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PAILLER, Ludovic🕴️

📝Les outils technologiques, la compliance by design et le RGPD : la protection des données dès la conception, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : L. Pailler, "Les outils technologiques, la Compliance by design et le RGPD : la protection des données dès la conception", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 279-286. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur estime que le RGPD a fait changer le « paradigme » de la protection des données pour la porter dans la Compliance, en ce que les responsables de traitement doivent assurer l'effectivité des règles définies par le Règlement, ce dont ils rendent des comptes.  En outre, la donnée, traitée par l'algorithme, est "un moyen de compliance" lorsqu'elle est utilisée pour les plans de vigilance et tous les autres outils, cette brique étant commune à tout le Droit de la Compliance.  Pour respecter le Droit, et notamment protéger les personnes, la Compliance by design continue à intégrer la « conformité » dès la conception de ses outils par des normes techniques (Privacy Enhancing Technologies – Pet’s), juridicisées par le RGPD.  L'auteur analyse les moyens technologiques de la protection des données dès la conception de l'outil, qui viennent compléter la loi et le contrat. Il s'intègrent dans les « mesures » requises pour protéger les personnes, par exemple les transferts vers les pays-tiers, ces moyens technologiques étant classés selon leur degré d'effectivité. Si l'opérateur est libre dans le choix de la technologie, mais le Droit exige et contrôle qu'il soit non seulement effectivement protecteur mais encore robuste, facile d'utilisation et compatible avec les outils de l'utilisation. L'auteur souligne que la notion de « effectivité » englobe ces exigences particulières. Cette effectivité, qui doit être prouvée à priori (« documentée ») est contrôlée par les Autorités  dans le caractère approprié des mesures techniques, leur mise en oeuvre efficace et leur effet concret. Même si l'opérateur n'est soumis qu'à l'état de la technique, il doit faire évoluer ses moyens techniques, aidé par les autorités (cf. « pack de compliance » de la CNIL). Même si les autorités visent à optimiser les coûts, il doit les supporter, la mise en contexte et la finalité du traitement ne rendant finalement proportionnel. Ainsi si le risque est très élevé pour les personnes, il faudra insérer des techniques plus protecteurs encore que ceux du Droit de la Compliance.  -

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RODA, Jean-Christophe🕴️

📝La compliance by design en antitrust : entre innovation et illusion, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : J.-Ch. Roda, "La Compliance by design en antitrust : entre innovation et illusion", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 257-266. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Il s'agit d'étudier ce qui semble être l'exigence de la Commission européenne à savoir une « antitrust compliance by design », qui lui semble pour l'instant une idée assez confuse mais répondant à l'hypothèse de violation du Droit de la concurrence par des technologies dites « intelligentes », par exemple alignant les prix sans intervention.  L'Auteur reprend les pistes de solutions déjà dégagées, mais il n'y inclue pas le signalement interne automatique de situation incitant à des comportements anticoncurrentiels justifiant une plus grande vigilance de l'entreprise elle-même car la Compliance by design doit selon lui intégrer les règles elles-mêmes et n'être pas qu'un simple système d'alerte. De la même façon, la « transparence des algorithmes » permettra en Ex Post de sanctionner ceux qui ont programmé ou de considérer leur usage comme aggravant, ce qui n'est pas un mécanisme by design au sens strict, puisque cela ne produit pas en soi de respect de la règle.  En Droit de la concurrence, la Compliance by design est donc « le codage des buts du droit de la concurrence, avec des instructions relativement simples : ne pas fixer les prix collectivement, ne pas échanger telle ou telle catégorie d’informations » et de se bloquer l'accès à des informations sensibles. Cela pourrait aller plus loin, vers une sorte d'éducation, le logiciel « apprenant » à refuser d'exécuter des tâches conduisant à des infractions. Le Droit pourrait inciter à cela par une responsabilité, qui est en germe. Mais l'auteur estime que pour l'instant des obstacles, non pas tant juridiques que techniques. Il faut en effet que les juristes et les informaticiens se comprennent…., et donc acceptent de penser un peu différemment, et les uns et les autres. L'on peut y arriver. Mais la complexité du Droit de la concurrence, associée aux marges d'interprétation, sont telles, mais leur traduction binaire est quasiment impossible.  Dans la technique économique l'on trouvera les mêmes écueils, par exemple dans le calcul du pouvoir de marché, déterminant dans l'Antitrust Compliance by design. Sans compter la part éthique du Droit de la concurrence, difficile à encoder.  -

