Droit économique, Régulation et Compliance

Documents de travail

🚧 Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance, document de travail, octobre 2018. -   ► Ce document de travail a servi de base à un article paru ultérieurement la Revue Concurrences  ; lire la présentation de cet article.  -   ► Résumé et introduction : Le Droit de la Compliance est une branche du Droit nouvelle, encore en construction. L'on peut en avoir une "définition restreinte, consistant à la concevoir comme l'obligation qu'ont les entreprises de donner à voir qu'elles se conforment en permanence et d'une façon active au Droit. L'on peut en avoir une définition plus riche, de nature substantielle, la définissant comme l'obligation ou la volonté propre qu'ont certaines entreprises de concrétiser des « buts monumentaux » dépassant la seule performance économique et financière. Le Droit de la concurrence intègre en partie ses deux conceptions de la Compliance. Précurseur , le Droit de la concurrence concrétise avec dynamisme la première conception du Droit de la Compliance  (I). C'est avec davantage de difficultés mais aussi beaucoup plus d'avenir que le Droit de la Concurrence peut exprimer en dialectique la seconde conception du Droit de la Compliance comme internationalisation de « buts monumentaux », notamment dans l'espace numérique (II).  -   Lire  ci-dessous les développements du document du travail

Leçons

Master d'Affaires Publiques

Leçon 1 : Le Régulateur, symptôme du « Droit de la Régulation »

Accéder au plan de la Leçon Consulter les slides servant de support à la Leçon Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation. Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation     Résumé de la leçon. Après s'être penché sur la question de la définition même de ce qu'est la « Régulation », notamment par rapport à la « réglementation », notamment au regard de ce qui  constitue aujourd'hui le Droit de la Régulation, l'on a observé que des pans entiers de l'économie, de secteurs souvent caractérisés et par leur technicité et par leur dimension politique, sont aujourd'hui organisés d'une façon particulière, autour d'un Régulateur. Faute d'une définition approuvée par tous, que ce soit pour la loger dans une branche du Droit (par exemple le « droit public », car le droit financier ou bancaire n'y prêtent mal) ou pour la rattacher même à la notion de secteur (car la régulation des données personnelles est difficile à rattacher à un secteur) l'on semble d'accord sur le symptôme que serait l'existence d'un « régulateur ».    Ces régulateurs ont prise sur des « secteurs » ou des activités « sectorielles » (c'est pourquoi on les appelle parfois des « régulateurs verticaux ». Ainsi transport, poste, télécommunications, énergie, banque, finance, assurance, se sont chacun bâtis par des réglementations compliquées et comme imprégnées de l'objet technique sur lequel elles portent. Mais elles ont un point commun : un Régulateur, le plus souvent prenant la forme d'une Autorité administrative indépendante (AAI) ou d'une Agence, plus ou moins indépendante du Gouvernement, rendant des comptes au Parlement, doté de très multiples pouvoirs sur les opérateurs du secteur dont il a la charge. De fait le Régulateur est le symptôme du Droit de la Régulation. Cette dimension institutionnelle a heurté la tradition juridique et politique française. Elle participe pourtant à l'émergence d'un « droit commun de la régulation », que les spécificités sectorielles continuent souvent de masquer. Ainsi le régulateur est ce par quoi le droit constitutionnel appréhende le droit de la régulation, il constitue donc le « bastion avancé » de celui-ci. A partir de cette redistribution des personnages, mettant le Régulateur au centre, une règle nouvelle apparait : le régulateur a autant de pouvoirs que cela est nécessaire, règle étrange pour un système juridique traditionnel, mais qui lui permet d'être présent à la fois en Ex Ante et en Ex Post. Le Régulateur en est le titulaire juridiquement légitime dans un Droit de la régulation téléologiquement construit, qu'il s'agit de créer une concurrence dont le principe est simplement déclaré (premier cercle de la régulation), qu'il s'agisse de maintenir d'une façon définitive des équilibres instables affectés par une défaillance de marché (deuxième cercle) ou qu'il s'agisse de concrétiser des objectifs politiques que la « raison économique » ne connait pas. A l'aune de ces impératifs techniques et économiques, qui font du Régulateur un organe d'un genre nouveau, les distinctions juridiques classiques ne tiennent plus. Ainsi, la distinction empruntée au droit traditionnel entre « régulateur des libertés publiques » et « régulateur économique » est aujourd'hui inadéquate, comme le montre aussi bien la régulation financière que celle du numérique.

Articles

L’autorité allemande de régulation autorise des jeux vidéos avec Hitler, croix gammés, etc. : qu’en penser en Droit ?

