Droit économique, Régulation et Compliance

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : Droit et économie de la propriété intellectuelle

Référence complète : Vivant, M.( dir.), Droit et économie de la propriété intellectuelle, coll. "Droit et Économie", Lextenso – LGDJ, 2014, 194 p.   Il s'agit du 24ième volume de la collection "Droit et Économie".   Sous la direction de Michel Vivant, le fil de l'ouvrage reprend ce qui avait été le principe des conférences organisées par Marie-Anne Frison-Roche avec Guy Canivet à la Cour de cassation, à l'initiative de la Chaire Régulation, à savoir prendre un objet concret, sur lequel se posent une compétence d'une part économique, d'autre part juridique. Ici, la propriété intellectuelle s'y prête particulièrement bien, puisque celle-ci est déjà un mixte de droit et d''économie. Elle est de plus en plus. On en viendrait bientôt à oublier que cela fût du droit pour croire qu'il ne s'agit que d'une branche de l'économie, à travers le souci de l'innovation notamment. Dans cet ouvrage, c'est donc sous le double regard du droit et de l'économie que les enjeux de la propriété intellectuelle sont posés.   Lire la quatrième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.    

Sur le vif

Obama brandit le principe de la neutralité du Net pour condamner le 6 août 2014 la position du Régulateur (FCC), lequel estime opportun de faire payer aux internautes l’accès prioritaire au contenu

L'autorité de régulation des télécommunications nord-américaine (Federal Communications Commission – FCC)  a adopté une position le 5 août 2014 pour admettre que les fournisseurs d'accès fassent payer le service consistant pour les utilisateurs d'avoir un accès prioritaire aux contenus. Pour certains commentateurs, en permettant cette monétisation, la FCC aurait "tué" la "neutralité du Net". Immédiatement, le Président Barack Obama s'oppose vivement à cette position au nom du principe dit de la « neutralité du net ». Le Washington Post, dans la présentation qu'il fait de cette position du Président la qualifie de « populiste ». Au fond, il s'agit de choisir si l'on préfère favoriser les entreprises qui fabriquent du contenu et du contenant ou bien les moteurs de recherche. Il est vrai que les moteurs de recherche, dont le business modèle repose en grande partie sur ce principe juridique de la « neutralité du net », sont la plupart nord-américaine, comme Google, alors que beaucoup d'entreprises qui transportent le contenu et peuvent donc monétiser le service consistant à y accéder d'une façon prioritaire se repartissent d'une façon plus égale dans le monde, étant notamment implantées en Europe.

Sur le vif

Le Conseil d’État transmet le 23 juillet 2014 une Q.P.C. sur l’éventuelle non-conformité à la Constitution du cumul de sanctions au regard du principe Non bis in idem, à propos de la Cour de discipline budgétaire et financière

Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'État transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F). En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a intégré dans le corpus constitutionnel la conception d'impartialité objective telle que la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont imposé : les organes qui exercent un pouvoir de sanction doivent donner à voir leur impartialité (« impartialité objective ») aux tiers qui doivent avoir confiance dans l'organe doté d'un pouvoir de sanction. En outre et entre autres, le Conseil d'État pose au Conseil constitutionnel la question de savoir si la C.D.B.F. ne méconnait pas les principes constitutionnels qui régissent la matière répressive,parmi lesquels le principe non bis in idem. Or, si le Conseil constitutionnel le reconnait, alors, l'on devra considérer que c'est non seulement le cumul des sanctions juridictionnelles qui est interdit, mais encore celui des sanction pénales et administratives, déjà sanctionné par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 mars 2013. - Lire le billet de blog publié par la suite, à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2014, concluant à la constitutionnalité du dispositif.

