Corruption

Questions

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🔑Question du Jour du Crapaud Corruption : la loi applicable

 

Ouvrages

Agence Française Anticorruption (AFA)

Rapport d’activité 2021

Référence complète : Agence française anticorruption (AFA), Rapport d'activité 2021, mai 2022, 68 p. - Lire le rapport

Ouvrages

Agence française anticorruption (AFA)

📓Guide sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise

► Référence complète : Agence française anticorruption (AFA), Guide du contrôle comptable anticorruption, 2022.  -   ► Lire le guide - 📧 Lire le commentaire fait par Marie-Anne Frison-Roche de ce guide.  -

Jurisprudence

Agence Française Anticorruption (AFA)

Décision I. SA du 7 juillet 2021

Référence complète: AFA, Commission des sanctions, Société I. SA, Décision n°19-2, 7 juillet 2021 Lire la décision 

Sur le vif

📧 Au titre de la Compliance, observations sur le début de fonctionnement du Parquet européen et la conception qu’en a la Procureure européenne : action sur la santé, les infrastructures et l’agriculture

►C'est dans sa rubrique « Risk and Compliance » que le Wall Street Journal par un article du 18 juin 2021,, présente le démarrage, depuis le 1ier juin 2021 du Parquet européen : ➡️📝 Europe’s Chief Prosecutor Has 300 Cases on Her Plate Already .   Cette insertion présume que c'est par une perspective de Compliance qu'il faut appréhender cet organe si nouveau, pour comprendre et anticiper son action. ►dans ce sens : ➡️ 📧 Frison-Roche, M.-A., Entrée en scène du Parquet européen : l'entreprise étant devenue elle-même Procureur privé, allons-nous vers une alliance de tous les procureurs ? juin 2021 ➡️ 💬  Frison-Roche, Le Parquet Européen est un apport considérable au Droit de la Compliance", juin 2021    I. UNE ACTION QUI VA SE CONCENTRER SUR LES MOYENS UTILISES POUR PORTER ATTEINTE AUX INTERETS FINANCIERS DE L'UNION   La publication du Wall Street Journal prend la forme d'un entretien avec la Procureure européen. Les réponse de celle-ci confirment également le lien consubstantiel entre Parquet européen et Droit de la Compliance.  Il est remarquable que celle-ci se libère immédiatement de la perspective  souhaite un traitement de nombreux cas, notamment dans le secteur de la santé, de l'infrastructure et des infrastructures ("Our expectation is to hove more cases, especially in the healthcare system, in public procurement, infrastructure, and also in agriculture". Or, le Règlement communautaire de 2017 ayant institué le Parque européen lui avait donné comme « mandat » de poursuivre les infractions portant atteinte aux « intérêts financiers de l'Union », sans n'être plus entravé par la lourdeur des procédures de coopérations entre les Etats alors que ces infractions sont le plus souvent transfrontalières. Mais l'on pouvait penser que, prenant sciemment le moyen (corruption, blanchiment d'argument) pour le but, le Parquet européen allait immédiatement poursuivre non plus tant seulement la défense des intérêts financiers de l'Union (certes intérêts financiers endommagés par la corruption ou le blanchiment) mais ces faits eux-mêmes : ainsi le Parquet européen s'articule avec les Autorités européennes de Supervision, notamment bancaire et financière, qui luttent en Ex Ante contre ces infractions et les préviennent.     II. UNE ACTION QUI SE CONCENTRE SUR LES SECTEURS JURIDIQUEMENT NON REGULES EN EX ANTE PAR DES AUTORITES SECTORIELLES DE REGULATION   Plus encore, l'on remarquera que la Procureure européenne visent trois secteurs économiques qui ne sont pas des « secteurs régulés » au sens juridique du terme, c'est-à-dire sur lesquels ne veillent pas une Autorité sectorielle de Régulation et/ou de Supervision : la santé, les infrastructures et l'agriculture.   Ainsi, la puissance du Droit de la Régulation, qui tient dans son Ex Ante, et sa faiblesse, qui tient à l'existence prérequise d'une Autorité sectorielle prérequise, est compensée : l'action du Parquet n'est pas limité à des secteurs juridiquement régulés. Alors que les Autorités de concurrence sont contraintes de par leur mandat (➡️ 📅 La concurrence dans tous ses états, juin 2021 ) à protéger l'état concurrentiel des marchés, un Parquet peut se saisir de toute infraction sans avoir à déterminer ni marché ni secteur.  Ce que vise la Procureur européenne, à savoir Santé, Infrastructures et Agriculture, ont été sans doute abîmés à la fois par la seule primauté de la perspective concurrentielle et par un Droit pénal bridé par une coopération interétatique difficile, alors même qu'ils ne font pas l'objet d'une Régulation Ex Ante supranationale. Le Parquet européen a vocation à améliorer directement cela.  -   ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®      

Jurisprudence

Cour d'appel de Paris

Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 mai 2021, Carrefour

Référence complète : Paris, 5 mai 2021, Carrefour -   La société Carrefour Hypermarchés commande et achète des produits référencés par sa centrale de référencement, Carrefour Marchandises Internationales (CMI), notamment ceux de la la société I2C. Or, le responsable du référencement des produits de cette société s'était vu offrir des voyages par ce fournisseur (certes avant l'établissement de la Charte éthique). Un audit avait révélé cela après l'adoption de la charte. Par conséquent, la société CMI a mis fin à sa relation commerciale avec ce fournisseur. Contestée sur l'allégation du caractère brutal de la rupture des relations commerciale, la Cour estime que cela est justifié car la violation de la charte éthique pouvait fonder la rupture immédiate des relations commerciales, indépendamment de leur date en raison de leur gravité.    – Voir dans le même rattachement à l'obligation de vigilance sur les manquements du fournisseur, justifiant la cessation immédiate de toutes relations commerciales :  Paris, 13 mars 2019, Monoprix , n°17/21477 ;  Paris, 24 mars 201, Promod, n°19/15565   -  

Articles dans une publication collective juridique

RACINE, Jean-Baptiste🕴🏿

📝Compliance et Arbitrage. Essai de problématisation, in🕴🏿M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance

► Référence complète : J.-B. Racine, « Compliance et Arbitrage. Essai de problématisation », in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, pp. 265-279.  - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Paris II le 31 mars 2021. Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance et Arbitrage. - ► Résumé de l'article (fait par l'auteur) :  Au titre de la « Juridictionnalisation de la compliance », il est nécessaire de s’intéresser aux liens entre compliance et arbitrage. L’arbitre est un juge, c’est même le juge naturel du commerce international. L’arbitrage est donc naturellement destiné à rencontrer la compliance qui transforme l’action des entreprises dans un contexte international. Pour autant, les liens entre compliance et arbitrage ne sont pas évidents. Il n’est pas question d’apporter des réponses fermes et définitives, mais plutôt, et avant tout, de poser des questions. Nous sommes au début de la réflexion sur ce thème, ce qui explique qu’il y ait, pour l’heure, peu de littérature juridique sur le sujet des rapports entre compliance et arbitrage. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de connexions. Tout simplement, ces rapports n’ont peut-être pas été mis au jour ou ils sont en devenir. Il convient de s’interroger sur les ponts existants ou potentiels entre deux mondes qui ont longtemps gravité de manière séparée : la compliance d’une part, l’arbitrage d’autre part. La question centrale est la suivante : l’arbitre est-il ou peut-il être un juge de la compliance, et, si oui, comment ? En toute hypothèse, l’arbitre se trouve ainsi être au contact de matières sollicitant les méthodes, les outils et les logiques de la compliance. Outre la prévention et la répression de la corruption, trois exemples peuvent en être donnés. L’arbitrage est confronté depuis plusieurs années aux sanctions économiques (embargos notamment). Le lien avec la compliance est évident, dans la mesure où les textes prévoyant des sanctions économiques sont souvent accompagnés de dispositifs de compliance, comme aux États-Unis. L’arbitre est concerné quant au sort qu’il réserve dans le traitement du litige aux mesures de sanctions économiques. Le droit de la concurrence est une matière qui est entrée au contact de l’arbitrage à partir de la fin des années 1980. L’arbitrabilité de ce type de litige est désormais acquise et les arbitres en font régulièrement application. Parallèlement, la compliance a aussi fait son entrée en droit de la concurrence, certes de manière plus vivace aux États-Unis qu’en France. L’existence, l’absence ou l’insuffisance d’un programme de conformité portant sur la prévention des violations des règles de la concurrence sont ainsi des circonstances susceptibles d’aider l’arbitre dans l’appréciation d’un comportement anticoncurrentiel. Le droit de l’environnement est également concerné. Il existe une compliance environnementale, au regard par exemple de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance. Les entreprises sont ainsi chargées de participer à la protection de l’environnement, par une internalisation de ces préoccupations dans leur fonctionnement interne et externe (dans leur sphère d’influence). Dès lors qu’un arbitre est chargé de trancher un litige en lien avec le droit de l’environnement, la question du rapport à la compliance, sous cet angle, se pose naturellement. Ce sont donc les multiples interactions entre Compliance et Arbitrage, avérées ou potentielles, qui sont ainsi ouvertes. -

