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Conférences

Ouverture des inscriptions pour la conférence de Charles Duchaine, 12 avril 2018, 18h30-20h30 : Les raisons et les objectifs d’un Droit européen de la Compliance

Présentation du thème par The Journal of Regulation & Compliance (JoRC)  : Le Droit de la Régulation est téléologique, prend son sens et sa force dans les fins qu'il poursuit. En cela, il est instrumental et pragmatique, constitué par un ensemble d'outils au service d'une finalité et il est aussi conceptuel en ce que les buts poursuivis sont posés d'une façon extérieure. Il s'agit par exemple de prévenir les risques ou d'assurer la loyauté des rapports commerciaux ou de rendre un système économique et financier « soutenable ». Les mécanismes de Compliance internalisant le Droit de la Régulation dans les entreprises, ils mettent à la charge de celles-ci le devoir de concrétiser ces ambitions, par exemple la prévention et la lutte contre la corruption, ce pourquoi les entreprises sont « bien placées » parce qu'elles sont internationales et parce qu'elles sont près de l'information. Ainsi, la détermination des buts et l'évaluation des moyens pour les atteindre est ce qui constitue en grande partie la cause pour laquelle les dispositifs techniques sont adoptés. Ces raisons et objectifs justifient que les dispositifs de Compliance prévalent sur des principes juridiques plus classiques, au point parfois de créer des désordres, par exemple procéduraux ou institutionnels. Si l'on regarde non plus tant vers le passé ou le présent mais vers l'avenir, ce que le dynamisme même du Droit de la Compliance incite à faire, et si l'on posait comme conjecture que le but de la Compliance d'une part justifie un déploiement européen et que d'autre part la force de la Compliance pourrait participer à la construction européenne, une cohérence et lisibilité pourraient en être dégagées.   Pour traiter ce thème, intervient Charles Duchaine, directeur de l'Agence Française Anticorruption (AFA) -   Cette session sera présentée et modérée par Jean-Christophe Roda, professeur à l'Université Jean Moulin (Lyon III).   Premier discutant : Olivier Salustro, président de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Paris.   Cette session du Cycle de conférence Pour une Europe de la Compliance  se déroulera le 12 avril 2018 de 18h30 à 20h30 dans les locaux de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), centre Vaugirard 1, 391 rue de Vaugirard, 75015 Paris.   -   Inscription auprès de Madame Anouk Le Guillou : anouk.leguillou@mafr.fr Pour plus d'informations se reporter aux modalités d'inscription pour cette conférence     Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences, notamment l'accès aux autres sessions La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h). L'assistance à la conférence peut être également validée au titre de la formation continue des magistrats.  

Leçons

Droit de la régulation bancaire et financière

Leçon n°6 : L’évolution du droit des sociétés sous l’influence de l’analyse financière

Le droit des sociétés a été profondément touché par les deux phénomènes convergents mais qu'il convient de distinguer, l'analyse financière et la considération du marché financier. Cette première leçon porte sur l'évolution du droit des sociétés par l'analyse financière ; la seconde leçon portera sur la reconstitution du droit des sociétés par la considération du marché financier. La Loi « PACTE » (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) qui est en train d'élaboration (projet de loi présenté en conseil des Ministres le 18 avrilcristallise l'ensemble d'une évolution. Elle se caractérise à la fois par son pragmatisme, visant à permettre aux petites et moyennes entreprises de se développer, notamment à l'international dans un environnement juridique sûr et à faible coût, et par une ambition politique très forte visant à transformer, voire à révolutionner les mœurs françaises, en associant davantage que les associés à la direction de la société, les « parties prenantes » devenant le cœur de la définition de la société, et ceci quelle que soit la taille et la nature de celle-ci, ce qui aurait des effets pratiques considérables, en bien et en moins bien. A l'origine, la société est un contrat spécial, visé par le Code civil, par lequel des personnes mettent « en commun » leurs volontés et leurs apports pour tenter l'aventure risquée du commerce et de l'industrie (définition que le "rapport Notat-Senard du 9 mars 2018 semble récuser). L'exercice de cette liberté, associée à cette communauté de risque et de perspective de gains garantissent à eux-seuls l'équilibre du fonctionnement de la personne morale qui est le plus souvent construite sur ce contrat de société. On retrouve encore quelques traces de cette conception « contractualiste » et « patrimoniale » du XIXième siècle, la société restant proche de l'entrepreneur. Dans sa conception classique, la société par sa construction même, par l'architecture des organes sociétaires et par la prudence intrinsèque de l'associé qui est intime du mandataire social, est autorégulée pour servir l'intérêt des associés, lequel n'est pas opposé à celui de l'entreprise. L'analyse financière va transformer le regard que l'on va porter sur la société. Tout d'abord dans son rapport avec l'entreprise. L'on va considérer que la société n'est qu'une technique juridique, la personnalité morale étant un outil pour permettre à cette organisation d'accéder au commerce juridique. Du point de vue interne, l'on va faire voler en éclats la conception antérieure de l'unicité des intérêts pour faire apparaître la division structurelle des intérêts. Entre majoritaire et minoritaire. Entre managers et associés. Entre shareholders et stakeholders. Le droit positif, notamment jurisprudentiel, traduit aussi cette préoccupation, par exemple par la théorie de l'abus de majorité, mais également de l'abus de minorité. En outre, les textes évoluent, notamment pour favoriser des structures sociétaires plus équilibrées, comme la société à directoire et conseil de surveillance, d'origine allemande, voire pour dissocier le président et le directeur général.   Accéder aux slides.   Consulter le plan de la leçon.   Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.   Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.

