Droit économique, Régulation et Compliance

Vidéos

🎥Compliance Law, an adequate legal framework for GAIA-X (Le Droit de la Compliance, un cadre juridique adéquat pour GAIA-X), in 🧮GaiaX Summit2020, The World with GAIA-X

► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, « Compliance Law, an adequate legal framework for GAIA-X », in Pan-European GAIA – X Summit, The World with GAIA-X, 18 novembre 2020. - 🧮Consulter la présentation générale de la manifestation (qui s'est tenue en anglais). - ► Résumé de l'intervention : L'Europe doit offrir un cadre juridique adéquat au projet GAIA-X et peut le faire par le biais du Droit de la Compliance. Le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. Il est défini par ses « buts monumentaux ». Ceux-ci peuvent être « négatifs », comme par exemple la prévention des défaillances systémiques, ou plus encore « positifs », comme par exemple l'innovation ou la stabilité. Cette nouvelle branche du Droit fonctionne techniquement à partir de ses « buts monumentaux » qui doivent être explicites et internalisés dans les « entreprises cruciales », aptes à les concrétiser. Ces entreprises cruciales le font sous la supervision permanente des autorités publiques.  Le Droit européen de la Compliance travaille déjà, par exemple sur la question de la protection des données personnelles (jurisprudence et RGPD) ou sur la prévention des défaillances systémiques bancaires (Union bancaire), le Droit de la Compliance étant en équilibre avec le principe de concurrence. Le Droit de l'Union européenne passe du Droit Ex Post de la Concurrence ou Droit Ex Ante de la Compliance, internalisant des « buts monumentaux » dans des entreprises cruciales.  Il existe une compatibilité parfaite entre le Droit de la Compliance européen et GAIA-X. Ce projet construit par des entreprises cruciales doit être supervisé par des autorités publiques spécifiques ou par la Commission européenne. La gouvernance de GAIA-X doit être transparente et doit rendre des comptes. Cette organisation privée doit utiliser ses pouvoirs dans le respect du principe de proportionnalité, contrôlé par une entité publique de supervision. Le cadre légal est nécessaire mais n'est pas suffisant.  - 📈voir les slides en soutien de l'intervention (en anglais). - 🎥voir la vidéo de l'intervention (en anglais).  -

Leçons

École d'Affaires publiques de Sciences po : Cours de Droit commun de la Régulation

Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation. Leçon 4 : Place et Rôle de chacun dans le Droit de la Régulation

Résumé de la quatrième leçon MAFR de Droit commun de la Régulation sur Place et rôle de chacun dans les systèmes de Régulation. Jadis, la Régulation fonctionnait selon un système qui avait le mérite d'être simple, puisqu'il était construit sur une hiérarchie. Dans le système désormais en place, le jeu est moins simple. On peut le présenter comme se jouant à trois, entre l'Etat, les Régulateurs et les entreprises, sans que l'on ne puisse plus dire lesquels sont au haut de ce l'on désigne parfois comme la pyramide des normes. Mais ce sont toujours devant les juridictions que les questions finissent par être formulées et les nouveaux principes de Régulation tendent aujourd'hui à être formulés par les Cours, l'opposition parfois faite entre Civil Law et Common Law n'étant donc pas pertinente, notamment quand on observe le rôle premier en Europe de la Cour de justice, de la CEDH ou des Cours constitutionnelles. Dans le premier rapport institué entre l'Etat et les Autorités de régulation, le jeu est devenu juridiquement plus complexe ; les pouvoirs s'ajustant entre les institutions politiques et les régulateurs. Mais les juges sont omniprésents, non seulement comme instruments de contrôle mais encore, voire surtout, comme modèles. En outre, et dès lors, les entreprises ont du mal à trouver leur place. Elles semblent aux deux extrêmes. Ayant quitté la position d'assujetti, elles briguent grâce à l'autorégulation puisque les secteurs dépassent les frontières étatiques et que les juges sont placés en Ex Post. Mais est en train d'émerger une nouvelle branche du Droit, le Droit de la Compliance , qui prolonge et renouvelle le Droit de la Régulation, via notamment la technique de la supervision, et met au cœur des systèmes économiques mondiaux des mécanismes contraignants où les entreprises sont à la fois débitrices et garantes de l'effectivité des règles de régulation.   Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation Accéder au plan général du Cours de Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance Consulter la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Accéder au plan de la leçon relative à la place et au rôle de chacun dans le Droit de la Régulation Consulter les slides servant de support à la leçon relative à la place et au rôle de chacun dans le Droit de la Régulation Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative à la place et au rôle de chacun dans le Droit de la Régulation