Sur le vif

Un décret du 1ier août vient organiser la procédure de sanction devant l’ARCEP après l’annulation de celle-ci par le Conseil constitutionnel pour violation du principe d’impartialité

Le pouvoir politique a souvent du mal, ou met bien du temps, à entendre les principes du droit, tels que les expriment les juges. Ainsi, il était bien certain que la procédure de sanction organisée devant l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), en tant que l'instruction et le jugement n'étaient pas suffisamment distinctes froissaient le principe constitutionnel d'impartialité. Cela était acquis depuis environ 15 ans. Pourtant, l'organisation perdurait. Il a suffi qu'un opérateur se fasse sanctionner. Il utilisa la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité (Q.P.C.) et la décision Numéricable  du 5 juillet 2013 du Conseil constitutionnel vînt déclarer toute la procédure de sanction devant l'ARCEP anticonstitutionnelle, mettant ainsi en difficulté le régulateur. Il fallu attendre l'0rdonnance du 12 mars 2014 et enfin le décret du 1ier août 2014 pour remettre d'aplomb la procédure de sanction, en rendant cette fois-ci étanches au sein de la Commission des règlements des différents de l'ARCEP les services de l'Autorité en charge de l'instruction de ceux qui se chargent de juger. Le grand magistrat Pierre Drai avait coutume de dire : « Ne pas respecter le droit coûte cher ». L'on voit ici que cela est vrai aussi pour le Gouvernement qui écrit lois et règlements. Ainsi, pendant des mois, le régulateur a été sans pouvoir, à la grande joie des opérateurs, que l'on sait tacticiens, voire turbulents.

Analyses

REGULATION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES JEUX : Le 23 juillet 2014, le N.Y. Dpt of Financial Services propose un « plan de régulation »

Le New-York Department of Financial Services a proposé au Gouverneur de l'Etat de New-York le 23 juillet 2014 un « plan de régulation » comprenant différents textes visant toute entreprise utilisant de la monnaie virtuelle (bitcoin) sur l'Etat de New-York. Désormais, une telle entreprise ne pourrait y avoir recours qu'après avoir obtenu de ce Régulateur bancaire étatique une licence ad hoc (bitlicense). Ici, d'une part le régulateur bancaire prend le pas sur le régulateur des jeux, tant il est vrai que la monnaie est utilisée à d'autres activités et d'autre part la régulation s'établit ex ante au niveau étatique et non pas au niveau fédéral

Sur le vif

INTERREGULATION TELECOM & AERIEN : Le 6 mai 2014, le régulateur français des télécommunications autorise l’usage du réseau dans les avions

L'usage du téléphone dans les avions concerne à la fois la régulation aérienne et la régulation des télécommunications : c'est un cas d'interrégulation. Jusqu'ici, le souci de sécurité porté par la régulation aérienne avait prévalu en France, avec l'interdiction de faire fonctionner les téléphones. Mais une directive européenne fait prévaloir le confort des consommateurs. Le régulateur français des télécommunications, l'ARCEP, autorise en conséquence les compagnies à faire fonctionner les téléphones. Mais il tient compte de l'impératif de sécurité, en limitant les bandes passantes disponibles à celles qui ne sont pas utilisées par les pilotes. Cas techniquement réussi d'interrégulation, et l'on peut penser que le régulateur aérien va donc abandonner son interdiction.

Monographies

Publication : monographie dans une publication juridique

Réguler les « entreprises cruciales »

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Réguler les entreprises cruciales, D., Chron.,2014, pp. 1556-1563. Cet article a été republié dans la Revue brésilienne Revista de Direito mercantil industrial, econônico e financeiro. Cet article s'appuie sur un Working Paper sur "L'entreprise régulée", qui lui-même a été conçu pour une intervention sur le colloque qui s'est tenu au Collège de France sous la direction d'Alain Supiot sur Actualité de l''entreprise.  A première vue, on ne régule que les espaces et l’État n’a pas à pénétrer les entreprises. Mais l’impératif s’inverse lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, ou lorsqu’elle en a le projet, comme dans le cas Google. L’entreprise cruciale est négativement celle dont la défaillance entraîne l’effondrement du système; l’entreprise est positivement cruciale si à travers elle le secteur est orienté vers des finalités au service de l’avenir du groupe social. L’État est alors légitime à pénétrer l’entreprise, pour y faire entendre sa voix, parfois pour y exercer un pouvoir de décision car le dynamisme concurrentiel et le pouvoir de la propriété n’excluent pas la superposition du souci de l’avenir commun, que certains appellent l’intérêt général.   Accéder à l'article.

