histoire

Conférences

Le juge est-il un contre-pouvoir du Politique ?, in « Les entretiens de Montesquieu »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le juge est-il un pouvoir ou une autorité vis-à-vis du Politique ?, in Juge et Démocratie, Les Entretiens de Montesquieu, La Brède, 18 septembre 2015.   Dans une table-ronde modérée par Dominique Richard et qui réunissait également et notamment Maîtres Jean-Marie Burguburu et Patrice Spinosi, le thème du rapport de pouvoir entre la magistrature et le Politique, la discussion entre les intervenants et avec la salle a pris appui sur la distinction faite par la Constitution française entre « autorité » et « pouvoir ». Pour ma part, j'ai soutenu que les magistrats ont toujours été un pouvoir, mais que le Politique a rêvé qu'ils ne le soient pas et ont tant cru à leur capacité à les réduire qu'ils ont effacé le mot, choisissant celui d' « autorité » qu'ils ont pensé que la parole constituante suffira à engendrer ce résultat. Mais, si l'on met de côté la question différente des magistrats qui composent le Parquet, les juges ne peuvent pas ne pas avoir de pouvoirs, puisqu'ils sont obligés de répondre aux questions que leur posent les justiciables, à travers les demandes qu'ils formulent. C'est l'article 4 du Code civil qui oblige le juge à y répondre, tout juge doit répondre par un jugement. Celui qui ne le ferait pas, sous prétexte d'une insuffisance de la Loi, commettrait un déni de justice. Ainsi, lorsque le juge des référé qu'est le Conseil d’État intervient pour soutenir l'interdiction du spectacle de Dieudonné, il aurait subi les mêmes reproches de « faire de la politique » s'il avait choisi d'annuler l'interdiction préfectorale du spectacle. Le juge doit trancher. Ainsi, étant obligé d'avoir du pouvoir, il ne peut que constituer un Pouvoir, qui s'applique au Politique, comme à toute chose. Ce qui n'est pourtant jamais admissible, c'est un pouvoir qui affirme n'être pas un pouvoir. C'est alors un pouvoir sans limite. Cela-même que Montesquieu dénonçait dans L'esprit des Lois : tout pouvoir a tendance à en abuser, c'est pourquoi il faut institutionnellement lui mettre en face des contre-pouvoirs. Lorsque les magistrats affirment qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont en France que des petits fonctionnaires, qu'ils ne font qu'appliquer la loi, c'est faux. Mais en disant cela, alors même qu'ils exercent un grand pouvoir, ils ne rendent pas de compte de celui-ci. Alors que le Politique rend des comptes, le Judiciaire n'en rend pas. Parce qu'il n'admet pas être un pouvoir. Ce qu'il est pourtant. Non seulement, il ne peut pas n'être pas un pouvoir, mais il est sans doute bon qu'il en soit un. Il ne convient pas de le critiquer d'être un Pouvoir. Mais il convient de le critiquer s'il feint de n'être pas un. Habilité que le Politique n'a pas. Dès lors, la balance est inversée, puisque c'est le Politique qui devient de fait le contre-pouvoir du Pouvoir judiciaire.  

Analyses

L’actualité du reproche fait au système nazi

Dans son réquisitoire devant le Tribunal de Nuremberg, le procureur 'Auguste Champetier de Ribes, procureur près le Tribunal de Nuremberg s'exprime ainsi : .…La mystique à laquelle pensait Bergson, nous savons ce qu'elle est. C'est celle qu'à l'apogée de la civilisation gréco-latine, alors que Caton, l'Ancien, le sage des sages, écrivait dans son Traité d'économie politique : « il faut savoir vendre à temps ses vieux bœufs et ses vieux esclaves », a introduit dans le monde ces deux notions, qui ont suffit à le bouleverser, la notion de la personne et celle de la fraternité humaine. La personne, c'est-à-dire l'individu spiritualisé, non plus l'homme isolé, le numéro dans l'ordre politique, le rouage dans l'ordre économique, mais l'homme tout entier corps et esprit, esprit incarné sans doute, mais avant esprit, pour l'épanouissement duquel est faite la société, l'homme social, qui ne trouve son plein développement que dans la communauté fraternelle de son prochain, l'homme, auquel sa vocation confère une dignité qui le fait échapper de droit à toute entreprise d'asservissement et d'accaparement.   Ces paroles sont essentielles, en ce qu'elles ont été prononcées à cet instant si particulier de l'Histoire qu'est le procès de Nuremberg.  Elles sont prononcées par un procureur, c'est-à-dire celui qui a en charge de faire au nom du Droit reproche à ceux qui sont accusés. Il va leur reprocher non pas seulement les atrocités concrètes et le nombre inouïs de victimes. En cela, d'autres génocides pourront s'y comparer sans doute. Il va leur reprocher autre chose, différent et incommensurable. Il va reprocher à la pensée nazie, car il y a une pensée nazie1Shapiro, La loi du sang, trad. franç., Gallimard, 2014., d'avoir tué la « personne ». De cela, les êtres humains ne peuvent pas se relever, les victimes atrocement mortes, mais les autres non plus, et comme le montrera Gunter Anders2Anders, G., Nous, fils d'Eichmann, trad. franç. ...., les nazis non plus. C'est l'humanité qui a été tuée par le nazisme. Par une démonstration fulgurante, Champetier de Ribes montre que la pensée gréco-romaine à inventer la notion de "personne. Il s'agit d'une notion « mystique », en ce qu'un être humain cesse d'être un être isolé et dépendant