Documents de travail

document de travail

🚧L’attractivité économique de l’impartialité juridictionnelle

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'attractivité économique de l'impartialité juridictionnelle, document de travail, nov. 2020 - 🎥 Dans un premier temps, ce document de travail a servi de base à une intervention dans la conférence-débat présidée par le président François Ancel avec Madame la Conseillère Carole Champalaune, « L'office du juge, les enjeux économiques et l'impartialité », dans le cycle de Table-Ronde que la Cour de cassation organise sur le thème général de Penser  l'office du juge. - 📝 Dans un second temps et postérieurement à cette conférence, il avait vocation à servir de base à un article publié  dans un ouvrage collectif.  Il semble que ce projet n'ait pas abouti.  - Présentation générale.  Pour s'insérer dans l'ambition du cycle général de colloques qui est de « Penser l'Office du Juge » et dans celui-ci qui appréhende l'impératif d'attractivité économique de celui-ci, le propos dégage tout d'abord le rapport qui paraît contradictoire entre celui-ci et la distance que le juge doit conserver. Ainsi il est souvent affirmé que le juge devrait être à ce point internalisé dans les « places », notion économique de grande portée (à laquelle est consacrée la première partie de l'introduction, définissant la « place » à la fois comme un espace close et poreux et comme un « justiciable systémique ») qu'il devrait ipso facto perdre sa distance, c'est-à-dire son impartialité. Comme les places sont en concurrence, même si l'on met en balance l'efficacité de la place, d'une part, et l'impartialité, d'une part, d'un juge qui lui est extérieur et se réfère au Droit, l'Impartialité en ressortirait nécessairement affaiblie. Il faudrait alors au cas par cas amener le juge à faire les concessions voulues.  Le propos vise à prendre la position contraire et poser que les places – notamment parce qu'il faut les distinguer fortement des marchés, dont elles furent les ancêtres – requièrent un juge, qui sont à la fois « singulier », c'est-à-dire avec une personnalité, un visage, des opinions, et en distance pour que sa fantaisie ne surprenne pas les places. En effet, celles-ci requièrent une justice humaine, et non pas mécanique et le juge singulier, dont le juge des référés ou l'arbitre sont l'épigone, répond à ce besoin. Mais pour réduire ces « marges de discrétion », façon dont l'économie qualifie l'impartialité d'une personne qui ne peut jamais être neutre, la façon de faire de ce juge doit être insérée dans des mécanismes qui diminuent ces marges. De cette façon, la place a alors un juge qui est toujours plus impartial, et ce faisant devient toujours plus attractive.  Pour obtenir cela en pratique, la place exprime deux attentes légitimes en tant que « justiciable systémique », dont la satisfaction accroit et l'impartialité du juge singulier et accroit l'attractivité de la place comme espace. Ce qui montre bien qu'attractivité de la place et impartialité du juge, parce qu'inséré dans des procédures et dans une institution et une famille juridictionnelle, ne sont non seulement pas contradictoires, mais sont au contraire convergents, l'un alimentant l'autre. Concrètement, et la pratique juridictionnelle le montre, il faut consolider l’impartialité du juge singulier en l’insérant dans des processus collectifs. Comme il faut favoriser un rayonnement de l’impartialité par un renforcement de la « famille juridictionnelle ».  Pour consolider l'impartialité du juge singulier en l'insérant dans des processus collectif, il faut admettre sans hésiter la subjectivité du juge, la rechercher même, le juge des référés ou l'arbitre étant bien les épigones du juge adéquat. La réduction des marges de discrétion, définition de l'impartialité étant obtenue par l'insertion du juge dans une procédure dont il est seul le maître mais dans laquelle il n'est pas seul. Cela a pour conséquence technique qu'il est lui-même dans un débat contradictoire, non seulement pendant l'instance, mais encore avant celle-ci (dans les médias), par le jugement (et l'arrêt de la Chambre criminelle du 25 novembre 2020 est un modèle du genre) et après le jugement. En cela le juge montre que par son office il est dans le futur, comme le montrera la justice climatique. En outre pour limiter ses marges de discrétion, le juge singulier doit s'insérer dans un principe rationnel de cohérence, vertical et horizontal. Vertical parce qu'il intègre ce qu'il est dit et la technique de « l'avis déterminant » est à encourager, le juge singulier ne devant s'y soustraire que s'il a de « fortes raisons » pour le faire et selon cette règle générale Comply or Explain (qui est le contraire même de l'obéissance aveugle). Horizontal parce que le juge soit se tenir à ce qu'il a dit, l'estoppel étant elle-aussi une règle de logique. Mais surtout l'institution doit dégager le plus possible des « doctrines », par tous les moyens, dont les rapports annuels sont un exemple.  Pour consolider l'impartialité du juge singulier en renforçant la « famille juridictionnelle », il convient d'en avoir une conception plus large, ce qui pourrait mener à des « lignes directrices » communes à des juridictions diverses, et plus forte, en intégrant ceux qui entourent le juge pour mener jusqu'au jugement. En cela la procédure devant la Cour de Justice de l'Union européenne, travail sur un dossier commun, est un modèle. Si cette communauté était plus forte encore, l'office du juge rendrait un plus grand service encore qu'il ne fait déjà dans l'espace numérique. Ainsi, des juges toujours humains, toujours divers, toujours singuliers, qui écoutent, considèrent et ajustent à la situation, qui au sein d'une famille juridictionnelle s'insèrent dans une doctrine institutionnelle qui les dépassent et les portent mais qu'ils transforment s'il y a une forte raison, toujours dite, pour ce faire : voilà l'impartialité incarnée rend ant une place économique et financière attractive.   Introduction. Quand j'ai choisi de consacrer quelques années à élaborer une thèse sur Le principe du contradictoire, en procédure civile, pénale et administrative, l'on m'avait conseillé de prendre un sujet plus étroit et moins basique. Quand j'ai été agrégée, l'on m'a conseillé de « passer aux choses sérieuses », c'est-à-dire au droit des affaires, mais c'est par une chronique de Droit processuel financier que j'ai débuté.  Car ce lien entre la façon dont les juges progressent dans la façon de comprendre le cas (procédure)  et arrivent jusqu'au moment de décider (jugement) est si fort avec la vie économique, comme les fils de chaine et les fils de trame, qu'on aurait bien tort de dissocier. Pour ma part je ne peux dissocier la solution trouvée et la façon d'élaborer celle-ci. D'ailleurs si les juristes anglais sont si précieux en droit des affaires, c'est sans doute parce que le contentieux leur coule dans les veines, que les techniques probatoires leur sont enseignées avec soin, que pour eux le juge est toujours virtuellement présent, assis à la table des négociations contractuelles, simplement actualisé si vient le temps du contentieux. De la même façon que Carbonnier disait que l'Etat est en France présent dans l'élaboration de tout contrat. Pour ne prendre qu'un exemple récent, quand je regarde comme tous les badauds les rebondissements de la saga Facebook, je mesure la dépendance dans laquelle et la Commission Européenne et cette entreprise que l'on dit toute-puissance sont par rapport au Président du Tribunal de l'Union européenne qui appliqua dans son Ordonnance du 29 octobre 2020 le principe du due process , lequel est la forme processuelle du droit au respect des données personnelles, pour réorganiser tout le mécanisme d'obtention des courriels échangés à l'intérieur de cette entreprise. Pourtant quand j'écoute les représentants des grandes entreprises, ils ne semblent guère apprécier le Droit, qu'ils appellent généralement « réglementation », et encore moins les juges, ce qu'ils font et comment ils le font, c'est-à-dire leur office, les deux étant liés si l'on pose que « le juge applique la réglementation ». Pour en rester à la perception des entreprises et sans entrer dans le sujet lui-même du rapport entre l'office du juge face à la loi1Thème qui a donné lieu à de très nombreux travaux, notamment en Droit comparé. L'article 12 du Code de procédure civile exprime ce qu'est l'office du juge par rapport à la situation qui lui est soumise. , le grief exprimé est alors au carré, car le juge appliquerait mal une réglementation  elle-même inadéquate… Et il le ferait au terme d'une façon de faire, c'est-à-dire la procédure, elle-même reprochable : longue, coûteuse, inutilement compliquée. L'idéal apparaît alors : le moins de Droit possible, le moins de Juge possible ! Non seulement les entreprises l'affirment, mais encore des travaux moins immédiats, notamment issus de la sciences économique, qui posent que ce dont a besoin le monde économique pour prospérer le plus possible consisterait, dans un système de vases communicants, à subir le moins de Droit – et donc de juges – possibles. La jauge est alors assez simple à construire. Pour avoir un juge au comportement adéquat, à l'office bien ajusté aux besoins du monde économique, il faut des procédures simples, claires, stables, rapides et peu coûteuses aboutissant à des solutions que l'on peut anticiper et qui ne changeront pas. L'argument est si simple qu'il est peu souvent récusé. On le retrouve sous l'appellation « sécurité juridique ».  Mais si cela était si vrai, les entreprises cesseraient de tant vanter le modèle anglais, qui est décrit comme une sorte d'idéal dans presque chaque article, alors qu'il est si onéreux, ou le système américain, qui est si complexe dans son articulation entre les niveaux étatiques et le niveau fédéral que tout juriste américain est avant tout un processualiste.  L'idée est alors différente. Il ne s'agit plus de reprocher à la justice son inadéquation mécanique mais plutôt le fait qu'elle ne s'ajusterait pas aux besoins (avec le coût – accepté – de cet ajustement) du monde économique. En effet, le Royaume-Uni et les Etats-Unis seraient certes des sociétés juridictionnelles mais dans lesquels le juge aurait l'attitude adéquate : s'effacer derrière la loi des parties afin de mieux la servir. Les entreprises reprochent alors aux juges français ou allemand de ne pas suivre, participant en cela à ce qui serait ce grave défaut de l'Etat qui substitue sa volonté à celle des parties.   