Analyses

Question générale sur la Régulation à partir de l'actualité

ACTUALITE : La France se distingue-t-elle de l’Allemagne par son mépris du droit ?

Dans le journal « Les Echos » du 20 juin 2014, Bruno Alomar affirme que la France et Allemagne forment un « couple qui ne se comprend plus ». Quatre fractures sont désignées, la quatrième vise le droit. L’auteur y affirme que c’est là « le coeur du malentendu ». En effet, pour la France, c’est la politique qui régit l’économie, alors que pour l’Allemagne, c’est le droit. Pour Bruno Alomar, l’Allemagne serait conforme à la conception de Jean Monnet et de Walter Hallstein, l’économie n’étant pas du domaine de la politique, mais du droit. C’est pourquoi l’Allemagne est à l’aise avec des organismes dépolitisés, comme la Banque Centrale Européenne (BCE), et reconnaît le juge comme dernier décideur, conception que la France exclut radicalement, car pour elle l’économie n’est qu’un sous-produit politique. A-t-il raison ?

Conférences

L’entreprise régulée in « Actualité du droit de l’entreprise »

L’expression même d’ « entreprise régulée » peut apparaître comme un contresens : on ne régule qu’un espace qui le requiert en raison de ses défaillances structurelles, et non pas une entreprise qui développe ses activités sur celui-ci. Retour ligne automatique Mais à la réflexion, il faut parfois « réguler l’entreprise », nécessité qui s’imposera de plus en plus. Cela est impératif lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, parce qu’elle est monopolistique ou parce qu’elle pour projet de devenir le cœur d’un espace crucial, comme l’affirme Google se présentant comme le futur cerveau mondial. D’une façon plus générale, il faut repérer les entreprises « cruciales », dont les banques ne sont qu’un exemple, et organiser, au-delà de la supervision, la régulation directe de telles entreprises. Cette régulation des entreprises cruciales doit alors prendre la forme d’une présence de la puissance publique et du Politique à l’intérieur de l’entreprise elle-même, afin que l’Etat interfère dans les décisions dont le groupe social subit les conséquences. La régulation peut aller au-delà de la « présence publique », pour prendre la forme du « pouvoir public », l’Etat décidant comme opérateur. Dans de telles conditions de crucialité, la neutralisation de « l’entreprise publique » par le droit de la concurrence doit cesser, l’entreprise publique devant être reconnue comme un instrument de régulation, en distance de la simplicité concurrentielle. Ce Colloque est organisé au Collège de France, par la Chaire Etat social et mondialisation : analyse juridique des solidarités. Il s'est déroulé les 12 et 13 juin 2014, dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Lire le programme et la présentation de tous les  intervenants. Lire le Working Paper sur lequel s'appuie la présentation orale. Ecouter la conférence elle-même. Lire l'article paru au Recueil Dalloz. 

Documents de travail

Working Paper.

Les entreprises « cruciales » et leur régulation

L’expression même d’« entreprise régulée » peut apparaître comme un contresens : on ne régule qu’un espace qui le requiert en raison de ses défaillances structurelles et non pas une entreprise qui développe ses activités sur celui-ci. Mais à la réflexion, il faut parfois « réguler l’entreprise », nécessité qui s’imposera de plus en plus. Cela est impératif lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, parce qu’elle est monopolistique ou parce qu’elle a pour projet de devenir le cœur d’un espace crucial, comme l’affirme Google, se présentant comme le futur cerveau mondial. D’une façon plus générale, il faut repérer les entreprises « cruciales », dont les banques ne sont qu’un exemple, et organiser, au-delà de la supervision, la régulation directe de telles entreprises. Cette régulation des entreprises cruciales doit alors prendre la forme d’une présence de la puissance publique et du Politique à l’intérieur de l’entreprise elle-même, afin que l’État interfère dans les décisions dont le groupe social subit les conséquences. La régulation peut aller au-delà de la « présence publique », pour prendre la forme du « pouvoir public », l’État décidant comme opérateur. Dans de telles conditions de crucialité, la neutralisation de « l’entreprise publique » par le droit de la concurrence doit cesser, l’entreprise publique devant être reconnue comme un instrument de régulation, en distance de la simplicité concurrentielle. Accéder à l'article  publié par la suite en mars 2015.