Leçons

Leçon 9 : Géographie et histoire dans le droit de la régulation bancaire et financière

L'on apprend le droit, on le définit même, à travers la notion d' « ordre ». Mais lorsqu'on le rencontre dans la réalité de la Régulation bancaire et financière, tout à la fois on le rencontre à chaque pas et cela s'opère dans un vaste désordre. Cela est sans doute le reflet du vaste et peut-être définitif « désordre mondial » dans lequel nous vivons. « L'affaire BNP » est un cas d'école. Ce qui a coûté à l'entreprise, les tensions qu'il engendre entre les États, les interrogations qu'il ouvre viennent aussi du fait qu'il n'y a pas d'autres entre des zones géographiques qui ne sont pas articulés par le droit, alors que l'activité des entreprises est mondiale. L'Europe est une zone qui est en train de se construire mais, même en se limitant à la perspective juridique, les deux Europes – celle des marchés bancaires et financiers – et celle des droits de l'Homme s'articulent mal, les États-membres s'exprimant désormais à travers leurs Cours constitutionnelles. Plus encore, la géographie rejoignant ici l'Histoire, l'Europe contient à la fois du Civil Law et du Common Law, le droit du Royaume-Uni demeurant fidèle à son Histoire. De la même façon, l'Europe des droits de l'Homme n'a pas la même histoire que l'Europe de l'Union européenne. Dès lors, comment faire l'Europe par le droit ? Accéder au plan de la leçon : Géographie et histoire dans le droit de la régulation bancaire et financière Voir les slides de la leçon sur la Géographie et l'Histoire dans le droit de la régulation bancaire et financière. Consulter la bibliographie de base et d'approfondissement afférente à la leçon sur la Géographie et l'histoire dans le droit et la régulation bancaire et financière, ci-dessous.

Conférences

BREDIN, Jean-Denis🕴️

🎤 La loi, la mémoire et l’histoire

► Référence complète : J.-D. Bredin, « La loi, la mémoire et l'histoire », conférence à l'Académie morale et politique, 6 mars 2015. -   🎤 Ecouter la conférence   Evoque notamment : le devoir de mémoire le tourisme de mémoire les lois mémorielles Traite principalement la question de savoir si l'Histoire doit être enseignée par des « lois mémorielles », estimant qu'il s'agit d'un grand problème, car il y aurait une « obligation légale », en disant ce qui est bon ou mauvais dans la mémoire, et impliquant une « mauvaise conscience universelle » dont la France deviendrait de par la Loi le champion.  Cela pose alors la question de l'Histoire elle-même et de ses préjugés, car l'Histoire des historiens est emplie des idées politiques des historiens, les historiens classiques de la Révolution Française en étant un bon exemple, posant que l'Histoire libre de tout préjugé n'est pas possible mais la Loi ne peut pas plus dicter les programmes d'Histoire, l'objectivité pouvant être un objectif (citant alors Ricoeur et Duby). -

Jurisprudence

Décision QPC du 14 novembre 2014, M. Alain (Droit de retenir des oeuvres d’art proposées à l’exportation)

