Droit commun et droit civil

Conférences

La gouvernance de la profession dans la perspective de l’avocat de demain

C’est à partir de l’identité de l’avocat, telle qu’elle est actuellement et telle que les avocats veulent eux même qu’elle se profile que la profession doit se dessiner et se gouverner. Par un mouvement en retour, la gouvernance de la profession s’appuie sur la notion très particulière de profession, groupe de personnes qui se reconnait comme appartenant à un ensemble distinct des acteurs atomisés de la société générale ou du marché par l’adhésion, à un ensemble de valeur, notamment déontologique. Ainsi, les ordres et les structures d’enseignement doivent inculquer aux jeunes avocats l’idée même de leur identité et le sentiment d’appartenance à une profession, laquelle ne les conduit en rien à être hors marché, mais bien au contraire à constituer par ses valeurs morales de crédibilité un tiers de confiance. Les ordres sont donc des sortes de régulateurs de la profession mettant en équilibre une organisation interne la plus efficace possible et une action économique externe la plus bénéfique possible tant que cela ne porte pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux car avant tout l’avocat a pour identité d’être, comme le juge, celui qui défend le faible et, y compris contre l’État les droit et libertés fondamentaux. Regarder les slides ayant servi de support à la conférence. Cette conférence à servi de support à un entretien dans Le Journal des Bâtonniers de novembre-decembre-janvier 2010 :  lire l'article, Lire ci-dessous un développement du thème.

Conférences

Intervention dans les médias

Autour de « Civilisation matérielle, économie et capitalisme »

Entretien avec Philippe Petit, à propos de l’oeuvre de Fernand Braudel Civilisation matérielle, économie et capitalisme. Autour de la question :  Le capitalisme tue-t-il le marché ? France Culture, 25 août 2010.

Conférences

📻Le capitalisme et la finance à travers l’oeuvre de Fernand Braudel

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le capitalisme et la finance à travers l'œuvre de Fernand Braudel, Entretien avec Philippe Petit, France Culture, 25 août 2010. - 📻Écouter l'entretien. - ► Résumé de l'intervention : Fernand Braudel, dans son ouvrage essentiel sur l'économie matérielle, « Civilisation matérielle, économie et capitalisme », a montré la distinction fondamentale entre l'économie de marché, où se joue le jeu concurrentiel de l'échange, et la finance, qui a tendance à produire une industrie autonome et détachée du territoire. Cette autonomie peut être destructrice, car elle écrase l'économie marchande et les peuples qui y participent. Pour lutter contre cet effet pervers de l'autonomie de l'industrie bancaire et financière, l'on peut laisser Ex Post jouer les crises, mais cela s'opère au prix de destructions et de malheurs. Mais l'on peut aussi essayer de construire Ex Ante des mécanismes préventifs de régulation économique et politique, qui essayent d'éviter cette déconnexion entre le capitalisme économique et le capitalisme financier. -

Analyses

La France dispose désormais d’une Cour suprême, bouleversant l’organisation politique de la Vième République

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 6 août 2010 concernant une question prioritaire de constitutionnalité sur le mécanisme de garde à vue. Il estime que l'organisation française des gardes à vue n'est pas totalement conforme à la Constitution. L'intérêt de la décision est plutôt de montrer que, comme on pouvait s'en douter, la question prioritaire de constitutionnalité, transforme le Conseil constitutionnel en Cour suprême. En cela, nous avons changé, par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui l'introduisit, de système politique. La mise en oeuvre de la question prioritaire de constitutionnalité et d'autres indices en apportent la démonstration.

Ouvrages

Publication : Direction d'un ouvrage

📕Concurrence, santé publique, innovation et médicament (dir.)

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicaments, coll. « Droit et Économie », LGDJ, 2010. -   ► Présentation de l'ouvrage : L'ouvrage a l'ambition de faire le tour des questions juridiques, économiques et politiques du secteur du médicament. Sa première partie est consacrée à la situation du médicament dans la régulation des dépenses de santé. La deuxième partie a pour thème l'innovation et l'incitation à la recherche. La troisième partie de l'ouvrage aborde les difficultés des prises en compte par le droit de la concurrence des spécificités du secteur pharmaceutique. Ont participé à cet ouvrage aussi bien des professeurs que des industriels ou des avocats. Se sont associés des juristes et des économistes. Un avant-propos résume l'intégralité de l'ouvrage. -   📝Lire la présentation de l'article général de Marie-Anne Frison-Roche, qui introduit le livre : "Protection de la sante publique, maitrise des depenses de sante, droit general de la concurrence et regulation sectorielle" - Lire la 4ième de couverture. - Lire le sommaire. - Lire l'avant-propos. -

