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Conférences

D’où vient la Compliance ? / Où va la Compliance ?, in « La compliance, la place du droit, la place du magistrat »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., D'où vient la compliance ? ; Où va la compliance : la nécessité de construire un véritable Droit de la compliance, in Cour de cassation et École Nationale de la Magistrature,  La compliance, la place du droit, la place du magistrat, Grand'chambre de la Cour de cassation, 6 juillet 2017. Lire l'intégralité du programme. Accéder au programme sur le site de la Cour de cassation. , permettant l'inscription au colloque. Un ouvrage à venir prendra appui sur les travaux de ce colloque.   -   D'où vient la Compliance ?   Lorsqu'on lit les différents travaux afférents à la Compliance, l'on a parfois une impression étrange : si l'on a du mal à comprendre les mécanismes de Compliance, si l'on en vient à dire que l'on ne peut le comprendre qu'au cas par cas, cela tient au fait que la Compliance change d'aspect suivant qu'on est à une époque ou à une autre, dans un continent ou dans un autre, dans une branche du droit ou dans une autre, dans une entreprise ou dans une autre. A chaque fois, l'on a l'impression de respirer un air différent, de la violence la plus forte exprimée par les États-Unis, comme le fait le FTCA pour la corruption ; mais l'on parlera encore de compliance lorsqu'une entreprise décide d'édicter une charte éthique au nom de sa capacité autorégulatrice. Et l'on ne comprend pas comment est-ce que cela pourrait constituer un ensemble cohérent, si les différentes personnes ne parlent pas la même langue. Cette impression de cacophonie ne semble que s'accroître, chacun semblant se « spécialiser » dans une des voies, sans qu'aucune harmonie ne se dégage. Si l'on reprend d'une façon plus historique l'évolution, il apparaît que les mécanismes de Compliance ont 4 origines. Quatre origines qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Qui ont produit chacune des effets techniques propres, qui perdurent et se superposent. Comment effectivement ne pas en être abasourdi ? Après cette première impression, il faut « dénouer les fils », reconstituer les 4 corpus à la fois cohérents, fondés qui se rattachent d'une façon autonome à chacune des 4 origines. En effet, la première origine est celle des crises financières américaines, dont la naissance est logée dans la première partie du 20ième siècle dans le dysfonctionnement interne des opérateurs systémiques bancaires qui tiennent les marchés financiers, ce qui a entraîné le pays dans la crise générale. Cela a produit un premier corpus. La deuxième origine tient en Europe après la seconde guerre mondiale dans l'idée que le Droit doit régner et que toute entreprise doit, à propos de toute règle de Droit, donner à voir en Ex Ante qu'elle le respecte. Cette passion du Droit fait passer l'Ex post du Droit (sanction des violations) en Ex Ante (manifestation du respect), certaines entreprises pouvant y avoir intérêt pour montrer leur amour du Droit et de la Vertu. Cela a produit un deuxième corpus, notamment en Droit de la concurrence. La troisième origine intervient dans les années 1990 dans le constat fait par les États de leur propre faiblesse et de la puissance d'entreprises globales, en internalisant en leur sein des « buts monumentaux », ce mouvement étant la réponse des autorités publiques au phénomène de mondialisation. Cela ne concerne que les entreprises globales.  La quatrième origine est dans la volonté exprimée par un entreprise, qui peut être concernée par les trois premiers mouvements mais ne l'être pas, de se soucier d'autre chose que la réalisation de profit, cette prise en charge d'autrui, même lointain, faisant se rejoindre la Compliance et la Responsabilité sociale des entreprises.   Consulter les slides servant de base à l'intervention.   -   Où va la Compliance ?   s  

Ouvrages

FROMONT, Michel et al. (dir.)

Direito francês e Direito brasileiro perspectivas nacionais e comparadas

Référence complète : Fromont, M., et al. (dir.),  Direito francês e Direito brasileiro perspectivas nacionais e comparadas, coll. « IDP », Saraiva, 2017, 1121 p.     Lire la quatrième de couverture. Lire le sommaire. Consulter la liste des contributions à l'ouvrage.  

