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Monographies

BERROD, Frédérique🕴️

📝Introduction au DMA : un esprit pionnier de la régulation des plateformes numériques

► Référence complète : Fr. Berrod, « Introduction au DMA : un esprit pionnier de la régulation des plateformes numériques », Dalloz IP/IT, 2023, pp. 266-271 - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le Digital Markets Act (DMA) a été proposé en même temps que son jumeau le Digital Services Act et ils ont été négociés en parallèle et stabilisés par la présidence française de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 2 mai 2023. Sa négociation fut menée de façon remarquablement rapide (moins de seize mois pour obtenir l'accord politique sur la proposition de la Commission du 15 déc. 2020), si l'on rappelle la difficulté de ces deux textes, tant technique que juridique. Le DMA vient modifier les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. Le titre technique choisi reflète l'ambition de ce texte, consacré « aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique ». Nous retracerons dans cette contribution les principaux éléments de compréhension du DMA.". - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Commentaires

LECOURT, Benoit🕴️

📝Publication d’informations relatives à la durabilité : réforme d’ampleur avec la transposition de la directive « CSRD »

► Référence complète : B. Lecourt, "Publication d'informations relatives à la durabilité : réforme d'ampleur avec la transposition de la directive « CSRD »", Rev. sociétés, chron., mai 2024, pp. 342-348 - ► Résumé de l'article : - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Articles dans une publication collective juridique

SEASSAUD, E.🕴️

📝La compliance est-elle l’avenir du droit pénal ?, in 🕴️P. Beauvais, 🕴️D. Chilstein et 🕴️E Dreyer (dir.), 📗Le droit pénal de l’avenir

► Référence complète : E. Seassaud, « La compliance est-elle l’avenir du droit pénal ? », in P. Beauvais, D. Chilstein et E Dreyer (dir.), Le droit pénal de l’avenir, Lefebvre – Dalloz, coll. « Thémes et Commentaires – Actes »,  2024, pp. 221-231. - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance – JoRC) : - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -  

Articles

Article paru dans la Newsletter Law, Compliance, Regulation

📧Ne pas confondre process de conformité et Droit de la Compliance: les conséquences pratiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Ne pas confondre process de conformité et Droit de la Compliance: les conséquences pratiques », Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 5 mai 2024 - 📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation - ► Résumé de la News : Réduire la Compliance à des process de conformité peut être fatal aux entreprises. La lecture de l'ouvrage de Norbert Alter sur le management dans un double mouvement qui a consisté, selon l'auteur, d'un côté à assécher le fonctionnement des entreprises à n'être plus que process et contrôle et de l'autre côté à injecter des apprentissages d'éthique, de bienveillance, de souci d'autrui, a été néfaste en ce que le premier mouvement a systémiquement détruit le sens, sens qu'il est si difficile ensuite d'inculquer. Cela est très instructif si l'on reprend cela dans la perspective juridique : en effet, cela correspond à ce qui se passe entre le Droit de la Compliance et les process de conformité. Dans ce dernier cas, l'on peut même considérer que c'est la « responsabilité » au sens juridique qui est en jeu : l'entreprise engagerait sa responsabilité à la moindre défaillance du process de non conformité, alors que le Droit de la Compliance, branche téléologiquement construite sur les Buts Monumentaux qui en constituent les normes juridiques (préservation des systèmes, par exemple systèmes bancaire, financier, sanitaire, énergétique, numérique, climatique, etc.), n'implique qu'une obligation de moyens. Ce que le Droit de la Compliance impose à l'entreprise n'est pas de suivre à la lettre et aveuglement des process, mais de montrer, selon une trajectoire, les effets déjà obtenus et qu'il est raisonnablement plausible qu'elle obtienne dans le futur. En cela, l'obligation de compliance est essentiellement une obligatoire probatoire. - 📧lire l'article publié le 5 mai 2024 dans la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Sur le vif

