Transport

Jurisprudence

Cour de Justice de l'Union européenne

Arrêt du 18 novembre 2020, RyanAir contre DelayFix

Référence complète: CJUE, 1ère chambre, 18 novembre 2020, arrêt C‑519/19, Ryanair DAC contre DelayFix Lire l'arrêt   Résumé de l'arrêt Cet arrêt de la CJUE du 18 novembre 2020 porte sur la clause attributive de juridiction pour tout litige dans les contrats de transport aérien, ici ceux de Ryanair. Cet arrêt est particulièrement intéressant sur la question de savoir si le cessionnaire professionnel (société de recouvrement) d'une créance dont le titulaire était un consommateur peut ou non se prévaloir des dispositions protectrices du consommateur, annulant la portée de ce type de clause. La Cour reprend les critères et la solution déjà dégagée en 2019 à propos d'un contrat de crédit : la protection s'applique par le critère des parties au contrat et non pas des parties aux litiges. Une telle clause ne redevient efficace que si la totalité du contrat est transféré au professionnel, et non pas seulement une partie des stipulations. Cette décision de Régulation, par un « private enforcement », incite les consommateurs à transférer leur créance d'indemnisation (250 euros environ) à des sociétés de recouvrement qui, à leur tour, disciplinent les compagnies aériennes pour respecter les horaires.

Articles

Juge entre plateforme et régulateur: l’exemple actuel de l’affaire Uber au Royaume-Uni (Judge between Platform and Regulator: current example of Uber case in U.K.)

Référence générale: Frison-Roche, M.-A., Juge entre plateforme et régulateur: l'exemple actuel de l'affaire Uber au Royaume-Uni (Judge between Platform and Regulator: current example of Uber case in U.K.), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 29 septembre 2020 Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Résumé de la news: Le 22 septembre 2017, Transport for London (TFL), régulateur des transports pour la ville de Londres, a refusé de renouveler la licence autorisant le transport de personnes qu'il avait accordé pour une durée de cinq ans, le 31 mai 2012, à l'entreprise Uber sous prétexte d'infractions pénales graves commises par les conducteurs de la plateforme. Le 26 juin 2018, la Westminster Court a prolongé la licence d'Uber pour une durée de quinze mois à condition que la plateforme préviennent les comportements répréhensibles de ses chauffeurs. Au terme de ces quinze mois, la TFL a de nouveau refusé de prolonger la licence d'Uber en raison de la persistance d'actes d'agressions envers les passagers. Uber a, une nouvelle fois, contesté cette décision devant la Westminster Court. Dans son arrêt du 28 septembre 2020, la Cour constate que durant les quinze mois durant lesquels Uber s'était vu accordé une prolongation de sa licence à titre conditionnel par la Cour, la plateforme a mis en oeuvre de nombreuses mesures de prévention des agressions, que le niveau de maturité de ces mesures s'est même amélioré avec le temps et que le nombre de violations a été réduit sur la période (passant de 55 en 2018 à 4 en 2020). La Cour estime que la mise en oeuvre de ces actions est suffisante pour qu'Uber se voit accorder une nouvelle licence par le TFL.  Nous pouvons retenir trois leçons de cette décision: L'obligation de Compliance n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens, ce qui signifie qu'il est aberrant d'attendre de l'opérateur crucial (ici Uber) qu'il prévienne tous les cas d'agressions mais qu'il est pertinent de le juger sur l'effort qu'il déploie pour tenter de se rapprocher de cet idéal. D'autre part, l'opérateur crucial se doit d'être proactif, c'est à dire de sortir de la figure du sujet de droit passif qui applique les mesures édictées par le régulateur en matière de lutte contre les aggressions mais d'être acteur de la recherche du meilleur moyen de combattre les comportements abusif en intériorisant ce « but monumental ». Le juge apprécie la violation commise par ceux dont l'entreprise est responsable « en contexte », c'est-à-dire évalue la situation concrète de manière raisonnable. C'est le juge qui décide en dernier ressort et, par conséquent, comme l'opérateur crucial, il se doit de se montrer « raisonnable ».    Consulter par ailleurs pour aller plus loin:  Le rapport de l'Assemblée nationale sur la question Frison-Roche, M.-A., Entreprise, Régulateur et Juge: penser la Compliance par ces trois personnages, 2018  

Rapports

Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières

Avis n°2019-083 du 9 décembre 2019

Référence complète: ARAFER, Avis n°2019-083 relatif aux projets de décrets approuvant les statuts de la société nationale SNCF, de la société SNCF Réseau, de la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports et de la société SNCF Voyageurs, et portant diverses dispositions relatives à ces mêmes entités, 9 décembre 2019 Lire l'avis Lire le décret approuvant les status de la société nationale SNCF Lire l'avis du 9 mai 2019 ayant précédé celui du 9 décembre 2019

Rapports

Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières

Avis n°2019-028 du 9 mai 2019

Référence complète: ARAFER, Avis n°2019-028 relatif au projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF, 9 mai 2019 Lire l'avis Lire l'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF Lire l'avis du 9 décembre 2019 suivant celui du 9 mai 2019  

I-1.33: Transport, competition and competition policy

Documents I_1_33_EN.pdf