A lire divers travaux, les entreprises voudraient que l'Etat et ses juridictions se mêlent le moins possible de ce que les parties ont décidé tout en leur fournissent leur puissance au titre de ce principe de « sécurité juridique » portée au plus haut. Cette neutralité du principe de « sécurité juridique » qui utilise la force du Droit en lui ôtant pourtant la parole, utilisant le Droit et le juge comme des porte-voix, pose que les parties intéressées, qui sont les plus à même de mesurer leurs besoins et de construire les mécanismes adéquats, fassent leur « petite loi », puisque c'est par cette expression-là que Carbonnier désignait le contrat. Mais comme dans le monde concret, l'idéal de l'ajustement contractuel pur et parfait n'existait pas plus que n'existe la concurrence pure et parfaite, un agent doit intervenir d'une façon neutre pour servir la petite loi quand l'autorégulation ne fonctionne pas, par exemple lorsque l'ajustement des intérêts ne perdure plus dans le temps. Comme Robespierre voulait un juge « bouche de la Loi », il faudrait un juge dont l'office serait d'être la « bouche du Contrat ». Le juge anglais se définit sans doute ainsi, associant étroitement Impartialité et non-immixtion dans le contrat. Un juge non intrusif, qui jamais ne décide mais toujours sert.  C'est bien cette grille de lecture que le professeur d'économie d'Harvard a utilisé pour élaborer le classement Doing Business, qui mesure l'attractivité du Droit et du Juge, c'est-à-dire son aptitude à  permettre aux entreprises, grandes ou petites, de se développer.  Guy Canivet dans l'ouvrage qu'il co-dirigea à ce propos2Canivet, G., Frison-Roche, M.-A. et Klein, M.,  Mesurer l'efficacité l'efficacité économique du Droit, 2007. avait souligné Le moins de Droit possible, avec le moins souvent possible un juge qui , s'il est requis, interviendra pour servir de la façon la plus neutre possible la volonté des contractants. Pourtant, cela non plus ne doit pas être si vrai, et l'association entre Impartialité et non-immixtion dans la situation initiale soumise au juge ne doit pas être si exacte, quand on entend par ailleurs tant de compliments argumentés adressés au Conseil d'État dans son appréhension du contentieux économique, que la suggestion est faite par des entreprises de lui en transférer la totalité de la connaissance, par exemple en matière de régulation financière et bancaire. Il ne paraît pourtant pas un juge effacé. Mais c'est peut-être à force de lire les travaux d'Analyse Economique du Droit qui sont construits sur cette conception-là, que l'on finit par les recopier et peut-être y adhérer, souhaiter un juge qui ne dise jamais non, un juge mécanique. D'ailleurs ce que l'on appelle l' « intelligence artificielle » promet cela. Dans une justice non-humaine, la machine assure que la décision est prise avec une automaticité qui garantit une absence de parti-pris. Qui n'a pas d'âme ne peut être corrompu, qui n'a pas de raison ne peut se tromper. Cette passion actuelle pour les algorithmes, reposant sur la confiance faite aux machines et la défiance faite aux êtres humains, qui demeure les juges, repose sur un idéal de justice infaillible. Mais là encore c'est une erreur que d'associer Impartialité et Infaillibilité3Le droit positif afférent à "l'erreur du juge" est lui-même très instructif, puisque le juge ne peut se voir reprocher une erreur, sauf s'il y a une faute de procédure, ce qui est précisément le critère développé dans cette présente étude pour la définition de l'impartialité. Sur cette question, v. Frison-Roche, M.-A., L'erreur du juge, 2001..  Cette neutralisation du juge par les machines est généralement approuvée par les travaux. Elle n'est pourtant que le dépend de la solution plus artisanale et sanctionnée pénale consistant à neutraliser le juge par la corruption ;  c'est un système juridique bien attractif que celui dont on est directement propriétaire… Mais les études montrent l'inefficacité économique pour une place de la corruption. Même si l'on laisse de côté l'appréciation morale de la corruption, l'effet sur l'image, etc., même si l'on imagine des entreprises qui n'adhèrent pas à « L'amour des Loi » posée par Rousseau, qui ne distinguent pas entre leur intérêt et leurs obligations – ne suivant les obligations que si elles ont un intérêt à le faire, la volonté du juge ne jouant plus alors que dans le jeu des incitations, qui placent le Droit et le Juge, comme des éléments de l'environnement des entreprises, il a été montré que les entreprises ne souhaitent pas un système juridique corrompu. La Commission Européenne a notamment publié des rapports sur la contribution directe de l'Etat de Droit et de l'effectivité de juridictions impartiales sur le développement économique d'une zone.  L'on semble donc confronté à une double aporie, menant à ce qui serait une sorte de souhait de disparition : soit il faudrait que le juge soit absent (pour en finir avec ce qui a été décrit d'une façon critique comme la « société contentieuse »), soit il faudrait qu'il soit un serviteur docile et neutre de la loi du contrat. Parce que cela n'est pas admissible, le choc en retour est très violent. En effet, face à ce qui serait la prétention, voire l'exigence, des entreprises face au Droit, aux Juridictions et aux juges pris les uns après les autres (le juge pénal étant peut-être le plus détesté de tous…), la réaction est celle d'une sorte de rejet en bloc de cette demande des entreprises d'un juge qui prend en considération les effets économiques de ses décisions ! L'on lit alors en symétrie des rapports qui affirment que le « Droit n'est pas une marchandise », que le juge n'est pas un distributeur automatique de ces nouveaux bonbons sucrés que seraient les jugements devant faire toujours plaisir, que la notion de « marché du Droit » qui déclenche tant d'écrits théoriques, doit être rejetée. Car le Droit étant une valeur, la valeur de justice, le juge ayant pour office de concrétiser dans les cas particuliers cette vertu-là, ces prémisses d'adéquation de son office à ce qu'en attendent les entreprises, serait en quelque sorte attentatoire à la « grandeur de la Justice », réduite à l'état d'étalage où l'on propose à l'encan les jugements frais du matin aux acheteurs de systèmes juridiques, foi de forum shopping.  Bataille rangée, dont nul ne peut sortir gagnant, car les jugements sont à la fois une prestation et une valeur, Guy Canivet ayant montré l'apport de l'impartialité du juge à l'économie du Droit4Canivet, G., Economie de la Justice et procès équitable, 2001.. Et notamment à propos de l'Impartialité. Dans un article sur « l'efficacité de l'impartialité », il a montré que l'impartialité est un moyen efficace de conduire un procès en matière économique. Les entreprises savent qu'elles ne peuvent pas anéantir, sous les formes précitées, le Droit et les juges. Mais elles ne veulent pas non plus en dépendre totalement.  Elles demandent comme tout un chacun un « juge en distance », car c'est ainsi que l'on peut définir l'impartialité : un juge impartial n'est ni un juge passif ni un juge mécanisé ni un juge transparent par rapport à la situation qu'il appréhende, c'est un juge qui par méthode parvient à se placer « en distance » par rapport à lui-même et à la situation qu'il a pour office d'appréhender5Frison-Roche, M.-A., L'impartialité du juge, 1999. . Mais en quoi cette exigence est-elle particulière pour les entreprises, par rapport aux autres justiciables ? Car elles n'ont pas plus de « droit à un tribunal impartial »6Frison-Roche, M.-A., Le droit à un tribunal impartial, 2012. que les autre justiciables. L'on peut soutenir la particularité de leur situation en ce qu'elles constituent un « justiciable systémique ». En étant constitué en « marché », le marché financier par exemple, les entreprises forment une sorte de justiciable qui revoit régulièrement le même juge. Ce « justiciable systémique » reçoit souvent la qualification a-juridique de « place ». Ainsi, comme Perelman avait pu le montrer à travers ses cercles d'auditoire", dans les contentieux de droit économique la place saisit le juge et reçoit les jugements. Dans une chaine de jugement que la place reçoit dans sa continuité et la notion de « jurisprudence » est familière à la place, même dans son acception non technique : c'est ainsi que les économistes spontanément se réfèrent à la « jurisprudence » des régulateurs en matière de décisions non juridictionnelles, car ils considèrent que les décisions sont liées dans le temps et que le régulateur est tenu par ce qu'il a dit avant. Cela leur paraît même une évidence.  Dès lors une décision nouvelle n'a pas le même statut pour un justiciable et pour ce justiciable systémique que sont les places. Tous dépendent de la justice et de sa qualité, et il est exclu de dire que les entreprises, notamment les grandes, devraient avoir une justice de meilleure qualité, que le commun des mortels. Précisément, le critère n'est pas là. En effet un justiciable aura besoin d'un jugement une fois. Les jugements rendus par ailleurs, avant et après, par ce juge ne le concernent pas car il ne reviendra pas. pour un justiciable systémique, c'est davantage les jugements futurs qu'il prend en considération. Les entreprises doivent pouvoir anticiper ce que dira le juge demain. Pour cela, le juge ne doit pas pouvoir juger comme il l'est. Cette mise en distance par rapport à son propre pouvoir permet à la place d'intégrer par avance les jugements futurs (bons ou mauvais, là n'est pas le sujet), puisque les places sont des espaces de calcul et de probabilité, notamment les places financières.  Ce qui est donc à exclure est le « pouvoir discrétionnaire ». En effet, un pouvoir qui tient entièrement en son dépendance celui sur lequel sa décision va porter est qualifié en Droit de « pouvoir discrétionnaire ». Le pouvoir discrétionnaire n'existe quasiment plus en Droit français et européen.  Un pouvoir ne doit pas pouvoir « disposer comme il le veut » de ceux qui dépendent de lui, si légitime, si puissant et si indépendant soit-il par rapport à eux. Comme l'on ne peut, et l'on ne doit, pas nier le pouvoir du juge (car si on le nie, il l'exerce alors de fait, mais sans contrôle et sans limite), la demande des entreprises vient du fait qu'elles vont venir et revenir devant le même juge, la même juridiction, le même ordre de juridiction, le même système juridictionnel. Ce qui est attractif pour elles, c'est de pouvoir penser sur le moment qu'elles seront traités de la même façon dans le moment suivant : cette permanence dans le temps, quel que soit l'être humain singulier qui juge, constitue la qualité d'impartialité du juge. En cela, l'impartialité du juge est l'inverse de l'amitié entre Montaigne et La Boétie, il n'y a aucun phénomène d'élection, sans qu'il y ait de crainte pour autant. L'impartialité du juge garantit à l'entreprise qui viendra demain devant le juge qu'elle ne sera pas surprise par la façon incohérente dont son cas sera jugé. Cette impartialité objective singulière du juge est une qualité qui constitue un élément d'attractivité majeure pour les opérateurs économiques.   

