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🎤 Synthèse, in🧮 Compliance et Contrat : les acteurs et leurs stratégies

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Synthèse », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Nîmes Compliance et Contrat : les acteurs et leurs stratégies, Nîmes, 18 novembre 2022. - 🧮 lire le programme complet du colloque - 🏗️Ce colloque prend place dans le cycle de colloques, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Universités qui sont ses partenaires académiques, pendant l'année 2022/2023 autour du thème général L'obligation de compliance. - ✏️ cette synthèse prend appui sur un document de travail élaboré en temps réel au fur et à mesure que se déroulait la journée du colloque. 🚧 lire ce document de travail : "Ce qui est commun à la Compliance, au Contrat et aux Personnes impliquées par le Contrat" - ► Résumé de la synthèse réalisée en temps réel : 

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🎤 Le juge, tiers régulateur des obligations contractuelles de compliance, in 🧮Compliance et Contrat : les acteurs et leurs stratégies

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le juge, tiers régulateur des obligations contractuelles de compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Nîmes, Laboratoire CHROME, Compliance et Contrat : les acteurs et leurs stratégies, Nîmes, 18 novembre 2022. - 🏗️Cette conférence prend place dans le cycle de colloques, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Universités qui sont ses partenaires académiques, pendant l'année 2022/2023 autour du thème général L'obligation de compliance. - 🎤 consulter la synthèse également faite de ce colloque - 🧮Consulter le programme complet de cette manifestation - 🚧lire le document de travail servant de base à cette conférence - 📝Cette conférence sera la base d'un article, à paraître dans un ouvrage qui en résultera, dans sa version française, dans la collection 📚Régulation & Compliance coéditée entre le  JoRC et les Editions Dalloz, et dans sa version anglaise, dans la collection 📚Compliance & Regulation coéditée entre le JoRC et les Editions Bruylant. -

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🏗️Cycle de colloques 2023 autour de L"Obligation de Compliance

🧮Contrat et Compliance. Les acteurs et leurs stratégies

► Référence complète : Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Nîmes, centre de recherches CHROME, Contrat et Compliance. Les acteurs et leurs stratégies, 18 novembre 2022.   -   LIRE LA SYNTHESE DE CE COLLOQUE: CLIQUER ICI -   🏗️ ce colloque fait partie du cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023 autour du thème général de L'Obligation de Compliance.  - Le colloque est placé sous la responsabilité scientifique de 🕴️Gustavo Cerqueira,  🕴️Marie-Anne Frison-Roche et 🕴️Vanessa Monteillet -   Pour s'inscrire : colloqueCC@unimes 📅 La manifestation s'est déroulée dans les locaux de l'Université de Nîmes, le vendredi 18 novembre 2022 de 9h00 à 18h30. - Présentation du thème :  L'obligation de compliance prend de plus en plus forme contractuelle. Comme tout mécanisme contractuel elle se déploie d'une façon objective, à travers diverses stipulations, et d'une façon subjective, entre diverses personnes. Or, ces personnes qui recueillent, voire réarticulent, ou accroissent les obligations de Compliance, ou cherchent à s'en délester, sont très diverses. L'objet des stipulations peut même être de faire passer ces obligations d'une personne à une autre, ou de confier à une personne le soin de veiller à la bonne exécution par une autre de ce que le Droit de la Compliance implique pour les uns et les autres. Ainsi les liens qui se nouent entre les personnes dans le contrat et entre les parties au contrat et les tiers illustrent, comme en reflet, les relations entre les obligations de compliance telles que les diverses législations les prévoient et les stipulations contractuelles spécifiques que les entreprises peuvent avoir créer, en autonomie du seul souci de se « conformer à la réglementation », la « conformité » n'étant qu'un outil parmi d'autres du Droit de la Compliance. Plus encore, parce que le contrat est plus que jamais un instrument stratégique dans un maillage de réglementations, les parties développent entre elles et à l'égard des tiers des « stratégies contractuelles de compliance », qui se développent selon un plan plus ou moins contrôlé par les Autorités publiques. C'est aussi l'objet de ce colloque que de décrire et de discuter de ce phénomène. -   Interviennent :   🎤 David Boulaud, enseignant-chercheur contractuel à l'Université de Nîmes 🎤 Caroline Berger, maître de conférences à l'Université de Nîmes 🎤 Arnaud Casado, maître de conférences à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) 🎤 Gustavo Cerqueira, professeur à l'Université Côté d'Azur   🎤 Éric David, avocat au Barreau de Paris 🎤 Vinicius Diniz Vizzotto, senior legal counseil,   🎤 Sabrina Dupouy, maître de conférence à l'Université Clermont Auvergne 🎤 Samuel Dyens, maître de conférences associé à l'Université de Nîmes 🎤 Pierre Feilhès, DGA Réglementation, référent déontologue, Marie de Toulouse 🎤 Marie-Anne Frison-Roche, professeur de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🎤 Grégoire Leray, professeur à l'Université Côté d'Azur 🎤 Vanessa Monteillet, professeur à l'Université de Nîmes 🎤 Julie Olivero, maître de conférences à l'Université de Nîmes 🎤 Philippe Pacotte, avocat au Barreau de Paris 🎤 Valérie Pironon, professeure à l'Université de Nanterre 🎤 Anne-Emmanuelle Rousseau, directrice juridique et RSE, Groupe BRL 🎤 Isabelle Techer, professeure à l'Université de Nîmes 🎤 Véronique Thireau, maître de conférences à l'Université de Nîmes 🎤 Julie Zorrila, avocat au barreau de Paris - Les travaux de ce colloque seront la base de contributions dans les ouvrages :   📕 L'obligation de compliance, à paraître dans la collection 📚Regulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) avec Dalloz. 📘Compliance Obligation, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation , coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.   🔻 Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous ⤵️

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🎥The articulation between the part and the whole, in👫🏻Automated compliance: « the » solution or « a » solution?, in🧮Gaia-X Summit22, The Future is Gaia-X

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complétée : M.-A. Frison-Roche, « The distinction between the part and the whole », contribution of the Chapter 2 of the third global Summit of Gaia-X, Chapter on Automated compliance: « the » solution or « a » solution?,  17 novembre 2022, Paris. - Cette intervention prend place dans un panel dirigé par 🕴️Hubert Tardieu, membre du Conseil de direction de Gaia-X, et composée également de : 🕴️Martine Gouriet, Board of Direction Gaia-X and Directrice des Usages numériques EDF – DSIG 🕴️Jakob Rehof, Chair, Software Engineering, Technical University Dortmund Faculty of Computer Science and Director Research Strategy, Fraunhofer-ISST 🕴️Joëlle Toledano, Conseil National du Numérique (CNNum), Chaire Gouvernance & Régulation (Université Dauphine) – Professeur émérite - 🧮Consulter le programme complet de la manifestation - 🚧lire le document de travail sur lequel cette participation à la table-ronde est basée. - 🎥 Voir la conférence - 📝lire la présentation de l'intervention faite dans le GaiaX Global Summit de 2020 -  

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🎤Audition en qualité d’amica curiae par le Tribunal judiciaire de Paris, en formation de référé, sur le système de Compliance et la place qu’y a le devoir de vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition en qualité d'amica curiae par le Tribunal judiciaire de Paris, en formation de référé, sur le système de compliance et la place qu'y occupe le devoir de vigilance, 26 octobre 2022 - Cette audition a été faite en compagnie de deux autres amici curiae, pareillement désignés par le Tribunal : les professeurs Jean-Baptiste Racine et Bruno Deffains. Cette audition a été demandée par et à l'initiative du Tribunal judiciaire de Paris à l'occasion d'un contentieux qui oppose des associations à l'entreprise TotalEnergie, les premières alléguant des manquements au devoir de vigilance de la part de la seconde, le Tribunal demandant à des personnalités hautement qualifiées de l'éclairer sur le système de compliance et ses implications. - 📝lire l'article de compte-rendu d'audience publié le 27 octobre 2022 par Olivia Dufour. (Actu-juridique) 📝lire l'article de compte-rendu de l'audience du 7 décembre 2022, représentant la présentation du Droit de la Compliance par MaFR publié le 7 décembre 2022 par Mathilde Golla (Les Echos) 📝lire l'article sur le recours à l'amicus curiae, débutant par le recours fait dans cette affaire, publié le 8 décembre 2022 par Nicolas Cayrol (Recueil Dalloz) - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🏗️Cycle de colloques 2023 🧮L’obligation de compliance