Leçons

Ecole d'affaires publiques : Droits sectoriels de la Régulation

Leçon n°5 : Le droit sectoriel de la Régulation bancaire : les buts

Le droit sectoriel de la régulation bancaire constitue un appareillage régulatoire très spécifique et particulièrement contraignant à la fois de la part des États sur lesquels les opérateurs bancaires continuent de s'appuyer et de la part du système bancaire lui-même. Cette spécificité tient notamment au fait qu'il s'agit d'une régulation qui prend prise directement sur les opérateurs eux-mêmes : les banques. En cela, c'est une régulation préventive des crises systématiques par une discipline publique exercée par les Banques centrales sur des opérateurs dont il est considéré comme adéquat qu'ils « tiennent » le secteur, lequel a vocation à « tenir » l'économie et à l'alimenter, soit l'économie que l'on dit « réelle », soit l'économie financière dont les banques sont les principaux intermédiateurs. C'est donc une Régulation qui prend le plus souvent la forme d'une prise directe sur les opérateurs, c'est-à-dire d'une « Supervision », voire qui s'internalise dans les opérateurs, c'est-à-dire d'un appareillage structurel de « Compliance ». Il convient de voir plus longuement les règles d'intelligibilité, de voir les questions ouvertes, avant de prendre un texte pour s'exercer au commentaire.  Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient donc de partir des techniques de supervision des opérateurs et de mesurer la connexion qui a été opérée entre la Supervision et la Régulation. En outre, une tension très forte existe entre la dimension politique de la Régulation bancaire dans laquelle le Régulateur bancaire appartient à l’État et le fait que l'activité bancaire est mondiale et situe l’État dans le rôle de débiteur. Une même tension est observable entre l'impératif de transparence, liée à la notion de Régulation, et la notion de « secret » qui est ou était inhérente à l'activité bancaire. Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment : Le Droit de la Régulation bancaire doit-il et peut-il dépasser les frontières nationales ? La dimension politique de la Régulation bancaire Juridiquement, une Banque centrale est-elle une banque comme une autre ? Régulation, Droit bancaire, Droit de la concurrence, Droit public, Droit des contrats, Droit pénal Le mouvement : Régulation, Supervision, Compliance est-il propre au secteur bancaire ? Cela permet dans un troisième temps de faire le commentaire des dispositions du Code monétaire et financière (article L.141-1 s.) qui déterminent les missions de la Banque de France. A cette occasion, se pose la question suivante : la Banque de France est-elle un Régulateur ?       Accéder aux slides servant de base à la leçon. Revenir à la présentation générale du Cours. Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation Consulter la bibliographie spécifique au Droit de la Régulation bancaire et financière Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance   Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation du secteur postal ci-dessus :

Articles

Bertrand Cantat revendique son « droit à la réinsertion » et le fait qu’il « a payé la dette à laquelle la justice l’a condamné » : en Droit, la justice pénale n’est pas une simple « facture » et c’est en terme de « libertés » et non de « droits » que les questions se posent

Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement.  Reprenons-là du côté du Droit. Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en  a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a  «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier». Voilà son texte, publié sur Facebook :   1. La justice ne condamne pas à « payer une dette ». C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été « débiteur d'une dette », alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance. Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de « meurtrier », le « droit à l'oubli » étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique1Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part. et n'existant pas de manière générale. En affirmant que « la justice l'a condamné à payer une dette », c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un « contrat » entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction « achetant » la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au « prix » par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on « consent » à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.). Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement. Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix.  Ainsi, en rien la justice n'a « condamné Bertrand Cantat à payer une dette ». Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.   2. La situation de fait relève ici non pas de « droits » mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société Il faut distinguer les « droits » et les « libertés ». Bertrand Cantat revendique des « droits » : le « droit à la réinsertion », par exemple, le « droit d'exercer son métier ». Le « droit subjectif » se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc « créancière », ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel « droit à », sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du « droit à la réinsertion », si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines.  Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de « droit d'accès », une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle. C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier2Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018. Dès lors que le meurtrier serait titulaire d'un "droit à", il faudrait que les tiers puissent se revendiquer d'un autre "droit à". Ainsi, Bertrand Cantat se prévaut, et d'un "droit à l'oubli" (qui n'existe pas en l'espèce) et d'un "droit à la réinsertion" (qui n'existe pas non plus). Dès lors, la mère de la victime ne sait plus quoi dire.... Alors qu'il s'agit de libertés, et la mère de la victime a la liberté de s'exprimer.. Ici, c'est le terrain non seulement de la liberté de l'activité professionnelle mais encore de la liberté d'expression, puisque le métier de Bertrand Cantat est de s'exprimer. Et il ne s'agit de le lui interdire. Il s'agit de maintenir la liberté de ceux qui estiment que son comportement est inadmissible. C'est non seulement ce qu'a dit la mère de la victime décédée, mais encore les milliers de personnes qui se sont exprimées pour dire leur indignation. Par les moyens qu'elles choisissent. En se mettant si elles le veulent en rang devant l'entrée des concerts. En montrant les photos de la victime (pour laquelle l'on ne parle pas d'obligation à être oubliée, ce qui serait pourtant la conséquence d'un « droit à l'oubli » qui n'existe pas mais qui est évoqué par Bertrand Cantat) Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.   -

Sur le vif

Pour décrire l’injustice commise par et grâce au Droit, Voltaire utilise l’expression de « meurtre juridique ». L’oxymore va au-delà du cas visé

