Sanction

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Vidéos

Série de vidéos sur le Droit de la Compliance, in 💻 La Compliance animée

🎭Sortir de la conformité

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Ouvrages

FELDMAN, Yuval🕴🏻

📗Can the Public Be Trusted?: On the Promise and Perils of Voluntary Compliance

► Référence complète : Y. Feldman,Can the Public Be Trusted?: On the Promise and Perils of Voluntary Compliance, Cambridge University Press, 2025.  - ► Présentation de l'ouvrage (faite par l'auteur) : "When do citizens voluntarily comply with regulations rather than act out of fear of sanctions? Can the Public Be Trusted? challenges prevailing regulatory paradigms by examining when democratic states can rely on voluntary compliance. Drawing on behavioral science, law, and public policy research, Yuval Feldman explores why voluntary compliance, despite often yielding superior and more sustainable outcomes, remains underutilized by policymakers. Through empirical analysis of policy implementation in COVID-19 response, tax compliance, and environmental regulation, Feldman examines trust-based governance’s potential and limitations. The book presents a comprehensive framework for understanding how cultural diversity, technological change, and institutional  shape voluntary cooperation.". - 📗Lire l'ouvrage

Conférences

participation à une table-ronde

🎥Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance, in🧮Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance », intervention dans la table-ronde sur « Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ? », Colloque annuel de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Paris,  14 octobre 2025. - ► Consulter le programme général de la manifestation La manifestation est composée de deux tables rondes. La première table ronde a pour thème : La preuve des abus de marché entre l’AMF et le juge pénal : vers une convergence ? 🪑🪑🪑Autres participants à la 2ième table ronde, dont la modératrice est Sophie Schiller, membre de la Commission des sanctions, autour du thème :  Quel rôle pour la sanction dans la Régulation ? 🕴🏻Sébastien Raspiller, secrétaire général de l’AMF 🕴🏻Martine Samuelian, avocate associée, Jeantet  🕴🏻Vincent Villette, secrétaire général de la CNIL - ► Résumé de l'intervention : Dans la table-ronde sur le rôle de la sanction, plusieurs interventions ont vocation à prendre place, au gré de la discussion elle-même. Elles sont par nature brèves et s'adressent à un public averti en matière de régulation financière. La première intervention, visant plutôt à camper le sujet et à décrire l'intangible, est sur l'idée même que la sanction a un rôle dans la régulation financière. Par nature. Cela n'en pose pas moins difficulté. Cela n'est pas évident car si la sanction apparaît comme un « outil de régulation », alors c'est la perspective de régulation qui prédomine et qui « teinte » son outil qu'est la sanction. La « régulation », dont la « réglementation » n'est qu'un outil et qui n'est pas l'ensemble des règles applicables mais qui est un appareillage d'institutions, de règles et de décisions visant à établir l'équilibre un secteur et à maintenir cet équilibre, par nature instable, dans le temps, ce que ce secteur ne pourrait faire par ses seules forces (le Droit de la Régulation, droit en Ex Ante, se distinguant ainsi du Droit de la concurrence, droit en Ex Post). Dans la perspective de la Régulation financière, comme dans les autres Régulations sectorielles, et dans le Droit commun de la Régulation, la sanction est un outil (et un outil comme un autre, simplement qui est plus puissant que les autres). C'est la perspective retenue par l'Etat et le Régulateur lui-même, qui va le manier en le mêlant avec les autres outils, comme un mécanisme d'information, d'éducation, d'incitation, etc. Mais la sanction, à travers le principe de l'autonomie du Droit répressif et la notion européenne de « matière pénale », se pense à travers les critères autonomes de gravité du fait imputé et de sanction infligé au sujet de Droit. En cela, la sanction est indissociable de la façon dont elle est infligée (le droit pénal est constitutionnellement indissociable de la procédure pénale). En cela, la sanction n'est pas un outil teinté par la finalité globalement servie : la durabilité du système financier : elle vaut en tant que telle comme punition. La Commission des sanctions n'est pas alors le « bras armé » de l'AMF, c'est un « tribunal », comme le rappela l'arrêt Oury. Peut-on être les 2.  On le dit, on peut être à la fois carpe et lapin.  Ou suivant l'angle sous lequel l'on décide de regarder la Commission des sanctions, l'on y verra soit ce lapin, soit un canard. C'est possible, et en pratique c'est souvent vrai. Mais si l'on est honnête, l'on admettra que la Régulation se nourrit d'information et que la procédure devant un tribunal répressif est construite sur le secret et les armes de celui qui, innocent ou coupable, est en risque puisque il est, ou sera, poursuivi. Jamais l'on n'a pas sorti de cette difficulté. Toujours, on cherche à mettre en équilibre et le fait que  c'est en soi une sanction pour une personne qui en souffrira et que c'est aussi un outil systémique : il y a « dosage » entre la recherche du bénéfice systémique (qui diminue la protection des personnes au bénéfice du système) et le souci des personnes impliquées (qui diminue la protection présente et future du système). Le fléau de la balance va plus ou moins dans un sens. C'est souvent l'opinion publique, la place, le Législateur et (voire surtout) le juge du recours et ceux qui sont en dialogue (le juge pénal) qui font osciller. C'est aussi la façon dont la Commission des sanctions, en ce qu'elle se définit elle-même comme bras armé de l'AMF (carpe) ou comme tribunal répressif (lapin) qui va dans son comportement procédural, choisir le rôle de la sanction dans la Régulation, plus ou moins instrumentalisée (carpe) ou juridictionnalisée (lapin). -   La seconde intervention, s'il doit y en avoir une, vise l'évolution de ce rôle de la sanction dans la Régulation. A partir de ces fondamentaux, une évolution du rôle de la sanction dans la Régulation financière (évolution que l'on observe dans toutes les régulations sectorielles) consiste à internaliser les sanctions (dans leur conception par les textes, leur élaboration par les Commission des sanctions, leur application) dans les opérateurs sanctionnés, dans les secteurs économiques concernées, dans l'opinion concernée (les cercles pérelmaniens des auditoires s'appliquant). Cette internalisation transforme la régulation (qui portent sur les structures des marchés) en supervision (qui portent sur les opérateurs de marché) puisque la sanction fait pénétrer la sanction dans l'opérateur, l'opérateur adoptant des engagements, la composition administrative étant le plus grand succès puisqu'il y a changement à l'avenir. Cette conception correspond à la nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance.  Le Droit de la compliance utilise la sanction comme une « incitation comme une autre », et (il faut raison garder sur ce point), parce que de nature systémique, le souci du système étant internalisé dans l'opérateur, il est assez peu sensible aux droits procéduraux. Privilégiant l'information, c'est le principe du débat contradictoire (qui fournit de l'information) et non plus des droits de la défense qui est valorisé. La coopération de la personne poursuivie est très valorisée et sa non-coopération devient incompréhensible.  L'internalisation des sanctions dans les opérateurs produit deux évolutions majeurs. Tout d'abord, ils doivent eux-mêmes sanctionner les abus de marché, les détecter et les prévenir. Les obligations spéciales de vigilance se multiplient. L'obligation de vigilance des opérateurs eux-mêmes devient un pilier de la régulation. L'autre évolution est la libération de la Régulation par rapport au territoire. L'opérateur étant moins dépendant des frontières que ne sont les Régulateurs et auteurs de réglementations (mais le droit souple se propage, y compris en répression), des abus de marchés peuvent être appréhendés sur plusieurs territoires en même temps, notamment par des programmes de compliance globaux. - ⛏️Aller plus loin sur la question : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Exerçant un pouvoir de sanction, le Régulateur doit informer la « personne concernée » de son droit de se taire (cons. const., 26 sept. 2025), 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), 📘Politique de sanction et régulation des marchés financiers, 2009 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Une politique de sanctions peut-elle être commune au Juge et au Régulateur ?, 2009 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