Ne montons pas immédiatement sur nos grands chevaux. Il est vrai qu'à première vue l'on est stupéfait d'apprendre par la presse financière qu'un jeu vidéo vient d'obtenir d'un Régulateur allemand l'autorisation d'être commercialisé avec pour personnage Hitler, facilement identifiable grâce à son patronyme exact et sa moustache, les personnes qui l'entourent portant les brassards marquées des croix gammées et faisant le salut nazi.  Mais examinons plutôt pourquoi le Régulateur a accordé l'autorisation. Sans s'arrêter au fait souligné dans l'article, valant implicitement premier argument, que le secteur économique des jeux vidéos ne cesse de demander cette autorisation. Ce ne peut en effet être un argument « en droit », car l'ampleur de la demande de la part de l'industrie qui anticipe l'argent que va lui rapporter tous ces jeux où chacun va tellement s'amuser à faire des saluts nazis et saluer leur idole, associée à l'ampleur de la demande des joueurs qui trouvent tellement fun de jouer aux camps de concentration. Ce sont deux faits exacts. Mais ce premier élément n'a aucune valeur pour une raison fondamentale : ce sont deux faits qui ne sont pas pertinents : en Droit, ce n'est pas le fait qui fait la Norme. Ni l'argent.  Si nous vivons dans un moment où le Droit doit accorder des autorisations parce qu'un secteur économique le demande, puisque celui-ci répond à une demande sociale (ici l'envie de jouer), alors le Droit n'existe plus. En effet, des règles juridiques qui e contentent de suivre les désirs ne sont rien.  Un deuxième argument consiste à dire que si l'on autorise pas ce type de jeu vidéo, alors par la souplesse et l'absence de territorialité de l'espace digital les joueurs accéderont – et accèdent déjà – à des jeux nazis, et bien pire, leur offrant la possibilité de tuer avec toute la technicité de l'époque tous les sous-hommes qu'ils n'aiment pas. L'argument est d'ailleurs apporté : le joueur ne peut avoir comme rôle que celui de « résistant ». C'est donc l'argument de « l'éthique du moindre mal ». Si l'on n'autorise pas, alors le marché noir du jeu vidéo permettra au joueur d'être soit résistant, soit nazi. Si on veut éviter qu'il soit nazi, voire si on veut l'éduquer à lutter contre les néo-nazis, il faut surtout pas interdire mais bien autoriser. Ainsi non seulement l'éthique ne doit pas à interdire mais au contraire elle conduit à autoriser.  Voilà le grand argument de la « Régulation ».  Il permettra ensuite de permettre au joueur d'être membre du parti nazi, mais pas Waffen SS, ou pas chef d'un camp de concentration, ou pas actif dans l'exécution du génocide, etc. Il suffit de reculer un peu la limite car l'on trouve toujours dans « l'éthique du moindre mal » un « mal pire » qui permet à l'industrie d'obtenir le sceaux du licite en montrant que s'il ne l'obtient pas alors le gouffre de l'illicite transformera le consommateur en personnage épouvantable, par exemple Hitler – et donc autant permettre le jeu vidéo en contraignant le joueur à être un résistant, puis un nazi « respectable », etc. C'est ainsi que l'argument de la « Régulation » permet de blanchir les comportements les plus épouvantables : ici un jeu vidéo mettant en scène le nazisme avec Hitler en vedette. Mais l'on ne peut pas « réguler » la représentation du plus effroyable acte inhumain de l'Histoire. Car voilà le troisième argument. Il tient à la question de savoir ce qu'est un jeu vidéo.  L'art du Droit tient toujours dans les définitions et dans les qualifications. L'Autorité allemande de qualification a été convaincue par l'idée que puisque le cinéma reproduit Hitler et les nazis, avec les patronymes et l'ensemble des emblèmes, il n'y avait pas de raison de l'interdire pour les jeux vidéos. En outre et pour l'instant les jeux portant sur cette période-là, contrairement aux autres périodes historiques qui ont juridiquement comme « droit de cité » et font intervenir Jules César ou Guillaume Tel, ont recours à un personnage ressemblant mais sans moustache et dont le nom ressemble. On repense à To be or not to be , au Dictateur , etc. Plus encore, puisque le produit est un « jeu », et que l'on peut viser cette période pour en rire, pourquoi ne peut le faire ici, puisque c'est un jeu ? La question technique posée est donc celle de la nature juridique d'un « jeu vidéo », ici par rapport au cinéma.  C'est une question posée par rapport lors des jeux vidéos sportifs, qui appellent la question de leur inscription dans les jeux olympiques, puisque leur fidélité aux sports eux-mêmes qui y sont représentés justifierait qu'ils relèvent du sport lui-même et donc des compétitions sportives (ce qui est déjà le cas en Asie, ce qui est à l'étude pour les prochains jeux olympiques).  Aujourd'hui les jeux vidéos sont techniquement si bien faits qu'on se promène dans le Forum pour écouter Sénèque. L'acheteur se promène dans le film, circule dans les scènes qu'il visite et auxquelles il participe. Le raisonnement par lequel le Régulateur fût convaincu repose sur l'analogie juridique entre le jeu et le cinéma, et les points de contact pédagogiques entre les deux1La distinction entre la distraction et la pédagogie est elle-même difficile. C'est ainsi qu'en Autriche des élèves viennent d'être pénalement poursuivis pour avoir endossé le rôle de nazis, tandis que d'autres avaient "consenti" à endosser le rôle de juifs, dûment conduits à des chambres à gaz. L'ensemble dans un cadre "pédagogique" organisé par un enseignant trouvant là une bonne méthode pour leur faire prendre conscience de ce que fût le génocide ... Le Ministère public ne partagea pas cette qualification. Il s'agit d'un cas juridiquement et éthiquement plus encore complexe. . Or, nul ne conteste que des films fidèles portent sur le Troisième Reich. Les concepteurs de ce nouveau jeu vidéo se prévalent de ce précédent pour présenter leur produit.  Comme pour toute analogie, la question est celle de la distinction : la spécificité d'un jeu vidéo tient dans le fait que le joueur est un acteur, ce que le spectateur d'un film n'est pas dans celui-ci. Ainsi, dans un jeu vidéo mettant en mouvement les différents personnages du nazisme, le joueur sera acteur, dans un camps ou dans l'autre. Et dans cette perspective-là, la seule attitude que doit avoir l'Autorité de Régulation est l'interdiction.     

Documents de travail

Game of Thrones : un droit si classique. Pour l’instant

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Game of Thrones, un Droit si classique. Pour l'instant, Document de travail, 2018, http://mafr.fr/fr/article/game-of-thrones-un-droit-si-classique/   Ce document de travail a été rédigé pour servir de base à l'article paru dans l'ouvrage Du droit dans Game of Thrones. Résumé. Dans cette série emplie de surprises grandioses, de personnages épiques, de retournements, et ce d’autant plus qu’elle se mit à courir plus vite que le livre dont elle naquit, on semble ne trouver que ce que l'on connaît déjà du Droit : il suffirait de soulever les déguisements, comme on le fait dans une fable. On y retrouve alors les règles juridiques classiques (I), la reproduction en décalque de l'organisation juridique féodale (II), parfois contestée au nom de principes exogènes (III). Mais il est remarquable que la série ne soit pas encore finie. Or, ce qui va arriver ne renvoie-t-il pas à des problématiques juridiques que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes ? Saison inconnue au sens plein du terme, terrain juridique glacé et  sol incertain d’un Droit qui prendrait la forme des « sans-visages » et des « morts qui marchent » ? (IV).   Lire les développements ci-dessous. 