Leçons

Master Finances et Stratégie / Ecole d'Affaires Publiques : Droit de la Compliance

Le Droit de la Compliance relatif aux « données »

Résumé de la leçon. Le « Droit de la Compliance » est encore si incertain dans ses bases que, suivant que l'on parle de tel ou tel sujet, on a tendance à le faire débuter à telle ou telle époque, signe que l'on ne le maîtrise encore pas dans son ensemble. Ainsi, lorsqu'on parle de corruption l'on le fera commencer souvent en 1977 par le FCPA américain, lorsqu'on parle en droit des sociétés l'on visera la loi Sarbanes-Oxley, lorsqu'on vise la protection des marchés financiers l'on vise la loi américaine de 1933, lorsqu'on vis le droit de la concurrence l'on vise plutôt les textes des années 1990 en Europe. Lorsqu'on vise la question des données, l'on vise l'arrêt Google Spain rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne rendu en 2014. Quant à l'environnement, l'on a encore tendance à se projeter dans l'avenir … Le fait qu'on vise tantôt les Etats-Unis et tantôt l'Europe, tantôt des lois et tantôt des jugements, montre que pour l'instant l'on ne dispose pas d'une vision globale. Mais une notion est souvent présente, quelque soit le secteur ou le domaine (puisque par exemple le Droit du commerce international n'est pas sectoriel), est celle de « données ». En même temps qu'est apparue la notion juridique de « donnée » est apparu la thématique de la « Compliance ». La difficulté première vient du fait que si l'on reprend cette perspective des « données », l'on mesure assez rapidement que nous ne maîtrisons pas la définition juridique de la « donnée », soit information appropriée, ce qui suppose qu'elle soit un bien, soit information inappropriable, « bien public » propre au marché (comme en matière financière), soit une information qui implique un effet incompatible avec la notion de « bien », à savoir son caractère indétachable des êtres humains : les « données à caractère personnel ». Pour essayer de comprendre l'évolution future du Droit de la Compliance en matière de données, il faut reprendre l'historique, c'est-à-dire la jurisprudence européenne, qui utilse l'outil du Droit de la Compliance en bâtissant un Réglement, désormais mondialement célèbre, construit sur un droit subjectif inventé par la Cour de Justice, le « droit à l'oubli », lequel est lui-même la trace des législations françaises et allemandes qui elles-mêmes avaient souci de l'efficacité des « fichiers ». La Seconde Guerre mondiale était présente dans les esprits et le but était de limite l'efficacité et non de l'accroître. Ce but d'inefficacité, qui est commun à la procédure pénale classique, rend difficile l'insertion de ce Droit de la Compliance-là avec le Droit général de la Compliance dont le but est l'efficacité.      Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance   Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon au Droit de la Compliance relatif aux « données »