Articles

Frison-Roche, Marie-Anne

Relatório Francês. A Finalidade do Direito Francês da Concorrência

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Relatório Francês. A Finalidade do Direito Francês da Concorrência, in Fromont, M., et al. (dir.),  Direito francês e Direito brasileiro perspectivas nacionais e comparadas, coll. « IDP », Saraiva, 2017, pp. 848-866.   Lire l'article.

Rapports

Autorité des Marchés Financiers (AMF)

AMF : cartographie des risques 2017

Référence complète : AMF, cartographie des risques 2017, in Droit financier, Lextenso, 2017, 108 p.   L’AMF a publié sa cartographie 2017 qui constitue un panorama de l’évolution sur un an des risques liés à l’actualité économique, financière et réglementaire. Elle analyse le financement de l’économie, les marchés ainsi que l’épargne des ménages et la gestion collective.   Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance »

Conférences

La gestation pour autrui en France : quelles incidences pour la famille, in « La famille en transformation. Perspectives franco-chinoise »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La gestation pour autrui en France : quelles incidences pour la famille, in Bevière-Boyer, B. (dir.), colloque international France-Chine, La famille en transformation, Vendredi 30 juin 2017, Chambre des notaires de Paris.   Lire le programme complet.   Accéder au programme complet du colloque sur le site du Conseil supérieur du Notariat. Consulter les slides servant de base à la conférence.   -   La GPA est en droit interdite en France. Elle est en fait pratiquée grâce à sa licéité ou à la tolérance qui en est faite à l'étranger. C'est donc un affrontement quasiment pur entre le Droit et le Fait. On mesure l'impact direct de la « mondialisation » sur la famille, avec un critère simple : ceux qui ont suffisamment d'argent pour s'offrir le non-respect de la législation dont ils sont les sujets, en allant s'acheter ailleurs le lien juridique de maternité qui leur convient et ceux qui ne peuvent acheter un tel Droit. Pour ce que l'on sait des pratiques en Chine, l'on va un pas plus loin : ce n'est plus le système juridique qui est acheté – par exemple le système juridique californien – pour obtenir l'enfant convoité ; c'est l'inverse. L'enfant devient un véhicule financier, qui est engendré par une mère porteuse de la nationalité – américaine, qui portera aux parents « d'intention » de faire sortir leur patrimoine vers les États-Unis. L'enfant devient un outil pur de management. Que fait le Droit français, face à cette froide évolution ? Le Législateur français ne peut rien faire, car il a déjà parlé, et sa parole est vaine, face à des entreprises qui ont instrumentalisé le Droit International Privé et usé de la technique des « droits subjectifs » (droits de l'enfant innocent, droit à l'identité, droit à la parentalité, etc.) concrétisé par les juges, évitant tout « principe » pour avançant de cas en cas. Le Droit français veut restaurer l'effectivité du principe de l'interdiction qui protège la filiation, qui est une institution politique, protégeant les faibles et non pas un deal de droit privé. Il le fait par les juridictions assiégées : arrêts d'assemblée plénière de 2015 ; arrêts à venir de 2017. Il a vocation à le faire en prenant la voie législative des normes internationales, non pas seule de la disponibilité totale des liens à ceux qui, au cas par cas, s'accordent (Convention de La Haye qui confond à dessein adoption et GPA), mais de la prohibition effective de la cession en continu des femmes,  par avance des enfants, et des liens privatisés des filiations maternelles. - Mais c'est avant un affrontement politique entre le principe qui demeure intact de l'impossibilité de céder les êtres humains et la volonté des entreprises intermédiaires de le faire. Le prochain marché, en train de se construire sous nos yeux, est « le marché du matériel humain » : celui du corps des femmes, celui des enfants à naître. C'est le nouvel or noir. Aujourd'hui il n'y a plus d'adoption internationale parce qu'il n'y a plus de demandes d'adoption : un nouveau « marché par l'offre » s'est construit, celui de la GPA. La difficulté vient du fait que ce marché construit par les entreprises intermédiaires, que sont les agences, les cliniques, les médecins et les avocats, personnes n'est contre : ni les demandeurs d'enfants, ni les femmes qui survivent ainsi, ni les enfants qui ne parlent pas ( ces intermédiaires qui s'enrichissent ainsi parlent pour eux). Le drame est que, pris au cas par cas, la situation est « consentie » par tout le monde, alors que pris globalement la construction d'un tel marché de l'un, rendu possible par l'installation d'une production industrielle d'enfants, suppose la suppression du lien de maternité. Les femmes acceptent par contrat de n'être plus mère de leur enfant, de céder la filiation, de le rattacher par avance à ceux qui le désirent et payer pour cela. Face à l'ampleur anthropologique que constitue cette disparition de la maternité, qui permet seule la mise en place de l'industrie de l'humain, enrichissant les agences qui se développent sur le numérique, il ne peut y avoir de « GPA éthique », car ce n'est pas l'argent qui corrompt un procédé qui pourrait être en soi licite, qui pourrait être « régulé » par l’État ou le juge : la GPA est en soi une atteinte à l'être humain, et l'Humanité de la femme et l'Humanité de l'enfant. De fait, elle détruit les populations pauvres, et les femmes des pays pauvres, naguère favorables à la GPA, protestent, lorsque ceux-ci prohibent la GPA par des lois nouvelles (comme le Cambodge par une loi de décembre 2016) car elles veulent consentir à cette industrie qui leur permet de survivre et de nourrir leur autre enfant. Comment protéger les êtres humains à ce qui les annihile mais ce à quoi ils « consentent », ce dont ils demandent le bénéfice ? Seul le Politique peut le faire. C'est pourquoi le Comité d'Ethique, par son avis du 27 juin 2017, a posé la nécessité absolue de renforcer la prohibition de la GPA et de la porter internationalement, demander au Gouvernement et au Chef de l'Etat de porter cela dans un mouvement proprement politique.  