Documents de travail

La codification du droit financier et son bon usage

Ce working paper avait vocation à servir d'avant-propos à l'ouvrage de Monsieur Nizar Mannai, Les textes de base relatifs au […]

Documents de travail

Working Paper

La nature prométhéenne du droit en construction pour réguler la banque et la finance

Ce working paper  a été établi pour servir de base à l'article publié dans l'ouvrage Régulation. Gouvernance. Complexité dans la finance mondialisée,  volume 2014 paru dans la collection Le Rapport Moral sur L'argent dans le Monde. Il développe l'idée que l'on a l'impression que le droit est plus que jamais puissant en régulation bancaire et financière : il envahit tout et apparait sous sa forme la plus terrible qu'est le droit pénal et le droit administratif répressif. Cela ne paraît que le début : tout est droit ! Mais en réalité, l'on doit considérer que le droit est plus faible que jamais.En effet, si le droit de régulation bancaire et financière est devenu avant tout répressif, c'est parce qu'il est faible. Il n'est plus que la voie d'exécution d'une multitude de règles microscopiques, une sanction s'adossant à toute prescription. Mais la répression a perdu son autonomie, tandis qu'elle se débarrassait des droits de la défense. Plus encore, le droit s'est dégradé en réglementation. La régulation va vers un amas aléatoire de prescriptions peu compréhensibles, dans un droit qui s'essouffle à poursuivre l'imagination des opérateurs. Alors que ceux-ci auraient besoin d'un droit qui fixe par avance et clairement des lignes. C'est donc un droit faible et de mauvaise qualité vers lequel la régulation bancaire et financière va et par lequel elle est envahie. Le juriste ne peut qu'être aussi chagriné que le financier.

Articles dans une publication collective juridique

Après la Loi Bancaire, le droit bancaire au milieu d’un gué

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Après la Loi Bancaire, le droit bancaire au milieu d'un gué, in 30 ans de Loi bancaire, Revue Banque & Droit, hors série, mars 2014, pp. 88-94. Cet article s’appuie sur une série de contributions, dont il fait la synthèse. Son objet est donc très général. Il fait le point sur les 30 ans qui se sont écoulés depuis l’adoption de la « Loi Bancaire » du 24 janvier 1984 et s’efforce de mesure ce vers quoi s’oriente la matière. Il s'appuie lui-même sur un  working paper élaboré pour construire le rapport de synthèse présenté lors du colloque. A partir des diverses contributions, ce travail sur l’évolution du droit bancaire mesure que deux logiques sont en articulation, plus ou moins harmonieuses, entre l’organisation par la loi des relations contractuelles bilatérales entre la banque et ses clients, d’une part, et le souci de préservation du système bancaire et financier, d’autre part. La prévalence de celui-ci se marque de plus en plus, le droit financier semblant absorber alors le droit bancaire. Pour que la sécurité juridique ne souffre pas de cette transformation, l’essentiel est que l’on conserve des définitions solides, dont la première est de savoir ce qu’est une banque. Accéder à l'article. Accéder au Working Paper, plus complet et plus explicite, avec notes de bas de page.

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : La conciliation des enjeux économiques et environnementaux en droit de l’Union européenne, analyse appliquée au secteur des déchets

