Justice et procédure

Conférences

🎤Préalable : ce qu’est l’obligation de Compliance, in 🧮L’arbitrage international en renfort de l’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Préalable : ce qu'est l'obligation de Compliance », in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 🎤consulter une présentation de la conférence « Préalable : ce qu'est un engagement », prononcée dans le même colloque - 🎤consulter une présentation de la conférence "Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", qui n'a finalement pas été prononcée mais donnera lieu à la rédaction d'un 📝article dans l'ouvrage à paraître sur 📕L'obligation de Compliance  - ► Présentation de la conférence : J'ai traité d'une façon préalable la définition même de l'Obligation de Compliance. Après avoir montré que les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage international vont naturellement se développer, parce que les entreprises assujetties sont internationales, qu'elles contractualisent leurs obligations légales de Compliance et que la Compliance se juridictionnalise📎1🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023., l'arbitre en étant le juge naturel puisqu'il est un juge global et le juge du contrat, j'ai rappelé que le Droit de la Compliance ne fait pas que charger l'arbitrage de faire obstacle à des maux, comme les pactes de corruption, mais qu'il engendre des obligations positives pour les entreprises : détecter et prévenir des comportements dont l'effet systémique est délétère. Cette culture de compliance s'opère soit par des contrats de compliance📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022. (qui externalisent le traitement de l'audit, des alertes, de l'élaboration des plans, etc.), soit par des clauses de compliance📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022., qui s'insèrent dans des contrats de distribution, de fourniture, etc. ; les clauses compromissoires s'y articulent. Ainsi, l'alliance entre Compliance et Contrat est un mode indirect d'alliance entre Arbitrage et Obligation de Compliance. L'obligation de Compliance qui se concrétise alors consiste pour l'entreprise non pas à rendre effectives en Ex Ante toutes les réglementations qui lui sont applicables (conception de la conformité à la fois déraisonnable, aveugle et impossible), mais à faire ses meilleurs efforts, qu'elle doit donner à voir (cf. système probatoire de la Compliance📎3🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.) pour atteindre des Buts Monumentaux. Ces Buts Monumentaux sont systémiques. Il s'agit de protéger les systèmes de l'effondrement (Buts Monumentaux Négatifs) ou de les rendre meilleurs (Buts Monumentaux Positifs)📎4🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, coeur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.. Par une responsabilisation de l'entreprise, via ce Droit ex ante dont l'objet est le futur, sont combattus les maux systémiques de la corruption, du blanchiment, de la discrimination, du changement climatique et de la haine, trouve ainsi une unité substantielle. Les Buts Monumentaux Positifs visent à engendrer dans les systèmes, qu'ils soient bancaires, financiers, numériques, climatiques, etc., de la durabilité, de la sécurité, le respect des êtres humains, etc. L'office du juge, et donc aussi de l'arbitre, en sont renouvelés. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l’arbitrage international, in 🧮L’arbitrage international en renfort de l’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 📝Cette conférence et le document de travail qui en est la base sont à corréler à l'article à paraître dans l'ouvrage 📕L'obligation de Compliance  - 🎤consulter une présentation de la conférence « Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance », prononcée dans le même colloque - 🎤consulter une présentation de la conférence « Préalable : ce qu'est un engagement », prononcée dans le même colloque - ► Présentation de la conférence : Il était initialement prévu que j'intervienne sur le thème Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international, mais il a été convenu avec les autres organisateurs du colloque qu'après avoir définit la notion d'Obligation de Compliance📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance, in 🧮L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, 2024. je recentre mon second propos, évoqué ci-avant, sur ce qu'est un Engagement📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Préalable : ce qu'est un engagement, in 🧮L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, 2024., préalable indispensable pour traiter le thème de L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance. Les développements sur Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international figureront dans les ouvrages à paraître : L'obligation de Compliance (en français), Compliance Obligation (en anglais). Néanmoins, si j'avais traité ce thème, j'aurai évoqué les points suivants :  Aborder l'insertion d'une offre d'arbitrage en matière de Compliance suppose de l'envisager aussi bien dans un contrat que dans un engagement non-contractuel, et d'étudier à propos de quelle catégorie d'obligation de Compliance l'offre peut s'appliquer. Cette insertion gagne à prendre la forme d'une « offre graduée », dans un crescendo organisé par l'entreprise en ex ante et offert aux parties prenantes : conciliation, médiation et arbitrage, dans des "cercles de confiance"📎3🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Compliance et Confiance, 2017.. Cela est porté par l'actuelle politique de l'amiable. Il en est résulté une préparation comprenant de longs développements « préalables » sur ce qu'est un « engagement », sans lesquels il me paraissait difficile de parler concrètement de l'insertion efficace d'une offre d'arbitrage si l'on ne sait si tels ou tels liens ou paroles ont un effet de contrainte sur celui qui les émet à l'égard de celui qui en bénéficie. Ayant discuté avec les autres intervenants, il est apparu qu'il était plus efficace et qu'il fallait plutôt faire une intervention consacrée à la seule question de la définition en Droit de l'engagement. Nous avons donc décidé d'affecter ce second temps de parole à la notion d'engagement. L'écrit n'ayant pas les mêmes contraintes, il reprendra la construction initiale, insistant sur les différents supports, soit des contrats de compliance, soit des associations avec des clauses de compliance, portant sur différentes obligations de Compliance, notamment sur l'information ou l'audit ou la Vigilance📎4🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022., car l'entreprise doit avoir le pouvoir juridique correspondant à la mission dont l'État la charge à travers la Compliance📎5🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Concevoir le pouvoir, 2021.. La rédaction de cette offre doit être soigneusement faite pour expliciter le but de cette offre, son organisation devant prouver la réalité de ce but : donner accès à un juge aux personnes concernées par l'activité de l'entreprise et non pas le bloquer. Cela sera donc disponible d'une façon détaillée dans les ouvrages à paraître : M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Obligation - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Préalable : ce qu’est un engagement, in 🧮L’arbitrage international en renfort de l’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Préalable : ce qu'est un engagement », in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 🎤consulter une présentation de la conférence « Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance », prononcée dans le même colloque - 🎤consulter une présentation de la conférence "Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", qui n'a finalement pas été prononcée mais donnera lieu à la rédaction d'un 📝article dans l'ouvrage à paraître sur 📕L'obligation de Compliance  - ► Présentation de la conférence : Après avoir défini l'Obligation de Compliance dans l'intervention « Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance », j'ai entrepris de définir ce qu'est un engagement. Que les engagements, en tant que paroles, constituent des faits pouvant engager la responsabilité des entreprises s'il y a incohérences, ou mensonges, nul n'en doute. La question est aujourd'hui celle de savoir si un engagement peut constituer un acte juridique, liant ex ante. Les entreprises s'engagent, soit pour concrétiser leurs obligations légales de Compliance, ce qui n'est alors qu'une obéissance à la loi, soit pour exprimer une volonté propre, soit pour elles-mêmes, soit pour autrui. Les cas sont souvent confondus, alors que les portées ne sont pas les mêmes. Si l'engagement prend la forme d'un contrat, la Compliance est concernée si le contrat est manié comme Outil de Compliance Ex Ante📎1🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021., soit que l'ensemble du contrat ait cet objet, soit qu'une clause de compliance soit insérée, une clause compromissoire pouvant s'y articuler. L'engagement, notion venue plutôt de l'Économie de la Regulation, a été pensé entre une Autorité de Régulation et une Entreprise : c'est la décision unilatérale de l'Autorité qui donne une force juridique à l'engagement. La jurisprudence le confirme (Conseil d'État📎2🏛️CE, 21 avril 2023, n° 464349, Sté Orange c/ Arcep. et Conseil constitutionnel📎3🏛️Cons. const., 19 mars 2021, décision n° 2021-891 QPC, Association Générations futures et autres.) et cela est particulièrement net en Droit de la concurrence, mais cela est également vrai de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP). Si l'engagement est central en Compliance, notamment en Vigilance, c'est parce que le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation📎4🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Du Droit de la régulation au Droit de la compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance ; 📝Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation, 2018 ; 📝Le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance dans un projet européen, 2023.. L'entreprise est instituée de force par la Compliance régulateur, notamment dans les chaines de valeur, ou sur les espaces numériques (DSA). Dans l'élaboration d'un plan, l'entreprise exécute son obligation légale. Mais si l'on devait considérer qu'il s'agit d'un engagement, alors il faudrait aussi considérer que le plan résulte de sa volonté, qu'elle doit dans son élaboration consulter les parties prenantes mais que la source du plan est sa volonté : les dispositions ne sont pas des stipulations, ne sont pas des applications de la loi, mais des dispositions volontaires unilatérales. A ce titre, et parce que sa source est la volonté de l'entreprise (ce qui n'empêche pas sa co-construction), un plan pourrait contenir une « offre graduée » d'arbitrage. Cette offre peut être insérée dans des engagements moins encadrés par la loi, comme tous ceux pris au titre de la RSE. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Droit de la compliance : tour d’horizon, in 🧮Droit de la compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Droit de la compliance : tour d'horizon », in F. Ancel et M.-A. Frison-Roche (dir.), Droit de la compliance, École nationale de la magistrature (ENM) et École de Formation professionnelle des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB), Paris, 1er février 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de direction scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à l'intervention - 🎤consulter une présentation de la  conférence "Compliance et Responsabilité civile : comprendre et raison garder", prononcée dans le même colloque - ► Présentation de la conférence : Le Droit de la compliance est mystérieux en soi, parce qu'il constitue une branche du Droit encore en formation1🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Naissance d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance, à paraître., qu'on sent sa présence et sa puissance mais qu'on le cerne avec difficulté. Il le faut pourtant car il se saisit des faits les plus importants, voire les plus dramatiques et porte en lui les ambitions les plus grandes. Les magistrats et les avocats doivent eux- aussi « faire l'effort » de participer à « l'aventure du Droit de la Compliance », parce que celui-ci atteint, voire bouleverse l'ensemble des matières, et parce que Procureur, Juge et avocat y jouent un rôle grandissant2🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.. Parce que cette conférence a pour fonction d'introduire les deux journées d'un colloque conçu pour les magistrats et les avocats, elle se contente de faire ici un « tour d'horizon », afin que l'on puisse ne pas se perdre dans toutes ces réglementations changeantes, multiples et tentaculaires, des dispositifs à portée mondiale, des ambitions politiques qui imprègnent cette branche du Droit nouvelle. C'est pourquoi, sans entrer dans aucun des sujets, il s'agit d'ouvrir 4 façons d'entrer dans ce qui constitue une branche du Droit en train de naître sous nos yeux : 1. Saisir le Droit de la Compliance par les « réglementations » 2. Saisir le Droit de la Compliance par les « outils »3🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2020. 3. Saisir le Droit de la Compliance par les « méthodes » 4. Saisir le Droit de la Compliance par les « buts »4🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.   Les 4 voies d'accès sont légitimes car les 4 dimensions s'articulent dans le droit positif. Mais plus le Droit positif se consolide et plus c'est la normativité par les buts qui apparaît. Cette normativité par les buts permet alors de distinguer le Droit de la Compliance du mécanisme de « conformité » aux réglementations, qui est un outil des systèmes de compliance, mais qui n'est que cela. Cette perspective téléologique donne aux règles la normativité, voire l'unicité et la simplicité sans laquelle l'ensemble n'est pas humainement maîtrisable. Les buts sont communs à tous les branches du Droit concernés (contrat, responsabilité, pénal, procédure, société, travail, environnement, international) et rend aussi la Compliance humaniste, la « conformité » n'étant que de l'obéissance. Ces Buts sont monumentaux et l'Europe les porte plus et mieux que les autres zones du monde5🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019.. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Conclusion. Compliance et contrats publics : une alliance naturelle, in 🧮Compliance et contrats publics