► Référence complète : cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023 autour du thème général de L'Obligation de Compliance. - L'ensemble de ces colloques est coordonné par le Journal of Regulation & Compliance et sa directrice 🕴️Marie-Anne Frison-Roche. - ► Présentation du thème général autour duquel chaque colloque s'articule :  La compliance est parfois présentée comme ce à quoi l'on ne peut échapper, ce qui revient donc à y voir l'obligation juridique par excellence, le Droit pénal étant alors son mode d'expression la plus adéquate. Cela ne va pourtant pas de soi. Il devient d'ailleurs difficile de trouver une unité à l'ensemble des outils de compliance, englobant ce qui renvoie à des représentations morales du monde, voire des cultures propres à chaque entreprise, le Droit ne devant produire alors que des incitations ou traduire un mouvement. Dès lors l'obligation de compliance devient difficile à cerner. Cette difficulté affectant L'obligation de compliance est le reflet de l'incertitude qui affecte encore le Droit de la Compliance dans lequel l'obligation se développe. En effet, si l'on devait limiter cette branche du Droit à l'obligation de « se conformer » à la réglementation applicable, l'obligation étant alors davantage située dans la « réglementation », la branche classique du Droit qu'est le « Droit des obligations » en demeurant paradoxalement éloignée. Mais en pratique ce sont d'une part des actions en responsabilité qui donne vie aux prescriptions légales tandis que les entreprises se responsabilisent par des engagements, souvent unilatéraux, souvent unilatéraux, tandis que les contrats se multiplient, l'articulation entre prescriptions légales et organisations sociétaires et contractuelles finissant par créer une nouvelle façon de « gouverner » non seulement les entreprises mais ce qui leur est extérieur, pour que les Buts Monumentaux que le Droit de la Compliance vise d'une façon substantielle soient atteints.  Les différents Outils de la Compliance illustrent ce spectre de l'Obligation de Compliance qui varie dans son intensité et prend de nombreuses formes, soit en prolongement des instruments juridiques classiques, comme en matière d'information, soit d'une façon plus nouvelle à travers des instruments spécifiques, comme l'alerte ou la vigilance. Le contrat en ce qu'il est par nature un instrument Ex Ante et peu contraint par les frontières peut alors apparaître comme un instrument naturel dans le système de compliance, comme l'est le Juge qui est le garant de la bonne exécution du Droit des obligations. Le rapport entre les entreprises, les parties prenantes et les autorités politiques en étant renouvelé. - ► Ce cycle de colloque se situe notamment dans le prolongement des cycles précédents, qui ont donné notamment lieu aux ouvrages sur : 📕La Juridictionnalisation de la Compliance, 2023 📘Compliance Jurisdictionalisation, 2023 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022 📘Compliance Monumental Goals, 2023 📕Les Outils de la Compliance, 2020 📘Compliance Tools, 2021 - ► Sont notamment organisés au titre de L'obligation de compliance :     🧮 Contrat et compliance. Les stratégies contractuelles des parties, 🏫Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Nîmes, 18 novembre 2022.   🧮 Le juge face aux clauses et aux contrats de compliance, 🏫Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Perpignan, 7 avril 2023   🧮 Compliance : obligation, devoir, culture, pouvoir, 🏫Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Panthéon-Assas (Paris 2), 13 et 14 juin 2022 LIRE LE COMPTE-RENDU FAITE PAR MARIE-ANNE FRISON-ROCHE DE CE COLLOQUE : CLIQUER ICI   🧮 La vigilance, pointe avancée de l'Obligation de Compliance, 🏫Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Paris I,  5 décembre 2023   🧮 Compliance et contrats publics, 🏫Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Montpellier, 12 janvier 2024   🧮 L'arbitrage international en renfort de l'obligation de compliance, 🏫Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de droit des affaires internationales de la CCI, 9 février 2024   🧮 La contractualisation de l'obligation de compliance : clause après clause, 🏫Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Lyon 3, 15 mars 2024 - ► L'ensemble de ces colloques, pensés les uns par rapport aux autres, est la base d'un ouvrage, dans une version française et dans une version anglaise :   📕 L'obligation de compliance, à paraître dans la collection 📚Regulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz. 📘Compliance Obligation, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation , coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant. -

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🖥️Droit de la compliance et Entreprise, au cœur des transformations, in 🧮Enedis, Entretiens du Secrétariat général

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law    - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, M.A., Droit de la compliance et l'entreprise, au cœur des transformations, in Enedis, Entretiens du Secrétariat général, 21 octobre 2022. - ► Présentation générale de l'intervention : Cette intervention faite à l'initiative du Secrétariat général d'ENEDIS à destination des juristes de l'entreprise et des personnes ayant en charge des actions et d'accompagnement culturel de l'entreprise a eu pour but de montrer que la « Compliance » est souvent mal-perçue parce qu'elle est appréhendée par petits blocs, par exemple lois par lois, alors qu'elle correspond à un mouvement d'ensemble, très profond. Ce mouvement d'ensemble très profond à la fois dépasse les entreprises et s'ancre dans les entreprises car c'est elles qui portent une conception de la société et du monde qui est moins centrée sur l'intérêt immédiat, le devoir de vigilance étant exemplaire de cela, le souci de l'être humain, de l'autre, maintenant et à l'avenir devenant un élément central de la stratégie même de l'entreprise. Cela ne se fait pas en dehors du Droit : la loi Pacte et la « mission » que certaines entreprises endossent volontairement montrent des points de contact avec le Droit de la Compliance, notamment dans la dimension extraterritoriale de celui-ci. Le Droit de la Compliance, droit exprimant une ambition de nature politique et maniant des instruments juridiques de nature Ex Ante, est dans le prolongement du Droit de la Régulation, qu'il dépasse puisqu'il est délivré de la condition préalable de secteur, étant en cela la branche du Droit nouvelle et adéquate pour « réguler le numérique », espace qui n'est pas un secteur.  L'entreprise est alors au centre, avec une fusion entre le Droit dit « dur » et le Droit dit « souple », la normativité étant située dans les « Buts Monumentaux », vers lesquels l'entreprise tend, supervisée par les Autorités politiques et publiques. Les obligations de compliance sont d'une nouvelle nature, celles-ci revivifiant les devoirs et les pouvoirs pour que les entreprises, ancrées dans les territoires et la vie des personnes qui y vivent et y vivront, concrétisent ces buts, devant conserver la preuve des meilleurs efforts qu'elles font pour y parvenir.   Cette notion de « mission », si présente dans les « missions de service public », est désormais au cœur de la notion générale d'entreprise : elle est portée par le Droit de la Compliance, Droit qui a pour l'objet l'Avenir, dans une alliance entre les Autorités publiques et les opérateurs économiques cruciaux.  - ► Des pistes bibliographiques ⤵️ 📕Les Outils de la Compliance 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance 📕La Juridictionnalisation de la Compliance  

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🏛️Audition par la Commission des Loi du Sénat sur la proposition de Loi constitutionnelle relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par la Commission des Lois du Sénat sur la Proposition de Loi constitutionnelle relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, 27 septembre 2022. - ► Lire le dossier législatif, notamment l'exposé des motifs de la proposition de loi.  - ►Résumé de la présentation avant la discussion : ma contribution à la discussion nourrie et très large établie entre les représentants du Sénat et les administratrices et mes collègues, Elisabeth Zoller, Stéphane Mouton et Sophie Paricard, a plutôt consisté à développer la dimension concrète et pratique du sujet et la considération que celle-ci a sur la rédaction d'un texte, s'il venait à l'idée du Législateur de s'en saisir. En effet, il s'agit non pas tant d'établir un droit subjectif, dont la dimension constitutionnelle en tant que telle peut poser techniquement problème, mais d'assurer son effectivité. Ce terme-même d'effectivité est utilisé par la proposition de loi. Or, la notion d'effectivité est utilisée dans le Droit économique, qui vise les buts, le Droit de la Régulation et de la Compliance visant à obtenir dans une sorte de réussite croissante l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des mécanismes juridiques. Mais ce souci de politique publique est difficile à intégrer dans le système juridique, et ce que fait le Droit de la Régulation et de la Compliance est difficile à concevoir au niveau constitutionnel, la notion d' « accès à un droit » étant sans doute un pléonasme par rapport à la notion de « droit à l'effectivité », lequel vise sans doute les différents sujets de droit qui, dans la chaîne concrète qui jalonne la façon dont une femme dispose de son corps, deviendrait débiteurs d'un tel « droit d'accès à un droit ». Une telle notion peut engendrer de nombreux contentieux car les potentiels débiteurs d'un tel droit subjectif, qui aurait valeur constitutionnelle, ont aussi des droits subjectifs à opposer, et c'est une grande agressivité juridictionnelle des uns et des autres, des uns contre les autres, qui peut être ainsi engendrée. D'ailleurs, placer dans la Constitution un tel droit subjectif sous « De l'autorité judiciaire » est inapproprié car le droit à l'avortement est protégé également par le juge administratif, non seulement à travers le contrôle objectif des textes mais encore à travers le contentieux subjectif, les établissements publics étant fortement impliqués dans sa mise en oeuvre. En outre, de la même façon que l'arrêt Dobbs v. Jackson est un arrêt systémique, visant le fédéralisme, qui en application de la conception par la Cour de celui-ci peut et va priver d'autres droits subjectifs de leur protection constitutionnelle fédérale, le premier à tomber étant sans doute le droit des personnes de même sexe à se marier, mais d'autres peuvent venir, le Constituant français devrait d'ores et déjà (puisqu'il vise l'avenir) soit : viser une catégorie plus abstraite de droits subjectifs que le droit à l'avortement, en visant une  catégorie . Mais comment délimiter cette catégorie ?  comment le dire ? soit partir dans le système de liste (ce qui explique l'insertion dans l'article 16, qui met ce droit spécifique à l'avortement parmi une liste d'autres droits, et suppose donc qu'à chaque fois l'on prenne une autre loi pour mettre les autres … Cela suppose alors que le Législateur intervenir par à-coup, dans une liste que le juge aura bien du mal à interpréter, sans doute une « liste fermée »…, mais surtout intervienne en Ex-Post, à chaque fois qu'il pense qu'une agression est davantage probable sur un droit que sur un autre (car c'est le raisonnement ici suivi, l'arrêt Dobbs, qui ne concerne pas l'Europe, étant considéré par le Législateur français comme un « signal » de danger sur ce droit-là…) : mais le Législateur d'une part doit intervenir sur l'avenir et non pas sur le passé (les lois « en réaction » ne sont pas de bonne méthode) et doit être abstraites car c'est au juge de décliner sur des situations et droits particuliers (cf. Carbonnier et « l'effet macédonier »). Or, le Conseil constitutionnel n'est pas placé pour faire cela. Quel juge en France pourrait le faire ?  Malgré la bonne intention du Législateur, et en retournant les techniques juridiques dans tous les sens, l'on ne voit pas « quoi faire »… Mais, puisque l'enjeu n'est pas tant l'existence d'un droit, mais l'effectivité de celui-ci, et l'efficacité d'un système médical et social à le servir dans la « réalité » des choses, pourquoi ne pas se tourner vers le Droit économique, Droit concret et téléologique par excellence ?  Dès lors, si le Législateur devait intervenir pour protéger davantage à l'avenir l'effectivité du droit des femmes à disposer de leur corps, c'est peut-être sous une forme plus incitative, en s'appuyant sur les entreprises qui, comme l'ont fait les entreprises américaines en aidant les femmes à voyager jusqu'aux Etats protecteurs, en ne communiquant pas des informations aux autorités publiques des Etats non-protecteurs, aident concrètement à l'effectivité des droits subjectifs qui sont concrètement menacés, maintenant aux Etats-Unis, éventuellement demain en Europe et en France.  Cela s'appuie sur le Droit de la Compliance.  - Voir aussi  💬Frison-Roche, M.-A, « La Cour suprême a déclenché la bombe de la sécession. Que faire ? », 5 juillet 2022 💬Frison-Roche, M.-A, Droit à l’avortement : « Le processus de sécession est dans la décision », 27 juin 2022 📧M.-A. Frison-Roche, Seuls les droits subjectifs techniques ne sont pas touchés par l'arrêt Dobbs: c'est sur eux qu'il faut construire une nouvelle théorie de l'entreprise, 29 juin 2022 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

