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participation à une table-ronde

🎥La culture et technique de compliance, une stratégie gagnante pour les entreprises européennes, in 🧮Régulation des activités économiques en 2025 : quel équilibre pour la compétitivité des entreprises ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La culture et technique de compliance, une stratégie gagnante pour les entreprises européennes », intervention dans la table-ronde sur « La conformité : un frein pour la compétiitivé européenne ? », in Tribunal des Activités économiques (TAE) de Paris, Régulation des activités économiques en 2025 : quel équilibre pour la compétitivité des entreprises ?, Nuit du Droit,  Paris,  2 octobre 2025. - ►voir pour mémoire la présentation de l'intervention dans La nuit du droit 2023 à la Cour de cassation 🎥L'avenir du Droit de la compliance - ► consulter le programme général de la manifestation 🪑🪑🪑Les autres participants à la table-ronde , dont la modératrice est 🕴🏻Constance Hion 🕴🏻Thomas Amico, avocat associé Veil Jourde 🕴🏻François de Bérard, avocat associé Lacourte  Raquin Tatar 🕴🏻 Carmen Bricero, directrice juridique et compliance Raja - ► Résumé de l'intervention : Dans cette discussion informelle, ma première intervention, pour ouvrir la discussion, a consisté en premier lieu à indiquer les différents corpus réglementaires directement insérés dans la nouvelle branche du Droit de la Compliance et, au-delà de ces différents corpus, la définition simple et unifiée que celle-ci reçoit. Au fil des questions posées, une seconde intervention a porté sur l'office du juge en matière de Droit de la compliance, office du juge à la fois accru du fait de la juridictionnalisation de cette matière et du fait du renouvellement de cet office, notamment du fait de la pointe avancée du Droit de la compliance que constitue l'obligation de vigilance. Dans le débat qui a suivi la perspective internationale a prévalu, notamment dans l'articulation entre l'Europe, les Etats-Unis et la Chine. - 📚Pour aller plus loin : 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le droit de la compliance, 2016 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le juge requis pour une obligation de compliance effective, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2025 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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participation à une table ronde

🎤 »Qu’est-ce que le « Gouvernement des juges » dans un office du juge renouvelé par le Droit de la compliance, in 🪑🪑🪑faut-il craindre une dérégulation ou un gouvernement des juges ?, 🧮Le droit et son impact sur l’économie. Comment en faire un atout pour la France

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Qu'est-ce que le « Gouvernement des juges » dans un office renouvelé par le Droit de la compliance, in table-ronde « faut-il craindre le gouvernement des juges ? »,  Fondation Colbert, Le droit et son impact sur l’économie. Comment en faire un atout pour la France , France-Amérique, 9 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris, 23 septembre 2025. - Cette intervention s'insère dans une des deux tables-rondes de la manifestation. ► Consulter le programme général de la manifestation - ► Résumé de l'intervention : Pour se poser l'alternative  de la « crainte », soit celle de l'absence de régles de droit, soit celle de l'omnipotence des juges, il convient d'une façon plus calme de rappeler ce qu'il appelle si souvent « le gouvernement des juges ». L'expression n'est pas technique, elle exprime souvent en elle-même la crainte, voire la détestation des juges. C'est l'épouvantail par excellence. Comme d'ailleurs la « dérégulation », qui sans doute est confondue avec la simplification des réglementations. Toujours est-il puisqu'on nous le demande, empruntons les voies des expressions convenues, ce que l'on appelle hors des textes de droit, le « gouvernement des juges ». Cela serait donc des « juges ». Et qui « gouverneraient ».  I. Les « juges ». Lesquels ? Les personnes qui parlent du « gouvernement des juges » visent les juges judiciaires.  Car les juges administratifs, comme le Conseil d'État, dans son fonction juridictionnelle qui touche l'ensemble de l'action économique de l'Etat français, semble moins être la cible. Moins lorsqu'il s'agit des tribunaux administratifs, lorsqu'ils répondent aux questions posées par les ONG sur les engagements climatiques des personnes publiques. De même que les juges européens, comme la Cour de justice de l'Union européennes lorsqu'elle bloque le transfert des données personnelles de l'Europe vers les Etats-Unis, semblent moins visés. Non, c'est avant tout le juge judiciaire : le juge pénal (abus de biens sociaux), le juge civil (contentieux de la vigilance), le juge social). Et c'est avant tout le juge français. Le juge américain semble moins critiqué. Notamment en ce moment. Pour deux raisons. D'abord, parce que le système constitutionnel n'est pas le même (check and balance) et ici, cela est rappelé à chaque fois, le juge en France est une autorité dont le Président, qui lui est un pouvoir, a la garde. Mais à la fin, l'on regarde que la différence entre un pouvoir et une autorité peut être fine (en Droit économique, empli de droit souple, on le sait bien). Voilà pour le Juge. Que faudrait-il craindre d'eux ? II. qui  « gouvernent » Qu'est-ce que gouverner. L'office du juge est rappelé dans l'article 12 du Code de procédure civile, dont la portée est générale.  Il dispose :"Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêt à la dénomination que les partis en auraient proposées". L'idée française est effectivement que le juge civil est là pour trancher une dispute entre deux litigants particuliers sur un différent singulier. Cela est vrai quelque soit l'ampleur du différent, notamment le montant financier en jeu, quelque soit le sujet dont il s'agit. Cela est vrai aussi pour le juge administratif et pour le juge pénal, qui restaure la légalité, qui a été objectivement froissée par l'infraction (pénal) ou par l'adoption d'un texte non-conforme à une norme supérieur (contrôle de légalité ou de constitutionnalité).  La « dispute » cesse alors d'être purement « subjective », entre deux parties qui se disputent, elle devient plus « objective », soit entre une personne et une loi (droit pénal, le délinquant ayant comme abimé la loi), soit entre deux textes (la loi inconstitutionnelle détériorant la Constitution).  Cela ne remet pas en cause l'office que l'on dit « neutre » du juge, qui est au service des parties, puisqu'il met fin à leur dispute, la loi n'ayant que son instrument pour ce faire, et au service de la loi elle-même, puisqu'il est le gardien neutre de la hiérarchie des normes et de l'Etat de Droit. L'idée de « gouvernement » renvoie à tout autre chose : l'idée de faire des choix pour le futur d'un groupe social. C'est en cela que le « gouvernement » est indissociable du pouvoir et de l'emprise sur le futur. La résolution des disputes particulières de droit économique, la restauration de la légalité des textes à portée économique a toujours eu un effet économique majeure. La considération par les juges qui résolvent les disputes et restaurent la légalité a toujours existé, que l'on soit en systèmes de Civil Law ou en systèmes de Common Law (distinction professorale    que l'on a toujours exagérée). Le juge ne peut pas refuser de statuer et de répondre à la question que les parties lui posent. L'article 5 du Code civil interdit les « arrêts de réglement » en ces termes :  "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises" Mais il est précédé par l'article 4 du Code civil, l'ordre des 2 articles montrant que c'est celui-ci qui est le plus important : " Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice". Le "gouvernement des juges ne vise donc pas le fait de prendre des décisions à très grand impact économique, même à effet « systémique », si les parties le demandent, le juge étant toujours obligé d'interpréter la loi. Il s'agit plutôt de faire à cette occasion des choix pour l'avenir économique et social d'un groupe social, d'une Nation. Le juge a-t-il (ou doit-il) en matière économique faire des choix pour le futur du groupe social via les questions de dimensions économiques qui lui sont posées ? C'est aujourd'hui la question qui est posées à travers le monde, que l'on soit en Europe (Contentieux systémique émergent), en Chine (A.I.) et aux Etats-Unis.   III. Le bouversement de ce que font les juges du fait du Droit de la Compliance Mais ces éléments classiques de la question posée sont renouvelés du fait de l'émergence d'une nouvelle branche du Droit : le Droit de la compliance - mafr, Vers un gouvernement économique des juges, 2005 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
Marie-Anne Frison-Roche au General Counsel Forum Europe (ECLA), Madrid, 15 septembre 2025

