À propos

Analyses

C’est quoi un Etat-actionnaire « plus politique » ?

Le Gouvernement a annoncé le 3 août 2010 la création d'un nouveau métier : « Commissaire aux participations de l’État ». La fonction sera remplie par Jean-Dominique Comolli. Cette fonction semble proche de celle assurée par l'Agence des participations de l’État. Mais le Commissaire aura une « mission plus large, plus politique ». Il sera rattaché directement au Ministre de l’Économie, Christine Lagarde. Nous avions déjà bien du mal à comprendre la notion d’État actionnaire, que le droit communautaire surveille de près…   Lire ci-dessus l'analyse et le commentaire.

CV

Titres académiques, diplômes

  Professeur des Université, première classe   Major de l'Agrégation des Facultés de Droit en droit privé et sciences criminelles, […]

CV

Titres académiques et diplômes

  – Professeur des Universités, première classe. – Major de l’Agrégation des Facultés de Droit en droit privé et sciences […]

Ouvrages

Publication : Direction d'un ouvrage

📕Concurrence, santé publique, innovation et médicament (dir.)

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicaments, coll. « Droit et Économie », LGDJ, 2010. -   ► Présentation de l'ouvrage : L'ouvrage a l'ambition de faire le tour des questions juridiques, économiques et politiques du secteur du médicament. Sa première partie est consacrée à la situation du médicament dans la régulation des dépenses de santé. La deuxième partie a pour thème l'innovation et l'incitation à la recherche. La troisième partie de l'ouvrage aborde les difficultés des prises en compte par le droit de la concurrence des spécificités du secteur pharmaceutique. Ont participé à cet ouvrage aussi bien des professeurs que des industriels ou des avocats. Se sont associés des juristes et des économistes. Un avant-propos résume l'intégralité de l'ouvrage. -   📝Lire la présentation de l'article général de Marie-Anne Frison-Roche, qui introduit le livre : "Protection de la sante publique, maitrise des depenses de sante, droit general de la concurrence et regulation sectorielle" - Lire la 4ième de couverture. - Lire le sommaire. - Lire l'avant-propos. -

Conférences

Prise de parole : conférence

Conclusion, in, « L’avocat et la mondialisation »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Conclusion, in L’avocat et la mondialisation, Union Internationale des Avocats, 26 juin 2010. Lire le programme.  La mondialisation peut apparaître comme un danger pour l’avocat, si on lie mondialisation et marché, puisque le marché est présenté comme détruisant les valeurs morales qu’incarne et défend l’avocat. Mais c’est là une erreur de perspective car ce sont avant tout les États que la mondialisation a mis à mal. Or, l’avocat est celui qui a pour fonction structurelle de lutter contre l’État qui pourrait devenir totalitaire et en cela, la mondialisation n’est pas un danger pour lui. Plus encore, la loyauté et la confiance inspirée sont des valeurs économiques que le marché reconnait, l’avocat, regroupé en profession structurée et mondialisée, étant alors un tiers de confiance, précieux pour le marché, précisément parce que il n’abandonne en rien sa tache essentielle et de nature morale de défense des droits fondamentaux et des intérêts des faibles.   Lire ci-dessous le support de la contribution.

Conférences

Prise de parole : conférence

La démarche de conformité juridique, in « Ordre et transgression. Les leviers juridiques du progrès »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La démarche de conformité juridique », in Ordre et transgression, les leviers juridiques du progrès, Barreau de Paris, colloque du Bicentenaire, 25 juin 2010. Traditionnellement, on définit le droit par sa puissance d’obliger, chacun se conformant à ce qu’il dit, sauf à être poursuivi par les agents de l’État. La conformité n’est alors l’expression de la domination unilatérale de l’État sur ses sujets, grâce à son bras séculier qu’est le droit. Mais le droit économique et financier a changé l’angle de vue à travers la notion de « compliance » et la formule « comply or explain ». Ainsi, l’agent peut soit se courber et exécuter l’ordre de la loi soit donner les raisons pour lesquelles il ne s’y conforme pas. A ce jeu, c’est le principe de rationalité qui remplace celui d’obéissance dans l’ordre du droit. Les régulateurs eux-mêmes s’y soumettent, qui expliquent de plus en plus à travers des lignes directrices, ce pourquoi ils adoptent des règles. Les entreprises adoptent des programmes de conformité pour produire et se procurer de la sécurité juridique, en expliquant son comportement. En cela, les juristes aident essentiellement l’entreprise dans son action économique en ce qu’ils expliquent la légitimité du pouvoir économique dont l’entreprise fait usage. Lire le programme. Accédez à la présentation de l'intervention. Lire le résumé de l'intervention ci-dessous.

