Droit économique, Régulation et Compliance

Direction de publication

🏗️ coédition et direction de collection : 📚Régulations & Compliance

📚Parution de : 📕Internet, espace d’interrégulation (dir.)

Référence complète : Frison-Roche, M.-A. (dir.), Internet, espace d’interrégulation, Série « Régulations« , coll. « Thèmes & Commentaires », Dalloz, mai 2016. ► Lire les présentations des autres ouvrages de la collection : les ouvrages suivants : 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017 🕴️N. Borga, J.-Cl. Marin et J.-Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : l’entreprise, le régulateur et le juge, 2018 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, 2024 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance, 2025 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, à paraître 🕴️L. Laref (dir.), 📕Compliance et vigilance bancaire, à paraître 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕Le système juridique de l’adressage de l’Internet. Une structure multi-acteurs, gage de durabilité, à paraître 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, à paraître   Lire le résumé de l’ouvrage. Lire la présentation bibliographique des auteurs. Présentation générale de l’ouvrage : “Réguler Internet”. Certains affirment que toute régulation est contraire à la nature du numérique. D’autres soutiennent que cela est indispensable, et pour son déploiement économique et pour les libertés publiques. Internet renouvelle les conceptions et les pratiques. Notamment celles du Droit de la Régulation. En effet, Internet permet d’offrir et d’obtenir des prestations qui relèvent souvent de secteurs régulés : prestations financières, audiovisuelle, de santé, de jeu. Plus encore, elles convergent dans de nouveaux objets : les objets connectés. Souvent décrit comme un « désert juridique », le numérique apparaît alors comme une sorte de fatras de système de régulations diverses qui se superposent, se déforment et se contredisent. En réaction, une « interrégulation », de fait ou de droit, en droit plus ou moins souple, est en train de s’établir. Qui en sera le Régulateur : Les États ? Le juge ? L’internaute ? L’ouvrage détermine tout d’abord les « Besoins d’interrégulation » pour ensuite décrire et concevoir les solutions d’interrégulation de l’espace numérique.   Lire la présentation des deux articles de Marie-Anne Frison-Roche : 📝 Penser le monde à partir de la notion de « donnée » 📝 Tirer les conséquences régulatoires d’un monde repensé à partir de la notion de « donnée » Lire la présentation du colloque qui a préparé l’ouvrage.

Articles dans une publication collective juridique

📝Penser le monde à partir de la notion de « donnée », in « Internet, espace d’interrégulation »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Penser le monde à partir de la notion de « donnée », in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Internet, espace d'interrégulation, série « Régulation », 2016, pp. 7-16. - ► Résumé de l'article : Le Droit est une reconstitution du monde à travers des définitions et des catégories, exprimées par des mots, auxquels on impute des corps de règles. Il y a toujours un part d’invention dans le Droit articulée à un part de fidélité au monde concret qu’il retranscrit, combinaison permettant au Droit de régir celui-ci. Le Droit est mis en difficulté par ce que le terme de « donnée », assez nouveau, n’est pas aisé à définir. Le fait qu’on le formule étrangement en latin pour montrer qu’il y a pluralité, les data, avant de lui associer un adjectif anglais lorsqu’il y a beaucoup, les big data, ne nous avance pas plus sur ce qu’est une « donnée ». Or, le Droit est un art pratique qui ne fonctionne bien que s'il manie des catégories dont on maîtrise la définition. C'est pourquoi dans un premier temps il convient de reconnaître les incertitudes de la notions mêmes de « données » (I), pour s'orienter dans un second temps vers ce qu'est une donnée, à savoir une valeur « pure » dans une société de consommation d'information (II). - 📝Lire l'article. -   📝Cet article est corrélé à un autre article publié dans le même ouvrage : Les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de « donnée ». -   Cet article s'appuie sur un working paper comprenant des liens hypertextes et des notes s'ouvrant par pop-up.