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SALAH, Mahmoud Mohamed🕴️

📝Conception et application de la compliance en Afrique, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : M. M. Salah, « Conception et application de la compliance en Afrique », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 165-180. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur présente la façon dont la Compliance, qui peut paraître « insurmontable » en Afrique notamment au regard de la corruption, voire du terrorisme, gravité compensée par la prévalence de la solidarité du groupe sur la conception wébérienne du Droit, a pourtant vocation à se « déployer » en Afrique. Il décrit la façon dont dans certains pays africains les mécanismes de Compliance ont été instaurés, sous l'influence des institutions internationales exigeant tout d'abord l'autonomie des structures économiques vis-à-vis des structures sociales puis les assouplissant pour qu'elles soient plus « humaines » et donc plus « durables ». Sous l'égide de l'ONU les programmes de lutte contre la corruption ont été particulièrement déployés. Mais l'Union africaine et des organisations sous-régionales ont également contribué à concevoir et appliquer des programmes contre la corruption, par exemple par l'adoption de lois uniformes. En outre l'effet extraterritorial de lois étrangères, notamment les FCPA, Bribery Act et Sapin2 , accroît cet ancrage de la Compliance. L'article montre que cet ancrage se traduit juridiquement par une transformation des matières. En premier lieu, le Droit bancaire et financier l'accueille plus volontiers, puisqu'il tend à être mondialement uniformisé, les Droits africains participant à cette globalisation, et impose aux établissements financiers et au-delà une obligation générale de vigilance, notamment quant au risque de blanchiment et de financement du terrorisme, une obligation d'alerte et une responsabilité pénale spécifique des personnes morales.  En deuxième lieu, toutes les législations africaines visent la lutte contre la corruption par la Compliance, laquelle vise principalement la prévention.  Mais l'auteur mesure l'effectivité (« c'est-à-dire leur aptitude à produire les résultats recherchés » souvent encore limitée de ceux-ci. Cela tient principalement à la conjonction entre l'importance du secteur informel, entravant notamment l'identification des acteurs, et à la faiblesse des structures étatiques qui, alliée à la faible bancarisation et la encore faible culture de l'écrit et de l'enregistrement laisse le système sans opérateurs cruciaux que l'on puisse charger de concrétiser le Droit de la Compliance.  L'auteur conclut que ce n'est pas le risque de sanction nationale qui conduit les opérateurs à respecter les règles de Compliance mais la crainte de perdre des marchés par la menace extérieure d'acteurs internationaux et l'atteinte à leur réputation locale et à l'étranger. La faiblesse des structures étatiques affectant l'effectivité de la Compliance comme elle affecte tout le reste, il souligne qu'il faut les renforcer pour cela pour il faut les renforcer pour le reste, notamment concernant l'effectivité du contrôle juridictionnel. Plus spécifiquement, il faudrait que la Compliance soit moins onéreuse car les Etats africains ne peuvent souvent pas en supporter le coût, seules le pouvant les filiales des grands groupes privés étrangers, ce qui conduit à abandonner la Compliance à la volonté du secteur privé, phénomène regrettable tandis que les superviseurs publics n'ont pas les moyens d'exercer leur fonction de contrôle.   -

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GUILLAUME, Nicolas🕴️

📝Cartographie des risques de compliance. Premiers aperçus des enjeux, des limites et des bonnes pratiques, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : N. Guillaume, « Cartographie des risques de compliance. Premiers aperçus des enjeux, des limites et des bonnes pratiques », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 63-70 - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur donne un aperçu de ce qu'est la cartographie des risques pour une entreprise, non seulement une obligation dans certains cas, comme en matière de corruption, mais encore et au-delà un excellent outil pour concevoir et maîtriser sa stratégie.  Il montre que cela tient au fait que les législations intègrent désormais l'approche par les risques, les entreprises devant utiliser ces cartographies, parfois exiger pour les mettre au service d'une stratégie d'ensemble, même si leur maniement peut conduire à engager la responsabilité de l'entreprise et de ses dirigeants. L'auteur souligne que les cartographies sont très diverses parce que leurs objectifs sont eux-mêmes différents, leurs utilisateurs étant également différents (ce qui implique des éclairages différents des mêmes risques). L'auteur dégage en conséquence des principes communs à toutes les cartographies, qui évaluent toujours les risques selon leur probabilité de survenance et selon la gravité de leurs conséquence s'ils se concrétisent. Il convient également d'appréhender le « risque brut », saisi dans l'absolu, et le « risque net » qui intègre l'entreprise elle-même dans cette appréhension de la probabilité et de la gravité, dégageant alors un niveau de risques acceptables pour l'entreprise.  Sur ces principes communs se superposent des spécificités tenant aux différents risques, l'auteur prenant plus particulièrement le risque de corruption, puisque le Droit de la Compliance lui fait une grande place.  La cartographie qui est propre au risque spécifique devient alors plus fine pour être pertinente, tandis que les critères ici retenus seront abandonnés dans une autre cartographie.  La façon de procéder redevient commune,  impliquant l'engagement des organes dirigeants de l'entreprise, des enquêtes internes et des entretiens, des benchmarks.  Si l'entreprise déploie ainsi l'art des cartographies de risques, alors elles cessent de n'être qu'une exigence de la loi à laquelle l'entreprise doit se plier pour être un outil central dans le dispositif global de prévention du risque et de conception des stratégies, nourrissant les codes de conduite, la conception des formations et des supervisions, pour déployer enfin dans l'entreprise une « culture du risque », laquelle est primordiale. -

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📝Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des « risques de conformité », in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des « risques de conformité »", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 53-62. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Il y a peu d'études synthétiques ou théoriques sur le mécanisme de cartographie des risques alors qu'il est de fait l'outil central dans la Compliance, peut-être parce qu'il relèverait plus du management que du Droit. La cartographie des risques est décrite mais ne reçoit pas d'autres qualifications juridiques que d'être une « modalité », souffrant en cela d'un mal qui frappe l'ensemble de la Compliance, encore peu appréhendé par le Droit, concentré souvent pour l'instant dans l'Ex Post de la sanction alors que la Compliance est par nature de l'Ex Ante. L'on passe du désarroi à l'incompréhension en relevant l'existence de « risques de conformité » parmi les risques cartographiés, car si puisque tant affirment qu'il ne faudrait parler que de « Droit de la conformité », comme obéissance en Ex Ante au Droit, un sous-ensemble d'un outil aurait donc le même objet que l'ensemble du Droit que cet outil sert… Cette aporie ne peut être résolue que si l'on admet que le Droit de la Compliance se définit substantiellement par ses « buts monumentaux » qui excèdent l'obéissance à la réglementation. En conséquence et si le Droit se saisit de la cartographie des risques, celle-ci peut apparaître tout d'abord qu'une obligation accessoire de l'obligation principale consistant par le fait d'atteindre les buts monumentaux. L'obligation accessoire de dresser les cartes est une obligation de résultat, tandis que l'obligation principale d'atteindre les buts est une obligation de moyens. Cette cartographie étant très diverse et n'étant visée que ponctuellement par des lois précises, elle peut aussi ne constituer qu'un fait juridique ou, par le jeu de diverses chartes, un engagement juridique unilatéral. Mais l'on peut avancer l'idée qu'elle est en train de devenir le socle d'une obligation juridique autonome à la charge d'entreprises en position de connaître certains risques, renvoyant à l'existence d'un droit subjectif de les connaitre et de les mesurer (« droit d'être inquiétés ») dont les tiers qui vont les courir seraient titulaires, leur permettant ainsi de choisir de les courir, ou pas. -