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Conclusion. Compliance et contrats publics : une alliance naturelle », in M.-A. Frison-Roche, C. Gilles et A. Oumedjkane (dir.), Compliance et contrats publics, Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) et Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) de l'Université de Montpellier, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 39 rue de l’Université, Amphithéâtre C Paul Valéry, 12 janvier 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ✏️consulter les notes prises sur le vif pour élaborer la conclusion du colloque - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant à une présentation de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de co-organisation de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - ► Résumé de la conférence : il apparaît en premier lieu que, comme pour tous les contrats étudiés en matière de Compliance, les contrats publics sont pour l'administration ou les entreprises publiques un instrument par lequel elles mettent en oeuvre l'Obligation de Compliance que les lois et règlements font peser sur elles. L'on observe que les personnes publiques impliquées dans les contrats publics sont particulièrement concernées en raison des points de contact, voire intimité, entre le Droit de la Compliance et l'intérêt général. Mais le contrat, qu'il soit public ou privé, demeure dans sa conception classique ce qui résulte de l'expression de deux volontés qui échangent leurs consentements📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022..   En cela, en deuxième lieu et sur le terrain des libres volontés, les contrats publics peuvent être la voie par laquelle les personnes publiques et leur cocontractant expriment leur conception de ce qu'il faut faire pour préserver l'avenir, par exemple en matière environnementale et sociale. La question, qui paraît technique, des exclusions de la commande publique, dans leur qualification d'exclusion automatique ou exclusion facultative, exprime au contraire cette part de volonté dans la construction du soin que les acteurs économiquement puissants (l'administration, les municipalités, les entreprises publiques) prennent de l'autre. En cela, le Droit de la Compliance contre le Droit de la concurrence📎2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la concurrence et droit de la compliance, 2018. et infléchit profondément le Droit de la commande publique.    Mais en troisième lieu le contrat public, en ce qu'il exprime par nature l'intérêt général, sa nature ex ante conforte l'action régulatrice et la nature de la Compliance comme prolongement de la Régulation📎3🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017.. Il apparaît comme l'instrument le plus adéquat pour cette nouvelle branche du Droit, sans qu'il ait besoin de se transformer. Cela souligne à quel point le Droit de la Compliance doit puiser dans le Droit classique, ici le Droit administratif.   Plus encore, en quatrième lieu, le contrat public apparaît comme le modèle du contrat de compliance. Le contrat public est un modèle tout d'abord en raison de la place centrale de l'intérêt général. Or, les « Buts Monumentaux » dans lesquels s'ancre la définition substantielle du Droit de la Compliance📎4🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. sont un développement de celui-ci. Certes ce souci de l'intérêt général anime la personne publique, mais la « raison d'être » des entreprises d'une façon plus générale l'intègre également à travers une « gouvernance », profondément renouvelée par la Compliance. Le contrat public est également un modèle parce que le contrat est manié par une partie puissante, ici la personne publique. Or, le sujet du Droit de la Compliance est l'entreprise puissante, et seulement celle-là, choisie parce qu'elle est puissante et pour qu'elle utilise cette puissance afin que les Buts Monumentaux soient atteints. À ce titre, les « pouvoirs exorbitants », qui caractérisent le contractant public, sont reconstitués soit par les lois de Compliance soit par des stipulations, qui confèrent pour toutes les entreprises astreintes ou volontaires – en raison de la RSE, dont les points de contact sont multiples avec le Droit de la Compliance dès l'instant qu'on ne le confond pas avec le fait d'obéir aux réglementations applicable (ce qu'est la « conformité »)📎5🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023. – un pouvoir sur le cocontractant, voire sur les tiers, d'une puissance équivalente à celle qui caractérisa la personne publique📎6🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme, 2023..  Le juge est celui qui, à travers le contentieux contractuel, aussi bien public que privé, va faire vivre ces Buts Monumentaux voulus par l'État, portés par des entités puissantes (administration, entreprises), gage de l'État de Droit📎7🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.. Il s'agit notamment des mécanismes contractuels d'information, d'audit, de révélation, de contrôle, de collaboration, de supervision, etc., par lesquels l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique, prend en charge la structure qu'elle a créé, par exemple la chaîne de valeur qu'elle maîtrise📎8🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022..   L'on peut donc conclure que cette logique d'un contrat public comme instrument de l'action administrative pour atteindre des buts d'intérêt général, aujourd'hui pleinement repris dans le Droit de la Compliance, doit être acculturée dans le droit commun des contrats et doit être conservée dans le Droit des contrats publics, ce qui suppose un nouvel équilibre avec le Droit de la Concurrence qui porta longtemps au sein du Droit public un modèle de contrat sans souci de durabilité ni d'intérêt collectif.  Pour cela, le dialogue des juges est essentiel. Le Conseil d'État et la Cour de cassation en donnent l'exemple📎9Conseil d'État et Cour de cassation, 📗Du droit de la régulation au droit de la compliance : quel rôle pour le juge ?, La Documentation Française, 2024 (sous presse).. - 📝Cette intervention sera suivie d'un article, « Le contrat public, modèle du contrat de compliance », qui sera publié dans l'ouvrage 📕Compliance et contrat. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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conclusion d'un colloque