💬GPA : « Il faut cesser de passer la femme par pertes et profits »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "GPA : « Il faut cesser de passer la femme par pertes et profits »", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 30 avril 2024 - 💬lire l'entretien - ► Présentation de l'entretien par le journal : "Le 23 avril 2024, les députés européens ont adopté une loi élargissant le champ d’application des mesures actuelles pour combattre et prévenir la traite des êtres humains et mieux soutenir ses victimes, par 563 voix pour, 7 contre et 17 abstentions. La maternité de substitution, ou GPA, entre désormais dans le champ de la traite des êtres humains. Mais depuis quelques jours, la polémique fait rage. Le nouveau texte réprime-t-il uniquement la GPA contrainte organisée par une association criminelle, ou toute forme de GPA ? Nous avons demandé au professeur Marie-Anne Frison-Roche, auteur d’un ouvrage intitulé « GPA : dire Oui ou dire Non » publié chez Dalloz en 2018, de nous éclairer sur les enjeux attachés à cette question et sur la position de l’Europe.". - 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non, 2018 - ► Questions posées, réponses apportées :  Actu Juridique. Question : La GPA est une pratique ancienne même si elle est longtemps restée marginale, qu’est-ce qui a changé et nécessite aujourd’hui l’attention des pouvoirs publics et du législateur ?   Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : deux choses ont fait changé cette pratique. La première est la possibilité d'introduire dans le corps d'une femme les gamètes d'un homme et l'ovocyte d'une femme, ce qui permet à la réduire à n'être que « porteuse » et rendre ce service-là, qui est très demande. La seconde est la transformation du désir d'enfant, désir éternel et commun à beaucoup, en « droit à l'enfant ». Ce droit à l'enfant demanderait à être concrétisé par tout moyen, au bénéfice de tout titulaire entravé ou non désireux de subir les inconvénients d'une grossesse. C'est ainsi que la pratique s'est développée. Le législateur est intervenu, suite à la jurisprudence, en déclarant, comme l'avait fait la Cour de cassation, cette pratique contraire à la dignité de l'être humain, sanctionnée par le Code civil comme le Code pénal.   A.J. Q. : Autrement dit, les innovations techniques couplées à l’émergence d’un sentiment de droit à l’enfant ont fait exploser la demande de maternité de substitution… MaFR. R. : Oui. Mais encore faut-il qu'à cette demande corresponde une offre. Or il y a peu de femmes fertiles prêtes à porter des enfants pour autrui. Au désir d'avoir des enfants ne correspond pas un désir d'en porter pour autrui sans contrepartie. Le peu de femmes disposées à le faire sont d'ailleurs dans des pays éloignées des demandeurs. La pratique ne s'est développée que par le fait d'agences, très prospère, sur lesquelles tout repose. Sans cette intermédiation, vers l'Ukraine par exemple, la pratique n'aurait pu se propager.   A.J. Q. : L’Europe avait-elle déjà pris position sur la GPA et si oui, par quels textes et dans quel sens ? MaFR. R. : En Europe, c'est la jurisprudence de la CEDH qui en 2014 (arrêts Mennesson) est venu briser la jurisprudence française pour imposer que la filiation de l'enfant né d'une GPA réalisée à l'étranger dans un pays où la GPA est licite puisse être établie à l'égard du père dont les gamètes avaient été utilisées. Il ne restait plus alors qu'à procéder à l'adoption par le conjoint de celui-ci. La législation interne ne fût pas pour autant modifiée mais le fonctionnement de l'état-civil permet de rendre inefficace la prohibition. Mais c'était à la fois dire Non et Oui… L'enjeu fût donc de modifier les textes, soit pour exclure la GPA plus fortement, soit pour l'admettre plus ouvertement.   A.J. Q. : Dans ce contexte, quelle nouveauté apporte le texte adopté par le Parlement européen le 23 avril dernier ? MaFR. R. : Cela dépend de la façon dont on l'interprète. Quand le texte de la directive était discutée, nul ne contestait que son vote entrainerait la prohibition effective de la GPA sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et le renforcement du fondement de cette prohibition en ce que la GPA constitue la traite d'être humain, la femme qui le porte et qui juridiquement demeure la mère puisqu'elle accouche de l'enfant, et cet enfant. Mais dès voté, le texte donne lieu à une autre interprétation, soutenue par certains. Il s'agirait de soutenir que la traite d'êtres humains n'est pas la « catégorie juridique » dans laquelle s'insère la GPA mais la « condition » à laquelle la GPA est sanctionnée : ainsi si la GPA se pratique sans « commerce » (la traite est un commerce), s'il n'a pas d'argent, s'il n'y a que de l'altruisme et du souci de l'autre, alors non seulement la GPA n'est pas sanctionnée, mais plus encore cette GPA dite « altruiste » devient légitime par le fait-même de cette directive ! La portée devient donc tout simplement opposée… Cela pourrait donner lieu à contentieux.   A.J. Q. : Dans l’ouvrage que vous avez consacré à la GPA en 2018 chez Lefebvre-Dalloz préfacé par Éliette Abécassis, vous montrez qu’on peut dire Oui ou Non à la GPA, mais qu’il faut répondre et surtout vous mettez en lumière les implications de ces choix. Pourquoi faut-il forcément répondre à cette question ? MaFR. R. : Il faut répondre à cette question de l'admission ou de la prohibition de la GPA (dire Oui ou dire Non) parce que c'est une question de société. Ne pas y répondre, dire ni oui ni non, dire oui et non à la fois, c'est ne pas choisir la société quand laquelle nous voulons vivre.   A.J. Q. : Imaginons que l’on choisisse le Oui. Qu’implique-t-il sur les valeurs de la société et l’état du droit ? MaFR. R. : Si l'on admet la licéité de la GPA, alors c'est la volonté des personnes impliquées qui fait naître l'enfant. L'accord entre la ou les personnes qui ont le projet d'enfant et la femme qui consent à porter l'enfant, l'agent ayant été l'intermédiateur. C'est la société du contrat, car l'Etat n'est rien, il n'est que le scribe qui recopie les stipulations sur l'état-civil. La filiation cesse d'être l'institution gardé par l'Etat par laquelle l'individu est ancré dans le groupe social. La filiation devient une affaire de vie privée. Cette société du contrat est de fait une société de marché.    A.J. Q. : Et si l’on dit Non à la GPA, on le fait sur quel fondement et pourquoi ? MaFR. R. : Si l'on maintient la prohibition de la GPA et qu'on cherche son effectivité, notamment en agissant contre les agences, l'on se réfère à une société où l'Etat à travers l'ordre public veille sur les êtres humains et où le Droit contrôle les puissance et protège les femmes. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Vidéos