Documents de travail

🚧 Oui au principe de la volonté, manifestation de la liberté, Non aux consentements mécaniques

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Oui au principe de la volonté, Non aux consentements purs, document de travail pour une contribution aux Mélanges dédiés à Pierre Godé, 2018, accessible à http://mafr.fr/fr/article/oui-au-principe-de-la-volonte-non-aux-consentement/ Les Mélanges Pierre Godé, dont Marie-Anne Frison-Roche est l'éditeur au sens britannique du terme, ont été publiés hors-commerce par LVMH en exemplaires limités, numérotés et illustrés.  Quelques exemplaires sont disponibles dans des salles de travail d'Université qui ont rendues destinataires de l'ouvrage.    ► Résumé : Pierre Godé a consacré sa thèse à défendre la liberté de l'être humain, liberté que la personne exerce en manifestant sa volonté. Cette volonté se manifeste, même tacitement, par cette trace que constitue le « consentement ». Dans une société politique et économique libérale, c'est-à-dire fondée sur le principe de la volonté de la personne, le consentement doit toujours être défini comme la manifestation de la volonté, ce lien entre le consentement et la volonté étant insécable (I). Mais par une perversion du libéralisme le « consentement » est devenu un objet autonome de la liberté de la personne, consentement mécanique qui a permis de transformer les êtres humains en machines, machines à désirer et machines à être désirées, dans un univers de « consentements purs », où nous ne cessons de cliquer, consentant à tout sans plus jamais vouloir. Ce consentement qui a été scindé de la volonté libre de la personne est le socle et d'un marché de l'Humain et des démocraties illibérales, menaces contre les êtres humains (II). L'avenir du Droit, auquel croyait Pierre Godé, est de continuer à ambitionner de protéger l'être humain et, sans contrer la volonté libre de celui-ci comme avait été tenté de le faire le mouvement du Droit de la consommation, de renouer avec un mouvement libéral du Droit et de lutter contre ces systèmes de consentements purs (III). Et s'il me plaît à moi, d'être battue ? Le Médecin malgré lui, Molière, acte I   🔻Lire l'article ci-dessous 

Documents de travail

GPA : dire Oui ou dire Non

L’on présente la situation de GPA en disant souvent qu’elle est « complexe », ce qui implique mille réflexions avant d’avoir une opinion nette, voire que cela exclut d’en avoir une. La position adéquate serait bien plutôt de dessiner de multiples solutions : parce qu’il y aurait tant de cas possibles, mille cas possibles, allant de la plus horrible des situations à la plus admirable, ce qui doit impliquer mille solutions adaptées à chaque cas, de l’exclusion horrifiée dans certains cas à l’admission enthousiaste dans d’autres. Mais de position de principe, non, cela serait tout à la fois impossible, car réducteur de la réalité humaine et inadéquat, car cette réalité serait si « complexe ». Cette complexité ne serait comprise que par quelques experts qui diront ce que l’opinion publique doit penser, experts qui raconteront les cas qu’ils connaissent dans leur diversité, puisque la GPA relève de leur domaine d’expertise. Ainsi la GPA serait une question d’expertise, dont nous ne devrions pas avoir souci en ce que cela ne concerne que quelques milliers de cas, qui ne peut être véritablement comprise que de professionnels en médecine ou en droit de la famille, et qui doit recevoir des centaines de solutions adaptées à chaque cas, solutions élaborées par ces experts. Cela est faux. La situation de GPA est simple. Et la position qu’elle appelle est également simple. Il faut faire un choix : dire Oui à la GPA ou dire Non à la GPA. C’est non seulement aisé à faire mais c’est pour nous un devoir de le faire car à travers ce cas qui paraît si particulier de la GPA c’est un choix de société qui s’opère et dont les citoyens ne peuvent être exclus, puisqu’il s’agit de déterminer quelle est la place de l’être humain dans l’organisation économique et sociale. La réponse positive, qui conduit à admettre la pratique de la GPA, comme la réponse négative, qui conduit à exclure cette pratique, peuvent être formulées. Les deux réponses peuvent être étayés sur des arguments forts.  Il est essentiel de ne pas les craindre. Mais il est aujourd’hui crucial de faire ce choix collectif clairement car à travers cette question qui paraît particulière et circonscrite de la GPA, c’est un choix de société qui est fait aujourd’hui et maintenant. Si nous ne le faisons pas explicitement, par le seul jeu de nos comportements qui se superposent sur nos silences, nos ambiguïtés, notre lâcheté aussi qui se dissimule sous le prétexte de ce qui serait le discours de la « complexité », le choix se fera de lui-même. Il est déjà en train de se faire : parce que nous n’avons pas le courage de dire clairement ce que collectivement nous voulons comme modèle de société pour nous êtres humains, nous coulons doucement vers une acceptation jour après jour, cas après cas, émiettement de règles après émiettement, exception après exception, vers un Oui. Et pourquoi pas ? Pourquoi ne pas dire Oui à la GPA ? Il y a des arguments pour l’admettre. Mais il faut le faire clairement. En l’assumant. Dire Oui. Aller vers cette société-là. Ou bien, si l’on ne le veut pas, parce que la GPA implique nécessairement un statut de la femme, de l’enfant, de l’être humain, et de l’organisation sociale, que l’on ne veut pas, alors il faut dire Non. Et cela aussi, il faut l’assumer. Il faut dire, savoir dire Oui comme il faut savoir dire Non. C’est cela être responsable. Dans une société libérale, nous devons exprimer notre volonté et dire clairement ce que nous voulons. Pour une question si importante, cette situation apodictique de la GPA conduisant à déterminer ce qui constitue la valeur d’un être humain, il n’est pas admissible de répondre à la fois Oui et Non, comme il n’est pas admissible de répondre ni Oui ni Non. Il faut répondre nettement si le Droit, qui exprime et garde les valeurs fondamentales d’une organisation sociale et y place les êtres humains qui la composent, admet ou n’admet pas cette pratique. Oui ou Non. Pour l’instant, à cette question il n’est plus répondu. Alors qu’il est admissible de répondre Non, qu’il est admissible de répondre Oui, il n’est pas admissible de ne pas répondre. L’enjeu actuel n’est donc pas d’être pour ou d’être contre. L’enjeu est d’exiger que chacun assume sa position et qu’à partir de là, en raison de l’ampleur de la question générale impliquée par la situation particulière de la GPA, le Droit, le corps social et le Politique décident de la réponse, qui donne la place de l’être humain dans le système économique et social. Ainsi, la Californie a choisi de répondre Oui, renvoyant à un certain modèle d’organisation économique et sociale. Que va faire l’Europe ?   Lire la suite en dessous. 

