stratégie est situé localement. Le Droit de la Compliance internalise les besoins systémiques. Le Droit de la Compliance dont on affirma, parce qu'Ex Ante, qu'il allait dispenser du Juge, s'est lui-même juridictionnalisé. L'obligation de vigilance étant elle-même la pointe avancée de la Compliance, ne pouvait que donner une large place au Juge. Tandis que le système est l'enjeu du procès et de sa bonne solution, la partie au litige est l'opérateur cruciale : non seulement les entreprises régulées (comme les banques) mais encore les entreprises maîtresses des chaines de valeur (ce qui fait sortir le Droit de la Régulation des secteurs régulés). Or, les chaines de valeur sont un espace global contractuellement structuré transnational rattachées à un juge local qui est confronté à un office renouvelé avec le DIP.    V. Une culture juridictionnelle propre à des zones distinctes. Le Droit de la Vigilance, de la Compliance et de la Régulation tel qu'on le voit manier par les juges dépasse nos distinctions entre droit public et droit privé, entre les systèmes juridique, mais les décisions que l'on lit expriment trois cultures, procédurales et substantielles, différentes : l'Asie, les Etats-Unis et l'Europe. Cette culture de place porteuse d'une identité européenne de Vigilance, de Compliance et de Régulation repose notamment sur une culture juridictionnelle propre à cette zone-là. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition devant le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l’arbitrage : Arbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d’une réforme ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par  le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l'arbitrage, Arbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d'un texte ?, Direction des affaires civiles et du sceaux, Ministère de la justice, 13 février 2025. - ► Résumé de la présentation : Ma présentation aborde les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage. Le premier atout de la Compliance à cet égard est que le Droit de la Compliance est relativement indifférent à la distinction interne/international, puisqu'il est indifférent aux territoires. La présentation est construite par 12 points successifs. Y sont associés les travaux que j'ai menés à ces différents propos. Elle est préalable aux réponses apportées aux questions posées par les membres du groupe de travail et à la discussion qui s'en suit. 1. stagnation des rapports entre l'Arbitrage, notamment l'Arbitrage international, et le Droit de la Compliance, du fait des contresens encore existant sur la Compliance 2. progression dans une meilleure compréhension de ce qu'est la Compliance et l'adéquation de l'office de l'arbitre au sein du Droit de la Compliance 3. perspectives futures de l'accroissement des relations entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage, notamment au regard des chaînes de valeur construites par les entreprises internationales 4. enjeu pédagogique 5. durée requise pour construire une culture de place en la matière 6. difficultés « doctrinales »  7. avantage de la production d'une « doctrine de place » sur le sujet 8. usage des contrats de régulation dans des filières durables et insertion des clauses d'arbitrage à usage de compliance 9. ouverture du milieu arbitral à cela 10. est-ce qu'un texte peut y contribuer ? 11. exemple des principes directeurs du Code de procédure civile. 12. esprit des textes, droit souple, alliance des professions : l'importance des « prises en considération » - ► Conséquence de cette présentation et de la discussion qui s'en suivit, retracées dans le rapport du groupe de travail publié en mars 2025 (extrait du rapport) :  :"Ce rapport sur les principes directeurs ne saurait être complet sans évoquer les débats qui ont animé le groupe de travail relatif à l’introduction d’un principe directeur visant à imposer au tribunal arbitral de prendre en considération « les enjeux humains, environnementaux et de compliance, ainsi que le respect des droits et libertés fondamentaux des parties ». Cette proposition a suscité des discussions particulièrement vives. Certains y ont vu un épouvantail de nature à rendre le droit français de l’arbitrage moins attractif et à fragiliser les sentences arbitrales, ouvrant les cas de recours au prétexte de mauvaise foi, alors même que ces valeurs seraient déjà prises en compte au titre du contrôle de l’ordre public interne ou international. D’autres estimaient à l’inverse qu’un tel texte présenterait l’avantage de consacrer un droit de l’arbitrage connecté à des valeurs non exclusivement tournées vers l’économie, faisant en outre observer qu’un tel principe ne serait pas redondant avec le contrôle de l’ordre public, qui intervient ex post, alors que ce texte impose une responsabilité ex ante et que ce principe permettrait une introduction remarquée du droit de la compliance en matière d’arbitrage. Ils ajoutaient que la promotion de telles valeurs pourrait permettre d’afficher l’attachement à une pratique arbitrale vertueuse. En l’état de ces divergences, après moult hésitations, le choix a été fait de ne pas l’inclure dans le projet de code, estimant que le choix définitif relevait davantage d’une décision de politique juridique que le groupe de travail estime ne pas pouvoir trancher seul. ". (p. 36). - 📓Lire le rapport complet - 🔓lire les développements de la présentation ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Conférences

🎤Juger une situation familiale, une « obligation impossible », in 🧮Dialogue avec Eliette Abécassis autour de son roman 📙Divorce à la française.