🕴️MaFR interroge 🕴️Eduardo Silva-Romero

🎥Droit de la Compliance : arbitrage international et géopolitique, interview d’🕴️Eduardo Silva Romero par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : E. Silva-Romero, « Droit de la Compliance : arbitrage international et géopolitique », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 27 avril 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Eduardo Silva-Romero - 🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation de mars 2024 sur la base de l'entretien avec Eduardo Silva-Romero - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal -   ► Point de départ : En 2023, Eduardo Silva-Romero a écrit une contribution:📝Quelle place pour la Compliance dans l'arbitrage d'investissement ?, dans l'ouvrage 📕La juridictionalisation de la Compliance 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :  Marie-Anne Frison-Roche. Question : Quelle  est la place de la Compliance dans l'arbitrage international d'investissement et, tout d'abord quelle est la spécificité de celui-ci ? Edouardo Silva-Romero. Réponse. : L'arbitrage international d'investissement repose sur un traité, passé généralement entre deux Etats qui s'accordent pour protéger les investissements que les entreprises vont dans l'Etat-hôte, les disputes qui peuvent en résultent donner lieu à ce type spécifique d'arbitrage. La Compliance y a une place particulière parce que si l'investissement est entaché de corruption ou s'il ne respecte pas les droits humains, il ne sera pas protégé par les arbitres, l'Etat-hôte n'étant plus contraint. - MaFR. Q. : Ainsi, par la Compliance, les États peuvent revendiquer leur souveraineté ? E.S-R. R. : Oui, par la dimension sociale de la Compliance les Etats peuvent faire valoir leur conception sociale et l'imposer dans l'arbitrage d'investissement. - MaFR. Q. : L'attractivité de la place de Paris en est-elle servie ? E.S-R. R. : La Cour Internationale d'Arbitrale a son siège à Paris et il est évident que cette présence, alliée à cette imprégnation humaniste de l'arbitrage d'investissement par la Compliance est un élément essentiel d'attractivité. En raison de la technicité qui s'y mêle, il est essentiels que les arbitres internationaux maîtrisent le droit de la compliance pour participer à cet élément nouveau d'attractivité, car celui-ci prend la forme de règles d'ordre public et c'est ainsi aussi que la Cour d'appel de Paris exerce son contrôle sur les sentences. -