En lisant une lettre que Voltaire écrit pour convaincre de la nécessité d'agir en faveur de Sirven, accusé d'avoir assassiné sa fille et condamné à mort par contumace, Voltaire évoque l'affaire Calas. C'est une technique rhétorique dangereuse, à double-tranchant, car il écrit par ailleurs aux avocats que le fait d'avoir fait pression à propos de Calas peut conduire à indisposer les tribunaux dans le cas Sirven, qui se déroule dans la même région et dont la situation est analogue. Mais il le fait pourtant et en ces termes-là : Vous voulez savoir comment cette réclamation de toute l’Europe contre le meurtre juridique du malheureux Calas, roué à Toulouse, a pu venir d’un petit coin de terre ignoré, entre les Alpes et le Mont-Jura, à cent lieues du théâtre où se passa cette scène épouvantable.   N'est-ce pas remarquable que plutôt de parler d'erreur judiciaire, ou d'utiliser des termes plus neutres, Voltaire choisit : – d'utiliser les termes de : « meurtre juridique » – de désigner celui qui en est victime de : « malheureux Calas », et non pas d'innocent.   Il souligne ainsi que c'est bien par le Droit que Callas a été tué, et il retient la qualification juste que le Droit pénal retient : celle de « meurtre ». Mais comme Voltaire estime que c'est le Droit lui-même qui a conduit à la mort de Callas, par l'application qui lui a été faite de la Loi, puis l'application du procès, puis l'application de la peine (exécution par l'écartèlement), alors il qualifie cela comme un « meurtre juridique ». En technique rhétorique, c'est un « oxymore ». En théorie juridique, l'on dirait que cela fût un acte d' « anti-droit »1Sur la notion de "anti-Droit", v. Frison-Roche, M.-A., Leçon sur Droit positif, Droit naturel, 2014., lorsque pour tuer la justice, c'est bien l'instrument que l'on utilise.   Et cela, les êtres humains le font. Souvent. Sur des cas particuliers, comme ici Callas. Ou bien en masse, comme le fît le nazisme. Car le système nazi lui aussi commit des « meurtres juridiques ». Il convient de reconnaître la normativité juridique du système nazi, étudiée notamment par Johann Chapoutot dans son ouvrage La loi du sang , mais l'expression choisie par Voltaire pour un cas particulier lui est parfaitement adéquate étendu à un système : le nazisme fût un crime juridique total.   -   Lire la lettre en son entier. Lire un récit complet de l'affaire Sirven. Lire un ouvrage compilant les nombreuses correspondances écrites par Voltaire pour défendre Sirven

Conférences

LAINE, Mathieu

« Un libéral est nécessairement un féministe »

L'émission L'esprit public du 11 mars 2018 a porté notamment sur le mouvement #metoo et l'analyse dans le « contexte » de la Journée internationale des droits des femmes. La journaliste pose la question de savoir si le mouvement mondial et massif va vraiment changer quelque chose en France, par exemple dans l'administration française. L'Esprit public ce dimanche avec Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès, Sylvie Kauffmann, journaliste, éditorialiste au Monde, Mathieu Laine, essayiste, directeur de la société de conseil Altermind et Élisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse. Sylvie Kauffmann dit qu'elle « déteste » la journée des femmes,mais elle reconnait que cette année a été différente parce que les femmes se la sont « appropriée », et ce du fait du mouvement #metoo. Elle reconnait qu'il y aura un avant et un après. Élisabeth Roudinesco interrogée sur le « retour de bâton », déclenchée par la tribune sur la liberté d’importuner, souligne que cette opposition existe depuis très longtemps aux États-Unis, que la France est plutôt frappée par un mouvement américain qu'elle ne connaissait pas. Elle souligne qu'elle veut s'orienter vers le Droit. Mathieu Laine affirme que le libéral est nécessairement un féministe, puisque le libéral défend sa liberté. C'est un « féministe pour », et donc « pour » la reconnaissance des droits des femmes, comme le voulaient Olympe de Gouge ou Christine de Pisan. C'est un mouvement de libéralisation qui est un mouvement libéral. Mais la lutte des sexes n'est pas la solution aujourd'hui. Il faut plutôt favoriser des comportements et condamner des comportements (autorégulation) / : Droit et Education, éducation et les filles et les garçons. Faire que le consentement et la volonté, c'est-à-dire faire en sorte que le consentement soit vraiment la traduction d'une volonté libre. La loi nouvelle en la matière doit favoriser l'autorégulation parce qu'en l'état le droit positif. Élisabeth Roudinesco estime qu'il ne faut pas de lois supplémentaires, car il ne faut pas interdire tout. Et il faut pas légiférer, sauf s'il y a un abus de pouvoir dans une relation de pouvoir. Gilles Finchelstein souligne les effets concrets immédiats que sont l'augmentation des dépôts de plainte et l'effet concret à long terme : la révélation de faits que l'on ne savait pas même, notamment le harcèlement de rue (90% des femmes en sont victimes) ou le fait que la moitié des viols se révèle être commise sur des mineurs ce qui conduit à revoir les règles de prescription. Sylvie Kauffmann  souligne le caractère très « brouillon » du mouvement puisque cela concerne tout …. et c'est pourquoi il est difficile à l'appréhender concrètement …. Élisabeth Roudinesco dit que parce que les harcèlements de rue sont constants, il ne faut pas légiférer, car sinon cela serait tout le temps ….   Puis Emilie Aubry diffuse un extrait d'émissions au cours desquelles Laurence Rossignol souligne que « tout est fait pour qu'on laisse tomber ». Mathieu Laine souligne qu'il n'y a pas de monde parfait, que cela est difficile à réguler, et qu'il faut doser la part de la loi et des comportements bien incités, notamment en matière de politiques salariales dans les entreprises. En ce qui concerne les quotas par exemple dans les conseils d'administration, comme cela est posé par la loi dans les pays scandinaves, Mathieu Laine estime que l'Etat peut imposer comme mode d’accélération des mœurs, si l'éducation s'avère une méthode trop lente. Et Gilles Finchelstein reprend en soulignant que « le féminisme est un combat ». L'exemple des quotas le montre bien. D'une façon plus générale, cela peut prendre la forme d'une obligation de transparence, d'une obligation de justifier les différences.        

