Les fables de La Fontaine sont source inépuisable pour aborder puis approfondir le Droit. Prenons une Fable moins connue que d'autres : Les oreilles du lièvre. (les expressions plus particulièrement mises en rouge le sont par nos soins, anticipant la pertinence qu'elles présentent dans une perspective plus juridique), Un animal cornu blessa de quelques coups Le lion, qui plein de courroux, Pour ne plus tomber en la peine, Bannit des lieux de son domaine Toute bête portant des cornes à son front. Chèvres, Béliers, Taureaux aussitôt délogèrent, Daims et Cerfs de climat changèrent ; Chacun à s'en aller fut prompt. Un lièvre, apercevant l'ombre de ses oreilles, Craignit que quelque Inquisiteur N'allât interpréter à cornes leur longueur, Ne les soutînt en tout à des cornes pareilles. Adieu, voisin grillon, dit-il, je pars d'ici. Mes oreilles enfin seraient cornes aussi ; Et quand je les aurais plus courtes qu'une Autruche, Je craindrais même encor. Le Grillon repartit : Cornes cela ? Vous me prenez pour cruche ; Ce sont oreilles que Dieu fit. On les fera passer pour cornes, Dit l'animal craintif, et cornes de Licornes J'aurai beau protester ; mon dire et mes raisons Iront aux Petites-Maisons. II. LA DIFFICULTE DU CAS, POURTANT A PREMIERE VUE SIMPLE : LE LIEVRE DEVRAIT POUVOIR DORMIR SUR SES DEUX OREILLES Le cas ne devrait pas poser difficulté. La règle est claire : sont objet de sanction les animaux à corne. Et le lièvre n'a pas de corne. Ainsi, en application de l'article 5 du Code civil qui exprime un principe général, lorsque la règle posée par le Législateur, ici visé par le « Lion », et qu'elle n'ait ni obscure, contradictoie ou incomplète, ce qui obligerait à la compléter pour l'appliquer d'une façon particulière (article 4 du Code civil), le lièvre n'est pas concerné par une telle règle. Plus encore, il s'agit d'une règle de sanction, puisque celui qui est visé par elle est « banni » : nous sommes donc en « matière pénale ». Ainsi, la méthode de l'interprétation restrictive, et selon un principe constitutionnel applicable, un cas qui n'est pas prévu par le texte d'incrimination ne peut pas être sanctionné. Ainsi si les « animaux cornus » sont visés, comme un lièvre n'a pas de corne, alors comme il est clair qu'il n'a pas de corne, il n'est pas concerné. Cela est clair, puisque « Dieu », c'est-à-dire à la fois la nature même et la Raison, le montre. Il n'y a pas d'ambiguité. Et les voisins le disent au lièvre, qui ne devrait donc pas modifier son comportement, du fait d'un texte qui ne saurait le concerner. III. MAIS IL Y A DEUX OMBRES : L'OMBRE DE L'INQUISITEUR ET L'OMBRE DE L'OREILLE PROJETEE La première ombre est que si c'est le « Lion » qui a pris la nouvelle règle, c'est « l'Inquisiteur » qui la mettra en oeuvre. Certes, le Lion fût sans doute excessif pour réagir à un cas particulier qui l'a meurtri lui, mais enfin c'est Lui, et donc à partir de sa blessure propre, il tire une règle générale et abstraite qui frappe toutes les « bêtes cornues », dont il est aisé, dans une dialectique montante puis descendante de faire une énumération non limitative. Puisqu'on connait la définition de la « corne ». Et qu'il s'agit d'un « animal ». Mais ce n'est pas l'hubris ou la colère du Politique qui pose la règle qu'il faut craindre, c'est le « raisonnement » de l"Inquisiteur, c'est son « raisonnement » qui balayera toutes les « raisons » du liévre, ce que celui-ci sait par avance. En effet, l'Inquisiteur est un personnage sans pouvoir directement légitme, il n'est pas Roi. Il tire son pouvoir du texte général et abstrait du bannisement. Mais il va utiliser celui-ci pour frapper qui il veut, par exemple un lièvre, s'il en a envie, s'il n'aime pas celui-là, ou s'il n'aime aucun lièvre (et l'on se soucie de la fabre Le loup et l'agneau : « si ce n'est toi, c'est donc quelqu'un des tiens »). Comment pourrait-il le faire sans dévoiler sa partialité ? son excès de pouvoir (roitelet caché sous le costume de l'exécutant) ? Il va le faire par « l'interprétation ». Pour cela, et l'on retrouve ici l'article 4 du Code civil, il faut trouver une « ombre », cette ombre qui obscursit le texte à appliquer et « oblige » alors l'exécutant à exercer du pouvoir. Et justement, comme nous le dit la Fable, les oreilles font une ombre ! et cette ombre ont la forme d'une corne ! A ce compte-là, il suffit de quitter le soleil, de tourner son regard vers l'ombre, vers le côté obscur de l'interprétation, et l'on voit alors se dessiner une corne. Ainsi, le lièvre se met à entrer dans la catégorie du texte. Par le jeu de la technique de la qualification, il est qualifié d'animal cornu, puisque les animaux concrets cités ne l'étaient qu'à titre d'exemples, la liste n'était pas close. Et peu importe la longueur, comme le précise le déjà saisi par la Justice, même aussi courtes que les oreilles d'une autruche, l'ombre sera encore là. D'analogie en analogie, le texte étend son