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BENZONI, Laurent🕴️ et DEFFAINS, Bruno🕴️

📝Approche économique des outils de la Compliance: finalité, mesure, effectivité de la Compliance « subie » et « choisie », in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : L. Benzoni et B. Deffains, "Approche économique des outils de la Compliance: finalité, mesure, effectivité de la Compliance « subie » et « choisie »", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 39-50. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Les auteurs se réfèrent aux travaux généraux de l'analyse économique du Droit pour exposer que les entreprises peuvent avoir intérêt à montrer par avance qu'elles obéissent à la loi dans une stratégie à long terme de réputation et de fiabilité, cette internalisation imposée par la Compliance et transformée par la Corporate Social Responsability rapportant à l'entreprise et son choix relevant ainsi de la rationalité et non de l'émotion. Ainsi les mécanismes de Compliance cessent d'être « subis », l'entreprise ne faisant que minimiser la perspective d'une sanction future, pour être « choisis », l'entreprise endossant librement une « responsabilité », par exemple en matière environnementale ou de protection des droits humains, en dépassant les exigences légales (ce à quoi correspondent les « buts monumentaux » qui dépassent l'intérêt des associés et l'obligation légale). Le calcul d'investissement est plus difficile pour la seconde, difficilement quantifiable, que pour la première (calcul de probabilité). La loi PACTE donne place à la « compliance choisie » mais l'on en mesure mal l'effectivité : l'on attend la jurisprudence dans son maniement du Droit de la responsabilité. En outre, si le statut d' « entreprise à mission » est adopté, le but devient statutairement contraignant et la gouvernance de la société doit être modifié pour que le contrôle en interne des moyens mis en place.  Mais, postulant que les entreprises ne recherchent que leurs avantages compétitifs, il ne s'agit que, par ce service de l'intérêt général, de conquérir de nouveaux bénéfices propres, la finalité lucrative de la compliance choisie montrant le caractère libéral de la Compliance. Les auteurs soulignent que cette « compliance choisie » implique  des outils d'analyse d'évaluation différents de ceux utilisés pour la « compliance subie ». Dans la « compliance subie », il s'agit en application des travaux de Gary Becker de considérer  l'aversion au risque, l'entreprise calculant ses chances d'être sanctionnée ou non par rapport au gain procuré par l'infraction (à charge pour ceux qui conçoivent le Droit de concevoir celui-ci selon le modèle des incitations) et au coût engendré par les outils interne de conformité. Les auteurs soulignent que l'incertitude des solutions juridiques, et ici de l'importance de la soft law, rend ces calculs difficiles et qu'en outre la rationalité des agents n'est pas totale, la perspective d'être punie étant rejetée en soi tandis que le respect de la règle est plutôt naturel, les entreprises étant donc « honnêtes » (théorie des biais cognitifs) et ne voulant pas être montrées du doigt (name and shame). L'économie comportementale pousse donc à la dépense en faveur de la « compliance subie », au-delà du calcul coût-avantage.  Dans le cas de la « compliance choisie », c'est l'économie de la concurrence qui dessine les solutions, parce que l'entreprise s'impose une contrainte pour en tirer un avantage compétitif, en ce que ces contraintes auto-imposées rencontrent des demandes sociétales, externe (par exemple l'environnement) ou interne (par exemple cohésion dans l'entreprise).  Les gains externes sont l'image positive de l'entreprise par rapport à la réputation de ses concurrents. Ces investissements perdent vite leur efficacité parce que toutes les entreprises adoptent les mêmes, ce qui d'ailleurs transforme ces pratiques en normes juridiques communes. Les gains internes sont mesurés en sociologie des organisations par l'adhésion au projet de l'entreprise, réduisant l'inefficience-x interne dans un profit supérieur à l'investissement. -

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GALLAND, Maxime🕴️

📝Le contrôle par le régulateur de l’effectivité des instruments de Compliance mis en place par l’entreprise, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : M. Galland, « Le contrôle par le régulateur de l’effectivité des instruments de Compliance mis en place par l’entreprise », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 195-208. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur souligne la complexité de la mesure de l'effectivité des outils de la conformité car la mesure des risques ne peut être mécanique, l'exercice est un coût dont l'avantage n'apparaît pas immédiatement, l'essentiel est dans les comportements que l'entreprise maîtrise difficilement tandis que ce sont des résultats qui sont évalués, car les outils de Compliance doivent être « effectifs » et produire des résultats tangibles.  Pour cela, le Régulateur intervient en Ex Ante pour que les textes applicables soient compréhensibles par l'entreprise et que l'outil fonctionne. Lors qu'une non-conformité est advenue, le Régulateur doit au-delà de la  sanction de prendre appui sur cette mesure de l'ineffectivité pour conduire les opérateurs à améliorer leurs dispositif. Ainsi, c'est en terme d' « effort de compliance » que le contrôle du Régulateur s'opère, notamment à travers l'observation d'une « exemplarité incarnée ».    -