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conférence d'ouverture

🎥Compliance Law and Systemic Litigation, in 🧮General Counsel Forum Europe 2025

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance Law and Systemic Litigation », 15 septembre 2025, Madrid. - Cette intervention est l'intervention d'ouverture de la manifestation. 🧮 Consulter le programme général de la manifestation - 📅voir les slides (non projetées) ayant servi de base à la conférence - ► Résumé de l'intervention (faite en anglais) : This  manifestation of many intervention is about the role and the evolution of the in-house lawyers in the transforming Europe. I opened that by the importance of the Compliance which drives the companies now, in the future and for the future. It is quite difficile because currently Compliance Law is quite misunderstund by almost every. Therefore the first part of my intervention has been the explanation of what is the very new branch of Law, built of political Monumental Goals (Compliance Law is not just the obligation to be conform with, just to obey), the specificity of European Compliance Monumental Goals (not only the sustainability of systems, but also the concern for present and future human beins implied in them).  This systemic new branch of Law, humanist branch of Law in Europe put the Judge at its center. Par translation, this is creating a new sort of Litigation : the Compliance Systemic Litigation. Its object is the future (as Compliance Law itselft). Contrary to the « conformity », which might be left to algorithms, Compliance Law, inseparable to Systemic Litigation, are giving new role for Judges, for external lawyers and for internal lawyers. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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CHENG, Anne

🎥Il ne peut y avoir deux soleils dans le ciel, ni deux princes pour un pays » : despotisme et monisme en Chine

► Référence complète : A. Cheng, « Il ne peut y avoir deux soleils dans le ciel, ni deux princes pour un pays » : despotisme et monisme en Chine », Cours au Collège de France, 2024. Il s'agit de partir de la phrase de Montesquieu qui affirme que la Chine est un régime despotique dont le principe est la crainte et de la confronter à la Chine d'hier et d'aujourd'hui. - 🎥Voir l'ensemble du cours - ► Cours successifs :  🎥Questions de traduction (1), 14 novembre 2024 Montesquieu « a commencé par parler japonais », le Japon moderne ayant été marqué par L'esprit des lois, la notion de despotisme et la notion de séparation des pouvoirs s'introduisant par la traduction en japonais et en chinois, notions qui étaient totalement inédites, dans des cultures confucéennes. A cette aune et selon des auteurs japonais réformateurs, le Japon peut apparaître comme un espace « constitutionnel » tandis que la Chine apparaît comme un espace despotique.  Un autre auteur japonais traduit en distinguant le régime monarchique, le régime aristocratique et la république. Le despote est alors celui qui règne seul et sans limite de son pouvoir, la qualification visant la dérive monarchique, mais l'auteur n'en conclut pas à la séparation des pouvoirs. Des manuels scolaires japonais s'approprient la pensée de Montesquieu et présentent la Chine comm despotique. C'est le gouvernement Meiji qui 2 ans plus tard propose la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Des conférences savantes à Tokyo se réfèrent à Montesquieu et sa théorie de la séparation de 3 pouvoirs indépendants pour éviter le despotisme mais souligne que ce sont les Etats-Unis qui seuls l'appliquent.  🎥Questions de traduction (2) 21 novembre 2024🎥La faute à Montesquieu 28 novembre 2024🎥La rupture moderniste et libérale 5 décembre 2024🎥Pensée minben (primauté du peuple) contre despotisme 12 décembre 2024🎥Réfutation de la pensée minben 19 décembre 2024🎥Ni deux soleils, ni deux princes 9 janvier 2025🎥Un seul Dao holiste et moniste 16 janvier 2025🎥Le culte du Grand Un 23 janvier 2025 -              
Marie-Anne Frison-Roche intervenant aux Rencontres de la Haute Autorité de l’Audit (H2A), 2 juillet 2025

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intervention conclusive d'une manifestation publique

🎥L’enjeu de la crédibilité des rapports de durabilité. Temps long, Simplicité et Stratégie, in 🧮Mise en œuvre de la directive CSRD. Premiers constats et perspectives

