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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La supériorité du système de l’Internet sur le système algorithmique, car le premier est ouvert et le second ne l’est pas », publication LinkedIn, 23 janvier 2026. - 🌐 lire la publication sur LinkedIn, qui commente le débat « Internet up for Grabs » du World Economic Forum (Davos, 23 janvier 2026) 🧱 lire la version anglaise de cette publication - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
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Le Droit se prête si bien au cinéma au travers de ces deux personnages spectaculaires que sont le juge et l'avocat, et leur sorte d'accessoire sans lesquels ils n'existeraient pas que sont le coupable, l'innocent, la victime, le voleur, etc. Des branches du Droit1Voir cependant à propos du Droit de la famille, M.-A. Frison-Roche, ...,, le pénal y est le plus chatoyant et l'on retrouve peu de notaires ou de tous les autres personnages que l'étudiant en Droit apprend à connaître. Et précisément les professeurs de Droit qui enseignent cette immense matière sont presque absents des films. Le peu qu'ils y sont représentés est donc d'autant plus précieux. Ainsi le film Just Cause, sorti en 1995, met en scène comme personnage principal, interprété par Sean Connery, Paul Amstrong, dans une histoire à rebondissements autour d'un jeune homme noir qui attend son exécution après sa condamnation pour avoir assassiner une petite fille atrocement, ce qu'il nie. Sa grand-mère vient à une conférence où le professeur défend une position par principe hostile à la peine de mort, soulignant ce qu'il estime être la barbarie de l'électrocution, le nombre d'innocents exécutés et le pourcentage de noirs victimes d'erreurs judiciaires, débattant avec un collègue qui défend la peine de mort au nom des victimes ayant subi des atrocités. L'on ne le revoit plus dans cette activité-là, où son titre de « professeur » lui est toujours donné, puisqu'il accepte le cas et commence alors pour lui une série d'aventures et de mésaventures. Mais la représentation du professeur de droit est la suivante : 1. L'on comprend par la suite qu'il exerce à Harvard, qu'il a jadis aussi pratiqué, mais que depuis 25 ans il ne le fait plus. Il veut d'ailleurs refuser de prendre le cas car il considère qu'il ne « connait plus la réalité ». 2. L'opposition est toujours faite entre lui, si savant dans les livres (qu'il se garde de citer) mais si ignorant des faits, en général et en particulier, le cas s'étant déroulé dans une petite ville du Sud des Etats-Unis. L'on retrouve dans ce film l'idée commune que les professeurs de droit sont des sortes d'ânes savants, inaptes à comprendre vraiment ce qu'est la vie, par exemple qui sont les meurtriers et qui sont les victimes, qualifications pour lesquelles du sens commun est préférable (incarné par une institutrice) mais dont il est dépourvu, de par sa science juridique et de par sa classe sociale. L'on retrouve ici sous ce personnage du « professeur de droit » la question du savant, ici le savant en droit, à comprendre les situations, à les reconstituer et à les qualifier, l'idée – fortement américaine – semblant être que l'enfermement dans un amphithéatre, ne sortant que pour faire des conférences tranchées, ne rendant peu apte.
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► Référence complète : Frison-Roche, M.A.,, « Faire du Droit pour qu'à l'avenir le monde soit moins injuste » (à propos du projet de directive européenne sur le devoir de vigilance), entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 24 mars 2022. - 💬 Lire l'entretien - ► Résumé de l'entretien : Cet entretien commente le projet de directive présenté par la Commission européenne visant à unifier le Droit de l'Union européenne concernant un « devoir de vigilance » dans les chaînes d'approvisionnement, mettant ainsi les entreprises sur un pied d'égalité, y compris face à des entreprises non-européenne. L'entretien souligne qu'il renforce et conforte d'une façon plus générale le Droit de la Compliance en ce que les instruments sont avant tout Ex Ante, visent le fonctionnement des groupes, constituent des incitations, et cherchent l'effectivité, pour prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement qui, à 80%, se situent hors de l'Union. Le but est à la fois éthique, par exemple lutter contre le travail des enfants et la mise en danger des personnes, et systémique, puisqu'il s'agit de promouvoir une économique durable, par l'aide des entreprises qui ont prise dans les chaînes de valeur qui sont quant à elles mondiales. Cela montre bien la différence entre la simple « conformité » (obéir à toute réglementation applicable…) et la « compliance », ici illustrée : viser à atteindre des « buts monumentaux », ici lutter contre les atteintes à l'équilibre climatique et protéger les personnes, pour qu'à l'avenir ces dommages n'arrivent pas ou soient diminués. -