Vidéos

🕴️MaFR interroge 🕴️Stanislas Pottier

🎥La contribution des entreprises à l’Europe de la Compliance, interview de 🕴️Stanislas Pottier par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : S. Pottier, « La contribution des entreprises à l'Europe de la Compliance », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 27 avril 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Stanislas Pottier - 🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation de mars 2024 sur la base de l'entretien avec Stanislas Pottier - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : En 2022, Stanislas Pottier a écrit une contribution : 📝Pour une Compliance européenne, vecteur d'affirmation économique et politique, dans l'ouvrage 📕Les Buts Monumentaux la Compliance 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :  Marie-Anne Frison-Roche. Question : Quelle   Stanislas Pottier. Réponse. : L'   - MaFR. Q. : Ainsi S.P. R. : Oui,  - MaFR. Q. : Ainsi S.P. R. : Oui,  -

Articles

ROUYÈRE, Aude🕴️

📝 Approche sectorielle de quelques visages de l’entreprise en droit administratif”, L’entreprise compliante : une délégation de la puissance publique ?

► Référence complète : A. Rouyère, “Approche sectorielle de quelques visages de l’entreprise en droit administratif”, L’entreprise compliante : une délégation de la puissance publique ?", RFDA 2024, p. 29.   - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Organisation de manifestations

Deuxième conférence-débat du cycle "Contentieux Systémique Émergent"

🧮La vigilance, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : La vigilance, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 26 avril 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Massé - 🧮consulter le programme complet du cycle Contentieux Systémique Émergent - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation - ► Présentation de la conférence : Le devoir de vigilance imposé par la loi de 2017 se contractualise, soit par des contrats ad hoc, soit par des stipulations qui reproduisent les dispositions légales, les aménagent ou les dépassent. Cette reprise par le Droit des obligations est précieuse mais n’est pas sans risque. La portée systémique de la loi sous-jacente d’une part et des structures économiques d’autre part, l’entreprise ou la chaîne de valeur, va imprégner le contentieux. L’exemple des relations de travail est instructif à ce titre. - 🧮Programme de cette manifestation :  Deuxième conférence-débat LA VIGILANCE, NOUVEAU CHAMP DE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE Cour d’appel de Paris, salle Massé Présentation générale du sujet et modération par 🕴️François Ancel, Haut Conseiller à la Première Chambre civile de la Cour de cassation 🕰️11h-11h20. 🎤Le contentieux émergent de la Vigilance dans les rapports contractuels, par 🕴️Jean-Christophe Roda, Professeur à l’Université Jean-Moulin Lyon 3 🕰️11h20-11h40. 🎤Le contentieux émergent de la Vigilance dans les relations de travail, par 🕴️Cyril Cosme, Directeur du Bureau de l'OIT pour la France 🕰️11h40-12h30. Débat - 🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com 🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/  ⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris. -

Commentaires

LECOURT, Arnaud🕴️

📝Transposition de la directive CSRD

► Référence complète : A. Lecourt, « Transposition de la directive CSRD », RTD com., 2024, chron., pp. 99-104 - ► Résumé de l'article : - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Documents de travail

🚧Trio

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Trio, document de travail, mars 2024. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à ma contribution aux Mélanges offert à Denis Mazeaud. - ► Résumé du document de travail : Hommage à mon ami Denis. - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Articles dans une publication collective juridique