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L'enjeu de la crédibilité des rapports de durabilité. Temps long, Simplicité et Stratégie », intervention conclusive, in Rencontres de la Haute Autorité de l'Audit (H2A), 2025,  Mise en œuvre de la directive CSRD. Premiers constats et perspectives,H2A, 2 juillet 2025, La Défense, 13h-18h - Les rencontres qui se déroulent en présentiel et sont traduites en simultanées débutent par une présentation de Florence Peybernès, présidente du H2A. Elle est suivie de 3 tables-rondes : 🪑🪑🪑Table ronde 1 : Retours sur les premières nominations 🪑🪑🪑Table ronde 2 : Regards croisés entre préparateurs, vérificateurs et parties prenantes 🪑🪑🪑Table ronde 3 : Perspectives de la CSRD  C'est à la suite de cela que la perspective, plus juridique, plus judiciaire, dans une articulation entre l'Ex Ante et l'Ex Post, va se situer. - ► Résumé de l'intervention, telle que préparée : Au regard des informations disponibles lors de la préparation pour cette manifestation, de l'intérêt considérable suscité par la CSRD, de sa contestation aussi, qui mena à sa modification, est-ce contre-intuitif par rapport à la technicité des propos, aux flots de critiques et au nombre de pages que l'on lit, à l'impression du poids, des contraintes et de l'inutilité de la chose qui priverait les entreprises de leur liberté, mais ce qui ressort plutôt c'est la Simplicité. Pourquoi :  parce que le rapport de durabilité n'est qu'un outil et c'est le but qu'il sert qu'il faut regarder, (c’est comme cela que le Juge le regarder), outil qui sert une stratégie de l’Europe C’est cette stratégie qu'il faut cerner, et l'entreprise y a sa libre part. Ce qu'on demande à l'entreprise dans sa contribution à un but qui est simple, contribution dont elle  peut, dans une information il est vrai normée, dessiner les contours   Temps long et stratégie,. Les investisseurs et les parties prenantes n’y sont pas hostiles : l’essentiel est alors la crédibilité des informations rendues disponibles. Car le Temps long   met l’avenir au centre, et on ne le connait pas. Cet élément essentiel, que les tribunaux rappelèrent à propos de la vigilance, doit aussi être garder à l'esprit, car il s'agit avant d'informer sur le futur. Pour exprimer les informations qu'elles veulent donner à ce propos, les entreprises doivent comprendre les buts du plan européen (là où est la simplicité), pour y ajuster leur propre  plan (sous le terme qui leur est plus familier de « stratégie ») les conseils doivent les aider à cela ;  mêler leurs stratégies à la stratégie européenne, s'appuyer sur les autorités et les auditeurs pour que ce qu'elles disent soit crédible. La crédibilité est le cœur, c’est pourquoi les auditeurs sont au cœur. Car la seule obligation qu'elles ont, c'est de dire. Pas de faire. Il ne faut pas interpréter la CSRD comme produisant à la charge des entreprises assujetties des obligations de faire (telles que les obligations de vigilance les génèrent), la CSRD n'engendrent à leur endroit qu'une obligation de dire. Certes lourdes, certes normées, certes certifiée, mais pas d’obligation de faire et de dire avant tout ce qui une stratégie qui est propre à l’entreprise, stratégie dont l’entreprise demeure maîtresse. En cela, bien que normée, l'information est libre et c'est la crédibilité de l'information qui est cruciale, mais pas une participation à un plan dont les termes seraient écrits par les Autorités ou les parties prenantes. C'est pourquoi après avoir appris des uns et des autres, il apparait trois choses assez simples qui soient parfois ensevelies sous la complication des détails accumulés et de la violences des arguments échangés. Trois éléments qui seront développés en conclusion des échanges. La première est la simplicité du fil d'Ariane de l'information crédible accessible imposée par l'Union européenne pour concrétiser le Pacte vert. Les divers Régulateurs tiennent notamment ce fil d'Ariane. La deuxième est l'existence d'une seule et simple obligation de l'entreprise : dire ce qu'elle a fait, faite et envisage de faire, sans être obligée de faire dans le Plan d'action européen ( la CRSD n'enrôle pas de force les entreprises dans le plan d'action). Cette limitation à une obligation de dire est essentielle. Son articulation avec des obligations de faire, issues notamment de textes sur la vigilance, voire des identités de termes, ne doit pas conduire à des confusions dans les qualifications. La troisième est le profit que l'entreprise tient de l'articulation d'une double « stratégie singulière » : celle de l'Union européenne qui veut bâtir son avenir,  stratégie de l'Union à laquelle elle est libre de contribuer ou de ne pas contribuer et celle de sa propre stratégie qui s'articule à la première et dans laquelle le vert fait place à bien d'autres couleurs selon la volonté de l'entreprise. ► Résumé de l'intervention, telle que faite au regard des propos tenus lors des 3 tables-rondes :  Lors de la manifestation proprement dite, j'ai préféré me situer plutôt dans le prolongement direct de ce qui avait été dit. Cela a justifié dans le quart d'heure attribué de ne pas procéder ainsi mais de mettre en lumière d'une part que plus tard ce qui est ressorti, c'est-à-dire tous les efforts, les incertitudes, les tâtonnements et la bonne volonté qui ont marqué l'élaboration des premiers rapports de durabilité, risquent d'être gommés car rétrospectivement dans 2 ans, ou dans 5 ans, notamment à l'occasion d'un procès, on aura l'impression que tout allait de soi, que l'on savait tout, que tout était clair et décidé. Et c'est à ce futur-là, qui est celui du juge, saisi par une partie prenante, un régulateur, un procureur, qui prend toujours le passé pour certain, qu'il faut penser. C'est alors en terme de preuves qu'il faut penser. En preuves de l'incertitude. Et toujours penser que le rapport de durabilité est lui-aussi une preuve. Qui alimentera des actions en responsabilité, dans des litiges autour de l'information, etc.  Plus encore, parce que le report de durabilité n'est qu'un outil, pour une stratégie, qui est une stratégie d'ensemble, où la CSRD n'est qu'un élément du puzzle, des éléments du rapport de durabilité peuvent être pris pour être utilisés plus tard pour alimenter d'autres documents et rapports, et d'autres litiges. Cela est notamment le cas du plan de vigilance, puisque la cartographie des risques est souvent commune au rapport de durabilité et au plan de vigilance, ce qui est logique puisque la CSRD et la CS3D se font miroir dans le grand plan d'action de l'Union que constitue le Pacte vert. Mais cela est amplifié par les entreprises, qui parfois confondent l'un et l'autre, dans la présentation même au sein du rapport de gestion. Il est pourtant essentielle de distinguer nettement l'obligation de dire (rapport de durabilité) et l'obligation de faire (plan de vigilance). L'ambiguïté des « engagements » accroît cela. Il est essentiel de veiller à un travail ex ante entre expert de la gestion, de la finance, de l'audit et du droit pour éviter que les points de contact ne se transforment en confusions, maintenant et /ou plus tard, confusions qui pourraient être préjudiciables à tous. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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🖥️Traduire dans l’institution judiciaire l’articulation entre l’international et le systémique, in🧮Le contentieux systémique émergent, un contentieux international justifiant la création de juridictions spécialisées ?