Conférences

Prise de parole : conférence

Conclusion, in, « L’avocat et la mondialisation »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Conclusion, in L’avocat et la mondialisation, Union Internationale des Avocats, 26 juin 2010. Lire le programme.  La mondialisation peut apparaître comme un danger pour l’avocat, si on lie mondialisation et marché, puisque le marché est présenté comme détruisant les valeurs morales qu’incarne et défend l’avocat. Mais c’est là une erreur de perspective car ce sont avant tout les États que la mondialisation a mis à mal. Or, l’avocat est celui qui a pour fonction structurelle de lutter contre l’État qui pourrait devenir totalitaire et en cela, la mondialisation n’est pas un danger pour lui. Plus encore, la loyauté et la confiance inspirée sont des valeurs économiques que le marché reconnait, l’avocat, regroupé en profession structurée et mondialisée, étant alors un tiers de confiance, précieux pour le marché, précisément parce que il n’abandonne en rien sa tache essentielle et de nature morale de défense des droits fondamentaux et des intérêts des faibles.   Lire ci-dessous le support de la contribution.

Conférences

Prise de parole : conférence

La démarche de conformité juridique, in « Ordre et transgression. Les leviers juridiques du progrès »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La démarche de conformité juridique », in Ordre et transgression, les leviers juridiques du progrès, Barreau de Paris, colloque du Bicentenaire, 25 juin 2010. Traditionnellement, on définit le droit par sa puissance d’obliger, chacun se conformant à ce qu’il dit, sauf à être poursuivi par les agents de l’État. La conformité n’est alors l’expression de la domination unilatérale de l’État sur ses sujets, grâce à son bras séculier qu’est le droit. Mais le droit économique et financier a changé l’angle de vue à travers la notion de « compliance » et la formule « comply or explain ». Ainsi, l’agent peut soit se courber et exécuter l’ordre de la loi soit donner les raisons pour lesquelles il ne s’y conforme pas. A ce jeu, c’est le principe de rationalité qui remplace celui d’obéissance dans l’ordre du droit. Les régulateurs eux-mêmes s’y soumettent, qui expliquent de plus en plus à travers des lignes directrices, ce pourquoi ils adoptent des règles. Les entreprises adoptent des programmes de conformité pour produire et se procurer de la sécurité juridique, en expliquant son comportement. En cela, les juristes aident essentiellement l’entreprise dans son action économique en ce qu’ils expliquent la légitimité du pouvoir économique dont l’entreprise fait usage. Lire le programme. Accédez à la présentation de l'intervention. Lire le résumé de l'intervention ci-dessous.