🎥5 leçons en conclusions ouvertes, in 🧮Compliance, vigilance et médiation

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « 5 leçons en conclusions ouvertes », in M. Boissavy, H. Dehghani-Azar, et M.-A. Frison-Roche (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Conseil national des Barreaux (CNB), Compliance, vigilance et médiation, Amphithéâtre du Conseil national des barreaux, 30 novembre 2023. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation 🌐accéder à la présentation générale de ce qui en a constitué la première partie portant sur l'idée même d'une médiation en matière de Compliance et Vigilance, comprenant les liens vers chacune des interventions 🌐accéder à la présentation de ce qui en a constitué la seconde partie du colloque portant sur les modalités d'une médiation en la matière, comprenant également de tels liens - 🎥 revoir la video du colloque, dont ces conclusions : cliquerICI - ► résumé de la conclusion : Au terme de ce colloque magnifique, que pouvais-je en conclure ? Avant tout, que l'on gagne toujours à écouter les expériences et les points de vue des autres. Et ils furent très divers, il suffit de se reporter à chaque intervention, chacune diverse par rapport aux autres. C'est pourquoi plutôt que de redire ce que j'écris ou affirme par ailleurs sur ce sujet de compliance, de vigilance et de procédure, je me suis appuyée sur ce que j'ai écouté pour en tirer directement 5 leçons.   𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢è𝐫𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥'𝐚𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐭ô𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐥'𝐢𝐧𝐢𝐦𝐢𝐭é 𝐝é𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞. La médiation dans ces matières paraît effectivement à certains une sorte d'association avec le diable et qu'il faut une dimension diplomatique très forte pour rapprocher ceux qui structurellement semblent préférer le conflit, qui présente l'avantage d'être spectaculaire. Mais l'on est toujours le diable de quelqu'un et ce jeu n'est pas souvent gagnant. L'office du juge doit s'adapter pour amener à plus de raison et de calme. Le génie de Motulsky offre à travers les principes directeurs du Code de procédure civile des outils pour cela. Sans doute une culture de l'amiable qui progresse peut-elle y aider, pour que nous ne soyons pas tous définitifs ennemis, au regard des Buts Monumentaux qui sont devant nous en Compliance et en Vigilance.   𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐮𝐱𝐢è𝐦𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭. L'on peut se disputer sur le passé mais si l'on se soucie des risques qui pèsent sur les êtres humains, il faut à la fois dire le mal qui fut causé et ouvrir l'avenir pour qu'il ne soit pas ce qu'il sera si l'on ne fait rien. Une médiation pour construire un programme de compliance suppose que le "temps pertinent" soit avant tout le futur, par exemple les générations futures. On est si faible les concernant que l'outil de la médiation ne devrait pas être écarté d'un revers, dès l'instant que le juge et un tiers de confiance veille à l'égalité des personnes impliquées dans le processus.   𝐋𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐢𝐬𝐢è𝐦𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐮𝐞𝐬.  Plutôt que de demeurer chacun dans son isolement, il faut se forcer à sortir de sa certitude d'avoir raison. L'entreprise doit sortir d'elle-même, aller tout au long de la chaine de valeur, modifier sa gouvernance, laisser les parties prenantes s'asseoir à sa table. La médiation n'est pas étrangère à la Compliance : elle est au contraire le reflet même de l'exacte définition de ce qu'est le Droit de la Compliance, branche humaniste du Droit qui régule les entreprises. Les ong aussi doivent sortir d'une attitude de conflit et renoncer à un soupçon définitif de mensonge. C'est difficile pour tout le monde et c'est pourquoi le « tiers de confiance », que l'avocat peut être, est central dans la médiation. Le juge doit aussi changer son office, doit se penser non seulement dans une culture de l'amiable mais plus encore dans un office exante. La doctrine aussi doit changer, qui pense avant tout à travers la distinction entre le Droit public et le Droit privé, alors qu'ici la médiation, que l'on associe au second, est ce qui va concrétiser des intérêts que l'on associe au premier.    𝐋𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢è𝐦𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥'𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 à 𝐜𝐫é𝐞𝐫. La médiation est à favoriser parce qu'elle crée un espace nouveau, elle a cette "vertu"-là. Elle a peut-être bien des défauts, bien des insuffisantes, mais elle a cette vertu. Dans une société qui se meurt des oppositions, la médiation crée un espace. Tout ce qui peut le créer doit être favoriser, sous le contrôle du juge, pour que cela ne soit pas un faux-semblant. Cet espace doit être un espace de vérité et de confiance. Il est donc extrêmement difficile d'ouvrir un tel espace. Mais cela vaut la peine d'essayer. Un tel espace doit être possible dès le départ, pour que le projet fasse place aux divers intérêts impliqués jusqu'aux conflits, toujours possibles.   𝐋𝐚 𝐜𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢è𝐦𝐞 𝐥𝐞ç𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥'𝐞𝐧𝐭𝐫é𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮. Nous sommes en train d'entrer dans le « nouveau Droit » qu'est le Droit de la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée. Chacun l'a dit et ce fut un point d'accord : le monde change, le Droit doit changer. Pour l'instant, les contentieux sont plutôt déceptifs, les uns se méfient des autres, nous avons peur de l'avenir. Chacun a l'espoir qu'une nouvelle culture, celle d'un Droit nouveau, nous aide, nous, nos enfants et les enfants d'autrui. Nous n'avons guère ni de culture de Compliance ni de culture de l'Amiable. Mais le Droit de la Compliance, dont la normativité est dans les buts monumentaux et dont la portée est naturellement indifférente aux territoire (numérique, extraterritorialité) peut être ce Droit nouveau, dont le cœur est occupé par le juge et dont le souci premier sont les êtres humains. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit, in 🧮La contractualisation du droit. Acte II

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit », conférence de clôture in Société de législation comparée (SLC) et Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), La contractualisation du droit. Acte II, Paris, 21 juin 2023. - Ce colloque de trois demi-journées qui se déroule à Paris est la suite des journées qui se sont déroulées l'année précédente à Rio sur le même thème. L'ensemble constitue la base d'un ouvrage à paraître. - 🧮Consulter le programme complet de la manifestation -  La gestion du temps n'a pas permis d'exposer les réflexions élaborées pour conclure cette manifestation. Elles étaient en miroir de la synthèse du sujet exposé en introduction par mon collègue Mustapha Mekki et s'étaient nourries des présentations successives, notamment de celles, très instructives, des orateurs brésiliens. Qu'ils en soient remerciés. - ► Résumé de la conférence préparée : En raison de l'excellente présentation générale du sujet opérée par la contribution introductive du thème et pour ne pas dupliquer celle-ci, parce qu'elle visait à donner une sorte d'état des lieux, la conférence était construite en deux temps pour donner une réponse pratique à une question concrète : faut-il ou non favoriser ce mouvement général de contractualisation qui imprègne toutes les branches du Droit et tous les systèmes juridiques ? En premier lieu et pour prendre position, l'article vise à appréhender d'une façon unifiée la contractualisation et ce qui n'est qu'un outil parmi d'autres, à savoir le contrat, car en confondant le plus souvent le « modèle du contrat » et la représentation qu'on en a (qui ne correspond guère au Droit des contrats), l'on arrive souvent à des critiques à la fois radicales, dont la symétrie épuise le débat. Une vision qui s'ancre dans les buts visés par les Autorités publiques et les moyens élaborés par les acteurs en position de les manier permet un usage plus profitable des forces. Il demeure que dans cet ajustement des puissances que sont les négociations, les engagements et les accords, l'on ne peut être simplement pour ou contre : il faut avant concevoir en pratique les conditions sous lesquelles ils peuvent s'élaborer et qui sont les gardiens de l'effectivité de ces conditions. C'est pourquoi en second lieu, l'article développe les façons dont on peut imposer des conditions et des gardiens pour favoriser le modèle contractuel de l'élaboration du droit et de l'action publique, ce qui permet de ne pas en rester au stade de la critique ou à l'attitude de la soumission pure et simple. Cela suppose que l'on remarque de la distinction juridique à opérer entre la volonté et le consentement et que les conditions de leur réarticulation soient réinjectées, ce qui est fait par le Droit de la Régulation et de la Compliance, ou/et que les intérêts en cause soient effectivement représentés dans les processus, ou/et que les intérêts systémiques et particuliers soient directement protégés. Les gardiens en sont les Législateurs, les Régulateurs et les Juges. L'observation montre qu'ils sont très actifs, dans une dimension que l'on désigne de plus en plus sous le terme d'extraterritorialité, indifférence au territoire dont on doit se réjouir, indifférence que le contrat a toujours permise et à laquelle les Autorités publiques accèdent désormais de plus en plus. Les enjeux notamment dans l'espace numérique et climatique le requièrent. - En voilà les lignes de force, qui seront donc développées dans l'article à paraître -

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🎤Compliance et droit processuel, in🧮Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance et droit processuel », in B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Panthéon-Assas (Paris II), Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, Université Panthéon-Assas, Salle des Conseils, 14 juin 2023. - 🧮Consulter le programme de cette manifestation - 🎤consulter l'autre intervention faite lors de la première journée de ce colloque : "L'obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut"  - ► Résumé de la conférence : après avoir renvoyé au chapitre qui dans l'ouvrage sur La juridictionnalisation de la Compliance, traite plus particulièrement du Droit processuel1Voir dans les articles composant la Deuxième partie de l'ouvrage 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 : 🕴️N. Cayrol, 📝Des principes processuels en Droit de la Compliance, , la conférence est construite sur 5 développements, qui sont autant de progression. Le premier développement porte sur le fait que les rapports entre le Droit de la Compliance et le Droit processuel sont très difficiles parce qu'on affirme souvent soit qu'ils n'ont tout simplement rien à voir l'un avec l'autre, soit qu'ils ont tout pour se déplaire. Cela tient à la réduction que l'on ferait de la Compliance à des process et à la place mécanique qu'y prendrait les algorithmes qui pourraient pourvoir à tout. La Compliance aurait même pour objet et pour effet que l'entreprise, et ses dirigeants, n'entrent jamais en contact avec un Juge, le procureur étant alors leur meilleur allié pour cela… Dans un 2ième temps, j'ai rappelé l'idée, très courante, comme quoi le Droit processuel serait une sorte de « tribut » que l'Etat de Droit exige, plombant certes les entreprises face à des entreprises vivant dans des systèmes qui n'existent pas un tel prix…. Mais beaucoup soulignent que le Droit processuel pourrait devenir un modèle. Cela peut se justifier et s'anticiper techniquement parce que cela s'est déjà produit dans le Droit de la Régulation et que le Droit de la Compliance est le déploiement de celui-ci2🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Du Droit de la régulation au Droit de la compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance, in 🧮De la Régulation à la Compliance : quel rôle pour le Juge ?, 2023.. Dans un 3ième temps, j'ai donc travaillé sur l'alliance s'opérant entre les deux, la procédure (et non plus process) venant modifier la compliance et par là-même la renforcer, évoquant la façon dont cela peut se manifester techniquement3Notamment dans cette perspective, 🕴️M.-A. Frison-Roche et 🕴️M. Boissavy, 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024.. Dans un 4ième temps, j'ai recherché ce qui sera la « procédure naturellement adéquate » à la Compliance : celle qui intègre la durée et l'élaboration de « solutions », ce à quoi renvoie la notion de « durabilité » qui est centrale dans le Droit substantiel de la Compliance. Dans un 5ième temps et y consacrant plus de temps, j'ai pointé là où l'innovation doit être la plus forte : la preuve, l'obligation probatoire étant la « part totale » de l'obligation de compliance. Cette question majeure sera d'ailleurs l'objet du cycle de colloques en 2024. -

