Régulateur

Leçons

Leçon n°1 Le régulateur financier et le superviseurs bancaire français

Le droit étant solide par la précision des définitions, il convient tout d'abord de distinguer la régulation – différente de la réglementation -, le régulateur – différent du superviseur, le secteur bancaire – différent du secteur financier. De la même façon, il n'est pas évident de repérer qui est « régulateur ». Car cela est incontestable pour « l'Autorité des Marchés Financiers » (AMF), cela l'est moins pour l’État, qui le prétend encore, pour le juge qui y prétend désormais. Tandis que des entreprises par leur fonction (entreprises de marché) ou par leur puissance (plateforme) sont peut-être des régulateurs mais ne veulent surtout pas d'un tel statut qui implique des responsabilités. Le régulateur est au centre des systèmes de régulation. Cela ne va pas de soi, notamment dans des système juridiques légicentrés. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l’État, associant alors le régulateur à la forme qu'il prend : l'Autorité Administrative Indépendante (A.A.I.). Cela met à l'écart les régulateurs professionnels et l'autorégulation et rend difficile les structurations supra-nationales. De fait, les secteurs bancaires et financiers mélangent les deux systèmes, notamment parce que les « entreprises de marchés », sociétés de droit privé, exercent une fonction de régulation. En effet, le régulateur se définit par son but, son effet et finalement est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs, lesquels sont aussi bien Ex Ante qu'Ex Post. Si le droit le limite, c'est pour lui permettre d'être admis comme puissance légitime. La tendance est ainsi d'appréhender le régulateur bancaire et financier par ses pouvoirs : adoption de normes générales et abstraites, sanctions, médiation, composition, résolution. Mais ne convient-il pas plutôt de définir le Régulateur par sa mission ? Si l'on va dans cette voie et que l'on se détache du statut d'AAI pour ne prendre en considération que la mission, l'on est conduit à distinguer le Régulateur et le Superviseur. Dans cette perspective, le statut de la Banque Centrale devient incertain. Pour commencer, il convient de commencer par le système français, qui repose sur d'une part un « régulateur financier », l'Autorité des marchés financiers", et un superviseur bancaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'étendue de leurs pouvoirs est telle que la question de leur contrôle est particulièrement importante et le contentieux de leurs décisions très développé. Les deux institutions sont nettement distinctes, alors que leurs missions sont finalement proches, de droit et de fait. Lire le plan de la leçon sur le Régulateur financier et le Superviseur bancaire français. Voir les slides de la leçon sur le Régulateur et le Superviseur bancaire et financier.   Retourner au plan général du cours. Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.     Consulter une première bibliographie ci-dessous sur le Régulateur bancaire et financier. Aller dans le groupe numérique ouvert aux étudiants inscrits au cours d'amphi.

Leçons

Régulateur

Leçon 6 : Le régulateur bancaire et financier

Le régulateur est au centre des systèmes de régulation. Cela ne va pas de soi, notamment dans des système juridiques légicentrés. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l'Etat, associant alors le régulateur à la forme qu'il prend : l'Autorité Administrative Indépendante (A.A.I.). Cela met à l'écart les régulateurs professionnels et l'autorégulation. De fait, les secteurs bancaires et financiers mixtent les deux systèmes, notamment parce que les entreprises de marchés, sociétés privées, exercent des régulations. En effet, le régulateur est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs. Si le droit le limite, c'est pour lui permettre d'être admis comme puissance légitime. La tendance est ainsi d'appréhender le régulateur bancaire et financier par ses pouvoirs : adoption de normes générales et abstraites, sanctions, règlement des différents, médiation, composition, résolution. Mais ne convient-il pas plutôt de définir le Régulateur par sa mission ? Si l'on va dans cette voie, l'on est conduit à distinguer le Régulateur et le Superviseur. Dans cette perspective, le statut de la Banque Centrale devient incertain. Lire la problématique sur le Régulateur bancaire et financier. Lire le plan de la leçon sur le Régulateur bancaire et financier. Voir les slides de la leçon sur le Régulateur et le Superviseur bancaire et financier. Consulter la bibliographie ci-dessous sur le Régulateur bancaire et financier.