Référence complète : Verdure, Ch., La conciliation des enjeux économiques et environnementaux en droit de l'Union européenne, analyse appliquée au secteur des déchets, préface de Nicolas de Sadeleer, coll. "Droit & Économie", Lextenso – LGDJ éditions, 2014, 425 p.   Il s'agit du 22ième volume publié dans la collection « Droit et Économie ».   La protection de l'environnement et le développement économique constituent des défis d'importance majeure au sein de notre société contemporaine. Chacun de ces domaines influence l'évolution et l'efficience de l'autre, de sorte que c'est leur interaction même qui se pose aujourd’hui comme un enjeu central de leur avenir propre et commun. Le présent ouvrage vise à examiner, par une approche inédite, cette interaction en droit de l'Union européenne. L'analyse de cette problématique actuelle, ancrée dans une étude détaillée de la législation et de la jurisprudence de l'Union européenne est, en particulier, effectuée au départ d'un secteur emblématique des principaux enjeux de cette interaction : le secteur des déchets. À cet égard, l'ouvrage met en exergue l'émergence d une nouvelle conception du déchet, qui revêt une composante environnementale et une composante économique, amenées à coexister, en droit, dans le respect du principe d'intégration et de développement durable, au travers d'un nécessaire mécanisme de conciliation. La mise en œuvre de ce mécanisme de conciliation est examinée, de manière originale, tant au sein du droit de l'environnement que du droit de la concurrence. L'analyse ainsi effectuée est systématiquement appliquée au secteur des déchets, lequel n'avait fait l'objet, jusqu à présent, d'aucune étude réalisée sous cette perspective. Lire la 4ième de couverture. Lire la table des matières.   Consulter l'ensemble des ouvrages parus dans la Collection.    

Articles dans une publication collective juridique

📝Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?, in 📗La compétitivité de la règle de droit

►Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ? », in Revue Droit & Affaires, La compétitivité de la règle de droit, 11ième vol., Université Panthéon-Assas, avril 2014, pp. 140-157. - ►Résumé de l'article : l'essentiel pour qu'une entreprise et/ou une place puissent se développer tient à ce qu'elle puisse anticiper. Parce que le sujet porte sur le juge et le régulateur, et non pas sur toutes les sources du droit, ce qui mènerait sinon à traiter du thème de la sécurité juridique, il convient de déterminer ce que les entreprises sont en droit d'attendre d'un juge ou d'un régulateur. Une entreprise est en train d'attendre de ceux-ci qu'ils ne soient pas « discrétionnaires », car ils n'ont pas de légitimité à l'être et l'effet de surprise est nuisible à l'économie. Pour éviter des marges excessives de discrétion, il est inutile de fait de contrôler le juge, car il est lui-même le contrôleur et l'on s'épuise à chercher le gardien du gardien. Le seul moyen est l'observation par l'autorité de régulation et par les juridictions d'une cohérence de principes auxquels elles se tiennent. Dans le vocabulaire nord-américain, cela est désigné comme la « doctrine » des administrations et des cours. Ainsi, la compétitivité de l'économie française sera favorisée par les régulateurs et par les juges, non pas parce qu'ils seraient plus doux, cléments et libéraux, mais parce qu'ils se tiendraient à une doctrine, laquelle réduiraient leur marge de discrétion, qui est la pire des choses pour la sécurité des investissements et de l'action vers le futur, définition même de l'entreprise. - Lire la quatrième de couverture du volume dans lequel la contribution a été publiée. - 🧮 lire la présentation du colloque, son programme et la présentation de l'intervention orale, dont les slides. - 📝lire l'article - 🚧Lire le document de travail à partir duquel la présentation orale a été construite, duquel l'article a été tiré. Ce Working Paper a été ultérieurement mis à jour, en fonction de l'activité, les dates de mises à jour étant alors successivement mentionnées -

Leçons

Leçon 3 : Le régulateur bancaire et financier

Le régulateur est au centre des systèmes de régulation. Cela ne va pas de soi, notamment dans des système juridiques légicentrés. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l'Etat, associant alors le régulateur à la forme qu'il prend : l'Autorité Administrative Indépendante (A.A.I.). Cela met à l'écart les régulateurs professionnels et l'autorégulation. De fait, les secteurs bancaires et financiers mixtent les deux systèmes, notamment parce que les entreprises de marchés, sociétés privées, exercent des régulations. En effet, le régulateur est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs. Si le droit le limite, c'est pour lui permettre d'être admis comme puissance légitime.