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🎥Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance, in 🧮De la Régulation à la Compliance : quel rôle pour le juge ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance », in Conseil d'État et Cour de cassation, De la Régulation à la Compliance : quel rôle pour le Juge ?, intervention constituant la « séance de clôture » du colloque commun bi-annuel aux deux Hautes Juridictions, se tenant au Conseil d'État, Salle d'Assemblée générale, 2 juin 2023. - 🎥Regarder la présentation réalisée ultérieurement à l'intervention - 🧮Consulter le programme général de cette manifestation - 📚Consulter le dossier du participant. - 🎥Regarder les Interventions introductives générales de Didier-Roland Tabuteau, Vice-Président du Conseil d'État, de Christophe Soulard, Premier Président de la Cour de cassation et de François Molins, Procureur général près la Cour de cassa tion et les interventions de la première session consacrée au passage de la Régulation à la Compliance avec Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'AMF, Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, Daniel Calleja-Crespo, directeur général du service juridique de la Commission européenne et Christine Guegen, , première avocate générale de la chambre commerciale de la Cour de cassation - 🎥Regarder les interventions de la deuxième session consacrée à l'office du juge avec Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, François Ancel, conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassatin, Astrid Mignon-Colombet, avocate à la Cour, Lucien Rapp, professeur à Toulouse-Capitol et Alain Seban, conseiller d'Etat ; les intervention de la troisième session consacrée aux nouvelles frontières de la compliance, avec Christophe Chantepy, président de la section du contentieux du Conseil d'État, Roch-Olivier Maistre, président de l'Arcom, Paul Nihoul, juge au Tribunal de l'Union européenne, Jean-François Bohnert, procureur de la République financier, Joëlle Tolédano, professeure émérite à Dauphine ; la séance de clôture avec Marie-Anne Frison-Roche - 🎥Regarder cette conclusion générale faite par Marie-Anne Frison-Roche ayant constitué la séance de clôture du colloque - 🚧lire le document de travail servant de base à l'article qui sera publié ultérieurement - 💬lire l'interview donnée par Marie-Anne Frison-Roche et Alain Seban postérieurement au colloque et intitulée « Compliance : les cours suprêmes s’emparent de la question de ses enjeux juridictionnels » - ► Présentation de la conclusion générale : Avoir une définition du Droit de la Compliance en tête, définition autour de laquelle l'on semble tant encore se disputer, n'est pas requis pour comprendre que ce Droit est ce qui permettra d'entrer et de faire face à un monde nouveau et si cette matière passionne tant les jeunes gens qui veulent devenir avocats, procureurs, régulateurs ou juges, alors même qu'on ne leur enseigne pas cette matière-là, c'est parce qu'ils ont compris qu'avec le Droit de la Compliance ils vont pouvoir activement participer à ce monde nouveau et le construire. C'est ainsi qu'on veut le prendre et à ce titre les Juges ont un rôle, et celui-ci est au centre même du Droit de la Compliance. Il le sera nécessairement parce que les demandes et les prétentions vont converger vers lui de toutes parts, des internautes, des consommateurs, des investisseurs, des associations, des entreprises et le Juge devra répondre. Cela a déjà commencé et cela ne fait que commencé. Les juges doivent s'y préparer. Quatre attentes se dessinent sur ce qui doit être son rôle. En premier lieu, le juge doit persister dans son rôle de gardien de l’Etat de Droit, dans un Droit de la Compliance imprégné de technologies (algorithmes) que l’on pourrait qualifier d’insensibles. En deuxième lieu, Au-delà de ce rôle central de gardien de l’Etat de Droit, le Juge a un rôle nouveau dans le déploiement extraordinaire du Droit de la Compliance, qui se mesure aussi bien dans la nouveauté du contrôle normatif qu’il exerce, des engagements qu’il appuie, des remèdes qu’il trouve, de la durabilité qu’il renforce. En troisième lieu, dans son espace naturel qu’est l’espace de justice, le juge répond aux parties qui développent des prétentions de compliance, aussi bien en demande qu’en défense, car les causes de compliance sont des causes systémiques qui méritent un traitement juridictionnel nouveau. En quatrième lieu, pour tant de nouveauté et tant d’ampleur, tous les juges doivent converger sur le fond, les qualifications et les méthodes pour à la fois faire perdurer leur rôle classique de gardien de l’Etat de Droit et leur permettre d’endurer leur nouveau rôle, dialogue dans lequel ils ont tant à s’apporter les uns aux autres. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

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🎤Conclusions, in 🧮le devoir de vigilance des entreprises : l’âge de la maturité ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Conclusions », in Ch. Maubernard et A. Brès (dir.), Institut de droit européen des droits de l'homme et Centre de droit de l'entreprise, Université de Montpellier, Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité?, Montpellier, 25 mai 2023. - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation - 🌐 lire le compte-rendu avec photos, tags et liens fait sur LinkedIn, avec circulation vers les interventions. - ► Résumé de la conclusion construite sur le vif : Il est assez difficile de tirer une conclusion après avoir pris connaissance de tant de contributions. Pour trois raisons : en premier lieu, en raison de leur richesse et de leur extrême diversité ; en deuxième lieu, en raison du fait que l'on ne sait pas si le devoir de vigilance est logé dans la loi française de 2017 (dite Loi Vigilance) ou dans d'autres textes ou au-delà ou en deçà des lois ; en troisième lieu, parce qu'on ne sait pas ce que signifie la « maturité » d'une notion. Mais finalement puisque la question posée par le titre même est Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité ? , la réponse à apporter ressort nettement, elle est : non. Mais cela est regrettable. Il est donc essentiel d'exploiter les voies par lesquelles le devoir de vigilance peut gagner en maturité. L'on peut songer à 8 voies, qui se croisent et doivent s'exploiter si l'on trouve des mérites à ce devoir qui est désormais entré dans le système juridique.  La première voie est la progression par l'écoulement du temps, retrouvant ce qui dans le passé était déjà de la vigilance et ce qui dans le futur sera son déploiement. La deuxième voie est la progression par la fixation du vocabulaire, car nous assistons à une grande bataille des mots, ouvertement ou en sourdine, en français ou en anglais. La troisième voie est la progression par l'émergence de principes, voire d'un principe, retrouvés ou inventés. La quatrième voie est la progression par la mise en cohérence du ou des systèmes juridiques, pour l'instant frappés de lacunes et d'incohérences, ce à quoi pourraient pallier des méthodes comme la centralisation du contentieux ou, plus radicalement, l'indifférence aux frontières. La cinquième voie est la progression par le fait que cela marche car les techniques de vigilance étant celles de la Compliance, dont la vigilance est la pointe avancée, l'enjeu est de trouver des solutions. La sixième voie est la progression est le fait d'utiliser la puissance du Droit non seulement pour construire de nouvelles pertinences, et pour commencer la notion de vigilance mais aussi celle de chaine de valeur, mais encore pour imposer de nouvelles indifférences, à savoir l'indifférences à la figure du marché (à laquelle on préfère l'entreprise et la filière) et l'indifférence aux frontières. La septième voie est la progression par le rapprochement des perspectives, afin de trouver des solutions alors même que les intérêts soient opposés. C'est pour cela que les deux techniques que sont le contrat d'une part et la médiation d'autre part sont au cœur. La huitième voie est la progression par la culture, car la culture de vigilance, comme la culture de compliance, doit se développer dans les entreprises et les filières, et doit devenir commune à celles-ci et aux parties prenantes. - 🚧lire le document de travail sous-jacent à cette intervention et dans la perspective de l'article. - lire la présentation de l'article ultérieurement publié dans l'ouvrage Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité. - 🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

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🎥Synthèses successives, in 🧮les droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, synthèses de chacune des 8 tables-rondes et synthèse finale, in Conseil National des Barreaux (CNB), L'avocat et les droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée, Paris, 20 et 21 avril 2023. - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation 🧮Retrouver le programme dans lequel les vidéos sont insérées 📕Consulter une première présentation de l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche et Matthieu Boissavy. - Dans la journée du 20 avril 2023 consacrée plus particulièrement aux enquêtes internes   🎥regarder le film de la première session, ayant pour thème : Des avocats dans les enquêtes internes : pourquoi, avec qui et avec quels outils ? cliquer ICI - 🎥regarder le film de la deuxième session, ayant pour thème : Quels droits de la défense et quelle déontologie de l'avocat dans une enquête interne ? cliquer ICI - 🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Les enquêtes internes en  matière sociale :  cliquer ICI - 🎥regarder le film de la quatrième session, ayant pour thème : Les enquêtes internes dans la lutte anti-corruption et pour le respect du devoir de vigilance :  cliquer ICI (la synthèse porta à la fois sur cette 4ième session et sur l'ensemble de la journée) -   Dans la journée du 21 avril 2023 consacrée plus particulièrement à la CJIP et à la CRPC   🎥regarder le film de la première session, ayant pour thème : Théorie et pratique de la négociation dans la justice pénale cliquer ICI - 🎥regarder le film de la deuxième session, ayant pour thème : Le rôle du juge, du procureur, du justiciable et de l'avocat dans une CRPC et une CJIP cliquer ICI - 🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Combinaison des CRPC et des CJIP : enjeux, défis et perspectives cliquer ICI - 🎥regarder le film de la quatrième session, ayant pour thème : Analyse comparative internationale de la justice négociée et prospective cliquer ICI - 🎥regarder le film de la troisième session, ayant pour thème : Combinaison des CRPC et des CJIP : enjeux, défis et perspectives cliquer ICI -