Articles

Voltaire

« Le meurtre juridique du malheureux Calas »

Consulter la lettre. Sur l'affaire Sirven. Sur la présentation de l'ouvrage, compilant les différentes correspondances adressées par Voltaire et son Avis au public sur les parricides. J’ai dévoré, mon cher ami, le nouveau mémoire de M. de Beaumont sur l’innocence des Calas ; je l’ai admiré, j’ai répandu des larmes, mais il ne m’a rien appris ; il y a longtemps que j’étais convaincu ; et j’avais eu le bonheur de fournir les premières preuves. Vous voulez savoir comment cette réclamation de toute l’Europe contre le meurtre juridique du malheureux Calas, roué à Toulouse, a pu venir d’un petit coin de terre ignoré, entre les Alpes et le Mont-Jura, à cent lieues du théâtre où se passa cette scène épouvantable. Rien ne fera peut-être mieux voir la chaîne insensible qui lie tous les évènements de ce malheureux monde. Sur la fin de mars 1762, un voyageur qui avait passé par le Languedoc, et qui vint dans ma retraite à deux lieues de Genève, m’apprit le supplice de Calas, et m’assura qu’il était innocent. Je lui répondis que son crime n’était pas vraisemblable, mais qu’il était moins vraisemblable encore que des juges eussent, sans aucun intérêt, fait périr un innocent par le supplice de la roue. J’appris le lendemain qu’un des enfants de ce malheureux père s’était réfugié en Suisse, assez près de ma chaumière. Sa fuite me fit présumer que la famille était coupable. Cependant je fis réflexion que le père avait été condamné au supplice comme ayant seul assassiné son fils pour la religion, et que ce père était mort âgé de soixante-neuf ans. Je ne me souviens pas d’avoir jamais lu qu’aucun vieillard eût été possédé d’un si horrible fanatisme. J’avais toujours remarqué que cette rage n’attaquait d’ordinaire que la jeunesse, dont l’imagination ardente, tumultueuse, et faible s’enflamme par la superstition. Les fanatiques des Cévennes étaient des fous de vingt à trente ans, stylés à prophétiser dès l’enfance. Presque tous les convulsionnaires que j’avais vu à Paris en très grand nombre étaient de petites filles et de jeunes garçons. Les vieillards chez les moines sont moins emportés, et moins susceptibles des fureurs du zèle, que ceux qui sortent du noviciat. Les fameux assassins, armés par le fanatisme, ont tous été de jeunes gens, de même que tous ceux qui ont prétendu être possédés ; jamais on n’a vu exorciser un vieillard. Cette idée me fit douter d’un crime qui d’ailleurs n’est guère dans la nature. J’en ignorais les circonstances. Je fis venir le jeune Calas chez moi. Je m’attendais à voir un énergumène tel que son pays en a produit quelquefois. Je vis un enfant simple, ingénu, de la physionomie la plus douce et la plus intéressante, et qui, en me parlant, faisait des efforts inutiles pour retenir ses larmes. Il me dit qu’il était à Nîmes en apprentissage chez un fabricant, lorsque la voix publique lui avait appris qu’on allait condamner dans Toulouse toute sa famille au supplice, que presque tout le Languedoc la croyait coupable, et que, pour se dérober à des opprobres si affreux, il était venu se cacher en Suisse. Je lui demandai si son père et sa mère étaient d’un caractère violent : il me dit qu’ils n’avaient jamais battu un seul de leurs enfants, et qu’il n’y avait point de parents plus indulgents et plus tendres. J’avoue qu’il ne m’en fallut pas davantage pour présumer fortement l’innocence de la famille. Je pris de nouvelles informations de deux négociants de Genève, d’une probité reconnue, qui avaient logé à Toulouse chez Calas. Ils me confirmèrent dans mon opinion. Loin de croire la famille Calas fanatique et parricide, je crus voir que c’étaient des fanatiques qui l’avaient accusée et perdue. Je savais depuis longtemps de quoi l’esprit de parti et la calomnie sont capables. Mais quel fut mon étonnement lorsque, ayant écrit en Languedoc sur cette étrange aventure, catholiques et protestants me répondirent qu’il ne fallait pas douter du crime des Calas ! Je ne me rebutai point. Je pris la liberté d’écrire à ceux mêmes qui avaient gouverné la province, à des commandants de provinces voisines, à des ministres d’État ; tous me conseillèrent unanimement de ne me point mêler d’une si mauvaise affaire ; tout le monde me condamna, et je persistai : voici le parti que je pris. La veuve de Calas, à qui, pour comble de malheur et d’outrage, on avait enlevé ses filles, était retirée dans une solitude où elle se nourrissait de ses larmes, et où elle attendait la mort. Je ne m’informai point si elle était attachée ou non à la religion protestante, mais seulement si elle croyait un Dieu rémunérateur de la vertu et vengeur des crimes. Je lui fis demander si elle signerait au nom de ce Dieu que son mari était mort innocent ; elle n’hésita pas. Je n’hésitai pas non plus. Je priai M. Mariette de prendre au conseil du roi sa défense. Il fallait tirer madame Calas de sa retraite, et lui faire entreprendre le voyage de Paris. On vit alors que s’il y a de grands crimes sur la terre, il y a autant de vertus ; et que si la superstition produit d’horribles malheurs, la philosophie les répare. Une dame dont la générosité égale la haute naissance, qui était alors à Genève pour faire inoculer ses filles, fut la première qui secourut cette famille infortunée. Des Français retirés en ce pays la secondèrent ; des Anglais qui voyageaient se signalèrent ; et, comme dit M. de Beaumont, il y eut un combat de générosité entre ces deux nations, à qui secourrait le mieux la vertu si cruellement opprimée. Le reste, qui le sait mieux que vous ? Qui a servi l’innocence avec un zèle plus constant et plus intrépide ? Combien n’avez-vous pas encouragé la voix des orateurs, qui a été entendue de toute la France et de l’Europe attentive ? Nous avons vu renouveler les temps où Cicéron justifiait, devant une assemblée de législateurs, Amerinus accusé de parricide. Quelques personnes, qu’on appelle dévotes, se sont élevées contre les Calas ; mais, pour la première fois depuis l’établissement du fanatisme, la voix des sages les a fait taire. La raison remporte donc de grandes victoires parmi nous ! Mais croiriez-vous, mon cher ami que la famille des Calas, si bien secourue, si bien vengée, n’était pas la seule alors que la religion accusât d’un parricide, n’était pas la seule immolée aux fureurs du préjugé ? Il y en a une plus malheureuse encore, parce qu’éprouvant les mêmes horreurs, elle n’a pas eu les mêmes consolations ; elle n’a point trouvé des Mariette, des Beaumont, et des Loiseau. Il semble qu’il y ait dans le Languedoc une furie infernale amenée autrefois par les inquisiteurs à la suite de Simon de Montfort, et