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GRANIER, Cécile🕴️

📝L’originalité normative de la Compliance by design, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : C. Granier, "L’originalité normative de la Compliance by design", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 267-278. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur développe l'idée que la Compliance by design représente une « originalité normative », en ce qu'elle vise, par une relation complexe entre l'obligatoire et le volontaire, à assurer l'effectivité des « normes premières » contenues dans les « buts monumentaux » fixés par les pouvoirs publics. La normativité de la Compliance by design est originale car ces procédés se situent dès la mise en place des processus techniques, ce à quoi renvoie l'expression « by design », ce qui renforce la dimension Ex Ante du Droit de la Compliance, l'informatique incrustant cette normativité dans les structures mêmes, par un mariage entre technologie et compliance.   Il en résulte une application « automatisée » de la norme, intégrée dans un programme informatique, qui par exemple bloque l'accès à des données si l'usager n'a pas correctement exprimé son consentement, chaine d'événements mécaniquement provoqués par l'effet d'événements (ou non-évènements) précédents (comme dans les smart-contracts), ensemble fonctionnant en total Ex Ante, en dehors de toute perspective de sanction étatique crainte, la contrainte étant réintégrée dans l'aptitude technique.  Cette primauté de la technique pose la question de l'interprétation des normes ainsi incorporées, question que l'auteur laisse ouverte puisqu'elle pourrait mener à des machines qui « interprètent » elles-mêmes les normes. Cette application automatisée est présentée comme plus « efficace », qualité essentielle dans l'atmosphère de Compliance puisqu'ainsi à la fois la norme ne dépend pas des acteurs privés et peut bénéficier de leur puissance technique. Mais l'on mesure aujourd'hui que l'auteur des normes techniques secondes insère lui-même des normes qui ne devraient être présentes qu'au premier niveau, l'entreprise insérant ses propres pratiques et valeurs, la Compliance by design relevant alors de l'autorégulation.   Plus encore, l'auteur montre que dans la conception même de la norme, dans le design, la question est de désigner l'auteur de l'intégration de la norme dans l'algorithme et les modalités de l'insertion. L'auteur étant interne à l'entreprise, cela constituerait une privatisation de la norme, puisque la norme même seconde ne peut pas être totalement dépourvue d'insertion de valeurs, la Compliance bouleversant donc l'organisation des sources du Droit. Dans une situation que  l'auteur désigne comme une « inconnue », sauf à ce qu'apparaissent des « juristes-codeurs », le juriste est disqualifié par son incapacité technique puisqu'il s'agit d'une insertion technologique, la translation du juridique vers l'algorithme, par la traduction en code informatique puis l'insertion dans l'architecture informatique de l'entreprise, transformation la règle juridique. Par exemple par le choix de la sévérité de la sanction mécanique choisie au niveau secondaire pour donner effectivité à une interdiction édictée au niveau premier. L'auteur montre ainsi que ce contrôle d'effectivité des normes de premier niveau, contrôle d'effectivité qui est mis en place au second niveau, impacte directement les normes de premier niveau. Par exemple décider de demander l'autorisation, ou l'expression d'un consentement, ou interdire l'accès, lorsqu'un contenu a été réprouvé par une norme de premier niveau, norme de premier niveau qui ne précise pas le mode de contrôle de cette réprobation que la Compliance by design doit y attacher. Or, la Compliance by design n'étant pas une autorégulation, les autorités publiques contrôlent sa mise en place et en oeuvre, comme le fit la CNIL à propos d'Androïd. Ce type de contrôle va se développer.    -

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📝Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance , in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 301-323. - 📝lire l'article  - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕consulter la présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Dans la conception traditionnelle de l'architecture des secteurs régulés par le Droit et dans le Droit de la Compliance qui prolonge les techniques étatiques de Régulation, les droits subjectifs ont peu de place. Mais cette configuration n'a plus lieu, au contraire les droits subjectifs sont aujourd'hui au cœur, et le seront de plus en plus. Ils sont et seront les outils premiers du Droit de la Compliance parce qu'ils constituent un « outil » d'une grande efficacité pour assurer le fonctionnement entier d'un système dont les buts sont si difficiles à atteindre. Parce qu'il faut faire feu de tout bois pour concrétiser ces buts, les Autorités publiques non seulement s'appuient sur la puissance des opérateurs cruciaux, mais encore distribuent des prérogatives aux personnes qui, ainsi incitées, activent le système de Compliance et participent à la réalisation du « but monumental ». Les droits subjectifs peuvent s'avérer les outils les plus efficaces pour atteindre effectivement les buts fixés, à tel point qu'on peut les considérer comme des « outils premiers ». Mais il convient d'avoir plus de prétention et de concevoir les droits subjectifs comme les outils les plus « naturels » du droit de la Compliance. En effet parce que tous les Buts Monumentaux par lesquels le Droit de la Compliance se définit peuvent se ramener à la protection des personnes, c'est-à-dire à l'effectivité de leurs prérogatives, par un effet de miroir entre les droits subjectifs donnés comme moyens par le Droit aux personnes et les droits subjectifs qui constituent le but même de tout le Droit de la Compliance, notamment la protection de tous les êtres humains, même s'ils sont en situation de grande faiblesse, les droits subjectifs devenant un « outil naturel » du Droit de la Compliance. Nous ne sommes qu'à l'orée de leur déploiement et c'est sans doute sur eux que pourra se réguler l'espace digital dans lequel désormais nous vivons, afin que nous n'y soyons pas étouffés et qu'il constitue pour les personnes un espace civilisé.  -

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BANCK, Aurélie🕴️

📝La maturité de l’utilisateur d’un outil de Compliance, premier critère du choix de l’outil adéquat, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : A. Banck, « La maturité de l’utilisateur d'un outil de Compliance, premier critère du choix de l’outil adéquat », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 209-212. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur insiste sur la nécessité pratique pour l'entreprise de montrer à première demande les documents attestant de la réalité des mécanismes de Compliance.  Les outils informatiques aident les entreprises pour y parvenir, mais l'essentiel est que chacun dans l'entreprise « s'approprie » ses différents outils. Pour l'obtenir, il faut que le Compliance Officer ne choisisse pas nécessairement l'outil qui lui convient le mieux et lui plaît le plus mais convient plutôt à celui qui va le manier, par exemple les équipes de vente sur le terrain, en veillant à ce que l'outil intègre la spécificité du secteur et de l'entreprise. L'ajustement des logiciels doit donc rencontrer une maturité de ces usagers dans l'entreprise, qui doivent avoir une « culture de la Compliance » pour profiter des outils de celle-ci. Ainsi des outils plus rudimentaires que d'autres peuvent être plus performant si la culture de Compliance est encore faible, des outils sophistiquées pouvant être inutiles si une base minimale préalable n'est pas acquise. L'auteur montre ainsi l'articulation à faire entre la maturité des utilisateurs et la technicité des outils, les deux devant progresser ensemble. -

