Référence complète : PARACHEKOVA, Irina, Le pouvoir des investisseurs dans les sociétés cotées, LGDJ, 2005
À propos
Sous-rubriques
Référence complète : MAITRE, Grégory, La responsabilité civile à l’épreuve de l’analyse économique du droit, LGDJ, 2005.
Référence complète : M.-A. Frison-Roche et ABELLO, A. (dir.), Droit et économie de la propriété intellectuelles, LGDJ, 2005
Publication : direction d’un ouvrage juridique collectif
Ecrit en langue anglaise, cet ouvrage collectif a pour but de rechercher de quelle manière les Cours suprêmes des différents pays, les Etats-Unis à tout seigneur tout honneur, ont appréhendé les cas économiques qui pouvaient leur être soumis. La pertinence de cette perspective comparative prend une nouvelle ampleur du fait de la réforme française qui implante la question prioritaire de constitutionnalité. La question de savoir si le Conseil va se saisir ou non des questions économiques de fond est ouverte. La question de savoir si la France s’achemine vers une Cour suprême, dont le Conseil constitutionnel serait la chrysalide, ou bien autant de Cour suprême qu’il y a de hautes juridictions, plus offensives en matière économique, est également une question ouverte. En arrière-plan, c’est la question de la relation entre les juges et l’économie qui est posée.
publication : direction d'un ouvrage juridique collectif
Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Actualité du droit de la régulation, Petites Affiches, 2002.
Articles dans une publication collective juridique
Publication : Article dans une publication collective juridique
Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Introduction, in Droit, Bonheur ?, Collège des Bernardins, éd. Parole et Silence, 2010, pp. 19-41. Il n'y a pas a priori de rapport immédiat entre le droit et le bonheur, car le droit organise les sociétés et fait en sorte que les libertés individuelles coexistent alors que le bonheur relève du for interne. Mais le troisième terme qui est la morale peut faire en sorte que le droit intervienne et crée un lien avec le bonheur, défini alors comme une situation de « non-malheur ». Ce sera le cas lorsque le droit, suivant la doctrine épicurienne fournit à chacun les biens nécessaires, tel un toit, de l'eau potable, des médicaments vitaux, voire l'éducation. Le rapport devient plus pernicieux lorsque d'une façon positive, le droit devient une garantie du bonheur de chacun. Si le droit conserve sa mesure, il s'en tient à une casuistique confiée au juge, qui, notamment en matière familiale, essaie que le malheur ne s'accumule pas au détriment du faible. Le risque vient que l'effort dispose d'autrui pour satisfaire leur droit au bonheur, par exemple se procure des enfants au nom du « droit à l'enfant », enfants blonds aux yeux bleus, le marché construit alors des standards de « bonheur officiel ». La perspective est totalitaire et contraire à la liberté alors que c'est au nom de celle-ci que la déclaration du 4 juillet 1776 du Congrès des Etats-Unis avait établi un droit à rechercher le bonheur. Que le droit nous préserve de cette montée en puissance dans l'Occident de ces normes officielles du bonheur. Accéder à l'article. Lire le résumé de l'article ci-dessous. Regarder la conférence sur laquelle l'article a pris appui.
publication : codirection d'un ouvrage juridique collectif
Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), COHEN-TANUGI, Laurent (dir.), Droit boursier et droit de la concurrence, Petites Affiches, 1999.
Conférences
Prise de parole : conférence
Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’organisation juridique du marché, entre concurrence et régulation", in Marchés et concurrence II : droit et institutions, Ministère de l’Économie et des Finances, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 10 décembre 2009 La communication porte sur la période de 1945 à l’organisation actuelle en France. En 1945, du fait de l’économie de pénurie et pour lutter contre le marché noir qui lui est lié, le droit s’organisa tout à la fois sous un mode répressif et pour servir une économie administrée et règlementée. Le changement majeur est celui de l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui tout à la fois pos& la libéralisation des prix et le droit de la concurrence qui n’est plus que le garde fou du marché réel librement concurrentiel, fonctionnant normalement selon ses propres forces. Seule est requise la sanction des comportement anti concurrentiels qui abîment le marché, lequel doit être alors restauré. Par ailleurs certains secteurs spécifiques doivent être tenus en permanence et de force par le droit, à travers des régulateurs, tels les télécommunication, l’énergie ou la banque. Mais la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 tend aujourd’hui à confondre les genres entre le droit de la concurrence et le droit de la régulation, le droit utilisant alors sa puissance pour construire directement les marchés. Cela ressemble aux démarches des institutions européennes mais précisément l’Europe avait dès la fin de la guerre la tâche de construire un marché intérieur, enjeu et tâche qui n’existent à priori pas au niveau français.