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Juger une situation familiale, une « obligation impossible »", in Collège de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Dialogue avec Éliette Abécassis autour de son roman  Divorce à la française, Amphi Turgot, Sorbonne, 28 janvier 2025, 20h-21h30, Paris.  - 🪑🪑🪑Cette conférence a été ouverte par Philippe Stoffel-Munck, co-directeur du Collège de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), qui a présenté les parcours, travaux et personnalités  d'Éliette Abécassis et de moi-même. Puis, selon le principe du dialogue, Éliette Abécassis a présenté trois points d'un point de vue littéraire et philosophique sur lesquels elle m'a demandé d'exprimer ma perspective. Le premier point portait sur la procédure, les caractères contradictoires des discours des uns et des autres, la place de la vérité dans une procédure de divorce et la place de la vérité. Le deuxième point a porté sur la difficulté de juger, sur l'impossibilité même de juger, son roman étant construit pour mettre le lecteur dans la position qui est celle du juger : comment arriver à juger ? Le troisième point a porté sur le caractère « profondément humain » des divorces et du jugement de ceux-ci et, en conséquence, de ce qui donnerait l'application de ladite intelligence artificielle en la matière. Selon la méthode convenue entre nous, n'ayant pas été prévenue du choix de ces perspectives-là mais connaissant bien Éliette Abécassis et son oeuvre, j'ai donc développé « sur le banc » les points suivants pour les articuler à l'auditoire composé d'étudiants en droit en 1ière, 2ième et 3ième année : - ► Présentation de mes réponses aux questions ouvertes par Eliette Abécassis dans ce dialogue   : 🔴Éliette a montré comment dans Divorce à la français, elle a fait parlé de multiples personnes impliquées dans la procédure de divorce qui font des récits contradictoires, proposant des vérités qui se contredisent, reprenant comme trame du roman la procédure elle-même. Les vérités multiples sont ainsi confrontées, notamment celle de la littérature et celle du Droit. I. LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE, LA VÉRITÉ, LES PARTIES ET LE JUGE La procédure est effectivement gouvernée par le « principe du contradictoire ». Pour les parties au litige, il ne s'agit pas particulièrement de participer à la recherche de la vérité : une partie dans un procès veut gagner, c'est-à-dire notamment que son adversaire perde. Le débat et son alimentation notamment en éléments de preuve a pour bénéficiaire principe le juge. D'ailleurs et à ce titre le principe du contradictoire se démarque des droits de la défense, en ce que ceux-ci n'ont pas toujours pour objectif la vérité mais sont des prérogatives, de plus haut niveau dont les personnes sont titulaires parce qu'elles sont en risque dans la perspective de la décision susceptible d'être prise. Elles peuvent ainsi se défendre, par exemple en mentant, ou en se taisant. Les autorités sont donc davantage favorables au contradictoire, principe qui fonctionne en leur faveur, qu'aux droits de la défense, droits subjectifs qui leur sont parfois opposées. Parce que le juge est gardien de l'État de droit, il concrétise le contradictoire mais aussi les droits de la défense. Parce que la vérité peut aussi être un argument, elle peut aussi alimenter défense et débat mais gardons en tête cette opposition de départ qui fonde le Droit processuel, que Divorce à la française illustre.      🔴Le deuxième point est sur la difficulté de juger. Éliette Abécassis souligne la difficulté de juger qui est d'autant plus pointée dans son roman que le juge est à la fois omniprésent qu'il est le seul à ne pas prendre la parole. C'est donc le lecteur qui est institué juge. Il perçoit lui-même à travers son expérience de lecteur la difficulté de juger, mais aussi l'importance de juger. Elle se réfère notamment notamment aux travaux de Paul Ricoeur sur l'enjeu du jugement et du juste. II. LE DIFFICILE ART DE JUGER, OBLIGATION IMPOSSIBLE Cela m'a fait penser à l'ouvrage publié avec un ami très cher qui étudia avec moi dans ce même Amphi Turgot la philosophie pour une licence de philosophie, ouvrage ayant pour titre La justice. L'obligation impossible. Il est « impossible » de juger, parce qu'il est « impossible » d'être juste. Faut-il donc se détourner de cet office-là ? De cette prétention-là ? Non, car si la justice, comme la vérité, est un point que nul ne peut atteindre, alors que la Justice est une vertu qui contient toutes les autres et en cela si nous ne sommes pas justes nous n'avons plus aucune vertu (par exemple la vertu du courage), il convient (comme le fait tout juge) partir des situations. Les situations sont injustes. Etre juste, c'est d'abord être sensible, être perspicace à l'intensité d'injustice de telle ou telle situation. C'est déjà ça. Puis, c'est agir. C'est-à-dire la dire, ce qui est déjà un premier jugement. Puis la trancher, la réparer, la consoler. C'est ainsi que l'on peut être juste. C'est sans doute pour cela que l'on devient juge. Notamment lorsqu'il s'agit des situations familiales.    🔴Éliette insiste sur la violence des conflits qui s'exprime aussi dans les procédures de divorce et que son roman met en scène. Cette instabilité des rapports humains correspond à une société qui est en train de « liquéfier » les rapports entres les êtres humains, et bientôt les êtres humains eux-mêmes. Elle s'inquiète de ce que va produire sur la justice humaine l'usage de l'intelligence artificielle.  III. LES ALGORITHMES, APPUI OU DESTRUCTION DE L'OFFICE DU JUGE Le troisième point porte donc sur la pertinence, légitimité et efficacité de l'usage des algorithmes dans les contentieux de divorce. Il est tentant de répondre en bloc que le système algorithmique sans âme ne doit pas toucher ce contentieux-là car pour reprendre les mots d'Eliette Abécassis, il est « profondément humain » et donc seul un juge humain peut y toucher. Mais il faut aussi considérer que la procédure, dont on a montré tout à l'heure la dimension humaniste à travers le contradictoire et les droits de la défense, est une machinerie, avec des délais et des séries d'actes de procédure que des algorithmes aident à mener et à contrôler. La procédure c'est par nature du temps, et plus exactement de la durée, du temps qui passe. Il faut que la dispute ait le temps de s'apaiser. Faire durer peut aussi l'exacerber. Les outils algorithmiques peuvent permettre aux parties de se libérer, d'en finir. Il ne s'agit pas seulement d'une logique de gestion de flux vue du côté de l'institution mais aussi de justice pour les parties en litige qui peuvent en être libérées grâce à ces outils-là. Temps utile, délai raisonnable, sont aussi des garanties de procédure.  L'enjeu est alors d'avoir du discernement sur deux discernements. En premier lieu en distinguant ce qui relève de l'intendance procédurale que le système algorithmique et ce qui relève du choix qui doit être laissé au juge et aux parties. En second lieu, en distinguant ce qui dans les différents cas est identique malgré la singularité (définition de ce qu'est l'analogie) et se prêtent donc à la puissance algorithmique et qui n'est pas analogue. L'analogie est l'art même du juriste. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

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Participation à un débat

🎤Le feu des contentieux de divorce et le froid que le juge doit souffler, in 🧮Rencontre et discussion autour du roman d’Éliette Abecassis : 📙Divorce à la française.