Leçons

Master d'Affaires publiques de Sciences po (Paris)

Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation. Leçon n°3 : le Droit de la Régulation, Équilibre entre la concurrence et d’autres soucis

Résumé de la leçon n°3 : Le Droit de la Régulation, comme Equilibre entre la Concurrence et d'autres Soucis Par rapport à la Concurrence et au Droit qui la prend comme pivot (le « Droit de la Concurrence »), la Régulation peut avoir trois statuts. Dans les deux premiers, la Régulation peut simplement entre la voie par laquelle une concurrence décrétée est effectivement installée ou bien être le moyen par lequel de l'efficacité est injectée. Dans une troisième conception, la Régulation établit et tient la balance dans le temps entre le principe de la concurrence et d'autres principes.  Dans cette conception de la Régulation, sur laquelle l'Europe s'était initialement construite (traité CECA) et sur laquelle elle est en train de se reconstruire, le Droit de la Régulation « reconcrétise » le Droit face à l'abstraction qu'en avait opérée le Droit de la concurrence. Ce caractère « concret » du Droit de la Régulation, ancré dans l'objet technique mais aussi dans les « buts » politiques que le Politique insère dans celui-ci, excluant de limiter la Régulation à n'être qu'un palliatif aux défaillances de marché, permet de répondre non seulement aux besoins de « durée » mais aussi à répondre aux « dangers » (par des mécanismes Ex Ante) et à produire des « liens » (ce que la Concurrence exclue par principe).  Il en résulte alors une Régulation qui cesse d'être pensée comme « temporaire » pour devenir par principe « permanente », instituée par les Régulateurs définitifs. Plus encore, l'unicité du Droit de la Régulation se pensant dans le temps et son temps privilégié étant le futur, la notion centrale devient le « risque » qui n'est plus positif (la prise de risque comme moteur du bénéfice concurrentiel) mais négatif (la possible destruction de tous de tous par le risque pris par un seul ou par un risque objectif). Face au risque et à l'incertitude, l'essentiel devient la confiance que le Régulateur doit créer par son existence et son action, chaque Régulateur devenait « fiduciaire ».  Dès lors la Régulation bancaire, jusqu'ici conçue comme dérogatoire à tous les principes, devient au contraire le modèle pour les principes communs à tous. C'est sur son modèle que se construit non plus la segmentation secteur par secteur mais au contraire une nouvelle notion-clé : « l'interrégulation ».  Les Autorités de Régulation deviennent transparentes pour « mériter » la confiance, se rapprochant du modèle juridictionnel (leçon suivante) et la dimension politique de la Régulation s'accroit, ce qui diminue la « globalisation » des règles. Les « autres soucis » qui sont alors mis en équilibre avec le Principe de Concurrence, équilibre que le Régulateur doit construire, puis maintenir dans le temps sont successivement, mais aussi cumulativement, la sécurité (des produits, des personnes et des systèmes) et la protection des êtres humains, voire la protection de l'ensemble de la planète. Conçu ainsi, le Droit de la Régulation supporte plus d'ambitions que toutes les autres branches du Droit…. Pour y satisfaire, cette branche du Droit développe non seulement des pouvoirs nouveaux et cumulés entre les mains des Régulateurs mais crée des droits subjectifs, comme de multiples « droit d'accès » (aux réseaux, à l'information, etc.) pour que soit effectif le système de régulation. Pour le fonctionnement de celui-ci, vont intervenir le Régulateur, mais aussi l'Etat et plus la Régulation sera politique plus il sera légitime à le faire « en ce qui le concerne », les opérateurs via l'internationalisation en leur sein du Droit de la Régulation par le "Droit de la Compliance" et, peut-être avant tous les autres, le juge (leçon suivante).  -   Consulter les slides servant de support à la leçon 3 du Cours MAFR – Droit Commun de la Régulation, relatif à la définition du Droit de la Régulation comme Equilibre entre le Principe de Concurrence et d'autres Soucis.    Accéder au Plan général du Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation.   Se reporter à la présentation générale du Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation. -   Voir ci-dessous les consultations proposées dans le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance et dans la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ​ Voir la bibliographie générale du cours MAFR – Droit commun de la Régulation ​ Voir ci-dessous la bibliographie spécifique à cette leçon et à la définition du Droit de la Régulation comme Equilibre entre le Principe de Concurrence et d'autres soucis 

Articles

💬 « L’Ordonnance « Health Data Hub » est un coup de maître du Conseil d’État »

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., "Health Data Hub est un coup de maître du Conseil d'État", interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridiques, Lextenso, 22 octobre 2020 Lire la news du 19 octobre 2020 de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation sur laquelle s'appuie cette interview: Conditions for the legality of a platform managed by an American company hosting European health data​: French Conseil d'État decision  Pour aller plus loin, sur la question du Droit de la Compliance en matière de protection des données de santé, lire la news du 25 août 2020: The always in expansion "Right to be Forgotten"​: a legitimate Oxymore in Compliance Law built on Information. Example of​ Cancer Survivors Protection 

Articles

Interview dans un journal

💬Et si le secret de l’avocat était l’allié de la lutte contre le blanchiment ?

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., « Et si le secret de l’avocat était l’allié de la lutte contre le blanchiment ? », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridiques, Lextenso, 15 octobre 2020 - ► Lire l'interview - 📧 Cet entretien a été organisé à la suite de la parution du commentaire de l'arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 24 septembre 2020, paru dans la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation : Attorney's Professional Secret & Filter mechanism in balance with fighting Money Laundering: constitutional analysis in favor of Attorney's Secret -   Pour l'analyse plus générale de l'avocat dans le Droit de la Compliance, lire le document de travail de Marie-Anne Frison-Roche : 🚧 L'avocat, porteur de conviction dans le nouveau système de Compliance  

Leçons

Cours MAFR 2020 – Droit de la Compliance. Leçon n°3 : La Compliance : où l’on parle si souvent de « guerre de l’extraterritorialité » ….