Conférences

Ambition et efficacité de la régulation économique, in « Appréhension du risque financier par le droit »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Ambition et efficacité de la régulation économique : points du juriste », in L’appréhension du risque financier par le droit, Laboratoire Dante, Université Versailles Saint-Quentin, 8 juin 2010.   Lire le programme. Consulter les slides de la conférence.   Résumé de la conférence : Il est aujourd'hui acquis qu'il ne faut pas confondre la réglementation (regulation dans le vocabulaire anglo-américain) et la Régulation telle qu'il faut la distinguer, puisque la réglementation n'est qu'un outil parmi d'autres de la Régulation. D'une façon plus fine, il ne faut pas non plus confondre la Régulation économique et la Régulation financière, car s'il fût un temps où la monnaie n'était que le moyen du « jeu de l'échange », ce qui n'en faisait qu'une partie de la Régulation économique, elle est aujourd'hui autonome parce que le « monde financier » est lui aussi devenu autonome. L'ambition de la Régulation économique peut être de trois natures. Il peut s'agir, d'une façon historique et ponctuelle, de passer de force d'une organisation économique construite sur des monopoles publics à une économie de marché concurrentiel. La Régulation est alors asymétrique. Il peut s’agir aussi d’une hypothèse économique et définitive lorsqu’il s’agit d’organiser ex ante un secteur qui ne peut pas engendrer  ni maintenir ses équilibres et intrinsèques, par exemple lorsqu’il y a un réseau de transport constituant un monopole économiquement naturel ou lorsqu’il y a une défaillance de marché, parce qu’il y a conflit d’intérêts ou asymétrie d’information. Enfin il peut s’agir d’une hypothèse politique et souveraine lorsqu’une volonté se fait jour de mettre en face du principe de concurrence un autre principe, de nature a-concurrentielle ou anticoncurrentielle, comme l’accès à un bien commun, tels que l’accès à la santé ou à la culture. L’échelon, parce qu’il s’agit d’un choix politique qui engage le future du groupe social, est plus naturellement national. L’efficacité de la Régulation économique requiert tout d’abord des institutions, dont la principale est le Régulateur qui est au cœur des secteurs concernés tout en étant, par son impartialité, en distance par rapport à ceux-ci. D’autres institutions y participent, tels les juges, qui contrôlent légitimement les Régulateurs.   L’efficacité justifie l’immense palette des pouvoirs du régulateur qui, dans ce droit téléologique, offre au régulateur des pouvoirs ex ante, tels que le pouvoir réglementaire, le pouvoir d’agrément, d’attribution de fréquences ou d’autorisation, ainsi que des pouvoirs ex post, comme le pouvoir de sanction ou de règlement des différents. Face à de tels pouvoirs, qui font ressembler le Régulateur à une sorte de petit Roitelet, il faut des garanties qui entourent l’usage qu’il fait de ces pouvoirs cumulés. Il s’agit tout d’abord, puisque c’est au nom de l’efficacité qu’il les exerce, de la mesure même de cette efficacité, à travers l’évaluation des résultats de l’exercice de ces pouvoirs par rapport aux buts fixés par la Loi. Ensuite, traditionnellement, il s’agit d’une façon traditionnelle des obligations procédurales, du principe du contradictoire, des droits de la défense, de l’obligation de motivation, du droit des parties de former recours. Enfin, d’une façon plus nouvelle, s’établit des principes de sécurité juridique ou d’interdiction de se contredire (estoppel), allant dans le sens d’un système juridique d’avantage tenu par des principes logiques et insérant le Régulateur dans une organisation politique de check and balance. Ainsi, la Régulation économique est le bastion avancé du droit moderne. Par la suite un article a été publié à la Revue de droit bancaire et financier.

Comptes-rendus

Publication : compte-rendu d'un ouvrage

Compte-rendu d’un ouvrage collectif,  » La motivation »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, compte rendu de La motivation, journée nationale de l’Association Henri Capitant, pour la Revue trimestrielle de droit civil, 2000.

Conférences

Qu’est-ce que les entreprises attendent de la magistrature ?, in « La justice de demain, quelles attentes? »

Le droit économique n’est pas cantonné dans le droit des affaires, et l’on retrouve sa dimension aussi bien dans celui-ci que dans le droit des contrats, dans le droit de la responsabilité ou le droit pénal. Ainsi, tout magistrat est concerné. Dans cette perspective, les entreprises n’attendent pas des magistrats qu’ils soient particulièrement cléments mais qu’ils comprennent les contraintes de la décision économique, notamment par les limites de l’information dont le décideur dispose au moment où il prend sa décision, la reconstitution de celle-ci donnant souvent au magistrat une puissance au chef d’entreprise que celui-ci n’avait pas à l’époque. Pour que les rapports entre le monde la magistrature et le mode économique s’améliorent et que la jurisprudence offre au monde économique une sécurité juridique, il convient que les jugements soient plus stables dans leur principe et plus explicites dans leur motivation.   Lire ci-dessous un résumé plus développée de l'intervention.

Conférences

Les Cours suprêmes en matière économique : perspectives d’avenir, in « Le rôle des Cours suprêmes en matière économique »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les Cours suprêmes en matière économique : perspective économique », in Le rôle des Cours suprêmes en matière économique, colloque de The Journal of Regulation (JR), Conseil Économique, Social et Environnemental, Paris, 25 janvier 2010. Lire le  programme.   Il faut d’abord se demander si l’économie gagne à disposer d’une Cour suprême. En effet, ce que l’économie requiert avant tout d’un système juridique, c’est la sécurité juridique que celui-ci peut lui apporter. La Cour suprême a cette fonction, en stabilisant les grands principes, face à une législation proliférante et incertaine. Mais alors se pose la question de quel type de Cour suprême l’économie a plus particulièrement besoin. Si l’on se réfère à l’organisation nord-américaine, la Cour suprême est certes une sorte d’organe politique, mais elle renvoie pourtant les questions de politique économique aux législateurs nationaux, seuls légitimes à les poser. Pourtant, les Cours suprêmes doivent intégrer dans leur raisonnement les théories économiques, notamment l’analyse économique du droit.   Lire une présentation plus détaillée ci-dessous.  