MARTIN, Gilles J.🕴️

📝Contrats et clauses, mise en œuvre et modalités de l’Obligation de Vigilance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L’obligation de Compliance

► Référence complète : G. J. Martin, « Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Éditions Lefebvre – Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 663-678. - 📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance – JoRC) : L'auteur se consacre à ce qui est souvent désigné comme les « clauses RSE » en ce qu'elles constituent une façon pour les entreprises de mettre en oeuvre leur Obligation de Compliance. Dans une pratique encore « balbutiante », les entreprises contractualisent ainsi leur aspiration éthique et leur obligation légale, définissant au passage plus précisément ce qu'est pour elle l'obligation de compliance et/ou de vigilance, notamment par des référentiels internes ou/et externes, en y associant des mécanismes d'évaluation, d'audit et de sanctions spécifiques, comme la résiliation. En outre, le contrat organise l'articulation avec des clauses commerciales ayant un autre objet, Cela est d'autant plus requis que l'objet de ces clauses est aussi de « faire ruisseler » l'obligation légale au-delà du premier cercle contractuel. Le risque de déséquilibre devra être évité. Les clauses devront être précises et limitées, notamment au regard de l'espace et du temps.  Dans un second temps, l'auteur examine l'articulation du Droit commun des contrats et du Droit spécial de la Vigilance. En effet, après avoir posé que le contrat soit le moyen, et même le seul moyen, de transformer la soft Law en hard Law dans les relations entre les parties contractantes, l'auteur estime que si une telle clause figure dans un contrat commercial figurant dans une situation visée par la lo de 2017 (chaine de valeur, rapport société-mère et filiale) il y a cumul de qualités. Il en naît donc des conflits de compétence avec le Tribunal judiciaire de Paris et l'on peut regretter l'abandon de la solution retenue par la Cour de cassation ouvrant une option de compétence. Une autre articulation difficile devra être faite en cas de nullité de la clause RSE, annulation que le juge de droit commun peut prononcer, suivant qu'elle sera estimée par le juge déterminante ou non d'autres clauses, voire du contrat. En cas d'inexécution de la clause, la rupture des relations commerciales peut être prononcée, mais l'on peut penser qu'un préavis doit être respecté. Enfin si l'objet même du contrat est l'exécution de l'obligation de vigilance, il faut que cela n'équivaille pas à une délégation qui anéantirait le principe légal d'une responsabilité personnelle. -   🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Rapports