Conférences
Chacun sait que le juge doit construire des règles générales, il est plus difficile qu’elles soient systémiques. Or, les marchés en crise systémiques le requièrent par effet de miroir. Il faut éprouver l’hypothèse d’un juge régulateur, apte à tenir en balance des intérêts globaux, balance qui ne l’éloigne pas de sa tradition. Si la crise est en cours, la sanction, arme qui peut le tenter, peut certes ramener la confiance des victimes ou aussi affoler des marchés. Son rôle civil, qui ramène la paix, est plus adéquat. L’essentiel est que le juge soit visible et compréhensible des marchés, stable dans une doctrine établie. Peut-il aller jusqu’à prétendre réguler la crise prochaine ? Sans doute par les obligations d’informations, la désignation de tiers de confiance, etc. Mais, parce qu’il est juge, personne concret, toute obligation, même générale, ne peut être que concrète et effective : ainsi, le juge doit penser en terme d’intelligibilité plus que d’information. Lire l'intervention.
Articles
Référence complète : La cinquième édition du concours d'arbitrage est lancée !, Interview de Frison-Roche M-A., et Wehrli Y., par Olivia Dufour, Petites affiches, n°242, 4 décembre 2009, pp. 3-6. Cette interview a été faite à propos du concours international d'arbitrage de Paris créé à l'initiative de Marie-Anne Frison-Roche en 2005 dans la Chaire Régulation de Sciences po. Depuis, l'origine de ce concours d'arbitrage international simulé se tient chaque année et co-organisé avec le soutien d'entreprises internationale, par exemple TOTAL (partenaire de la Chaire Régulation) ou le cabinet Clifford. C'est pourquoi, en décembre 2009 Marie-Année Frison-Roche directeur de la Chaire Régulation et Yves Wehrli managing partner du cabinet Clifford ont répondu à la presse juridique pour présenter l'édition du concours qui s'est déroulé en 2010. Lire l'interview.
Conférences
Prise de parole : conférence
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les relations interbancaires, entre concurrence et régulation, in La poste de demain et ses enjeux juridiques, Convention annuelle des juristes du Groupe La Poste, 19 novembre 2009. Le secteur bancaire est, dans tous les pays et les systèmes économiques, administratifs et légaux, régulé. Cela répond à des impératifs de fonctionnement et d’évitement de risques systémiques catastrophiques. En cela par nature, lorsque le système bancaire est en cause dans son organisation c’est le droit de la régulation, et les institutions qui lui sont propre, telle la Banque de France, qui sont de principe applicables. Les relations interbancaires, autonomes des rapports atomisés entre les tireurs et les tirés, sont le socle du fonctionnement du système. Dès lors, le droit de la concurrence ne peut venir qu’en complément et tant qu’il ne contredit pas un mécanisme essentiel de sécurité, tel qu’issu d’accords de corégulation sous l’égide de l’autorité bancaire. L’autorité de la concurrence ne semble pas admettre cette logique économique de préséance. De là résultent de très nombreux problèmes et dysfonctionnements.
Conférences
🏛️Audition par une commission ou un organisme publics
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par le Conseil National des professions libérales sur la régulation des professions libérales, 17 novembre 2009. -
Conférences
Prise de parole : conférence
Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Propriété intellectuelle, concurrence et régulation, in Droit et Économie de la propriété intellectuelle, Cour de cassation, 19 octobre 2009. La propriété intellectuelle est, comme « sous tension » avec le droit de la concurrence, par sa logique de monopole et de durée, alors que le modèle de marché fonctionne sur la disponibilité des biens et l’instantanéité des mouvements économiques. L’enquête sectorielle du 8 juillet 2009 en matière de médicaments illustre encore une fois l’affrontement. Mais les propriétés intellectuelles peuvent exprimer des politiques de régulation de marchés, d’incitation à la recherche et investissement, de méthodes de diffusion d’informations. C’est pourquoi la régulation, branche du droit spécifique qui met en équilibre permanent le principe de concurrence et un autre principe, peut mieux « comprendre » les propriétés intellectuelles que ne le fait le droit de la concurrence.
