Contrat

Articles dans une publication collective juridique

FABRE-MAGNAN, Muriell🕴️

📝La responsabilité du fait du cocontractant. Une figure juridique pour la RSE, in 📗Droit social international et européen en mouvement

► Référence complète : M. Fabre-Magnan, « La responsabilité du fait du cocontractant. Une figure juridique pour la RSE », in Liber amicorum en hommage à Pierre Rodière, Droit social international et européen en mouvement, Coll. Mélanges, Lextenso – LGDJ, 2019, pp. 79-90. - 🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

Ouvrages

DURAN, Patrice

Présence de Max Weber, la portée d’un classique

Référence complète : Duran, P. (dir.), Présence de Max Weber, la portée d'un classique, Revue européenne de Sciences sociales, 57-1, 2019.    -   Sommaire, dans sa partie consacrée à Max Weber :    Présence de Max Weber, la portée d'un classique / The presence of Max Weber, the relevance of a classic    Patrice Duran / Présentation Presentation   François Chazel : La sociologie wébérienne de la dominationn ;’apport comparé des deux versions / The Weberian sociology of domination: a comparison of the two versions   Patrice Duran: Entre conflit et entente : la théorie wébérienne de la légitimité comme théorie générale du politique / Between conflict and agreement: Weber’s theory of legitimacy as a general theory of politics   Andreas Anter : Max Weber et la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne / Max Weber and the Federal Republic of Germany’s Basic Law   Hinnerk Bruhns : À la recherche de quelle modernité ? De Shmuel Eisenstadt à Max Weber / n search of which modernity? From Shmuel Eisenstadt to Max Weber   Michel Lallement : Max Weber et la monnaie / Max Weber and money   François Chazel : La fin d’une énigme : Retour sur un emprunt méconnu de Max Weber à Gustav Schmoller / The end of a mystery: Revisiting Max Weber’s unacknwoledged borrowing of Gustav Schmoller   -   Lire la présentation en texte intégral et les autres contributions en résumé. 

Ouvrages

Mélanges Claude Witz

Mélanges en l’honneur du Professeur Claude Witz

Référence complète : Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Witz, LexisNexis, novembre 2018, 920 p.   Lire la quatrième de couverture (contribution des auteurs incluse). Lire la table des matières de l'ouvrage.   Consulter la présentation de l'article suivant : Iacyr De Aguilar Veira, l'excessive onérosité et l'imprévisible, 2018.

Articles dans une publication collective juridique

FABRE-MAGNAN, Muriel

Les fausses promesses des entreprises: RSE et droit commun des contrats

Référence complète: Fabre-Magnan, M., Les fausses promesses des entreprises: RSE et droit commun des contrats, in Etudes en la mémoire de Philippe Neau-Leduc. Le juriste dans la cité, Coll. Mélanges, Lextenso – LGDJ, 2018, pp. 451-458 Les étudiants de Sciences Po ont accès à l'article via le Drive de Sciences Po dans le dossier MAFR – Régulation & Compliance

Articles

FABRE-MAGNAN, Muriel

Les fausses promesses des entreprises : RSE et droit commun des contrats

Référence complète : Fabre-Magnan, M., Les fausses promesses des entreprises : RSE et droit commun des contrats, in Études en l'honneur de Philippe Neau-Leduc, Le juriste dans la cité, coll. « Les mélanges », Lextenso – LGDJ,  2018, pp. 451-458.     Lire une présentation générale dans lequel l'article est publié.