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🎥 Régulation et Compliance, expression des missions d’un Ordre, in🧮Une profession face aux défis de la société

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Régulation et Compliance, expression des missions d'un Ordre, in Ordre des Géomètres-experts, Une profession face aux défis de la société, Le Havre, 15 septembre 2022.  - 🧮 Lire le programme général de la manifestation de trois jours - 🎥regarder la video d'une minute résumant l'intervention d'une vingtaine de minutes - 🚧 lire le document de travail servant de base à cette conférence - ► Résumé de l'intervention : Les ordres professionnels ne doivent pas se penser comme des exceptions, si légitimes soient-elles, par rapport à un principe, qui serait le jeu concurrentiel, mais comme l'expression d'un principe. Ce principe est exprimé par deux branches du Droit dont l'importance ne cesse de croître dans le Droit européen, branches libérales qui se fondent sur une conception de la vie économique et de l'entreprise tournée avant tout vers le futur : le Droit de la Régulation et le Droit de la Compliance, deux branches du Droit à la fois liées et distinctes. En effet et c'est l'objet de la première partie, il est vrai que le Droit de la Concurrence conçoit les ordres professionnels comme des exceptions puisque ces « corporations » constituent des ententes structurelles. Le Droit interne français à la fois consolide les ordres en les adossant à l'Etat qui leur subdéléguerait ses pouvoirs mais les embarque dans la remise en cause par l'Union européenne des Etats et leurs outils. Le plus souvent la tentation est alors de rappeler avec une sorte de nostalgie les temps où les ordres étaient le principe mais, sauf à demander comme une restauration, le temps ne serait plus.  Une approche plus dynamique est possible, en accord avec l'évolution plus générale du Droit économique. En effet l'Ordre professionnel est l'expression d'une profession, notion relativement peu exploitée, sur laquelle il exerce la fonction de « Régulateur de second niveau », les Autorités publiques exerçant la fonction de « Régulateur de premier niveau ». Le Droit de la Régulation bancaire et financière est construit ainsi et fonctionne de cette façon, au niveau national, européen et mondial. C'est de cela qu'il convient de se réclamer.  Les Ordres professionnels ont alors pour fonction primordiale de diffuser une « culture de Compliance » dans les professionnels qu'ils supervisent et au-delà de ceux-ci (clients et parties prenantes). Cette culture de Compliance s'élabore au regard des mission qui sont concrétisés par les professionnels eux-mêmes.  C'est pourquoi la seconde partie du document de travail porte sur l'évolution juridique de la notion de « mission » qui est devenue centrale en Droit, notamment à travers la technique de l'entreprise à mission. Or les points de contact sont multiples entre la raison d'être, l'entreprise à mission et le Droit de la Compliance, dès l'instant que l'on définit celui-ci par les buts concrets et très ambitieux que celui-ci poursuit : les Buts Monumentaux.  Chaque structure, par exemple l'Ordre des Géomètres-Experts, est légitime à fixer le But Monumental qu'il poursuit et qu'il inculque, notamment le territoire et le cadre de vie, rejoignant ce qui unit tous les Buts Monumentaux de la Compliance : le souci d'autrui. L'Ordre des Géomètres-Experts est adéquat parce qu'il est dans un rapport plus flexible, à la fois plus resserré et plus ample, avec le territoire que l'Etat lui-même.  En inculquant cela aux professionnels, l'Ordre professionnel développe chez le praticien une "responsabilité ex ante", qui est un pilier du Droit de la Compliance, constituant à la fois une charge et un pouvoir que le professionnel exerce et dont l'Ordre professionnel doit être le superviseur. - ► pour aller plus loin ⤵️  M.-A. Frison-Roche,💻 Europe, Compliance et Profession, 2022 M.-A. Frison-Roche, 📕Les buts monumentaux de la Compliance,2022  M.-A. Frison-Roche, 📕Les outils de la Compliance, 2021 M.-A. Frison-Roche, 💻Appliquer la notion de « Raison d'être » à la profession du Notariat, 2021 M.-A. Frison-Roche, 📕Avocats et Ordres au 21ième siècle, 2017 M.-A. Frison-Roche, 📝Déontologie et discipline des professions libérales, 1998 -  