emprises et l'Inquisiteur son pouvoir. Sous couvert d'interprétation. La réalité n'est pas un obstacle, si la forme de la corne est retrouvée. Ainsi, le texte visant « toute bête portant des cornes », ce que l'ombre valide pour le lièvre, à n'en pas douter, n'exige pas qu'il s'agisse d'un animal réel et véridique et la licorne fera aussi l'affaire, l'imaginaire n'étant plus soustrait à l'imperium de l'Inquisiteur. C'est ainsi que le raisonnement analogique fait suivre le lièvre parce que face à la souplesse du raisonnement juridique manié par celui qui veut exercer le pouvoir que le Droit offre, même à celui qui n'est pas le Lion, aucune justification ne peut plus tenir car le résultat du procès est déjà contenu dans la qualification. - L'on mesure ici que, pour le meilleur et ici pour le pire, l'art et la puissance du Droit tient dans la qualification du réel. En Droit, les lions ne sont pas irascibles, les objets ne sont pas saisis par leur ombre et les inquisiteurs ne jugent pas avant d'interpréter textes et faits pour y voir des licornes ; ils retiennent leurs pouvoirs pour respecter l'Etat de Droit et la liberté des lièvres. -
Référence complète: Bounie, D. et Maxwell, W., L'explicabilité des algorithmes est-elle un droit fondamental?, Tribune dans Le Monde, 1er septembre 2019 Lire la Tribune
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Mères porteuses : Une GPA « éthique » ne peut pas exister en Droit français, Interview, Journal Marianne, 8 mars 2019. Lire l'entretien.
Est sorti le 17 mai 2017 la 12ième édition du manuel de Rémy Cabrillac : Introduction générale au droit, dans la collection Cours Dalloz – Série Droit privé des Éditions Dalloz. Depuis la première édition en 1995, Rémy Cabrillac a fait évoluer le contenu car le Droit a changé, par exemple dans ses sources européennes ou dans ses modes électroniques de preuve. Mais Rémy Cabrillac a su conserver toutes les qualités d'origine : 250 pages lisibles et aérées, un plan classique, des notes sans surcharge, des tests de connaissance. Tout ce qui permet à celui qui ne connait pas le Droit, voire qui n'aime pas le Droit (et pourquoi présumer que l'étudiant en droit l'aimerait ?) d'y prendre goût.
Aucun film ne reprend mieux la description que Sade fait dans son œuvre, et plus particulièrement dans Justine ou les infortunes de la vertu , du rapport désespéré entretenu par ceux qui expriment et appliquent la Loi ont avec celle-ci. Ce film d'Elio Petri, réalisé en 1969, sorti en 1970, qui reçut le prix spécial du Jury au Festival de Cannes, a retenu l'attention de tous, notamment pour sa dimension dramatique, esthétique et politique1Pour une analyse faite dans le festival du film d'Enghien, présentant ce film comme le "film le plus emblématique" des films politiques italiens des années de plomb.. Et qui ne se souvient de sa musique, signée par Ennio Morricone. Si on le prend davantage du côté du Droit, on observera que le titulaire de l'expression du Droit, celui qui doit concrétiser le Droit dans la société, ici le « chef » de la police, exprime ce qu'est pour lui la règle. On se souvient que Carbonnier pose qu'à chacun d'entre nous le Droit d'une façon première et immédiate apparaît sous la forme d'un képi du gendarme. A cette formulation sociologique bienveillante correspond ainsi la forme terrifiante d'un commissaire, grand chef qui tue et punit, sans jamais porter d'uniforme. Lorsqu'il veut être puni du crime qu'il a commis parce que la femme a dit la vérité, à savoir le caractère enfantin de la règle qui le gouverne et donc du caractère infantile de sa propre stature, sa mise en scène s'écroule, lui qui ultérieurement se déguisera en metteur en scène. François Ost a consacré un ouvrage à la conception sadienne de la Loi. On la retrouve ici, car le personnage principale des fables de Sade, c'est la Loi et son auteur, Dieu. Si les titulaires de la loi, à savoir les juges, les évèques, les parlementaires, qui sont légions dans l'oeuvre de Sade, ceux qui l'expriment, ne peuvent que torturer l'innocent, comme le fait le personnage dans le film d'Elio Petri de la femme et du jeune homme, afin qu'ils avouent leur innocence, qu'ils la dégorgent, qu'ils n'aient pas à reconnaître que la Loi est vide, c'est-à-dire que ce Dieu dont ils appliquent la norme n'existe pas. La provocation de ce Dieu, afin de le voir surgir, la provocation de la Loi afin de la voir apparaître, les héros sadiens l'opèrent en s'exténuant de torture en torture, de meurtre en meurtre. Dans le film d'Elio Petri, la méthode est plus juridique et revêt la même dimension probatoire : il organise la démonstration de sa culpabilité, afin de donner consistance à la Loi pénale dont il assure l'effectivité par la répression, pour que cette répression ne soit pas vide, pour que sa vie ait un sens. Mais, comme dans Sade, cela n'adviendra pas. Oui, il n'y a pas eu de meilleure adaptation au cinéma de Sade que par ce film-là. Enregistrer