  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Traduire dans l'institution judiciaire l'articulation entre l'international et le systémique » in CREDIP, Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin – Lyon 3, Le contentieux systémique émergent, un contentieux international justifiant la création de juridictions spécialisées, cycle de conférences sur Le contentieux international et la spécialisation des juges, Lyon , 18 avril 2025, 10h-12h. - 🪑🪑🪑Participent aussi à cette manifestation : 🪑Jacques Boulard, Premier président de la Cour d'appel de Paris 🪑Brigitte Brun-Lallemand, Première présidente de chambre de la Cour d'appel de Paris (Pôle économique) 🪑Jérémy Heymann, professeur de droit à l'Université Jean Moulin – Lyon 3 🪑Sabine Abravanel-Jolly, Professeure de droit au sein de l'Equipe Louis Josserand 🪑Marylou Françoise, maîtresse de conférences à l'Université Jean Moulin – Lyon 3 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Résumé de l'intervention : cette intervention ayant eu lieu après les présentations du Premier Président Jacques Boulard et Madame la Première Présidente Brigitte Brun-Lallemand, elle s'articule sur ces deux interventions.   I. Contentieux systémique et Contentieux international. On peut ainsi se demander si la nature d'un « contentieux systémique » se prête à ce qu'est un « contentieux international » ? A première vue, non. L'on pourrait poser que, d'une part, si le « contentieux systémique émergent » était « nécessairement international », alors l'on ne comprendrait pas pourquoi la Chambre spéciale internationale de la Cour d'appel de Paris ne suffisait pas et d'autre part, l'on ne comprendrait pas comment deux jugements ont été rendus sur le Devoir de Vigilance, dont on ne conteste pas qu'il appartient au Contentieux Systémique Emergent, alors qu'ils ne portent pas sur une chaine internationale de valeur : jugement TJ Paris 5 décembre 2023 dit La Poste, cas systémique actuellement devant la chambre spécialisée de la Cour d'appel de Paris ; TJ Paris 13 février 2025, dit SNCF, cas systémique, n'ayant pas fait l'objet d'appel.   II. Deux chambres spécialisées en miroir Dès lors, l'on pourrait dire que le contentieux systémique est de fait international mais pas par nature. Parce que cela n'est pas une subdivision du contentieux international, cela explique certes que la chambre 5-12 soit autonome par rapport à la chambre 5-16 (chambre internationale), mais parce que la perspective est de fait souvent transnationale, ces 2 chambres ont vocation à fonctionner en miroir. Car le système est un fait global. Et c'est plus en terme de fait global qu'il convient de le traiter, ce qui est plus facile dans des systèmes qui ne sont pas construit sur cette summa divisio du fait et du droit, qui convient mal au contentieux systémique.   III. Par nature, un contentieux dans lequel un système est « impliqué ». Cela nous amène donc vers la définition du "Contentieux Systémique Emergent". Elle est simple : c'est un Cause dans laquelle un système est impliqué, dans lequel les intérêts de celui-ci sont en jeu, le premier de ses intérêts étant sa survie. C'est pourquoi la durabilité est une notion-clé, que l'on retrouve quelque soit le système impliqué. C'est pourquoi l'avenir est présent dans le contentieux systémique. C'est pourquoi l'office du juge est renouvelé car il s'agit d'un office Ex Ante, renouvellement à la fois procédural et substantiel qui conduit en pratique à un Droit processuel. Le fait systémique mène donc de droit à une dialogue des juges qui se spécialisent sur des faits globaux et les obligent, sauf à méconnaître ceux-ci, à se prendre en considération. Cela donne un nouveau statut au « droit comparé ».   IV. Un contentieux émergent par le fait de systèmes nouveaux, globaux, saisis par des opérateurs locaux qui en fixent la stratégie.  Les systèmes ont déjà donné lieu à des contentieux : c'est la juridictionnalisation du Droit de la Régulation. Mais la Régulation a quitté ce prérequis des systèmes pour entrer à l'intérieur des opérateurs économiques dont le pouvoir de stratégie est situé localement. Le Droit de la Compliance internalise les besoins systémiques. Le Droit de la Compliance dont on affirma, parce qu'Ex Ante, qu'il allait dispenser du Juge, s'est lui-même juridictionnalisé. L'obligation de vigilance étant elle-même la pointe avancée de la Compliance, ne pouvait que donner une large place au Juge. Tandis que le système est l'enjeu du procès et de sa bonne solution, la partie au litige est l'opérateur cruciale : non seulement les entreprises régulées (comme les banques) mais encore les entreprises maîtresses des chaines de valeur (ce qui fait sortir le Droit de la Régulation des secteurs régulés). Or, les chaines de valeur sont un espace global contractuellement structuré transnational rattachées à un juge local qui est confronté à un office renouvelé avec le DIP.    V. Une culture juridictionnelle propre à des zones distinctes. Le Droit de la Vigilance, de la Compliance et de la Régulation tel qu'on le voit manier par les juges dépasse nos distinctions entre droit public et droit privé, entre les systèmes juridique, mais les décisions que l'on lit expriment trois cultures, procédurales et substantielles, différentes : l'Asie, les Etats-Unis et l'Europe. Cette culture de place porteuse d'une identité européenne de Vigilance, de Compliance et de Régulation repose notamment sur une culture juridictionnelle propre à cette zone-là. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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conference

🎤En tant que juriste, que retenir du film « J’accuse », in 🧮

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "En tant que juriste, que retenir de J'accuse", in Autour du film J'accuse, Cour d'appel de Paris, 25 mars 2025, 17h-20h. - Après la projection du film  - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation -   ► Présentation de l'intervention  : mars   –  Y avait-il une fatalité : 1.pour le mal / 2. pour le bien (et quelle place les juristes y ont joué ?   – Aujourd'hui : 1. retrouve-t-on des éléments analogues 1. pour le mal / 2. pour le bien (et quel place les juristes doivent y jouer : – la législation sur l'incrimination de l'antisémitisme ; le Parquet ; la politique pénale – les réseaux sociaux – les avocats, les procureurs, les juges, les professeurs   – l'articulation entre les juristes et les non-juristes   - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

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AVOUT, Louis d'

🎥Entre Luxembourg et Strasbourg, la fabrication médiatique du droit civil européen

► Référence complète :  L. d'Avout, « Entre Luxembourg et Strasbourg, la fabrication médiatique du droit civil européen », Conférence à l'Université Toulouse-Capitole, 14 mars 2025.   ► Présentation de la conférence par l'Université : cliquer ICI - 🎥 Voir et Ecouter la conférence. -  

Conférences

conference introductive

🎥Le juriste, requis et bien placé pour le futur, in 🧮Les Éclaireurs du Droit

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le juriste, requis et bien placé pour le futur », in Groupe Lamy Liaisons, Les Éclaireurs du Droit,  Hôtel de l’Industrie, Place Saint Germain des Près, Paris, 11 mars 2025, 16h. - Cette intervention ouvre une manifestation composée de 4 ateliers dont les thèmes respectifs sont : – Le défi de la confiance – Le défi du risque – Le défi de la transmission – Le défi du leadership - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ⬜consulter les slides consistant la base prévues pour cette intervention (qui ne furent pas projetées) - 🎥regarder la courte présentation video faite après le colloque - 📝lire le compte-rendu qu'il fût fait de l'intervention par Lamy online  - ► Résumé de l'intervention préparée : Les 4 sessions aborderont les thèmes successifs de confiance, de risque, de transmission et de leadership, auxquels les professionnels de droit sont confrontés, notamment du fait des algorithmiques. Pour d'une part ne pas traiter en soi ces sujets que d'autres vont traiter et parce que d'autre part, il convient d'aborder la question à partir de ce qu'est le futur.  Le futur a une part de stabilité : à cette stabilité, c'est-à-dire le maintien du passé, le juriste peut contribuer (I). Le futur a une part de prévisibilité : à cette part, le juriste doit l'accroitre (II). Le futur a une part de nouveauté radicale : à cette part, qui peut correspondre à un précipice, si personne n'avait imaginé, le juriste peut aussi être là. Or, l'on pense aux juristes plutôt dans les 2 premières hypothèses, moins dans celle-ci (III). A chacune de ces 3 dimensions, les juristes, en tant qu'ils forment une communauté qui doit demeurer soudée autour de l'idée même du droit (les algorithmes ne conçoivent pas d'idée, ce sont les humains qui les transmettent à d'autres humains, le système algorithmique devant demeurer être un média), doivent être présents. Dans chacune de ces dimensions, le système algorithmique (AI) est présenté comme remplaçant l'humain ou dominant l'humain. En ce qui concerne la stabilité de l'avenir, le juriste peut et doit y contribuer notamment par la transmission car il n'y a d'autant moins de page blanche que la « création » algorithmique s'appuie sur les données du passé, la formation, où l'humain va être d'autant plus au centre qu'il faut manier des machines. En ce qui concerne la prévisibilité de l'avenir, il s'agit d'évaluer les risques, particuliers et systémiques, risques juridiques ou non-juridiques, pour ne pas les prendre ou pour les prendre. Plus le juriste sera associé à la prise de risque et plus il sera à sa place, avant et dans l'action. En ce qui concerne le radicalement nouveau de l'avenir, il n'est pas aisé de qualifier d'AI comme tel ou non, mais la possible disparition de l'Etat de Droit aux Etats-Unis en est un. L'on attend alors du juriste d'avoir deux vertus (que l'algorithme ne soit pas) : la vertu de justice et la vertu de courage. C'est celles-là que nous devons transmettre et partager. - L'actualité m'a conduite à consacrer le temps qui m'était imparti à insister sur une seule perspective, la troisième, pour dire ce que l'on attend des juristes si l'on perçoit du radicalement nouveau dans le futur proche. En effet, aux Etats-Unis sont associés d'une part un chef de l'Etat pour lequel le Droit n'existe pas et qui utilise le pouvoir de la réglementation pour exprimer son indifférence absolue à l'encontre des Etats, des entreprises, des êtres humains, et d'autre part un entrepreneur qui affirme qu'il va devenir le maître de la technologique algorithmique, système sur lequel il exerce déjà une grande puissance. Face à cette nouveauté radicale, l'on attend de la communauté des juristes, de tous les juristes, quelle que soit leur place, leur maîtrise technique, leur niveau, leur nationalité, qu'ils s'expriment pour dire Non. Comme l'ont fait Kelsen, Cassin ou Ginsberg. Dire Non et aider les autres à dire Non. Pour cela, ils faut que ces êtres humains que sont les juristes, en tant qu'ils se soucient des autres êtres humains, aient conscience de la double vertu qui est attendue d'eux : la vertu d'attachement à la justice et la vertu de courage. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