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🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️ Audition par le Comité de Liaison des Institutions ordinales (CLIO) sur « Europe, Compliance et Professions »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  Audition par  le Comité de Liaison des Institutions ordinales (CLIO) sur « Europe, Compliance et Professions », 6 septembre 2022. -   Cette présentation d'une quinzaine de minutes a ensuite donné lieu à un échange avec les membres du Bureau du CLIO.  - ► Résumé de la présentation : La perspective ici proposée est de partir non pas du schéma du marché concurrentiel, repris par le Droit de la concurrence, par rapport auxquels les professions et les ordres ont toujours dès le départ et définitivement statut d'exceptions, mais de partir – dans une vision paradoxalement moins juridique et plus concrète – de l'Europe telle qu'elle s'était construite à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qu'elle se construit de nouveau.   I. LE PROJET POLITIQUE DE L'EUROPE : À COTE DE L'EUROPE DE LA CONCURRENCE, L'EUROPE DE LA RÉGULATION La Régulation n'est en rien l'exception (qui serait en outre logée au niveau des Etats-membre) du Droit de la concurrence (qui serait en outre logée au niveau du Droit de l'Union), la concurrence écrasant doublement la Régulation, en ce qu'elle serait le seul principe (le principe prévalant sur l'exception) et qu'elle serait au-dessus dans la hiérarchie des normes. Cela n'est pas vrai.  Il faut donc partir de l'Europe.  L’Europe est une idée politique, construite avec des moyens juridiques. C'est ainsi que Monnet l'avait conçu et c'est de nouveau que la Commission européenne la conçoit (voir par exemple ce qu'en dit Thierry Breton).  Au sortir d'une catastrophe, il s'est agi de construire l'Europe, conçue comme  une communauté d’êtres humains (valeurs communes, groupe social fluide). Pour cela, il fallait trouver les bons instruments juridiques, pour (re)créer ces valeurs communes : faire que les échanges se réalisent avec des règles juridiques « positives » (CECA, collaborations pour faire des rails) et des règles juridiques « négatif » (abattre les frontières ; prohibition des comportements anticoncurrentiels et prohibition des aides d’Etat, prohibition qui n’existe nulle pas ailleurs). Puis en premier lier la Commission européenne, la Cour de justice, voire les Etats-membres ont « oublié » la construction positive et on n’a gardé que la construction négative : le vide concurrentiel (qui a des mérites, notamment en ce qu'il exprime la liberté), dont tout devait sortir ; en second lieu, on a pris l’instrument pour le but. C'est ainsi que le Droit de la concurrence, en tant qu'il est une branche du Droit économique, est entièrement guidé par sa finalité, mais il a pour objet la concurrence : la téléologie a pour objet une fin qui ne lui est pas extérieure, c’est une « tautologie ». L’Europe a changé, par le choc des crises successives depuis 2008, avec la crise financière et bancaire ; depuis 2020 avec la crise sanitaire ; depuis 2022 avec la crise climatique qui s’annonce. C'est une opportunité (la crise est aussi une opportunité, parce qu'elle prise les idées de départ, fait de la place pour d'autres).  La téléologie européenne n’est plus tautologie ; la concurrence y retrouve sa place. Le système demeure celui d'une économie libérale mais la DG Concurrence ne résume plus la Commission européenne : l’Europe – y compris la Commission européenne – n’a plus pour seule fin la concurrence. La crise étant un souci majeur, car l'Europe a compris qu'elle était mortelle, le Droit a pour finalité de permettre à l'Europe de survivre (notamment face à la Chine :  elle a pour fin d’être « durable » : de ne pas disparaître. Cela a pris notamment forme dans l'Union bancaire, qui a pour but simple d'exclure la disparition de l'Europe. Mais cela vaut aussi pour l'Europe de la communication des personnes et des biens. Voir par exemple la proposition le 7 juillet 2022 d’aides d’Etat sur les transports pour faire une Europe des transports avec des infrastructures publiques. Voir aussi la naissance de la « gouvernance-énergie », signant la fin de la suprématie l’esprit de la directive de 2016 sur « l’ouverture à la concurrence » comme seul principe, nouant l'énergie et l'environnement, prolongeant la Régulation par la Supervision, c'est-à-dire avant tout l'Industrie. Or, dans une perspective à ce point concrète, là où il y a de l'industrie il y a des personnes ayant des savoirs-faire : des professionnels.  La crise de 2020 accélère la naissance de l’Europe de la Santé ; à partir du vaccin. La DG Connect exprime volonté de construire un écosystème numérique européen : Europe des données, à la fois marchand, industriel et protecteur des personnes (Digital Markets Act ; Digital Services Act ; Governance Data Act ; Chip Act), initialement construit par le Juge européen (jugement de la CJUE Google Spain 2014). Dans chaque perspective, il y a la fixation par les Autorités politiques européenne d'un « but monumental », à la fois propre à un secteur mais aussi commun à tous, et tous se regroupent autour d’une volonté proprement européenne : la protection des êtres humains.   L'Avenir de l'Europe est ainsi dans l'émergence de l'Europe de la Régulation.  La question qui se pose alors est : comment atteindre ces Buts ainsi politiquement posés ?  Car la distance est grande entre la volonté exprimée et la concrétisation de ces buts (affaire de « plan » et de « transition »).   II. POUR CONSTRUIRE L'EUROPE SOUVERAINE : l'ACTION DES PROFESSIONS, ENTITÉS EN POSITION D'ATTEINDRE LES BUTS MONUMENTAUX    L’Europe de la Régulation, ainsi constituée, est, surtout avec l'enjeu des données (économie de l'information, industrie des données, souveraineté européenne), entre les mains des entreprises et de l'industrie, laquelle ne se pense pas en-dehors des professionnels. La CJUE appuie le mouvement. Mais comment la mettre en œuvre : Le politique (la Commission européenne, les gouvernements nationaux, etc.) va rechercher des alliances, le Droit de la Compliance prolongeant le Droit de la Régulation et mettant en alliance les Autorités publiques (dont l'État n'est qu'un exemple) et les « entités en position de le faire ». Pour les institutions européennes, ces « entités en position d'agir » sont : : Les Etats membres Les entreprises cruciales, les entreprises publiques, Les ordres correspondent à cette définition   L'Europe se construit ainsi actuellement et à l’avenir sur deux piliers :  Concurrence d’une part et Régulation et Compliance d’autre part.    Ne pas se penser comme une exception (même légitime) au principe de concurrence Se penser comme un opérateur crucial contribuant à l'expression du second pilier de la construction européenne Donner à voir sa contribution structurelle à la construction de l’Europe, telle qu’elle se dessine Proposer son aide dans ce sens - ► pour aller plus loin ⤵️  M.-A. Frison-Roche, 🎤 Régulation et Compliance, expression des missions d'un Ordre, 2022 M.-A. Frison-Roche, 📕Les buts monumentaux de la Compliance,2022  M.-A. Frison-Roche, 📕Les outils de la Compliance, 2021 M.-A. Frison-Roche, 💻Appliquer la notion de « Raison d'être » à la profession du Notariat, 2021 M.-A. Frison-Roche, 📕Avocats et Ordres au 21ième siècle, 2017 M.-A. Frison-Roche, 📝Déontologie et discipline des professions libérales, 1998 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Conférences

🎥Compliance, Intelligence artificielle et gestion des entrepriseses : la juste mesure, in M. Mekki (coord.), 🧮L’intelligence artificielle et la gestion des entreprises

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, « Compliance, Intelligence artificielle et gestion des entreprises : : la juste mesure », participation à la conférence coordonnée par Mustapha Mekki, L'intelligence artificielle et la gestion des entreprises. 1ier juillet 2022.  - 🎥 regarder la conférence -  consulter les slides ayant servi de notes brèves pour prononcer la conférence.  - 🚧lire le document de travail ayant servi de base à la conférence - 📝Cette conférence sera suivie d'un article. - ► Résumé de la conférence : Du prochaine Règlement européen sur l'intelligence artificielle, la Commission européenne en a une conception assez neutre pour obtenir un consensus entre les Etats membre, tandis que les Régulateurs et certains Etats en ont une conception plus substantielle voulant que la puissance de celle-ci soit utilisée pour protéger les personnes, et contre ses outils eux-mêmes et contre ce qui est une amplification des maux du monde, comme la haine ou la désinformation. C'est le reflet d'une alternative d'une conception de la Compliance. En premier lieu, la Compliance peut se définir comme des process neutres qui accroissent l'effectivité de ce qui serait l'obligation des entreprises ou leur volonté pour une bonne gestion des risques (notamment des « risques juridiques ») de se soumettre à la totalité des réglementations qui sont applicables à elle-même et toutes les personnes dont elle doit répondre. C'est ce l'on appelle souvent l'obligation de conformité. Cette conception implique des conséquences pratiques considérables pour l'entreprise qui pour réussir cet « exploit total » devrait alors recourir à des outils d'intelligence artificielle constituant une « solution totale et infaillible », ce qui engendre mécaniquement pour elle l'obligation de « connaitre » toute la « masse réglementaire », de détecter toutes les « non-conformités », de concevoir son rapport au Droit en termes de « risque de non-conformité », pris totalement en charge par la Compliance by Design qui pourrait, sans intervention humaine, éliminer le risque juridique et garantir la "conformité.  Le « prix juridique » de ce rêve technologique en est très élevé car toutes les prescriptions « réglementaire » vont alors se transformer en obligations de résultat, toute défaillance engendrant responsabilité. Le système probatoire de la Compliance va devenir écrasant pour l'entreprise, tant en termes de charge de preuve, que moyens de preuve, que transferts , sans dispense de preuve. Vont se multiplier des responsabilités objectives pour autrui. Le « droit de la conformité » va multiplier des pénalités systémiques Ex Ante , la frontière avec le Droit pénal étant de moins en moins préservée. Il est essentiel d'éviter cela, et pour les entreprises, et pour l'Etat de Droit. Pour cela, il faut utiliser l'Intelligence Artificielle à sa juste mesure : elle doit constituer une « aide massive », sans jamais prétendre être une solution totale et infaillible, car c'est l'humain qui doit être au centre et non pas les machines. Pour cela, il faut adopter une conception substantielle du Droit de la Compliance (et non pas Droit de la conformité). Elle ne vise pas du tout l'ensemble des réglementations applicables et elle n'est pas du tout « neutre », n'ayant en rien une série de process. Cette nouvelle branche du Droit est substantiellement construite sur des buts monumentaux. Ceux-ci sont soit de nature négative (éviter qu'une crise systémique n'arrive, bancaire, financière, sanitaire, climatique, etc.), soit de nature positive (construire un meilleur équilibre, notamment entre les êtres humains, dans l'entreprise et au-delà de celle-ci).  Dans cette conception qui se manifeste de plus en plus fortement, l'intelligence artificielle trouve sa place, plus modeste. En tant que le Droit de la Compliance est basé sur l'information, l'Intelligence Artificielle est indispensable pour la capter et en faire une première mise en connection, la rendant en état d'analyses successives, notamment de la part d'êtres humains, pour qu'il y ait possibilité de ce qui est l'essentiel : l'engagement de l'entreprise, à la fois par les dirigeants et par tous ceux qui sont « embarqués » par une « culture de Compliance » qui est à la fois construite et commune.  Cela redonne l'étanchéité requise entre le Droit pénal et ce que l'on peut demander à l'usage mécanique de l'intelligence artificielle, cela remet l'obligation de moyens comme principe. Cela redonne la place centrale au juriste et au Compliance officer , pour que s'articulent la culture de compliance avec la culture d'un secteur et l'identité de l'entreprise elle-même. En effet, la culture de compliance étant indissociable d'une culture de valeurs, la Compliance by design suppose une double technique, à la fois mathématique et de culture juridique. C'est en cela que le Droit européen de la compliance, en ce qu'il est enraciné dans la tradition humaniste européen, est un modèle.  - Pour aller plus loin : 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2022 📕Les outils de la Compliance, 2021 📓L'apport du Droit de la Compliance à la Gouvernance d'Internet, 2019 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017 📕 Internet, espace d'interrégulation, 2016 📝 Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, 2022, 📝 Rôle et place des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise, 2022 📝 Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, 2022 📝 Le jugeant- jugé ; articuler les mots et les choses face à l'impossible conflit d'intérêts, 2022 📝 Décrire, concevoir et corréler les outils de la Compliance, pour en faire un usage adéquat, 2021 📝 Construire juridiquement l'unité des outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses « buts monumentaux », 2021 📝 Compliance et incitations, un couple à propulser, 2021 📝 Résoudre la contradiction entre incitations et sanctions sous le feu du Droit de la Compliance, 2021 📝Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des « risques de conformité », 2021 📝 La formation : contenu et contenant du Droit de la Compliance, 2021 📝 Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance, 2021 📝 Le Droit rêvé de la Compliance, 2020 📝 Un Droit substantiel de la Compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste, 2019 📝 Se tenir bien dans l'espace numérique, 2019 📝 Droit de la concurrence et Droit de la compliance, 2018 📝 Entreprise, Régulation, Juge : penser la compliance par ces trois personnages, 2018 📝 Compliance : avant, maintenant, après, 2018 📝 Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017 📝 Tracer les cercles de la Compliance,2017, 📝 Compliance et Confiance, 2017 📝 Le Droit de la Compliance, 2016  

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🎤Droit de la Compliance et Cloud souverain, in Souveraineté numérique : quelles solutions pour quels problèmes ?

► Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Droit de la Compliance et Cloud souverain, in Souveraineté numérique : quelles solutions pour quels problèmes ? ,   Association Master 2 Droit du Commerce Électronique et de l’Économie Numérique (M2 DCEEN), Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 9 juin 2022, 18h-20h. - Voir le programme - Cette intervention s'insère dans un débat coordonné par la professeure Judith Rochfeld, auquel participent également Monsieur le Député Philippe Latombe et Céline Heller (société Google). Pour ma part, interrogée en premier pendant un 1/4 d'heure, il s'agissait en premier lieu, avant de participer à la discussion générale, de répondre aux trois questions suivantes :  Quelles définitions doivent être retenues pour la souveraineté numérique ? Quel est le rapport entre souveraineté numérique et droit de la compliance ? Plus largement, quelle place le Droit doit-il occuper dans la souveraineté numérique selon vous ? En quoi la souveraineté numérique est-elle un but monumental ?  -  

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🎤L’hypothèse de la catégorie des causes systémiques, in 📅 L’office du juge et les causes systémiques

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'hypothèse des causes systémiques, in L'office du juge et les causes systémiques, in Cycle de conférences, Penser l'office du juge, Grand Chambre de la Cour de cassation, 9 mai 2021, 17h-19h. - 📅 voir la présentation générale de la conférence. ►Place de l'intervention dans la conférence : la conférence générale s'articule sur l'intervention d'introduction qui pose ce qu'est une cause systémique, hypothèse à partir de laquelle interviennent trois juges, Christophe Soulard, Fabien Raynaud et François Ancel, qui réfléchissent et débattent entre eux sur cette hypothèse.  L'hypothèse est qu'au-delà et à travers la diversité des contentieux et des causes qui sont soumises aux juges les plus divers, il existe une catégorie de causes qui ont en cause d'être systémiques, c'est-à-dire de contenir dans ce qui est soumis au juge pour résolution un système. Si une telle catégorie existe, ce qui pose d'ailleurs la question de la diversité des systèmes et la difficulté née de leur soumission à des règles qui ne sont pas juridiques (par exemple des « lois » économiques, biologiques, financières, etc.), alors le juge devrait en tenir compte, et dans la procédure et dans le jugement qu'il porte sur la cause et dans la façon dont il restitue ce jugement.  - 🎥Voir la vidéo de l'ensemble de la conférence 🎥Voir la vidéo de l'intervention de Marie-Anne Frison-Roche présentation l'hypothèse des causes systémiques 🎥 Voir la vidéo de la synthèse de la conférence par Marie-Anne Frison-Roche - Lire les slides à l'appui desquelles l'intervention a été faite. ► Résumé de l'intervention : - 🚧Lire le document de travail sur lequel est basée l'intervention -

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🎤 La fonction sociale du Droit de la Compliance, in📅 Le rôle de régulateur social du Droit privé

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.A., La fonction sociale du Droit de la Compliance, Table-ronde « Les nouvelles formes d'un Droit embrassant son rôle de régulation », in📅Association du Master de Droit privé de Paris I (ADPG), Le rôle de régulateur social du Droit privé, Paris, 15 avril 2022.  - 📅Lire le programme général du colloque - ► Présentation générale de la conférence : En raison de la conception générale de la journée, ancrée dans le « Droit privé », mais qui oscillait en permanence sur la définition générale de ce qu'est la « régulation sociale » et qui est constitué depuis plus de vingt ans dans une branche du Droit spécifique, le Droit de la Régulation, parce qu'on m'avait demandé de présenter La fonction sociale du Droit de la Compliance, à un public sans doute peu averti du Droit économique, j'ai procédé de la façon suivante : Je suis partie du souci actuel accru de savoir si le Droit peut avoir une part pour contenir les forces qui régissent le monde et s'y affrontent. Je suis partie de deux cas pratiques. Le premier irait plutôt vers une réponse positive, est celui de l'adoption en cours du Digital Services Act, législation européenne de Compliance qui utilise la puissance des opérateurs numériques cruciaux qui prévenir et lutte contre la haine et la désinformation dans l'espace numérique. Le second cas pratique qui débute est la possible prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, opérée par celui-ci au nom de la « Démocratie » et pour l'instant le peu de contrôle que le Droit en cas. A partir de de ces deux exemples, j'ai repris la définition du Droit de la Compliance, qui n'est pas la procédure par laquelle certains opérateurs devraient montrer qu'ils respectent la totalité des règles qui leurs sont applicables mais qui est substantiellement défini par des buts monumentaux substantiellement voulus posés par le Politique qui trouvent des alliés, volontaires ou contraints, en position de le faire. Ce Droit Ex Ante porte sur le futur, est de nature systémique et utilise des moyens qui traversent toutes les branches du Droit, notamment le contrat et la responsabilité. Le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. Il opère une régulation sociale et présente trois caractéristiques. Il est forcément mondial. Il est forcément politique. Il est forcément humain. -   Pour aller plus loin⤵️ 📝Le droit de la Régulation, 2001 📝Le Droit de la Compliance, 2016 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2022

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🎥Ex-Ante Compliance, in📅Towards Automated Compliance in the Data Economy

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Ex-Ante Compliance, in Gaia-X, Towards Automated Compliance in the Data Economy, 31 mars 2022. - ► Voir le programme (en anglais) - ► Présentation générale de l'intervention : (en anglais) This intervention before the Board of Gaia-X is built on four observations about the evolution of the European legal system, showing how it is in favor of Gaia-X, articulated with an article on Ex Compliance Law and Labelling mechanisms, co-written with Martine Gourié and Hubert Tardieu.  The principal idea of this speech is to show that  if Competition Law and Compliance Law are two different branches of Law, they are articulated. More now than before, and certainly they will be increasingly articulated. As I shall show it, the European Institutions develop both as two pillars, notably through the Digital Markets Act (DMA) for Competition Law and the Digital Services Act (DSA) for Compliance Law. The European Union does not have to choose between Compliance and Competition: the European space is built on   both, for instance Flexibility through the principle of free Competition and Sustainability through the principle of Compliance.  The speech develops 4 remarks. 1. Compliance Law is not appropriation of legal rules by private sector. The first principles are always made by Legislators (European and National public rule makers, in our case) and everything must always be challenged before courts. 2.  Competition Authorities want to increase the efficiency of Competition Law, bringing Competition Law to Compliance Law. They always do (see European Commission, Compliance matters, 2013). Moreover, this is the object of the Digital Markets Act, putting Competition Law from Ex Post to Ex Ante concernant the digital space. It is a revolution, but the purpose of Competition Law does not change: Compliance Legal tools are implemented by this so important Act, but it is always free and fair competitive markets. The purpose is to obtain to obtain more efficiency without change the substantial goal. 3. But the European Union is moving to a more substantial Compliance Law, by the Digital Services Act, the twin of the DMA. This more political text wants to impose safety in the digital space and protect users' rights in Ex Ante, by Compliance. This is a Monumental Goals, to obtain a European sovereignty.  This political ambition is served by the private sector. It is impossible to apprehend DMA without consider DSA: they are twins. Their articulation will be protected by courts and explained to them. 4. They illustrated a more general European evolution. Two examples:  the Trans-Atlantic Data Privacy Transfer Framework, articulating free flow of data and effective protection of individuals, and the proposal of European directive for a Corporate Sustainability Due Diligence, with Compliance Ex Ante mechanisms, public authorities helping and supervising private sector fighting human rights' violations and climate change in the perspective of sustainable economy. Because at the end of the day, the future of Europe is in common values, protected by courts. -   Pour aller plus loin⤵️ 

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🎤The part of Compliance Law in the fight against Corruption and Climate Change, in📅Compliance: Corruption and Climate Change – how legal systems adapt?