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le feu des contentieux de divorce et le froid que le juge doit souffler, », in  Association du Collège de Droit de l'Université Jean-Moulin Lyon 3, Rencontre et discussion autour du dernier roman de Eliette Abecassis : un divorce à la française. Manufacture des tabacs, 20 janvier 2025, 17h-19h, Lyon. - 🪑🪑🪑🪑participent également à cette conférence-débat : 🕴️Eliette Abécassis, Ecrivain 🕴️Vincent Egéa, professeur à l'Université Aix-Marseille  🕴️Hervé de Gaudemar, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon 3 🕴️Jean-Christophe Roda, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon 3 - ► Présentation de mon intervention dans cette conférence-débat  : Après avoir écouté la présentation par Vincent Egéa du livre d'Eliette Abécassis, Divorce à la française, publié par celle-ci chez Grasset, puis la description qu'Eliette Abécassis en a faite, dans son choix d'écrire sur cela, dans sa façon de l'écrire, la construction du roman, la distribution des paroles de chacun qui exprime son monde à lui, l'entrechoc de ces mondes et le juge devant lequel de plus en plus ces « vérités » sont racontés dans des rapports personnels et sociaux de plus en plus violents et liquéfiés,  avant qu'un débat ne s'instaure avec l'auditoire d'étudiants très nombreux, j'ai repris dans ce livre à la fois si beau et si instructif qu'il permet au lecteur d'accéder à la réalité du Droit et de ce contentieux particulier du divorce. Notamment en ce qu'il est désormais courant, et pour chacun singulier puisque chacun a son histoire et la défend avec flamme et stratégie. Cet enflammement, que les conseils ou la famille peut modérer mais bien souvent attisent, n'est pas propre au Droit de la famille. Même en Droit économique et financier, on trouve cela. Mais c'est bien dans les conflits du divorce que la passion se déchaine, la passion de la vérité pouvant particulier à cet emballement. L'office du juge est alors de « modérer » cela, s'appuyant sur la froideur du Droit, froideur qu'on lui reproche souvent mais qui est aussi sa distance, son impartialité et qu'il peut à travers notamment le juge apporter pour remettre à une température modérée les rapports parentaux, pour éviter que l'enfant ne s'enflamme à son tour. C'est bien ce que le Législateur lui demanda en 1975. D'ailleurs son auteur, Carbonnier, demandait par ailleurs au Législateur d'être autour comme « étranger » à son objet pour ne pas se laisser aller à la « passion », contre laquelle il mit en garde notamment le juge en 1995. En lisant ce roman qui nous institue juge et nous amène à manier nous-même le principe du contradictoire au fur et à mesure que, tournant les pages, l'on écoute l'un et l'autre, l'on comprend à quel point la littérature est une voie royale pour accéder à la compréhension du Droit, en ce qu'il traduit l'état d'une société. -   📝Lire le compte-rendu de cette  conférence-débat - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

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🎤Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent ; Présentation de 🧮L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergent

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Présentation. Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent », présentation inaugurant le colloque L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », clôturant le cycle organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 16 décembre 2024, 14h-18h, Cour d'appel de Paris, Première Chambre - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche. - 🚧lire le document de travail ayant servi de base à cette intervention introductive - ► Résumé de l'intervention : Le temps de l'intervention n'ayant pas permis de reprendre l'architecture du document de travail, il a été choisi de souligner tout d'abord le caractère radicalement nouveau du Contentieux Systémique qui arrive devant les juges et les juridictions, non seulement spécialisées mais encore de droit commun,   🌐Lire le compte-rendu de la conférence sur LinkedIn - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Surplomb

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conférence

🎥Synthèse, in 🧮Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Synthèse », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur, in Cour de cassation, Cycle de conférences « Penser les pratiques juridictionnelles au service d’un espace de justice », 21 novembre 2024. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Présentation de la conférence : Le sujet abordé tient compte du fait que l’évènement vient quasiment en dernier dans ce cycle Penser les pratiques juridictionnelles au service d’un espace de justice. En effet, ont été précédemment traitées les « pratiques juridictionnelles » en ce qu’elles sont « au service d’un espace de justice » européen (février 2023), éclairé (mars 2023), attractif (juin 2023), interactif (septembre 2023), pacificateur (décembre 2023). L’approche est ici différente et complémentaire. En effet, la problématique de la conférence part d’un constat : aujourd’hui l’on élabore devant des juges des prétentions qui portent directement sur le futur. Certes, dans son office classique le juge aborde l’avenir des situations litigieuses mais c’est aujourd’hui l’avenir des systèmes dans leur entièreté qui, à travers une dispute ou une demande, leur est parfois soumis. Plus encore, une solution systémique peut leur être demandée. De ce changement, la possible présence des générations futures est un signe parmi d’autres. L’espace de justice peut paraître inadapté pour des procès à ce point gigantesques, et par leur objet et par leur retentissement. Sans doute faut-il distinguer selon les juges, certains juges pouvant paraître plus familiers que d’autres des enjeux systémiques que le futur porte avec lui. Peut-être la prudence du juge doit-elle le guider dans l’usage qu’il fait de ses pouvoirs lorsqu’ils portent sur le futur, par exemple dans le maniement des sanctions, parce que le futur contient par nature une part d’inconnu, prudence fondamentale que le principe de la légalité des délits et des peines exprime. Mais le futur n’est tout de même pas une page blanche et le juge, sans inventer celui-ci, peut, voire doit, contrôler la cohérence de ceux qui écrivent la loi, s’il est juge constitutionnel, de ceux qui écrivent les contrats et les engagements, s’il est juge civil et commercial. Pour remplir son office, au regard notamment de ce que les parties prenantes demandent, les juges doivent penser et traiter en dialogue ce nouvel objet systémique qui se présente aujourd’hui devant eux : le futur. Pour l’appréhender, les juges puisent dans les pratiques juridictionnelles disponibles, en ajustent d’autres, les articulent entre elles, dans des méthodes renouvelées. - 🧮consulter ci-dessous le programme complet de cette manifestation⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Choix et embranchements de compétences lorsqu’un enjeu de vigilance est allégué, in 🧮Le Droit processuel de la Vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué », in Le Droit processuel de la Vigilance, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin - 🎤Lire aussi la présentation de l'autre intervention que je prononce ultérieurement dans cette conférence, intervention sur le thème : "Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance" - 🕴️Intervient également à cette conférence Natalie Fricero, Professeure émérite de l'Université Côté d'Azur 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche. - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention et le compte-rendu plus global de la conférence  - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de la manifestation, publié dans la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law - ► Résumé de cette intervention : Cette intervention débute la conférence. Elle porte donc logiquement sur la question de la « compétence juridictionnelle ». Elle se déroule en 4 points, qui s'articulent progressivement les uns par rapport aux autres. Le premier point consiste à rappeler que l'organisation juridictionnelle et les compétences ne sont jamais détachables du fond de la matière litigieuse. C'est pourquoi la question de la compétence déclenche tant de passions tant que la définition même de la Vigilance sera si disputée, la croyance du Législateur de 2021 d'éteindre le feu n'ayant pu qu'exacerber celui-ci. Le deuxième point porte sur la première solution proposée, à savoir la persistance dans l'exclusivité du Tribunal judiciaire de Paris, admissible sur le principe car les juges en se spécialisant acquierent une « compétence technique » mais qui présente un « risque Bibendum » très dommageable. Le troisième point porte sur la seconde solution proposée, à savoir la référence à la notion Motulskienne de « fondement de la demande », qui provoque un embranchement, avec le risque de conflits interminables et de divergences d'interprétations. Le quatrième point est la nécessité de trouver la meilleure solution, c'est-à-dire la moins mauvaise, consistant avant tout à former des alliances pratiques, ne requérant pas de textes nouveaux, pour ce contentieux particulier qui n'entre dans aucune branche du Droit et justifiant un dialogue des chefs des juridictions. - 🔓Lire ci-dessous les lignes de force de cette intervention⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