WRIGHT, Georgina🕴🏻 & CHETCUTI, Louise🕴🏻

📓Extraterritorialité américaine : une arme à double tranchant

► Référence complète : G. Wright & L. Chetcuti, Extraterritorialité américaine : une arme à double tranchant, Institut Montaigne, note d'éclairage, décembre 2024, 76 p. - 📓lire la note d'éclairage - 📓lire le résumé de la note d'éclairage - 📓lire la présentation de cette note d'éclairage sur le site de l'Institut Montaigne - ► Résumé de la note (fait par les auteurs) : "L’extraterritorialité, l’application de lois nationales à l’étranger, s’est fortement développée ces vingt dernières années. Dans un environnement international caractérisé par la compétition stratégique et la faiblesse criante de la diplomatie multilatérale, les États se tournent vers le droit pour défendre leurs intérêts. Les États-Unis en tête. L’extraterritorialité américaine a de bons et de mauvais usages. Outil essentiel pour faire respecter le droit international et protéger les intérêts américains, elle permet de sanctionner les États hostiles et de combattre la corruption, le blanchiment d’argent, le crime organisé et le terrorisme. Elle a contribué à réduire les prises de risque excessives des entreprises et été utilisée pour tempérer la rivalité sino-américaine. Mais les États-Unis sont aussi accusés de l'utiliser pour renforcer leur position dominante dans de nombreux marchés. L’extraterritorialité pourrait-elle être la carte maîtresse des États-Unis ? Lors de son premier mandat, Donald Trump a renforcé les contrôles à l’exportation et étendu les lois sanctionnant les violations des droits de l'homme. Parallèlement, il a levé plusieurs réglementations bancaires et tenté de revenir sur plusieurs lois créant selon lui des entraves administratives inutiles. Il a récemment averti qu’il retirerait toute sanction affaiblissant la position dominante du dollar. Une incertitude majeure demeure : dans quelle mesure pourrait-il utiliser l’extraterritorialité comme moyen de pression sur les pays européens? Quoi qu’il arrive, l’Europe se doit d’être prête. Les entreprises qui ne respectent pas les dispositions américaines risquent de lourdes amendes, la saisie par l’Etat fédéral de données sensibles et l’exclusion du marché américain. Nombre d’entre elles préfèrent se conformer au droit américain plutôt qu’aux mesures européennes destinées à en bloquer l'application. Cela remet directement en question la souveraineté de l’UE et de ses États membres. Cette note d’éclairage de l’Institut Montaigne offre une analyse approfondie de toutes les dimensions de l’extraterritorialité américaine. Comprendre les tenants et aboutissants de l'extraterritorialité américaine est crucial pour les gouvernements et les entreprises, et devrait faire partie intégrante de l’approche européenne de sécurité économique.". -

Rapports

DUCHÂTEL, Mathieu🕴🏻 & WRIGHT, Georgina🕴🏻

📓Extraterritorialité chinoise : le nouvel arsenal juridique

► Référence complète : M. Duchâtel & G. Wright, Extraterritorialité chinoise : le nouvel arsenal juridique, Institut Montaigne, note d'éclairage, décembre 2024, 80 p. - 📓lire la note d'éclairage - 📓lire le résumé de la note d'éclairage - 📓lire la présentation de cette note d'éclairage sur le site de l'Institut Montaigne - ► Résumé de la note (fait par les auteurs) : "L’extraterritorialité – l’application de lois nationales à l’étranger -et son utilisation gagnent du terrain. Dans un environnement international caractérisé par la compétition stratégique et la faiblesse criante de la diplomatie multilatérale, les États se tournent vers le droit pour défendre leurs intérêts. C’est le cas de la Chine. Longtemps associée au « siècle des humiliations » durant lequel les puissances occidentales avaient imposé un régime de privilèges consulaires à la Chine, l’extraterritorialité de la Chine s’est radicalement transformée sous Xi Jinping et poursuit aujourd’hui trois objectifs : se défendre contre les ingérences et sanctions étrangères ; légitimer les actions de politique étrangère dans une quête d’influence mondiale ; et déployer l’agenda de la Chine en matière de sécurité intérieure à l’échelle mondiale. La Chine explore dans le même temps une approche plus offensive de l’extraterritorialité, en soutien à ses pratiques de coercition économique, pour affirmer sa puissance – bien qu’elle n’en ait pas encore fait usage. Le choix futur d’une utilisation offensive dépendra du calcul des hauts dirigeants du Parti quant aux coûts et aux avantages d’une telle approche en période de tensions internationales ; d’un rôle international plus fort pour le renminbi et d’une exposition globale plus faible au dollar ; et des contre-mesures que les pays tiers pourraient prendre face aux normes extraterritoriales chinoises. Plus la capacité de résistance sera crédible, moins la Chine sera tentée d’y avoir recours. Il est essentiel que l’UE prenne la mesure de son exposition à l’extraterritorialité chinoise et agisse en conséquence. L’UE devrait démontrer qu’elle est prête à utiliser le levier du déni d’accès au marché unique en cas d’extraterritorialité abusive. C’est la meilleure carte que l’Europe peut jouer dans une perspective dissuasive, tant l’accès au marché européen revêt une importance stratégique pour la Chine. Cette note d’éclairage de l’Institut Montaigne offre un cadre de compréhension de toutes les dimensions de l’extraterritorialité chinoise. Comprendre les tenants et aboutissants de l'extraterritorialité chinoise est essentiel pour les gouvernements et les entreprises, et devrait faire partie intégrante de l’approche européenne de sécurité économique.". -