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.A., The part of Compliance Law in the fight against Corruption and Climate Change, in Paris Arbitration Week (PAW), Compliance: Corruption and Climate Change – how legal systems adapt?, Jones Day, 29 mars 2022. Débat avec Mathias Audit, coordonné par Claire Pauly,  Vice-President of the Paris Arbitration Week.  - ► Présentation générale de l'intervention: After the presentation made be Mathias Audit of the consideration of facts of corruption, notably by the red flags method, in an arbitration trial, it seems a low-performing system of proof in compliance: the more diligent a party is in showing that it tried to meet its compliance obligations, the more it is exposed to demonstrating its own failure to doing so.  It seems a perversity … Therefore, I can understand why companies often so dislike Compliance Law because more they make efforts, more they put money and more they are punished… But this representation is not totally exact. My first observation is about the definitions themselves. It is particularly important to have a precise definition of “compliance obligations”, to not confuse them with obligations coming from Criminal Law. The confusion between Criminal Law and Compliance Law is frequent, maybe because what Compliance Law want to eradicate is also prohibited by Criminal Law, for instance corruption. Indeed, technically criminal legal rules and compliance legal rules have many points of contacts, but they are not the same: the obligations are different, the legal persons obliged are different, the reasoning are different the purposes are different. Because the general definition of Criminal Law and Compliance Law are different. Criminal Law, very old branch of Law, which prohibits and sanctions corruption, does it for everyone because the singular behavior is wrong (to corrupt; to be corrupted). Compliance Law is a very new branch of Law, is a systemic branch of economic Law, which wants to eradicate in the future mechanisms because they destroy economic systems, such as corruption does. Its wants that not to protect moral values but to protect economic systems. Therefore, Compliance Law asks some entities, large companies, to do something only because they are in position to do so: to detect and to prevent this corruption, in order to obtain in the future, the protection against this systemic risk threating the economic systems. The compliance legal tools are more in Ex Ante than in Ex Post: risk mapping, audit, code of conduct, training, obtention of information through the chains of suppliers. The proof to give is not the non-corruption everywhere from everyone but this concrete action of prevention and education, companies being entities helping public authorities in this global fight. More precisely, in this definition Compliance Law is not the general obligation to obey the regulations applicable (because this is simply the definition of Law itself, applicable to everybody). Compliance Law is a very new branch of Law which exists only for some systemic “global policies” (as the title of your manifestation says) applicable only on systemic entities (large companies) in a global perspective: for instance, fighting corruption, fighting money laundering, fighting climate change, fighting discrimination between human beings. In your example, for fighting corruption, specific legal obligations are taken, such as FCPA (with extraterritorial effects) or in French legal system the so-called the 2016 “Sapin 2” Law. These obligations don’t concern everybody: they concern entities in position to do so: large companies.   My second remark is about the burden of proof. These compliance obligation or compliance duties are obligations of means. Companies are obliged to adopt Compliance plans, organize risk mapping, and so on. A lot of them organize them through code of compliance, or code of ethic, or code of corporate social responsibility, because Compliance Law is in an intimacy with Corporate Law. Because Compliance Law is a very concrete branch of law, these disposals are adopted at the level of the group and replicated in the contracts with suppliers. But he success of these compliance tools is only an obligation of means. For instance the supervisory authority does not require the company to have seen all the risks, in their existence or their exact quantification. In this sense, about money laundering, the French Financial Markets Authority said that the setup of these compliance tools must be “effective”, but after that the company must only do its “best efforts” to aim an “efficient” result (obligation de moyens). The French Regulatory Authority for the digital space says the same about the eradication of speeches of hate that Compliance Law oblige digital companies to fight (using the term of obligation de moyens). Moreover, about corruption, the Commission of sanction of the French Anticorruption Agency said in a decision of July 2019 that the firm is free to choose the technics to detect and to prevent the corruption (confirming that Compliance is not just following what the Regulator says), but offered a legal certainty:  if the company just follows what the Regulators had said in its guideline (rule based compliance behavior), it is no more possible to punish it.   My third remarks could be a proposal for a more efficient system of proof. It is true that the burden of proof is on the company’s shoulders. But the object of proof is not the absence of corruption (it would not be possible…). The object of proof is the existence of due diligence to detect and prevent corruption. Companies must prepare that, must constitute these proofs by advance.  “Due diligence” is a legal concept frequently used in Compliance Law. Regulators, supervisors, and courts ask companies to show the reality of these diligences. It would not be sufficient to present the cost of Compliance… It will be sufficient to show the effectivity of Compliance programs freely adopted, taking in consideration the guidelines released by public authorities. Public authorities say they want to help companies to diffuse an effective “culture of compliance” : a dialogue with civil and corporate courts, not only with criminal courts would be efficient, for instance for the protection of human rights.    In a second part of this debate, on Climate change and Compliance, Claire Pauly asked the question: « My question is two-fold: do you consider that climate change issues should be treated in the same way as corruption issues? And do you think that arbitrators are well suited to tackle those issues, by upholding the method applied to determine and demonstrate corruption issues? ». The response has been : Firstly, on the technical similarity between fighting Corruption and fighting Climate Change in Compliance Law, I guess it is the same perspective effectively. If we come back to the definition of Compliance Law, the Compliance tools are organized to obtain in the future systemics results, such as no more corruption, no more money laundering, what we can name “Monumental goals”. This is a political decision: to design the future for excluding some systemic catastrophes. Corruption is an example of systemic risk; but climate change is another one. Fighting against Climate Change is a Monumental Goal, of the same nature than fighting Corruption. As everyone knows, we suffer of a lack of tools to address one of this fundamental challenge of our times which is climate change (more difficult than corruption…). But we are lucky to have some Compliance legal tools: we need to use them, because we have so few techniques about this Climate issue… And Compliance Law is the more adequate branch of Law because it is an Ex-Ante branch of Law : generally, its obligations are on the future, and the Climate change drama is in the future also. We can already see that Compliance Law is applicable to Climate Change issue It is easy to see it through the legal techniques.  In the French legal system, the Sapin 2 law invented in 2016 some new compliance techniques, such as risk mapping, audit, due diligence, to detect and prevent corruption. One year after, in 2017, the so-called Loi Vigilance took the same techniques, copying exactly the legal dispositions of Sapin 2 in this law to oblige large companies to detect and to prevent violation of human rights and environmental obligation, not only inside the corporate group but also through the supply chains. The manager will be accountable for that. On February 23, 2022, the European Commission adopted a proposal for a European Directive in the same direction of a “global policy” to impose a “corporate sustainability due diligence” on large companies, notably for fighting climate change. This new text will be effective in two years in the Internal legal systems. By a rules-based analysis and a principle-based analysis, we can see this is the same reasoning. Of course, this “corporate sustainability due diligence” is only an obligation of means. But it is extremely ambitious, linked to the direct consideration of the Corporate Social Responsibility. And I guess it will be efficient because all these tools are not only Ex Post but also Ex Ante: when the issue is to exclude the catastrophic perspective of the disappearance of the humankind on our planet, having Compliance Law, this Ex-Ante branch of law, is so precious!   Secondly, about the role of Arbitration in this issue, I am tempted to say: everyone is required in this global crucial policy! It is quite difficult for a national court to decide on this sort of issue because Climate change is a global issue, while arbitrators are global judges. Technically it is necessary and technically possible that Arbitration takes its place, because these due diligences about detection, prevention, action for a better Climate balance are organized non only in corporate mechanisms, such as code of conduct, corporate commitments, or manager remuneration calculation, but also a lot of contractual dispositions. We will see a lot of new legal techniques: a lot of international public global policies will be adopted. The obligation to give information about that not only to investor but also to stakeholders will be adopted worldwide. The technique of “compliance by design” will be used on the corporate policy of fighting against Climate change. Meanwhile, the classical branch of law, were Compliance Law steps in, will remain active, such as International Law, Corporate Law, Tort Law Contract Law, where Arbitration is so central. So, in short, your question was: are Arbitrators able to deal with climate change issue? my response is: “oh, yes!” - ► Lire le compte-rendu fait par la Paris Week of Arbitration (centré sur la partie qui concerne la distinction entre le Droit de la Compliance et le Droit pénal, et leur articulation) -   Pour aller plus loin⤵️ 📘Frison-Roche, M.-A. (ed), Compliance Monumental Goals, 2022. 📘Frison-Roche, M.-A. (ed), Compliance Jurisdictionalisation, 2022. -  

Conférences

🎤 L’appréhension du risque climatique par les acteurs privés : les apports du droit de la compliance, in 🧮Les risques climatiques à l’épreuve du droit. Comment le droit fait-il face aux nouveaux risques engendrés par la crise climatique ?