Le juge a le pouvoir de « qualifier », c'est-à-dire de donner à une situation de fait ou de droit sa nature, quelle que soit les termes qu'ont utilisé les personnes. Cet office du juge est exprimé par l'article 12 du Code de procédure. Ainsi, les réseaux sociaux utilisent le terme « amis ». Ce terme a des conséquences juridiques très importantes. En effet, en droit les relations amicales supposent par exemple un désintéressement, l'ami travaillant gratuitement au bénéfice de l'autre. Mais déjà la Cour d'appel de Paris à laquelle FaceBook avait raconté cette fable, se présentant comme le constructeur désintéressé uniquement soucieux de permettre aux internautes de nouer des liens d'amitié, avait répondu en février 2016 que le souci premier de cette entreprise florissante était bien plutôt le profit. Comme on le sait, le profit et la gratuité font très bon ménage. De la même façon, une relation amicale suppose un souci que l'on a de l'autre, une absence de distance, une certaine chaleur. En cela, une relation amicale est toujours partiale. C'est pourquoi logiquement lorsqu'un avocat fût l'objet d'une procédure disciplinaire devant le conseil de l'ordre, il demanda la récusation de certains de ces confrères siégeant dans la formation de jugement en évoquant le fait qu'ils étaient « amis » sur FaceBook, ce qui entacherait leur impartialité, les instances disciplinaires étant gouvernées par le principe subjectif et objectif d'impartialité. Par un arrêt du 5 janvier 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, comme la Cour d'appel, refuse de suivre un tel raisonnement. En effet, celui-ci n'aurait de sens que si en soi les personnes en contact sur un réseau social étaient effectivement des « amis ». Mais ils ne le sont pas. Comme le reprend la Cour de cassation dans la motivation de la Cour d'appel, "le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession". Ce sont des personnes qui ont des choses en commun, ici une profession, mais cela peut être autre chose, éventuellement un sujet de dispute, même si les études récentes montrent que les personnes se rejoignent plutôt sur des opinions communes. Mais il ne s'agit tout d'abord que d'un renvoie à une « appréciation souveraine » des faits. Ainsi, si la personne avait apporté la preuve d'une opinion partagée sur le réseau montrant un préjugé – même abstraitement formulé – lui étant défavorable, le résultat aurait été différent. De la même façon, comme cela est souvent le cas, des liens personnels se nouent, par des photos plus personnelles, des échanges plus privés, etc., alors le résultat aurait été différents. Ainsi, les contacts sur un réseau sociaux ne sont pas en soi des « amis », mais ils peuvent l'être ou le devenir. L'enjeu est donc probatoire. Montrer un lien virtuel n'est pas suffisant, mais c'est une première étape, qui peut mener à la démonstration, qui continue de reposer sur le demandeur à l'instance, d'un lien personnel et désintéressé, ce qui renvoie à la définition juridique de l'amitié, excluant notamment l'impartialité.
Le Droit de la Régulation avait posé la prohibition du cumul de la fonction d'opérateur et de la fonction de régulateur comme étant « constitutive ». Certains y ont même vu comme une règle « constitutionnelle » du Droit de la Régulation. Puis l'on a estimé qu'il ne s'agit que d'un cas particulier d'un principe plus général et plus fondamental encore : la prohibition des conflits d'intérêts, impliquant d’une façon très générale que celui auquel a été confié une puissance afin qu’il l’exerce pour un intérêt autre que le sien ne soit pas en charge d’une façon cumulé d’un second intérêt divergent. C'est ainsi que le Droit de la Régulation a rencontré la « gouvernance », le droit public de la séparation des pouvoirs convergeant vers le droit privé structurant les organisations privées, comme les sociétés1Lire une synthèse remarquable de ce mouvement : Montalivet, P. de, L'extension de la séparation des pouvoirs dans les organisations publiques et privés, 2015. . Dans la mesure où la prévention des conflits d’intérêts est destinée non pas tant à prévenir les abus, ce qui n’aurait impliqué que des obligations comportementales portant sur les personnes, mais à engendrer de la confiance de la part des tiers qui observent le fonctionnement ordinaires des systèmes dans lesquelles agissent des individus ordinaires, le Droit de la Régulation a impliqué que l’Autorité de Régulation contrôle que l’entité distingue structurellement les pouvoirs et les intérêts servis. Et voilà que l’actualité, à travers le cas I-Télé, lui-même activé par ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire Morandini » vient mettre en lumière l’ensemble des règles. Le cas est particulièrement problématique. Et chacun en appelle au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) Lire ci-dessous l’analyse juridique au regard du Droit de la Régulation.