📝L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme, in 🕴️J. Andriantsimbazovina (dir.), 📗Puissances privées et droits de l’Homme. Essai d’analyse juridique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme », in J. Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, Mare & Martin, coll. « Horizons européens », 2024, pp. 279-295 - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - ► Résumé de l'article : Si l’on suit la tradition du Droit l’on associera la puissance à une source légitime qu’est l’État, la puissance publique étant son apanage, les entreprises n’exerçant leur puissance que dans l’ombre portée de cette puissance Ex Ante. À l’inverse la trivialité du Droit économique, dont le Droit de la concurrence serait le cœur, consistant à partir de l’activité des entreprises qui utilisent leurs puissances sur des marchés, relèguent l’action de l’État au rang d’exception, admissible si celui-ci, qui prétend exercer cette puissance contraire, le justifie. La distribution des rôles est donc symétrique, en ce que les places sont échangées, mais le modèle de l’opposition est partagé. Ce modèle de l’opposition épuise les forces des organisations qui sont reléguées à n’être que soit le principe soit l’exception. Or, si l’on veut porter de grandes ambitions, par exemple concrétiser des droits humains au-delà du système juridique à l’intérieur duquel les Autorités publiques exercent leurs pouvoirs normatifs, il faut s’appuyer sur une nouvelle branche du Droit, remarquable par son pragmatisme et par l’ampleur des ambitions, y compris humanistes, qu’elle porte : le Droit de la Compliance. Il apparaît que le Droit de la Compliance est ainsi la branche du Droit qui fait porter le souci d’autrui, concrétisé par des droits humains, par les entités en position de le satisfaire, entités que sont les entités systémiques, les grandes entreprises en étant l’exemple privilégié, sujets de droit directs de la Compliance (I). Il en résulte une nouvelle répartition entre les autorités publiques, légitimes à formuler le But Monumental de protéger les êtres humains, et les organisations privées, qui s’ajustent à cela selon le type de droits humains et au regard des moyens mis en place pour les préserver. Les entreprises sont recherchées parce qu’elles sont puissantes, en ce qu’elles sont en position de concrétiser les droits humains, dans leur indifférence au territoire, dans la centralisation des informations, des technologies et des moyens économiques, humains et financiers. Cette alliance est essentielle pour que le système ne conduise pas à un transfert de choix politique et que cela aboutisse à une efficience systémique. Il en résulte une nouvelle définition de la souveraineté telle qu’on la voit se dessiner dans l’espace numérique, lequel n’est pas un secteur particulier puisque c’est le monde qui s’est digitalisé, la question climatique justifiant la même nouvelle répartition des rôles (II). - 📝lire l'article - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Ouvrages

ANDRIANTSIMBAZOVINA, Joël (dir.)🕴️

📗Puissances privées et droits de l’Homme. Essai d’analyse juridique

► Référence complète : J. Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, Mare & Martin, coll. « Horizons européens », 2024, 324 p. - 📗lire la 4ième de couverture - 📗lire le sommaire de l'ouvrage - 📗lire la table des matières de l'ouvrage - ► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Dans de nombreux secteurs de la société, tant au niveau international qu'au niveau national, la puissance publique est concurrencée voire dépassée par les puissances privées. Les différentes crises qui traversent la planète, des conflits armés à la pandémie en passant par la crise financière, ont mis en évidence le poids des puissances privées dans la vie en société. Ce poids pèse lourd y compris en matière de droits de l'homme. Ces derniers sont classiquement l'apanage de la puissance publique tant concernant leur consécration que concernant leur protection. Or, il apparaît qu'ils sont affectés par les puissances privées. Autant sous l'angle économique, sous l'angle politique que sous l'angle sociologique, ce phénomène est assez aisé à appréhender, autant sous l'angle juridique il est très difficile à saisir. Le présent ouvrage constitue un essai expérimental à la fois de définition juridique des puissances privées, de mesure de leur rôle en matière d'atteinte et de protection des droits de l'homme. Il aborde leur encadrement au nom des droits de l'homme à un triple niveau (international, supranational et national) et sous l'angle de nouvelles disciplines juridiques émergentes comme le droit de la compliance.". - 📝lire une présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : « L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme » - 📝lire une présentation de l'article de Mohamed Mahmoud Mohamed Salah : « Conclusions » -