Documents de travail

🚧Tracer les cercles du Droit de la Compliance

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Tracer les cercles du Droit de la Compliance, juin 2017. - 📝Ce document de travail sert de support à l'article paru dans les Mélanges dédiés à notre très regretté ami et collègue Philippe Néau-Leduc Ce travail utilise par liens le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. - ► Résumé du document de travail : Le Droit de la compliance participe du même fonctionnement téléologique que le Droit économique auquel il appartient, consistant à placer la normativité des règles, décisions et raisonnements, dans les buts poursuivis. Une fois que l'on sait quels sont les buts poursuivis par les techniques de compliance, alors on sait qui doit en avoir la charge, qui doit y être soumis, qui doit activer les règles : les règles de compliance doivent être activées par ceux qui sont les mieux placés pour aboutir au résultat concrétisant le but recherché par celui qui a conçu le mécanisme de compliance. Les « cercles » sont ainsi tracés d'une façon rationnelle et pragmatique. Cela, tout cela (« effet utile »), mais pas au-delà de cela. La notion d'efficacité n'implique pas toujours une mise en balance : elle peut au contraire impliquer  de dessiner des cercles qui désignent ceux qui sont « placés » pour porter la charge des règles car ils sont aptes à leur faire produire les effets recherchés. A l'intérieur de ces cercles, les règles doivent s'appliquer sans restriction et sans compromis, mais elles ne doivent pas s'appliquer au-delà de ces cercles. Dessiner de tels cercles nécessite de définir le Droit de la compliance lui-même, puisque d'une part le choix de ceux qui doivent concrétiser la Compliance dépend des buts de celle-ci et que d'autre part la définition du Droit de la Compliance est elle-même de nature téléologique . C'est pourquoi, à l'inverse de l'affirmation comme quoi l'exercice de définition serait inutile dans ces matières, qui seraient avant tout du cas par cas, cet effort de définition et cette détermination des finalités sont au contraire déterminants pour savoir en pratique qui doit porter les obligations de compliance et qui ne le doit pas. Or il suffit d'avoir posé cela pour qu’apparaisse la difficulté majeure de la matière, difficulté qui explique les résistances, voire donne l'impression que l'on se heurte à une aporie. En effet, si par principe ce que l'on attend de la part des « usagers » des mécanismes doit s'articuler au but qui est affecté par les auteurs des mécanismes de compliance à ceux-ci, encore faut-il qu'il y ait une correspondance minimale entre les buts visés par ces auteurs (Législateurs et Régulateurs) et les buts poursuivis par ceux qui en sont chargés de les mettre en œuvre : les entreprises. Or, cette correspondance n'existe pas à première vue, parce que les mécanismes de compliance ne trouvent leur unicité qu'au regard de « buts monumentaux » dont les autorités publiques ont le souci légitime, alors que les entreprise ont pour but leur intérêt propre. Les deux cercles ne correspondent pas. L'internationalisation du souci de ces buts dans les entreprises ne serait donc qu'un mécanisme de violence dont les entreprises sont l'objet, violence ressentie comme telle. (I). Pour résoudre cette violence, il vaut mieux cesser de confondre État et entreprises, dont les buts ne sont pas les mêmes, et dessiner le cercle des sujets de droit « éligibles » à la compliance. Celle-ci est fortement légitime à viser  certaines entités, notamment cette catégorie d'entreprises que sont les "opérateurs cruciaux" , d'une façon contraignante, comme elle est légitime à gouverner les entreprises qui ont exprimé la volonté de surpasser leur intérêt propre.  Ces cercles de nature différente peuvent se recoupent sur un opérateur concret : par exemple si une banque – opérateur crucial structurel parce que systémique – est internationale – opérateur crucial par son activité – décide en outre de se soucier d'autrui, par l'engagement vérifié par les autorités de dépasser son intérêt propre (responsabilité sociétale), mais ces différents cercles ne se confondent pas. En toute hypothèse, des entreprises peuvent n'appartenir qu'un seul cercle, voire n'appartenir à aucune. Dans ce dernier cas, elles doivent alors demeurer hors d'atteinte de la pression et du coût du Droit de la Compliance, notamment parce qu'elles ne sont pas objectivement requis pour concrétiser les buts monumentaux dont on vise l'effectivité et qu'elles ne le souhaitent pas : dans un système libéral, c'est aux autorités publiques de viser l''intérêt général, les personnes ordinaires y participant indirectement par le paiement de l'impôt. (II). C'est en faisant ces « cercles de la compliance » des sujets de droit éligibles pour mettre en œuvre la charge lourde mais justifiée et contrôlée de la Compliance au regard des buts monumentaux que celle-ci vise, que s'ouvre alors  une voie royale, pour trouver une unicité et accroître la « fonction monumentale » du Droit de la compliance par une relation de confiance vers l'intérêt général mondial, plutôt que l'application mécanique de règles dont on ne comprend pas le sens et dont on ne perçoit plus que la violence. -   Lire les développements ci-dessous⤵