que depuis ce temps elle secoue quelquefois son flambeau. Un feudiste de Castres, nommé Sirven, avait trois filles. Comme la religion de cette famille est la prétendue réformée, on enlève, entre les bras de sa femme, la plus jeune de leurs filles. On la met dans un couvent, on la fouette pour lui mieux apprendre son catéchisme ; elle devient folle, elle va se jeter dans un puits, à une lieue de la maison de son père. Aussitôt les zélés ne doutent pas que le père, la mère et les sœurs n’aient noyé cette enfant. Il passait pour constant, chez les catholiques de la province, qu’un des points capitaux de la religion protestante est que les pères et mères sont tenus de pendre, d’égorger ou de noyer tous leurs enfants qu’ils soupçonneront avoir quelque penchant pour la religion romaine. C’était précisément le temps où les Calas étaient aux fers, et où l’on dressait leur échafaud. L’aventure de la fille noyée parvient incontinent à Toulouse. Voilà un nouvel exemple, s’écrie-t-on, d’un père et d’une mère parricides. La fureur publique s’en augmente ; on roue Calas, et on décrète Sirven, sa femme et ses filles. Sirven épouvanté n’a que le temps de fuir avec toute sa famille malade. Ils marchent à pied, dénués de tout secours, à travers des montagnes escarpées, alors couvertes de neige. Une de ses filles accouche parmi les glaçons ; et, mourante, elle emporte son enfant mourant dans ses bras : ils prennent enfin leur chemin vers la Suisse. Le même hasard qui m’amena les enfants de Calas veut encore que les Sirven s’adressent à moi. Figurez-vous, mon ami, quatre moutons que des bouchers accusent d’avoir mangé un agneau ; voilà ce que je vis. Il m’est impossible de vous peindre tant d’innocence et tant de malheurs. Que devais-je faire, et qu’eussiez-vous fait à ma place ? Faut-il s’en tenir à gémir sur la nature humaine ? Je prends la liberté d’écrire à monsieur le premier président de Languedoc, homme vertueux et sage ; mais il n’était point à Toulouse. Je fais présenter par un de vos amis un placet à monsieur le vice-chancelier. Pendant ce temps-là, on exécute vers Castres, en effigie, le père, la mère, les deux filles ; leur bien est confisqué, dévasté, il n’en reste plus rien. Voilà toute une famille honnête, innocente, vertueuse, livrée à l’opprobre et à la mendicité chez les étrangers : ils trouvent de la pitié, sans doute ; mais qu’il est dur d’être jusqu’au tombeau un objet de pitié ! On me répond enfin qu’on pourra leur obtenir des lettres de grâce. Je crus d’abord que c’était de leurs juges qu’on me parlait, et que ces lettres étaient pour eux. Vous croyez bien que la famille aimerait mieux mendier son pain de porte en porte, et expirer de misère, que de demander une grâce qui supposerait un crime trop horrible pour être graciable ; mais aussi comment obtenir justice ? Comment s’aller remettre en prison dans sa patrie où la moitié du peuple dit encore que le meurtre de Calas était juste ? Ira-t-on une seconde fois demander une évocation au conseil ? Tentera-t-on d’émouvoir la pitié publique, que l’infortune des Calas a peut-être épuisée, et qui se lassera d’avoir des accusations de parricide à réfuter, des condamnés à réhabiliter, et à des juges à confondre ? Ces deux évènements tragiques, arrivés coup sur coup, ne sont-ils pas, mon ami, des preuves de cette fatalité inévitable à laquelle notre misérable espèce est soumise ? Vérité terrible, tant enseignée dans Homère et dans Sophocle ; mais vérité utile, puisqu’elle nous apprend à nous résigner et à savoir souffrir. Vous dirai-je que, tandis que le désastre étonnant des Calas et des Sirven affligeait ma sensibilité, un homme, dont vous devinerez l’état à ses discours, me reprocha l’intérêt que je prenais à deux familles qui m’étaient étrangères ? De quoi vous mêlez-vous ? me dit-il ; laissez les morts ensevelir leurs morts. Je lui répondis : J’ai trouvé dans mes déserts l’Israélite baigné dans son sang, souffrez que je répande un peu d’huile et de vin sur ses blessures : vous êtes lévite, laissez-moi être Samaritain. Il est vrai que pour prix de mes peines on m’a bien traité en Samaritain ; on a fait un libelle diffamatoire sous le nom d’Instruction pastorale et de Mandement ; mais il faut l’oublier, c’est un jésuite qui l’a composé. Le malheureux ne savait pas alors que je donnais un asile à un jésuite. Pouvais-je mieux prouver que nous devons regarder nos ennemis comme nos frères. Vos passions sont l’amour de la vérité, l’humanité, la haine de la calomnie. La conformité de nos caractères a produit notre amitié. J’ai passé ma vie à chercher, à publier cette vérité que j’aime. Quel autre des historiens modernes a défendu la mémoire d’un grand prince contre les impostures atroces de je ne sais quel écrivain qu’on peut appeler le calomniateur des rois, des ministres, et des grands capitaines, et qui cependant aujourd’hui ne peut trouver un lecteur ? Je n’ai donc fait, dans les horribles désastres des Calas et des Sirven, que ce que font tous les hommes ; j’ai suivi mon penchant. Celui d’un philosophe n’est pas de plaindre les malheureux, c’est de les servir. Je sais avec quelle fureur le fanatisme s’élève contre la philosophie. Elle a deux filles qu’il voudrait faire périr comme Calas, ce sont la Vérité et la Tolérance ; tandis que la philosophie ne veut que désarmer les enfants du fanatisme, le Mensonge et la Persécution. Des gens qui ne raisonnent pas ont voulu décréditer ceux qui raisonnent : ils ont confondu le philosophe avec le sophiste ; ils se sont bien trompés. Le vrai philosophe peut quelquefois s’irriter contre la calomnie, qui le poursuit lui-même ; il peut couvrir d’un éternel mépris le vil mercenaire qui outrage deux fois par mois la raison, le bon goût, et la vertu : il peut même livrer, en passant, au ridicule ceux qui insultent à la littérature dans le sanctuaire où ils auraient dû l’honorer : mais il ne connaît ni les cabales, ni les sourdes pratiques, ni la vengeance. Il sait, comme le sage de Montbar, comme celui de Vore rendre la terre plus fertile, et ses habitants plus heureux. Le vrai philosophe défriche les champs incultes, augmente le nombre des charrues, et par conséquent des habitants ; occupe le pauvre et l’enrichit ; encourage les mariages, établit l’orphelin ; ne murmure point contre des impôts nécessaires, et met le cultivateur en état de les payer avec allégresse. Il n’attend rien des hommes, et il leur fait tout le bien dont il est capable. Il a l’hypocrite en horreur, mais il plaint le superstitieux ; enfin il sait être ami. Je m’aperçois que je fais votre portrait, et qu’il n’y manquerait rien si vous étiez assez heureux pour habiter la campagne.