Vidéos

🎥Compliance et management : la médiation plutôt que la sanction ?, interview de 🕴️Marie-Anne Frison-Roche par 🕴️Jean-Philippe Denis, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance et management : la médiation plutôt que la sanction ? », entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 22 mai 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien - 🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation d'avril 2024 sur la base de cet entretien - 🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant :  🧱lire la présentation de la collection en langue française, Régulations & Compliance ➡️cliquer ICI 🧱read the presentation of the series in English, Compliance & Regulation ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :  Jean-Philippe Denis. Question : Pour se fixer les idées, le Droit de la Compliance, n'est-ce pas l'amende BNP Paribas ?  Po Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : C'est encore à travers cette amende que la Compliance est souvent perçu. Comme cela est regrettable… Jean-Philippe Denis. Question : C'est en tout cas comme cela que le Politique a compris qu'il y avait un sujet….  Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : C'est vrai,  et pas seulement le politique et les entreprises, puisque ce cas a eu un écho dans l'opinion publique. Cette matière s'est donc fait connaître par la violence de la sanction, et l'intervention des chefs d'Etat pour diminuer les conséquences. Mais c'est vrai qu'on parle de sanctions. Pourtant, le Droit public nous parle de compliance par le droit souple, par la corégulation. Tandis que l'on parle de chartes, d'engagements, aux contours parfois incertains. Aujourd'hui les ajustements se font au regard des buts monumentaux de préservation des systèmes qui fondent ce Droit de la Compliance et sur des bases des outils sont utilisés, outils que les juristes connaissent bien : les contrats. Par ceux-ci, les entreprises structurent leurs obligations.   Jean-Philippe Denis. Question : Vous soulignez que le Droit de la Compliance se civilise et qu'on a de plus en plus recours à la médiation  Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : Oui, il se civilise, notamment le droit civil prend une importance grandissante, notamment à travers le Droit des contrats, des clauses étant insérées pour prévenir des atteintes aux droits humains ou à l'environnement. Le Droit de la Compliance opérant en Ex Ante, l'entreprise va organiser des dialogues avec les parties prenantes, notamment à l'occasion des plans de vigilance désormais établis, la vigilance étant la pointe avancée du Droit de la Compliance. Si la situation se crispe et qu'un juge est saisi, le juge civil, dont le rôle est grandissant, va lui-même organisé une médiation. La médiation, qui s'insère désormais dans une politique générale de l'amiable, est un instrument pour rapprocher les parties et pour trouver des solutions. - J.-Ph D. Q. : Ainsi MaFR. R. : Oui,  - J.-Ph. D. Q. : Ainsi MaFR. R. : Oui,  -