Articles

La construction de l’unité européenne par la force des juges : l’exemple de l’arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018 protégeant le citoyen, concrétisant le souci de l’être humain dans l’espace économique commun

Nul ne doute de la nécessité de la construction européenne. Mais l'on désespère souvent de sa perspective, soit qu'on l'on déplore de la lenteur de cette construction au regard de son urgence1Voir dans ce sens avec de solides arguments, Pierre Vimont, 2018., soit qu'on la pense définitivement impossible, les Etats ou les peuples n'étant pas désireux ou aptes à s'entendre. Mais le Droit construit l'Europe. Non pas seulement à travers les institutions de régulations européennes. Car à ce titre c'est l'Europe des espaces marchands qui se construit, l'Union bancaire par exemple rendue possible grâce à la Banque centrale européenne. Mais par un choc en retour, cela semble opposer plus encore l'Europe et les personnes qui y vivent au quotidien, comme si l'Europe n'était apte qu'à inventer et mettre en place des mécanismes que pour les grandes entreprises, notamment les banques, ou pour construire un marché financier européen. C'est en cela que le Plan d'action pour la construction d'un marché européen de capitaux, à destination des petites entreprises qui n'ont pas accès aux marchés financiers, construction qui ramènera l'Europe à une dimension plus humaine, est si important. Sa réussite mettra un nouvel équilibre. Dans ce qui convient d'appeler l'humanisation nécessaire de l'Europe, les juridictions jouent un rôle essentiel.  Jusqu'ici, on a souvent opposé deux Europes : l'Europe économique et financière d'une part et l'Europe des droits humains d'autre part. A chaque ses héros, par exemple Jean Monnet pour la première, René Cassin pour la seconde. A chacune son espace : l'Union européenne pour l'une, le Conseil de l'Europe pour l'autre. A chacune sa juridiction suprême : la Cour de justice de l'Union européenne pour l'une, la Cour européenne des droits de l'homme pour l'autre.       

Chroniques MAFR Droit de la Compliance

📝 Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation, Recueil Dalloz, juillet 2018, chronique, pp. 1561-1563. - ► Résumé de la chronique : Un mouvement est parti d'exigences juridiques précises attachées à des secteurs identifiés, comme le secteur financier ou le secteur bancaire, pour se transformer en normes juridiques de compliance. Le droit de la compliance est ainsi le prolongement du droit de la régulation. Mais le droit de la compliance est en train de prendre son autonomie complète par rapport au droit de la régulation, tout en conservant la violence, la radicalité, voire l’archaïsme de celui-ci, alors même qu'il porte sur des entreprises qui n'agissent pas sur des secteurs régulés, mettant à bas, par exemple, les notions liées à la territorialité (I). Comment les entreprises doivent-elles réagir face à cette nouveauté sans égale (II)? - 📝Lire l'article. - 🚧 lie le document de travail bilingue doté de notes de bas de page, de références techniques et de liens hypertexte. sur lequel l'article est basé -

Articles

L’éthique et la dénonciation anonyme comme seule source de sanction sont incompatibles en Droit

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 4 juillet 2018 une décision à propos de l'entreprise SNCF Mobilités. Le système de gouvernance de cette grande entreprise comprend notamment une « direction éthique ». C'est sans doute celle-ci qui alerte l'entreprise du comportement d'un employé, monsieur P.A., car c'est sur son rapport que l'entreprise a tout d'abord suspendu celui-ci, puis l'a convoqué devant un « conseil de discipline » interne pour finir par procéder à son licenciement. Celui-ci conteste son licenciement mais tant le Conseil des prud'hommes que la Cour d'appel de Rennes estime que celui-ci a une cause réelle et sérieuse. La cassation sera pourtant prononcée. Tout d'abord, en raison de la procédure elle-même car le rapport sur lequel a été basé le licenciement, élaboré par la « direction éthique » n'était constitué que de témoignages anonymes". C'est en application de l'article 6 CEDH que la Cour de cassation pose que l'on ne peut sanctionner sur la base exclusive de témoignages anonymes.  Pour sauver une telle façon de faire, l'entreprise avait souligné que l'employé avait ultérieurement eu l'occasion de contester ces éléments, le contradictoire compensant l'anonymat de ces sources. Mais l'argument qui avait porté devant les juges du fond n'a pas suffi devant la Cour de cassation, parce que les juges s'étaient fondé « d'une façon déterminante » sur le rapport de la « direction éthique ». Ensuite parce que la procédure devant le Conseil de discipline, qui juridictionnalise plus encore le processus interne de licenciement, notamment par des « référentiels », ici le « référentiel RH00144i » (il n'est plus temps de se plaindre de la disparition de l'art législatif….). Il en résultait qu'au regard de « l'avis » de ce « conseil de discipline » l'entreprise était également privée par sa propre procédure du pouvoir de prononcer le licenciement. Ainsi, par le bas (un référentiel sur le caractère liant de l'avis du « conseil » de discipline en fonction du nombre de voix exprimées dans un sens ou dans un autre) et par le haut (la Convention européenne des droits de l'homme), l'entreprise ne pouvait pas licencier son employé. -   Que les sanctions prononcées par les entreprises se soient juridictionnées, c'est un mouvement juridictionnel ancien. Que les pouvoirs discrétionnaires ne le soient plus, c'est le mouvement même de la « gouvernance ». L'aspect le plus intéressant de cet arrêt, arrêt de cassation qui prend le contrepied de la Cour d'appel, est celui de l'éthique du « bon comportement » et l'éthique des « droits de la défense ».  Pour la Cour de cassation, la question n'est pas de savoir si la personne a fait ou non le comportement justifiant un licenciement, la décision ayant soin de n'en donner aucun indication. C'est plutôt d'essayer de garder une certaine mesure, surtout lorsque c'est la « direction éthique » de l'entreprise qui est déterminante dans la décision finale. Il convient alors de reprendre le récit à rebours. Les juges ont fondé leur approbation du licenciement en se fondant d'une « façon déterminante » sur le rapport de la « direction éthique » ; La direction éthique n'a tiré ses conclusions « que » de témoignages anonymes ; Cela neutralise la jurisprudence classique (et appliquée par la Cour d'appel) selon laquelle s'il y a des témoignages anonymes, cela ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès l'instant qu'il y a d'autres éléments et que l'ensemble a été débattu par la suite.   Mais s'il n'y a que des témoignages anonymes et que cela est « déterminant » et pour l'entreprise et pour le juge du contrôle, alors cela n'est pas admissible.   Et qui devrait le savoir, mieux que la direction en charge de l'éthique ? 