La loi du 23 juin 1941 a restreint l'exportation des oeuvres d'art jusqu'à  la loi du 31 décembre 1992. Pendant cette période, celles-ci n'ont donc pas relevé e pas de la seule liberté du commerce mais ont fait l'objet de restriction de circulation. En effet, l'article 1ier de la loi obligeait à solliciter une autorisation de sortie du territoire de l'oeuvre d'article. Si celle-ci était refusée,  l'article 2 donné à l'État français le pouvoir de « retenir » des oeuvres d'art au profit de collectivités publiques. Cette disposition législative a été contestée par une QPC, la partie la prétendant contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen qui protège le droit de propriété privée. Le Conseil d'État a rendu un arrêt le 8 septembre 2014 de transmission de cette QPC au Conseil constitutionnel. Par la décision du 14 novembre 2014, QPC, M. Alain L., le Conseil constitutionnel considère en premier lieu que « la possibilité de refuser l'autorisation d'exportation assure la réalisation de l'objectif d'intérêt général de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ». Mais il ajoute immédiatement en second lieu que la privation de propriété « n'est pas nécessairement pour atteindre un tel objectif ». Le système consistant à imposer une acquisition forcée par une personne publique, alors que le dispositif pour empêcher l'oeuvre de sortir du territoire avait déjà fonctionné, instaure « une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique ». La disposition législative est donc contraire à la Constitution.

Questions

DROIT ET HISTOIRE : Le droit et le nazisme font-ils « bon ménage » ?

Le nazisme reste un mystère. Les ouvrages se déversent pour essayer de comprendre. Notamment de comprendre la part que tant de phénomènes y prirent, par exemple le capitalisme, la culture occidentale elle-même, le nationalisme, la misère, l'humiliation, le Traité de Versailles, le charisme d'Hitler, etc. Le droit y a aussi sa part. Carl Schmidt n'a pas compté pour peu dans l'élaboration de la doctrine nazie, pensant le droit comme expression de la pensée, ce contre quoi Kelsen bâtit la théorie du « droit pur », qui met le droit en autonomie du politique et n'en est pas la forme. Cette dimension juridique du nazisme, dans sa conception tout d'abord, dans sa mise en oeuvre ensuite, est essentielle. En effet, le système nazi était un système légaliste, l'efficacité passe par une multitude de textes et par des méthodes dont la juridicité ne fait pas de doute. Cela peut paraître paradoxal, voire contrariant, puisque le nazisme est souvent présenté comme l'horreur et la brutalité absolues, c'est-à-dire ce à quoi le droit s'oppose « par nature ». En effet, il est courant de définir le droit comme ce qui est doté d'une « force » qui s'oppose à la « force » : la force qui arrête la force. Ils sont en opposition absolue. Pourtant, non seulement ils ont historiquement fait fort « bon ménage », législateur, juges et professeurs de droit offrant massivement leur service technique. Mais le lien entre nazisme et droit est plus intime encore et instruit sur les risque que le goût pour le droit comprend. C'est notamment en cela le livre qui vient de sortir, La loi du sang. Penser et agir en nazi, mérite d'être lu. Ecouter la présentation qui en a été faite sur France Culture le 20 octobre 2014.

Questions

DROIT ET HISTOIRE : peut-on aller chercher dans le droit médiéval une solution pour les problèmes actuels ? L’exemple du terroriste mondial

Le droit est construit par l'Histoire, qu'on l'admette, qu'on le théorise (Savigny et l'École historique du droit) ou qu'on ait l'illusion du droit écrit sur page blanche, comme le voulurent les Révolutionnaires français. Les systèmes de Civil Law vivent plutôt dans l'illusion d'un Législateur tout puissant, souverain qui déchire les lois d'hier et en écrit de toutes neuves sur le papier frais du Journal Officiel. Le système de Common Law repose plus franchement sur la mémoire, donc sur l'Histoire, conservant toutes les règles, ensevelies dans l'humus des cas, dormantes, toujours prêtes à être réveillées au besoin, si un « cas nouveau » le requiert. C'est pourquoi un juriste de Common Law est moins « pris au dépourvu » qu'un juriste de Civil Law, lequel est surtout prompt à crier au « vide juridique » et se lancer dans un « appel au législateur » pour le combler. Il ne faut donc pas s'étonner que face à ce qui désarçonne les États, à savoir le mouvement terroriste que certains appellent « État islamique » richissime, agissant par capillarité et sans pitié, le Royaume-Uni va puiser dans les règles juridiques de son droit médiéval, puisque celui-ci demeure vivant. Le 16 octobre 2014, le Gouvernement britannique s'est prévalu d'une règle du XIVième siècle, construite dans le contexte de la Guerre de 100 ans, pour appliquer la qualification de crime de haute trahison afin de poursuivre les Britanniques qui rejoignent l'État islamique : on ne peut « prêter allégeance » à celui-ci, et respecter deux maîtres : l'« État islamique » et sa Majesté.  