Résumé de la leçon. Le Droit de la Compliance semble être synonyme d"extraterritorialité, en ce qu'il se fit connaître d'une façon spectaculaire en 2014 par la décision américaine sanctionnant la banque française BNPP.  L'on a dès lors souvent assimilé « Compliance » et extraterritorialité du Droit américain, englobant les deux dans la même opprobre.Celle-ci est par exemple d'une grande violence dans le rapport dit « Gauvain » de 2019. Mais sauf à croire que le Droit n'est que l'instrument pur du Politique, en raison des « buts monumentaux » poursuivis par le Droit de la Compliance, celui-ci ne peut avoir en tant qu'instrument qu'une portée extraterritoriale, sauf à être utilisé par une Autorité locale pour ne servir qu'un but local. Dans cette hypothèse, précise et restreinte, l'extraterritorialité du Droit de la Compliance doit être combattue, ce qui est fait par la Cour de la Haye dans sa jurisprudence de 2018. Mais pour résoudre cette question particulière, l'on risque de détruire l'idée même de Droit de la Compliance, lequel suppose l'extraterritorialité. Et au moment même où le continent asiatique est en train d'utiliser le Droit de la Compliance dans une définition mécanique pour mieux s'isoler.  Si l'on prend les autres sujets sur lesquels porte le Droit de la Compliance, lequel excède la question des embargos, l'on peut même soutenir qu'il a été fait pour ne pas être brider par les territoires, lesquels sont à la fois l'ancrage des Etats et leur intrinsèque faiblesse. L'internalisation dans les entreprises permet cela. Elle le permet tout d'abord par le mécanisme de « l'autorégulation ». En effet, si l'on fait un lien, voire une identification entre la Compliance, l'éthique et l'autorégulation, alors la question des frontières ne se pose plus. Ainsi, l'entreprise s'auto-instituant non seulement comme un « néo-constituant » mais comme un ordre juridique complet, y compris dans le règlement des différents et dans les voies d'exécution (enforcement par le bannissement). La question de l'efficacité est donc réglée mais ouvre alors celle de la légitimité.  C'est pourquoi l'Europe a vocation à porter une conception extraterritoriale d'une définition pourtant européenne de ce qu'est le Droit de la Compliance. C'est ce à quoi les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 septembre 2019 viennent de mettre un coup d'arrêt.    Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance et la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance   Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative aux enjeux pratiques du Droit de la Compliance

Leçons

Ecole d'Affaires publiques et Ecole de Management et de l'Innovation, troisième semestre de Master

Cours MAFR – Droit de la Compliance : semestre d’automne 2020, livret de cours

Ce livret de Cours expose le contenu et les objectifs du Cours, assuré par Marie-Anne Frison-Roche qui y consacre de nombreux travaux et activités, notamment au sein du Journal of Regulation & Compliance, puis les modalités de validité ainsi que la bibliographie. Contenu et objectif La Compliance est un terme anglophone qu'il est difficile à traduire en langue française. Il est parfois traduit en « conformité », mais c'est en quelque sorte reculer pour mieux sauter car l'on ne sait guère définir juridiquement la « conformité ». Le terme est d'ailleurs inséré dans des expressions comme « programme de conformité » ou « engagement de conformité », qui se réfèrent à autre chose. L'absence de définition nette est un handicap majeur en Droit et l'on affirme souvent que la Compliance ne relève pas de celui-ci, mais plutôt par exemple de l'éthique. C'est pourtant au titre de violation de ces normes et obligations d'un corpus de Compliance que des sanctions très lourdes sont infligées à des opérateurs économiques. L'on s'aperçoit alors que  la Compliance a été élaborée dans des secteurs très particuliers, comme le secteur bancaire ou financier, pour des opérations très spécifiques, comme les flux financiers internationaux, ou des prohibitions particulières comme l'interdiction de corrompre ou de blanchir l'argent, ou pour exprimer les mises en œuvre d'engagement après des condamnations prononcées par les autorités de concurrence. Mais tout d'abord c'est dans le Droit général de la concurrence que l'on trouve les premiers programmes de Compliance . C'est ensuite et aujourd'hui dans des termes d'une généralité rarement atteinte que l'exigence de Compliance est aujourd'hui formulée, puisqu'il s'agirait de respecter la totalité de toutes les « normes » applicables en tous lieux par tout le monde. Plus encore, la Compliance serait la façon dont les opérateurs sont contraints de faire en sorte que les objectifs globaux des systèmes de régulation se concrétisent, puisque ces opérateurs privés « globaux » ont seuls la puissance pour y parvenir. La Compliance devient alors l’internalisation de la Régulation .  Elle implique la supervision des opérateurs, notamment leur transparence , même s'ils n'agissent pas dans un secteur régulé. Le système juridique en est transfiguré, notamment dans son organisation naguère en branches distinctes : les branches du Droit ne seraient plus que des boites à outils (toolbox), interchangeables appréhendées à l'aune de leur effectivité pour la Compliance … Il est donc urgent de construire les principes directeurs de ce qui est en train d'apparaître : « Le Droit de la Compliance  ». La Compliance ne semble pourtant s'appliquer qu'à des entreprises ou entités très puissantes, sans doute parce qu'elles sont puissantes, et l'on y retrouve toutes les branches du Droit : droit pénal , droit constitutionnel, droit international, droit des obligations, droit administratif, droit de la régulation, droit de la concurrence, droit des données, droit financier, etc. Est pourtant en train d'émerger un « Droit de la Compliance  ». Voir ci-dessous l'explicitation du mode de validation, de la charge de travail, du format pédagogique et de la bibliographie. 

Leçons

Master d'Affaires publiques de Sciences po

Cours MAFR 2020 – Droit commun de la Régulation. Leçon n°2 : Le Droit de la Régulation dans la perspective de la Concurrence