Sur le vif

L’on reproche à des entreprises de « monopoliser le « marché des idées ». Mais le « marché des idées », cela n’existe pas

Dans son édition du 4 juillet 2018, le Wall Street Journal reproche à Google et à Facebook de "monopoliser le marché des idées.1L'article est accessible pour les abonnés au Wall Street Journal.  On peut en retrouver aussi la description  sur un site public : le DailyCaller.   L'article la façon dont ces entreprises utilisent leur puissance pour y parvenir.  Dans cet article, Greg Ip raconte How Google and Facebook Are Monopolizing Ideas.  L'on peut argumenter pour savoir si cela est vrai ou ne l'est pas, s'il y a des compensations, si d'autres entreprises pouvaient venir « contester » un tel marché sur lequel se déploient de telles puissances. L'article part en réalité sur le marché de la publicité et la façon dont les entreprises en question dans l'article, Google et Facebook peut utiliser leur puissance de marché pour bloquer l'accès les entreprises qui demandent à acquérir les prestations. On sait qu'en France l'Autorité de la concurrence a condamné Google en l'astreignant à des obligations comportementales. Ensuite il vient au fait que ces entreprises concentrent de nombreuses informations numériques, dites « data ».  Désormais les économistes et les juristes se soucient de cette économie des informations numériques, se demandant notamment s'il faut changer le Droit de la concurrence en conséquence ou bien s'il faut inventer un Droit ad hoc. Il est certain que les industries numériques ont pour outils les informations numériques, voire pour objet celles-ci.  -   Mais rappelons un principe simple, élémentaire et essentielle. Les « informations » ne sont pas les « idées ». Ce n'est pas parce que les « informations » sont le socle de « l'économie de l'information » que nous sommes dans « l'économie des idées ». Non. Ce n'est pas parce que des entreprises obtiendraient des puissances de marché sur les canaux par lesquels les informations s'écoulent, qu'elles ont les moyens technologiques de construire des méta-données, etc., qu'elles pourraient éventuellement obtenir un « monopole sur les informations » qu'elles auraient un « monopole sur les idées ».   Ne pas confondre une « information » et une « idée »    Une idée est une information particulière, que la propriété littéraire et artistique avait bien saisi. C'est ce qui sort d'un être humain, ce que celui-ci concrétisera par un travail, ce par quoi l'être humain se distingue notamment du robot. Cela est expliqué par Alain Supiot dans ses réflexions sur ce qu'est un « travail réellement humain » et par Pierre-Michel Menger sur la notion de « travail créateur ». Or, ces idées qui sont le propre de l'eau, ce « monde des idées », ne constituent pas un marché. Si le Droit protège une personne dont les idées sont exploitées par d'autres d'une façon déloyale c'est parce que le Droit à travers la responsabilité se charge d'éthique et non pas d'un marché. Les idées que nous avons, nous pourrons toujours les exprimer : cela renvoie à la liberté d'expression et non pas à la liberté d'entreprendre (on sait l'art casuistique et la difficulté avec lesquelles la Cour suprême des Etats-Unis manie les deux, notamment dans le domaine de la publicité, domaine par lequel l'article sur Google et Facebook débute).    Le marché des idées n'existe pas Le marché des idées n'existe pas. Parce que nous avons la chance de vivre dans des systèmes de liberté politique, les idées que nous avons, ce ne sont ni Google ni Facebook ne peuvent nous les prendre. Il n'est pas pertinent de nous demander s'ils le veulent.  Parce que tant que nous ne pensons pas le monde réduit à être un marché, que nous ne pensons que nous pensons pas que nos idées n'ont d' « intérêt » à être produites qu'en raison d'une « demande » à les recevoir, qui est la définition du marché" (production d'une offre parce qu'il y a une demande), alors nous aurons des idées libres. La liberté a une définition tautologique : pourquoi sommes-nous libres ? : pour être libre. Pourquoi avons-nous des idées ? : pour avoir des idées. Nous n'avons pas des idées pour avoir des likes et des coeurs.  Nous n'avons pas besoin de réseaux sociaux et de moteurs de recherche pour avoir des idées.  Il n'est pas besoin d'avoir de « demandes d'idées » pour qu'il y a des « offres d'idées ». Il n'y a pas de « marché des idées ». Pourtant on le prend comme principe de base désormais dans tous les articles.  