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🖥️Propos introductifs : Les buts monumentaux de la vigilance, in 🕴️I. Grossi (dir.), 🧮La société vigilante

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Propos introductifs : Les buts monumentaux de la vigilance », in I. Grossi (dir.); La société vigilante, Université d'Aix-Marseille, Institut de Droit des Affaires, 24 mars 2023. - ► lire la présentation de la synthèse également opérée. - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation - ► Présentation de la conférence : La « vigilance » intrigue parce que, bien que présente comme occurrence dans de multiples branches du Droit et familière dans la « Compliance bancaire », sous une forme d'ailleurs renforcée puisqu'il s'agit d'une obligation de vigilance du banquier à l'égard d'un client qu'il devrait « connaître », c'est le « devoir de vigilance » qui la rendit célèbre. L'on pourrait presque dire scandaleusement célèbre par une Loi qui en porte désormais le nom, s'appelait « Loi Vigilance » là où d'autres lois portent plutôt le nom du ministre qui y songea, ce que la due diligence n'efface pas.   L'enjeu actuel est de prendre la juste mesure de ce qu'est la « vigilance ». La vigilance va au-delà de la Loi Vigilance, qui ne suffit pas dans les quelques lignes posées sur le papier à exprimer ce qu'elle est. Pour dire ce qu'elle est en Droit, pour utiliser en pratique, pour manier à son proposer l'opération de qualification, il faut la penser dans le Droit de la Compliance, dont elle est à la fois un « Outil » et la pointe la plus avancée, comme le montre la Directive, dont les affres de l'élaboration montrent ces enjeux de conception. Ainsi, comme le Droit de la Compliance tout entier, la Vigilance se comprend, se déploie, s'analyse et s'exerce à travers ce qui fonde et donne sens à toutes ces réglementations, pouvoirs et obligations en perpétuels changements, par les Buts Monumentaux de la Compliance qui lui confère stabilité et simplicité. C'est le moins que l'on puisse faire dans un mécanisme qui a l'ambition d'organisme la « durabilité » des relations économiques. Mais si la vigilance exprime et concrétise les Buts Monumentaux de la Compliance, elle ne doit pas dépasser la mesure. En effet, pour mettre en place des structures, utiliser des outils, avoir des comportements, pour qu'effectivement et d'une façon extraterritoriale, les droits humains et la nature soient d'une façon préventive protégés, négativement et positivement, ces obligations de l'entreprise, sujet naturel du « devoir », sujet naturel du Droit de la Compliance, voit ses pouvoirs juridiques accrus, moyens requis pour qu'elle puisse remplir ses nouvelles obligations, d'abord légales, puis contractuelles, bientôt unilatéralement formulées. En venir à concevoir peut-être une société vigilante et non plus seulement une entreprise qui au-delà de son activité économique et par celle-ci se soucie d'autrui et du monde, mais une société qui « veillerait » à tout et sur tout serait dépasser la mesure, pour faire des entreprises les « régents » du monde et des personnes qui y vivent. Face à cette perspective à exclure, la construction d'une Europe de la Compliance, qui ne réduit en rien à la corruption, ou à l'environnement, et puise dans sa tradition humaniste, se distinguant en cela des systèmes de compliance américain et chinois, est l'enjeu majeur.  Les entreprises n'en sont pas l'alpha et l'oméga mais elles sont l'un des éléments d'une Alliance entre les Autorités politiques et la population, le trait d'union, celui qui permet de se soustraire à la limite que constitue le territoire, dans ce que l'on désigne sous le terme inadéquat d'« extraterritorialité ». Il s'agit bien plutôt d'un dépassement des territoires, requis par les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance dont la Vigilance est la pointe avancée.   - 🚧lire le document de travail servant de base à cette conférence : "Vigilance, Buts Monumentaux de la Compliance et « Société vigilante »" - 📈consulter les slides sur lesquelles la conférence s'appuie   📝lire l'article publié suite à cette conférence -

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🖥️Synthèse, in🕴️I. Grossi (dir.), 🧮La société vigilante

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « synthèse », in I. Grossi (dir.), La société vigilante, Université d'Aix-Marseille, Institut de Droit des Affaires, 24 mars 2023. - ► lire la présentation de l'introduction du colloque, également opérée : « Les buts monumentaux de la vigilance » - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation - Cette réflexion finale a servi de base à un article ; La vigilance, pièce du puzzle européen. Lire le document de travail sous-jacent. - ► Présentation de la synthèse : La synthèse du colloque a été réalisée sur le vif, à partir des notes prises au fur et à mesure du déroulement de la journée. L'écoute des uns et des autres a fait ressortir 4 points qu'il aurait été difficile d'isoler dans une partie du droit positif, parce qu'il a été manifeste que les propos ont porté parfois sur la Compliance, parfois sure l'obligation de vigilance, parfois sur le devoir de vigilance et le plus souvent sur la loi du 27 mars 2017, laquelle a donc servi de porte d'entrée à l'ensemble des réflexions. Mais elle n'a été qu'une porte d'entrée.   Le premier point est justement l'impression d'une ampleur de tantôt de « gloire » et tantôt d'« indignité » qui ont été déversées sur cette loi Vigilance. Les intervenants ont donc fortement divergé.   Le deuxième point est l'impression à l'inverse générale et commune, pour que les orateurs s'en félicitent, s'en inquiètent, s'en réjouissent ou s'en effondrent, d'un grand mouvement auquel nous assistons et que la Vigilance traduit ou/et porte.   Le troisième point est la multiplicité des branches du Droit qui sont utilisées ou touchées, là encore qu'on s'en réjouisse ou pas, et la nécessité de dépasser ces branches du Droit. Face à la Vigilance, des disciplines peuvent apparaître en opposition, tandis que des branches du Droit semblent entrer comme en résistance. La majorité des intervenants ont souligné que les branches du Droit, cette loi n'étant alors que l'expression d'un mouvement plus vaste, la Vigilance dépassant la Loi Vigilance, sont activées et transformées. Il en est ainsi du Droit international et du Droit processuel. L'idée étant que la Vigilance pourrait bien être l'expression d'une branche du Droit spécifique et nouvelle : le Droit de la compliance. Au-delà de la compréhension de ce qui se passe, l'enjeu technique est d'articuler les branches du Droit concernées, notamment dans le rapport entre dispositions spéciales et principes, entre Droit spécial et Droit commun.   Le quatrième point est l'absence de définition de la vigilance. L'on en a peu davantage entendu de ce que pourrait être une « entreprise vigilante »…L'existence d'un devoir portant sur une situation précise suffit-elle à transformer toute l'entreprise et que devient-elle alors dans son entier ?  Art pratique, le Droit n'aime pas les mystères. Car comment bien manier un instrument juridique dont la définition varie, dont on ne connaît que le régime, lequel varie au gré des réglementations, diverses et changeantes, ? Peut-elle varier selon les secteurs, selon les entreprises, selon les divers contrats qui sont partout ?    Peut-être, en conclusion et comme cela fût évoqué par certains, au-delà de la directive attendue sur la Corporate Sustainability Due Diligence, c'est plus largement dans le puzzle des définitions que le Droit de l'Union européenne est en train de construire, en corrélation avec le reporting extra-financier, que l'on pourra trouver, dans la conception systémique et humaniste portant l'identité européenne, voire sa souveraineté, ce qui donne sens et simplicité à la Vigilance. - ✏️lire les notes prises sur le vif pour opérer la synthèse - 📝lire l'article publié suite à cette conférence -

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🎥La compliance, perspective dynamique pour exprimer la raison d’être des commissaires de justice, in 🧮Professions réglementées : ambitions et enjeux