Conférences

Ambition et efficacité de la régulation économique, in « Appréhension du risque financier par le droit »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Ambition et efficacité de la régulation économique : points du juriste », in L’appréhension du risque financier par le droit, Laboratoire Dante, Université Versailles Saint-Quentin, 8 juin 2010.   Lire le programme. Consulter les slides de la conférence.   Résumé de la conférence : Il est aujourd'hui acquis qu'il ne faut pas confondre la réglementation (regulation dans le vocabulaire anglo-américain) et la Régulation telle qu'il faut la distinguer, puisque la réglementation n'est qu'un outil parmi d'autres de la Régulation. D'une façon plus fine, il ne faut pas non plus confondre la Régulation économique et la Régulation financière, car s'il fût un temps où la monnaie n'était que le moyen du « jeu de l'échange », ce qui n'en faisait qu'une partie de la Régulation économique, elle est aujourd'hui autonome parce que le « monde financier » est lui aussi devenu autonome. L'ambition de la Régulation économique peut être de trois natures. Il peut s'agir, d'une façon historique et ponctuelle, de passer de force d'une organisation économique construite sur des monopoles publics à une économie de marché concurrentiel. La Régulation est alors asymétrique. Il peut s’agir aussi d’une hypothèse économique et définitive lorsqu’il s’agit d’organiser ex ante un secteur qui ne peut pas engendrer  ni maintenir ses équilibres et intrinsèques, par exemple lorsqu’il y a un réseau de transport constituant un monopole économiquement naturel ou lorsqu’il y a une défaillance de marché, parce qu’il y a conflit d’intérêts ou asymétrie d’information. Enfin il peut s’agir d’une hypothèse politique et souveraine lorsqu’une volonté se fait jour de mettre en face du principe de concurrence un autre principe, de nature a-concurrentielle ou anticoncurrentielle, comme l’accès à un bien commun, tels que l’accès à la santé ou à la culture. L’échelon, parce qu’il s’agit d’un choix politique qui engage le future du groupe social, est plus naturellement national. L’efficacité de la Régulation économique requiert tout d’abord des institutions, dont la principale est le Régulateur qui est au cœur des secteurs concernés tout en étant, par son impartialité, en distance par rapport à ceux-ci. D’autres institutions y participent, tels les juges, qui contrôlent légitimement les Régulateurs.   L’efficacité justifie l’immense palette des pouvoirs du régulateur qui, dans ce droit téléologique, offre au régulateur des pouvoirs ex ante, tels que le pouvoir réglementaire, le pouvoir d’agrément, d’attribution de fréquences ou d’autorisation, ainsi que des pouvoirs ex post, comme le pouvoir de sanction ou de règlement des différents. Face à de tels pouvoirs, qui font ressembler le Régulateur à une sorte de petit Roitelet, il faut des garanties qui entourent l’usage qu’il fait de ces pouvoirs cumulés. Il s’agit tout d’abord, puisque c’est au nom de l’efficacité qu’il les exerce, de la mesure même de cette efficacité, à travers l’évaluation des résultats de l’exercice de ces pouvoirs par rapport aux buts fixés par la Loi. Ensuite, traditionnellement, il s’agit d’une façon traditionnelle des obligations procédurales, du principe du contradictoire, des droits de la défense, de l’obligation de motivation, du droit des parties de former recours. Enfin, d’une façon plus nouvelle, s’établit des principes de sécurité juridique ou d’interdiction de se contredire (estoppel), allant dans le sens d’un système juridique d’avantage tenu par des principes logiques et insérant le Régulateur dans une organisation politique de check and balance. Ainsi, la Régulation économique est le bastion avancé du droit moderne. Par la suite un article a été publié à la Revue de droit bancaire et financier.