Articles dans une publication collective juridique

Les conséquences régulatoires d’un monde repensé à partir de la notion de « donnée », in « Internet, espace d’interrégulation »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de « donnée », in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Internet, espace d'interrégulation, série « Régulation », Journal of Regulation – Dalloz, 2016, pp. 183-207. Lire l'article. Il est à corréler à un article publié dans le même ouvrage : Penser le monde à partir de la notion de « donnée ».   Cet article s'appuie sur un working paper : lire le working paper.

Leçons

Master Finance et Stratégie : Droit de la Régulation bancaire et financière

Leçon 10 : La Régulation des pouvoirs : le principe juridique de la Régulation des prises de contrôle des sociétés ouvertes

En principe, le Droit ne régule pas le fonctionnement des pouvoirs dans les sociétés, ce fonctionnement étant l'expression de la « loi du capital ». Mais lorsque les sociétés sont ouvertes, parce que leur capital est disponible sur un marché boursier, le Droit régule les procédés de « prise de contrôle ». Le Droit pose en effet le principe même des « offres publiques », les opérateurs devant tout d'abord révéler leur « intention » de prendre le contrôle, puis devant offrir à tout actionnaire une contrepartie soit en argent soit en titres. Dans cet achat du pouvoir, le Régulateur boursier joue un rôle central, mais les textes européens dans une perspective plus libérale que précédemment ont posé qu'il n'a pas à contrôler le caractère équitable du prix que l'initiative de l'offre propose, concentrant davantage son pouvoir sur l'information due aux parties prenantes. L'on quitte de plus en plus l'idée d'une Régulation jouxtant l'économie administrée pour aller vers une Régulation jouxtant la « Gouvernance ».   Accéder au plan. Accéder aux slides de la leçon 10.

Leçons

Leçon 8 : la préservation exceptionnelle par le droit de la liquidité du marché financier

Le Droit a la prétention de préserver par principe l'intégrité des marchés financiers. En revanche, c'est par exception qu'il prend en charge l'impératif de « liquidité » des marchés financiers. En effet, le Droit se heurte à l'impossibilité « en principe » d'assurer cette liquidité en raison de la liberté fondamentale de ne pas vendre et de ne pas acheter, alors que ces marchés fonctionnent sur des contrats-échange, ces libertés négatives ayant rang constitutionnel et leur importance venant d'être réaffirmée par la réforme du Droit des contrats dans le Code civil. Ainsi, c'est la volonté des parties et le système de la cotation qui assure la validité des montants et leur adéquation, le dynamisme financier étant inhérent au marché, le Droit ne pouvant avoir d'effets qu'indirects. C'est pourquoi lorsque certains évoquent l'opportunité d'attribuer à des investisseurs-actionnaires un « droit de sortie », cela ne paraît juridiquement pas possible car cela supposerait un débiteur supportant une obligation d'acheter ce type, renvoyant à un motif d'intérêt général. En revanche, celui qui a mandat de gérer le portefeuille d'un investisseur peut voir sa responsabilité engagée.     Consulter le plan de la leçon sur La préservation exceptionnelle par le Droit de la liquidité des marchés financiers Voir les slides de la leçon sur La préservation exceptionnelle  par le Droit de la liquidité des marchés financiers Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du cours. Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie de base et approfondie disponibles ci-dessous sur la préservation exceptionnelle par le Droit de l'intégrité des marchés financiers

Leçons

Leçon 7 : La préservation par principe par le Droit de l’intégrité des marchés financiers