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📝Compliance et incitations : un couple à propulser, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance et incitations : un couple à propulser », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 123-130. - 📝lire l'article  - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements et de références techniques supplémentaires, ainsi que de liens hypertextes - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : La théorie dite des incitations vise les mécanismes qui n'ont pas recours directement à la contrainte. Elles auraient donc peu de place dans le Droit de la Compliance puisque celui-ci semble saturé par les procédures de sanction, obsédées par les sanctions, les autorités pour les prononcer, les entreprises pour les éviter.  Les sanctions seraient l'opposé même de l'incitation, puisqu'elles sont la forme la plus extrême de l'obligation. Mais même s'il faut réaffirmer que cette attention faite aux sanctions cache l'importance de tous les mécanismes Ex Ante de compliance, il faut dans un premier temps penser les sanctions elles-mêmes doivent être pensées comme des incitations. Pensées comme des incitations, les sanctions se définissent alors comme des outils pour  aboutir de la part des uns et des autres aux comportements désirés par ceux qui ont mis en place ces dispositifs. Le Droit, notamment la jurisprudence sensible aux buts monumentaux consacre de plus en plus cette définition des sanctions.  La contradiction entre sanction et incitation ayant disparu, le Droit de la Compliance n'étant donc plus menacé dans son unité,   l'association apparaît comme naturelle entre les mécanismes incitatifs et cette nouvelle branche du Droit, dès l'instant que celle-ci est défini d'une façon dynamique.  Ce lien par la définition doit être dégagé dans un deuxième temps. En effet si le Droit de la Compliance est défini en plaçant sa normativité juridique dans les « buts monumentaux » qu'il poursuit, comme la disparition de la corruption, la détection du blanchiment d'argent afin que disparaisse la criminalité qui lui est sous-jacente, ou comme la protection effective de l'environnement, ou le souci concret des êtres humains, alors ce qui compte c'est non pas les moyens en eux-mêmes mais la tension effective vers ces « buts monumentaux ». Dès lors, ce qui relevait précédemment des politiques publiques menées par les États, parce que ceux-ci ne sont définitivement pas en mesure de le faire, la charge en est internalisée dans les entreprises qui sont en position de tendre vers ces buts : les « opérateurs cruciaux », parce qu'ils en ont la surface, les moyens technologiques, informationnels et financiers. Dans cette perspective-là, l'internalisation de la volonté publique provoquant une scission avec la forme étatique liée à un territoire qui prive le Politique de son pouvoir de contrainte, les mécanismes incitatifs apparaissent comme le moyens le plus efficace pour atteindre ces buts monumentaux. Ils  apparaissent comme ce moyen « naturel » à la fois négativement et positivement défini. Négativement en ce qu'ils ne requièrent pas en Ex Ante de sources institutionnelles nettement repérables et localisées, pas plus qu'ils ne requièrent davantage en Ex Post de pouvoir de sanction : il suffit de substituer l''intérêt à l'obligation. Positivement les incitations relaient à travers les stratégies des opérateurs ce qui était la forme si souvent critiquée et moquée de l'action publique : le « plan ». La durée est ainsi injectée grâce au mécanisme de la Compliance, comme l'on le voit à travers le développement de celle-ci dans le souci de l'environnement (« plan Climat »), ou à travers le mécanisme de l'éducation, laquelle ne se conçoit que dans la durée.  Pourtant l'opposition paraît radicale entre Droit de la Compliance et Incitations. Cela tient à trois convictions souvent développées et qu'il faut dépasser. En premier lieu l'idée que d'une façon générale il n'y aurait de Droit que s'il y a un mécanisme de contrainte immédiate qui est attachée à la norme. Dès lors que l'incitation ne reposerait pas sur l'obligation, alors elle ne serait rien… En deuxième lieu, et comme si cela était une sorte de consolation…, la Compliance non plus ne serait pas non plus vraiment du Droit… On dit si souvent qu'il ne s'agit que d'une méthodologie, un ensemble de process sans sens, des procédures à suivre sans chercher à comprendre, process que les algorithmes intègrent dans une mécanique sans fin et sans sens, ou qu'au contraire la Compliance serait emplie de sens par l'Ethique et la Morale, lesquelles sont loin du Droit. Tandis que les incitations s'adressent à l'esprit humain qui calcule, la Compliance serait donc soit un process par lequel les machines se connecteraient à d'autres machines, donc un supplément d'âme, là où le calcul n'a pas lieu d'être … En troisième lieu, les solutions seraient à trouver dans le Droit de la concurrence, parce qu'il peut se passer des États, les soumettre et appréhender ce qui est a-sectoriel, notamment la finance et le numérique, le monde étant désormais financiarisé et numérisé. La violence du Droit de la concurrence, qui remonte dans l'Ex Ante grâce à des « sanctions de compliance » en appliquant notamment le droit des facilités essentielles, en continuant à nier la pertinence de la durée et en prenant comme souci la « puissance de marché », serait également incompatible avec un couplage avec des mécanismes incitatifs qui reposent sur de la durée et de la puissance de ceux auxquels ils s'appliquent, convergeant vers des buts, lesquels sont arrêtés par ce que le Droit de la concurrence a pour objet d'ignorer : le projet. Ce projet qui prétend construire le futur est pourtant celui du Politique et celui de l'entreprise, qui utilisent leur puissance déployée dans le temps pour le concrétiser. C'est sans doute que se joue l'avenir de l'Europe. Pour dépasser cette triple difficulté, il faut donc dans un troisième temps relever les modifications de régime juridique apporté au Droit économique par le Droit de la Compliance, en ce que cette nouvelle branche est autonome du Droit de la Concurrence, voire et parfois son opposé,  pour que l'insertion des mécanismes incitatifs permettent à des organisations, parfois méconnues ou contrées par le Droit de la Concurrence, d'atteindre des « buts monumentaux » auxquels il est impératif aujourd'hui de prétendre. Par exemple la prise en main des enjeux de climat ou la construction d'une industrie souveraine de la donnée. Cela est posé expressément par la Commission européenne, qui supervise de telles initiatives, la Supervision étant ce qui s'articule avec la Compliance, dans un nouveau couple qui prolonge la Régulation, remplace en Ex Ante le Droit de la Concurrence, branche pertinente pour l'Ex Post. Tous les textes qui sont en train de l'exprimer reposent sur ce couple reformé : Compliance et Incitation. Ce couple suppose que l'on reconnaisse en tant que telle l'existence des entreprises en tant qu'elles portent un projet, qui est autre que la création de richesses marchandes circulant sur un marché, qui peut être un projet industriel propre à une zone géographique à la fois économique et politique. La Régulation se déploie pour d'une part se détacher de la notion de secteur et d'autre part se transformer en supervision des entreprises cruciales dans la correspondance entre le projet et l'action, ce qui renvoie à la notion de « plan ». En cela la supervision bancaire n'est que le bastion avancé de tous les plans thématiques, énergétiques, climatiques et sanitaires, ou plus largement industriels et technologiques pouvant par incitation être mis en place, cette conception de la Compliance permettant de bâtir des zones qui ne soient pas réduites à l'échange marchand instantané. L'incitation correspond au fait que le Droit de la Compliance s'appuie sur la puissance de l'entreprise pour atteindre ses propres buts politiques, par exemple lutter contre la désinformation dans l'espace numérique ou obtenir un environnement sain. Cela suppose que la Compliance cesse de n'être conçue que comme un mode d'effectivité des règles, par exemple du Droit de la concurrence, pour être reconnue comme une branche substantielle du Droit. Une branche qui exprime des buts politiques. Une branche qui s'ancre dans les entreprises cruciales dont elle reconnait l'autonomie par rapport aux marchés. Ce qui permet, notamment par le couplage avec les mécanismes incitatifs amenant à des fonctionnements collaboratifs à long terme supervisés par des autorités publiques, à n'être pas régis par le simple Droit de la concurrence, inapt à concrétiser des projets.  -