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► Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,La nouvelle loi de protection des données en Chine est un « anti-RGPD », entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 2 septembre 2021. ► Lire l'entretien complet. - Les 3 questions posées étaient : ❓ La Chine a adopté fin août une grande loi de protection des données personnelles. Celle-ci est présenté dans les médias comme un équivalent de notre RGPD. Est-ce le cas ? La réponse est : non. (lire la réponse développée dans l'entretien) - ❓ S'agit-il de simples effets indésirables ou bien du but poursuivi par le Législateur ? La réponse est : Le but du Législateur n'est pas d'armer l'individu contre le pouvoir de l'Etat, c'est au contraire d'accroître le pouvoir de l'Etat, éventuellement contre lui. (lire la réponse développée dans l'entretien) - ❓ Si la compliance peut servir les intérêts d'Etats non-démocratiques, c'est donc qu'elle est potentiellement dangereuse ? La réponse est : elle n'est dangereuse que définie comme "méthode d'efficacité des règles ; il faut définir le Droit de la Compliance par son « but monumental » qui est la protection des personnes. La contradiction de la loi chinoise nouvelle apparaît alors. (lire la réponse développée dans l'entretien) -
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Le cas qui enflamme l'actualité opposant la Federal Trade Commission – FTC à Facebook illustre les tensions entre le Droit de la Concurrence et le Droit de la Régulation. Celles-ci sont avivées par les difficultés rencontrées partout pour « réguler le numérique » et la tentation des Autorités de concurrence à prendre en charge cette « régulation ». Mais précisément une Autorité de concurrence n'est pas une Autorité de régulation. C'est ce que montre ce cas. - Le Droit de la concurrence a été conçu comme un Droit Ex Post, qui sanctionne des situations passées en appréhendant des actions nocives pour les marchés et dûment constatés, les opérateurs économiques répondant de leurs comportements anticoncurrentiels (principalement ententes et abus de position dominante). Cette branche du Droit regarde donc vers le passé et répare les marchés endommagés. Le Droit de la régulation est un Droit Ex Ante, qui contrôle des situations avant qu'elles ne se constituent, dans le souci des structures des marchés ou des secteurs. Ainsi le contrôle des concentrations est la part de Droit de la régulation dans le dispositif du Droit général de la concurrence, intégrant une dimension industrielle. Il regarde vers le futur. La Federal Trade Commission est une Autorité qui ici veut "rejouer le match d'un contrôle de concentration qui a approuvé une concentration qui s'avère aujourd'hui, selon elle, néfaste, en utilisant ce qui aujourd'hui lui reste, le droit qui prohibe les comportements anticoncurrentiels. Avec logique et sous couvert de sanction d'un abus de position dominante, elle demande une déconcentration, c'est-à-dire de revenir un contrôle des concentrations. C'est « Retour vers le futur »…. Mais le Droit des abus de positions dominantes a ses règles propres : la première est la détermination de la position dominante sur un marché et la charge de preuve pèse sur l'Autorité publique. Certes, face à la révolution de l'espace numérique, les Autorités de concurrence veulent se transformer d'une façon générale (et pas seulement dans le contrôle des concentrations) en Autorité de Régulation permanente, devenant alors les Superviseurs des opérateurs numériques (comme cela est le cas pour les Autorités de supervision bancaire à l'égard de banques). Mais cela ne peut pas s'opérer sans une révolution juridique que seul un Législateur, ou peut-être une Cour suprême dans son pouvoir normatif admis, pourrait faire. C'est pourquoi ce cas est dramatiquement intéressant : parce que le numérique n'est pas un secteur, qu'il ne peut donc être « régulé » à ce titre, que le monde est pourtant « numérisé », faut-il transformer le Droit de la concurrence (ex post) en Droit de la régulation (ex ante), c'est-à-dire un Droit beaucoup plus politique et beaucoup plus puissant, qui serait donc confié aux Autorités de concurrence ? Les Autorités de concurrence le demandent (car c'est un accroissement des pouvoirs et des marges de décision considérable
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Aux Etats-Unis, les Autorités politiques et les Autorités de concurrence appréhendent les difficultés de dominance des entreprises qui ont construit l'espace numérique et, en conséquence, y règnent, avec les outils de la concurrence, à voix modérée ou en haussant le ton, par exemple en évoquant la perspective d'un démantèlement. Il est exact que le Droit de la concurrence peut se saisir des différents marchés pertinents dans cet espace et que l'un des enjeux de l'espace numérique est certes un enjeu de #concurrence (v. Frison-Roche, M.-A. et Roda, J.-Ch., Droit de la concurrence, Précis Dalloz, à paraître), mais le premier enjeu est un enjeu de #données. Le Droit américain, centré sur la notion de #marché, est embarrassé parce qu'enfermé dans les seuls outils de celui-ci
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Si l'on prend les choses les mots qui leur correspondent, alors lorsque certaines cyberattaques n'ont pour fin l'enrichissement criminel mais l'anéantissement d'un pays, cela doit recevoir le nom de « guerre », ce qui renvoie à une branche du Droit spécifique. Comme cela fait longtemps que l'on connait des guerres qui n'ont pas été « ouvertes » par la « déclaration » qu'en a fait un « chef d'Etat » ouvertement habilité pour le faire, le régime juridique de la « défense » devient applicable. Cela fait longtemps que les Etats, non seulement dans leurs services de renseignements mais dans leurs états-majors, travaillent les situations observées ou hypothétiques. Il convient désormais de passer au Droit. Notamment par l' OTAN. https://abcnews.go.com/Politics/nato-updating-common-defense-pact-deal-global-cyberattacks/story?id=78271735