Le Droit a la prétention d'assurer « l'intégrité des marchés financiers ». Il le fait par la convergence du Droit des contrats, du Droit des sociétés, du Droit pénal et du Droit financier proprement dit. Il le fait en assurant que des informations défectueuses ne circulent pas, voire en assurant que des informations de bonne qualité circulent. Pour ce faire, il vise non seulement l'information en tant que telle mais encore les personnes qui l'émettent ou la reçoivent.  En cela, le Droit intègre de plus en plus directement la notion de « confiance ». Celle-ci demeure exceptionnellement une source directe de droits, de devoirs et de sanctions en droit commun alors qu'elle est le socle du Droit financier, notamment répressif, puisqu'elle est le bien public des marchés financiers. Le Droit des sociétés cotées est entre les deux logiques, puisqu'il relève d'une logique fiduciaire entre des personnes, ce qui le fait relever d'un ordre public de protection, mais reflète aussi la logique de l'intégrité d'un marché financier dont le bon fonctionnement est le souci de l'ordre public de direction. Consulter le plan sur La préservation par le Droit de l'intégrité des marchés financiers Voir les slides de la leçon sur La préservation par le Droit de l'intégrité des marchés financiers. Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du cours. Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie de base et approfondie disponibles ci-dessous sur la préservation par principe par le Droit de l'intégrité des marchés financiers

Leçons

Bibliographie générale ordonnée : Droit commun de la Régulation

Retourner à la présentation générale du Cours. Cette bibliographie générale rassemble quelques références générales, qui se superposent ou croisent les bibliographies plus spécifiques sur :   Doctrine (par ordre alphabétique), la présentation distinguant quelques ouvrages généraux avant de répertorie des études pertinentes pour comprendre le « Droit commun de la Régulation »   Textes de droit international, textes de systèmes juridiques étrangers,textes de l'Union européennes, textes de droit français   Littérature grise  

Conférences

conférence

🎥 Le Diable dans la bouteille des Codes de bonne conduite

  ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le Diable dans la bouteille des Codes de bonne conduite ». Hommage à Gérard Farjat, Centre de Recherche en droit économique de Nice, 10 mars 2016. -   ► Voir la conférence.  ► Consulter le plan de la conférence.   ► Consulter les slides servant de support à la conférence. -   ► Présentation de la conférence : En 1978, notre ami commun Gérard Farjat a écrit un article mémorable sur « les codes de conduite privés » qui depuis ont fait florès. Je me souviens que cela lui causait du souci car tout à la fois il se doutait de la part de rhétorique, voire de contradiction, que ces codes contiennent, et en même temps il ne voyait pas quoi pouvait arrêter désormais cette façon légitimer pour les entreprises internationales d'organiser chez elles un « ordre » puisque le Droit n'était plus apte de leur proposer de l'extérieur un, tandis qu'il n'était pas davantage capable de limiter la tendance moins vertueuse des entreprises à façonner des normes par lesquelles elles exercent un pouvoir non plus seulement pour s'organiser elles mais encore pour régir autrui et le monde extérieur. Et encore Gérard Farjat lorsqu'il écrivit cet article, en 1978, n'avait pas été conçue l'aimable Corporate Social Responsability… En sommes-nous au même point ? Peut-on même dire que la situation s'est aggravée, le monde étant « normé » et « gouverné » par des entreprises « globales » qui écrivent et imposent des Codes de « bonnes » conduites qui expriment ce qui est « bon » en soi et finissent par constituer de véritables « Constitutions mondiales » ? Non. On peut penser même l'inverse. Par la puissance des Régulateurs et des Superviseurs, institutions de puissance publiques, les normes publiques sont internalisées dans les entreprises « globales » qui les répètent dans les codes de bonnes conduites et deviennent les régulateurs et les superviseurs d'elles-mêmes. -