Ouvrages

MONNERIE, Niels🕴️

📗La compliance. De son apparition américaine à son appréhension européenne

► Référence complète : N. Monnerie, La compliance. De son apparition américaine à son appréhension européenne, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », vol. 237, 2024, 500 p. - 📗lire la 4ième de couverture - 📗lire le sommaire de l'ouvrage - 📗lire la table des matières de l'ouvrage - ► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Cette recherche est consacrée à l'émergence de la compliance dans la sphère juridique. À ce titre, elle constitue une des premières études transversales sur cette nouvelle notion. Appliquée à l'encadrement du comportement des grandes sociétés, la compliance effraie tant qu'elle fascine, alors qu'elle a parfois été considérée comme un phénomène non juridique, une régulation hors du droit. L'intuition émaillant cet ouvrage soutient que la notion de compliance désigne un instrument juridique uniforme et fonctionnel. Enjeu majeur des entreprises et des organisations de tous secteurs, la compliance étend de plus en plus son champ et sa complexité. La mise en place d'un système de compliance efficace est un défi pour de nombreuses entreprises, qui doivent concilier exigences légales et réglementaires avec les contraintes opérationnelles et les objectifs économiques des sociétés. De leur côté, les États sont également confrontés à cet instrument au travers des sanctions prononcées par les autorités étrangères à l'encontre de sociétés domestiques. L'ambition de cet ouvrage est de systématiser le processus de la compliance, d'analyser son incidence sur l'encadrement des sociétés, tout en appréciant l'opportunité de sa transplantation hors des États-Unis. Une approche macro-comparative et historique démontre comment la compliance a fini par devenir un instrument permettant à l'État américain de déléguer le contrôle de l'application des normes substantielles. D'un instrument au service de la gestion du risque des sociétés, elle a fini par devenir un standard axé sur la prévention et la coopération. L'étude de l'exportation de la compliance révèle, au moyen de micro-comparaisons, que son arrivée en Europe résulte de l'application extraterritoriale du droit américain. Tout en démontrant qu'après avoir rejeté cette pratique, certains États ont décidé de recourir à une transplantation légale afin d'intégrer cet instrument dans leur ordre juridique. L'ouvrage conclu en dressant plusieurs pistes de réflexion adressée aux autorités législatives afin de les aider à appréhender les difficultés inhérentes à la transplantation de la compliance.". -

Ouvrages

LEVENEUR, Claire

📗Les smart contracts. Étude de droit des contrats à l’aune de la blockchain

► Référence complète : C. Leveneur, Les smart contracts. Étude de droit des contrats à l'aune de la blockchain, préf. C. Pérès, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », vol. 236, 2024, 621 p. - 📗lire la 4ième de couverture - 📗lire le sommaire de l'ouvrage  - 📗lire la table des matières de l'ouvrage - ► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "La recherche menée sur les smart contracts a pour objectif de comprendre et d'analyser une innovation technologique à la lumière du droit des contrats, afin de permettre l'utilisation de ces instruments au service de l'efficacité économique des contrats, grâce à des adaptations à la fois technologiques et juridiques. Des programmes informatiques auto-exécutants, appelés «smart contracts », peuvent être déployés sur des blockchains afin d'exécuter automatiquement des actions prédéfinies, répondant à des conditions déterminées. Une fois enregistré sur une blockchain, le programme est à la fois vérifiable par tous et immuable, ce qui constitue une véritable garantie pour les parties qui l'utilisent. De plus, le smart contract bénéficie d'une autonomie dans l'exécution dès lors que les conditions prédéfinies sont indiquées comme remplies, chassant l'aléa ou l'erreur humaine. Dans une blockchain, toutes les transactions sont en réalité opérées par des smart contracts. Le smart contract le plus simple envoie des fonds d'une adresse A vers une adresse B. Des smart contracts plus élaborés permettent de programmer des conditions, et par exemple de proposer des prêts à intérêts, de mettre en place des garanties, etc. C'est ce que l'on appelle la finance décentralisée (DeFi). Un smart contract peut également être programmé pour créer des crypto-actifs, par exemple des jetons numériques (tokens), les vendre, prévoir l'équivalent d'un droit de suite, etc. Les jetons non fongibles (NFT) fonctionnent ainsi grâce à des smart contracts. Les smart contracts sont les rouages indispensables de cette grande « machine de confiance » qu'est la blockchain. Parmi tous les smart contracts, une forme est apparue particulièrement intéressante pour une analyse juridique. lI s'agit du cas où le smart contract semble non seulement faire vivre une relation contractuelle, mais aussi matérialiser une offre et un mode d'acceptation. Ainsi, au-delà d'être de simples rouages techniques pour des cas d'usage de al blockchain, les smart contracts peuvent être utilisés au service de l'exécution de contrats déjà formés, voire être le support et l'expression de contrats à part entière. Tele est la thèse soutenue dans cette étude.". -