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : PIÉDELIÈVRE, Stéphane : Instruments de crédit et de paiement

Référence complète : Référence complète : Piédelièvre, S., Instruments de crédit et de paiement, 10ième éd., Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 2018., 450 p.   Lire la quatrième de couverture. Consulter la table des matières.     Consulter l'ensemble de la collection dans lequel l'ouvrage a été publié.  

Articles dans une publication collective juridique

📝Dessiner les cercles du Droit de la Compliance, in Études en l’honneur de Philippe Neau-Leduc, 📗Le juriste dans la cité

► Référence complète :  Frison-Roche, M.-A., Dessiner les cercles du Droit de la Compliance, in Études en l'honneur de Philippe Neau-Leduc, Le juriste dans la cité, coll. « Les mélanges », Lextenso – LGDJ,  2018, pp. 483-496. -   🚧Cet article  s'appuie sur un document de travail. Celui est doté de notes de bas de pages, de références techniques et de liens hypertextes. Ce document de travail est accessible en langue française par le lien suivant  Tracer les cercles du Droit de la Compliance. Il est accessible en langue anglaise par le lien suivant : Drawing the circles of Compliance Law.  - ► Résumé de l'article : Le Droit de la compliance participe du même fonctionnement téléologique que le Droit économique auquel il appartient, consistant à placer la normativité des règles, décisions et raisonnements, dans les buts poursuivis. Une fois que l'on sait quels sont les buts poursuivis par les techniques de compliance, alors on sait qui doit en avoir la charge, qui doit y être soumis, qui doit activer les règles : les règles de compliance doivent être activées par ceux qui sont les mieux placés pour aboutir au résultat concrétisant le but recherché par celui qui a conçu le mécanisme de compliance. Les « cercles » sont ainsi tracés d'une façon rationnelle et pragmatique. Cela, tout cela (« effet utile »), mais pas au-delà de cela. La notion d'efficacité n'implique pas toujours une mise en balance : elle peut au contraire impliquer  de dessiner des cercles qui désignent ceux qui sont « placés » pour porter la charge des règles car ils sont aptes à leur faire produire les effets recherchés. A l'intérieur de ces cercles, les règles doivent s'appliquer sans restriction et sans compromis, mais elles ne doivent pas s'appliquer au-delà de ces cercles. Dessiner de tels cercles nécessite de définir le Droit de la compliance lui-même, puisque d'une part le choix de ceux qui doivent concrétiser la Compliance dépend des buts de celle-ci et que d'autre part la définition du Droit de la Compliance est elle-même de nature téléologique . C'est pourquoi, à l'inverse de l'affirmation comme quoi l'exercice de définition serait inutile dans ces matières, qui seraient avant tout du cas par cas, cet effort de définition et cette détermination des finalités sont au contraire déterminants pour savoir en pratique qui doit porter les obligations de compliance et qui ne le doit pas. Or il suffit d'avoir posé cela pour qu’apparaisse la difficulté majeure de la matière, difficulté qui explique les résistances, voire donne l'impression que l'on se heurte à une aporie. En effet, si par principe ce que l'on attend de la part des « usagers » des mécanismes doit s'articuler au but qui est affecté par les auteurs des mécanismes de compliance à ceux-ci, encore faut-il qu'il y ait une correspondance minimale entre les buts visés par ces auteurs (Législateurs et Régulateurs) et les buts poursuivis par ceux qui en sont chargés de les mettre en œuvre : les entreprises. Or, cette correspondance n'existe pas à première vue, parce que les mécanismes de compliance ne trouvent leur unicité qu'au regard de « buts monumentaux » dont les autorités publiques ont le souci légitime, alors que les entreprise ont pour but leur intérêt propre. Les deux cercles ne correspondent pas. L'internationalisation du souci de ces buts dans les entreprises ne serait donc qu'un mécanisme de violence dont les entreprises sont l'objet, violence ressentie comme telle. (I). -   📝Lire l'article. -    

Articles

Dans la bataille technologique mondiale dont l’enjeu est l’isolement, où est le Droit ?

Dans un excellent article publié le 28 juin 2018 dans le New York Times, intitulé The Coming Tech Battle, l'auteur qui est banquier observe les stratégies de guerre entre la Chine et les Etats-Unis. Il souligne que la guerre n'est pas tant celle des tarifs et des importations, mais celle de la technologie.  Il observe que la Chine a depuis longtemps entamé une stratégie non seulement de capacité mais encore d'indépendance technologique, notamment numérique, dont l'Occident ne semble pas avoir idée et dont il faut se soucier. Car ce ne sont pas les tarifs ou les interdictions sur les flux marchands qui vont l'entraver. Il conclut : Globalization's champions predicted that borders would continue to fall in at least on area – digital techn and the internet – but China has shown that a determined government can build walls in the virtual sphere, too.  Et cela renvoie au début de son article où il  décrit une arrivée d'un étranger en Chine où chacun est à la fois parfaitement connecté, ce qui le rend indifférent à l'absence par exemple de Google  et parfaitement surveillé par le pouvoir politique central, ce à quoi il est également indifférent. A la lecture de cet article, je me suis demandée : Dans cet affrontement technologique où la Chine a les moyens de s'isoler, le Droit peut-il et doit-il faire quelque chose ?   Lire ci-dessous   -

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

Une nouvelle économie est née : l’économie des données. Le Droit qui l’appréhende est encore dans les limbes