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Conférence

🎤Les spécificités à concevoir dans l’audience publique des contentieux systémiques de vigilance, in 🧮Le Droit processuel de la Vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance », in Le Droit processuel de la Vigilance, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle René Cassin - 🎤Lire aussi la présentation de l'autre intervention que je prononce précédemment dans cette conférence, intervention sur le thème : "Choix et embranchement de compétence lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué".  -   🕴️Intervient également à cette conférence Natalie Fricero, Professeure émérite de l'Université Côté d'Azur 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche. - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention et le compte-rendu plus global de la conférence - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de la manifestation, publié dans la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law - ► Résumé de cette intervention : Les présentes notes contiennent des réflexions sur la façon dont l'audience doit être spécifiquement conçue lorsque le cas porte sur un contentieux systémique de vigilance. Elles ne développent pas ce qui est commun à toutes les audiences, mais ont pour objet ce en quoi précisément cette audience-là pourrait se distinguer des autres audiences, en ce que le cas de vigilance sur la base duquel l'audience se déroule, en ce qu'il est de nature systémique, est de nature différente des autres cas contentieux. L'intervention de 10 minutes est construite en 4 points, qui s'articulent progressivement les uns avec les autres. Le premier point porte sur la nécessité de tenir compte procéduralement dans la tenue de l'audience de la dimension médiatique du contentieux systémique de la vigilance. Le deuxième point porte sur la nécessité de faire place dans l'audience aux parties à l'instance au-delà des parties au litige, car les parties à l'instance fait faire comprendre les enjeux systémique et formuler les besoins des systèmes, notamment les besoins futurs. Le troisième point porte sur la détermination des personnes apte à parler à l'audience au nom des systèmes et à la détermination de qui invite celles-ci. Le quatrième point porte sur la menée de l'audience, en ce qu'elle pourra se démarquer des autres audiences, et notamment emprunter à des techniques pour l'instant développées dans les audiences d'arbitrage international.  - 🔓Lire ci-dessous les lignes de force de la conférence⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