Glossaire

Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Droit téléologique

Traditionnellement une branche du Droit et chaque règle qui la compose se décline, s'interprète et s'applique selon un modèle vertical : la hiérarchie des normes l'implique. La raison pour laquelle la règle a été adoptée, les effets poursuivis par son application, les effets recherchés par celui qui a adopté une règle sont des éléments périphériques, qui peuvent certes éclairer mais sont auxiliaires. En outre, certaines dispositions sont par nature des exceptions, par nature le Droit pénal, ou la « matière pénale » à laquelle appartient le Droit administratif répressif qui implique une interprétation et une application toujours restrictives, impliquées par leur nature exceptionnelle au regard du principe de liberté. Tout charge si le cœur de la branche du Droit devient le but recherché : les règles, voire les décisions particulières, devient « téléologiques » (« telos » en grec signifie « but »).  Une branche de Droit téléologique se construit sur un ou des buts, au regard du ou desquels tout a rang de moyens. Par exemple le Droit de la concurrence est une branche du Droit téléologique : il a pour fin la sauvegarde, voire la construction, de la concurrence. C'est pourquoi non seulement toutes les règles techniques s'interprètent ainsi, mais encore l'office des Autorité Administrative Indépendante (AAI), ici les Autorités administratives de concurrence se définit ainsi (la garde du libre fonctionnement des marchés concurrentiels), mais encore l''office du juge lorsqu'il statue en matière concurrentiel. Cela engendre des principes d'efficacité , car les moyens que sont les règles juridiques, ainsi "instrumentalisées, doivent tendre vers ces buts. Le principe de « l'effet utile » en découle : sont justifiées les charges nécessaires sur les opérateurs mais pas plus qu'il n'est nécessaires pour atteindre les fins. Le principe de proportionnalité est également engendré. L'on mesure que la nature téléologique d'une branche du Droit conditionne entièrement son application. Cela engendre des spécificités, voire des difficultés. La spécificité vient du fait qu'il était plaisant et érudit de connaître la ratio legis et decidendi du droit classique : il devient impératif et central de maîtriser les fins des branches de Droit téléologiques. Or, non seulement cela n'est pas toujours dit, mais cela est parfois disputé. Par exemple cette conception tautologique qui restreint la finalité du Droit de la concurrence à la concurrence est contestée par ceux qui veulent une conception plus humaniste. Or, si l'on change le but, toute l'interprétation et l'application des règles changent. L'enjeu pratique des disputes, disputes que l'on pourrait dire presque philosophique (place de l'humain dans la société) est immense. En outre, une branche du Droit téléologique peut avoir plusieurs buts, qu'il faut agencer, classer, hiérarchiser. Ainsi, le jour où la Cour de cassation décida que le but de sauvegarde de l'entreprise était premier par rapport à la sauvegarde des intérêts des créanciers de celle-ci, le Droit des procédures collectives changea. Plus encore, le système juridique étant une architecture de branches du Droit, les buts d'une branche du Droit peuvent interférer avec les buts d'une autre branche du Droit, par exemple le Droit des procédures collectives, dont le but est la préservation de l'entreprise, et le Droit de la résolution bancaire, dont le but est la préservation du système bancaire.  Les branches relevant du Droit économique relèvent toute de la logique téléologique, ce qui explique que, les finalités étant économiques, financières, politiques et sociales, elles s'ouvrent davantage à d'autres disciplines, principalement l'économie et la finance. Le risque de vassalisation du Droit par rapport à l'Economie qui en résulte a souvent été dénoncé. C'est au Régulateur et au Juge, dont la place est centrale, de veiller à l'équilibre entre les disciplines. C'est particulièrement vrai pour le Droit de la Régulation, branche Ex Ante gouverné par les Buts, et le Droit de la Compliance, dont la normativité est logée dans les Buts Monumentaux, l'ensemble impliquant une application téléologique des règles et techniques juridiques. -        

Rapports

Commission de l'intelligence artificielle🏛️, présidée par Philippe Aghion🕴️ et Anne Bouverot🕴️

📓IA : notre ambition pour la France

► Référence complète : Commission de l'intelligence artificielle, présidée par Ph. Aghion et A. Bouverot, IA : notre ambition pour la France, Rapport remis au Premier ministre, mars 2024, 130 p. - 📓lire le rapport -