Le petit Hubert traîne dans les musées. C'est si ennuyeux la culture … Mais il y trouve l'occasion de regarder, et en face, des dames déshabillées, souvent plusieurs sur le même tableau, de quoi se réconcilier avec les musées : les trois grâces lorsqu'elles s'épaulent, les demoiselles d'Avignon lorsqu'elles dansent. Mais parfois elles s'affrontent. Elles ne s'habillent pas pour tant. A cette condition, le petit Hubert peut bien écouter l'histoire. Ainsi, Athéna et Aphrodite et Héra se disputaient une pomme en or. L'on sait que les pommes dès la mythologie grecque sont sources de discorde, de paradis perdus et d'allergies diverses. Zeus demanda à Pâris, berger – certes bien-né puisque fils de Priam et d'Hécube, mais enfin simple berger – de procéder à ce qu'il sera convenu d'appeler le « jugement de Pâris » et d'attribuer à l'une des trois la pomme disputée. Le litige est en place et la procédure choisie : un objet (la pomme), un enjeu (attribuer la pomme à l'une d'elle), celui qui décide par un « jugement » (Pâris). Certes, Pâris aurait pu couper la pomme en trois. Mais de la même façon que l'enfant vivant ne pouvait être coupé en deux par Salomon car l'on peut attribuer un cadavre lorsque l'enjeu du litige est d'attribuer un enfant vivant1Le "jugement de Salomon" étant une technique probatoire, la femme qui renonce à l'enfant plutôt que de le voir mourir se révélant ainsi sa mère., l'on ne peut scinder une pomme en or : le fruit est en métal et le partage est en de ce fait exclu. Le fruit est insécable et il y a trois prétendantes à son attribution. Paris pourrait « décider » : non, Paris va « juger ». Que va-t-il faire ? La façon dont il procède permet-t-elle de l'assimiler à un juge au sens juridique du terme ? Lire ci-dessous.
Les tableaux marquent les mondes, un sourire, un couronnement où le couronné opère lui-même le geste sacramentel, un radeau. Mais peuvent-ils le changer ? Peut-être peut-on le soutenir du tableau que fît faire de Dido Elizabeth Belle et de sa demie-soeur, … pour celui qui se trouvait être le plus puissant juge de l'Angleterre de l'époque : Lord Mansfield, président de la Haute Cour, organe ayant juridiction à la fois sur l'Angleterre et le pays de Galle. Celui-ci avait recueillie la fille naturelle de son neveu, Elizabeth, appelée « Dido ». La mère de celle-ci était une esclave noire appelée « Belle », sans doute hommage direct à sa beauté, ce qu'elle laissa à sa fille à son décès. Mais lorsque le père de l'enfant mourût à son tour le Lord recueillit l'enfant et l'enleva avec sa fille, laquelle était – comme l'on dit dans les contes – blanche comme la neige. Il fît faire un tableau des deux, devenues jeunes filles. Mais un juge a pour office de trancher les litiges. Et voilà un cas qui se présente. Un cas assez banal. Un cas de droit commercial. Un cas de droit des assurances. On se souviendra que c'est aussi un juriste de droit des assurances qui inventa la technique des échanges d'espions à Berlin pendant la guerre froide : c'est du droit des assurances, cher à l'analyse économique du droit que sortent tant d'innovations, notamment politiques. Ici, c'est du Droit Naturel qu'il sortit. En effet, regardez le tableau : même si les deux jeunes filles y sont représentées dans le grand parc de la demeure du Lord, c'est tout de même la blanche, resplendissant de sa blancheur, qui est au premier plan, en train de lire, être de culture, et de soie rose. La noire, au second plan et davantage dans l'ombre, est habillée plus modestement, ne porte que des fruits, être de nature, avec un chapeau comme l'on se représentait à l'époque la campagne et les colonies. On ne va comment pas jusqu'à l'égalité. Mais être de second plan, dès l'instant que l'on est dans le tableau, c'est pouvoir agir. Or, le cas de droit des affaires est le suivant et il restera inoubliable : un transporteur d'esclaves fait un voyage avec une cargaison pleine. Mais les esclaves sont malades. Pas de problème, il est assuré. Le contrat prendra donc en charge le dommage qui va résulter pour lui de la situation : lorsqu'il arrivera à destination avec sa cargaison devenue sans valeur, les esclaves étant morts, l'assurance remboursera la marchandise. C'est ce qui arrivera lorsque, fait fréquent, la maladie frappe les esclaves : leurs cadavres sont jetés en cours – car l'on ne peut courir le risque sanitaire de les conserver – et le bateau arrivant vide, l'indemnisation contractuellement prévue est versée. Mais les faits vont différer un peu et – c'est le jeu même de la casuistique – la difficulté juridique va se poser. En effet, les esclaves tombent malades. Mais le marchand d'esclaves calcule par anticipation qu'il va arriver à bon port avec un cargaison de nombreux survivants, très affaiblis et très malades, bref difficilement vendables ou à si bas prix … : or, si chaque esclave était mort, l'indemnisation aurait été plus conséquente par tête. La solution est toute trouvée par l'anglais pragmatique : les esclaves vivants sont jetés par dessus bord et noyés. Arrivés au bord, l'indemnité est demandée en application du contrat. L'assureur refuse. Non pas en application des droits fondamentaux, ou autres balivernes, mais au nom du droit des contrats et du droit des assurances. L'assureur doit compenser la perte de l'asset , doit compenser la mort de l'esclave : il y a « fraude contractuelle » si le cocontractant tuer l'esclave à dessein à seule fin d'arriver dans une situation juridique qui lui est plus favorable, puisque l'esclave vivant lui rapportera peu (prix de vente) alors que l'esclave morte lui rapporte beaucoup (indemnisation). Tous les juristes discutent, et de la qualification, et du droit des contrats, et du droit des assurances, et de la théorie de fraude, si bien maîtrisé depuis le Droit romain, et de la technique du stare decisis. Le cas arrive jusqu'à la Haute Cour et c'est Lord Mansfield qui la préside. Il écoute les arguments savants, les arguments techniques, les arguments d'argents, qui s'échangent devant. Mais sans doute regarde-t-il, comme le petit Hubert aujourd'hui, le tableau des deux jeunes filles … Puis, il rend un arrêt en 1772. Par cet arrêt, le juge admet que l'on peut opiner dans un sens ou dans l'autre mais que tuer des êtres humains de cette façon-là et pour cela, non cela n'est pas bien, car les esclaves sont des êtres humains. Se conduire ainsi et pour cela, ce n'est pas seulement contraire au Droit, c'est contraire à la Justice. Et c'est alors au nom non seulement du Droit mais encore au nom de la Justice qu'il déboute le marchand d'esclave non pas parce qu'il a méconnu sa foi contractuelle mais parce qu'il a méconnu son devoir d'être humain à l'égard d'autres êtres humains, lui, qui comme les autres s'enrichit chaque jour sur le sang et la mort de ces êtres humains-là. Chaque fois que nous passons devant ce double portrait là,, devant Dido Elizabeth Belle, ce personnage de premier plan qu'est Dido Elizabeth Belle, nous pouvons la remercier d'avoir sauvé l'honneur de la Justice défendue par un juge anglais. Quel changement de perspective.