Ouvrages

MONNERIE, Niels🕴️

📗La compliance. De son apparition américaine à son appréhension européenne

► Référence complète : N. Monnerie, La compliance. De son apparition américaine à son appréhension européenne, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », vol. 237, 2024, 500 p. - 📗lire la 4ième de couverture - 📗lire le sommaire de l'ouvrage - 📗lire la table des matières de l'ouvrage - ► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Cette recherche est consacrée à l'émergence de la compliance dans la sphère juridique. À ce titre, elle constitue une des premières études transversales sur cette nouvelle notion. Appliquée à l'encadrement du comportement des grandes sociétés, la compliance effraie tant qu'elle fascine, alors qu'elle a parfois été considérée comme un phénomène non juridique, une régulation hors du droit. L'intuition émaillant cet ouvrage soutient que la notion de compliance désigne un instrument juridique uniforme et fonctionnel. Enjeu majeur des entreprises et des organisations de tous secteurs, la compliance étend de plus en plus son champ et sa complexité. La mise en place d'un système de compliance efficace est un défi pour de nombreuses entreprises, qui doivent concilier exigences légales et réglementaires avec les contraintes opérationnelles et les objectifs économiques des sociétés. De leur côté, les États sont également confrontés à cet instrument au travers des sanctions prononcées par les autorités étrangères à l'encontre de sociétés domestiques. L'ambition de cet ouvrage est de systématiser le processus de la compliance, d'analyser son incidence sur l'encadrement des sociétés, tout en appréciant l'opportunité de sa transplantation hors des États-Unis. Une approche macro-comparative et historique démontre comment la compliance a fini par devenir un instrument permettant à l'État américain de déléguer le contrôle de l'application des normes substantielles. D'un instrument au service de la gestion du risque des sociétés, elle a fini par devenir un standard axé sur la prévention et la coopération. L'étude de l'exportation de la compliance révèle, au moyen de micro-comparaisons, que son arrivée en Europe résulte de l'application extraterritoriale du droit américain. Tout en démontrant qu'après avoir rejeté cette pratique, certains États ont décidé de recourir à une transplantation légale afin d'intégrer cet instrument dans leur ordre juridique. L'ouvrage conclu en dressant plusieurs pistes de réflexion adressée aux autorités législatives afin de les aider à appréhender les difficultés inhérentes à la transplantation de la compliance.". -

Articles

📧Compliance. CJIP : le calcul de l’amende d’intérêt public / CJIP, Vercel (Lactalis), 30 mars 2023

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance. CJIP : le calcul de l'amende d'intérêt public / CJIP, Vercel (Lactalis), 30 mars 2023 », Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 3 juillet 2023. - 📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation - 🧱 Si l'entreprise n'a pas directement gagné d'argent, quel peut être le montant de l'amende d'intérêt public fixé par une CJIP ? Analyse de la CJIP du 30 mars 2023 Groupe Lactalis, validée par l'ordonnance du Président du Tribunal de Besançon du 1ier juin 2023.  - 📧lire l'article ⤵️

Articles dans une publication collective juridique

BEAUCILLON, Charlotte🕴️

📝Sanctions internationales, coercition économique et souveraineté

► Référence complète : Ch. Beaucillon, « Sanctions internationales, coercition économique et souveraineté», Revue Droits, PUF, 2023/1, n°77, pp. 183-196. - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

BRUNEAU, Alain🕴️

📝L’entreprise juge d’elle-même : la fonction compliance dans la banque, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance

► Référence complète : A. Bruneau, « L'entreprise juge d'elle-même : la fonction compliance dans la banque », in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, pp. 115-131.  - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Tout d’abord il faut rappeler que la fonction compliance est née au sein de la finance, et qu’en se structurant, elle a évolué pour accompagner le passage du droit de la régulation au droit de la compliance. Par le biais de ces mutations, la compliance est passée d’une fonction contrôlante ex-post à une fonction contraignante ex-ante. La crise du LIBOR illustre imparfaitement la primauté de cette transition. L’évolution de ce rôle est illustrée par des exemples concrets. Dans un premier temps, est étudiée la gestion du risque de réputation élément fondamental de l’entreprise procureur et juge d’elle-même. Le risque de réputation est un élément non négligeable pour un établissement financier, car celui-ci peut engendrer des conséquences négatives sur sa capitalisation, voire culminer en crise systémique. L’évitement de la crise financière de grande ampleur s’inscrit également dans les buts monumentaux de la compliance. Afin d’éviter des scénarios complexes et inopportuns, le droit de la compliance intervient le plus en amont possible et identifie les sujets susceptibles d’impacter la réputation. La réglementation impose la mise en place de certains dispositifs ex ante. La loi Sapin 2 exige la mise en place d’outils qui concernent l’ensemble des entreprises (et non pas seulement les banques). En effet, au-delà du risque de réputation, il est essentiel de considérer le risque de corruption. La considération du risque de réputation peut justifier le refus d’exécuter certaines opérations. Dans cette optique la compliance doit évaluer les potentielles conséquences de l’entrée en relation avec un nouveau client en amont, pour parfois décliner la prestation de services. Ainsi la fonction compliance juge de façon unilatérale la relation en vue de gérer son risque de réputation. En second lieu, le mécanisme de sanction interne institué par le droit de la compliance est également abordé, notamment les sanctions internes adoptées par la compliance dans un établissement financier. La compliance peut agir en tant que procureur via des comités conduite mis en place au sein des métiers. En outre, la compliance peut déterminer et appliquer des sanctions à l’encontre des collaborateurs. De la sorte, on constate un double rôle de procureur et juge pour la fonction compliance dans le cadre d’un dispositif extraordinaire du droit commun. Enfin, l’analyse traite du cas du jugeant-jugé : à la suite d’une décision de la banque, le régulateur peut prendre une position d’autant plus stricte en estimant que la banque applique mal ses lignes directrices. Ainsi, le droit de la compliance qui s’installe au sein de l’entreprise bancaire, se retrouve lui-même sous le jugement de son propre régulateur. L’entreprise se retrouve jugée et est amenée à être procureur et juge d’elle-même, mais aussi de ses clients. -