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🎥La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques, in 🧮Durabilité de l’Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l’espace numérique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques », in M.-A. Frison-Roche et G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 21 février 2025, organisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut de la Recherche en Droit de la Sorbonne (André Tunc – IRDJS), 12 place du Panthéon, Paris. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🎥Voir la présentation de l'autre intervention faite dans le même colloque : "La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits –  Exemple de l’inclusion technique  assurée par les  opérateurs des noms  de domaine" - 🎥Voir la présentation de la synthèse faite sur le siège de ce colloque - ► Résumé de cette conférence : Les « noms de domaine » sont une réalité technique. Cette réalité technique s'est imposée, semblant avoir été à la fois peu « pensée » et peu « conçue » en Droit et, peut-être parce qu'elle fait peu l'objet de convoitise, le Droit de la concurrence qui neutralise la concrétude des choses et prestations pour se concentrer sur l'échange, ne les qualifie guère. C'est plutôt dans une perspective de « politique de concurrence » que les noms de domaine" sont appréhendés. Or, la politique de la concurrence exprime des souhaits et des perspectives, tandis que le Droit de la concurrence doit faire place au sein du système économique libéral à la perspective de Régulation. Si on les regarde dans sa technicité le système des noms de domaine, l'on peut procéder en 3 temps. En premier lieu, si un nom de domaine est pris isolément, il peut apparaître comme un bien ou/et une projection de la personne, et il a été à juste titre qualifié ainsi par les juridictions. Mais les noms de domaine n'existent que les uns par rapport aux autres, système d'adressage sur lequel s'est bâti l'Internet lui-même et l'espace numérique qui permet à chacun de se déployer, d'atteindre et d'être atteint. En cela, ils constituent  dans leur pluralité une infrastructure, dans une unicité (I). De cette réalité technologie, le Droit doit rendre compte à travers la notion bien connue en Droit de la Régulation d'infrastructure essentielle (I). En deuxième lieu, les conséquences juridiques de cette qualification d'infrastructure doivent être détaillées (II). En effet, le Droit de la Régulation n'implique pas forcément des institutions, une Autorité de régulation étant un indice et non pas un critère. Il requiert plutôt des charges, des pouvoirs et des contrôles spécifiques pour que l'infrastructure soit établie et fonctionne pour remplir dans le présent et le futur la fonction que l'on attend crucialement d'elle. Parce que l'espace numérique est né de l'Internet, espace a-sectiorel et a-territorial, le Droit de la Compliance qui prolonge le Droit de la Régulation, hors des secteurs et internalisé dans les opérateurs cruciaux, s'impose comme adéquat sans diminuer la dimension publique de l'organisation. En troisième lieu, il convient d'insister sur la dimension probatoire (III). En effet, parce qu'il s'agit de s'assurer que l'infrastructure des noms de domaine soit toujours solide et fiable, afin de ne pas risquer une défaillance systémique de l'Internet, et donc de l'espace numérique, il faut ne pas rester dans le système classique des charges de preuve qui repose sur celui qui se plaint. Parce qu'il existe une Obligation de Compliance, c'est aux opérateurs cruciaux de donner à voir d'une façon crédible leur aptitude à assurer la durabilité technique de cette infrastructure sur laquelle repose l'espace numérique dans lequel nous vivons. ll ne sera différemment s'il s'agit d'un enjeu d'une durabilité non-technique, par exemple celle qui est liée à un projet sociétal particulier, par lequel les opérateurs du système des noms de domaine ne sont pas à l'origine et sont ponctuellement requis parce qu'ils se trouvent ponctuellement bien placés pour aider les Autorités ou désireux de le faire. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

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🎥La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits – Exemple de l’inclusion technique assurée par les opérateurs des noms de domaine, , in 🧮Durabilité de l’Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l’espace numérique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits –  Exemple de l’inclusion technique  assurée par les  opérateurs des noms  de domaine », in M.-A. Frison-Roche et G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 21 février 2025, organisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut de la Recherche en Droit de la Sorbonne (André Tunc – IRDJS), 12 place du Panthéon, Paris. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🎥Voir la présentation de l'autre intervention faite dans le même colloque : "La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques" - 🎥Voir la présentation de la synthèse faite sur le siège de ce colloque - ► Résumé de cette conférence : Les opérateurs des noms déploient leur activités dans un système libéral et ont internalisé les missions qui sont techniquement inhérentes à l'architecture même de l'Internet, tandis que les Autorités publiques, parce qu'elles identifient cette nature-là, veillent en Ex Ante à l'absence de défaillance globale. Cela se traduit par un système d'obligations. D'autant que les opérateurs des noms de domains non seulement supportent  de multiples obligations mais encore, sur ordre des lois et réglementations, en font supporter aux autres, par exemple à leurs cocontractants et usagers. Mais ce système d'obligations, obligations parfois légales et réglementaires, ne prend son sens et ses contours juridiques qu'au regard de l'objet sur lequel il porte, c'est-à-dire la finalité de l'architecture des noms de domaine elle-même. C'est dans cette perspective qu'il faut prendre le principe, ici central, de proportionnalité, autre expression du principe juridique de nécessité, qui doit être conçu à partir des buts : est proportionné ce qui est nécessaire pour atteindre le but au regard duquel les charges et prérogatives sont confiées et/ou exercées. C'est pourquoi il faut dans un premier temps rappeler et expliciter ce qu'est au regard des obligations des opérateurs visés par la Compliance le principe de proportionnalité, qui excède les pouvoirs de type juridictionnel comme les sanctions ou règlement des disputes pour expliquer le contrôle téléologique des obligations et des pouvoirs (I).  A partir de ce cadre pratique, l'exemple plus pertinent est constitué par l'obligation technique d'inclusion (II). Au sens technique, l'inclusion signifie que quiconque veut entrer dans l'espace numérique doit pouvoir y entrer et doit pouvoir atteindre ceux qui y sont et pouvoir être atteint par d'autres. Il en découle un droit de chacun à atteindre et à être atteint. Peut-on aller plus loin et demander du confort et de l'égalité dans ce confort et des avantages rééquilibrant dans ces accessibilités ? C'est alors l'inclusion sociale et politique. Elle n'est pas de même nature. Elle n'a pas les mêmes sources. Pas les mêmes voies. Pas les mêmes forces. La durabilité qui est alors projetée peut se cumuler. La distinction d'une part et l'articulation d'autre part doit se faire. D'ailleurs au nom d'une inclusion sociale maltraitée, peut-on maltraiter l'inclusion technique, c'est-à-dire exclure une personne de l'espace numérique ? (III). - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