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📝Résoudre la contradiction entre « sanction » et « incitation » sous le feu du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Résoudre la contradiction entre « sanction » et « incitation » sous le feu du Droit de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils  de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 89-98. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements et de références techniques supplémentaires, ainsi que de liens hypertextes - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation and Compliance) : Compliance et Incitations paraissent à première vue totalement opposées. Pour deux raisons majeures. En premier lieu, parce que les sanctions ont une place centrale dans le Droit de la Compliance et que les incitations supposent une absence de contrainte sur les opérateurs. En second lieu, parce que les incitations ont lien avec l'autorégulation et que le Droit de la Compliance suppose une présence forte des Autorités publiques. Ainsi, il faudrait choisir : soit Compliance, soit Incitations ! Soit l'efficacité de l'une, soit l'efficacité des autres ; soit les techniques de l'une, soit les techniques de l'une, soit les techniques des autres ; soit la philosophie de l'une, soit la philosophie de l'autre. Se résigner à la déperdition qu'un tel choix nécessaire impliquerait.  Mais poser les termes ainsi revient à penser pauvrement les situations et à réduire les champs des solutions qu'elles appelles. Si l'on reprend une définition riche du Droit de la Compliance, l'on peut au contraire articuler Compliance et Incitations. Dans cette perspective, les sanctions peuvent devenir non plus ce qui bloque l'usage des incitations mais au contraire ce qui en constitue le terrain. Plus encore le couplage entre les Incitations et les exigences du Droit de la Compliance doit être fortement encouragé, dès l'instant que les Autorités publiques supervisent en Ex Ante toutes les initiatives prises par les « opérateurs cruciaux ». Cet article porte sur le premier enjeu En effet, la théorie dite des incitations vise les mécanismes qui n'ont pas recours directement à la contrainte. Elles auraient donc peu de place dans le Droit de la Compliance. Mais celui-ci semble saturé par les procédures de sanction. L’on peut même dire qu’il semble les mettre au centre, les Autorités publiques présentant le nombre de sanction comme étant un signe de succès, tandis que les entreprises semblent obsédées par leur perspectives, les deux soucis finissant par une si étrange convergence que sont les Conventions Judiciaires d’Intérêt Public. L’observateur honnête ne peut qu’être immédiatement mal à l’aise. En effet, il ne peut que relever la définition de la sanction comme une « contrainte » déclenchée Ex Post , au cœur même d’un Droit de la Compliance qui se présente comme un ensemble de mécanismes Ex Ante. A partir de cette contradiction dans les termes, faudra-t-il renoncer à l’association et penser que cela serait une faute contre l’esprit que de penser la sanction comme une incitation ? C’est sans doute à ce propos que l’on perçoit le plus nettement le choc de deux cultures, qui ne communiquent pas, alors que techniquement elles s’appliquent aux mêmes situations. En effet, parce que la Compliance a été pensée par la Finance, tout lui est outil. Dès lors, la tendance à ne penser la sanction que comme une incitation est très forte en Droit de la Compliance, se manifeste continûment et ne s’arrêtera pas (I). Mais quelques soient les raisons de la concevoir ainsi, les principes de l’Etat de Droit ne peuvent pas disparaître et si l’on ne veut pas qu’ils s’effacent, alors il faut les articuler (II). C’est un jeu essentiel (II). C’est pourquoi l’on peut dire littéralement que la Compliance a mis le feu au Droit pénal par sa conception, logique mais close sur elle-même, des sanctions comme simples incitations. Pour que le Droit pourtant demeure, il faut tenir une définition très ferme du Droit de la Compliance centré sur son But Monumental qu’est la protection de la personne. -

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📝Décrire, concevoir et corréler les outils de la Compliance, pour en faire un usage adéquat, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Décrire, concevoir et corréler les outils de la Compliance, pour en faire un usage adéquat », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Outils de la Compliance, coll. Régulations & Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 3-24. - 📝lire l'article  - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'article constitue l'introduction générale de l'ouvrage sur Les outils de la Compliance. Dans sa première partie il développe la problématique d'ensemble de ceux-ci. Dans sa seconde partie, il présente chacune des contributions, replacée dans la construction d'ensemble de l'ouvrage.  -