Analyses

REGULATION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES JEUX : Le 23 juillet 2014, le N.Y. Dpt of Financial Services propose un « plan de régulation »

Le New-York Department of Financial Services a proposé au Gouverneur de l'Etat de New-York le 23 juillet 2014 un « plan de régulation » comprenant différents textes visant toute entreprise utilisant de la monnaie virtuelle (bitcoin) sur l'Etat de New-York. Désormais, une telle entreprise ne pourrait y avoir recours qu'après avoir obtenu de ce Régulateur bancaire étatique une licence ad hoc (bitlicense). Ici, d'une part le régulateur bancaire prend le pas sur le régulateur des jeux, tant il est vrai que la monnaie est utilisée à d'autres activités et d'autre part la régulation s'établit ex ante au niveau étatique et non pas au niveau fédéral

I-2.0: Is there a compelling need for neutral action in regulated economic sectors ? ?

Documents I_2_0_Mafr_neutrality.pdf

I-2.4: The principle of the neutrality of standards (the example of accounting standards)

Documents I_2_1_haas_FR.pdf I_2_1_Haas_GB.pdf

I-2.3: Neutralization in economically regulated industries using procedural law techniques

Documents contribution_Fossier_francais_.pdf I_2_3_EN.pdf 2-_contribution_Fossier_francais_.pdf

I-2.2: Regulation and Neutrality: The Case of Financial Markets

I-2.1: What does it mean to be neutral ? Socrates in the land of regulators

Documents tre_neutre_Jean_Michel_Roy_FR.pdf I_2_1_Roy.pdf 1_2_1_roy_engl.pdf

I.1-35: A regulators perspective on the policies of Audit Regulation

Documents I_1_35-2.pdf

I-1.31: The Competition Authority between “regulation” and competition policiy

Documents I_1_31_bis.pdf I_1_31-2.pdf

I-1.30: Regulation versus Competition

Documents Regulation_versus_concurrence.pdf I_1_30.pdf

Monographies

Publication : monographie dans une publication juridique

Les présupposés du Livre Vert de la Commission européenne sur l’audit

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Les présupposés du Livre Vert de la Commission européenne sur l'audit, Bulletin Joly Bourse, janvier 2011, pp. 47-54   Le Livre Vert de la Commission européenne publié le 12 octobre 2010, consacré à l’audit est construit sur des présupposés qu’elle n’ouvre pas à la discussion. Ainsi, sous prétexte que l’audit des comptes a une influence déterminante sur les marchés, elle en conclut que l’entreprise d’audit est de nature systémique si elle est de grande taille et doit être traitée avec la même prévention qu’implique le risque de faillite, ce qui justifierait la déconcentration du marché de l’audit. Mais l’auditeur n’est systémique qu’au sens positif en tant qu’il est influent et non pas au sens négatif au sens où sa défaillance serait contagieuse. Donc, on ne doit pas le traiter par un régime analogue à celui appliqué aux banques et notamment pas affaiblir les agents puissants. Au contraire, la concurrence conduirait l’auditeur à moins bien résister à la pression des dirigeants soumis par la loi au contrôle. Il faut donc non pas de la concurrence mais de la régulation à long terme. Accéder à l'article.

Monographies

Publication : monographie dans une publication juridique

Autorités Administratives Incomprises ? (AAI)

Références complètes : M.-A. Frison-Roche, Autorités Administratives Incomprises (AAI), JCP G 2010, act.1166.   Le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques du Parlement a déposé le 29 octobre 2010 un rapport d'information sur les Autorités Administratives Indépendantes (AAI). Ce rapport voudrait « rationaliser » ces Autorités, consolider leur indépendance et veiller au contrôle de leurs pouvoirs. Mais ce rapport est marqué par des erreurs de perspective à la fois dans la perspective générale des A.A.I. (I) et en conséquence dans les propositions concrètes qui sont faites les concernant (II). Il traduit en cela l'incompréhension profonde que la France a de ce qui a été souvent qualifié comme un « O.V.N.I », c'est-à-dire ces A.A.I. si contraires à sa tradition. Accéder à l'article.   Lire le résumé de l'article ci-dessous.

Ouvrages

Etude pour un bilan des Autorités administratives indépendantes en France, parution en annexe du rapport du Sénateur Gélard, 15 juin 2006.

Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,, Étude dressant un bilan des autorités administratives indépendantes, étude établie pour l'ouvrage de l’Office parlementaire d’évaluation de la législation ayant pour auteur Monsieur le Sénateur Patrice Gélard, Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié, Rapport A.N. n° 3166 et rapport Sénat n° 404, 2006, 165 p Documentation Française 2006 Les Autorités administratives indépendantes sont une nouvelle façon de gouverner. Mais leur crédibilité est fragile et complexe ; elle tient dans dans l'adéquation de l'usage de leurs pouvoirs à la mission que le législateur leur a donnée. Leur crédibilité est conférée par ceux qui subissent leur pouvoir, à travers les notions associées d'indépendance et de reddition des comptes (accountability). En outre, l'autorité administrative indépendante ne doit pas se comporter comme un pur organisme normatif, mais davantage comme un expert, c'est-à-dire qu'elle doit se faire comprendre, du politique, des entreprise et de l'opinion publique, être pédagogue.   En lire ci-dessous les lignes directrices.

Monographies

Publication : monographie dans une publication juridique

Régulateurs indépendants versus LOLF

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Régulateurs indépendants versus LOLF, Revue Lamy Concurrence, 2006, pp. 69-73.   Les régulateurs doivent être, par un effet de nécessité, indépendants. Cela les met en contradiction naturelle avec la LOLF, puisque celle-ci rassemble des crédits rattachés à des actions, des objectifs et des résultats évalués, sous la responsabilité d’un chef de programme. L’insertion d’une autorité de régulation dans cette architecture brise l’indépendance substantielle du régulateur, gouverné par la régulation budgétaire, maniée par le directeur du programme organisé par la LOLF. Or, « régulation sur régulation ne vaut ». Il faut donc tendre vers la meilleure compatibilité possible entre régulateurs indépendants et LOLF. Il peut s’agir de regrouper les autorités de régulations économiques dans un programme budgétaire qui leur soit propre et dont le directeur ait des pouvoirs limités par l’indépendance des régulateurs. Plus radicalement et plus logiquement, il peut s’agir de sortir le régulateur de la LOLF par l’autonomie d’exécution budgétaire et de gestion et l’attribution de la personnalité morale, comme dans le cas de l’AMF. Le prix à payer en est la pleine responsabilité du régulateur. Accéder à l'article. Lire le résumé de l'article ci-dessous.

Ouvrages

Ouvrage

ÉTUDES DRESSANT UN BILAN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES, étude établie pour le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation de la législation,Patrice Gélard, LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES : ÉVALUATION D’UN OBJET JURIDIQUE NON IDENTIFIÉ

Les Autorités administratives indépendantes sont une nouvelle façon de gouverner. Mais leur crédibilité est fragile et complexe ; elle tient dans dans l'adéquation de l'usage de leurs pouvoirs à la mission que le législateur leur a donnée. Leur crédibilité est conférée par ceux qui subissent leur pouvoir, à travers les notions associées d'indépendance et de reddition des comptes (accountability). En outre, l'autorité administrative indépendante ne doit pas se comporter comme un pur organisme normatif, mais davantage comme un expert, c'est-à-dire qu'elle doit se faire comprendre, du politique, des entreprise et de l'opinion publique, être pédagogue.

Articles dans une publication collective juridique

Publication : participation dans une publication juridique collective

 » Réversibilité entre légitimité et efficacité dans les systèmes de régulation, in « Les régulations économiques : efficacité et légitimité »

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Réversibilité entre légitimité et efficacité dans les systèmes de régulation, in Les régulations économiques : efficacité et légitimité, coll. « Droit et Economie de la Régulation », Presses de Sciences Po / Dalloz, 2004, pp. 195-198. Selon l'image des vases communicants, l est fréquent de penser que les systèmes de régulation compensent leur faible légitimité, notamment démocratique, par leur grande efficacité, notamment technique et expertale. Indépendamment du fait qu'il n'est pas acquis que les régulations soient plus efficaces que d'autres modes de gouvernement, elles ont plutôt une légitimité intrinsèque. Elle est liée à l'information, celle que le régulateur collecte et celle que le régulateur diffuse. Le système tout entier lutte contre l'asymétrie d'information et la déformation d'information, dont la capture du régulateur est une variante. Cette légitimité intrinsèque exige l'évaluation de l'efficacité du système à satisfaire les finalités pour la concrétisation desquelles des pouvoirs et des moyens ont été donnés aux régulateurs. Accéder à l'article. Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié. Lire le résumé de l'article ci-dessous.