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🧮Durabilité de l’Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et Régulation de l’espace numérique

► Référence complète : Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc – IRJS), Durabilité de l’Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et Régulation de l’espace numérique, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 21 février 2025 - - ► Le colloque est organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc – IRJS) de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le colloque est placé sous la responsabilité scientifique de 🕴️Marie-Anne Frison-Roche et 🕴️Grégoire Loiseau. - ► Présentation du thème : L'espace numérique s'est construit sur et comme un système. Son premier intérêt est de nature négative : il consiste à se prémunir contre la perspective d'une défaillance systémique, à ne pas s'effondrer. Comme tous les autres systèmes, ce « But Monumental » propre au système numérique justifie des moyens qui intègrent ce souci qui porte sur l'avenir. Comme pour tous les systèmes, il intègre et repose sur la technicité spécifique à ce système-là. Or, l'espace numérique repose en grande partie sur l'invention, la technique et l'architecture des noms de domaines. Ceux-ci, système d'adressage, permettent d'entrer dans l'espace numérique et de pouvoir trouver les autres internautes. L'unicité et la solidité du système des noms de domaine, confié à une racine unique et à une décentralisation, permet cette communauté pour celui qui utilise l'espace et assure la durabilité technique requise et sans laquelle l'espace numérique serait compromis. C'est donc, dans la double perspective technique et juridique, sous l'impératif de durabilité que l'architecture, le fonctionnement, les opérateurs et ce qu'ils font sous le contrôle des législateurs, régulateurs, juges et sujets de droit, sont examinés. Cela permet de progresser en 4 temps. En premier lieu, pour examiner la permanence dans le temps et dans l'espace du système des noms de domaine, en tant qu'il est le socle de l'Internet et du système numérique. De cette construction technique, les qualifications juridiques découlent, non seulement présentes mais encore futures, puisque le Web présente des solutions techniques nouvelles. En deuxième lieu, cette durabilité technique est un impératif qui est intégré dans les opérateurs des noms de domaine eux-mêmes, qui sont intermaillés non seulement au niveau national mais encore au niveau mondial, ce croisement étant nécessaire pour la sécurité du système. L'État est présent à travers des techniques de droit public qui permet surveillance, contrôle, possible reprise. En troisième lieu, il en découle sur les opérateurs assujettis des contraintes pour servir ce But Monumental de durabilité technique, ces contraintes engendrant elles-mêmes autant de pouvoirs qu'il leur est nécessaire pour atteindre utilement cette mission. Cette proportionnalité doit être le cœur de la méthode et des exigences requises. L'articulation entre contraintes et pouvoirs en découle également. En quatrième lieu, cet impératif de durabilité technique, par nature global, laisse place à des impératifs de durabilité sociétale, plus localisé dans l'espace et dans le temps, lorsque les opérateurs des noms de domaines sont saisis par des auteurs légitimes de normes contraignantes, les législateurs en premier lieu, pour porter des soucis comme la protection des personnes impliquées dans l'espace numérique et dont les droits sont compromis ou qui sont en danger.  Cette durabilité d'un second type, plus localisée et moins inhérente à l'architecture d'Internet, se justifie par la puissance des opérateurs concernés et par leur adhésion à des impératifs sociaux. Les contraintes et pouvoirs qui en résultent ne sont donc pas les mêmes. Les 2 durabilités doivent alors s'articuler dans une conception à la fois téléologique et pragmatique. - Pour s'inscrire en présentiel : Cliquer ICI Pour s'inscrire en distanciel : Cliquer ICI  🧮La manifestation se déroulera au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 place du Panthéon 75005, en Salle 6, le 21 février 2025. - ► Interviendront notamment :   🎤Pierre Bonis, Directeur général de l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic) 🎤Lucien Castex, Conseiller du Directeur général de l’Afnic pour la Gouvernance et la Recherche internet et société 🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 🎤Claire Leveneur, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil 🎤Grégoire Loiseau, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 🎤Samir Merabet, Professeur à l'Université des Antilles 🎤Antoine Oumedjkane, Maître de conférences à l’Université de Lille 🎤Frédéric Sardain, avocat à la Cour, cabinet Jeantet - 🔻Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous :

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🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition devant le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l’arbitrage : Arbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d’une réforme ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par  le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l'arbitrage, Arbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d'un texte ?, Direction des affaires civiles et du sceaux, Ministère de la justice, 13 février 2025. - ► Résumé de la présentation : Ma présentation aborde les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage. Le premier atout de la Compliance à cet égard est que le Droit de la Compliance est relativement indifférent à la distinction interne/international, puisqu'il est indifférent aux territoires. La présentation est construite par 12 points successifs. Y sont associés les travaux que j'ai menés à ces différents propos. Elle est préalable aux réponses apportées aux questions posées par les membres du groupe de travail et à la discussion qui s'en suit. 1. stagnation des rapports entre l'Arbitrage, notamment l'Arbitrage international, et le Droit de la Compliance, du fait des contresens encore existant sur la Compliance 2. progression dans une meilleure compréhension de ce qu'est la Compliance et l'adéquation de l'office de l'arbitre au sein du Droit de la Compliance 3. perspectives futures de l'accroissement des relations entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage, notamment au regard des chaînes de valeur construites par les entreprises internationales 4. enjeu pédagogique 5. durée requise pour construire une culture de place en la matière 6. difficultés « doctrinales »  7. avantage de la production d'une « doctrine de place » sur le sujet 8. usage des contrats de régulation dans des filières durables et insertion des clauses d'arbitrage à usage de compliance 9. ouverture du milieu arbitral à cela 10. est-ce qu'un texte peut y contribuer ? 11. exemple des principes directeurs du Code de procédure civile. 12. esprit des textes, droit souple, alliance des professions : l'importance des « prises en considération » - ► Conséquence de cette présentation et de la discussion qui s'en suivit, retracées dans le rapport du groupe de travail publié en mars 2025 (extrait du rapport) :  :"Ce rapport sur les principes directeurs ne saurait être complet sans évoquer les débats qui ont animé le groupe de travail relatif à l’introduction d’un principe directeur visant à imposer au tribunal arbitral de prendre en considération « les enjeux humains, environnementaux et de compliance, ainsi que le respect des droits et libertés fondamentaux des parties ». Cette proposition a suscité des discussions particulièrement vives. Certains y ont vu un épouvantail de nature à rendre le droit français de l’arbitrage moins attractif et à fragiliser les sentences arbitrales, ouvrant les cas de recours au prétexte de mauvaise foi, alors même que ces valeurs seraient déjà prises en compte au titre du contrôle de l’ordre public interne ou international. D’autres estimaient à l’inverse qu’un tel texte présenterait l’avantage de consacrer un droit de l’arbitrage connecté à des valeurs non exclusivement tournées vers l’économie, faisant en outre observer qu’un tel principe ne serait pas redondant avec le contrôle de l’ordre public, qui intervient ex post, alors que ce texte impose une responsabilité ex ante et que ce principe permettrait une introduction remarquée du droit de la compliance en matière d’arbitrage. Ils ajoutaient que la promotion de telles valeurs pourrait permettre d’afficher l’attachement à une pratique arbitrale vertueuse. En l’état de ces divergences, après moult hésitations, le choix a été fait de ne pas l’inclure dans le projet de code, estimant que le choix définitif relevait davantage d’une décision de politique juridique que le groupe de travail estime ne pas pouvoir trancher seul. ". (p. 36). - 📓Lire le rapport complet - 🔓lire les développements de la présentation ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