Articles dans une publication collective juridique

Publication : Article dans une publication collective juridique

Droit et Bonheur, in Droit, Bonheur ?

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Introduction, in Droit, Bonheur ?, Collège des Bernardins, éd. Parole et Silence, 2010, pp. 19-41.   Il n'y a pas a priori de rapport immédiat entre le droit et le bonheur, car le droit organise les sociétés et fait en sorte que les libertés individuelles coexistent alors que le bonheur relève du for interne. Mais le troisième terme qui est la morale peut faire en sorte que le droit intervienne et crée un lien avec le bonheur, défini alors comme une situation de « non-malheur ». Ce sera le cas lorsque le droit, suivant la doctrine épicurienne fournit à chacun les biens nécessaires, tel un toit, de l'eau potable, des médicaments vitaux, voire l'éducation. Le rapport devient plus pernicieux lorsque d'une façon positive, le droit devient une garantie du bonheur de chacun. Si le droit conserve sa mesure, il s'en tient à une casuistique confiée au juge, qui, notamment en matière familiale, essaie que le malheur ne s'accumule pas au détriment du faible. Le risque vient que l'effort dispose d'autrui pour satisfaire leur droit au bonheur, par exemple se procure des enfants au nom du « droit à l'enfant », enfants blonds aux yeux bleus, le marché construit alors des standards de « bonheur officiel ». La perspective est totalitaire et contraire à la liberté alors que c'est au nom de celle-ci que la déclaration du 4 juillet 1776 du Congrès des Etats-Unis avait établi un droit à rechercher le bonheur. Que le droit nous préserve de cette montée en puissance dans l'Occident de ces normes officielles du bonheur.   Accéder à l'article. Lire le résumé de l'article ci-dessous.   Regarder la conférence sur laquelle l'article a pris appui.

Conférences

Prise de parole : conférence

L’organisation juridique du marché, entre concurrence et régulation, iin « Marché et concurrence, II : droit et institutions »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’organisation juridique du marché, entre concurrence et régulation", in Marchés et concurrence II : droit et institutions, Ministère de l’Économie et des Finances, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 10 décembre 2009   La communication porte sur la période de 1945 à l’organisation actuelle en France. En 1945, du fait de l’économie de pénurie et pour lutter contre le marché noir qui lui est lié, le droit s’organisa tout à la fois sous un mode répressif et pour servir une économie administrée et règlementée. Le changement majeur est celui de l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui tout à la fois pos& la libéralisation des prix et le droit de la concurrence qui n’est plus que le garde fou du marché réel librement concurrentiel, fonctionnant normalement selon ses propres forces. Seule est requise la sanction des comportement anti concurrentiels qui abîment le marché, lequel doit être alors restauré. Par ailleurs certains secteurs spécifiques doivent être tenus en permanence et de force par le droit, à travers des régulateurs, tels les télécommunication, l’énergie ou la banque. Mais la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 tend aujourd’hui à confondre les genres entre le droit de la concurrence et le droit de la régulation, le droit utilisant alors sa puissance pour construire directement les marchés. Cela ressemble aux démarches des institutions européennes mais précisément l’Europe avait dès la fin de la guerre la tâche de construire un marché intérieur, enjeu et tâche qui n’existent à priori pas au niveau français.

Conférences

« L’hypothèse du juge régulateur de la crise », in La justice face à la crise

Chacun sait que le juge doit construire des règles générales, il est plus difficile qu’elles soient systémiques. Or, les marchés en crise systémiques le requièrent par effet de miroir. Il faut éprouver l’hypothèse d’un juge régulateur, apte à tenir en balance des intérêts globaux, balance qui ne l’éloigne pas de sa tradition. Si la crise est en cours, la sanction, arme qui peut le tenter, peut certes ramener la confiance des victimes ou aussi affoler des marchés. Son rôle civil, qui ramène la paix, est plus adéquat. L’essentiel est que le juge soit visible et compréhensible des marchés, stable dans une doctrine établie. Peut-il aller jusqu’à prétendre réguler la crise prochaine ? Sans doute par les obligations d’informations, la désignation de tiers de confiance, etc. Mais, parce qu’il est juge, personne concret, toute obligation, même générale, ne peut être que concrète et effective : ainsi, le juge doit penser en terme d’intelligibilité plus que d’information.   Lire l'intervention.