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KLEIMAN, Elie🕴️

📝The objectives of compliance confronted with the actors of arbitration, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Jurisdictionalisation

► Référence complète : E. Kleiman, « The objectives of compliance confronted with the actors of arbitration », in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître.  - 📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : International arbitration, which remains the preferred method for the resolution of disputes arising from international commercial relations, has been overtaken by compliance, the manifestations of which are everywhere: arbitral institutions, arbitrators and courts exercising curial supervision of the international regularity of awards are regularly called upon to take into account rules of compliance. Compliance has undeniably got a hold on the arbitration community.  Being operators in an unregulated activity, arbitral institutions and arbitrators must generate trust; their ability to effectively self-regulate is a prerequisite for the success of arbitration and requires transparency and exemplarity.  This self-imposed compliance is nowadays consubstantial to arbitration and is illustrated in such classic fields as prevention of conflicts of interest and control of arbitrators' availability, but also in the more recent domains of parity and diversity as well as reduction of the carbon footprint.  Moreover, compliance has caught up with the ex post control of the international regularity of arbitral awards in matters involving allegations of corruption and money laundering.  There is room for debate, particularly in France, because of the porosity of the boundaries between the methods that are specific to those mandatory rules of compliance that intend to prevent the most serious offences, and the methods that are specific to the establishment of the constituent elements of such crimes before criminal courts.  This is an important issue, especially as the increasingly imperative nature of climate change and human rights regulations will extend the scope of these overlaps between compliance methods and the control of arbitral awards. Arbitration is also taking over compliance.  Arbitrators are called upon to rule on controversies arising from economic activities that are related to compliance: contracts relating to the implementation of preventive measures in the fields of anti-corruption, anti-money laundering and human rights as well as transactions relating to the reduction of the carbon footprint and climate change, etc.  Moreover, compliance is also an arbitrable matter and arbitrators must apply or take into consideration the observance or disregard of rules of compliance when adjudicating commercial or investment disputes. - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

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RACINE, Jean-Baptiste🕴🏿

📝Compliance and arbitration. An attempt at problematisation, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Jurisdictionalisation

► Référence complète : J.-B. Racine, « Compliance and arbitration. An attempt at problematisation », in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître.  - 📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié   - ► Le résumé ci-dessous décrit un article qui suit une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, co-organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par  Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, co-directeurs scientifiques, et s'est tenu à Paris II le 31 mars 2021.  Dans le livre, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance andArbitration. - ► Résumé de l'article : Under the consideration of the « Compliance Jurisdictionalisation », it is necessary to study in the links between Compliance and Arbitration. The arbitrator is a judge, he is even the natural judge of international trade. Arbitration is therefore naturally intended to meet compliance which transforms the action of companies in an international context. However, the links between compliance and arbitration are not obvious. It is not a question of providing firm and definitive answers, but rather, and above all, of asking questions. We are at the start of reflection on this topic, which explains why there is, for the time being, little legal literature on the subject of the relationship between Compliance and Arbitration. It doesn't mean there aren't connections.  Quite simply, these relations may not have come to light, or they are in the making. We should research  the existing or potential bridges between two worlds that have long gravitated separately: Compliance on the one hand, Arbitration on the other. The central question is: is or can the arbitrator be a compliance judge, and, if so, how? In any event, the Arbitrator is thus in contact with matters requiring the methods, tools and logic of Compliance. In addition to the prevention and suppression of corruption, three examples can be given. Arbitration has been facing economic sanctions (notably embargoes) for several years. The link with Compliance is obvious, insofar as texts providing for economic sanctions are often accompanied by compliance mechanisms, as in the United States. The arbitrator is concerned as to the fate he reserves in the treatment of the dispute with the measures of economic sanctions. Competition Law is a branch that came into contact with Arbitration from the end of the 1980s. The arbitrability of this type of dispute is now established and arbitrators apply it regularly. At the same time, Compliance has also entered Competition Law, admittedly more strongly in the United States than in France. The existence, absence or insufficiency of a compliance program aimed at preventing violations of the competition rules are thus circumstances which may assist the arbitrator in the assessment of anti-competitive behavior. Environmental Law is also concerned. There is environmental Compliance, for example with regard to the French law of March 27, 2017 on the duty of vigilance. Companies are thus responsible for participating in the protection of the environment, by internalizing these concerns in their internal and external operations (in their sphere of influence). As soon as an arbitrator is in charge for settling a dispute relating to Environmental Law, the question of the relationship to Compliance, from this angle, naturally arises. It is therefore the multiple interactions between Compliance and Arbitration, actual or potential, which are thus open. - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

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SILVA-ROMERO, Eduardo🕴🏿 et LEGRU, Raphaëlle🕴🏿

📝Quelle place pour la Compliance dans l’arbitrage d’investissement ?, in🕴🏿M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance

► Référence complète : E. Silva-Romero et R. Legru, « Quelle place pour la Compliance dans l'arbitrage d'investissement ? », in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, pp. 281-293.  - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Paris II le 31 mars 2021. Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance et Arbitrage international. - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) :  Les auteurs soulignent la place nouvelle et grandissante de la Compliance dans l'arbitrage international, notamment dans l'exigence de respect des valeurs éthiques, puisque les arbitres peuvent y implémenter une morale qui manque parfois dans le commerce international, voire ne doivent mettre leur pouvoir qu'au service d'investisseurs qui respectent la Loi. Ainsi la Compliance se déploie à travers le contrôle classique par les arbitres de la légalité de l'investissement, ce qui vaut à la fois pour l'établissement du traité lui-même et pour l'investisseur. D''une façon plus récente, l'arbitre peut contrôler à propos d'un projet d'investissement d'une social licence to operate de l'investisseur, notion liée à la responsabilité sociale des entreprises et apparue notamment pour la protection des peuples autochtones. Plus encore, la Compliance peut justifier une appréciation substantielle par l'arbitre du respect effectif des droits des personnes et de l'environnement via un traité d'investissement, l'Etat partie à celui-ci pouvant agir pour l'effectivité de ceux-ci.  -