Leçons

Leçon 6 : Les régulateurs et superviseurs bancaires et financiers

Le régulateur est au centre des systèmes de régulation et l'on a souvent du mal à le comprendre. Cela ne va effectivement pas de soi, notamment dans des systèmes juridiques légicentrés, comme l'est le système juridique français. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l’État, associant alors le régulateur à la forme qu'il prend : l'Autorité Administrative Indépendante (A.A.I.). Cela met à l'écart les régulateurs professionnels et l'autorégulation.De fait, les secteurs bancaires et financiers mixent les deux systèmes, notamment parce que les entreprises de marchés, sociétés privées, exercent des régulations. En effet, le régulateur est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs. Si le droit le limite, c'est pour lui permettre d'être admis comme puissance légitime. La tendance est ainsi d'appréhender le régulateur bancaire et financier par ses pouvoirs : adoption de normes générales et abstraites, sanctions, règlement des différends, médiation, composition, résolution. Mais ne convient-il pas plutôt de définir le Régulateur par sa mission ? Cela conduit à un travail de définition et de confrontation entre le Régulateur et le Superviseur, lesquels doivent toujours être mis en perspective du Juge et de l'État. Si l'on va dans cette voie, l'on est conduit à distinguer le Régulateur et le Superviseur. Dans cette perspective, le statut de la Banque Centrale devient incertain, alors même que dans le nouveau système européen, elle y tient un rôle majeur de supervision et de prévention des difficultés. Ce n'est qu'après un travail de définition, non seulement au regard des autres acteurs mais encore par rapport à son objet (secteur, activités, produits, missions) que l'on peut décrire les Autorités nationales et supranationales une à une. Lire la problématique sur le Régulateur bancaire et financier. Lire le plan de la leçon sur le Régulateur bancaire et financier. Voir les slides de la leçon sur les Régulateurs et les Superviseurs bancaires et financiers. Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du cours. Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie de base et approfondie disponibles ci-dessous sur le Régulateur et le Superviseur bancaire et financier ci-dessous.

Analyses

Le discours de « l’altruisme » et le « don magnifique » : dernier stade de l’exploitation des femmes par la GPA

Au Canada, sort le 19 février 2016 une analyse d'Yves Boisvert d'un récent rapport du Conseil du statut de la femme. Son analyse est aussi critique que celle menée par le Groupe Pour le droit des femmes du Québec. L'auteur se base quant à lui sur une analyse économique. Sur cette base, il montre que la « GPA éthique » est une « solution imaginaire » (I).  Il souligne qu'aller vers la « GPA éthique », c'est aller vers la vente des femmes et des enfants (II). A titre personnel, il est d'ailleurs plutôt favorable à cette seconde solution et ne comprend pas pourquoi on ne dit pas les choses franchement : en admettant la « GPA éthique », l'on va faire le marché (II). En effet, pourquoi ? On comprend pourquoi les entreprises, qui construisent ce marché de l'humain, où les pauvres sont de la matière première consommée par de plus riches qu'eux, ne veuillent pas le dire, car elles risquent de faire naître une résistance de la part de la population. Elles développent de multiples façons sophistiques pour « ne pas le dire ». L'auteur souligne que cela est particulièrement scandaleux car les femmes devraient « se donner » en échange de rien, parce qu'elles seraient « faites pour se donner ». Mais pourquoi le Conseil pour le statut des femmes au Canada reprend-il le discours sophistique des entreprises ? Pourquoi, si d'autres organismes publics le rejettent, comme vient de le faire le Sénat en France,  d'autres en semblent tentés (III). Les entreprises, notamment par les avocats et les médecins qui en sont les relais, voire parfois les experts, arrivent-elles à séduire et à tromper certains organismes publics ? Le Conseil de l'Europe est-il en train de se laisser séduire , voire de se laisser corrompre ? L'argument de la « gratuité » que mania aussi si bien Google ou Facebook est en train de moins bien prendre. Il est possible aussi que les organismes publics réalisent que pour gagner encore plus d'argent en vendant femmes et enfant à des consommateurs riches, la voie la plus efficace ce soit la « GPA éthique » et refusent d'être trompés. Comme l'écrit Yves Boisvert, les organismes publics ne peuvent être à ce point « angéliques » ou « puritains » qu'ils voient dans la gratuité et le don la solution (car nous voulons exclure l'explication par la collusion des intérêts).