Lire la suite
Royaume-UniAssurancePersonneCas concretDroit de l'HommeDroit naturel
Par sa décision du Conseil d’État, BFM TV, .1Référence complète : CE, 13 juillet 2016, Société BFM TV et NextRadio TV, n° 395824 et 399098, 1Référence complète : CE, 13 juillet 2016, Société BFM TV et NextRadio TV, n° 395824 et 399098Le Conseil d'État laisse le Régulateur – ici le CSA – décider selon son propre objectif – ici l'intérêt général et la mise en balance des risques, en visant le Droit de l'Union de l'Union communautaire qui n'a pas à en être contrarié. En effet, le 17 décembre 2015, le CSA a agréé la décision de la chaîne LCI à ne plus faire payer l'accès à ses programmes. Ce passage 'en clair" a été agréé d'une façon non ouverte alors que les textes communautaires visent avant tout le principe de concurrence et sont hiérarchiquement supérieurs au droit français qui organise la régulation du secteur. On comprend donc que les concurrents de LCI, BFM TV et NextRadio TV aient attaqué cette décision devant le Conseil d’État, en demandant purement et simplement que l'autorisation d'émettre soit retirée à LCI en raison de sa décision de passer à la gratuité. Leurs requête sera pourtant rejetée, et cela par une forte motivation, qui s'appuie justement sur le Droit de l'Union européenne, son esprit et les relations entre l'Europe et le Droit français. Lire ci-dessous.
On raconte souvent des histoires édifiantes aux enfants pour leur apprendre à être « bon ». Pas souvent à être « juste ». Ainsi Clémenceau raconta l'histoire qu'il rendit ainsi fameuse du « bon juge Magnaud », comme si la justice et la bonté n'étaient pas sœurs jumelles, étaient étrangères, voire ennemies. Imaginons le petit Hubert qui devant la statue de Saint-Martin, représentée ainsi dans une église pour instruire le peuple, s'interroge sur ce que signifie ce geste du Saint qui se penche du haut de son cheval pour donner son manteau au mendiant qui n'en demandait pas tant: signe de la Charité donc. Vertu cardinale. Il faut donner plus, il faut donner jusqu'à son propre manteau. Et le petit Hubert de serrer avec inquiétude son petit manteau … Le petit Hubert, s'il a été élevé dans la foi chrétienne et peut-être est-ce le cas s'il est dans un tel lieu, mais peut-être pas car les églises sont aussi lieux d'art, voire de repos ou de fraîcheur en été, sera familier de l'image d’Épinal qu'est Saint-Martin et déjà familier du geste du saint homme : La statue qu'il a devant lui fait d'ailleurs écho à des tableaux qu'il a déjà contemplés, représentant Martin donnant son manteau. La population n'a pas retenu du Saint davantage que cela : le don du manteau, mais cela oui. Et c'est toujours ce geste : le « don », et cet objet : le manteau, entre celui qui avait tout : Martin, au profit de celui qui n'avait rien et demandait un peu mais moins que le manteau : le mendiant. Voilà d'un geste (le don du manteau) tout est retenu, le petit Hubert ne l'oubliera pas, maintenant que la statue a pour lui conforté le tableau. Mais est-ce bien cela ? Saint-Martin est un cas apodictique de la justice distributive qui pose non pas le don mais le partage et récuse ce qu'il convient d'appeler le « délire du dépouillement » (I). Plus encore, cette image qui plaît a pour centre le glaive, signe même de la Justice et de son tranchant, ce qui éloigne de la Charité (II). Lire ci-dessous la suite.