Sur le vif

Le discours du « Don » conduit au libéralisme sans « tabou » et éloigne de la solidarité, solidarité humaine dont nous avons absolument besoin

Sylviane Agacinski a expliqué sur France-Culture le 9 mars 2018 son livre Le tiers-corps. Réflexion sur le don d'organes. Le livre est remarquable ; ce entretien l'est tout autant. Sylviane Agacinski y explique pourquoi le « discours du don » et le « discours de l'éthique » conduisent via la technique juridique du « consentement » au marché, et éloignent dans le même temps du mécanisme dont nous aurions besoin : la solidarité. Cela est vrai tout aussi bien pour la GPA que pour le prélèvement d'organes sur les cadavres L'on peut rapprocher cette démonstration d'un autre auteur, Alain Supiot. En effet, Sylviane Agacinski montre parfaitement que le « discours du don » qui pave à la fois les cessions de femmes et d'enfants (sous le sigle GPA) et les cessions d'organes (pour « gérer la pénurie ») mène à des techniques de marché, dont il est lui-même une technique (le « contre-don »). Sylviane Agacinski montre parfaitement que sur les deux sujets le Droit est utilisé d'une façon perverse à travers une notion : le « consentement ». Qu'il s'agisse de la GPA (il suffirait que la victime « consente » et ensuite on « régule ») ou du prélèvement des organes sur les cadavres (on a mis en place en France la notion de « consentement présumé » qu'elle conteste radicalement et à juste titre, car si l'on doit faire un lien entre la volonté et le consentement – et comment ne pas le faire ? sauf à couper ce lien et aller directement dans des techniques de pur marché). Sylviane Agacinski souligne encore que plus l'on va dans le discours du don et plus on va sur le chemin du pur marché. Et qu'ainsi on s'éloigne de la solidarité. Or, comment ne pas penser à Alain Supiot ? (elle se réfère d'ailleurs pendant l'entretien au mécanisme de la sécurité sociale, auquel il a consacré une année dans ses cours au Collège de France). En effet, Alain Supiot a publié un ouvrage sur la notion juridique de « solidarité ».  Il demande à ce que le Droit français fasse davantage de place à la notion de « solidarité », que la notion de « fraternité », qui a valeur constitutionnelle (Liberté, Égalité, Fraternité) ait un sens juridique. Il constate que pour l'instant cette notion non seulement n'a que peu de place mais qu'elle régresse. Quand on écoute Sylviane Agacinski, l'on comprend que la perversion de la notion de « don », que les industries de l'humain ne cessent de mettre en avant, de louer et de valoriser, explique pourquoi la notion de solidarité n'a pour l'instant pas d'avenir. Il est vrai qu'il paraît contre-intuitif de dire Non au don … C'est la base de la stratégie des entreprises de l'humain qui en même temps qu'elles diffusent des photos d'enfants souriants et innocents issus de GPA montrent des femmes souriants et « consentantes » qui disent : « je suis si heureuse d'avoir fait un don magnifique », les entreprises affirmant que la solution est donc la "GPA éthique. Et personne ne parle jamais de « solidarité », puisque l'éthique des affaire (par exemple une limitation des prix, une juste répartition du chiffre d'affaire entre l'agence et la « gestatrice », etc.) a remplacé ce souci-là.  Le marché de l'humain est construit sur ce « discours du don » (oseriez-vous être contre le don ?), adossé à un discours de l'éthique (oseriez-vous être contre l'éthique?), alors qu'il s'agit en réalité d'une Route de la Violence, puisque la GPA est une violence faite aux femmes et que notre devoir est de la refuser. Mais dans l'enjeu financier colossal qui est la construction, toutes les forces sont mobilisées : placer l'opinion sur la formulation de question qui contiennent déjà notre perte et nous aveuglent sur la violence dont nous sommes nous-mêmes les auteurs.   -   Lire une présentation de l'ouvrage de Sylviane Agacinski : Le tiers-corps (2018). Écouter l'entretien de Sylviane Agacinski et lire un résumé de son entretien (2018). Lire une présentation de l'ouvrage d'Alain Supiot : La solidarité. Enquête sur un principe juridique (2015) Lire un article, bilingue, sur La Route de la Violence, 2018.      