Articles dans une publication collective juridique

LINDEN, Alexandre🕴️

📝Motivation et publicité des décisions de la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans une perspective de compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance

► Référence complète : A. Linden, « Motivation et publicité des décisions de la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans une perspective de compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, pp. 235-239.  - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel l'article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : En cas de manquement aux règles en matière de protection des données à caractère personnel, la formation restreinte de la CNIL prononce des amendes, des injonctions de « mise en conformité » ou des rappels à l'ordre. Elle peut ordonner la publication de ces mesures, qui peuvent être contestées devant le Conseil d'État. Il est essentiel que ces décisions soient motivées, non seulement pour respect ce principe de droit mais encore concrètement pour que le public concerné, étant très hétérogène, les comprenne, le rôle pédagogique de la CNIL trouvant aussi à s'appliquer.  Le principe de publicité est manié avec nuance, les responsables de traitement demandant souvent le huit-clos et très peu de public assistant à l'audience. A l'inverse la publicité des décisions est en elle-même une sanction. La publication peut d'ailleurs n'être pas totale ou peut n'avoir qu'un temps, l'anonymisation permettant souvent l'équilibre entre pédagogie nécessaire et préservation des intérêts, la CNIL prenant grande attention aux modalités mêmes de la publication, même si elle ne peut pas maîtriser la circulation et l'usage médiatique qui en est ensuite fait. -