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Conférence

🎤Considérer la géographie juridique africaine pour réussir la Vigilance, in 🧮Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Considérer la géographie juridique africaine pour réussir la Vigilance », intervention de conclusion in Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA, Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), Faculté de droit de Bordeaux, 15 novembre 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🚧Par un travail intermédiaie, cette intervention a été ultérieurement retravaillée sous la forme d'un document de travail, réalisé en août 2025. - 📝ce document de travail ainsi produit a lui-même servi de base pour une contribution conclusive à un ouvrage publié en 2026.  - ► Résumé de cette intervention de conclusion : Cette intervention de conclusion a été faite « sur le banc », c'est-à-dire directement après avoir écouté tous les intervenants de la journée. Elle n'est donc pas construite sur une conception a priori du sujet, mais sur l'impression qui, au fur et à mesure que les interventions se sont succédées, s'est dégagée de cet ensemble. L'impression générale est que ces instruments de Compliance, dont la vigilance est la pointe avancée, ne sont appropriés que s'ils remplissent ce pourquoi ils ont été élaborés et imposés, ce qui suppose qu'ils soient adéquats aux situations concrètes auxquelles ils s'appliquent : au pays, à la législation qui façonne et exprime celui-ci, à l'économie de celui-ci, à sa population. Il y a certainement des progrès à faire. Mais la Vigilance, comme le Droit de la Compliance, sont des mécanismes nouveaux, qui sont en train de dessiner: il faut chercher à les améliorer, à trouver des solutions : 🧱🕴🏻mafr, 🚧Devoir de vigilance : progresser, 2024   Cela n'est pas aisé, notamment si l'on se perd dans tous les éléments du puzzle des textes et décisions dans lequel la technique de vigilance s'insère, notamment au niveau français, européen et international : 🧱🕴🏻mafr, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, 2023   En écoutant tous les orateurs, nombreux et variés, il apparaît ici que les progrès sont à faire pour que l'instrument de la Vigilance prenne davantage en considération les situations concrètes, que les divers Droits des pays d'Afrique, et notamment celui, unifié, de l'OHADA, traduisent. Cela peut se faire, dès l'instant que chacun veut bien l'avoir en tête. 🧱🕴🏻J.-B. Racine, 📝Propos introductifs. La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la compliance, in 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021   Les orateurs ont pu montrer que les bons sentiments de Paris ou de Bruxelles peuvent paver l'enfer africain, par exemple sur le travail des enfants. Cela est vrai aussi en matière de lutte contre la corruption, comme l'a montré Mohamed Salah. 🧱🕴🏻M.M. Salah ,📝Conception et application de la compliance en Afrique, in 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021   A écouter les uns et les autres, il apparaît que souvent, bien qu'utilisant les mêmes mots, les oratrices et orateurs ne parlaient pas de la même chose, notamment pas dans ce à quoi se réfèrent le terme même de « Vigilance ». Cela est le signe de ce que l'on appelle comme un devoir, ou une obligation, ou un engagement spontané, ou un ordre pénalement sanctionné, ce qui, on en conviendra, n'ont pas du tout les mêmes régimes ; ce qui montre l'immaturité de cette notion. En outre, parfois l'on a parlé de climat, ou l'on a parlé de droits des êtres humains, ou l'on a parlé de l'impératif de lutter contre la corruption, ou de lutter contre le blanchiment d'argent. Ces derniers soucis relèvent incontestablement des textes classés dans le Droit de la Compliance, dont certains affirment que la Vigilance est la pointe avancée tandis que d'autres posent que la Compliance serait étrangère ou ne serait qu'un élément de la Vigilance, parce que celle-ci embrasserait l'éthique, tandis que la Compliance ne serait que l'obéissance à la norme (la « conformité »). L'on mesure que l'absence d'accord sur les définitions est handicapant en pratique, car l'on ne sait pas quel est le régime juridique qui va s'appliquer. Cette incertitude est problématique en pratique parce que la loi ne pose pas des définitions qui permettent de déduire seules le contour des obligations des uns et des autres, notamment pas celles des entreprises, celles-ci demandant des modes d'emplois et recevant des interprétations contradictoires pour la même situation, suivant l'interlocuteur (un régulateur ou une ONG par exemple) ou selon le texte (un texte propre à l'activité industrielle, un texte propre au pays, ou un texte du pays de l'entreprise donneuse d'ordre sur le devoir de vigilance, ou un texte du droit commun des contrats, ou un texte qui viendra d'un droit souple qui demeure assez mystérieux). Cette incertitude alimente la passion qui entoure la question de la vigilance, tout le monde prenant la parole, le spécialiste qui voudrait en parler étant soupçonné d'être technocrate ou capturé, ceux qui ne parlent pas étant la population locale pour laquelle d'autres s'expriment.  Il en résulte deux phénomènes qui vont perdurer, que l'on n'avait guère anticipé mais qui vont s'accroître : la contractualisation de toute la vigilance et la juridictionnalisation de toute la vigilance. Le premier phénomène est la mise en contrats de la vigilance. Cette contractualisation est le moyen par lequel les entreprises, depuis des années, par un art contractuel qui ne cesse de se sophistiquer, exécutent les obligations légales de Compliance auxquelles elles sont assujetties.   L'on n'a que très peu d'information sur ces contrats qui sont pourtant ce qui permet aux entreprises d'obéir à la loi et d'ajouter aussi à la loi, mixte d'obéissance et de liberté contractuelle dont on a encore peu mesuré les effets en pratique. 🧱🕴🏻mafr, 📝La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits de l'Obligation de Compliance, in 🕴🏻mafr (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025   Mais ils posent des questions essentielles. D'abord, ils feront resurgir la compétence juridictionnelle des juges de droit commun, par exemple les tribunaux de commerce en France, les juges des pays où les opérations industrielles se déroulent : ils sont la voie naturelle de l'arbitrage international. Ils sont des contrats d'un nouveau type, puisqu'ils structurent les « chaînes de valeur » (notion managériale) 🧱🕴🏻mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2022   Deux questions essentielles se posent à propos de ces contrats : elles concernent directement les pays africains, leur activité économique et leur population, telles qu'on en a entendu la description tout au long de toutes les interventions. La première est de savoir qui gouverne dans cet appareillage structurel que constituent ces « contrats de régulation » par lesquels les chaînes d'activités se construisent comme structures durables. Qui est le fort et qui est le faible, entre les entreprises et les États ?  La seconde est de savoir quelle part a la réalité du pays, de l'activité économique locale appréhendée par la filiale, quelles considérations concrètes ont les personnes qui sur place sont impliquées : les personnes qui sont concrètement impliquées sont-elles vraiment, comme le veut le dispositif, « prises en considération » quand on parle pour elles ? Qui est le mieux placé pour parler pour elles, pour les défendre, pour les connaître ? Si l'on veut, comme cela a été développé dans les contributions, contextualiser, affiner, connaître au plus près, c'est-à-dire à la fois disposer de définitions pour savoir ce dont on parle mais en même temps partir des réalités géographiques et humaines, c'est alors le Juge qui apparaît.    C'est le second phénomène qui est apparu et qui va s'accroître : la juridictionnalisation de la Vigilance. 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023. Cela se conçoit puisque le Juge est apte à se saisir des faits, la situation en Ouganda ou en Tanzanie, ce que l'on désigne souvent comme « l'extraterritorialité » des mécanismes de Compliance étant ainsi compensée.  Mais dès lors la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris peut devenir plus difficile, étant plus éloigné encore de l'Afrique que ne l'est l'entreprise donneuse d'ordre. Mais précisément les juges du contrat peuvent être saisis sur la base du Droit des contrats. Cette place centrale du Juge soulève de multiples difficultés procédurales, soit non encore résolues, soit encore perçues. 🧱🕴🏻mafr (dir.), 🧮Le Droit processuel de la Vigilance, 2024. À l'articulation entre la procédure et le fond, les questions de preuve nécessitent l'élaboration d'un système probatoire nouveau. Lorsque les faits pertinents sont en Afrique tandis que l'entreprise qui en répond est en France au regard d'une législation adoptée en Europe, il faut en tenir compte. 🧱🕴🏻mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Prolégomènes pour le système probatoire de la compliance, 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 En outre, puisqu'il s'agit de prévenir, de gérer des risques et de détecter, c'est l'avenir qui est l'objet principal de preuve. Un objet difficile par nature, qui appelle de la prudence. Celle que l'on doit attendre des Juges qui peuvent préférer la solution d'un accord : le contrat et l'engagement reviennent, par exemple par la médiation, dans les modes de résolution des conflits. Mais au plus proche de là où cela se passe, les juridictions de l'OHADA peuvent alors être saisies, entendre les États et les populations. Plus encore, dans la contractualisation (c'est alors que les deux phénomènes majeurs, celui de la contractualisation et celui de la juridictionnalisation, vont entrer en dialectique), les clauses s'articulent pour activer le juge naturel du contrat international, comprenant des clauses de vigilance : l'arbitre international. 🧱🕴🏻L. Aynès, 📝Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, in 🕴🏻mafr (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024 L'OHADA dispose de mécanismes institutionnels arbitraux. C'est le moment de les orienter pour qu'ils ouvrent l'Afrique à la Vigilance et ouvrent la Vigilance à l'Afrique. Concrètement. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