Jurisprudence

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), Commission des sanctions

Décision du 24 février 2021, ING France

Référence complète: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, Commission des sanctions, 24 février 2021, ING Bank France, procédure n°2020-02   Lire la décision   Dans cette décision, la Commission des sanctions de l'ACPR condamne la banque ING France à un blâme et une sanction pécuniaire de 3 millions d'euros en raison de l'insuffisance de ses mesures de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.    Extrait de la décision récapitulant les manquements d'ING France à ses obligations de Compliance en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme: "Au moment du contrôle sur place, la classification des risques d’ING France était incomplète et inefficace (grief 1) et son dispositif de suivi de ses relations d’affaires (grief 2) et de leurs opérations (grief 4) présentait de grave carences, de même que son organisation et ses procédures en matière de transferts de fonds (grief 3). L’actualisation de la connaissance des clients était insuffisante (grief 5), de même que la détection des PPE et la mise en place de mesures de vigilance appropriées pour cette catégorie de clientèle (grief 6). Pour la mise en œuvre de ses obligations de vigilance, de nombreuses insuffisances ont été relevées, qu’il s’agisse de manquements à l’obligation d’effectuer un examen renforcé (grief 7) ou de manquements à l’obligation d’adresser à Tracfin une DS, initiale (grief 8) ou complémentaire (grief 9). Enfin, la détection des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs n’était pas pleinement efficace (grief 10)".

Rapports

Agence Française Anticorruption (AFA)

📜Les recommandations de l’AFA. Recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournements de fonds publics et de favoritisme

► Référence complète : Agence française anticorruption (AFA), Les recommandations de l'AFA. Recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournements de fonds publics et de favoritisme, 12 janvier 2021 - 📜Lire les recommandations -

Rapports

Assemblée nationale, commission des Lois

Evaluation de la Loi « Sapin II »

Référence complète: Gauvain, R. et Marleix, O., Evaluation de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », Commission des Lois, Assemblée nationale, 16 décembre 2020   Liste des personnalités auditionnées par la mission d'évaluation Le 20 janvier: Françoise Dreyfus, professeure émérite de science politique de l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne Michel Sapin, ancien ministre de l’Économie et des finances Le 27 janvier:  Elsa Pilichowski, directrice de la gouvernance publique à l'OCDE, Mathilde Mesnard, directrice adjointe des affaires financières et des entreprises à l'OCDE Patrick Moulette, chef de la division de la lutte contre la corruption à l'OCDE Julio Bacio Terracino, chef de la division de l’intégrité dans le secteur public à l'OCDE Le 28 janvier:  Éric Alt, vice-président de l’association Anticor Patrick Lefas, président de Transparency International France William Bourdon, président-fondateur de l’association Sherpa Chanez Mensous, chargée de contentieux et plaidoyer au sein du pôle flux financiers illicites chez Sherpa Le 10 février: Fred Einbinder, ancien directeur juridique d’Alstom Nathalie Etzenbach-Huguenin, secrétaire générale et membre du comité exécutif de Solocal Valérie- Esther Penda, référente éthique chez Solocal  Maxime Duclaux, directeur relations institutionnelles, RSE, éthique, risques chez Solocal 