Conférences

Le bonheur et le droit quelle problématique ?, in « Droit, bonheur ? »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Droit et bonheur, quelle problématique ? », séance inaugurale du cycle annuel de conférences « Droit et Bonheur », Barreau de Paris et Archevêché de Paris, Collége des Bernardins, 7 octobre 2009. Lire le programme de l'ensemble du cycle Voir la conférence en vidéo. Accéder à l'article publié par la suite.   Il n'y a pas a priori de rapport immédiat entre le droit et le bonheur, car le droit organise les sociétés et fait en sorte que les libertés individuelles coexistent alors que le bonheur relève du for interne. Mais le troisième terme qui est la morale peut faire en sorte que le droit intervienne et crée un lien avec le bonheur, défini alors comme une situation de « non-malheur ». Ce sera le cas lorsque le droit, suivant la doctrine épicurienne fournit à chacun les biens nécessaires, tel un toit, de l'eau potable, des médicaments vitaux, voire l'éducation. Le rapport devient plus pernicieux lorsque d'une façon positive, le droit devient une garantie du bonheur de chacun. Si le droit conserve sa mesure, il s'en tient à une casuistique confiée au juge, qui, notamment en matière familiale, essaie que le malheur ne s'accumule pas au détriment du faible. Le risque vient que l'effort dispose d'autrui pour satisfaire leur droit au bonheur, par exemple se procure des enfants au nom du « droit à l'enfant », enfants blonds aux yeux bleus, le marché construit alors des standards de « bonheur officiel ». La perspective est totalitaire et contraire à la liberté alors que c'est au nom de celle-ci que la déclaration du 4 juillet 1776 du Congrès des Etats-Unis avait établi un droit à rechercher le bonheur. Que le droit nous préserve de cette montée en puissance dans l'Occident de ces normes officielles du bonheur.

Ouvrages

direction d'une publication

📘Politique de sanction et régulation des marchés des marchés financiers (co-dir.)

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), Politique de sanction et régulation des marchés financiers, Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. pp. 419-448. - ► Présentation de la publication : Ce numéro spécial  restitue une rencontre organisé entre des personnalités de divers horizons, pour comprendre l'articulation entre la "« politique de sanction » et la régulation des marchés financiers. Jean-Pierre Jouyet y expose la place de la sanction dans la régulation des marchés financiers. Jean-Claude Magendie y développe le rôle du juge sur l'action sanctionnatrice de l'autorité des marchés financiers. Laurent Benzoni aborde la cohérence entre impératif de stabilité financière et mécanisme de sanction. Bernard Bouloc étudie les alternatives et articulations entre types de sanctions en matière financière. Carole Xueref confronte sanction et conformité. Frank Martin Laprade se demande si la politique de sanction des régulateurs relève de la répression ou de la réparation. Olivier Diaz affirme que le principe de prévisibilité doit guider tant la régulation boursière que son application. Marie-Anne Frison-Roche conclut en posant les conditions dans lesquelles une politique de sanction soit exister dans une régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges. - 📝Lire le sommaire. - 📝Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Une « politique de sanction » peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges ?". - 🧮Revenir au colloque qui avait précédé la publication. - 🔓Lire ci-dessous le résumé de la publication⤵️

Articles dans une publication collective juridique

Publication : article dans une publication juridique collective

📝Le modèle du bon juge Magnaud, in📙De code en code (Mélanges Georges Wiederkher)

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le modèle du bon juge Magnaud, in Mélanges Georges Wiederkehr De code en code, Dalloz, 2009, pp. 335-342. - ► Lire l'article. - ► Résumé de l'article : A travers l’histoire célèbre du « bon juge Magnaud » apparait la mauvaise face du juge, lorsque son sentimentalisme submerge le légalisme. Il en résulte une imprévisibilité des jugements et des positions politiques des juges illégitimes. Mais l’affaire du juge Magnaud nous montre aussi la bonne face du magistrat car celui-ci utilisa la théorie de l’état de nécessité. En cela, il médiatisa l’application de la loi avec une théorie solide qui fait que la faim fait perdre le libre arbitre et que le principe de légalité n’est plus mal mené, l’état de nécessité constituant un fait justificatif. On mesure alors que le juge peut exprimer son sentiment de justice lorsqu’il le médiatise par des principes théoriques abstraits et stables comme le fit par exemple la Cour de cassation lorsqu’elle inventa la responsabilité générale du fait des choses. Cette obligation de médiatisation du sentiment de justice par une théorie entre la loi et le jugement distingue le pouvoir normatif du juge, qui en est ainsi fondé mais limité, alors que le pouvoir normatif du législateur ne subit pas une telle contrainte. ► Lire ci-dessous un résumé plus développé de l'article⤵️