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🎥 »Compliance » et « conformité » : les distinguer/mieux les articuler afin que le DPO trouve sa juste place, in 🧮19ème Université AFCDP des DPO

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance » et « conformité » : les distinguer/mieux les articuler afin que le DPO trouve sa juste place", in Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel (AFCDP),  19ème Université AFCDP des DPO – La gouvernance des données, Maison de la Chimie, 7 février 2025 , 10h-10h45. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ⬜ Voir les slides sur la base desquelles la conférence est bâtie - ► Présentation de l'intervention : L’on considère souvent que « Compliance » et « conformité » soient synonymes, le premier en anglais le second en français. C’est un contresens et une réduction, notamment du rôle des professionnels, notamment des DPO. En effet, la « conformité » consiste à s’assurer seulement du respect de la réglementation. Certes, du respect « actif » et du respect « prouvé » de cette réglementation, notamment du RGPD. Mais cela et que cela. Si c’est cela, alors d’une part c’est impossible, car nul ne peut respecte toute la réglementation, et c’est l’obsession des sanctions à éviter ou à réduire qui remplace en réalité le souci de bien faire. D’autre part, les algorithmes vont remplacer le DPO, être humain, car les algorithmes repèrent les « non-conformités », puis les conformités, puis les écrivent. Mais le Droit de la Compliance est plus que la conformité, laquelle n’est qu’un de ces outils. Ces buts est de protéger les êtres humains impliqués dans les systèmes. La protection des données est l’un des meilleurs exemples, qui innerve tous les autres corpus de la Compliance. L’on demande alors aux entreprise moins (obligation de moyens) et plus : contribuer à protéger, en distinguant ce qui doit être révélé, ce qui être gardé secret, parfois résoudre les conflits entre les 2 prescriptions, éduquer, faire alliance. Dans cette mission humaine et humaniste qui ancre l’Europe, l’algorithme est plat. L’on y attend le DPO. Dans cette mission humaine et humaniste qui ancre l’Europe, l’algorithme est plat. L’on y attend le DPO. Il y a le rôle de gardien de l'esprit des textes, d'aide stratégique pour le responsable de traitement, d'ajusteur des droits subjectifs complémentaires ou contradictoires, d'ajustement des textes dans le puzzle européen d'une Europe de la Régulation qui se met en place dans la tradition humaniste qui est la sienne de préserver la durabilité des systèmes pour protéger les personnes qui y sont de force ou de gré impliquées. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb/Overhang

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🎤Juger une situation familiale, une « obligation impossible », in 🧮Dialogue avec Eliette Abécassis autour de son roman 📙Divorce à la française.

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Juger une situation familiale, une « obligation impossible »", in Collège de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Dialogue avec Éliette Abécassis autour de son roman  Divorce à la française, Amphi Turgot, Sorbonne, 28 janvier 2025, 20h-21h30, Paris.  - 🪑🪑🪑Cette conférence a été ouverte par Philippe Stoffel-Munck, co-directeur du Collège de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), qui a présenté les parcours, travaux et personnalités  d'Éliette Abécassis et de moi-même. Puis, selon le principe du dialogue, Éliette Abécassis a présenté trois points d'un point de vue littéraire et philosophique sur lesquels elle m'a demandé d'exprimer ma perspective. Le premier point portait sur la procédure, les caractères contradictoires des discours des uns et des autres, la place de la vérité dans une procédure de divorce et la place de la vérité. Le deuxième point a porté sur la difficulté de juger, sur l'impossibilité même de juger, son roman étant construit pour mettre le lecteur dans la position qui est celle du juger : comment arriver à juger ? Le troisième point a porté sur le caractère « profondément humain » des divorces et du jugement de ceux-ci et, en conséquence, de ce qui donnerait l'application de ladite intelligence artificielle en la matière. Selon la méthode convenue entre nous, n'ayant pas été prévenue du choix de ces perspectives-là mais connaissant bien Éliette Abécassis et son oeuvre, j'ai donc développé « sur le banc » les points suivants pour les articuler à l'auditoire composé d'étudiants en droit en 1ière, 2ième et 3ième année : - ► Présentation de mes réponses aux questions ouvertes par Eliette Abécassis dans ce dialogue   : 🔴Éliette a montré comment dans Divorce à la français, elle a fait parlé de multiples personnes impliquées dans la procédure de divorce qui font des récits contradictoires, proposant des vérités qui se contredisent, reprenant comme trame du roman la procédure elle-même. Les vérités multiples sont ainsi confrontées, notamment celle de la littérature et celle du Droit. I. LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE, LA VÉRITÉ, LES PARTIES ET LE JUGE La procédure est effectivement gouvernée par le « principe du contradictoire ». Pour les parties au litige, il ne s'agit pas particulièrement de participer à la recherche de la vérité : une partie dans un procès veut gagner, c'est-à-dire notamment que son adversaire perde. Le débat et son alimentation notamment en éléments de preuve a pour bénéficiaire principe le juge. D'ailleurs et à ce titre le principe du contradictoire se démarque des droits de la défense, en ce que ceux-ci n'ont pas toujours pour objectif la vérité mais sont des prérogatives, de plus haut niveau dont les personnes sont titulaires parce qu'elles sont en risque dans la perspective de la décision susceptible d'être prise. Elles peuvent ainsi se défendre, par exemple en mentant, ou en se taisant. Les autorités sont donc davantage favorables au contradictoire, principe qui fonctionne en leur faveur, qu'aux droits de la défense, droits subjectifs qui leur sont parfois opposées. Parce que le juge est gardien de l'État de droit, il concrétise le contradictoire mais aussi les droits de la défense. Parce que la vérité peut aussi être un argument, elle peut aussi alimenter défense et débat mais gardons en tête cette opposition de départ qui fonde le Droit processuel, que Divorce à la française illustre.      🔴Le deuxième point est sur la difficulté de juger. Éliette Abécassis souligne la difficulté de juger qui est d'autant plus pointée dans son roman que le juge est à la fois omniprésent qu'il est le seul à ne pas prendre la parole. C'est donc le lecteur qui est institué juge. Il perçoit lui-même à travers son expérience de lecteur la difficulté de juger, mais aussi l'importance de juger. Elle se réfère notamment notamment aux travaux de Paul Ricoeur sur l'enjeu du jugement et du juste. II. LE DIFFICILE ART DE JUGER, OBLIGATION IMPOSSIBLE Cela m'a fait penser à l'ouvrage publié avec un ami très cher qui étudia avec moi dans ce même Amphi Turgot la philosophie pour une licence de philosophie, ouvrage ayant pour titre La justice. L'obligation impossible. Il est « impossible » de juger, parce qu'il est « impossible » d'être juste. Faut-il donc se détourner de cet office-là ? De cette prétention-là ? Non, car si la justice, comme la vérité, est un point que nul ne peut atteindre, alors que la Justice est une vertu qui contient toutes les autres et en cela si nous ne sommes pas justes nous n'avons plus aucune vertu (par exemple la vertu du courage), il convient (comme le fait tout juge) partir des situations. Les situations sont injustes. Etre juste, c'est d'abord être sensible, être perspicace à l'intensité d'injustice de telle ou telle situation. C'est déjà ça. Puis, c'est agir. C'est-à-dire la dire, ce qui est déjà un premier jugement. Puis la trancher, la réparer, la consoler. C'est ainsi que l'on peut être juste. C'est sans doute pour cela que l'on devient juge. Notamment lorsqu'il s'agit des situations familiales.    🔴Éliette insiste sur la violence des conflits qui s'exprime aussi dans les procédures de divorce et que son roman met en scène. Cette instabilité des rapports humains correspond à une société qui est en train de « liquéfier » les rapports entres les êtres humains, et bientôt les êtres humains eux-mêmes. Elle s'inquiète de ce que va produire sur la justice humaine l'usage de l'intelligence artificielle.  III. LES ALGORITHMES, APPUI OU DESTRUCTION DE L'OFFICE DU JUGE Le troisième point porte donc sur la pertinence, légitimité et efficacité de l'usage des algorithmes dans les contentieux de divorce. Il est tentant de répondre en bloc que le système algorithmique sans âme ne doit pas toucher ce contentieux-là car pour reprendre les mots d'Eliette Abécassis, il est « profondément humain » et donc seul un juge humain peut y toucher. Mais il faut aussi considérer que la procédure, dont on a montré tout à l'heure la dimension humaniste à travers le contradictoire et les droits de la défense, est une machinerie, avec des délais et des séries d'actes de procédure que des algorithmes aident à mener et à contrôler. La procédure c'est par nature du temps, et plus exactement de la durée, du temps qui passe. Il faut que la dispute ait le temps de s'apaiser. Faire durer peut aussi l'exacerber. Les outils algorithmiques peuvent permettre aux parties de se libérer, d'en finir. Il ne s'agit pas seulement d'une logique de gestion de flux vue du côté de l'institution mais aussi de justice pour les parties en litige qui peuvent en être libérées grâce à ces outils-là. Temps utile, délai raisonnable, sont aussi des garanties de procédure.  L'enjeu est alors d'avoir du discernement sur deux discernements. En premier lieu en distinguant ce qui relève de l'intendance procédurale que le système algorithmique et ce qui relève du choix qui doit être laissé au juge et aux parties. En second lieu, en distinguant ce qui dans les différents cas est identique malgré la singularité (définition de ce qu'est l'analogie) et se prêtent donc à la puissance algorithmique et qui n'est pas analogue. L'analogie est l'art même du juriste. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