Analyses

Comparaison mécanique des versions 2017 et 2020 des recommendations de l’Agence Française Anti-corruption sur la cartographie des risques de corruption

Référence complète: Coeurquetin, R., Comparaison mécanique des versions 2017 et 2020 des recommendations de l'Agence Française Anti-corruption sur la cartographie des risques de corruption, Octobre 2020, 9 p.  Lire la comparaison mécanique  Pour aller plus loin sur la question de la cartographie des risques, lire les documents de travail de Marie-Anne Frison-Roche: Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des « risques de conformité » et Points d'ancrage de la cartographie des risques dans le système juridique 

Articles

Interrégulation: une manière d’établir un « protocole de coopération » entre les régulateurs. L’exemple de l’AMF et de l’AFA (Interregulation: way of « cooperation protocol »​ between Regulatory Bodies. Example between French Financial Markets Authority and Anticorruption Agency)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Interrégulation: une manière d'établir un « protocole de coopération » entre les régulateurs. L'exemple de l'AMF et de l'AFA, (Interregulation: way of "cooperation protocol"​ between Regulatory Bodies. Example between French Financial Markets Authority and Anticorruption Agency), Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation, 22 septembre 2020 Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation   Résumé de la news:  Bien que le Droit de la Régulation soit né de la notion de « secteur », les interférences permanentes entre les secteurs ainsi que les interactions fréquentes entre certains secteurs et des questions plus générales communes à différents secteurs, rendent l'interrégulation nécessaire. Le Droit de la Compliance n'étant que le prolongement du Droit de la Régulation, ce mécanisme d'interrégulation est aussi nécessaire en Droit de la Compliance qu'en Droit de la Régulation. Cette interrégulation peut emprunter de nombreuses voies légales telles que l'échange de lettres entre régulateurs, la formation d'un réseau de régulateurs et de superviseurs au niveau mondial ou au sujet de certaines questions spécifiques ou encore l'adoption d'un « protocole de coopération » comme l'ont fait l'AMF et l'AFA le 16 septembre 2020 pour renforcer leurs luttes respectives contre les manquements à la probité, les abus de marché et pour la protection des investisseurs.  Ce protocole de coopération entre l'AFA et l'AMF s'est doté des objectifs suivants: Une méthodologie plus efficace concernant la recherche et l'analyse des manquements à la probité et des abus de marché.  Une prévention plus efficiente des manquements à la probité et des abus de marché. Une meilleure capacité à formuler des recommendations de nouvelles réglementations auprès du législateur.  Un suivi plus rigoureux des travaux internationaux sur le sujet.  Une information plus cohérente pour le public.  Les régulateurs ne sont-ils pas les nouveaux instituteurs? 

Rapports

Agence Française Anticorruption - Département de l'appui aux acteurs économiques

La politique cadeaux et invitations dans les entreprises, les EPIC, les associations et les fondations

Référence complète: Agence Française Anticorruption, Département de l'appui aux acteurs économiques, La politique cadeaux et invitations dans les entreprises, les EPIC, les associations et les fondations, Guide pratique 2020, 11 septembre 2020, 14 p. Lire le guide pratique

Articles dans une publication collective juridique

DREYFUSS, Stephen L.

📝Remplacer la culture de la corruption par une culture de la compliance : l’Europe prend ses responsabilités pour son propre avenir

► Référence complète : Dreyfuss, S., Remplacer la culture de la corruption par une culture de la compliance : l’Europe prend ses responsabilités pour son propre avenir, Le Grand Continent, août 2020.  -   📝 Lire l'article. 

Articles

AYED, Wafa et VERDUN, Franck

La fonction conformité anticorruption dans l’organisation selon l’Agence française anticorruption

Référence complète : Ayed,W., Verdun,F., La fonction conformité anticorruption dans l’organisation selon l’Agence française anticorruption, in La semaine juridique, Entreprises et Affaires, JCP, E, LexisNexis, n°17-18/1206, 25 avril 2019, pp. 38-44.     Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier  « MAFR – Régulation – Compliance »