Conférences
Prise de parole : conférence
Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Droit de la concurrence et médicament générique, in Le médicament générique, colloque de l'Association Française du Droit de la Santé, 15 octobre 2009. Accéder à la présentation détaillée de l'Intervention.
Direction de publication
Ce numéro spécial de la revue « Bulletin Joly Bourse » restitue une rencontre organisé entre des personnalités de divers horizons, pour comprendre l’articulation entre la « « politique de sanction » et la régulation des marchés financiers. Référence complète : M.-A. Frison-Roche, MAGENDIE, Jean-Claude (dir.), « Politique de sanction et régulation des marchés financiers », in Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. pp. 419-448. Lire le sommaire. Lire l’article de Marie-Anne Frison-Roche, « Une « politique de sanction » peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges« . Jean-Pierre Jouyet y expose la place de la sanction dans la régulation des marchés financiers. Jean-Claude Magendie y développe le rôle du juge sur l’action sanctionnatrice de l’autorité des marchés financiers. Laurent Benzoni aborde la cohérence entre impératif de stabilité financière et mécanisme de sanction. Bernard Bouloc étudie les alternatives et articulations entre types de sanctions en matière financière. Carole Xueref confronte sanction et conformité. Frank Martin Laprade se demande si la politique de sanction des régulateurs relève de la répression ou de la réparation. Olivier Diaz affirme que le principe de prévisibilité doit guider tant la régulation boursière que son application. Marie-Anne Frison-Roche conclut en posant les conditions dans lesquelles une politique de sanction soit exister dans une régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges.
Documents de travail
Direction de thèse, soutenue
Référence : Christian Guénod, Théorie économique et juridique du régulateur, Université Paris-Dauphine. Inscription en 20000, soutenue le 6 octobre 2009. Jury : Jean-Bernard Auby (Président), Philippe Chonet, Lucien Rappl, Joël Monéger. Admis avec mention Très honorable, avec les félicitations du jury, Proposition pour un prix de thèse et demande de subvention pour publication. Prix de la Revue Concurrences 2010
Conférences
Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Droit et bonheur, quelle problématique ? », séance inaugurale du cycle annuel de conférences « Droit et Bonheur », Barreau de Paris et Archevêché de Paris, Collége des Bernardins, 7 octobre 2009. Lire le programme de l'ensemble du cycle Voir la conférence en vidéo. Accéder à l'article publié par la suite. Il n'y a pas a priori de rapport immédiat entre le droit et le bonheur, car le droit organise les sociétés et fait en sorte que les libertés individuelles coexistent alors que le bonheur relève du for interne. Mais le troisième terme qui est la morale peut faire en sorte que le droit intervienne et crée un lien avec le bonheur, défini alors comme une situation de « non-malheur ». Ce sera le cas lorsque le droit, suivant la doctrine épicurienne fournit à chacun les biens nécessaires, tel un toit, de l'eau potable, des médicaments vitaux, voire l'éducation. Le rapport devient plus pernicieux lorsque d'une façon positive, le droit devient une garantie du bonheur de chacun. Si le droit conserve sa mesure, il s'en tient à une casuistique confiée au juge, qui, notamment en matière familiale, essaie que le malheur ne s'accumule pas au détriment du faible. Le risque vient que l'effort dispose d'autrui pour satisfaire leur droit au bonheur, par exemple se procure des enfants au nom du « droit à l'enfant », enfants blonds aux yeux bleus, le marché construit alors des standards de « bonheur officiel ». La perspective est totalitaire et contraire à la liberté alors que c'est au nom de celle-ci que la déclaration du 4 juillet 1776 du Congrès des Etats-Unis avait établi un droit à rechercher le bonheur. Que le droit nous préserve de cette montée en puissance dans l'Occident de ces normes officielles du bonheur.
Conférences
Droit et innovations
Ce colloque devait donner lieu à une publication. Un article a été rédigé à cette fin, résumant les propos tenus et émanant quelques propositions sur le thème. Finalement la publication n'a pas eu lieu. L'article rédigé non publié peut être consulté.
Conférences
Prise de parole : conférence
Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Que peut faire le droit quand les marchés financiers sont en crise ?, Université de Montréal, 23 septembre 2009, Montréal, Canada.
Conférences
Prise de parole : conférence
Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Les risques de la Régulation, Centre d’études en droit économique, Université de Laval, 21 septembre 2009, Québec, Canada.