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’appréhension du risque climatique par les acteurs privés : les apports du droit de la compliance, in Marta Torre-Schaub M., Lormeteau, B. et Stevignon, A.(dir.), Les risques climatiques à l’épreuve du droit Comment le droit fait-il face aux nouveaux risques engendrés par la crise climatique ? , Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Amphithéâtre Liard, 17 mars 2022. - ► Consulter le programme général de la manifestation - ► lire le Document de travail ayant servi de base à cette conférence : Prévention et gestion du risque climatique par le Droit de la Compliance  - ► Résumé de l'intervention : Cette intervention a été placée dans une construction qui la place comme une analyse plus particulière de ce qui serait une « insuffisante appréhension des risques climatiques par le Droit ». Peut-être que le juriste estime que le Droit fait toujours une « insuffisante appréhension » de tout, parce qu'il voudrait aussi se saisir de tout, mais ne faut-il pas estimer que le Droit, ici le Droit de la Compliance ne vise pas tout, qu'il est au contraire particulièrement adéquat sur un sujet comme le Climat et qu'en la matière il fait déjà beaucoup ?  Etant acquis qu'une société où le Droit serait tout et dicterait tout ne ferait plus place à la liberté, où les règles ne sont pas là pour nous dire à chaque instant et partout ce que nous devons faire, c'est dans ce souci-là qu'il faut trouver la bonne place que doit avoir le Droit de la Compliance, place qui tient à la définition qu'il faut donner à celui-ci. Préalable : présentation de ce que doit être le « Droit de la Compliance » Pour que le principe de liberté demeure il faut que le Droit de la Compliance lui-même exprime des Principes et non pas une masse réglementaire, ce qui étouffe les libertés. Si l'on réduisait le Droit de la Compliance à l'idée étroite de l'efficacité apportée à la masse réglementaire qui nous est applicable, par exemple obéir à la réglementation relative à l'environnement et au Climat, alors nous serions devant un choix dramatique : soit sauver la planète, soit sauver notre liberté. C'est parfois ainsi que l'Avenir nous est présenté. Mais c'est supposer que le Droit de la Compliance serait défini comme l'accumulation de toutes les réglementations qui nous sont applicables et dont nous devrions montrer par avance et à tous que nous plions devant elles, devant toutes et chacune, aveuglement, le robot étant ainsi notre exemple du bon sujet de Droit de la Compliance. C'est souvent ainsi que ce qu'on appelle alors le « Droit de la Conformité » est défini : nous sommes obligés de nous conformer, et de donner à voir que nous nous conformons, et que nous nous conformons par avance, à toutes les réglementations cumulées et confondues, qui nous concernent. Par exemple celles sur le Climat. Parmi d'autres. Comme les autres. Pas moins mais pas plus. Certes nous ne serions alors pas plus libres que ne le sont les robots, mais la question du Climat pourrait être résolue …Quelle triste perspective …. L'efficacité de la réglementation aurait donc balayé notre liberté, dont la liberté d'entreprendre n'est qu'un des modes.  L'on voit bien que la question est avant tout une question de définition. Plutôt que d'aller vers cet « apport catastrophique » que constituerait alors le Droit de la Compliance à la résolution des enjeux climatiques, puisqu'en échange de son efficacité nous devrions rendre nos libertés, allons vers ce qui doit être la définition du Droit de la Compliance et l'apport que ce Droit de la Compliance-là est en train d'opérer au bénéfice du risque climatique. Peut-être d'une façon insuffisante, mais d'une façon déjà considérable. il apparaît alors que le Climat est un exemple qui va aller grandissant des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance (I). Cela justifie l'alliance entre les Autorités politiques et les « acteurs privés » pour que l'avenir se concrétise dans un équilibre systémique, ici l'équilibre climatique (II), justifiant la mise en place de mécanismes juridiques nouveaux par rapport au Droit traditionnel.  - ► Pour aller plus loin :  👩‍🏫📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022 👩‍🏫📝 Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, 2022, 👩‍🏫🎥 Cas climatique, devoir de vigilance et pouvoirs des juges, 2021 👩‍🏫🚧 Concevoir les pouvoirs, 2022 👩‍🏫🚧 La Responsabilité Ex Ante, 2022 👩‍🏫📓Environnemental Compliance Law, as an Ex Ante Responsability, 2021 👩‍🏫📝 Rôle et place des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise, 2022 👩‍🏫📝 Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, 2022 👩‍🏫🎥 Devoir de vigilance des entreprises : vers un Droit de la responsabilité Ex Ante, 2021 -  

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🎥Secret professionnel : spirale d’une importance accrue et d’un affaiblissement fulgurant dans l’espace numérique, in 📅 Secret professionnel et indépendance : deux leviers, garantis de l’efficacité et de la confiance envers les professions réglementées

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., « Secrets professionnels : spirale d'une importance accrue et d'un affaiblissement fulgurant », participation à la Table-Ronde sur le thème du secret professionnel, in Comité de Liaison des Institutions Ordinales (CLIO), Secret professionnel et indépendance : deux leviers, garants de l’efficacité et de la confiance envers les professions réglementées, 10 mars 2022. Cette Table-Ronde est animé par Fabrice Lundy, journaliste à Radio-Classique ; y participent également Jean-Luc Sauron, Conseiller d'Etat et Jacques Lucas, Président de l'Agence du Numérique en Santé. - ►Lire la synthèse écrite du colloque  - ► Revoir la vidéo de la table-ronde - ► Résumé de l'intervention : Le thème du secret professionnel est appréhendé comme illustration du rôle essentiel joué par les Ordres professionnels dans le monde d'aujourd'hui (le colloque traitant dans un second temps de la question de l'Indépendance).  Avant toute participation active au débat proprement dit, l'intervention a pour utilité de présenter le Secret professionnel en lui-même, puis en quoi le monde actuel apporte des éléments nouveaux au besoin impératifs de celui-ci, dans le même temps qu'il le met particulièrement en difficulté.   I. LA PERMANENCE DES SECRETS PROFESSIONNELS Le Secret professionnel, comme tout secret, porte sur une information. C'est une information qu'une personne a sur elle-même ou sur une autre, et qui potentiellement peut mettre cette personne en danger, ou la fragilise, ou l'expose, la constituant en situation de faiblesse par rapport à autrui : l'information peut concernant son état de santé, sa filiation, un acte dont un autre pourrait se prévaloir pour la punir plus tard. Cette information, que la personne garde pour elle ou qu'elle partage avec peu de personnes, elle va la confier à un « professionnel ». Pas n'importe quel professionnel : un professionnel en qui elle a confiance, non seulement parce qu'elle croît qu'il est techniquement compétent (un avocat qui connait le Droit, un médecin qui connait la Médecine) mais parce qu'elle croit qu'il va lui aussi garder pour lui cette information sur la faiblesse de son client, malgré le profit qu'il pourrait tirer de la communiquer à d'autres (presse, juge, voisin de table dans un diner, etc.). C'est donc la confiance que la personne en situation de faiblesse a dans le titre même de la personne, parce qu'il est « avocat » ou « médecin » ou « infirmier », etc., qu'il donne cette information, car il sait que parce qu'il est médecin (et pas seulement parce qu'il connait la Médecine), qu'il garde ce secret. Ainsi ce n'est pas le diplôme comme signe de compétence mais le titre comme signe d'appartenance à une profession qui garde les secrets qui est considéré : c'est pourquoi la profession va pouvoir valoriser cette garde des secrets au-delà des frontières par des associations (American Bar Association, par exemple), si elle peut crédibiliser cela (Ordre et secret sont intimes). Le rapport que le professionnel, nouveau titulaire de l'information, a avec celle-ci découle de cela. Le professionnel est le « gardien » de l'information. Il n'en dispose pas : la personne concernée lui a confié non pas tant l'information que « la garde de l'information ». Il exerce donc sur ce secret, c'est-à-dire le fait de ne pas révéler à autrui l'information, un pouvoir1👩‍🏫Frison-Roche, M.-A., 🚧 Concevoir le pouvoir, 2022. . C'est pourquoi par exemple tandis que la personne concernée peut donner l'information à autrui, la presse par exemple, le professionnel, auquel elle s'était confiée, ne le peut pas. Dans la perspective du secret professionnel, dans la notion de « pouvoir », c'est la notion de « charge » qu'il faut voir, une « charge au bénéfice d'autrui »1👩‍🏫Frison-Roche, M.-A., 🚧 Concevoir le pouvoir, 2022. .  Cette conception juridique est stable depuis que les professions, notamment les professions libérales, existent : ce n'est pas par les compétences techniques, ni même par le lien personnel, que le secret professionnel se noue : c'est par l'appartenance à une profession : c'est donc par l'organisation même de cette profession et la crédibilité de celle-ci, le contrôle à l'entrée de qui y entre et doit en sortir en cas de manquement, l'effectivité, l'efficacité et l'efficience de la discipline.  Tout cela n'est pas remis en cause. Au contraire, plus l'Etat a des difficultés en raison de la disparition des frontières et plus cette structure devient en pratique pertinente. -   Mais le choc vient d'ailleurs. Il faut du fait que précisément si les secrets que nous avons tous en nous et que nous voulons tous donner à garder n'ont pas changé, en revanche le monde dans lequel nous vivons a changé : ce monde est devenu numérique.    II. LE CHOC DU NUMERIQUE SUR LES SECRETS PROFESSIONNELS ET L'URGENCE DE LES ACCROITRE Or, par cette transformation totale du monde dans lequel nous vivons les secrets n'existent plus, les secrets professionnels pas moins mais pas plus que les autres. Il faut mais il suffit qu'une « fuite » apparaisse dans l'espace digital et l'information est disponible à la fois partout et en un instant : la viralité est la loi naturelle de l'espace numérique qui recouvre le monde. L'on peut s'en réjouir, parce que l'information est un bien commun, que nous sommes dans un marché de l'information, une économie de l'information, une société de l'information, une civilisation de l'information. Si l'on est plus mesuré, l'on dira que certaines informations doivent être gardées par ceux qu'elles concernent et dans le cercle choisi des personnes qui ont leur confiance : c'est l'invention européenne des « données à caractère personnel », qui recoupent largement les secrets professionnels.  Pour l'instant, le Droit tâtonne tant la situation est nouvelle … Tout d'abord, le Droit est dans une sorte d'adoration de l'information disponible sur tout, partout et pour tous… Il y développe des principes comme le « droit à l'information » (sans contrepartie financière), le « droit d'alerte » (vite confondu avec le droit de divulguer publiquement, qui n'existe pas ab initio n'apparaissant qu'en cas d'échec du mécanisme d'alerte, le « droit à la transparence » (qui méconnait l'idée même de droits de la défense) qui vont aller de plus en plus contre les secrets, même professionnels.   Ensuite et surtout, la technologie numérique, qui a structuré l'espace numérique fait qu'une information à l'instant où elle est mise dans cet espace est diffusée immédiatement, partout et demeure disponible pour toujours.  Dès lors, l'on peut toujours continuer à affirmer le principe des secrets professionnels, ceux-ci n'ont plus d'effectivité. Or, et c'est lors le paradoxe, l'espace numérique non seulement n'a pas diminué la fragilité des personnes, fragilité compensée par la confiance dans la garde des secrets conservés par les professionnels ; au contraire le numérique a accru cette fragilité.  Les revenge porn ou les meurtres en direct en sont un exemple : la personne est encore plus fragile dans l'espace numérique. Les « discours de haine » sont un enjeu majeur, non seulement pour la personne qui en est la victime mais pour le système lui-même puisque, comme le démontre Thimothy Snyder c'est aujourd'hui le système démocratique qui peut chuter.  La « désinformation » peut partir d'une violation d'un secret professionnel, car il peut s'agir d'une information exacte exploitée à des fins nocives, constituant alors une infox, le conspirationnisme étant un phénomène lié au numérique. Que peut faire le Droit ?  Il peut aller dans deux directions : Tout d'abord armer davantage les structures classiques : Ordres professionnels, police, Autorités de poursuites et Juridictions.  Ensuite, internaliser dans les opérateurs numériques cruciaux, notamment les plateformes, le devoir de bloquer en Ex Ante la diffusion des informations qui doivent demeurer secrètes (données à caractère personnel, et secrets) : c'est le « Droit de la Compliance ». L'exercice de ce devoir par les entreprises numériques cruciales est lui-même supervisé par des autorités publiques : en France, la CNIL et l'Arcom.  De nouveaux textes sont en cours d'adoption pour obliger les entreprises cruciaux de veiller à ce que les secrets ont préservés. C'est l'un des enjeux du Digital Services Act, Réglement de l'Union européenne en cours de discussion.  L'avenir est certainement dans un rapprochement entre les structures classiques, notamment les ordres et ses Autorités publiques de supervision.  Le Droit de la Compliance, nouvelle branche du Droit Ex Ante qui concrétise la garde des secrets peut être une solution dans cette situation à la fois très nouvelle et très préoccupante.  - ► aller à la présentation d'une précédente participation au colloque annuel du CLIO : La déontologie professionnelle dans un monde ouvert et concurrentiel  ► voir la publication qui s'en suivit.  - ► pour aller plus loin :  👩‍🏫Frison-Roche, M.-A., 📝Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A., 📕Les outils de la Compliance, 2021 👩‍🏫Frison-Roche, M.-A.,💬 « Et si le secret de l'avocat était l'allié de la lutte contre le blanchiment ? », 2020 👩‍🏫Frison-Roche, M.-A., 📕Avocats et Ordres au 21ième siècle, 2017 👩‍🏫Frison-Roche, M.-A., 📕Secrets professionnels, 1999 👩‍🏫Frison-Roche, M.-A., 📝Déontologie et discipline des professions libérales, 1998 -

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🏛️Audition par la section des études et du rapport du Conseil d’État pour la préparation du Rapport sur « Les réseaux sociaux »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par la Commission des Lois du Sénat sur la Proposition de Loi constitutionnelle relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, 27 septembre 2022. ►Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition par la Section du Rapport et des Etudes du Conseil d'État pour la préparation du Rapport annuel sur Les réseaux sociaux, Conseil d'État, 8 mars 2022. - ►Résumé de la présentation faite avant la discussion : Pour la partie reproductible de cette audition, consistant dans la présentation qui a pu être faite de la relation entre le Droit de la Compliance et le phénomène des réseaux sociaux, il a été repris l'idée générale d'un impératif de « réguler un espace sans ancrage » et l'apport que représente pour cela le Droit de la Compliance, dès l'instant qu'il n'est pas défini comme le fait de « se conformer » à l'ensemble de la réglementation applicable à l'agent mais comme la charge d'atteindre des « Buts Monumentaux », négatifs ou/et positifs, l'opérateurs ainsi chargé de cette obligation de moyens parce qu'il est en position de le faire, devant avoir la puissance pour y parvenir. Se dégagent alors des notions nouvelles, comme la « Responsabilité Ex Ante » ou une notion de « Pouvoir » qui est commune aux opérateurs de droit privé et de droit public, leur nationalité venant également en second plan, le Droit de la Compliance étant naturellement a-territorial.  Cette définition substantielle du Droit de la Compliance qui met en première ligne les opérateurs requiert que ceux-ci soient supervisé (dans un continuum entre Régulation, Supervision, Compliance,) le Droit de la Compliance opérant un continuum du Droit de la Régulation en n'étant plus lié avec l'impératif d'un secteur. Les opérateurs cruciaux numériques sont ainsi « responsabilisés », grâce à une « responsabilité Ex Ante », et s'ils sont supervisés par des Autorités de supervision (dont le modèle historique est le superviseur bancaire, ici l'Arcom), c'est le juge qui a fait naitre cette nouvelle notion de "responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, aujourd'hui délivré du territoire dans une jurisprudence à propos du Climat qu'il convient de concevoir plus largement. Ainsi délivré du secteur et du territoire, le Droit de la Compliance peut affronter le mal des réseaux sociaux que sont la désinformation et l'atteinte des enfants, maux systémiques où peut se perdre la Démocratie, perspective face à laquelle l'Ex Post est inapproprié.  Le Droit de la Compliance est donc pleinement adéquat.  Il convient que le Juge continue sa mue en concevant lui-même non pas seulement dans un Ex Post plus rapide, mais dans un office Ex Ante, contrôlant des entreprises qui, elles-mêmes doivent avoir des fonctions des offices de gardiens (ici gardiens des limites concernant les contenus).  - Voir ⤵️ la structure plus formelle de l'intervention, qui fut ensuite discutée - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

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🎥Cas climatiques, devoir de vigilance, pouvoir des juges, in 🧮Paris Legal Makers

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., « Cas climatiques, devoir de vigilance, pouvoir des juges », dans la participation à la table rond  « Notre planète brûle ; quels leviers d'action pour les entreprises et les Etats ? », in Paris Legal Makers, 6 décembre 2021. -   ► Consulter le programme général de la manifestation - ► Revoir la vidéo de la table-ronde - ► Résumé de l'intervention : Le débat d'une heure a porté sur les enjeux climats et la façon dont ceux qui font le Droit peuvent contribuer aux réponses que les entreprises et les État y apportent. A ce titre et interrogée précisément par la journaliste sur le mouvent, j'ai mentionné que la population du monde entier s'adresse directement aux tribunaux qui ne les accueillent et appliquent un Droit en formation dans des législations à portée globales. Pour ne prendre que l'année 2021, dans des décisions sensationnelles, le Tribunal constitutionnel allemand dans sa décision du 29 avril 2021 a déclaré une loi votée par le Parlement allemand contraire à la Constitution, alors même qu'elle avait pour objet la lutte contre le changement climatique car elle laisse ouvert la possibilité pour l'État de ne rien faire avant 2030, alors même que les études scientifiques ont établi que l'inaction totale était l'assurance de la catastrophe climatique. L'alliance de la science et du Droit, la reconnaissance des droits subjectifs présents des générations futures (puisque leur sort aurait donc pu être déjà scellé) a conduit à cette solution.  Le mois suivant, le Tribunal de La Haye a condamné le 26 mai 2021 l'entreprise Shell à réduire de 45% ses émissions émission de gaz à effet de serre d’ici 2030, puisqu'elle s'y était engagée dans ses documents publics. En s'appuyant sur les textes de responsabilité, c'est une responsabilisation de l'entreprise et non pas un dédommagement pécuniaire : c'est de l'action concrète future qui est requise.  Le mois suivante, le Conseil d'État français dans sa décision Grande Synthe s'est appuyé sur la reprise par la France dans sa législation (loi de programmation) des Accords de Paris pour lui enjoindre de respecter sa propre législation, en suivant sa « trajectoire », la notion de transition étant nécessaire dans les questions climatiques et le Droit de la Responsabilité Ex Ante qui est en train de se mettre en place.     La suite du débat a mis en lumière l'importance du nouveau « devoir de vigilance » qui pèse sur les entreprises, notamment dans les enjeux climatiques.  Interrogée sur ce point, j'ai relevé que le Ministre des Affaires étrangères avait lui-même en ouverture de la journée souligné l'importance de la loi dite « Vigilance » de 2017 et de la prochaine directive en la matière. Effectivement, c'est un devoir qui engage une responsabilité, dont le Conseil constitutionnel a souligné qu'elle était personnelle et non pas pour autrui. C'est à court terme une mauvaise nouvelle pour les entreprises mais à moyen ou long terme c'est aussi un moyen pour elles de jouer un rôle au niveau global, d'assurer un rôle plus important, d'obtenir des informations de la part des entités dont elles répondent, de changer de niveau, de faire une alliance avec les Autorités publiques et politiques. C'est cette nouvelle Compliance, notamment environnementale, calquée sur la loi dite « Sapin 2 », qui n'est qu'un exemple du Droit de la Compliance, lequel est le Droit du Futur, le Droit par lequel le Futur est appréhendé par l'action, l'obligation d'agir ou la volonté d'agir.  Il est vrai que cela change leur gouvernance, notamment dans l'organisation probatoire, puisque les personnes qui leur demande des comptes n'ont plus la charge que de la « vraisemblance » et non plus tant de la preuve, et c'est un nouveau système probatoire qui se met en place, où les legal makers ont toute leur place dans le quotidien des entreprises.  Les Juges interviennent à la demande directe de la population. On leur reproche de répondre mais on leur en voudrait sans doute de ne pas le faire, ils veillent à toujours se référer aux « engagements » soit des entreprises (Shell), soit des Etats (Grande Synthe) ; sans doute anticipent-ils les textes de demain, qui arrivent (comme la directive sur la vigilance). - 🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law