Leçons

Première leçon : La profondeur historique de l’organisation institutionnelle de la France

On a parfois du droit une vision à deux dimension, comme s'il n'existait que dans sa forme présente, le droit nouvellement revêtu de la force obligatoire par le pouvoir de l'Etat le « droit positif ». C'est faux. En effet, le droit actuel est le résultat de l'Histoire de France (I). Cela est particulièrement vrai de l'organisation institutionnelle de la France (II). I. Le droit actuel est le résultat de toute une histoire. Ainsi, le droit français qui nous régit est le résultat de l'histoire du droit français, qui lui-même a été « poli » par l'Histoire de France. On ne peut le comprendre si l'on ignore tout ce qui s'est passé avant, car l'histoire demeure vivante. Aussi bien le droit romain, que le droit médiéval, que le droit de l'Ancien Régime, que le droit intermédiaire de la Révolution Française. Dès lors, les influences fortes du droit nord-américain après la seconde Guerre Mondiale ainsi que la construction européenne ne peuvent que poser problème. En outre, le droit en tant qu'il est un système normatif autonome a posé sa neutralité par rapport aux faits historiques, mais cela n'est pas si aisé. II. Cette imprégnation du droit par son Histoire explique que toute l'organisation institutionnelle française est marquée par son histoire, notamment politique, dans le rôle premier de l'exécutif, la place faite au Parlement, le peu de considération pour la Constitution, et l'ignorance agressive dont on voile le juge. L'organisation juridictionnelle française elle-même est le résultat de l'histoire de France, par la dualité des ordres de juridictions, et au sein des juridictions judiciaires les rapports entre le siège et le parquet. Pour accéder aux slides.

Questions

Une question sur le Droit

DROIT ET HISTOIRE : Que reste-t-il de la Révolution Française dans le droit français actuel ?

Dans une conception positiviste du droit, voire dans l'enseignement que l'on fait du droit, l'on a tendance à considérer que l'histoire du droit est une « science auxiliaire ». Mais s'il advient que les événements passés sont conservés dans le droit actuel, alors c'est méconnaître le droit actuel que de ne rien connaître de l'histoire du droit. Si l'on prend l'exemple de la Révolution française, fracture majeure, en reste-t-il quelque chose dans le droit français ? Si non, alors laissons la connaissance de la Révolution aux historiens et aux érudits. Si oui, alors le maniement pratique du droit français actuel requiert de connaître et de comprendre la Révolution française et ses idées, qui seraient encore à l'oeuvre à travers le droit d'aujourd'hui par exemple à travers de textes d'alors, encore conservés dans la lettre et dans l'esprit.  

Ouvrages

MORABITO, Marcel

Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à nos jours

On ne peut pas comprendre le droit sans connaitre les institutions. Ces institutions sont aussi de nature politique. Et cette intimité de droit et de politique plonge dans l'histoire du pays. C'est pourquoi il est important de connaître l'Histoire constitutionnelle de la France. Ce manuel expose cette Histoire depuis la césure de 1789 jusqu'à aujourd'hui. Parfaitement à jour, il remet en perspective les régimes politiques à regard des ambitions qu'ont porté les différentes institutions. Ainsi, la fin de l'ouvrage est entièrement consacrée à l'impact de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Questions

Une question sur le Droit

DROIT ET HISTOIRE : Si l’affirmation du droit comme « esprit d’un peuple » est vraie, quelles conséquences pratiques faut-il en tirer ?

Il convient donc de prendre l'affirmation comme acquise : le droit exprimerait « l'esprit d'un peuple ». On veut bien le croire, puisque Savigny l'affirma …. Suivre le grand auteur n'empêche pas de préciser le sens d'une telle affirmation. Exprimant la conception historique du droit, cela signifie que l'ensemble des manifestations juridique est le résultat d'une culture d'un « peuple », laquelle s'est forgée au fil des siècles. Ainsi, parce qu'un « peuple » français existe, il existe un droit français, qui en est le reflet. Si cela est vrai, alors les conséquences d'une telle réalité sont considérables. En premier lieu, pour qu'un droit soit efficace, cohérent, appliqué et adopté, il faut qu'il corresponde à « l'esprit » du peuple auquel il s'applique. Le législateur et le juge doivent prendre cela dans leur art, ne pas brusquer un mouvement historique, ne pas l'ignorer, en adopter le rythme. Dès lors, les techniques des droits étrangers ne peuvent être bienvenues. Les sources du droit les plus importantes seront les plus spontanées, c'est-à-dire celles par lesquelles la population forge au fil des siècles des usages, des coutumes. L'airain d'une loi écrite sur feuille blanche est une erreur, sauf à être recouverte elle-même par l'histoire. Ce législateur et ce juge devraient avoir prendre pour méthode de connaître l'esprit de la société dans laquelle ils se meuvent : la sociologie et l'histoire cesseraient d'être auxiliaires pour devenir du droit positif. En cela, la Common law enracinée dans ses précédents exprime mieux l'affirmation savignienne que ne le fait le système de Civil law . Mais plus encore, il faut qu'existe un « peuple », dont le droit recueillerait l'esprit. O, comme l'a justement relevé le Tribunal constitutionnel allemand en 2009, il n'existe pas de « peuple européen ». Dès lors, comment pourrait-on construire l'Europe ? Alors que les peuples français, britannique, allemand, italien, espagnol, etc., ont un esprit si différent, et que l'élargissement nous conduit désormais vers l'âme slave ?