Sur le vif

📧Forêts en feu : effectivité de la sanction des auteurs, une logique de compliance environnementale à développer ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Forêts en feu : effectivité de la sanction des auteurs, une logique de compliance environnementale à développer ? », NewsletterMAFR Law, Compliance, Regulation, 23 septembre 2022. - ► S'inscrire à la NewsletterMAFR Law, Compliance, Regulation. - Dans un article publié le 23 septembre 2023 par le Huffington Post, Feux de forêts : près de 50 personnes interpelées, il apparaît que les feux qui ont détruit des milliers d'hectare de forêt cet été ont, pour 90%, été causés par des êtres humains, pour 30% d'une façon volontaire, que la plupart des auteurs ont déjà été retrouvés, sont déjà l'objet d'une procédure de sanctions pénales, voire ont déjà sanctionnés. L'on peut se féliciter de l'efficacité du Droit pénal, qui interdit ce comportement, puisque les autorités publiques, gendarmerie, police et magistrature, sont intervenir vite et bien en Ex Post : les auteurs ont été retrouvés et ont été ou seront punis, en application du Droit. Mais si l'on prend la question des incendies de forêt sous l'angle non pas de l'effectivité du Droit, qui interdit de mettre le feu volontairement, l'acte violant cette interdiction conduisant en Ex Post à la condamnation de l'auteur, mais sous l'angle de l'efficience de la règle, l'on observe que le But qu'il faudrait atteindre serait qu'il n'y ait pas, ou moins, de feu de forêts. C'est pour cela que les feux de forêts sont sanctionnés, parce que la personne qui brûle une forêt, comme celle qui pollue une rivière, affecte durablement le système dans lequel nous vivons. Et il est encore plus dur et plus long de faire renaître une forêt que de dépolluer les rivières. Or, dans le cas des pyromanes et des incendiaires, l'auteur cause à lui seul beaucoup de dommages, lesquels sont très difficilement réparables, et dans l'ampleur et dans la durée, la durée (la reconstitution des sols, la pousse des arbres, l'écosystème) étant le souci systémique central : l'enjeu est systémique et se situe sur l'avenir. . La logique juridique efficace devrait être celle de l'Ex Ante, qui repose sur l'efficience de la mesure : or, celle-ci est-elle applicable, à travers l'effectivité de la sanction ? Justement, non …. Les chiffres et les informations rappelés par cet article le montrent particulièrement bien. Si l'on prend la perspective de prévention, la meilleure pour éviter les incendies, puisqu'un seul geste cause un très grand dégât, il apparaît dans les informations disponibles, rappelées dans l'article que : 【1】Les auteurs d'infractions à l'origine de feux systémiques ont des profils très variés, à la fois socialement et psychologiquement 【2】Les capacités des auteurs d'infractions à l'origine de feux systémiques à comprendre ce qu'ils font sont très variés, un nombre important n'ayant pas compris les conséquences de ce qu'ils faisaient Or, si l'on prend une pollution de rivière, qui est de même dimension systémique, l'infraction à l'origine étant le plus souvent commise par une entreprise, ces deux éléments sont inverses : 【1】Les auteurs d'infractions à l'origine de pollutions systémiques ont un profil homogène : le plus souvent une entreprise ayant fait le plus souvent un calcul d'intérêt 【2】Les auteurs d'infractions à l'origine de pollutions systémiques ont une capacité importante à comprendre ce qu'ils font, le caractère volontaire s'intégrant dans une causalité économique Il en résulte que : 【1】Concernant les feux de forêts, la méthode Ex Ante de l'éducation qui fonctionne bien pour les pollutions systémiques, si l'on apprend aux entreprises qu'il est de leur intérêt à long terme de préserver la nature (la Convention judiciaire d'intérêt public ayant été étendue aux délits en matière environnementale à cette fin) va à l'inverse fonctionner très mal pour les feux de forêts, parce qu'il n'y a pas un groupe social à cibler particulièrement et parce que les personnes qui passent à l'acte ne sont pas toujours aptes à bénéficier d'une campagne éducative 【2】La méthode consistant à faire payer l'auteur pour qu'il répare lui-même le dommage, qui fonctionne sur les entreprises polluantes, condamnées à replanter massivement, à dépolluer les rivières, etc., voire à en prendre soin activement à l'avenir, ne peut pas fonctionner car la personne isolée n'est pas une structure économique, n'en a pas les moyens : on la condamne donc, et c'est normal, au plus à deux ans de prison, ce qui ne fait pas repousser les arbres. Que faire si l'on veut qu'il y ait une corrélation entre le dommage causé dans le passé, et le souci de prévenir d'une façon systémique son renouvellement ? Comment intégrer un souci de Compliance, qui fonctionne bien en matière de pollutions engendrées par les entreprises, dans des destructions systémiques de la nature, dont les feux de forêts sont un parfait exemple ?   Certes l'affectation de 3000 gendarmes, décidée par le ministre de l'Intérieur, pour accélérer l'Ex Post est une solution. Si l'on en revient à ce souci de l'Ex Ante, sans doute une pédagogie générale est bienvenue : c'est toujours la solution proposée pour tout, de la lutte contre la désinformation, de la lutte contre la haine, de la lutte contre les incendies volontaires. C'est vrai, l'éducation de tous pour que naisse le souci d'autrui est l'Alpha et l'Omega, et les danaïdes ne doivent jamais se décourager. Il ne faut pas se contenter de l'effectivité du Droit pénal. Il ne faut pas seulement se reposer sur l'éducation de tous à propos des biens communs et de l'avenir du monde, dès le plus jeune âge. Il faut aussi plus techniquement diffuser largement cette remarquable efficacité de la détection de l'information. Le Droit de la Compliance, dont le secteur bancaire et financier a été le premier secteur à recevoir la logique et à mettre en place les « outils de la compliance » qui y correspondent, est avant tout un droit de l'information. Or, ce que montre cet article, ce n'est pas tant l'efficacité des sanctions, car elles ne le sont guère (comment punir efficacement des personnes qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'elles font, avec quel type de peine, au regard des dégâts systémiques causés ?). Ici, les preuves ont été retrouvées sous la cendre, reconstituées, croisées par différents modes de preuve, notamment scientifiques, menant à la personne. Cette efficacité de collecte d'information a été rendue possible parce que les différentes autorités publiques ont travaillé ensemble : gendarmes, policiers, magistrats, et l'on se souvient à quel point la population et les entreprises, libérant de leur travail au sein de l'entreprise des spécialistes pour que ceux-ci se portent volontaire, aillent immédiatement sur place et aident les autorités publiques. Cette alliance entre les Autorités publiques, les entreprises en position de le faire (les « opérateurs cruciaux ») et la société civile, socle du Droit de la Compliance, produit de l'information. Cela permet ensuite des procédures rapides. Comme dans la Compliance bancaire et financière, les systèmes bancaires et financiers étant pareillement « enflammés » par des abus de marché commis par des êtres humains, abus qui sont soit prévenus, soit immédiatement détectés et dénoncés aux autorités publiques, le Droit de la Compliance ayant pour objet de « prévenir et détecter » ces comportements pour protéger le système dans son ensemble et le préserver à l'avenir, il s'agit de perfectionner un système d'information (la loi dite « Sapin 2 » n'étant qu'un exemple de cela). C'est pourquoi dans les peines prononcées lorsqu'un « feux systémique » a été produit, même par quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il faisait, il ne s'agit pas tant de le punir mais peut-être de concevoir, à titre complémentaire une « peine de conformité », telle qu'elle existe en Droit de la Compliance, non pas à travers une Convention judiciaire d'intérêt public puisque l'auteur n'a pas les moyens de cela, mais peut-être à travers un travail d'intérêt général. Parce que les forêts sont tout autant systémiques que les rivières mais que ceux qui les détruisent les unes ne sont pas du tout ceux qui détruisent les autres, il faut réfléchir à importer les solutions efficientes de la compliance environnementale fonctionnant pour les seconds aux premiers, puisque les punir n'est pas très efficient et les surveiller est impossible.