Comptes-rendus

Publication : compte-rendu d'un ouvrage

Compte-rendu d’un ouvrage collectif,  » La motivation »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, compte rendu de La motivation, journée nationale de l’Association Henri Capitant, pour la Revue trimestrielle de droit civil, 2000.

Articles dans une publication collective juridique

article dans une publication juridique collective

📝Droit et Économie, in 🕴️F. Terré (dir.), 📗Regards sur le droit

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Droit et Économie », in F. Terré (dir.), Regards sur le droit, Académie des sciences morales et politiques, Dalloz, Paris, 2010, pp. 119-128.-10. - 📝 lire l'article - 📗Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié - ► Résumé de la contribution : Le « droit économique » est une expression paradoxalement assez récente en ce que le droit s’est davantage ouvert non seulement sur les mécanismes économiques mais aussi sur les théories économiques. Certains juristes y ont vu une vassalisation, une défaite, une menace pour l’ordre juridique. Le droit français s’étant depuis longtemps construit principalement dans son rapport à l’Etat, il est logique qu’en la matière le droit soit tout d’abord la forme des politiques publiques, marquées par la volonté nationale souveraine. En cela, le droit européen est fondamentalement contrariant. Mais le droit est aussi le sous-jacent nécessaire de l’économie libérale car le marché ne peut pas fonctionner sans des sujets de droit, des droits de propriété ou des contrats. Au regard de cela, les disputes entre le droit continental et le droit anglo-saxon. Enfin, si l’on prend la très controversée analyse économique du droit, je voudrais y ajouter l’image de la queue du scorpion. En effet, si l’analyse économique du droit est simplement descriptive (Posner) et indique les effets économiques du droit pour que les auteurs légitimes du droit aient une vision plus large et plus rationnelle pour décider, l’économie doit alors intégrer la rationalité proprement juridique dans le système économique, notamment l’organisation probatoire, que la présence du juge dans l’économie implique. Cela est l’enjeu crucial du droit de la concurrence actuel. -      

Articles dans une publication collective juridique

Publication : Article dans une publication collective juridique

Distinction between economic Regulation and financial Regulation

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Distinction between economic Regulation and financial Regulation, in Special Issue Finance, The Journal of Regulation N°3, septembre 2010, I-1.11 L’on pourrait dire que les deux types de régulation ne se distinguent pas car le marché financier est le plus pur des marchés économiques ou à tout le moins, une simple sorte de ces marchés. D’ailleurs, la finance a toujours était présente sur les marchés économique car la monnaie permet l’échange. Mais les marchés financiers sont aujourd’hui radicalement autonomes, par une industrie financière, qui fabrique des produits sans rapport avec l’économie « réelle ». La caractéristique distinctive et fondamentale de la régulation financière est donc l’existence d’un risque systémique et la lutte contre celui-ci. S’il en est ainsi, alors d’autres secteurs que la banque, la finance et l’assurance présentent un tel risque comme l’a montré le sauvetage de General Motors. Il faudrait donc déplacer la ligne de la summa divisio  entre les marchés qui n’engendrent qu’un risque individuel et bienvenu de faillite individuelle et les marchés qui sont menacés de faillite collective, les deux type de marchés, éventuellement industriels, devant être distinctement régulés. Accéder à l'article en langue anglaise. Accéder à l'article traduit en langue française. Lire le résumé de l'article ci-dessous.

Direction de publication

🏗️ direction de collection : 📚Droit et Économie

📚Parution de : 🕴️ C. Filho, 📕Histoire critique des monopoles, une perspective juridique et économique

► Référence complète : Caliixto Salomao Filho, Histoire critique des monopoles, une perspective juridique et économique, coll. « Droit et Économie », L.G.D.J., Lextenso éditions, 2010, 142 p. - Il s'agit du 11ième volume paru dans la collection « Droit et Économie ». -   Lire la 4ième de couverture. Lire la table des matières. - Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.       -

Conférences

Qu’est-ce que les entreprises attendent de la magistrature ?, in « La justice de demain, quelles attentes? »

Le droit économique n’est pas cantonné dans le droit des affaires, et l’on retrouve sa dimension aussi bien dans celui-ci que dans le droit des contrats, dans le droit de la responsabilité ou le droit pénal. Ainsi, tout magistrat est concerné. Dans cette perspective, les entreprises n’attendent pas des magistrats qu’ils soient particulièrement cléments mais qu’ils comprennent les contraintes de la décision économique, notamment par les limites de l’information dont le décideur dispose au moment où il prend sa décision, la reconstitution de celle-ci donnant souvent au magistrat une puissance au chef d’entreprise que celui-ci n’avait pas à l’époque. Pour que les rapports entre le monde la magistrature et le mode économique s’améliorent et que la jurisprudence offre au monde économique une sécurité juridique, il convient que les jugements soient plus stables dans leur principe et plus explicites dans leur motivation.   Lire ci-dessous un résumé plus développée de l'intervention.

Articles dans une publication collective non-juridique

Publication : Article dans une publication collective non-juridique

L’entreprise face au droit

15. L’entreprise face au droit, in  Bilan économique et social du Monde 1999, p. 161.

Conférences

Usage des droits et pratiques anticoncurrentielles, in « Droit de la santé et du médicament »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Usage des droits et pratiques anticoncurrentielles, in Droits de la santé et du médicament, Journée du LEEM, 29 janvier 2010.   Consulter le programme   Consulter les slides.   Présentation de la conférence : Le rapport rendu en juillet 2009 par la Commission européenne désigne d’une façon nouvelle le fait même d’utiliser ses droits pour préserver ses intérêts, par exemple lorsqu’un laboratoire pharmaceutique fait une transaction au cours d’un procès avec un autre laboratoire, ou qu’il fait un contrat qui retarde l’entrée des génériques sur le marché. Cela pose la question essentielle de la charge de la preuve de l’abus de la pratique anticoncurrentielle. L’usage d’un droit est par nature stratégique sur un marché, puisqu’il est inséré dans une action et que celle-ci est contraire aux intérêts des autres protagonistes. Ainsi, poser, comme le fait la Commission, que l’usage stratégique des droits peut constituer en soi une pratique reprochable, est contraire aux principes juridiques les plus solides.   -

Conférences

Les Cours suprêmes en matière économique : perspectives d’avenir, in « Le rôle des Cours suprêmes en matière économique »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les Cours suprêmes en matière économique : perspective économique », in Le rôle des Cours suprêmes en matière économique, colloque de The Journal of Regulation (JR), Conseil Économique, Social et Environnemental, Paris, 25 janvier 2010. Lire le  programme.   Il faut d’abord se demander si l’économie gagne à disposer d’une Cour suprême. En effet, ce que l’économie requiert avant tout d’un système juridique, c’est la sécurité juridique que celui-ci peut lui apporter. La Cour suprême a cette fonction, en stabilisant les grands principes, face à une législation proliférante et incertaine. Mais alors se pose la question de quel type de Cour suprême l’économie a plus particulièrement besoin. Si l’on se réfère à l’organisation nord-américaine, la Cour suprême est certes une sorte d’organe politique, mais elle renvoie pourtant les questions de politique économique aux législateurs nationaux, seuls légitimes à les poser. Pourtant, les Cours suprêmes doivent intégrer dans leur raisonnement les théories économiques, notamment l’analyse économique du droit.   Lire une présentation plus détaillée ci-dessous.  

5. MESURER L’EFFICACITE ECONOMIQUE DU DROIT

L’ouvrage, construit avec des personnalités de la Banque Mondiale, étudie les rapports Doing Business. La première partie de l’ouvrage porte sur l’idée-même de mesurer économiquement le droit. Du sorte de débat contradictoire entre les parties, il s’avère que le principe en est bon, mais qu’il ne faut pas méconnaître la part de valeur qu’exprime le droit et qu’en outre, une conception trop étriquée du droit, réduite à une simple accumulation de règles, méconnaît sa nature et fausse donc son évaluation. La seconde partie de l’ouvrage construite selon cette même méthode contradictoire étudie les critères de l’évaluation économique. Il en résulte que même si celle-ci est profitable, car le droit est un instrument de prospérité, son évaluation doit en être faite avec une grande prudence car elle n’est pas neutre et revient souvent de fait à privilégier un modèle de système juridique. En outre, les systèmes économiques sont complexes et l’évaluation du droit doit refléter cette complexité.