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🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Anticiper l' »incidence » et s’organiser, in 🧮L’incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Anticiper l'« incidence » et s’organiser", in L'incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux, Tribunal de commerce de Paris, Droit & Commerce et Association Française en Faveur de l'Institution Consulaire (AFFIC), Salle 1 du Tribunal de commerce de Paris, 25 septembre 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🧱consulter la fiche de coordination scientifique de cette manifestation - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation - ► Résumé de la conférence : Après avoir écouté les interventions si éclairantes de François Ancel et de Jean-Christophe Roda, j'ai eu la grande opportunité de souligner comme eux que le devoir de vigilance, dans le respect des lois de 2017 et de 2021, dans la perspective de la transposition de la directive CS3D, n'implique pas si brutalement qu'on a pu le dire une méconnaissance par les juges autres que ceux du Tribunal judiciaire de Paris de ce nouveau Droit, qui est le prolongement du Droit de la Compliance, comme l'a notamment rappelé le Haut Conseiller Ancel. En effet, parce que les juges des tribunaux de commerce traitent chaque jour du droit des contrats, et que les entreprises construisent leurs chaînes de valeur par des contrats qu'il convient de qualifier de « contrat de régulation », le devoir de vigilance entre en « incidence » dans ces contentieux. Ceux-ci peuvent être de dimension « systémique ». Il ne peut qu'en résulter non pas des compétence en tranchée mais des « partages de compétence », selon des lignes dessinées par François Ancel. Ce partage doit être se construire par un dialogue des juges, méthode nécessaire sur laquelle Patrick Sayer a conclu cette conférence élaborée sur un sujet essentiel et d'avenir. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