Disney fait souvent dans le pédagogique. Dans Inside Out (Vice versa dans la version francophone), il fait dans les sciences cognitives. Il s'agit dans Inside Out de montrer la façon dont l'enfant d'une dizaine d'années affronte les difficultés de la vie, nouvelles expériences et épreuves : déménagement, passage d'une petite à une grande ville, perceptions des difficultés professionnelles et financières des parents. Elle le fait en « gérant ses émotions » : cinq personnages incarnent celles-ci dans la tour centrale désignée comme son cerveau, organisée autour d'ilots de souvenirs classés. Les 5 émotions sont la Joie, le Dégoût, la Tristesse, la Peur et la Colère. N'analysons pas le film en tant que tel. L'on pourrait certes se demander pourquoi le Dégoût y est présent et non pas le Désir, son contraire. L'on pourrait gloser encore sur ce qu'entraîne dans le film le passage de l'enfant dans l'expérience imaginaire dans le hangar de la solitude où les pauvres émotions de Disney manquent de défunter sous les vagues de la « déconstruction » et du « symbolisme ». Les amateurs de Derrida et autres beaux esprits n'ont pas dû apprécier (il est vrai qu'ils ne daignent pas voir les films dits « pour enfants »). Dans cette même controverse dans la culture dite populaire et la culture dite « académique », comment ne pas rire lorsque les émotions dans leur fuite surplombent la « pensée critique » qui stagne parmi les « déjà-vu » (en français dans le texte) ou donnent un coup de pied dans des cartes à jouer où sont mêlées les cartes « faits » et les cartes « commentaires » ? La « doctrine » juridique qui aime tant se commenter elle-même pourrait s'offrir un petit gif de ces séquences-là. Un peu de « pensée critique » dans les « déjà-vu » ? Le film débute par une courte présentation des cinq compères. Le « sentiment du juste » n''y est pas représenté en tant que tel. Et pourtant celui-ci est si fort sous les pavés de la technique juridique …1Frison-Roche, M.-A., Le juge et le sentiment de justice, 2002. Et pourtant le sentiment du juste est si fort chez l'enfant … Un film est donc un bon moyen d'expliquer à l'enfant l'émotion de justice2V. aussi pour la littérature, Frison-Roche, M.-A., L’injustice racontée aux enfants. De la littérature au droit, in "L’avenir du droit" (Mélanges François Terré) ,1999.. Mais dans ce film, il est repris par le personnage de la Colère. En effet, il est dit par la voix qui raconte :: « voilà Colère, il est à cheval sur la justice et l'impartialité ». N'est-ce pas à première vue étrange que la « justice » soit en quelque sorte prise en charge par l'émotion de la colère ? et qu'elle soit associée à l'impartialité ? Non, parce que pour un enfant, la justice n'existe pas, c'est l'injustice qui existe. Comme l'a si bien expliqué Serge Lebovici dans son article : « C'est pas juste »3Lebovici, S., C'est pas juste, in Baranès, W. et Frison-Roche, M.-A., La justice. L'obligation impossible, 1994.. Dès lors, l'enfant ne perçoit la justice que sous la forme réactive du contraire de l'injustice, l'injustice dont il se ressent comme la victime. De la même façon qu'il ne perçoit l’impartialité que sous la forme réactive de son contraire : la partialité, c'est-à-dire le fait d'être traité injustement par un tiers, d'être traité inégalement par celui qui va disposé de lui par rapport à son frère. C'est le plus grave pour un enfant. Comme l'enfant est sans force, c'est alors sur le « cheval » de sa Colère que la justice et sa sœur jumelle, pour reprendre la formule de Jhering, peuvent prendre place.
Le journal d'actualité économique et financier relate le cas dans son édition du 20 juin 2016. Comment passer de l'argent d'un pays à un autre sans payer de taxe, ou de droit de succession ou se heurter à une interdiction de sortie de territoire ? Tout spécialiste vous répondra : il faut utiliser un « véhicule » afin que la nationalité permette à l'intéressé « réel » se réfère déjà au pays dans lequel il désire se rendre. Le vocabulaire est bien connu en technique financière : on crée une société, qui a la personnalité morale, une « personne morale » donc, qui n'a en réalité pas d'activité économique, qui est un « véhicule » pour un « montage » qui produira à la fin le résultat financier visé au départ. Mais pourquoi les stratégies financières se contenteraient-elles d'utiliser les performances attachées à la capacité juridique de créer autant qu'on veut des personnalités morales, en constituant par exemple des sociétés ? Pourquoi ne pas utiliser des êtres vivants ? En les faisant fabriquer pour utiliser à son profit les attributs juridiques que le Droit leur confère ? Par exemple la nationalité. Puisque la nationalité offre un régime juridique et fiscal si précieux. Ainsi, comme l'explique parfaitement Les Échos, des cadres chinois se font fabriquer des bébés par des « porteuses » japonaises afin que par ces « véhicules » que sont la mère (qui n'est considérée que comme une « porteuse ») et l'enfant (qui n'est lui-même qu'un simple « apporteur » de la nationalité, simple « apporteur » d'un système juridique convoité) la nationalité japonaise puisse être utilisée via le personnalité juridique du bébé qui vient au monde et les fonds transférés au besoin. L'on s'enfonce de plus en plus dans la régression de l'être humain comme simple matière première : la femme n'est qu'une matière première pour fabriquer un enfant qui lui-même n'est là que pour fabriquer une situation juridique favoriser, pour « porter » un système juridique aux adultes. « Portage sur portage vaut » désormais pour ces deux êtres humains que sont la mère et l'enfant. Cela vous choque ? Vous dîtes qu'il y a « fraude » ? Vous voulez que cela ne puisse se faire ? Mais on vous répondra que l'enfant est "innocent"… La théorie de la fraude, qui a été utilisée en France, par la Cour de cassation, dans ses arrêts du 13 septembre 2013, a été critiquée comme réactionnaire et exprimant un contrôle admissible de la raison pour laquelle l'on veut avoir des enfants, puis récusée par la Cour européenne des droits de l'Homme. Ainsi, la réalité apparaît : les femmes utilisées et les enfants fabriquées sont des « véhicules », de la simple matière première. Voilà la réalité de la GPA.