Questions

Une question sur le Droit

DROIT ET HISTOIRE : Le Code civil est-il « l’apogée » du droit français ?

L'apogée désigne le point culminant d'une réussite. Ici, le Code civil serait le point de perfection du droit français. Pour cela, la qualification s'impose avec évidence, devant ce chef d'oeuvre de concision, de pratique et de maniement de la langue. Cela sous-entend une critique du droit français actuel, notamment d'un Législateur qui serait  tombé bien bas. Mais la question se pose pourtant. Car avant le Code civil, il y avait un droit qui n'avait pas tant démérité. Plus encore, mettre à ce point le Code civil au centre de tout présume que le droit civil a cette place-là. Mais le droit pénal ou le droit public ne sont pas insérés dans l'ouvrage. Ainsi, c'est plutôt par la forme, par l'art d'écrire le droit que l'on peut accorder au Code civil ce qualificatif d'apogée, que pas sur la substance que l'on peut apporter tant de louanges au Code civil car il n'a jamais embrassé le droit français en son entier. En outre, il est vrai que sur la forme il est l'apogée du droit français, mais d'un droit français qui posa que le droit ne doit s'exprimer que par l'écriture et non les pratiques, la loi et non les jugements, ne considérant plus que la codification et non des lois éparses. Il faut donc bien plier devant bin des postulats avant de proclamer que le Code civil est l'apogée du droit français. Il est certes bien plutôt l'apogée d'une certaine conception du droit, dont il fût la parfaite et sublime manifestation.

Questions

DROIT ET HISTOIRE : L’obligation britanniques de rouler à gauche est-elle une règle arbitraire ?

L'une des raisons pour lesquelles le droit a mauvaise réputation, c'est qu'il est « arbitraire » : on aurait posé des règles de faire ou de ne pas faire, « comme ça », pour que tout le monde fasse pareil. Mais finalement, ce que l'on fait, cela n'aurait pas beaucoup d'importance, l'essentiel étant que le comportement soit pareillement adopté, car le droit, ce serait avant tout l'ordre. Et de citer le fait de rouler à gauche ou de rouler à droite sur les voies. Car c'est une règle de droit. Et on la présente comme une règle posée « comme ça », pour que tout le monde fasse pareil, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Mais est-ce une règle si arbitraire ? Est-ce que les Britanniques, qui roulent à gauche, n'auraient-ils pas davantage « raison » de le faire que les Français, qui roulent à droite ? Si on arrive à le montrer, alors on finit par soupçonner qu'aucune règle de droit n'est établie « sans raison ».

Films

SERRES, Michel

L’innovation et le numérique

Référence complète : Serres, M., L'innovation et le numérique, conférence inaugurale du Programme Paris Nouveaux Mondes, Pôle de recherche et d'enseignement supérieur « hautes études, Sorbonne, arts et métiers », 28 janvier 2013. Lire le résumé ci-dessous.

Conférences

Le Droit en question, in « Prévention de la diffusion des contenus de haine : Mein Kampf dans le domaine public aujourd’hui et la diffusion internationale de la haine »

Le colloque s'est tenu à la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris, 13h30 – 19h30. Il a été conçu par l'initiative Hateprevention. Lire le programme. Marie-Anne Frison-Roche a animé la Table Ronde sur Le droit en question. Cette table-ronde a ouvert notamment les questions suivantes : Mein Kampf et autres contenus de haine entrant dans le domaine public : enjeux de droit, que peut le droit national, européen international face à la dissémination de la haine ? La liberté de l’expression est elle soluble dans la pédagogie ? Quel peut être l’intérêt d’une déclaration commune non contraignante.

I-2.4: The principle of the neutrality of standards (the example of accounting standards)

Documents I_2_1_haas_FR.pdf I_2_1_Haas_GB.pdf