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TRAIN, François-Xavier🕴🏿

📝Arbitrage et procédures parallèles exercées au titre de la compliance, in🕴🏿M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance

► Référence complète : F.-X. Train, « Arbitrage et procédures parallèles exercées au titre de la compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, pp. 355-368.  - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Paris II le 31 mars 2021. Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance et Arbitrage international. - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'article insiste tout d'abord sur le principe de l'autonomie de la procédure d'arbitrage internationale, par rapport à laquelle les procédures parallèles demeurent étanches, qu'elles soient pénales ou déclenchées au titre du Droit de la compliance. Dans la procédure arbitrale qui se déroule d'une façon autonome, les arbitres devant lesquels des faits par ailleurs évoqués dans ces procédures parallèles, notamment les faits de corruption, apparaissent devant eux comme des faits dont le caractère illicite est allégué et c'est à ce titre qu'ils peuvent et doivent les appréhender, en utilisant le standard de preuve qui est le faisceau d'indices.  Dans un second temps, l'article met en lumière les limites de l'autonomie de l'arbitrage international. Il peut s'agir de limites de fait car dans sa recherche des preuves, les red flags sont souvent des preuves trop peu consistantes pour asseoir une sentence, ce d'autant plus que celle-ci peut subir le contrôle par le juge de sa conformité à l'ordre public international, l'annulation par le juge pouvant s'appuyer sur des éléments extérieurs, voire ultérieurs à la procédure d'arbitrage. Il peut alors être sage pour les arbitres, qui n'y sont pas contraints, de suspendre leur procédure pour attendre les résultats des procédures parallèles entamées au titre de la Compliance, pour que les cours en soient harmonieux.  -

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LAGARDE, Paul

Préface à l’ouvrage « Le tournant global en droit international privé »

Référence complète: Lagarde, P., Préface de Le tournant global en droit international privé, Muir-Watt, H., Biziková, L., Brandão de Oliveira, A., Fernández Arroyo, D. P., Ma, M. (dir.), Editions Pedone, 2020, pp. 9-14 Lire la préface de Paul Lagarde

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Lorsque Facebook « invite » chaque internaute à agir contre le Covid-19 en le dirigeant vers le centre public d’information, est-ce par obligation légale (Compliance) ou par RSE ? Avec quelles conséquences ?

Sans sollicitation, sur son fil d'actualité, celui qui évolue sur le réseau social construit par Facebook a trouvé le 23 mars 2020 au matin ce message :  "X (prénom de l'internaute), agissez maintenant pour ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19) Retrouvez les actualités des autorités sanitaires et institutions publiques, des conseils pour ralentir la propagation du coronavirus et des ressources pour vous et vos proches dans le Centre d’information sur le coronavirus (COVID-19)".   Cela correspond à la déclaration plus générale faite le même jour par Kang-Xing Jin, directeur de la Santé chez Facebook qui déclare : "In response to the coronavirus outbreak, Facebook is supporting the global public health community’s work to keep people safe and informed. Since the World Health Organization declared the coronavirus a public health emergency in January, we’ve taken steps to make sure everyone has access to accurate information, stop misinformation and harmful content, and support global health experts, local governments, businesses and communities.".   Merci, Facebook d'indiquer comment faire ; d'ailleurs merci de m'avoir ainsi « invité » à le faire. D'ailleurs, est-ce vraiment une « invitation » ? puisque l'expression est « agissez maintenant ».  Ne manque que le point d'exclamation, et le doigt pointé de l'Oncle Sam pour « l'effort de guerre ».   Si en Droit l'on songe à « l'invitation », ce ne serait pas davantage à « l'invitation » que naguère la Banque de France faisait aux banques actionnaires de refinancer une banque bientôt en difficulté que l'on pourrait songer, invitation à laquelle l'invité ne peut guère se dérober.   Non, bien sûr que non, c'est bien le même message que vous et moi écrivons sur nos pages Facebook pour dire des choses semblables sur le même propos ! Mais alors Facebook serait, comme vous et moi, éditeur de contenus ?   Questions et difficultés qui incitent à procéder à l'analyse juridique du point de savoir à quel titre Facebook a-t-il posté un tel message.   La première hypothèse est que cette entreprise a agi spontanément, au titre de sa « Responsabilité Sociétale » (I). Si c'est la bonne qualification, au regard du contenu du message, les conséquences juridiques en sont importantes puisque cette entreprise, sans que l'on puisse généraliser à d'autres, par l'expression de son souci du bien commun, donne donc à voir par transitivité qu'elle est un éditeur.   La seconde hypothèse part du constat que Facebook est un « opérateur numérique crucial ». A ce titre, l'entreprise est soumise au Droit de la Compliance (II). C'est pourquoi elle est contrainte par des obligations spécifiques, ce qui écarte la qualification d'émission spontanée de message.  Si c'est la bonne qualification, au regard du contenu de ce message, les conséquences juridiques en sont également importantes et d'une tout autre nature. En effet la qualification conduit à développer le rapport entre l'obligation de lutter contre les informations fallacieuses et les sites malicieux vers celle de diriger sur les sites publics, bénéficiant pour l'opérateur d'une présomption de fiabilité.    Lire les développements ci-dessous.

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En Droit, quelle est la portée de la décision du Conseil d’administration du 15 novembre 2019 de la Banque Européenne d’Investissement d’exclure les financements en matières d’énergie fossile ?

Toute la presse s'en fait l'écho.  Le conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement s'est réuni le 15 novembre 2019. Il a décidé d'exclure les financements, sous quelque forme que ceux-ci prennent    I. PREMIERE QUESTION : EST-CE EN TANT QUE LA BEI EST UNE « BANQUE PUBLIQUE » QU'ELLE FIXE UNE POLITIQUE CLIMATIQUE D'INVESTIMENT ? II. SECONDE QUESTION : EST-CE AU TITRE DE SA « RAISON D'ETRE » EXPRIMEE PAR LES ACTIONNAIRES