Articles dans une publication collective juridique

BEAUVAIS, Pascal

Méthode transactionnelle et justice pénale

Référence : Beauvais, P., Méthode transactionnelle et justice pénale, in  Gaudemet, A. (dir.), La compliance : un nouveau monde? Aspects d'une mutation du droit, coll. « Colloques », éd. Panthéon-Assas, Panthéon-Assas, 2016, pp. 79-90. Voir la présentation générale de  l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

Articles

BROUSSOLLE, Yves

Les principales dispositions de l’ordonnace du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles

Référence : Broussolle, Y., Les principales dispositions de l'ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, Petite affiche, juin 2017, n°124, pp. 7-11.   Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier « MAFR – Régulation » Lire l'Ordonnance ici commentée.        

Articles

Responsabilités Éditoriales

                    Direction de The Journal of Regulation and Compliance   _______ […]

Glossaire

Droit public / Droit privé

La distinction entre le « Droit public » et le « Droit privé » est importante. Dans les systèmes de droit continentaux, ou appelés encore de droit romano germanique,ou encore dits de Civil Law,  c'est même autour d'elle que les systèmes juridiques se construisent : c'est une distinction de base, une summa divisio. Dans les systèmes dits de Common Law, ou de droit anglo-américain, la distinction est moins fondamentale, mais elle demeure, justifiant notamment que les règles et les contentieux touchant l'administration appellent des règles particulières et soient appréhendés par des tribunaux spéciaux. En principe, cette distinction a pour critère la nature des personnes dont la situation juridique est examinée. Est de « droit public » une situation juridique dans laquelle est impliquée une personne qui est elle-même de droit public : l’État, une collectivité locale, une entreprise publique, etc. C'est pour cela que et par exemple le contrat qui sera peut-être passé sera de droit public, le juge qui sera peut-être saisi sera une juridiction administrative. Si la situation n'implique pas une personne de droit public, alors elle sera régie par le Droit privé. Il y a mille exceptions mais c'est le principe de départ. Deux remarques essentielles, porteuses de système de valeurs, expliquant que les systèmes de Civil Law et de Common Law vont de fait s'affronter. Les deux corps de règles et d'institutions ne sont pas d'égale force car une des catégories est « fermée », correspondant à un critère, tandis que l'autre est ouverte : le critère est « la personne publique » : le Droit public est une catégorie fermée ; le Droit privé devient « actif » dès l'instant qu'il n'y a pas de personne publique, une « personne privée » devant se définir comme une personne non-publique. L'on peut considérer cette articulation de deux façons, radicalement opposée. Il peut exprimer par le droit privé une marque d'infériorité : nous sommes toutes des personnes « ordinaires » dans des situations « ordinaires » ayant des activités « ordinaires » (cela sera la conception française ….), le Droit public étant la marque de l’État, de l'ordre public, de la souveraineté, de la puissance publique, de la volonté générale, dans les interstices desquels se glissent les individus pour agir et satisfaire leurs petits intérêts particuliers.  L'on peut considérer à l'inverse ce statut comme l'expression d'un « droit commun » : les personnes sont libres et font ce qu'elles veulent, grâce à la propriété et au contrat. Par exception et parce qu'elles ont élu des personnes pour ce faire, des gouvernants (qu'elles contrôlent) édictent par exception des normes qui les contraignent. Mais c'est une exception, la répression – le Droit public et le Droit pénal ayant à ce titre le même statut – n'étant qu'un hommage rendu à la liberté des personnes, cette liberté demeurant entière lorsqu'elle prend la forme de l'entreprise.  L'on mesure alors que l'articulation entre le Droit public et le Droit privé traduit profondément une philosophie et une position politique. Si l'on estime que la Régulation est l'ordre sous-jacent par lequel le souverain permet le déploiement de ses sujets qui bénéficient par ailleurs d'une politique à long terme construite par la volonté politique autonome et mesurée, alors le Droit public en est le maître, le Droit de la Régulation exprimant une recherche renouvelée d'efficacité. Si l'on estime plutôt que la Régulation est ce par quoi la rationalité économique parvient à protéger les entreprises des risques et à pallier les défaillance de marché, marché dont le principe libéral demeure l'étalon, alors le Droit privé constitue la référence. La France et les pays latins adhèrent plutôt à cette métaphysique des valeurs qui confie aux Autorités publiques et à l’État la légitimité et la puissance d'exprimer l'intérêt général par le Droit public, les Régulateurs et les Cours constitutionnelles, en l'exprimant sur une forme technique renouvelée par la Régulation : incitation, droit souple, etc. Les systèmes juridiques dont l'histoire puise dans l'histoire britannique font davantage confiance à la personne de l'entrepreneur et conçoivent la Régulation comme une externalisation efficace des fonctions sur des administrations que l'on veut efficaces, informées et impartiales. Certes, dans le quotidien technique du Droit de la Régulation et suivant les secteurs  Droit public et Droit privé vont se mêler :: par exemple les entreprises publiques prennent la forme de sociétés cotées de droit privé ou bien des entreprises privées vont être chargées de missions de service public, les instituant Régulateurs de second degré comme le sont les gestionnaires de réseaux d'infrastructure. Mais la conception fondamentale des systèmes, ancrée dans l'histoire des peuple, et la pratique se marient. Dans le silence des réglementations (et plus elles sont bavardes et plus le juge doit les interpréter, ce qui équivaut à un « silence »), quel sens donner au système ? Pour ne prendre que quelques questions, fréquentes en pratique  :  quel juge saisir ? Le juge administratif ou le juge judiciaire ? Quel est le « juge naturel » de la Régulation ? Quelle norme appliquer ? La volonté contractuelle ? la volonté implicite du législateur ? Quel est l' « auteur naturel » du Droit de la Régulation ? Le silence du texte veut-il interdiction d'agir pour les opérateurs ou au contraire veut-il possibilité d'agir pour ceux-ci ? Le Tribunal des conflits doit souvent intervenir car les opérateurs ne savent pas s'ils doivent aller devant les juridictions administratives ou les juridictions judiciaires. Le Législateur ne les aide pas, qui affecte souvent les contentieux au hasard des lois successives. L'absence de définition ferme et partagée de ce qu'est le Droit de la régulation ne facilite pas la pratique. Les hésitations dans les traductions d'une langue à une autre accroissent les confusions. Pour l'instant, l'on perçoit une tendance à faire relever du Droit public ce qui relevait naguère des monopoles publics quant aux opérateurs,à savoir les télécommunications, l'énergie, le ferroviaire, l'aérien et la poste, et de faire relever du Droit privé, ce qui relève depuis beaucoup plus longtemps d'une compétition entre opérateurs, à savoir la banque, la finance et l'assurance. L'on conviendra que le critère de distinction n'a guère de rationalité économique. La notion de risque serait un critère plus clair et maniable. Mais il conduirait alors à remettre en cause plus fortement la distinction entre le Droit public et le Droit privé. Parce que le Droit de la Régulation, imprégné d'économie et d'Analyse économique du Droit, a parfois peu d'assise de tradition juridique, il est en train de remettre en cause cette summa divisio. S'il devait en être ainsi, c'est l'ensemble des systèmes juridiques qui en serait bouleversé, notamment dans son organisation juridictionnelle, puisqu'on distingue si fortement le juge judiciaire (celui des personnes « ordinaires », celui du "droit commun) et le juge administratif (le « juge naturel » de l’État). On mesure à cette occasion que le Droit de la Régulation remet en cause l'ensemble du Droit.  

Conférences

Cycle de conférences : Régulation, Supervision, Compliance

Organisé par le Journal of Regulation (JoR)  avec l’École d’Affaires Publiques et le Département d’Économie de Sciences Po (Paris) sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit économique à Sciences Po, directeur du Journal of Regulation (JoR) Les sessions se dérouleront au Conseil économique, social et environnemental (CESE)1Assemblée constitutionnelle de la République, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) favorise le dialogue entre les différentes composantes et la société civile organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur.euse.s.politiques. Suivez l’actualité du CESE et de ses travaux sur www.lecese.fr. Chaque session, présentée et modérée par un professeur, comprend de 2 à 4 intervenants et fait place à un débat avec l'assistance. Elle se déroule entre 17h et 19h. Consulter la liste des intervenants. Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès à chaque session, impératives pour des raisons de sécurité. Les conférences ont lieu pendant 7 semaines d'affilée, du 5 octobre au 30 novembre 2016. Le nombre de places disponibles pour l'auditoire est limité. Lire la problématique commune à toutes les sessions du cycle de conférences. Parallèlement, les contributions à un ouvrage sont élaborées, s’appuyant sur les contributions à ces manifestations publiques et les complétant. L’ouvrage sera publié dans la Série Régulations aux Éditions Dalloz.  C'est dans cette Série qu'a été publié en 2016 l’ouvrage Internet, espace d’interrégulation. Actuellement en rupture de stock, cet ouvrage sera de nouveau disponible en octobre 2016. Commandez dès à présent l'ouvrage Régulation, Supervision, Compliance Accéder ci-dessous à la description détaillée de chacune des sessions.

Direction de publication

🏗️ coédition et direction de collection : 📚Régulations & Compliance

📚Parution de : 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Dalloz, coll. « Thèmes & Commentaires », série « Régulations« 1Par la suite, cette collection deviendra 📚Régulations & Compliance. , 2017, 148 p. - ► Présentation générale de l’ouvrage : Régulation. Supervision. Compliance. Trois termes jusqu’à peu presque inconnus des systèmes juridiques. Ou à tout le moins considérés comme propres aux systèmes juridiques anglo-américains : Regulation, Supervision, Compliance. Autant d’expressions qui constitueraient comme des chevaux de Troie par lesquels le Droit de Common Law s’emparerait de nos traditions juridiques pour mieux faire plier les entreprises européennes, notamment les banques, et s’approprier les institutions, imposer les méthodes. Trois mots par lesquels l’invasion est opérée. Par la violence de la répression et des peines de conformité, par la douceur des codes de conduites et de la responsabilité sociétale des entreprises. Par des lois aussi nouvelles qu’étranges comme la loi dite « Sapin 2 » ou la loi instaurant un « devoir de vigilance » aux entreprises dont le défaut serait d’avoir réussi à se déployer internationalement. L’on peut avoir cette conception défensive de la Compliance , en train d’engendrer un « Droit de la Compliance », produit par l’internalisation dans des opérateurs économiques globaux du Droit de la Régulation, lesquels sont alors soumis à une supervision par les régulateurs, alors même qu’ils ne sont pas régulés, la Compliance s’étendant au-delà des secteurs supervisés (banques et compagnies d’assurance). L’on peut avoir une conception plus accueillante, et donc plus offensive, de la Compliance.  Celle-ci peut être le creuset d’une relation de confiance à dimension supra-nationale entre ces opérateurs et les régulateurs, les premiers pouvant contribuer comme les seconds à servir des buts qui les dépassent tous et dont la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent ne sont que des exemples. - 📝lire l’entretien donné par Marie-Anne Frison-Roche aux Petites Affiches ,« Il faut construire un dispositif européen de compliance, voilà l’avenir ! », à propos de la sortie de cet ouvrage - 🧮Cet ouvrage vient à la suite d’un cycle de conférences organisés en 2016 par le Journal of Regulation (JoR) en collaboration avec l’Éc​ole d’Affaires Publiques et le Département d’Économie de Sciences Po (Paris), sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, Directrice du Journal of Regulation (JoR) - Ce volume s’insère dans la ligne des ouvrages qui, dans cette collection, sont consacrés à la Compliance. ► Lire les présentations des autres ouvrages de la collection : les ouvrages suivants : 🕴️N. Borga, J.-Cl. Marin et J.-Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : l’entreprise, le régulateur et le juge, 2018 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, 2024 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’Obligation de Compliance, 2025 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, à paraître 🕴️L. Laref (dir.), 📕Compliance et vigilance bancaire, à paraître 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕Le système juridique de l’adressage de l’Internet. Une structure multi-acteurs, gage de durabilité, à paraître 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, à paraître   les ouvrages précédents : 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d’interrégulation, 2016 📚Consulter les autres titres de la collection - 🏗️Construction générale de l’ouvrage :  Consulter le sommaire de l’ouvrage. - ► Appréhender l’ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles :  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Du droit de la régulation au droit de la compliance   I. AUTOUR DE LA NOTION DE COMPLIANCE 🕴️B. de Juvigny, 📝La compliance, bras armé de la régulation 🕴️I. Falque-Pierrotin, 📝L’Europe des données ou l’individu au coeur d’un système de compliance 🕴️B. Lasserre, 📝Concurrence et bien public 🕴️J.-M. Sauvé, 📝Compliance, droit public et juge administratif 🕴️J.-Cl. Marin, 📝Droit pénal et compliance   II. CHOCS ET ACCLIMATATION DE LA COMPLIANCE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE 🕴️D. Migaud, 📝Le nouveau rapport entre l’État et les normes impliquées dans la compliance 🕴️A. C. Bénichou, 📝Nouvelles technologies : réflexions sur la compliance et l’éthique 🕴️J.-M. Darrois, 📝La loi Sapin II : un défi pour les avocats 🕴️Y. Perrier, 📝« Diplomatie » de la compliance et de sa régulation   III. LES DIALOGUES OUVERTS PAR LA COMPLIANCE 🕴️J.-B. Auby, 📝Le dialogue de la norme étatique et de la compliance 🕴️L. Donnedieu De Vabres, 📝Pas de compliance sans confiance 🕴️J. Bédier, 📝La compliance, un outil actif de développement de l’entreprise  🕴️A. De La Cotardière, 📝Le rôle de l’avocat en matière de compliance - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s’abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

JUVIGNY, Benoît de🕴️

📝La compliance, bras armé de la régulation financière, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir), 📕Régulation, Supervision, Compliance

► Référence complète : B. de Juvigny, « La compliance, bras armé de la régulation financière », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Dalloz, coll. « Thèmes & Commentaires », série "Régulations", 2017, pp. 17-28 - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Régulation, Supervision, Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance – JoRC) :  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

DARROIS, Jean-Michel🕴️​

📝La loi Sapin 2 : un défi pour les avocats, in 🕴️​M.-A. Frison-Roche📕Régulation, Supervision, Compliance

► Référence complète : J.-M. Darrois, « La loi Sapin 2 : un défi pour les avocats », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Dalloz, Série Régulations, 2017, pp. 91-94. - 📕Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié. - 📚Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié. - Les étudiants suivant le cours de Marie-Anne Frison-Roche peuvent lire l'article en texte intégral.  -