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Participation à un débat

🎤Le feu des contentieux de divorce et le froid que le juge doit souffler, in 🧮Rencontre et discussion autour du roman d’Éliette Abecassis : 📙Divorce à la française.

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le feu des contentieux de divorce et le froid que le juge doit souffler, », in  Association du Collège de Droit de l'Université Jean-Moulin Lyon 3, Rencontre et discussion autour du dernier roman de Eliette Abecassis : un divorce à la française. Manufacture des tabacs, 20 janvier 2025, 17h-19h, Lyon. - 🪑🪑🪑🪑participent également à cette conférence-débat : 🕴️Eliette Abécassis, Ecrivain 🕴️Vincent Egéa, professeur à l'Université Aix-Marseille  🕴️Hervé de Gaudemar, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon 3 🕴️Jean-Christophe Roda, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon 3 - ► Présentation de mon intervention dans cette conférence-débat  : Après avoir écouté la présentation par Vincent Egéa du livre d'Eliette Abécassis, Divorce à la française, publié par celle-ci chez Grasset, puis la description qu'Eliette Abécassis en a faite, dans son choix d'écrire sur cela, dans sa façon de l'écrire, la construction du roman, la distribution des paroles de chacun qui exprime son monde à lui, l'entrechoc de ces mondes et le juge devant lequel de plus en plus ces « vérités » sont racontés dans des rapports personnels et sociaux de plus en plus violents et liquéfiés,  avant qu'un débat ne s'instaure avec l'auditoire d'étudiants très nombreux, j'ai repris dans ce livre à la fois si beau et si instructif qu'il permet au lecteur d'accéder à la réalité du Droit et de ce contentieux particulier du divorce. Notamment en ce qu'il est désormais courant, et pour chacun singulier puisque chacun a son histoire et la défend avec flamme et stratégie. Cet enflammement, que les conseils ou la famille peut modérer mais bien souvent attisent, n'est pas propre au Droit de la famille. Même en Droit économique et financier, on trouve cela. Mais c'est bien dans les conflits du divorce que la passion se déchaine, la passion de la vérité pouvant particulier à cet emballement. L'office du juge est alors de « modérer » cela, s'appuyant sur la froideur du Droit, froideur qu'on lui reproche souvent mais qui est aussi sa distance, son impartialité et qu'il peut à travers notamment le juge apporter pour remettre à une température modérée les rapports parentaux, pour éviter que l'enfant ne s'enflamme à son tour. C'est bien ce que le Législateur lui demanda en 1975. D'ailleurs son auteur, Carbonnier, demandait par ailleurs au Législateur d'être autour comme « étranger » à son objet pour ne pas se laisser aller à la « passion », contre laquelle il mit en garde notamment le juge en 1995. En lisant ce roman qui nous institue juge et nous amène à manier nous-même le principe du contradictoire au fur et à mesure que, tournant les pages, l'on écoute l'un et l'autre, l'on comprend à quel point la littérature est une voie royale pour accéder à la compréhension du Droit, en ce qu'il traduit l'état d'une société. -   📝Lire le compte-rendu de cette  conférence-débat - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

Conférences

Conférence

🎤Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent ; Présentation de 🧮L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergent

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Présentation. Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent », présentation inaugurant le colloque L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », clôturant le cycle organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 16 décembre 2024, 14h-18h, Cour d'appel de Paris, Première Chambre - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche. - 🚧lire le document de travail ayant servi de base à cette intervention introductive - ► Résumé de l'intervention : Le temps de l'intervention n'ayant pas permis de reprendre l'architecture du document de travail, il a été choisi de souligner tout d'abord le caractère radicalement nouveau du Contentieux Systémique qui arrive devant les juges et les juridictions, non seulement spécialisées mais encore de droit commun,   🌐Lire le compte-rendu de la conférence sur LinkedIn - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Surplomb