Résumé de la leçon : Le Droit de la Régulation a eu beaucoup de mal à trouver sa place dans le système juridique, oscillant entre le Droit de la concurrence et le Droit public. Cette difficulté laisse des traces. Les difficultés à situer le Droit de la régulation dans le système juridique rejoint les difficultés de définition qu'il rencontre. Ces difficultés sont aujourd'hui accrues par les espérances de « Régulation du numérique », avatar des réflexions sur les désirs de « Régulation de la mondialisation », certains estimant qu'il faut construire une concurrence effective dans cet espace-là, tandis que d'autres affirment que la solution est une reprise en main des Etats. Trois définitions du terme « Régulation » sont effectivement  actuellement actifs dans le Droit de la Régulation. La première définition du Droit de la Régulation vise la Régulation comme « Voie vers la concurrence ». Certains limitent le Droit de la Régulation à cela, la concurrence étant alors comme son "idéal", certes sans cesse retardé, son Graal.  Cela conduit à une application technique des règles qui posent la concurrence en principe, et non pas en son exception. Cela implique une méthodologie en matière d'interprétation des textes.  La deuxième définition du Droit de la Régulation vise la Régulation comme mécanisme "adjacent" à un système concurrentiel, ce qui conduit à surestimer parfois ce qui ne sont que des insertions adjacents de mécanismes de droit de la concurrence dans des secteurs économiques par principes régulés. Ainsi et pour prendre un exemple les mécanismes techniques constituant des monopoles économiquement naturels sont régulés, tandis que tous les autres comportements ou structures du secteurs relèvent de l'ordinaire, c'est-à-dire du Droit de la concurrence, qui constitue le « Droit commun ». La question qui peut alors se poser est le régime juridique des contrats d'accès aux facilités essentielles, lesquelles ne sont pas le seul apanage des réseaux de transport. Les enjeux de qualification sont ici préalables et majeurs.  Dans la troisième définition du Droit de la Régulation, la Régulation peut se définir non plus en perspective mais en part égale voire en préférence à la concurrence, lorsque des raisons de durée, confiance, dangers, risques, conduisent à concevoir la Régulation comme un équilibre instable et durable entre le principe de concurrence entre d'autres principes, un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis. Il peut s'agir de principes que la technicité même de l'objet requiert mais cela peut être aussi que le regarde qui est porté sur cet objet lui fait porter : par exemple le souci de soin que l'on fait porter au médicament, le souci d'inclusion que l'on fait porter à la banque, le souci de chaleur partagée que l'on fait porter à l'électricité, le souci de civilisation, que l'on fait porter à une entreprise, où que l'on voit à travers un bien marchand mais dans lequel l'on a injecte un « droit de propriété intellectuelle » qui est lui-même un instrument de Régulation. Là encore, la propriété intellectuelle comme instrument de Droit de Régulation est un enjeu majeur, et cela plus que jamais.  Mais qui est légitime à porter ce regard juridiquement créateur : le juge ? l'entreprise (socialement responsable) ? le législateur national ? l'organisme international ? Ou bien, parce que ce sont des « choix », un politique, mis à cette position de choisir par le Peuple ?  - Consulter les slides servant de support à la Leçon Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation. Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation.   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative au Droit de la Régulation dans la perspective de la Concurrence    

Articles

« plus le monde est dérégulé, et plus on a besoin de régulation »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., « Plus le monde est dérégulé, et plus on a besoin de régulation », Journal du Dimanche – JDD, 27 septembre 2020.    Lire l'entretien en ligne   Les questions étaient les suivantes :   Comment définissez-vous les professions réglementées? Un « titre » y est apposé sur les personnes, avocat, dentiste, ­notaire, etc. Ça fonctionne comme un certificat. Comme en finance – produits financiers « certifiés » – ou dans l'alimentation – aliments « certifiés » –, ce titre est un gage de traçabilité : il crédite aux yeux de tous la personne d'une compétence qu'il n'est a priori pas nécessaire de vérifier. Ces professions structurées sont des piliers de la vie économique et sociale car les accréditeurs [autorités publiques ou instances professionnelles] garantissent l'indépendance et le dévouement du professionnel. Ainsi l'adjectif « réglementées » parvient sans doute mal à définir à lui seul ces professions. Je parlerais plutôt de « professions publiquement structurées ». Est-ce un système qui a de l'avenir? Oui, très grand ! Dans un monde ouvert qui cherche ses repères et sa stabilité, les professions réglementées, parce qu'elles sont structurées et structurantes, seront essentielles. Ainsi, plus le monde est dérégulé, plus on a besoin de régulation ! Le paradoxe n'est qu'apparent. Il faut arrêter ­d'opposer marché et État. Moins il y a de réglementations fixes, plus on a besoin de repères. Par exemple, j'arrive dans un pays étranger et j'ai un problème de droit : mon premier réflexe sera de trouver un avocat, en qui j'aurai confiance du fait de son titre, qui valide a priori ses compétences et son intégrité. Les professions réglementées ont été attaquées, presque cernées, par le droit de la concurrence   Nous vivons visiblement le contraire, avec l'explosion de sites d'avis et de conseils… Justement, voilà la question de la source, de savoir qui certifie : ici ce sont les clients ou des amis des clients, il n'y a plus de distinction entre le certificateur et ­l'utilisateur. Cette absence de distance produit une ­capture et la perte ­catastrophique d'une ­exigence clé de tout ­système évolué : ­l'impartialité et ­l'indépendance de celui qui juge. Comment les professions réglementées ont-elles évolué ces dernières années? Elles ont été attaquées, presque cernées, par le droit de la concurrence. La direction de la concurrence de la Commission européenne ou l'Autorité de la concurrence en France tenaient le raisonnement suivant : les ­diplômes spécifiques exigés et les structures ­professionnelles ­verrouillent le secteur, il faut ­l'aérer. Ce droit conçoit la ­régulation comme une transition vers la concurrence et non comme un équilibre entre concurrence et, par exemple, le souci de la personne. Les professions dites « réglementées » sont au contraire structurées pour maintenir cet équilibre entre le dynamisme de la concurrence et l'humanisme du droit. Sur ce point, avocats et notaires doivent unir leurs forces. Quelle vision avez-vous de la réforme Macron, entamée il y a cinq ans? Elle est allée dans le sens de la concurrence, mais avec en filigrane une perspective de régulation définitive et non une transition avec un marché du droit pur et simple. Les instances de la concurrence conçoivent sans doute la société à travers le seul prisme du ­marché concurrentiel, mais l'Europe s'en détache de plus en plus. Il y a ­aujourd'hui l'ambition de construire une Europe souveraine qui ne peut pas être simplement concurrentielle. Les professions réglementées ont en ce sens un rôle essentiel à jouer, notamment par l'accélération de leur transition numérique, souhaitée pour les avocats et par le rapport Perben, et mise en oeuvre par les notaires.