Analyses

L’usage du droit commun pour réguler l’espace numérique : le juge français pose que le « gratuit » de FaceBook n’exclut pas le droit de la consommation

La Cour d'appel de Paris vient de rendre, le 12 février 2016, un arrêt important, dans un litige opposant un internaute à Facebook, l'ami de tous. L'arrêt montre que tout d'abord que les juges ne sont pas si bêtes que les entreprises américaines semblent le croire et ensuite que le Droit commun, du contrat et de la procédure, peuvent parfois suffire à protéger la personne faible, ici l'internaute dans le monde numérique des réseaux sociaux. Comment peut faire un opérateur pour réduire à rien les forces contre lui de celui qui a recours à ses services ? C'est simple : en le privant de tout accès au juge. Car pour avoir accès au droit, encore faut-il avoir accès au juge, le juge étant – comme Moltulsky en fît la démonstration, celui qui concrétise les droits subjectifs de chacun. C'est pourquoi lorsque vous intégrez le réseau de F.B., vous acceptez les « conditions générales » dans lesquelles en cas de litige vous acceptez de « donner compétence territoriale » aux juridictions de Santa Clara, charmante bourgade de Californie. FaceBook sait que le coût, l'éloignement, etc., vous éloignera du juge et donc du Droit, et donc de votre droit contre lui. Certes, la manœuvre est connue. C'est pourquoi le Droit de la consommation répute « non-écrites » ce genre de stipulation. C'est pourquoi FaceBook affirme que les relations nouées entre lui et nous, ses « amis » ne sont pas des contrats de consommation. Seraient donc soustraits à tout l'appareillage qui nous protègerait contre lui. Pourquoi ? Parce que, par l'élan d'affection que FaceBook a pour nous, tout est gratuit ! Voilà pourquoi nos filles sont muettes : face au gratuit, à tout cet espace de discussion, de convivialité et de culture, offert si gracieusement par votre Hôte, il ne faudrait pas, de surcroît que le Droit, nous protège ! Par exemple en nous permettant de l'assigner devant un tribunal siégeant près de notre domicile. Ah non ! L'élan d'amitié que FaceBook a pour nous ne va pas jusque là ! Mais les juges judiciaires parisien n'ont pas vouloir entendre le chant de l'amitié, du don, de l'altruiste et du gratuité, pourtant si bien chanté … En effet, ils ont relevé que FaceBook est un intermédiaire entre nous qui en retire beaucoup de bénéfices. Ils récusent donc le faux-semblant du « gratuit », exerçant l'art juridique par exemple, à savoir celui de la qualification Puis, ils constatent que nous n'avons aucun moyen de négocier et qu'il s'agit d'un contrat dit « d'adhésion ». Il en résulte la qualification de « contrat de consommation », ce qui les conduit à réputer non-écrite la clause attributive de compétence aux juridictions californienne et permet aux tribunaux parisiens de connaître du fond du litige. Le Droit commun, manié selon les principes solides et classiques, suffit souvent et montre ici son efficacité. Qu'on arrête de parler de « sidération du droit » et autre post-modernité. Les principes suffisent à arrêter l'effet délétère de l'imagination des entreprises, ici du numérique dont on dit parfois qu'on ne pourrait rien. Si, il suffit, mais il faut, appliquer le Droit.

Leçons

Leçon 3 : Répression et Régulation bancaire et financière

On pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. On pourrait le penser parce qu'il le faudrait, notamment parce que le droit pénal ne prend vie que dans les contraintes bienvenues de la procédure pénale. Mais tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a développé un double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue de s'exercer. En effet, contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. C'est pourquoi la répression, au lieu d'être aux bords de la matière, est au cœur de la Régulation bancaire et financière, développant sans cesse de nouvelles hypothèse, dans une répression de moins en moins territorialisée, tandis que les procédures, gouvernées par l'efficacité, « renouvellent » la conception classique de la preuve et de la place des personnes. La question du cumul des poursuites a mis en vive lumière la différence voire l'opposition des logiques. Accéder aux slides. Lire la problématique de la leçon. Consulter le plan de la leçon. Retourner au plan général du Cours. Retourner à la présentation générale de l'enseignement. Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation et de la Compliance.