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La compliance, perspective dynamique pour exprimer la raison d'être des commissaires de justice », in Table-ronde sur « Professions réglementées, ambitions et enjeux », Congrès annuel national des Commissaires de justice, Paris, 8 décembre 2022.  - ►lire le programme complet du congrès et 🎥regarder la présentation du colloque par le président du Congrès - 🎥regarder le débat - ►présentation de l'intervention : Ce premier congrès annuel national des Commissaires de justice, réunissant pour la première fois la profession réformée, a débuté par un débat de 2 heures animé par une journaliste, débat entre les autres professions, les autorités publiques (Autorité de la concurrence, Chancellerie), ayant pour ma part à y apporter le regard académique :   Ce débat fut particulièrement animé et vivant, ne serait-ce qu'en raison de la configuration des lieux, chacun étant placé pour entrer dans un dialogue :   🎤 J'y pris la parole en premier pour insister sur le fait que les « professions » sont des structures qui ont un grand avenir, en ce qu'elles s'articulent avec le système économique libéral, qu'elles sont par nature régulées et porteuses de régulation, dans des systèmes qui, pour demeurer libéraux, vont en avoir de plus en plus besoin. Cela est pertinent pour la profession des Commissaires de justice qui procurent de la sécurité, via de l'incontestabilité reposant aussi sur le lien entre celle-ci et les faits, et qui assurent l'effectivité des engagements en gardant le souci du lien social.   🎤 J'ai repris la parole lorsque la place de la Compliance fut évoquée. Dépassant l'exigence de « conformité », qui n'est qu'un outil de la Compliance, j'ai montré l'avenir du Droit de la Compliance, notamment dans l'Europe qui associe dynamisme économique, souci des personnes et de l'environnement, et l'alliance que cela implique entre les Autorités politiques et publiques et les entités susceptibles de participer à la concrétisation de ces Buts Monumentaux de la Compliance.   📕 Pour aller plus loin :  M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la compliance, 2022. - regarder la présentation du colloque par le président du Congrès

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🎤 Le juge, tiers régulateur des obligations contractuelles de compliance, in 🧮Compliance et Contrat : les acteurs et leurs stratégies

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le juge, tiers régulateur des obligations contractuelles de compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Nîmes, Laboratoire CHROME, Compliance et Contrat : les acteurs et leurs stratégies, Nîmes, 18 novembre 2022. - 🏗️Cette conférence prend place dans le cycle de colloques, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Universités qui sont ses partenaires académiques, pendant l'année 2022/2023 autour du thème général L'obligation de compliance. - 🎤 consulter la synthèse également faite de ce colloque - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation - 🚧lire le document de travail servant de base à cette conférence - 📝Cette conférence sera la base d'un article, à paraître dans un ouvrage qui en résultera, dans sa version française, dans la collection 📚Régulation & Compliance coéditée entre le  JoRC et les Editions Dalloz, et dans sa version anglaise, dans la collection 📚Compliance & Regulation coéditée entre le JoRC et les Editions Bruylant. -

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🎤Audition en qualité d’amica curiae par le Tribunal judiciaire de Paris, en formation de référé, sur le système de Compliance et la place qu’y a le devoir de vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition en qualité d'amica curiae par le Tribunal judiciaire de Paris, en formation de référé, sur le système de compliance et la place qu'y occupe le devoir de vigilance, 26 octobre 2022 - Cette audition a été faite en compagnie de deux autres amici curiae, pareillement désignés par le Tribunal : les professeurs Jean-Baptiste Racine et Bruno Deffains. Cette audition a été demandée par et à l'initiative du Tribunal judiciaire de Paris à l'occasion d'un contentieux qui oppose des associations à l'entreprise TotalEnergie, les premières alléguant des manquements au devoir de vigilance de la part de la seconde, le Tribunal demandant à des personnalités hautement qualifiées de l'éclairer sur le système de compliance et ses implications. - 📝lire l'article de compte-rendu d'audience publié le 27 octobre 2022 par Olivia Dufour. (Actu-juridique) 📝lire l'article de compte-rendu de l'audience du 7 décembre 2022, représentant la présentation du Droit de la Compliance par MaFR publié le 7 décembre 2022 par Mathilde Golla (Les Echos) 📝lire l'article sur le recours à l'amicus curiae, débutant par le recours fait dans cette affaire, publié le 8 décembre 2022 par Nicolas Cayrol (Recueil Dalloz) - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🏛️Audition par la Commission des Loi du Sénat sur la proposition de Loi constitutionnelle relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par la Commission des Lois du Sénat sur la Proposition de Loi constitutionnelle relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, 27 septembre 2022. - ► Lire le dossier législatif, notamment l'exposé des motifs de la proposition de loi.  - ►Résumé de la présentation avant la discussion : ma contribution à la discussion nourrie et très large établie entre les représentants du Sénat et les administratrices et mes collègues, Elisabeth Zoller, Stéphane Mouton et Sophie Paricard, a plutôt consisté à développer la dimension concrète et pratique du sujet et la considération que celle-ci a sur la rédaction d'un texte, s'il venait à l'idée du Législateur de s'en saisir. En effet, il s'agit non pas tant d'établir un droit subjectif, dont la dimension constitutionnelle en tant que telle peut poser techniquement problème, mais d'assurer son effectivité. Ce terme-même d'effectivité est utilisé par la proposition de loi. Or, la notion d'effectivité est utilisée dans le Droit économique, qui vise les buts, le Droit de la Régulation et de la Compliance visant à obtenir dans une sorte de réussite croissante l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des mécanismes juridiques. Mais ce souci de politique publique est difficile à intégrer dans le système juridique, et ce que fait le Droit de la Régulation et de la Compliance est difficile à concevoir au niveau constitutionnel, la notion d' « accès à un droit » étant sans doute un pléonasme par rapport à la notion de « droit à l'effectivité », lequel vise sans doute les différents sujets de droit qui, dans la chaîne concrète qui jalonne la façon dont une femme dispose de son corps, deviendrait débiteurs d'un tel « droit d'accès à un droit ». Une telle notion peut engendrer de nombreux contentieux car les potentiels débiteurs d'un tel droit subjectif, qui aurait valeur constitutionnelle, ont aussi des droits subjectifs à opposer, et c'est une grande agressivité juridictionnelle des uns et des autres, des uns contre les autres, qui peut être ainsi engendrée. D'ailleurs, placer dans la Constitution un tel droit subjectif sous « De l'autorité judiciaire » est inapproprié car le droit à l'avortement est protégé également par le juge administratif, non seulement à travers le contrôle objectif des textes mais encore à travers le contentieux subjectif, les établissements publics étant fortement impliqués dans sa mise en oeuvre. En outre, de la même façon que l'arrêt Dobbs v. Jackson est un arrêt systémique, visant le fédéralisme, qui en application de la conception par la Cour de celui-ci peut et va priver d'autres droits subjectifs de leur protection constitutionnelle fédérale, le premier à tomber étant sans doute le droit des personnes de même sexe à se marier, mais d'autres peuvent venir, le Constituant français devrait d'ores et déjà (puisqu'il vise l'avenir) soit : viser une catégorie plus abstraite de droits subjectifs que le droit à l'avortement, en visant une  catégorie . Mais comment délimiter cette catégorie ?  comment le dire ? soit partir dans le système de liste (ce qui explique l'insertion dans l'article 16, qui met ce droit spécifique à l'avortement parmi une liste d'autres droits, et suppose donc qu'à chaque fois l'on prenne une autre loi pour mettre les autres … Cela suppose alors que le Législateur intervenir par à-coup, dans une liste que le juge aura bien du mal à interpréter, sans doute une « liste fermée »…, mais surtout intervienne en Ex-Post, à chaque fois qu'il pense qu'une agression est davantage probable sur un droit que sur un autre (car c'est le raisonnement ici suivi, l'arrêt Dobbs, qui ne concerne pas l'Europe, étant considéré par le Législateur français comme un « signal » de danger sur ce droit-là…) : mais le Législateur d'une part doit intervenir sur l'avenir et non pas sur le passé (les lois « en réaction » ne sont pas de bonne méthode) et doit être abstraites car c'est au juge de décliner sur des situations et droits particuliers (cf. Carbonnier et « l'effet macédonier »). Or, le Conseil constitutionnel n'est pas placé pour faire cela. Quel juge en France pourrait le faire ?  Malgré la bonne intention du Législateur, et en retournant les techniques juridiques dans tous les sens, l'on ne voit pas « quoi faire »… Mais, puisque l'enjeu n'est pas tant l'existence d'un droit, mais l'effectivité de celui-ci, et l'efficacité d'un système médical et social à le servir dans la « réalité » des choses, pourquoi ne pas se tourner vers le Droit économique, Droit concret et téléologique par excellence ?  Dès lors, si le Législateur devait intervenir pour protéger davantage à l'avenir l'effectivité du droit des femmes à disposer de leur corps, c'est peut-être sous une forme plus incitative, en s'appuyant sur les entreprises qui, comme l'ont fait les entreprises américaines en aidant les femmes à voyager jusqu'aux Etats protecteurs, en ne communiquant pas des informations aux autorités publiques des Etats non-protecteurs, aident concrètement à l'effectivité des droits subjectifs qui sont concrètement menacés, maintenant aux Etats-Unis, éventuellement demain en Europe et en France.  Cela s'appuie sur le Droit de la Compliance.  - Voir aussi  💬Frison-Roche, M.-A, « La Cour suprême a déclenché la bombe de la sécession. Que faire ? », 5 juillet 2022 💬Frison-Roche, M.-A, Droit à l’avortement : « Le processus de sécession est dans la décision », 27 juin 2022 📧M.-A. Frison-Roche, Seuls les droits subjectifs techniques ne sont pas touchés par l'arrêt Dobbs: c'est sur eux qu'il faut construire une nouvelle théorie de l'entreprise, 29 juin 2022 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

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🎥 Régulation et Compliance, expression des missions d’un Ordre, in🧮Une profession face aux défis de la société

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Régulation et Compliance, expression des missions d'un Ordre, in Ordre des Géomètres-experts, Une profession face aux défis de la société, Le Havre, 15 septembre 2022.  - 🧮 Lire le programme général de la manifestation de trois jours - 🎥regarder la video d'une minute résumant l'intervention d'une vingtaine de minutes - 🚧 lire le document de travail servant de base à cette conférence - ► Résumé de l'intervention : Les ordres professionnels ne doivent pas se penser comme des exceptions, si légitimes soient-elles, par rapport à un principe, qui serait le jeu concurrentiel, mais comme l'expression d'un principe. Ce principe est exprimé par deux branches du Droit dont l'importance ne cesse de croître dans le Droit européen, branches libérales qui se fondent sur une conception de la vie économique et de l'entreprise tournée avant tout vers le futur : le Droit de la Régulation et le Droit de la Compliance, deux branches du Droit à la fois liées et distinctes. En effet et c'est l'objet de la première partie, il est vrai que le Droit de la Concurrence conçoit les ordres professionnels comme des exceptions puisque ces « corporations » constituent des ententes structurelles. Le Droit interne français à la fois consolide les ordres en les adossant à l'Etat qui leur subdéléguerait ses pouvoirs mais les embarque dans la remise en cause par l'Union européenne des Etats et leurs outils. Le plus souvent la tentation est alors de rappeler avec une sorte de nostalgie les temps où les ordres étaient le principe mais, sauf à demander comme une restauration, le temps ne serait plus.  Une approche plus dynamique est possible, en accord avec l'évolution plus générale du Droit économique. En effet l'Ordre professionnel est l'expression d'une profession, notion relativement peu exploitée, sur laquelle il exerce la fonction de « Régulateur de second niveau », les Autorités publiques exerçant la fonction de « Régulateur de premier niveau ». Le Droit de la Régulation bancaire et financière est construit ainsi et fonctionne de cette façon, au niveau national, européen et mondial. C'est de cela qu'il convient de se réclamer.  Les Ordres professionnels ont alors pour fonction primordiale de diffuser une « culture de Compliance » dans les professionnels qu'ils supervisent et au-delà de ceux-ci (clients et parties prenantes). Cette culture de Compliance s'élabore au regard des mission qui sont concrétisés par les professionnels eux-mêmes.  C'est pourquoi la seconde partie du document de travail porte sur l'évolution juridique de la notion de « mission » qui est devenue centrale en Droit, notamment à travers la technique de l'entreprise à mission. Or les points de contact sont multiples entre la raison d'être, l'entreprise à mission et le Droit de la Compliance, dès l'instant que l'on définit celui-ci par les buts concrets et très ambitieux que celui-ci poursuit : les Buts Monumentaux.  Chaque structure, par exemple l'Ordre des Géomètres-Experts, est légitime à fixer le But Monumental qu'il poursuit et qu'il inculque, notamment le territoire et le cadre de vie, rejoignant ce qui unit tous les Buts Monumentaux de la Compliance : le souci d'autrui. L'Ordre des Géomètres-Experts est adéquat parce qu'il est dans un rapport plus flexible, à la fois plus resserré et plus ample, avec le territoire que l'Etat lui-même.  En inculquant cela aux professionnels, l'Ordre professionnel développe chez le praticien une "responsabilité ex ante", qui est un pilier du Droit de la Compliance, constituant à la fois une charge et un pouvoir que le professionnel exerce et dont l'Ordre professionnel doit être le superviseur. - ► pour aller plus loin ⤵️  M.-A. Frison-Roche,💻 Europe, Compliance et Profession, 2022 M.-A. Frison-Roche, 📕Les buts monumentaux de la Compliance,2022  M.-A. Frison-Roche, 📕Les outils de la Compliance, 2021 M.-A. Frison-Roche, 💻Appliquer la notion de « Raison d'être » à la profession du Notariat, 2021 M.-A. Frison-Roche, 📕Avocats et Ordres au 21ième siècle, 2017 M.-A. Frison-Roche, 📝Déontologie et discipline des professions libérales, 1998 -  

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🎥Compliance, Intelligence artificielle et gestion des entrepriseses : la juste mesure, in M. Mekki (coord.), 🧮L’intelligence artificielle et la gestion des entreprises

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, « Compliance, Intelligence artificielle et gestion des entreprises : : la juste mesure », participation à la conférence coordonnée par Mustapha Mekki, L'intelligence artificielle et la gestion des entreprises. 1ier juillet 2022.  - 🎥 regarder la conférence -  consulter les slides ayant servi de notes brèves pour prononcer la conférence.  - 🚧lire le document de travail ayant servi de base à la conférence - 📝Cette conférence sera suivie d'un article. - ► Résumé de la conférence : Du prochaine Règlement européen sur l'intelligence artificielle, la Commission européenne en a une conception assez neutre pour obtenir un consensus entre les Etats membre, tandis que les Régulateurs et certains Etats en ont une conception plus substantielle voulant que la puissance de celle-ci soit utilisée pour protéger les personnes, et contre ses outils eux-mêmes et contre ce qui est une amplification des maux du monde, comme la haine ou la désinformation. C'est le reflet d'une alternative d'une conception de la Compliance. En premier lieu, la Compliance peut se définir comme des process neutres qui accroissent l'effectivité de ce qui serait l'obligation des entreprises ou leur volonté pour une bonne gestion des risques (notamment des « risques juridiques ») de se soumettre à la totalité des réglementations qui sont applicables à elle-même et toutes les personnes dont elle doit répondre. C'est ce l'on appelle souvent l'obligation de conformité. Cette conception implique des conséquences pratiques considérables pour l'entreprise qui pour réussir cet « exploit total » devrait alors recourir à des outils d'intelligence artificielle constituant une « solution totale et infaillible », ce qui engendre mécaniquement pour elle l'obligation de « connaitre » toute la « masse réglementaire », de détecter toutes les « non-conformités », de concevoir son rapport au Droit en termes de « risque de non-conformité », pris totalement en charge par la Compliance by Design qui pourrait, sans intervention humaine, éliminer le risque juridique et garantir la "conformité.  Le « prix juridique » de ce rêve technologique en est très élevé car toutes les prescriptions « réglementaire » vont alors se transformer en obligations de résultat, toute défaillance engendrant responsabilité. Le système probatoire de la Compliance va devenir écrasant pour l'entreprise, tant en termes de charge de preuve, que moyens de preuve, que transferts , sans dispense de preuve. Vont se multiplier des responsabilités objectives pour autrui. Le « droit de la conformité » va multiplier des pénalités systémiques Ex Ante , la frontière avec le Droit pénal étant de moins en moins préservée. Il est essentiel d'éviter cela, et pour les entreprises, et pour l'Etat de Droit. Pour cela, il faut utiliser l'Intelligence Artificielle à sa juste mesure : elle doit constituer une « aide massive », sans jamais prétendre être une solution totale et infaillible, car c'est l'humain qui doit être au centre et non pas les machines. Pour cela, il faut adopter une conception substantielle du Droit de la Compliance (et non pas Droit de la conformité). Elle ne vise pas du tout l'ensemble des réglementations applicables et elle n'est pas du tout « neutre », n'ayant en rien une série de process. Cette nouvelle branche du Droit est substantiellement construite sur des buts monumentaux. Ceux-ci sont soit de nature négative (éviter qu'une crise systémique n'arrive, bancaire, financière, sanitaire, climatique, etc.), soit de nature positive (construire un meilleur équilibre, notamment entre les êtres humains, dans l'entreprise et au-delà de celle-ci).  Dans cette conception qui se manifeste de plus en plus fortement, l'intelligence artificielle trouve sa place, plus modeste. En tant que le Droit de la Compliance est basé sur l'information, l'Intelligence Artificielle est indispensable pour la capter et en faire une première mise en connection, la rendant en état d'analyses successives, notamment de la part d'êtres humains, pour qu'il y ait possibilité de ce qui est l'essentiel : l'engagement de l'entreprise, à la fois par les dirigeants et par tous ceux qui sont « embarqués » par une « culture de Compliance » qui est à la fois construite et commune.  Cela redonne l'étanchéité requise entre le Droit pénal et ce que l'on peut demander à l'usage mécanique de l'intelligence artificielle, cela remet l'obligation de moyens comme principe. Cela redonne la place centrale au juriste et au Compliance officer , pour que s'articulent la culture de compliance avec la culture d'un secteur et l'identité de l'entreprise elle-même. En effet, la culture de compliance étant indissociable d'une culture de valeurs, la Compliance by design suppose une double technique, à la fois mathématique et de culture juridique. C'est en cela que le Droit européen de la compliance, en ce qu'il est enraciné dans la tradition humaniste européen, est un modèle.  - Pour aller plus loin : 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2022 📕Les outils de la Compliance, 2021 📓L'apport du Droit de la Compliance à la Gouvernance d'Internet, 2019 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017 📕 Internet, espace d'interrégulation, 2016 📝 Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, 2022, 📝 Rôle et place des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise, 2022 📝 Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, 2022 📝 Le jugeant- jugé ; articuler les mots et les choses face à l'impossible conflit d'intérêts, 2022 📝 Décrire, concevoir et corréler les outils de la Compliance, pour en faire un usage adéquat, 2021 📝 Construire juridiquement l'unité des outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses « buts monumentaux », 2021 📝 Compliance et incitations, un couple à propulser, 2021 📝 Résoudre la contradiction entre incitations et sanctions sous le feu du Droit de la Compliance, 2021 📝Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des « risques de conformité », 2021 📝 La formation : contenu et contenant du Droit de la Compliance, 2021 📝 Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance, 2021 📝 Le Droit rêvé de la Compliance, 2020 📝 Un Droit substantiel de la Compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste, 2019 📝 Se tenir bien dans l'espace numérique, 2019 📝 Droit de la concurrence et Droit de la compliance, 2018 📝 Entreprise, Régulation, Juge : penser la compliance par ces trois personnages, 2018 📝 Compliance : avant, maintenant, après, 2018 📝 Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017 📝 Tracer les cercles de la Compliance,2017, 📝 Compliance et Confiance, 2017 📝 Le Droit de la Compliance, 2016  

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🎤The part of Compliance Law in the fight against Corruption and Climate Change, in📅Compliance: Corruption and Climate Change – how legal systems adapt?