Conférences

AGACINSKI, Sylviane🕴🏿

Intervention de Sylviane Agacinski sur France-Culture à propos de son livre : Le tiers-corps

Sylviane Agacinski explicite son livre à propos de deux sujets : la « gestation pour autrui » d'une part, le prélèvement d'organes sur les cadavres d'autre part. Lire une présentation du livre de Sylviane Agacinski : Le tiers-corps. Réflexions sur le don d'organes. Écouter l'entretien de Sylviane Agacinski sur France-Culture. Lors de cet entretien, Sylviane Agacinski rappelle que les principes en tant qu'ils posent la dignité de la personne humaine et son respect n'ont pas à être « revus ». Elle constate que la méthode qui dès le départ avait posé la révision de la loi de bioéthique, ce qui n'implique pas du tout la révision de ces principes, ne conduise sous prétexte d'une « évolution sociétale » et en sollicitant l'opinion publique dans cette voie. Elle conteste la définition de l'éthique qui serait  « limitons les dégâts », notamment en matière de GPA. Alors que l'on ne peut pas concevoir de GPA éthique, notamment parce qu'elle est toujours rémunérée. C'est comme si lorsqu'à l'époque de l'abolition de l'esclavage l'on avait plutôt envisagé la solution d'un « esclavage éthique »; Dans l'émission est diffusé un extrait sonore d'Ogien, qui affirmait que l'échange entre deux personnes devait être admis parce que c'est un fait et que le droit doit l'encadrer. Le nier est selon lui un aveuglement. Sylviane Agacinski conteste totalement cette position. Elle affirme qu'il ne s'agit en rien d'un « double don », mais d'un véritable marché. Elle souligne qu'Ogien était un libertaire, qu'il estimait que l'on est « propriétaire » de son corps et qu'on peut donc en disposer, et qu'il admettait donc qu'on peut le vendre. Elle estime qu'il s'agit là d'un « abus intrinsèque » et qu'il ne faut pas l'admettre. Dans l'émission, l'on demande alors à Sylviane Agacinski si elle admettrait ces pratiques si l'on arrivait à ôter toute dimension marchande ? Elle affirme que cela n'arrive jamais, qu'il y a toujours de l'argent. Et que même si par exception, par exemple entre sœurs, cela arrivait, l'on ne peut pas s'approprier la grossesse d'autrui et que le résultat visé est bien de s'attribuer un enfant, qui est l'objet de la transaction. Ce n'est plus même le « tiers-corps », qui est un instrument, mais bien une « dépersonnalisation », la femme qui « sert », c'est « inhumain ». Sylviane Agacinski critique radicalement la notion de « consentement présumé ». Elle affirme que cette notion n'a pas de sens. Quand le consentement exprime la volonté (comme en matière de mariage), soit on dit « oui », soit on dit « non », on ne peut pas vous imputer quelle chose comme « je ne dis pas non ». Elle nous conseille de regarder la façon dont les Allemands évoluent en la matière, qui ne vont pas vers la notion de « consentement présumé » mais vers une tout autre notion : la solidarité. Dans ce sens, il faudrait dire que le corps après la mort pourrait devenir davantage disponible, non pas par libéralisme mais par solidarité, non pas pour le bénéfice des entreprises mais comme « bien commun ». Ainsi les corps seraient « transmis » et non pas « appropriés ». Cela, les familles pourraient le comprendre, alors que l'appropriation des corps par autrui, elles ne peuvent pas le comprendre, ce que leur arrache la notion juridique du « consentement présumé » qui n'est pas logique. Pour Sylviane Agacinski, cette notion de « don d'organe post-mortem » pour lequel il y aurait un consentement présumé n'est pas la bonne voie. Elle mène au libéralisme, alors que la bonne voie est celle de la solidarité, voie dont nous nous éloignons.  Les « dons humanitaires », nous nous en éloignons, car l'on n'en attend pas la réciprocité, alors que par le « consentement présumé », l'on attend la réciprocité indirecte dans un « échange généralisé » (Mauss). Il s'agit alors de gérer une « pénurie d'organes », comme on le fait sur un marché …. Est lu un extrait du livre de Sylviane Agacinski qui pose que s'il n'y a pas de lois, il y aura pas de limite. Elle reprend effectivement cette affirmation comme quoi ce sont les Lois seules qui peuvent protéger les êtres humains, et si les Lois ne le font pas et si « tous les tabous sont levés » alors tout devient possible. Elle se réfère au nazisme qui a levé les tabous et l'a fait par le Droit. Et alors tout est devenu matériel humain.

Rapports

NOTAT, Nicole🕴️ et SENARD, Jean-Dominique🕴️

📓L’entreprise, objet d’intérêt collectif

► Référence complète : N. Notat et J.-D. Senard, L'entreprise, objet d'intérêt collectif, Rapport aux Ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie et des Finances, du Travail, 9 mars 2018, 123 p.   - 📓lire le rapport -

Articles dans une publication collective non-juridique

SUPIOT, Elsa

Conventions de mère porteuse : inexécutoires, mais effectives !

Référence complète : Supiot, E., Conventions de mère porteuse : inexécutoires, mais effectives !,  in Revue des Contrats, Lextenso, mars 2018, pp. 97-103.   Dans la perspective des travaux de révision des lois de bioéthique et à l’aune des importantes évolutions juridiques de la gestation pour autrui au cours de l’année 2017, un état des lieux s’imposait. Il en ressort qu’en droit français, les conventions de mère porteuse demeurent interdites et donc inexécutoires, mais se voient par ailleurs reconnaître une pleine effectivité, l’effet recherché par les parties étant juridiquement organisé. Eu égard aux importantes questions soulevées par l’état du droit positif, la révision des lois de bioéthique doit pouvoir conduire à l’élaboration de solutions originales, prenant clairement position sur le principe de l’interdiction de la gestation pour autrui et sur les modalités de protection de l’intérêt de l’enfant conçu par le biais d’un tel contrat.    

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

DU BELLAY, Joachim

France, mère des arts, des armes et des lois,

France, mère des arts, des armes et des lois, Tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle : Ores, comme un agneau qui sa nourrice appelle, Je remplis de ton nom les antres et les bois. Si tu m'as pour enfant avoué quelquefois, Que ne me réponds-tu maintenant, ô cruelle ? France, France, réponds à ma triste querelle. Mais nul, sinon Écho, ne répond à ma voix. Entre les loups cruels j'erre parmi la plaine, Je sens venir l'hiver, de qui la froide haleine D'une tremblante horreur fait hérisser ma peau. Las, tes autres agneaux n'ont faute de pâture, Ils ne craignent le loup, le vent ni la froidure : Si ne suis-je pourtant le pire du troupeau. Joachim DU BELLAY

Articles

Apprendre le Droit américain avec Miss Sloane

Difficile d'apprendre le Droit. Encore plus le Droit américain. Si on le prenait pour ce qu'il est : un « art pratique ». Il n'y a rien de révolutionnaire à le définir ainsi. Depuis Rome, le Droit est défini comme un art pratique et si les Romains ont bâtis les Lois comme ils ont construits les aqueducs, ils ont aussi conçu le prêteur qui, sur le Forum, réglé les litiges par des dispositions générales une fois admis l'existence d'une action, ce qui est la base des systèmes de Common Law.  Les Grecs quant à eux ont associé le Droit et l'art rhétorique, c'est-à-dire la puissance argumentative de convaincre le tiers qui décide. Ainsi, une société qui met en son centre les juges qui décident et les avocats qui convainquent au terme de séances publiques où l'art de parler est premier sont des sociétés juridiques et plus encore des sociétés juridictionnelles :  même lorsqu'il s'agit de processus législatifs, c'est encore la figure du procès qui s'y glisse. Il suffit de suivre Miss Sloane pour le mesurer.   Lire la suite plus bas.

Leçons

Leçon n°5 : La juridictionnalisation de la Régulation bancaire et financière

La régulation a longtemps été une affaire technique, voire technocratique. Mais les juges ont été présents, d'abord d'une façon périphérique, à travers le contrôle de légalité que les juges administratifs assurent sur la façon dont l'État exerce ses pouvoirs. Les choses ont vraiment changé lorsque, sous l'influence de l'Europe, le Régulateur lui-même, parce qu'il avait déplacé son centre de gravité de l'ex ante vers l'ex post, a été qualifié par le juge judiciaire de « Tribunal ». Dès lors, la procédure a pénétré d'une façon essentielle dans le système. Ainsi, les juges eux-mêmes, à l'occasion des recours, voire en premier ressort, ont pu se concevoir eux-mêmes comme des régulateurs. Cela nous rapproche de la conception anglo-saxonne du rapport entre le droit et l'économie. Accéder aux slides de la leçon. Accéder au plan de la leçon Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours. Consulter la bibliographie de base et approfondie disponibles ci-dessous

Ouvrages

URBAIN-PARLEANI, Isabelle, CONAC, Pierre-Henri (dir.)

Regards sur l’évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966

Référence complète : Urbain-Parleani, I., et Conac, P.-H., (dir.), Regards sur l'évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Dalloz, 2018, 346 p.     La grande loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a fêté son cinquantième anniversaire. Même si elle s'est fondue en 2000 dans le Code de commerce, il convenait de célébrer la dernière codification napoléonienne du droit des sociétés commerciales. Le colloque qui s'est tenu sous le haut patronage du ministère de la Justice les 23 et 24 juin 2016 à l'Université Paris Descartes, à l'initiative des Professeurs Isabelle Urbain-Parleani (Université Paris Descartes, CEDAG) et Pierre-Henri Conac (Université du Luxembourg) a été l'occasion de faire le point sur l'évolution du droit français des sociétés et de la loi de 1966.   -   Consulter la table des matières. Consulter la quatrième de couverture.     Consulter la présentation des contributions suivantes : Parleani, G., Multiplication et renouvellement des sources du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966. Germain, M., La contractualisation du droit des sociétés. Daigre, J.-J., La financiarisation du droit des sociétés. Couret, A., Les commandements de la gouvernance. Trébulle, F.-G., Les valeurs : La RSE et l'éthique.    

Articles

PARLEANI, Gilbert

Multiplication et renouvellement des sources du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966

Référence complète : Parleani, G., Multiplication et renouvellement des sources du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, in Urbain-Parleani, I., et Conac, P.-H., (dir.), Regards sur l'évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Dalloz, 2018, pp. 17-28.     Consulter une présentation de l'ouvrage.     Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance ».

Articles

GERMAIN, Michel

La contractualisation du droit des sociétés

Référence complète : Germain, M., La contractualisation du droit des sociétés, in Urbain-Parleani, I., et Conac, P.-H., (dir.), Regards sur l'évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Dalloz, 2018, pp. 33-69.     Consulter une présentation de l'ouvrage.     Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier « MAFR – Régulation & Compliance ».