The Economist a publié un article le 28 juin 2018 pour montrer que Netflix va révolutionner la télévision, dans ses usages, ses techniques et son économie. Prenons le phénomène du côté du Droit. Netflix n'est pas une entreprise de média. C'est une entreprise technologique qui capte des données. Du point de vue du Droit, nous ne savons pas comment le qualifier. Cela est perceptible en Droit de la concurrence et en Droit de contrôle des concentrations (qui appartient plutôt au Droit de la Régulation).  Pour l'instant nous ne sommes que dans la « réaction » : les autorités américaines « réagissent ». Leur « réponse » consiste à ne plus mettre  de freins aux concentrations dans les médias… C'est tout d'abord une réponse faible et non-autonome, l'idée étant que si l'on laisse grandir Disney, alors Disney et Netflix pourront mieux s'entredévorer et le consommateur sera bien servi. C'est d'ailleurs ce qu'explique Netflix en affirmant que le consommateur a tant d'argent à affecter à ses loisirs et de temps à passer devant ses écrans qu'ils peuvent bien se le partager. Propos qui devraient glacer des autorités en charge de contrer les ententes…. C'est d'ailleurs une réponse qui peut avoir des conséquences graves car sans doute motivée par cette impuissance elle a donné le signal à d'autres, par exemple dans l'industrie pharmaceutique comme quoi avec un tel précédent il n'y avait donc plus de barrière pour de méga-fusions…. C'est ensuite une absence totale d'action. Certes l'on peut adopter un point de vue américain : c'est aux entreprises d'agir et non pas aux Autorités publiques ou au Droit. C'est ainsi que l'innovation se développe, en laissant les entreprises libres, et c'est ainsi que la Silicon Valley a inventé le monde nouveau des données. Mais les données ont toujours existé puisque ce ne sont que des informations sur nous-mêmes, nous-mêmes et ce que nous donnons à voir de nous-mêmes ayant toujours existé. C'est l'idée même de les monétiser après les avoir pulvériser et reconstruite dans d'autres blocs (méta-données) qui les a transformées en or. C'est ce que démontre West Word, série magnifique produite par … une industrie de média, HBO, pour répondre à Netflix.  Mais si l'on croit que le Droit sert encore à quelque chose, par exemple à « réguler les plateformes » car il s'agit de cela, il faudra mieux que nous « agissons », c'est-à-dire que nous pensions ce « cas Netflix », ou/et à travers lui  l'industrie prodigieuses des données. Elle a créé de l'or approprié à partir d'un commun disponible depuis toujours. Le génie a consisté à créer une industrie de la donnée indifférente à ce qui nous est donné en échange, ici un film, une série, une jeu. Contre lesquels l'industrie des films, des séries et des jeux ne peuvent pas grand chose car celle-ci vend les films, les séries et les jeux et ne peuvent pas les vendre à prix négatif, alors que Netflix ne les cèdent qu'en supplément de ce qui est acquis : l'information que nous donnons sur nous-mêmes. Ils peuvent donc nous offrir le film qui n'est qu'un « cadeau-bonux ». C'est pourquoi la « personnalisation » extrême que Netflix fait de ses produits, aux différents pays devrait nous alerter. C'est pourquoi la haute-couture de séries faites que pour moi me donne l'information que je suis moi-même le plat principal du repas de roi ainsi servic.  En cela Netflix est économiquement beaucoup plus proche de Facebook qui nous donne tout gracieusement puisque nous nous donnons à lui que de Disney ou de HBO ou de Warner qui doivent encore prétendre nous demander un peu d'argent puisqu'ils prétendent encore avoir pour objets la production de films, de séries, de personnages, de scénarios, de jeux, etc. La puissance du modèle tient dans la reconstruction par la technologie des données pour de très multiples usages. Par exemple la prévision de l'avenir. En échange, les sous-jacents que sont les personnes reçoivent pour l'instant une série sur la reine d'Angleterre. Mais pourquoi pas un bouquet de fleurs ? Ou un repas ? Ou un habit ? Ou une voiture ?  En effet, l'industrie des données a neutralisé le sous-jacent. Par exemple le média. Mais Uber apporte les repas. Netflix peut apporter un costume. Qui a quelque chose à « redire » ? Face à cela, le Droit ne dit rien.  Sans doute parce qu'il est dépassé dans ses catégories et lorsque le Droit ne conçoit pas, ne qualifie pas, il ne peut rien « dire ». Il a fallu que les juges voient dans les personnes qui roulent dans les voitures des « salariés » d'UBER pour qu'un peu d'ordre revienne. C'est donc dans les marques de la qualification que le Droit doit se retrouver.  Le Droit doit d'abord remettre en cause la notion de « gratuité » et de « don ».  Le Droit ne pense toujours pas le gratuit, réduit à être l'absence d'échange d'argent, alors que je me donne moi-même. Et quand je me donne moi-même, le Droit appelle cela de « l'altruisme »…, alors que le Droit commercial ancien dans sa sagesse interdisait l'acte gratuit dans les affaires car l'on sait bien que l'on ne se donne pas contre rien. Le gratuit n'existe pas et le discours altruiste n'est pas inconcevable si c'est l'entreprise qui devient altruiste et peut le prouver (RSE) il devient très étonnant si ce sont les personnes qui se donnent elles-mêmes aux entreprises : le « discours du don » et l'appel au « consentement altruiste » n'ont jamais autant prospéré dans un système où l'unité de compte est celle du milliard de dollars.  Le Droit doit ensuite remettre en cause la notion d'espace, pour qualifier les « plateformes ». Pour l'instant l'on connaît peut-être la plateforme comme un fait, mais en Droit l'on ne sait pas ce que c'est. Un marché ? Une place ? Un point d'intersection ? Il est possible que l'on puisse réduire la plateforme à être un marché, au sens le plus traditionnel du terme, la place du marché où chacun peut se rencontrer et se dire avant tout bonjour, se regrouper en communautés. Une place de village plutôt qu'une place financière. Peut-être qu'il existe plusieurs sortes de plateformes, non pas selon les objets concrets qu'on vient y chercher ou y proposer car la plateforme se repère plutôt par celui qui la tient mais plutôt : par la technologie utilisée ? par le degré de connaissance de la personne qui y entre ? par le degré de civilisation qui y règne ?  Ces espaces que sont les places, les moteurs de recherches ou les réseaux sociaux sont-ils en Droit réductibles à une seule notion, de sorte qu'on puisse leur appliquer le même régime ? Lorsque les entreprises croisent leurs données, par exemple entre un média et un réseau, étant propriétaires des deux, le Droit appréhende la situation différemment suivant qu'il y voit deux espaces qui communiquent ou qu'un seul espace déjà en fusion.  Admettre en Droit que nous avons beaucoup à concevoir pour  « réguler les plateformes ».    -   