Lire la suite
Droit financierChineContrat de mère-porteuseJapon
Chaval était un caricaturiste, à tendance anarchiste. Né en 1905, il s'est suicidé en 1968. Esprit acéré, esprit fin, grand talent. Par ce dessin, il représente la justice. Il y a tant de littérature sur les « images de la justice », car il est courant d'affirmer que le prestige de la justice tient aussi dans sa « représentation », non seulement la façon dont elle est symbolisée, dont elle se donne à voir, mais encore par tous ses portraits de personnages judiciaires, principalement les magistrats qui scandent les palais de justice. Ici, Chaval a choisi le plus fort symbole de la justice – avec le glaive -, à savoir la balance. La « balance » renvoie à ce que la justice a de vertueux. Ainsi, alors qu'il s'agit bien de la justice judiciaire, dans sa solennité, puisque trois magistrats sérieux, trois hommes, en robe, revêtus d'un jabot et portant leur mortier, sont alignés : ils sont en train de juger. Ils le font d'une façon que l'on présume vertueuse, puisque le seul symbole de justice qui leur soit extérieur est une « balance ». La « balance » renvoie à l'aptitude des juges, à travers le principe du contradictoire qui structure la procédure -, à écouter les uns et les autres afin de rendre à chacun la part qui lui revient. Cette définition procédurale de la balance jouxte une définition plus substantielle de la balance, à savoir l'aptitude du Droit à mettre « en balance » les intérêts de chacun et de tous. Mais Chaval n'est pas du côté des institutions. Et sans doute pas du côté du Droit et des juges …. En premier lieu, la « balance » représentée est celui d'un épicier. C'est l'argent, le commerce, la bourgeoisie, le pouvoir des « dominants » qui sera considéré par les juges, pas le reste. L'auteur du dessin avait-il même songé aux épices qui marquèrent un temps le système judiciaire ? Voilà en tout cas de quoi anéantir la solennité de l'institution ! En second lieu, et cela est moins immédiatement visible, les yeux des trois magistrats sont soit baissés vers ce qui compte les denrées triviales, agents dociles du commerce ordinaire, soit vides. Ces orbites vides des magistrats ne renvoient pas à l'impartialité de la justice, autre vertu majeure, car la justice a les yeux bandés, mais à l'aveuglement de celle-ci, les juges étant indifférents à la réalité injuste qui les entoure. Il est vrai que Chaval affirmait « ne pas aimer la chose publique ». On ne voit pas pourquoi la justice aurait échapper à son étrillage.
La vedette de l'écran, Lucy Liu, a eu recours à une mère porteuse, dont elle ne parle jamais. Elle a annoncé aux médias la venue de l'enfant comme s'il s'agissait de son enfant, l'arrivée de l'enfant à son foyer étant présentée comme s'il s'agissait de la naissance de l'enfant. Le 6 mai 2016, elle donne un interview avec de multiples photos d'elle et de l'enfant. Aujourd'hui l'enfant a 8 mois et elle explique à quel point tout le monde est heureux de la situation, c'est-à-dire le bébé et elle-même. Elle explique à quel point ce recours à la GPA était légitime. Voilà pourquoi :“It just seemed like the right option for me because I was working and I didn’t know when I was going to be able to stop,” La bénéficiaire de la convention de mère-porteuse continue : “I decided that was probably the best solution for me, and it turned out to be great.”. - Ainsi, sans en avoir conscience, cette personne considère que la « maternité » n'est qu'un "travail", comme le sien, lequel est de tourner dans des séries télévisées. Comme elle ne voyait pas comment elle pouvait s'arrêter de travailler – et sans doute un engagement contractuel l’empêchait de le faire – , et qu'elle a 46 ans – ce qui l'empêche de remettre à plus tard ce « travail », alors elle a externalisé ce travail, en le faisant « porter » par une autre : la « porteuse » (surrogate). Mais la maternité n'est pas un travail !La mère n'est pas une « porteuse » ! Les entreprises font tout pour que la maternité ne soit désormais plus perçue et analysée que comme un « travail ». Ainsi, lorsque le travail de l'une vaut très cher – le travail d'une vedette par exemple (ou bien celui de la femme qui dirige l'entreprise Ralph Lauren) -, alors il deviendrait comme légitime qu'elle l'externalise vers une femme dont le temps vaut si peu cher par rapport au sien et qui sera pourtant si « bien traitée », car Lucy Liu a les moyens de lui offrir des « bonnes conditions de travail ». Ainsi, petit à petit, ce qui serait le « débat éthique » se déplace vers les « conditions éthiques du travail de la porteuse ». Les entreprises avec une grande habileté sophistique poussent elles-mêmes à ce qu'on se scandalise des « usines à bébé » dans lesquelles les femmes sont traitées comme des poules en batterie afin de mieux valoriser les situations dans lesquelles ce qui constitueraient les « droits des porteuses sont reconnus » : le droit d'être payées, le droit d'être suivies médicalement, le droit d'être mentionnées sur l'état civil, le droit d'avoir connue de l'enfant comme sa « gestatrice » … Il faut s'opposer absolument à cette stratégie sophistique, qui consiste à valider le principe de la GPA, sous couvert de ce qui serait l'innocence de ces adultes qui obtiennent la cession par avance d'un enfant qui n'est fabriqué que pour lui être cédé (ce qu'a obtenu à son profit Lucy Liu), pratique qui est attentatoire au droit le plus fondamental de l'enfant, sous couvert d'éventuels « droits de la porteuse » car celle-ci est la mère de l'enfant et non pas celle qui a payé pour la livraison de l'enfant et qui présente celui-ci comme son « fils » devant la presse. En effet, la GPA devient une simple facilité. La mère disparaissant, la maternité est externalisable et la pratique assumée comme telle, voire présentée à ce titre comme éthique", dès l'instant que la « porteuse » n'est pas maltraitée. L'inconscience de cette violence faite à la mère et à l'enfant est organisée par les entreprises qui veulent construire l'industrie de l'humain. Les droits des femmes et des enfants doivent être défendus contre les intérêts des entreprises, ici servis par une vedette qui explique que la GPA est la bonne solution quand on ne veut pas s'arrêter de travailler pour mener soi-même une grossesse comme y est astreint le commun des mortels.
Pour que le commerce des mères et des enfants devienne l'ordinaire, pour que la fabrication industrielles des enfants sur commande se mette en place, que leurs mères les remettent à la naissance à ceux qui ont payé pour cela sans que plus personne ne disent rien, il faut imposer une chose : la disparition des mères. C'est en marche. Les mères sont en train de disparaître. Cela n'est pas facile. Pour deux raisons. En premier lieu, parce que la dégradation des femmes, la dégradation de ces êtres humains en purs et simples moyens de satisfaction du « désir d'être parent » d'êtres humains est difficile à accepter. En second lieu, parce que depuis toujours, les enfants ont été engendrés par leur mère. Même si elles abandonnent à leur naissance, ils ont une mère. Le Code civil organise l'accouchement sous X mais l'enfant n'est pas « sans mère ». La mère peut être « inconnue », voire masquée de par sa volonté, mais l'enfant a une mère. Pour développer sans aucune entrave l'industrie des enfants, les entreprises martèlent avec douceur que les enfants sont engendrés par des femmes « gestatrices » qui ne soient pas leurs mères. C'est une rupture anthropologique totale. Pourquoi l'opérer ? Pour l'argent. La fabrication industrielle des enfants, fabriqués à la demande selon les indications précisées par celui qui en veut un, enfants délivrés dans le nombre voulu à la personne qui le requiert, quelque que soit la situation de celui qui a manifesté sa volonté d'être parenté (homme ou femme, seul ou non, jeune ou vieux, etc.), voilà l'industrie de l'avenir : l'industrie dans laquelle l'humain est la matière première. Comme celle-ci peut être produite sans fin, par l'engendrement industriel à base de collecte d'ovocytes et de ventes disponibles, l'argent va couler à flot. Pour cela, il faut casser les « tabous ». Un tabou est un Non. Et les Non, les entreprises veulent les éliminer, elles qui vendent du « toujours possibles ». Mais les tabous sont gardés par le Droit. Le tabou premier et ultime, c'est le tabou de l'inceste. Comment les entreprises peuvent faire tomber la prohibition de l'inceste, afin d'arriver dans un monde où « tout serait possible », contre les honoraires à la hauteur du désir de la prestation convoitée, un monde où seule règnerait la « Loi du Désir » dont le droit ne serait plus que la forme d'effectivité, c'est-à-dire un monde dont la seule substance serait la Loi du Marché ? Surtout pas en affrontant le Législateur, qui garde les règles fondamentales blocant les volontés particulières, notamment par l'ordre public. Pour le submerger en douceur, il est efficace de faire parler les « innocents », car l'innocence est l'arme sophistique des entreprises, l'innocence des nouveaux-nés – qui ne peuvent « mal vouloir » et désormais l'innocence de ceux qui recourent à la GPA entre frère et sœur. Mesurez comme cela est bien fait. Pas de grands mots, pas de concepts, pas de principes, que des jolies histoires de bonheurs et de joies. Par exemple, un homme raconte donc en janvier 2016 l'extraordinaire aventure par laquelle sa sœur lui a offert son enfant. Lire ci-dessous l'analyse de ce récit et sa confrontation à la réalité d'un enfant engendré par un frère et sa sœur, conduisant à une revendication logique à l'effacement de la mère sauf au Droit à nier la prohibition de l'inceste.