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🎤Participation au panel « Une Gouvernance responsable : vers un mieux vivre ensemble ? », in 🧮Grenelle du Droit 5. « L’avenir de la filière juridique »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Participation au panel « Une Gouvernance responsable : vers un mieux vivre ensemble ? », in Grenelle du Droit 5. L'avenir de la filière juridique, Association française des juristes d'entreprise (AFJE), Cercle Montesquieu et Université Paris Panthéon-Sorbonne, Campus Port-Royal Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1 rue de la Glacière, 75013 Paris, 12 juin 2024 - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation - 🎥regarder l'interview fait juste après cette table-ronde - 🪑🪑🪑🪑🪑participent également à cette table-ronde : 🕴️Yves Garagnon, président de Dilitrust, 🕴️Pierrick Le Goff, avocat à la Cour, associé du cabinet De Gaulle Fleurance, 🕴️Sabine Lochmann, présidente d'Ascend, 🕴️Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation - ► Présentation de mon intervention dans cette table-ronde d'ouverture de la manifestation : Dans cette table-ronde plénière qui ouvre la manifestation consacrée au thème de la « gouvernance responsable »,  en raison de mes travaux l'occasion me sera donnée d'aborder plus particulièrement les différentes perspectives :   en quoi le nouveau Droit de la Compliance qui concrétise la responsabilité des entreprises dans un nouveau rapport avec les États et avec la société sociale constitue une « révolution juridique », 💡pour mémoire, mafr,📝Le droit de la compliance, 2016 ; (dir.) 📕Les buts monumentaux de la compliance, 2022   en quoi le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 est remarquable et constitue d'ores et déjà un tournant dans la jurisprudence, 💡pour mémoire, mafr, 🎤audition comme amica curiae, audience du 26 octobre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris ; (dir.) 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023   en quoi le rapport entre les États et les entreprises est renouvelé par ce mouvement juridique profond que la Compliance exprime, 💡pour mémoire, mafr et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense – Enquêtes internes, CJIP, CRPC, mafr (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2024   en quoi les juristes d'entreprises ont un rôle décisif et central à jouer dans ce mouvement, notamment dans le mécanisme de vigilance, « pointe avancée » du Droit de la Compliance, 💡pour mémoire, mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2023 ; (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025   en quoi consiste cette "responsabilité Ex Ante" des entreprises, qui n'entraîne pas pour autant sa responsabilité Ex Post, distinction dont les juristes sont les gardiens, 💡pour mémoire, mafr, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2021   en quoi le droit européen de la compliance est profondément humaniste, identité qui distingue la compliance européenne de la Compliance américaine et, surtout de la Compliance chinoise. 💡pour mémoire, mafr (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2017 - Lire le compte-rendu de cette table-ronde fait par Delphine Bauer le 8 juillet 2024 dans Actu-Juridique - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Les voies d’innovations juridiques face aux nouveaux « défis climatiques », in 🧮Innovations économiques et juridiques face aux défis climatiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les voies d'innovations juridiques face aux nouveaux « défis climatiques »", in C. Arnaud, O. de Bandt et B. Deffains (dir.), Innovations économiques et juridiques face aux défis climatiques. Nouveaux défis regards croisés : Droit Économie et Finance, Banque de France et CRED/Université Paris Panthéon-Assas, Paris, Centre de Conférence de la Banque de France, 2 avril 2024 - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation - 🔲consulter les slides ayant servi de support à la conférence - ► Présentation de la conférence : À la question posée de la façon dont le Droit peut produire des « innovations » pour répondre aux « défis climatiques », il est procédé à partir des trois sources traditionnelles du Droit, que sont en premier lieu les lois et réglementations, en deuxième lieu les engagements des personnes et principalement les contrats, et en troisième lieu les décisions de justice. À première vue, le Droit dans sa conception et son fonctionnement classique est faible face au changement climatique. Cette faiblesse est inhérente à la nature du changement climatique, qui est à la fois futur, global et systémique, face à ces trois sources du Droit qui s'appréhendent pas ces trois dimensions à la fois. L'on mesure donc l'ampleur de l'innovation juridique requise pour qu'une source, ou plusieurs articulées, puissent se saisir du futur, du global et du système. C'est pourtant ce qui est en train de se produire. En ce qui concerne les lois et réglementations, elles paraissent peu appropriées parce qu'elles sont par nature une limite territoriale, les traités internationaux étant très difficiles à négocier. L'intermaillage des règlements européens, par exemple la CSRD et la CS3D qui se font miroir, peut être plus efficace. En ce qui concerne les « engagements », notion qui en Droit demeure peu précise en dehors du contrat et des hypothèses de responsabilité📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Ce qu'est un engagement, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024., les contrats sont surtout un moyen pour les entreprises d'exécuter leurs obligations légales et un contrat suppose toujours un juge. Or, à première vue le Juge est le moins bien placé pour répondre aux « défis climatiques », notamment en France où on le dit ou on le veut sans pouvoir, où il statue sur le passé et où, surtout le juge civil, il tranche un litige ponctuel entre deux parties singulières. Mais un changement majeur est intervenu par l'émergence d'une nouvelle branche du Droit : le Droit de la Compliance, branche téléologique du Droit dont la normativité juridique est logée dans les Buts Monumentaux📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. qu'elle poursuit, à savoir la préservation des systèmes, par exemple le système climatique. En France la loi dite « Sapin 2 » en 2016, puis la loi dite « Vigilance » en 2017, l'illustrent. Or, le Juge y est au centre. Dans cette perspective globale, systémique, extraterritoriale et dont l'objet est le futur, le Droit de la Compliance étant d'ailleurs rejeté par de nombreux juristes, l'innovation législative est majeure. En effet, la loi du 27 mars 2017, dite « Vigilance » a désigné les grandes entreprises, parce qu'elles sont « puissantes », parce qu'elles sont « en position d'agir » pour « détecter et prévenir » les atteintes à l'environnement et aux droits humains. La loi de 2017 a recopié les "outils de compliance"📎3🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021. mis en place par la loi Sapin 2 contre la corruption : cartographie des risques, plan, alerte, audit, enquêtes internes, etc.  Sont sujets de droit uniquement les grandes entreprises puisqu'elles sont seules en position d'agir, ici les « sociétés-mères ou les entreprises donneuses d'ordre », et les frontières ne sont plus des limites puisque l'obligation, créant une responsabilité personnelle de l'entreprise📎4🏛️Cons. const., 23 mars 2017, décision n° 2017-750 DC, Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre., se prolonge tout au long de la « chaine de valeur ». Un « contentieux systémique » émerge devant le juge. Le Tribunal judiciaire de Paris en a la compétence exclusive. La législation européenne se construit plus difficilement car si l'obligation d'information sur ces sujets « extrafinanciers » sont obligatoires (CSRD), la directive sur le devoir de vigilance qui vient d'être adoptée ne va pas plus loin que la loi française de 2017. Sur le deuxième point, à savoir celui des engagements, nous n'en sommes qu'au début. En effet, les juges ne transforment pas les propos ou les déclarations éthiques en « engagements juridiques unilatéraux » et la vigilance ne transforme pas le Droit des sociétés en cogestion des entreprises. Mais les contrats forment un intermaillage global par lequel les entreprises ajustent leurs diverses obligations légales. C'est ainsi que les arbitres, les seuls « juges globaux », vont bientôt entrer dans ce contentieux systémique📎5🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024, dont un chapitre est consacré à "L'arbitrage international en renfort de l'Obligation de Compliance". et la jurisprudence est d'une façon plus générale à venir sur les "contrats et clauses de compliance"📎6🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, 2024.. Mais le plus innovant vient sans doute de la part des juridictions. Peut-être parce que c'est de là où l'on s'y attend le moins, le juge civil du fond, que vient l'imagination mais aussi la garde des grands principes de l'État de Droit car pour l'instant la jurisprudence est raisonnable. Cette innovation n'est pas venue proprio motu : les juges ne se saisissent pas, ce sont les ONG qui mènent une sorte de politique contentieuse, en mettant en demeure systématiquement les grandes entreprises énergétiques, mais aussi les grandes banques et les grands assureurs sur les questions climatiques en alléguant la non-conformité de leur plan de vigilance. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris doit alors apporter des réponses dans des contentieux systémiques, dont le cas dit "Total Ouganda"📎7🏛️TJ Paris, référé, 28 février 2023, n° RG 22/53943 et 22/53942, Total Ouganda. est un exemple. Les juridictions font preuve de beaucoup d'innovations. Le juge des référés du Tribunal judiciaire a nommé des amici curiae📎8🕴️N. Cayrol, 📝L'amicus curiae, mesure d'instruction ordinaire, 2022., la Cour d'appel de Paris a institué une chambre spécialisée📎9Sur la création de la nouvelle Chambre 5-12, Contentieux émergent – Devoir de vigilance et responsabilité écologique v. 🕴️J. Boulard, 💬Contentieux systémique : "Il est important, pour les magistrats, de rester au plus près des réalités", 28 mars 2024; 🎤Discours du Premier Président. Audience solennelle de rentrée, 15 janvier 2024., des conférences de formation se sont mises en place sur ce "Contentieux Systémique Emergent"📎10🕴️M.