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Le Droit de la Compliance lâche les amarres du Droit de la Régulation mais conserve ses principes : conséquences sur les entreprises au regard des autorités et des frontières. Ne pas être « en réaction » mais s’en saisir

Ce working paper sert de base à un article paru dans le Recueil Dalloz. Le Droit de la Compliance est une branche du Droit si récente que certains doutent encore de son existence-même1Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance, 2016.. Il ne s'agit pas ici de reprendre cette question, ni celle si souvent évoquée de la « définition » de la Compliance et du Droit qui va avec ou de la traduction qui lui est adéquat. L'objet de la réflexion est plutôt d'observer le mouvement qui est parti des exigences de Droits sectoriels précis, comme le Droit financier, le Droit bancaire, qui correspondent indéniablement à des « secteurs », le Droit de la Compliance étant ainsi le prolongement du Droit de la Régulation2Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017, et les références citées. , prolongement qui métamorphose celui-ci, pour s'étendre désormais au-delà des secteurs régulés3Frison-Roche, M.-A., Compliance : avant, maintenant, après, 2017.. LES CONSÉQUENCES SUR LES ENTREPRISES D'UN DROIT DE LA COMPLIANCE AU-DELA DU DROIT DE LA REGULATION Lire la suite en dessous.

Sur le vif

Sortie du Cours « Droit des obligations » de Rémy Cabrillac : comprendre le Droit des obligations dans sa continuité

Dans la Collection Cours (Série Droit Privé), je demande le Droit des obligations ! Aussitôt demandé, aussitôt servi ! En effet, la 13ième édition de ce manuel est disponible.  En 500 pages aérées et peu alourdies des seules notes de bas de pages nécessaires, c'est classiquement que le Droit des obligations est exposé. En effet la réforme de cette branche du droit opérée en 2016 et validée en 2018 est avant tout cela : classique. C'est pourquoi il convient d'exposer tout d'abord les sources et ensuite le régime. Dans les sources, le lecteur doit passer successivement des actes juridiques, aux quasi-contrats (qui prennent de plus en plus d'importance) pour finir vers la responsabilité civile extra-contractuelle. Les obligations ne vivant que par leur exécution, la compréhension du « régime » conduit le lecteur des modalités des obligations, à la circulation de celles-ci, pour finir vers leur extension.  Car qui ne rêve en matière d'obligations que celles-ci finissent par s'éteindre …. Ainsi, en peu de pages, classiquement – et donc sobrement – écrites, l'on peut s'y retrouver dans un Droit qui a le grand mérite de prétendre garder ses lignes.   -

Articles

En lisant le Droit des contrats de Muriel Fabre-Magnan : 5 principes soulignés : liberté, volonté, obligation, loi et justice ; un terme écarté : consentement

Muriel Fabre-Magnan vient de publier un Que Sais-Je sur Le Droit des contrats.  Il s'agit de rendre intelligible ce sujet où se sont accumulés tant de détails et tant de pages. Et cela est fait.  Par 5 mots qui forment les titres des 5 chapitres de l'ouvrage. Et le lecteur relève l'absence d'un mot dont pourtant l'on souligne l'importance dans tant d'écrits et de discours : le « consentement ». Comme Muriel Fabre-Magnan a raison.   I. LES 5 MOTS PAR LESQUELS MURIEL FABRE-MAGNAN RENDE COMPTE DU DROIT DES CONTRATS La liberté. C'est le principe premier. L'auteur le rappelle.  La volonté. L'obligation. La loi. La justice. II. LE MOT QUE MURIEL FABRE-MAGNAN PREND SOIN DE TAIRE : LE "CONSENTEMENT  

Articles dans une publication collective juridique

Le juge, le régulateur et le Droit, in « Le droit et la justice aujourd’hui. Et demain ? »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le Juge, le Régulateur et le Droit, in L'ENA hors les murs, Le droit et la justice aujourd'hui. Et demain ?, n°481, 2018, pp. 72-73.   Résumé. Du Juge, du Régulateur et du Droit, c'est plutôt le « Régulateur » qui vient en premier, mais cette prééminence vint parfois sur ordre du juge plutôt que sur décision autonome de l'État, même s'il s'avère que c'est toujours, voire avant tout, pour fonder une relation de confiance qu'un Régulateur est établi (I). Institué, le Régulateur doit se comporter dans ses pouvoirs ex post comme un Juge (II). Lorsque le Régulateur est en contact avec les juges,  rapport obligé puisque que le Régulateur est soumis au Droit, l'entente est plus ou moins cordiale (III) et c'est la tension des relations entre Droit et Économie qui transparaît alors. Mais l'Europe est l'espace où les conciliations se font plus aisément, notamment grâce à la puissance et l'autorité de ses Juges, comme le montre l'Union bancaire (IV). La mondialisation ayant rebattu la carte des puissances et des dangers, les prétentions du Droit sont aujourd'hui internalisées dans les entreprises mêmes : le Droit de la Régulation se transforme en Droit de la Compliance, par lequel l'« entreprise cruciale » devient une structure qui juge et applique , y compris à elle-même, des normes mondiales pour atteindre des « buts monumentaux » exprimés par les États (V). En cela la « lutte pour le Droit » pourrait se faire dans un nouveau jeu entre les entreprises, les Juges et les Régulateurs.   Lire l'article.   Cet article  s'appuie sur un document de travail. Celui est doté de notes de bas de pages, de références techniques et de liens hypertextes. Il est accessible en langue française par le lien suivant : Le Juge, le Régulateur et le Droit. Il est accessible en langue anglaise par le lien suivant : The Judge, the Regulator and the Law.   Consulter la présentation générale et le sommaire de la publication collective dans laquelle l'article est publié.