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.A., The part of Compliance Law in the fight against Corruption and Climate Change, in Paris Arbitration Week (PAW), Compliance: Corruption and Climate Change – how legal systems adapt?, Jones Day, 29 mars 2022. Débat avec Mathias Audit, coordonné par Claire Pauly,  Vice-President of the Paris Arbitration Week.  - ► Présentation générale de l'intervention: After the presentation made be Mathias Audit of the consideration of facts of corruption, notably by the red flags method, in an arbitration trial, it seems a low-performing system of proof in compliance: the more diligent a party is in showing that it tried to meet its compliance obligations, the more it is exposed to demonstrating its own failure to doing so.  It seems a perversity … Therefore, I can understand why companies often so dislike Compliance Law because more they make efforts, more they put money and more they are punished… But this representation is not totally exact. My first observation is about the definitions themselves. It is particularly important to have a precise definition of “compliance obligations”, to not confuse them with obligations coming from Criminal Law. The confusion between Criminal Law and Compliance Law is frequent, maybe because what Compliance Law want to eradicate is also prohibited by Criminal Law, for instance corruption. Indeed, technically criminal legal rules and compliance legal rules have many points of contacts, but they are not the same: the obligations are different, the legal persons obliged are different, the reasoning are different the purposes are different. Because the general definition of Criminal Law and Compliance Law are different. Criminal Law, very old branch of Law, which prohibits and sanctions corruption, does it for everyone because the singular behavior is wrong (to corrupt; to be corrupted). Compliance Law is a very new branch of Law, is a systemic branch of economic Law, which wants to eradicate in the future mechanisms because they destroy economic systems, such as corruption does. Its wants that not to protect moral values but to protect economic systems. Therefore, Compliance Law asks some entities, large companies, to do something only because they are in position to do so: to detect and to prevent this corruption, in order to obtain in the future, the protection against this systemic risk threating the economic systems. The compliance legal tools are more in Ex Ante than in Ex Post: risk mapping, audit, code of conduct, training, obtention of information through the chains of suppliers. The proof to give is not the non-corruption everywhere from everyone but this concrete action of prevention and education, companies being entities helping public authorities in this global fight. More precisely, in this definition Compliance Law is not the general obligation to obey the regulations applicable (because this is simply the definition of Law itself, applicable to everybody). Compliance Law is a very new branch of Law which exists only for some systemic “global policies” (as the title of your manifestation says) applicable only on systemic entities (large companies) in a global perspective: for instance, fighting corruption, fighting money laundering, fighting climate change, fighting discrimination between human beings. In your example, for fighting corruption, specific legal obligations are taken, such as FCPA (with extraterritorial effects) or in French legal system the so-called the 2016 “Sapin 2” Law. These obligations don’t concern everybody: they concern entities in position to do so: large companies.   My second remark is about the burden of proof. These compliance obligation or compliance duties are obligations of means. Companies are obliged to adopt Compliance plans, organize risk mapping, and so on. A lot of them organize them through code of compliance, or code of ethic, or code of corporate social responsibility, because Compliance Law is in an intimacy with Corporate Law. Because Compliance Law is a very concrete branch of law, these disposals are adopted at the level of the group and replicated in the contracts with suppliers. But he success of these compliance tools is only an obligation of means. For instance the supervisory authority does not require the company to have seen all the risks, in their existence or their exact quantification. In this sense, about money laundering, the French Financial Markets Authority said that the setup of these compliance tools must be “effective”, but after that the company must only do its “best efforts” to aim an “efficient” result (obligation de moyens). The French Regulatory Authority for the digital space says the same about the eradication of speeches of hate that Compliance Law oblige digital companies to fight (using the term of obligation de moyens). Moreover, about corruption, the Commission of sanction of the French Anticorruption Agency said in a decision of July 2019 that the firm is free to choose the technics to detect and to prevent the corruption (confirming that Compliance is not just following what the Regulator says), but offered a legal certainty:  if the company just follows what the Regulators had said in its guideline (rule based compliance behavior), it is no more possible to punish it.   My third remarks could be a proposal for a more efficient system of proof. It is true that the burden of proof is on the company’s shoulders. But the object of proof is not the absence of corruption (it would not be possible…). The object of proof is the existence of due diligence to detect and prevent corruption. Companies must prepare that, must constitute these proofs by advance.  “Due diligence” is a legal concept frequently used in Compliance Law. Regulators, supervisors, and courts ask companies to show the reality of these diligences. It would not be sufficient to present the cost of Compliance… It will be sufficient to show the effectivity of Compliance programs freely adopted, taking in consideration the guidelines released by public authorities. Public authorities say they want to help companies to diffuse an effective “culture of compliance” : a dialogue with civil and corporate courts, not only with criminal courts would be efficient, for instance for the protection of human rights.    In a second part of this debate, on Climate change and Compliance, Claire Pauly asked the question: « My question is two-fold: do you consider that climate change issues should be treated in the same way as corruption issues? And do you think that arbitrators are well suited to tackle those issues, by upholding the method applied to determine and demonstrate corruption issues? ». The response has been : Firstly, on the technical similarity between fighting Corruption and fighting Climate Change in Compliance Law, I guess it is the same perspective effectively. If we come back to the definition of Compliance Law, the Compliance tools are organized to obtain in the future systemics results, such as no more corruption, no more money laundering, what we can name “Monumental goals”. This is a political decision: to design the future for excluding some systemic catastrophes. Corruption is an example of systemic risk; but climate change is another one. Fighting against Climate Change is a Monumental Goal, of the same nature than fighting Corruption. As everyone knows, we suffer of a lack of tools to address one of this fundamental challenge of our times which is climate change (more difficult than corruption…). But we are lucky to have some Compliance legal tools: we need to use them, because we have so few techniques about this Climate issue… And Compliance Law is the more adequate branch of Law because it is an Ex-Ante branch of Law : generally, its obligations are on the future, and the Climate change drama is in the future also. We can already see that Compliance Law is applicable to Climate Change issue It is easy to see it through the legal techniques.  In the French legal system, the Sapin 2 law invented in 2016 some new compliance techniques, such as risk mapping, audit, due diligence, to detect and prevent corruption. One year after, in 2017, the so-called Loi Vigilance took the same techniques, copying exactly the legal dispositions of Sapin 2 in this law to oblige large companies to detect and to prevent violation of human rights and environmental obligation, not only inside the corporate group but also through the supply chains. The manager will be accountable for that. On February 23, 2022, the European Commission adopted a proposal for a European Directive in the same direction of a “global policy” to impose a “corporate sustainability due diligence” on large companies, notably for fighting climate change. This new text will be effective in two years in the Internal legal systems. By a rules-based analysis and a principle-based analysis, we can see this is the same reasoning. Of course, this “corporate sustainability due diligence” is only an obligation of means. But it is extremely ambitious, linked to the direct consideration of the Corporate Social Responsibility. And I guess it will be efficient because all these tools are not only Ex Post but also Ex Ante: when the issue is to exclude the catastrophic perspective of the disappearance of the humankind on our planet, having Compliance Law, this Ex-Ante branch of law, is so precious!   Secondly, about the role of Arbitration in this issue, I am tempted to say: everyone is required in this global crucial policy! It is quite difficult for a national court to decide on this sort of issue because Climate change is a global issue, while arbitrators are global judges. Technically it is necessary and technically possible that Arbitration takes its place, because these due diligences about detection, prevention, action for a better Climate balance are organized non only in corporate mechanisms, such as code of conduct, corporate commitments, or manager remuneration calculation, but also a lot of contractual dispositions. We will see a lot of new legal techniques: a lot of international public global policies will be adopted. The obligation to give information about that not only to investor but also to stakeholders will be adopted worldwide. The technique of “compliance by design” will be used on the corporate policy of fighting against Climate change. Meanwhile, the classical branch of law, were Compliance Law steps in, will remain active, such as International Law, Corporate Law, Tort Law Contract Law, where Arbitration is so central. So, in short, your question was: are Arbitrators able to deal with climate change issue? my response is: “oh, yes!” - ► Lire le compte-rendu fait par la Paris Week of Arbitration (centré sur la partie qui concerne la distinction entre le Droit de la Compliance et le Droit pénal, et leur articulation) -   Pour aller plus loin⤵️ 📘Frison-Roche, M.-A. (ed), Compliance Monumental Goals, 2022. 📘Frison-Roche, M.-A. (ed), Compliance Jurisdictionalisation, 2022. -