-A. Frison-Roche, 💬"Nous voyons émerger aujourd’hui le contentieux systémique", 28 mars 2024 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, Coordination et animation du cycle de conférences-débats 🧮Contentieux Systémique Émergent. . En conclusion, le Droit est en train de se reconstruire à travers une nouvelle branche du Droit, le Droit de la Compliance, dont l'objet même, prolongement et dépassement du Droit de la Régulation📎11🏛️Conseil d'État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, 2024 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance dans un projet européen, 2023 ; 📝Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation, 2018 ; 📝Du Droit de la régulation au Droit de la compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017., est la préservation des systèmes, notamment le système climatique, dans un office du juge profondément renouvelé📎12🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance et 🕴️Fr. Ancel, 📝Quel rôle pour le juge aujourd’hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ?, in 🏛️Conseil d'État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, 2024 ; 🕴️Fr. Ancel, 📝Le principe processuel de compliance, un nouveau principe directeur du procès ?, in M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024.. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🎤L’émergence du Contentieux Systémique, in 🧮Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent, cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L’émergence du Contentieux Systémique », in Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 29 mars 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Masse - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de coordination scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à cette intervention - 🚧consulter le document de travail sur la base duquel cette conférence a été élaborée - ► Résumé de cette conférence : Nous voyons émerger ce qu'il convient de désigner comme constitutif d'une catégorie propre : le « Contentieux Systémique ». Cette notion, proposée en 2021📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, 2021., vise l'hypothèse dans laquelle un système est « impliqué » dans une « cause » particulière soumise au juge. Il ne faut pas confondre la présence d'un système et l'analyse systémique d'un phénomène. Le terme de « cause » doit être entendu au sens procédural, tel que l'article 5 du Code civil l'utilise. Précisément, la prohibition portée par l'article 5 du Code civil ne s'applique pas parce qu'un système ainsi impliqué appelle des réponses et des solutions de fait et non pas nécessairement des solutions générales et abstraites : la solution de nature et de portée systémique que la présence d'un système dans une cause appelle peut être une solution de fait, même si elle irradie l'ensemble du système en cause. Mais précisément parce que la présence d'un système dans la cause entraîne souvent une question elle-même systémique, le juge s'il veut respecter l'article 4 du Code civil y répondre, non pas seulement a minima en n'éludant pas la question, par exemple celles des risques systémiques, mais encore pleinement en apporter des solutions systémiques, par exemple des remédiations pour préserver à l'avenir la solidité et la durabilité des systèmes impliqués dans le cas.  Ces systèmes peuvent être de différente nature : bancaire, financier, transport, sanitaire, énergétique, numérique, algorithmique ou climatique. Leur présence dans des cas portés à la connaissance des juges, dont la variété et les difficultés seront vus dans des contributions ultérieures, amènent à des questions de base relative à l'émergence du Contentieux Systémique : en premier lieu, comment peut-on définir le Contentieux Systémique ? En second lieu, qu'est-ce qu'il fait émerger cette catégorie de contentieux ? Des réponses apportées à ces deux questions découlent des conséquences pratiques essentielles.  Les solutions nouvelles doivent être conçues à partir d'une distinction classique, notamment utilisée en procédures pénale et administrative, plus objectives, mais aussi civile, notamment par Hébraud, à savoir la distinction entre la « partie au litige » et la « partie à l'instance ». Suivant que l'on admet que le système doit être considéré comme une « partie au litige », qui lui permettrait par une entité étant légitime à l'exprimer, d'alléguer des prétentions et de formuler des demandes contre un adversaire, ou comme une « partie à l'instance », catégorie beaucoup plus vaste, qui permettrait au juge d'entendre les intérêts des systèmes impliqués sans que des personnes ne puissent pour autant au nom d'un système formuler des prétentions à l'encontre ou au bénéfice d'une partie au litige. Cela permet à la fois d'innover, tout en conservant la mesure dont le juge est le gardien. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️ Audition par la Commission d’enquête du Sénat « les moyens mobilisés et mobilisables par l’État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France », notamment sur le rôle du juge dans les contentieux de vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le juge dans les contentieux de vigilance », participation à la « table ronde sur le devoir de vigilance », audition par la Commission d'enquête du Sénat sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, 26 février 2024, 16h-17h30 -  📺regarder la présentation préliminaire de Marie-Anne Frison-Roche relative à l'office du juge dans le devoir de vigilance - 📺regarder en différé l'ensemble de la table ronde - 📓lire le rapport de la commission d'enquête du Sénat - ⚖️ Cette audition a été menée en considération de règles spécifiques à ma situation dans la mesure où d'une part le Droit interdit sous peine de sanction pénale à la personne convoquée de refuser de se présenter et ou d'autre part j'ai immédiatement rappelé au secrétariat de la Commission d'Enquête qu'ayant été Amica Curiae dans le litige opposant les associations Les Amis de la Terre et  autres en demande et le groupe TotalEnergie en défense, l'objet du litige portant sur des manquements allégués d'obligations découlant de devoir de vigilance, le statut d'Amica Curiae a conduit pendant cette instance à ne pas connaître le dossier et à continuer de ne pas le connaître pendant une période raisonnable après l'audience du 26 octobre 2022 et le jugement du 28 février 2024 dans le cas dit « Total Ouganda », ce qui conduit nécessairement par application aux règles juridiques et de déontologie à ne pas répondre à certaines questions.  Dans le respect de ces contraintes, il est répondu le mieux possible pour éclairer la Commission d'Enquête. Cette audition est à mettre en corrélation avec l'audition qui s'est déroulée devant la Commission … de l'Assemblée Nationale …. - ► Organisation de la Table Ronde : En accord avec le secrétariat de la Commission d'Enquête, et afin de rendre le plus fructueux possible le premier temps de cette table ronde ayant pour objet Le devoir de vigilance, dans la mesure où il apparaît que dans l'ensemble des auditions programmées, c'est sans doute là où se concentre le plus l'expertise juridique, les 4 intervenants se sont préalablement réunis pour éviter le double écueil soit de traiter deux fois la même chose soit de laisse une dimension du sujet non traité. Ainsi la première intervenante traite de la façon dont les entreprises élaborent les plans de vigilance, le deuxième intervenant développe la façon dont elles intègrent leur devoir de vigilance dans leur déploiement international, notamment par des mécanismes contractuels, le troisième intervenant expose ce que, dans les contentieux, les demandeurs (qui sont souvent des ONG) allèguent, ce qui m'a conduit en dernier lieu à exposer ce qu'il en est de l'office du juge en la matière. Il en résulte que mon intervention de 8 minutes aborde plus particulièrement de la question de l'office du juge dans la mise en application du devoir de vigilance. - 🔲consulter les slides servant de support à cette intervention - ► Présentation de l'intervention préliminaire : En premier lieu, j'ai souligné qu'en l'état du droit positif, le droit français repose sur le juge puisque la loi pose une Obligation de Vigilance, qui est à la fois une obligation générale et de moyens, l'entreprise devant montrer qu'elle fait ses « meilleurs efforts », cette obligation générale, qui n'est pas limitée à l'environnement, étant déclinée d'une façon particulière par l'entreprise en fonction de ses risques particuliers et de ses engagements propres, notamment contractuels, tandis que le juge applique ce système au cas par cas.  La loi de 2017 a voulu confier ce pouvoir au juge et a voulu un système simple en donnant la seule compétence au seul Tribunal Judiciaire de Paris, ce qui permet d'obtenir une interprétation jurisprudentielle, aussi bien sur les questions procédurales et substantielles, immédiatement unifiée, le dialogue des juges devant être toujours favorisé, tandis que la spécialisation et la formation de ces juges étant un enjeu auquel les juridictions ont répondu concrètement, la Cour d'appel de Paris ayant mis en place une chambre spécialisée, tandis qu'une formation spécialisée sur ces « contentieux systémiques émergents » d'un type nouveau se met en place. Cette spécialisation rend moins impérieuse l'établissement d'une Autorité administrative de supervision. Cette présence du juge ne doit pas être présentée ni perçue comme pathologique car le procès de vigilance est dans l'ordre des choses, les parties prenantes trouvant une voie d'expression : d'une part plus les entreprises développeront en amont le dialogue et moins il y aura de contentieux et d'autre part le procès lui-même, en continuum, doit favoriser ce dialogue, par le contradictoire et par la médiation.. C'est une part essentielle de l'office du juge qui doit aussi faire respecter le Droit et apporter des solutions à ces enjeux systémiques, la remédiation (plutôt que trancher et sanctionner) étant une voie de son office à développer. Parce que les juridictions concernées ont su ajuster leur organisation interne et les juges adapter leur office, la généralité de la loi de 2017 permettant précisément cela, la question de l'adoption ou de la non-adoption de la directive CS3D n'étant de ce fait pas un enjeu dramatique parce que le juge est déjà au centre de la vigilance, il convient plutôt de laisser le temps que l'oeuvre de jurisprudence se fasse. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law