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

BEAUSSONIE, Guillaume🕴️

📝Droit pénal et compliance font-ils système ?, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance

► Référence complète : G. Beaussonie, « Droit pénal et Compliance font-ils système ? », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, pp. 157-166. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Par nature, le Droit pénal est un système qui n’a pas vocation à se développer, les principes qui le limitent lui étant internes. Néanmoins si la proportionnalité est respectée, son extension peut être légitime pour préserver les « valeurs sociales fondamentales » car il est le Droit de la gravité, celle des conséquences comme celle des causes. N’étant pas toujours le Droit de l’efficacité, la tentation est grande de compléter le Droit pénal par d’autres règles répressives, non seulement la répression administrative mais aujourd’hui la Compliance qui poursuit des objectifs concordants et vise par les « Buts Monumentaux » à ce qui serait le plus important et donc pour lesquels l’efficacité serait requise, notamment parce que la victoire (par exemple contre la corruption) devrait être mondiale. L’efficacité est obtenue par l’internalisation dans les entreprises puissantes mais cette efficacité a un prix et le Droit pénal ne doit pas imposer trop d’obligations de faire et n’entretenant qu’un lien potentiel avec la commission d’une « véritable infraction ». Son association avec la compliance ne peut donc, elle aussi, qu’être exceptionnelle et ne doit pas conduire à perdre de vue que toujours la liberté doit demeurer le principe. -

Articles dans une publication collective juridique

RIANCHO, Simon🕴️

📝Les sanctions des atteintes au lanceur d’alerte

► Référence complète : S. Riancho, « Les sanctions des atteintes au lanceur d’alerte », in Fr. Drummond & J. Icard (dir.), Le nouveau cadre légal des lanceurs d’alerte, JCP E, n° 24, 16 juin 2022, étude 1215, pp. 28-34 - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 a procédé à une transformation du droit applicable aux lanceurs d’alerte, et entendu améliorer leur protection. C’est cette nouvelle protection, face aux atteintes dont les lanceurs d’alerte pourraient être victimes, qui fera l’objet d’un approfondissement dans les lignes à suivre.". - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

📝Compliance, Proportionality and Sanction. The example of the sanctions taken by the French Anticorruption Agency, in 📘Frison-Roche, M.-A. (ed.), « Compliance Monumental Goals »

► Référence complète : Segonds, M., Compliance, Proportionality and Sanction. The example of the sanctions taken by the French Anticorruption Agency, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître. - ► Article Summary:  Before devoting the developments of his article to the sole perspective of sanctions imposed under « Anti-corruption Compliance », the author recalls in a more general way that, as is the sanction, Compliance is in essence proportional: Proportionality is inherent to Compliance as it conditions any sanction, including a sanction imposed under Compliance. This link between Proportionality and Compliance has been underlined by the French Anti-Corruption Agency (Agence française anticorruption – AFA) with regard to risk mapping, which must measure risks to arrive at effective and proportional measures. This same spirit of proportionality animates the recommendations of the AFA which are intended to apply according to the size of the company and its concrete organisation. It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on one hand to Criminal Law, centered on the requirement of proportionality. Punitive sanctions It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on the other hand to the disciplinary power of the manager who, from other sources of law, must integrate the legal requirement of proportionality when he/she applies external and internal compliance norms. -     📝 consulter la présentation du livre, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié   -  

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

WENNERSTRÖM, Erik🕴️

📝Some Reflections on Compliance and the European Court of Human Rights, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Jurisdictionalisation

► Reference complète : E. Wennerström, « Some Reflections on Compliance and the European Court of Human Rights », in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître.  - 📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article   - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : The development of the European Court of Human Rights case law, contributing to European integration, has incorporated the substantial concept of ​​"compliance" which goes beyond the idea of ​​legality with respect to which companies remain passive, and promotes legal orders as systems in interaction with one another. The author develops the spirit and scope of Protocol 15 by which both the principle of subsidiarity and the margins of appreciation the signatory States are organized, mechanisms governed by the principle of proportionality. Subsidiarity means that the States are in the best position to design the most adequate application of the Convention, the close links between the States allowing its effective application. In addition, the new opinion procedure which allows a national court to have during a case the non-binding opinion of the ECHR ensures better compliance with the objectives of the Convention. The case-law of the Court takes up this substantial requirement through its doctrine, in particular identified in the Bosphorus case, by stressing that the accession of a State to the European Union presumes its compliance when implementing EU law with the obligations arising from the ECHR, even if this presumption can be refuted if the protection is manifestly lacking, which was admitted in several cases, in particular concerning the right to an impartial tribunal in matters of economic regulation. The different legal orders are thus articulated.  The author concludes that the European Court of Human Rights, like the Court of Justice of the Union, contributes to the construction of Compliance Law in Europe, from an Ex Ante perspective favoring opinions rather than Ex Post sanctions and creating, in particular through the Bosphorus doctrine, elements of security and confidence for European integration around common values. - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -