Droit de la Compliance

Articles dans une publication collective juridique

SEASSAUD, E.🕴️

📝La compliance est-elle l’avenir du droit pénal ?, in 🕴️P. Beauvais, 🕴️D. Chilstein et 🕴️E Dreyer (dir.), 📗Le droit pénal de l’avenir

► Référence complète : E. Seassaud, « La compliance est-elle l’avenir du droit pénal ? », in P. Beauvais, D. Chilstein et E Dreyer (dir.), Le droit pénal de l’avenir, Lefebvre – Dalloz, coll. « Thémes et Commentaires – Actes »,  2024, pp. 221-231. - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance – JoRC) : - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -  

Articles

Article paru dans la Newsletter Law, Compliance, Regulation

📧Ne pas confondre process de conformité et Droit de la Compliance: les conséquences pratiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Ne pas confondre process de conformité et Droit de la Compliance: les conséquences pratiques », Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 5 mai 2024 - 📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation - ► Résumé de la News : Réduire la Compliance à des process de conformité peut être fatal aux entreprises. La lecture de l'ouvrage de Norbert Alter sur le management dans un double mouvement qui a consisté, selon l'auteur, d'un côté à assécher le fonctionnement des entreprises à n'être plus que process et contrôle et de l'autre côté à injecter des apprentissages d'éthique, de bienveillance, de souci d'autrui, a été néfaste en ce que le premier mouvement a systémiquement détruit le sens, sens qu'il est si difficile ensuite d'inculquer. Cela est très instructif si l'on reprend cela dans la perspective juridique : en effet, cela correspond à ce qui se passe entre le Droit de la Compliance et les process de conformité. Dans ce dernier cas, l'on peut même considérer que c'est la « responsabilité » au sens juridique qui est en jeu : l'entreprise engagerait sa responsabilité à la moindre défaillance du process de non conformité, alors que le Droit de la Compliance, branche téléologiquement construite sur les Buts Monumentaux qui en constituent les normes juridiques (préservation des systèmes, par exemple systèmes bancaire, financier, sanitaire, énergétique, numérique, climatique, etc.), n'implique qu'une obligation de moyens. Ce que le Droit de la Compliance impose à l'entreprise n'est pas de suivre à la lettre et aveuglement des process, mais de montrer, selon une trajectoire, les effets déjà obtenus et qu'il est raisonnablement plausible qu'elle obtienne dans le futur. En cela, l'obligation de compliance est essentiellement une obligatoire probatoire. - 📧lire l'article publié le 5 mai 2024 dans la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

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🕴️MaFR interroge 🕴️Eduardo Silva-Romero

🎥Droit de la Compliance : arbitrage international et géopolitique, interview d’🕴️Eduardo Silva Romero par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : E. Silva-Romero, « Droit de la Compliance : arbitrage international et géopolitique », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 27 avril 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Eduardo Silva-Romero - 🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation de mars 2024 sur la base de l'entretien avec Eduardo Silva-Romero - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal -   ► Point de départ : En 2023, Eduardo Silva-Romero a écrit une contribution:📝Quelle place pour la Compliance dans l'arbitrage d'investissement ?, dans l'ouvrage 📕La juridictionalisation de la Compliance 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :  Marie-Anne Frison-Roche. Question : Quelle  est la place de la Compliance dans l'arbitrage international d'investissement et, tout d'abord quelle est la spécificité de celui-ci ? Edouardo Silva-Romero. Réponse. : L'arbitrage international d'investissement repose sur un traité, passé généralement entre deux Etats qui s'accordent pour protéger les investissements que les entreprises vont dans l'Etat-hôte, les disputes qui peuvent en résultent donner lieu à ce type spécifique d'arbitrage. La Compliance y a une place particulière parce que si l'investissement est entaché de corruption ou s'il ne respecte pas les droits humains, il ne sera pas protégé par les arbitres, l'Etat-hôte n'étant plus contraint. - MaFR. Q. : Ainsi, par la Compliance, les États peuvent revendiquer leur souveraineté ? E.S-R. R. : Oui, par la dimension sociale de la Compliance les Etats peuvent faire valoir leur conception sociale et l'imposer dans l'arbitrage d'investissement. - MaFR. Q. : L'attractivité de la place de Paris en est-elle servie ? E.S-R. R. : La Cour Internationale d'Arbitrale a son siège à Paris et il est évident que cette présence, alliée à cette imprégnation humaniste de l'arbitrage d'investissement par la Compliance est un élément essentiel d'attractivité. En raison de la technicité qui s'y mêle, il est essentiels que les arbitres internationaux maîtrisent le droit de la compliance pour participer à cet élément nouveau d'attractivité, car celui-ci prend la forme de règles d'ordre public et c'est ainsi aussi que la Cour d'appel de Paris exerce son contrôle sur les sentences. -

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🕴️MaFR interroge 🕴️Stanislas Pottier

🎥La contribution des entreprises à l’Europe de la Compliance, interview de 🕴️Stanislas Pottier par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : S. Pottier, « La contribution des entreprises à l'Europe de la Compliance », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 27 avril 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Stanislas Pottier - 🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation de mars 2024 sur la base de l'entretien avec Stanislas Pottier - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : En 2022, Stanislas Pottier a écrit une contribution : 📝Pour une Compliance européenne, vecteur d'affirmation économique et politique, dans l'ouvrage 📕Les Buts Monumentaux la Compliance 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI - ► Résumé de l'entretien :  Marie-Anne Frison-Roche. Question : Quelle   Stanislas Pottier. Réponse. : L'   - MaFR. Q. : Ainsi S.P. R. : Oui,  - MaFR. Q. : Ainsi S.P. R. : Oui,  -

Articles

ROUYÈRE, Aude🕴️

📝 Approche sectorielle de quelques visages de l’entreprise en droit administratif”, L’entreprise compliante : une délégation de la puissance publique ?

► Référence complète : A. Rouyère, “Approche sectorielle de quelques visages de l’entreprise en droit administratif”, L’entreprise compliante : une délégation de la puissance publique ?", RFDA 2024, p. 29.   - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Articles dans une publication collective juridique

📝L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme, in 🕴️J. Andriantsimbazovina (dir.), 📗Puissances privées et droits de l’Homme. Essai d’analyse juridique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme », in J. Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, Mare & Martin, coll. « Horizons européens », 2024, pp. 279-295 - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - ► Résumé de l'article : Si l’on suit la tradition du Droit l’on associera la puissance à une source légitime qu’est l’État, la puissance publique étant son apanage, les entreprises n’exerçant leur puissance que dans l’ombre portée de cette puissance Ex Ante. À l’inverse la trivialité du Droit économique, dont le Droit de la concurrence serait le cœur, consistant à partir de l’activité des entreprises qui utilisent leurs puissances sur des marchés, relèguent l’action de l’État au rang d’exception, admissible si celui-ci, qui prétend exercer cette puissance contraire, le justifie. La distribution des rôles est donc symétrique, en ce que les places sont échangées, mais le modèle de l’opposition est partagé. Ce modèle de l’opposition épuise les forces des organisations qui sont reléguées à n’être que soit le principe soit l’exception. Or, si l’on veut porter de grandes ambitions, par exemple concrétiser des droits humains au-delà du système juridique à l’intérieur duquel les Autorités publiques exercent leurs pouvoirs normatifs, il faut s’appuyer sur une nouvelle branche du Droit, remarquable par son pragmatisme et par l’ampleur des ambitions, y compris humanistes, qu’elle porte : le Droit de la Compliance. Il apparaît que le Droit de la Compliance est ainsi la branche du Droit qui fait porter le souci d’autrui, concrétisé par des droits humains, par les entités en position de le satisfaire, entités que sont les entités systémiques, les grandes entreprises en étant l’exemple privilégié, sujets de droit directs de la Compliance (I). Il en résulte une nouvelle répartition entre les autorités publiques, légitimes à formuler le But Monumental de protéger les êtres humains, et les organisations privées, qui s’ajustent à cela selon le type de droits humains et au regard des moyens mis en place pour les préserver. Les entreprises sont recherchées parce qu’elles sont puissantes, en ce qu’elles sont en position de concrétiser les droits humains, dans leur indifférence au territoire, dans la centralisation des informations, des technologies et des moyens économiques, humains et financiers. Cette alliance est essentielle pour que le système ne conduise pas à un transfert de choix politique et que cela aboutisse à une efficience systémique. Il en résulte une nouvelle définition de la souveraineté telle qu’on la voit se dessiner dans l’espace numérique, lequel n’est pas un secteur particulier puisque c’est le monde qui s’est digitalisé, la question climatique justifiant la même nouvelle répartition des rôles (II). - 📝lire l'article - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

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🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale sur la confidentialité des avis juridiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par la Commission des Lois, Assemblée Nationale, sur la proposition de loi relative à la confidentialité des avis juridiques, 8 avril 2024. - J'ai eu l'occasion d'exprimer mon avis sur la nécessité pour le Droit français de mieux assurer la confidentialité des avis juridiques que les entreprises élaborent par un article publié en 2023 au Recueil Dalloz : "La compliance, socle de la confidentialité nécessaire des avis juridiques élaborés en entreprise".  C'est dans le prolongement de cet article et tant que spécialiste du Droit de la Régulation et de la Compliance que j'ai été conviée par la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale à exposer mon opinion sur la Proposition de loi n°2022 relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprises. - ► Résumé de la présentation : J'ai montré qu'il faut partir non pas des personnes et pas même d'une façon centrale de l'information dont il s'agit mais des buts poursuivis, c'est-à-dire du Droit de la Compliance. Or à ce propos il faut ne pas se fourvoyer. L'on pourrait le faire en commettant une confusion, souvent faite par réduction, entre la « conformité » mécanique et ce qu'est cette nouvelle branche du Droit : le Droit de la Compliance. La conformité n'est qu'un outil du Droit de la Compliance. Par souci du bon usage de la langue française, la Compliance apparaissant à beaucoup comme un terme américain, la proposition de loi utilise le terme « conformité » mais renvoie au Droit de la Compliance. La « conformité » n''est que l'obligation mécanique d'obéir aux règles applicables, ce qui est le sort de tout sujet de droit assujetti au Droit, position passive commune à tous dans un État de Droit. Le Droit de la Compliance est tout autre chose, la conformité n'étant que l'un de ses outils. D'une part le Droit de la Compliance pose une obligation active et d'autre part il ne vise que certains sujets de Droit : les entreprises.  Il s'agit pour elles de faire en sorte que certains buts visés par le Législateur soient effectivement atteints, ce qui devient effectivement et efficacement possible grâce à la puissance des entreprises ( puissance financière, d'organisation, de management, d'information, d'implantation, d'information). Ces « buts monumentaux » sont soit négatifs (éviter que les systèmes ne s'effondrent) soit positifs (faire en sorte que les systèmes s'améliorent).   Pour que les entreprises jouent ce rôle là, rôle qui n'est pas demandé aux autres assujettis  « ordinaires » car ils ne sont pas « en position » de prendre une telle charge, notamment financière et d'organisation, ceux qui ont en charge de s'organiser et d'agir, les entreprises donc, doivent « détecter et prévenir » les défaillances des systèmes (ce que demandent des lois comme FCPA, Sapin 2, Vigilance, CSRD, CS3D, etc.). Pour « détecter et prévenir », ce qui est un ordre du Législateur, les entreprises doivent connaître les faiblesses de leur organisation et des personnes dont elles répondent afin d'y remédier : la « remédiation » est un « remède » pour assurer la « durabilité » des « systèmes ». Cet ensemble de notions-clés est au centre du Droit de la Compliance, branche du Droit ayant l'avenir pour objet. Ce sont les avis juridiques, par exemple et notamment le rapport résultant des enquêtes internes, qui permettent à ceux qui décident et contrôlent de cette organisation (les managers) de remplir ce rôle que l'Etat leur a confié. Si ces avis ne sont pas confidentiels, le résultat n'est pas la remédiation et la préservation des systèmes globaux (systèmes concurrentiel, climatique, numérique, énergétique, bancaire, financier, etc.) : la solution managériale efficace consiste alors en Ex-Ante non plus à chercher l'information mais à l'inverse à ne pas chercher cette information, puisque son obtention entraînera l'affaiblissement de l'entreprise par la sanction que l'information produit, faute de confidentialité. L'intérêt du système, de l'Etat et de l'entreprise sont disjoints, car que le Droit de la Compliance implique leur alliance, ce que produit la confidentialité des avis juridique. C'est en cela que le Droit de la Compliance doit engendrer, par sa nature même, la confidentialité des avis juridiques. - Par ailleurs, interrogée sur le texte même de la proposition, j'ai estimé que l'exposé des motifs me paraissait particulièrement pertinent, puisque le lien entre le Droit de la Compliance (appelé certes « conformité » par un respect un peu trop mécanique de la langue juridique française dont pour l'instant le législateur français n'arrive pas à se départir….) apparaît clairement, que cette confidentialité est attachée au document, que l'entreprise peut y renoncer, qu'elle se distingue nettement du secret professionnel, ces trois éléments devant être approuvés. J'ai pour ma part suggéré une modification en ce qui concerne la procédure, qui doit être effectivement ouverte sur le processus de confidentialité. En effet, les Autorités publiques, par exemple les Autorités de Régulation, sont plutôt hostiles à cette confidentialité. Ayant pour ma part beaucoup contribué à l'élaboration du Droit de la Régulation et continuant à le faire, j'estime que les Autorités de Régulation ont une logique qu'il faut comprendre. Elle est la suivante : les Autorités de Régulation sont en Ex-Ante (ce fut moins vrai pour l'Autorité de la concurrence, mais elle-aussi l'est de plus en plus) et sont en situation d'asymétrie d'information. Leur premier souci est de lutter contre cette asymétrie. Si l'on traduit cela en termes juridiques, cela signifie que pour réaliser leur mission d'intérêt général, elles recherchent tous les éléments d'information. Or, les avis juridiques, notamment le rapport de l'enquête d'interne, est ce que j'ai pu qualifier de « trésor probatoire ». Dans leur logique, les Autorités de Régulation veulent s'en saisir. L'on a donc un conflit entre deux logiques d'intérêt général : l'intérêt général des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance activement servi par les entreprises, sur ordre de la Loi, qui requiert la confidentialité des avis juridiques, et l'intérêt général de l'action des Régulateurs qui luttent contre l'asymétrie d'information et recherchent à se saisir des trésors probatoires des avis juridiques. Pour ma part, j'estime pour les raisons développées ci-dessus que les Buts Monumentaux de la Compliance doivent prévaloir. Et ce d'autant plus que les droits de la défense convergent pour cela. Mais in fine c'est au juge, en cas de conflit ouvert, de mettre en équilibre ces deux prétentions qui se fondement sur le service de l'intérêt général.  Or, à lire le titre, il me paraît que la procédure, assez compliquée, confie cela à une multiplicité de juges… Mais puisque c'est bien le Droit de Compliance qui fonde le mieux de legal privilege « à la française », Droit de la Complique qui est le prolongement du Droit de la Régulation, et dont la pointe avancée est le Droit de la Vigilance, il serait plus adéquat et logique de confier ce contentieux à la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris. Cela aurait un autre un effet heureux : sur recours, la dispute sera apportée devant la Cour d'appel de Paris, qui connaît en compétence exclusive (sauf exceptions) des contentieux sur les décisions sur les Autorités de Régulations. Les magistrats du pôle 5 (12 chambres spécialisées en Droit économique) sont aguerris et seraient adéquats pour faire cet équilibre nécessaire entre les deux intérêts généraux impliqués. Je pense qu'une modification procédurale du texte dans ce sens serait bienvenue. - ► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette audition ⤵️ 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le rôle du juge dans le déploiement du Droit de la Régulation par le Droit de la Compliance, in 📗Conseil d'État et Cour de cassation, De la Régulation à la Compliance : quel rôle pour le Juge ?, 2024.   🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler, 2024. 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.),📕L'obligation de compliance, 2024. 🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense, 2024. 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕 Compliance et droits de la défense, Les Buts Monumentaux de la compliance,  2022. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Articles dans une publication collective juridique

📝Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance, in 🏛️Conseil d’État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance », in Conseil d'État et Cour de cassation, De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ? Regards croisés du Conseil d'État et de la Cour de cassation – Colloque du 2 juin 2023, La Documentation française, coll. « Droits et Débats », 2024, pp. 173-182 - 🎥cet article fait suite à l'intervention de clôture prononcée lors du colloque biannuel organisé par la Cour de cassation et le Conseil d'État, qui portait en 2023 sur le thème De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, le 2 juin 2023 - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - ► Présentation de l'article de synthèse : Il est remarquable de constater l'unité de conception et de pratiques entre les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions administratives et les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions judiciaires : ils constatent tous et dans des termes semblables un mouvement essentiel : ce qu'est le Droit de la Régulation, comment celui-ci a opéré sa transformation en Droit de la Compliance, et comment dans l'un et plus encore dans l'autre le Juge y est au centre. Les juges, mais aussi les Régulateurs et les responsables européens l'expliquent et disent à partir d'exemples différents la transformation profonde que cela apporte pour le Droit, pour les entreprises en charge d'accroître l'effectivité systémique des règles par la pratique et la diffusion d'une culture de compliance. Le Juge participant à cette transformation Ex Ante voit son office renouvelé, qu'il soit juge de droit public ou juge de droit privé, dans une unité accrue du système juridique. - ► Résumé de l'article : La querelle de mots qui nous épuise, entre « Compliance » et « conformité », masque l'essentiel, c'est-à-dire la grande nouveauté d'une branche du Droit qui assume une vision humaniste exprimant l'ambition de modeler l'avenir, afin que celui-ci ne soit pas catastrophique (prévention de l'effondrement des systèmes), voire qu'il soit meilleur (protection des êtres humains dans ces systèmes). L'article décrit tout d'abord l'émergence du Droit de la Compliance, en prolongement du Droit de la Régulation et en dépassement de celui-ci. Cette nouvelle branche du Droit rend compte d'un monde nouveau, en porte les bénéfices et veut parer à ces dangers systémiques pour que les êtres humains en bénéficient et n'en soient pas broyés. Cette branche du Droit Ex Ante est en cela politique, souvent portée par des Autorités publiques, comme les Autorités de Régulation, mais dépasse aujourd'hui les secteurs, comme le montre sa pointe avancée qu'en est le devoir de Vigilance. Les « Buts Monumentaux » dans lesquels s'ancre normativement le Droit de la Compliance implique une interprétation téléologique, mène à une « responsabilisation » des opérateurs cruciaux, non seulement les Etats mais encore les entreprises, en charge de l'effectivité des multiples nouveaux outils de compliance. L'article montre ensuite que le juge est toujours plus au centre du Droit de la Compliance. En effet, les procès visent à responsabiliser les entreprises. Dans cette transformation, le juge a aussi pour fonctionner de demeurer le gardien de l'Etat de Droit, aussi bien dans la protection des droits de la défense que dans celle des secrets, l'efficacité n'étant pas ce qui définit la Compliance, qui ne serait être réduite à une pure et simple méthode d'efficacité, ce qui mènerait à être un instrument de dictature. C'est pourquoi le principe de proportionnalité est essentiel dans le contrôle que le juge opère des exigences issues de cette branche du Droit si puissante.  Le juge est ainsi saisi d'un contentieux d'un type nouveau, de nature systémique, dans l'espace qui lui est propre et qu'il ne faut pas dénaturer : l'espace de justice.  - 📝lire l'article - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Articles dans une publication collective juridique

ANCEL, François🕴️

📝Quel rôle pour le juge aujourd’hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ?, in 🏛️Conseil d’État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?

► Référence complète : F. Ancel, « Quel rôle pour le juge aujourd’hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ? », in Conseil d'État et Cour de cassation, De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ? Regards croisés du Conseil d'État et de la Cour de cassation – Colloque du 2 juin 2023, La Documentation française, coll. « Droits et Débats », 2024, pp. 101-119 - ► Résumé de l'article :  -

Ouvrages

Conseil d'État🏛️ & Cour de cassation🏛️

📗De la régulation à la compliance : quel rôle pour le Juge ? (Regards croisés du Conseil d’État et de la Cour de cassation)

► Référence complète : Conseil d'État et Cour de cassation, De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ? Regards croisés du Conseil d'État et de la Cour de cassation, La Documentation française, coll. « Droits et Débats », 2024, 241 p. - 📗lire la 4ième de couverture - 📗lire le sommaire - ► Présentation de l'ouvrage : "La compliance, parfois traduite par « conformité », se situe dans le prolongement du droit de la régulation et en constitue un nouveau pas décisif. La compliance rassemble l’ensemble des mécanismes mis en œuvre au sein d’une organisation pour atteindre des objectifs d’intérêt général (sécurité, durabilité) contrant ainsi les risques systémiques. Les entreprises, s’appuyant sur les règles, normes juridiques et éthiques qui portent ces valeurs qui s’imposent à elles et leur sont internalisées, peuvent tout à la fois prévenir le risque de sanctions et participer à cette alliance entre autorités publiques, opérateurs économiques et parties prenantes pour détecter et prévenir les catastrophes systémiques futures. Organisé par le Conseil d’État et la Cour de cassation, le colloque du 2 juin 2023, sur la base duquel cet ouvrage a été construit, a analysé ce changement de paradigme créé par cette nouvelle branche du droit: le Droit de la compliance".  - 🕴️🕴️Liste des auteurs : 🕴️Didier-Roland Tabuteau 🕴️Christophe Soulard 🕴️François Molins 🕴️François Molinié 🕴️Marie-Anne Barbat-Layani 🕴️Jean-Yves Ollier 🕴️Daniel Calleja y Crespo 🕴️Christine Guéguen 🕴️Vincent Vigneau 🕴️François Ancel 🕴️Astrid Mignon Colombet 🕴️Lucien Rapp 🕴️Alain Seban 🕴️Christophe Chantepy 🕴️Roch-Olivier Maistre 🕴️Paul Nihoul 🕴️Jean-François Bohnert 🕴️Joëlle Tolédano 🕴️Marie-Anne Frison-Roche - 📝lire une présentation de l'article de synthèse de Marie-Anne Frison-Roche : « Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance » - 📝lire une présentation de l'article de François Ancel : « Quel rôle pour le juge aujourd’hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ? » -

Articles

GUILLEMIN, Thibault🕴️ & LALLEMAND, Jan-Baudouin🕴️

📝L’action en concurrence déloyale pour non-respect d’une règle de compliance : un tigre de papier ?

► Référence complète : Th. Guillemin et J.-B. Lallemand, « L'action en concurrence déloyale pour non-respect d'une règle de compliance : un tigre de papier ? », JCP Entreprise et Affaires n° 18, 2024, 1127. - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche     

Conférences

🎤L’émergence du Contentieux Systémique, in 🧮Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent, cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « L’émergence du Contentieux Systémique », in Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 29 mars 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Masse - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent - 🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🧱consulter la fiche de coordination scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions - 🔲consulter les slides servant de support à cette intervention - 🚧consulter le document de travail sur la base duquel cette conférence a été élaborée - ► Résumé de cette conférence : Nous voyons émerger ce qu'il convient de désigner comme constitutif d'une catégorie propre : le « Contentieux Systémique ». Cette notion, proposée en 2021📎1🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, 2021., vise l'hypothèse dans laquelle un système est « impliqué » dans une « cause » particulière soumise au juge. Il ne faut pas confondre la présence d'un système et l'analyse systémique d'un phénomène. Le terme de « cause » doit être entendu au sens procédural, tel que l'article 5 du Code civil l'utilise. Précisément, la prohibition portée par l'article 5 du Code civil ne s'applique pas parce qu'un système ainsi impliqué appelle des réponses et des solutions de fait et non pas nécessairement des solutions générales et abstraites : la solution de nature et de portée systémique que la présence d'un système dans une cause appelle peut être une solution de fait, même si elle irradie l'ensemble du système en cause. Mais précisément parce que la présence d'un système dans la cause entraîne souvent une question elle-même systémique, le juge s'il veut respecter l'article 4 du Code civil y répondre, non pas seulement a minima en n'éludant pas la question, par exemple celles des risques systémiques, mais encore pleinement en apporter des solutions systémiques, par exemple des remédiations pour préserver à l'avenir la solidité et la durabilité des systèmes impliqués dans le cas.  Ces systèmes peuvent être de différente nature : bancaire, financier, transport, sanitaire, énergétique, numérique, algorithmique ou climatique. Leur présence dans des cas portés à la connaissance des juges, dont la variété et les difficultés seront vus dans des contributions ultérieures, amènent à des questions de base relative à l'émergence du Contentieux Systémique : en premier lieu, comment peut-on définir le Contentieux Systémique ? En second lieu, qu'est-ce qu'il fait émerger cette catégorie de contentieux ? Des réponses apportées à ces deux questions découlent des conséquences pratiques essentielles.  Les solutions nouvelles doivent être conçues à partir d'une distinction classique, notamment utilisée en procédures pénale et administrative, plus objectives, mais aussi civile, notamment par Hébraud, à savoir la distinction entre la « partie au litige » et la « partie à l'instance ». Suivant que l'on admet que le système doit être considéré comme une « partie au litige », qui lui permettrait par une entité étant légitime à l'exprimer, d'alléguer des prétentions et de formuler des demandes contre un adversaire, ou comme une « partie à l'instance », catégorie beaucoup plus vaste, qui permettrait au juge d'entendre les intérêts des systèmes impliqués sans que des personnes ne puissent pour autant au nom d'un système formuler des prétentions à l'encontre ou au bénéfice d'une partie au litige. Cela permet à la fois d'innover, tout en conservant la mesure dont le juge est le gardien. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Organisation de manifestations

1ière conférence-débat du cycle "Contentieux Systémique Émergent"

🧮Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent »

► Référence complète : Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats « Contentieux Systémique Émergent », organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 29 mars 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Masse - 🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent - 🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention - 🔴Les inscriptions et renseignements se font  pour chaque conférence-débat du cycle à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com 🔴Pour les avocats, les inscriptions se font  pour chaque conférence-débat du cycle à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/  ⚠️Les conférences-débats se tiennent  toutes en présentiel à la Cour d’appel de Paris ; en raison du nombre de demandes, une confirmation de présence est demandée. - ► Présentation de la conférence-débat : Le « contentieux systémique » émerge. Par et au-delà du litige, un système est impliqué : système bancaire, financier, numérique, sanitaire, climatique. Comment reconnaître un tel contentieux ? Comment faire place à un système dans un prétoire ? Comment faire lorsque plusieurs systèmes s’affrontent ? Qui représente ces systèmes, et leurs intérêts ? Comment s’ajuste la temporalité systémique et la temporalité contentieuse ? Concrètement, le magistrat a un rôle nouveau. Qu’il soit procureur ou juge, il se saisit du contentieux systémique par la matière pénale, civile, commerciale, etc. - 🎤consulter la présentation détaillée de la première intervention de 🕴️Marie-Anne Frison-Roche : L'émergence du Contentieux Systémique - 🧮Programme de cette manifestation :  Conférence inaugurale IMPORTANCE ET SPÉCIFICITÉ DU CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE ÉMERGENT Cour d’appel de Paris, salle Masse 🕰️11h-11h20. 🎤L’émergence du contentieux systémique, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)   🕰️11h20-11h40. 🎤L’office du magistrat du parquet dans le contentieux systémique, par 🕴️François Vaissette, Avocat général près la Cour d’appel de Paris   🕰️11h40-12h30. Débat - 🧮Lire la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche  ci-dessous⤵️

Conférences

🕴️MaFR interroge 🕴️Roch-Olivier Maistre

🎥La place du Droit de la compliance dans la régulation de l’espace numérique, interview de 🕴️Roch-Olivier Maistre par Marie-Anne Frison-Roche, 🎬série entretiens sur le Droit de la Compliance, in 📺Fenêtres ouvertes sur la gestion

► Référence complète : R.-O. Maistre, « La place du Droit de la compliance dans la régulation de l’espace numérique », entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 16 mars 2024 - 🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Roch-Olivier Maistre  - 🌐 lire la Newsletter Mafr Law-Compliance-Regulation de mars 2024 sur la base de l'entretien avec Roch-Olivier Maistre  - 🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal - ► Point de départ : En 2022, Roch-Olivier Maistre écrit une contribution sur 📝Quels buts fondamentaux pour le régulateur dans un paysage audiovisuel et numérique en pleine mutation ?, dans 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance. 🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquerICI - ► Résumé de l'entretien :  Marie-Anne Frison-Roche : Question : L’Arcom a un rôle central en matière de Compliance. Pourriez-vous nous présenter cette Autorité de régulation qu’est l’Arcom ? Roch-Olivier Maistre : Réponse : le Président Roch-Olivier Maistre décrit le rôle de l'Arcom, autorité qui résulte du CSA et de l'Hadopi, le législateur décidant de créer un nouveau grand Régulateur en charge à la fois de l'audiovisuel et du numérique. Cette Autorité collégiale s'assure du bon fonctionnement de ce secteur et est engagée dans la régulation des nouveaux acteurs du numérique. -   MaFR : Q. : Comment Régulation et Compliance s’articulent-elles dans la mise en œuvre des missions de l’Arcom ?  R.O.M. : R. : Il répond qu'il s'agit d'une approche complémentaire. Coercition, sanctions s'y articulent. Il s'agit de préserver la liberté d'expression et de communication. Pour cela, objectifs de valeur constitutionnelle, les opérateurs doivent agir pour que ces objectifs soient atteints. Pour cela, ils sont supervisés par l'Autorité qu'est l'Arcom, qui intervient qu'ils ne se conforment à ces obligations de compliance. Lorsqu'il ne s'agit pas de l'audiovisuel, où le contenu est encore possible car il s'agit d'un « monde fini », mais qu'il s'agit du monde numérique, où les contenus se répandent d'une façon virale, c'est aux opérateurs d'agir : la Régulation et la Compliance agissent donc d'une façon complémentaire.   -

Chroniques MAFR Droit de la Compliance

🔄Chronique MAFR Dalloz Droit de la Compliance

📝Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler », D. 2024, chron., pp. 497-499 - 📝lire l'article - ►Lire la présentation des chroniques suivantes : "Droit de la compliance et contentieux systémique", 2025 ►Lire la présentation des chroniques précédentes : "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023 "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022 "L'aventure de la Compliance", 2020 "Compliance et personnalité", 2019 - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - ► Résumé de l'article : « Compliance » et « conformité » sont parfois présentées comme synonymes, « conformité » n’étant que la traduction de « compliance ». Ce sont au contraire deux conceptions opposées. La « conformité » renvoie à ce qui serait l’obligation de montrer son obéissance à toute la réglementation applicable, dans l’indifférence de la teneur de celle-ci. Aubaine pour le pouvoir réglementaire… Le Droit de la Compliance est tout autre chose ! Les autorités politiques et publiques fixent des « Buts Monumentaux » systémiques pour que les systèmes ne s’effondrent pas demain, voire s’améliorent, puis confient aux grandes entreprises la mission d’activer des moyens pour atteindre ces buts. La conformité reprend alors sa place dans le Droit de la Compliance : être l’un de ses outils." - 📚lire les autres chroniques Droit de la compliance publiées au Recueil Dalloz - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Documents de travail

document de travail servant de base à un article

🚧Obligation de Compliance : construire une structure de Compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur

  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation de Compliance :construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des buts monumentaux visés par le Législateur, document de travail, mars 2024. - 📝 Ce document de travail est la base de l'article, "Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", in📕L'Obligation de Compliance, 2025. - ► Résumé du document de travail : Cet article dit ce qu'est l'Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme méthode de classement celles qui relèvent d'une obligation de résultat et celles qui relèvent d'une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties à une obligation de résultat lorsqu'il s'agit de mettre en place des « structures de compliance » et sont assujetties à une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l'article analyse une à une les corpus (« Sapins 2 », « Vigilance », CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,….) et les obligations techniques de compliance qu'elles imposent pour les répartir selon les textes en obligations de résultat ou en obligation de moyens. Ce  tableau du droit positif ainsi dressé, renvoi étant fait à tous les articles des textes permet de montrer qu'en droit positif l'Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est développée dans le troisième temps de l'article : l'entreprise doit montrer qu'elle a mis en place les structures de compliance (obligations de résultat) requises par les textes et c'est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de démontrer qu'il y a de la part de l'entreprise une faute ou une négligence (obligation de moyen).  Plutôt que de se plonger dans les disputes de  définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens. Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable. En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective  souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience. L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte. Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position  vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante. - 🔓lire les développements ci-dessous⤵️📎1Ce document de travail reproduit en note pop-up les textes législatifs et réglementaires, ce qui n'est pas fait dans le document publié. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Articles

📧📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC : les lignes de force de l’ouvrage

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC : les lignes de force de l'ouvrage », Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 5 mars 2024 - 📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation - 🧱Compliance et droits de défense : un ouvrage pour les concevoir ensemble afin d'améliorer les pratiques Dans l'ouvrage Compliance et droits de la défense, coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, il s'agit de partir des pratiques qui, depuis les enquêtes internes, les CJIP et les CRPC, pour mesurer la façon dont la Compliance fait place, ou pas aux droits de la défense. 📧lire la présentation générale de l'ouvrage et, dans une présentation très détaillée des lignes de force du livre, la présentation de chacune des contributions, publiées le 5 mars 2024 dans la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

FIORINI, Benjamin🕴️

📝Approche doctrinale de l’enquête interne et de l’enquête pénale privée, in 🕴️M.-A. Frison-Roche et 🕴️M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC

► Référence complète : B. Fiorini, « Approche doctrinale de l’enquête interne et de l’enquête pénale privée », in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, pp. 63-68 - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance – JoRC) : L'auteur expose les deux cultures profondément distinctes, voire opposées, entre les systèmes procéduraux répressifs inquisitoires et accusatoires. Les premiers donnent confiance et pouvoir aux officiers publics pour trouver la vérité, les seconds donnent confiance et pouvoir aux parties qui s'opposent dans le litige. Les enquêtes menées à titre privée se développent naturellement dans le second système et pas dans le premier. Ce second système de pensée est ancré aux Etats-Unis, qui accueille donc naturellement les enquêtes internes menées par les entreprises et y associent les principes procéduraux comme les droits de la défense, le contradictoire et le droit à un avocat. Le premier système, caractéristique des systèmes de Droit continental, est rétif à l'idée même d'enquête pénale privée. C'est pourquoi lorsque le mécanisme d'enquête interne se développe dans l'entreprise, les mécanismes procéduraux précitée y sont moins naturellement associés.  - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

BOISSAVY, Matthieu🕴️

📝Compliance et droits de la défense : toujours pour le respect des droits humains, in 🕴️M.-A. Frison-Roche et 🕴️M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC

► Référence complète : M. Boissavy, « Compliance et droits de la défense : toujours pour le respect des droits humains », in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, pp. 27-32. - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance – JoRC) : L'auteur décrit tout d'abord la Compliance par laquelle l'entreprise voit sa liberté entravée afin que sa puissance serve les buts fixés par les autorités publiques et prévienne la réalisation des risques. Ces « buts monumentaux » sont fixées par les pouvoirs publics pour, soit empêcher la réalisation de risques systémiques, soit réaliser des objectifs bénéfiques pour la société, les êtres humains et l’environnement. Pour ce faire, les entreprises devront enquêter sur elles-mêmes et se dénoncer, cette autodénonciation diminuant les sanctions pénales encourues en raison des infractions qu'elles ont eux-mêmes mis à jour. Ces outils de surveillance facilitent le mécanisme de convention judiciaire d'intérêt public (CJIP). Ils fonctionnent « pour le meilleur » si ces buts monumentaux précités sont ainsi atteints. Ils fonctionnent « pour le pire », si cela est au prix du sacrifice des droits de la défense. Dans un deuxième temps, il est rappelé l'importance des droits de la défense, leur ancrage dans l'histoire, voire dans le droit naturel, leur position tout en haut de la hiérarchie des normes et, selon l'auteur, l'intégration du principe du contradictoire en leur sein, ainsi que le fait qu'ils s'appliquent y compris en dehors des procès, comme l'a imposé la jurisprudence en matière de licenciement.  C'est pour cela que dans un troisième temps, la contribution affirme que les droits de la défense doivent s'appliquer toujours dans tous les mécanismes de compliance, quand bien même il ne s'agit pas d'un procès, ni d'une sanction au sens strict du terme, notamment dans les enquêtes internes, ces procédures sans procès qui sont avant tout des mécanismes probatoires pour la suite, le plus souvent juridictionnelle. En outre, l'auteur exprime ses interrogations sur l'effectivité des consentements exprimés à l'occasion de la CJIP et de la CRPC. - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche -

Conférences

🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️ Audition par la Commission d’enquête du Sénat « les moyens mobilisés et mobilisables par l’État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France », notamment sur le rôle du juge dans les contentieux de vigilance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le juge dans les contentieux de vigilance », participation à la « table ronde sur le devoir de vigilance », audition par la Commission d'enquête du Sénat sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, 26 février 2024, 16h-17h30 -  📺regarder la présentation préliminaire de Marie-Anne Frison-Roche relative à l'office du juge dans le devoir de vigilance - 📺regarder en différé l'ensemble de la table ronde - 📓lire le rapport de la commission d'enquête du Sénat - ⚖️ Cette audition a été menée en considération de règles spécifiques à ma situation dans la mesure où d'une part le Droit interdit sous peine de sanction pénale à la personne convoquée de refuser de se présenter et ou d'autre part j'ai immédiatement rappelé au secrétariat de la Commission d'Enquête qu'ayant été Amica Curiae dans le litige opposant les associations Les Amis de la Terre et  autres en demande et le groupe TotalEnergie en défense, l'objet du litige portant sur des manquements allégués d'obligations découlant de devoir de vigilance, le statut d'Amica Curiae a conduit pendant cette instance à ne pas connaître le dossier et à continuer de ne pas le connaître pendant une période raisonnable après l'audience du 26 octobre 2022 et le jugement du 28 février 2024 dans le cas dit « Total Ouganda », ce qui conduit nécessairement par application aux règles juridiques et de déontologie à ne pas répondre à certaines questions.  Dans le respect de ces contraintes, il est répondu le mieux possible pour éclairer la Commission d'Enquête. Cette audition est à mettre en corrélation avec l'audition qui s'est déroulée devant la Commission … de l'Assemblée Nationale …. - ► Organisation de la Table Ronde : En accord avec le secrétariat de la Commission d'Enquête, et afin de rendre le plus fructueux possible le premier temps de cette table ronde ayant pour objet Le devoir de vigilance, dans la mesure où il apparaît que dans l'ensemble des auditions programmées, c'est sans doute là où se concentre le plus l'expertise juridique, les 4 intervenants se sont préalablement réunis pour éviter le double écueil soit de traiter deux fois la même chose soit de laisse une dimension du sujet non traité. Ainsi la première intervenante traite de la façon dont les entreprises élaborent les plans de vigilance, le deuxième intervenant développe la façon dont elles intègrent leur devoir de vigilance dans leur déploiement international, notamment par des mécanismes contractuels, le troisième intervenant expose ce que, dans les contentieux, les demandeurs (qui sont souvent des ONG) allèguent, ce qui m'a conduit en dernier lieu à exposer ce qu'il en est de l'office du juge en la matière. Il en résulte que mon intervention de 8 minutes aborde plus particulièrement de la question de l'office du juge dans la mise en application du devoir de vigilance. - 🔲consulter les slides servant de support à cette intervention - ► Présentation de l'intervention préliminaire : En premier lieu, j'ai souligné qu'en l'état du droit positif, le droit français repose sur le juge puisque la loi pose une Obligation de Vigilance, qui est à la fois une obligation générale et de moyens, l'entreprise devant montrer qu'elle fait ses « meilleurs efforts », cette obligation générale, qui n'est pas limitée à l'environnement, étant déclinée d'une façon particulière par l'entreprise en fonction de ses risques particuliers et de ses engagements propres, notamment contractuels, tandis que le juge applique ce système au cas par cas.  La loi de 2017 a voulu confier ce pouvoir au juge et a voulu un système simple en donnant la seule compétence au seul Tribunal Judiciaire de Paris, ce qui permet d'obtenir une interprétation jurisprudentielle, aussi bien sur les questions procédurales et substantielles, immédiatement unifiée, le dialogue des juges devant être toujours favorisé, tandis que la spécialisation et la formation de ces juges étant un enjeu auquel les juridictions ont répondu concrètement, la Cour d'appel de Paris ayant mis en place une chambre spécialisée, tandis qu'une formation spécialisée sur ces « contentieux systémiques émergents » d'un type nouveau se met en place. Cette spécialisation rend moins impérieuse l'établissement d'une Autorité administrative de supervision. Cette présence du juge ne doit pas être présentée ni perçue comme pathologique car le procès de vigilance est dans l'ordre des choses, les parties prenantes trouvant une voie d'expression : d'une part plus les entreprises développeront en amont le dialogue et moins il y aura de contentieux et d'autre part le procès lui-même, en continuum, doit favoriser ce dialogue, par le contradictoire et par la médiation.. C'est une part essentielle de l'office du juge qui doit aussi faire respecter le Droit et apporter des solutions à ces enjeux systémiques, la remédiation (plutôt que trancher et sanctionner) étant une voie de son office à développer. Parce que les juridictions concernées ont su ajuster leur organisation interne et les juges adapter leur office, la généralité de la loi de 2017 permettant précisément cela, la question de l'adoption ou de la non-adoption de la directive CS3D n'étant de ce fait pas un enjeu dramatique parce que le juge est déjà au centre de la vigilance, il convient plutôt de laisser le temps que l'oeuvre de jurisprudence se fasse. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law