Conférences

Les enjeux de la régulation, in La régulation juridique du secteur ferroviaire, enjeux et perspectives

Paris, Maison de la Chimie. Le secteur ferroviaire français est régi depuis 2010 par l'ARAF. Celle-ci organise ici son premier colloque juridique. Avant d'examiner des questions spécifiques au secteur, la rencontre fait place à des dimensions de droit comparé. Il débute par un panorama sur les enjeux de la régulation. C'est dans cette première partie du colloque que l'intervention prend place.  Lire le programme. La conférence porte sur les « enjeux » généraux de la régulation, décrits pour mieux les confronter dans un second temps au secteur ferroviaire et à ses spécificités. Ainsi, les « enjeux de la régulation » dépendent de la définition que l’on donne à la régulation, car celle-ci est définie par ses buts. Ainsi, c’est au regard des buts que l’on assigne au droit de la régulation, qui n’est qu’un ensemble d’outils au service de buts, que l’on mesure les « enjeux ». L’on peut définir la régulation comme un appareillage d’institutions, de règles, de décisions et de principes, dont le but est de mettre en équilibre la concurrence et un autre principe, a-concurrentiel, voire anticoncurrentiel. Tout l’enjeu est de construire, puis de maintenir cet équilibre. C’est pourquoi la régulation est une construction qui se développe dans le temps. C’est la loi qui est légitime à fixer ces autres principes techniques, économiques ou politiques qui viennent en équilibre du principe de concurrence. Cet enjeu d’équilibre ne relève pas que d’une politique publique, il appartient à la définition même du droit. C’est pourquoi sa réussite est contrôlée, mesurée, notamment à travers l’action du Régulateur, par exemple vis-à-vis du Parlement. 

Documents de travail

Working paper

La concurrence, objectif adjacent de la régulation de l’énergie

Ce working paper est la base d'une contribution parue ultérieurement dans un numéro spécial de la Revue Concurrences. Le fil conducteur est que la concurrence n'est pas le principe d'organisation du secteur énergétique, dont le secteur électrique dont partie. Par principe, il s'agit d'un secteur régulé. Si la concurrence peut y trouver sa place, car elle n'est pas pour autant exclue, c'est d'une façon « adjacente ». En effet, parce que la concurrence produit de l'émulation, de l'innovation, de la réduction des coûts, elle est bienvenue lorsque rien ne s'y oppose. Plus encore, lorsque ces effets convergent vers les buts servis par la régulation, elle est doublement bienvenue. Mais elle ne saurait être le principe du secteur de l'énergie, et cela d'une façon définitive car c'est d'une façon structurelle que ce secteur a par principe régulé.  

Documents de travail

Working Paper

La summa divisio Personne/Chose face aux robots

Par les évolutions technologique, le droit est en train de perdre son latin. Notamment, il perd ses fondamentaux, issus du droit romain, sur lesquels il est pour l'instant construit. Le premier, c'est la summa divisio  Personne/Chose. Or, nous ne savons pas nous représenter juridiquement le monde en Occident autrement qu'à travers la notion de personne, qui produit par antinomie la notion de chose, dont la personne va disposer, car le « sujet » dispose du monde, lequel est composé de « chose » (Descartes)

Conférences

Chaire "Innovation et Régulation des services numériques", Ecole Polytechnique

La summa divisio Personne / Chose face aux robots in La gouvernance des robots

Le droit est un système qui ne fonctionne bien qu’à base de qualifications, de définitions et de catégories fondamentales. Or, il semble que l’on s’achemine vers une accumulation de dispositions pointilleuses et disparates pour réagir au coup par coup à propos de tels ou tels type de robots. Si l’on reprend une vision plus globale et plus classique, l’on doit constater que les robots à la fois remettent en question la summa divisio entre « personne » et « choses », sur laquelle tout le droit occidental s’est construit, et qu’il paraît difficile de s’en passer. Pragmatiquement, l’on ne doit pas écarter la confrontation du couple infernal « personne/chose » forgée par le droit romain avec le phénomène multiple des robots. Pour accéder à la problématique détaillée et au plan de l'intervention, voir ci-dessous.