Chroniques MAFR Droit de la Compliance

📚Chronique MAFR Droit de la Compliance

📝L’aventure de la Compliance

► Référence cpmplète : M.-A. Frison-Roche. "L'aventure de la compliance", D. 2020, chron., pp. 1805-1806. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes, ayant servi de base à l'article. - ► Résumé de l'article : Le Droit de la Compliance est une « aventure » en ce qu'il est une nouvelle branche du Droit, ancrée dans le Droit de la Régulation, qui s'est libérée de celui-ci tout en conservant les principes majeurs auxquels il donne un nouveau souffle. De la même façon que j'étais entrée en 2000 à Sciences po pour créer un Master de Droit économique centré autour du Droit de la Régulation, Droit à l'époque nouveau, un Forum de la Régulation et une Chaire Régulation, désormais « vingt ans après » et comme dans toute aventure l'objectif est de donner des bases solides, cohérentes et substantielles à ce Droit qui se pratique intensément sans être pleinement conçu. Il ne faut pas réduire la Compliance à une procédure d'effectivité et d'efficacité d'autres règles, comme le Droit de la concurrence ou le Droit pénal, une sorte de voies d'exécution passant de l'Ex Post à l'Ex Ante, car cela serait à la fois trop peu (simplement des process) et trop (la puissance du Droit de la Compliance au service de toutes règles, la violence de la Compliance pouvant servir à du Droit substantiel lui-même très violent, ce que l'on peut observer dans certains systèmes légaux). Il faut ancrer toute cette nouvelle branche du Droit dans des buts, ce Droit étant de nature téléologique comme l'est le Droit de la Régulation. Ces buts sont « monumentaux », ce par quoi les Autorités publiques expriment encore, et plus encore, des « prétentions », comme la sauvegarde de l'environnement ou des personnes plutôt éloignées du territoire sur lequel elles ont classiquement prise.  Tous ces « buts monumentaux » convergent vers un but qui les englobent tous : la protection de la personne, ce qui justifie la puissance inusitée des mécanismes juridiques de Compliance et le rapport nouveau entre les Etats et les « entreprises cruciales ». En cela, l'Europe est exemplaire d'un Droit nouveau dont elle porte le modèle.  - 📚lire les autres chroniques Droit de la compliance publiées au Recueil Dalloz - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Chroniques MAFR Droit de la Compliance

article constitutif d'une chronique thématique

📝L’aventure de la Compliance

►Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'aventure de la Compliance », in Chroniques Droit de la Compliance, Recueil Dalloz, 24 septembre 2020.  - 🚧Consulter le document de travail sur lequel cet article s'appuie. -   ►Lire la présentation des chroniques suivantes : "Droit de la compliance et contentieux systémique", 2025 "Compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler", 2024 "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023 "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022 ►Lire la présentation des chroniques précédentes : "Compliance et personnalité", 2019

Leçons

Ecole d'Affaires Publiques de Sciences po (Paris)

Cours MAFR 2020 Droit commun de la Régulation. Leçon n°1: Le symptôme du Droit de la Régulation : le Régulateur

  Résumé de la leçon. L'on se dispute sans fin sur la « définition » de la Régulation et de ce qui constitue aujourd'hui le Droit de la Régulation. En effet, l'on a observé que des pans entiers de l'économie, de secteurs souvent caractérisés et par leur technicité et par leur dimension politique, sont aujourd'hui organisés d'une façon particulière, autour d'un Régulateur. Ces régulateurs ont prise sur des « secteurs » ou des activités « sectorielles » (c'est pourquoi on les appelle parfois des « régulateurs verticaux »). Ainsi transport, poste, télécommunications, énergie, banque, finance, assurance, se sont chacun bâtis par des réglementations compliquées et comme imprégnées de l'objet technique sur lequel elles portent. Mais elles ont un point commun : un Régulateur, le plus souvent prenant la forme d'une Autorité administrative indépendante (AAI) ou d'une Agence, plus ou moins indépendante du Gouvernement, rendant des comptes au Parlement, doté de très multiples pouvoirs sur les opérateurs du secteur dont il a la charge. De fait le Régulateur est le symptôme du Droit de la Régulation. Cette dimension institutionnelle a heurté la tradition juridique et politique française. Elle participe pourtant à l'émergence d'un « droit commun de la régulation », que les spécificités sectorielles continuent souvent de masquer. Ainsi le régulateur est ce par quoi le droit constitutionnel appréhende le droit de la régulation, il constitue donc le « bastion avancé » de celui-ci. A partir de cette redistribution des personnages, mettant le Régulateur au centre, une règle nouvelle apparaît : le régulateur a autant de pouvoirs que cela est nécessaire, règle étrange pour un système juridique traditionnel, mais qui lui permet d'être présent à la fois en Ex Ante et en Ex Post. Le Régulateur en est le titulaire juridiquement légitime dans un Droit de la régulation téléologiquement construit, qu'il s'agit de créer une concurrence dont le principe est simplement déclaré (premier cercle de la régulation), qu'il s'agisse de maintenir d'une façon définitive des équilibres instables affectés par une défaillance de marché (deuxième cercle) ou qu'il s'agisse de concrétiser des objectifs politiques que la « raison économique » ne connait pas. A l'aune de ces impératifs techniques et économiques, qui font du régulateur un organe d'un genre nouveau, les distinctions juridiques classiques ne tiennent plus. Ainsi, la distinction empruntée au droit traditionnel entre « régulateur des libertés publiques » et « régulateur économique » est aujourd'hui inadéquate, comme le montre aussi bien la régulation financière que celle du numérique. -   Consulter les slides servant de support à la leçon Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation. Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation. -   Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance (v. ci-dessous des entrées plus précises) Consulter dans la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ce qui est plus particulièrement afférent aux Régulateurs (v. ci-dessous des articles plus précis) -   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation   Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative au Régulateur    

Leçons

Ecole d'Affaires publiques et Ecole de Management et de l'Innovation, troisième semestre de Master : Cours MAFR "Droit de la Compliance"

Leçon n°1 : Compliance, conformité, ou autre chose encore …. Les enjeux pratiques de la définition du Droit de la Compliance

Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance (v. ci-dessous des entrées plus précises) Consulter dans la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ce qui est plus particulièrement afférent à la définition de la Compliance (v. ci-dessous des articles plus précis) -   Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative à la définition de la Compliance et du Droit de la Compliance.   Résumé de la leçon. L'exercice de définition n'est en rien théorique. Surtout pas concernant la Compliance, relevant d'une terminologie anglaise ce qui semble compliquer encore les choses mais il faut au contraire partir de là, à savoir le fossé qui semble exister entre le mot "Compliance" et le mot « Conformité ». Il apparaît en premier lieu que celui-ci comporte une dimension mécanique que le premier ne comporte pas de prime abord. Cela renvoie à des effets techniques et à une conception, qui convie dès lors à des algorithmes la prise en charge de ces sujets. Une des questions est alors la responsabilité et le sort des êtres humains. L'enjeu disciplinaire apparaît en second lieu, car l'idée que la Compliance relève du Droit ne s'impose pas. En outre, si on ramène la Compliance vers le Droit, de quelle branche du Droit relève-t-il, ce qui implique des compétences juridictionnelles et substantielles ? Sauf à dire qu'il pourrait constituer une branche du Droit autonome… Presque tous y sont réticents. Pourtant, c'est bien vers cela que non seulement nous allons mais vers cela que nous devons aller.  - Consulter les slides servant de support à la Leçon   Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.     Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance   Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative aux enjeux pratiques du Droit de la Compliance