Leçons

Leçon n°8 : La Régulation du fonctionnement des pouvoirs sociétaires

Dans un État de droit libéral, le Droit est un pouvoir, qui prétend exercer sa puissance pour que les libertés demeurent, voire que dans certains secteurs des équilibres s'établissent et se maintiennent. Dans une conception libérale, les organisations, qu'elles soient contractuelles ou institutionnelles, sont fondées sur la puissance des libertés et leurs fonctionnements sont autorégulés. Ainsi, dans un système économique et financier libéral, si les marchés financiers sont construits par le Droit, à l'inverse le pouvoir est exercé à l'intérieur des sociétés par un principe de pouvoir qui est interne à la société, à savoir dans un système capitaliste la corrélation entre la détention du capital et la détention du pouvoir, le fléau de la balance étant constituée par le droit de propriété. Dans un système libéral lié au capitalisme, le Droit des sociétés traduit cela et demeure peu corrélé au phénomène de l'entreprise, qui n'est que son « sous-jacent ». C'est cette relative déconnexion, traduite dans le système juridique dans l'hétéronomie entre le Droit des sociétés et le Droit du travail, que semble vouloir remettre en cause le projet de loi dite « loi PACTE ». Pour l'instant, dans la lancée d'une jonction entre le Droit financier et le Droit des sociétés, un système de « gouvernance » (corporate governance) est mis en place qui consiste à faire pénétrer les acteurs juridiques des marchés financiers dans le fonctionnement des sociétés exposées aux marchés, notamment les « sociétés cotées » mais aussi toutes les sociétés qui ont recours aux financements par les instruments financiers, ce qui a un effet plus déstabilisateur. En effet, les règles de « gouvernance des marchés financiers » sont en train de devenir les règles de « gouvernance des sociétés ».  Le principe juridique  du libre exercice du pouvoir dans les sociétés qui repose sur la volonté des associés serait donc remis en cause. Le projet de loi dite PACTE a pour ambition de contrer cette pénétration de la logique des marchés financiers dans les entreprises via le Droit des sociétés, mais ce n'est pas pour revenir à la « loi de la volonté des associés », parce qu'elle est exprimée via la « loi du capital ». Cela serait pour y substituer un autre principe directeur, celui de l'entreprise, en tant que celle-ci est un groupe de personne, dont il faudrait prendre en compte « l'intérêt collectif », la « société » n'étant qu'une personne morale par laquelle l'entreprise entre dans ce que l'on désigne classiquement le « commerce juridique ». Pour l'instant,  le pouvoir dans les sociétés est régi par une « loi » dont le principe est clair : la « loi du capital », que le Droit de la Régulation bancaire et financière ne remet pas en cause puisqu'il est le socle des marchés et protège les prêteurs et les investisseurs. Il est vrai que le Droit commun, notamment le Droit civil de la responsabilité, voire le Droit pénal, vient toujours limiter ce qu'ont d'excessifs les principes.  C'est ainsi qu'il est venu raboter les excès à travers les sanctions des abus de majorité ou de minorité. De la même façon, le Droit commun de la procédure a adouci le mécanisme de la révocation ad nutum par des contraintes procédurales. Mais peut-être ne sommes-nous plus dans la période des « adoucissements » d'un principe, mais sommes-nous dans une période de « transformation » pour reprendre les termes même de la loi « PACTE » qui n'est qu'un élément du Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. Et il est vrai que les très grandes entreprises ont déjà donné l'exemple et que le Droit de l'Union européenne fait désormais place aux informations « non-financières » données aux marchés financières par les emprunteurs, c'est-à-dire les sociétés, c'est-à-dire le plus souvent les entreprises.   Accéder aux slides servant de support à la leçon. Consulter le plan de la leçon. Retourner au plan général du cours.   Retourner à la présentation générale du Cours. Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. Consulter la bibliographie générale du Cours.               Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.  

Articles

Bertrand Cantat revendique son « droit à la réinsertion » et le fait qu’il « a payé la dette à laquelle la justice l’a condamné » : en Droit, la justice pénale n’est pas une simple « facture » et c’est en terme de « libertés » et non de « droits » que les questions se posent

Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement.  Reprenons-là du côté du Droit. Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en  a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a  «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier». Voilà son texte, publié sur Facebook :   1. La justice ne condamne pas à « payer une dette ». C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été « débiteur d'une dette », alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance. Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de « meurtrier », le « droit à l'oubli » étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique1Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part. et n'existant pas de manière générale. En affirmant que « la justice l'a condamné à payer une dette », c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un « contrat » entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction « achetant » la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au « prix » par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on « consent » à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.). Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement. Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix.  Ainsi, en rien la justice n'a « condamné Bertrand Cantat à payer une dette ». Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.   2. La situation de fait relève ici non pas de « droits » mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société Il faut distinguer les « droits » et les « libertés ». Bertrand Cantat revendique des « droits » : le « droit à la réinsertion », par exemple, le « droit d'exercer son métier ». Le « droit subjectif » se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc « créancière », ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel « droit à », sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du « droit à la réinsertion », si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines.  Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de « droit d'accès », une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle. C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier2Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018. Dès lors que le meurtrier serait titulaire d'un "droit à", il faudrait que les tiers puissent se revendiquer d'un autre "droit à". Ainsi, Bertrand Cantat se prévaut, et d'un "droit à l'oubli" (qui n'existe pas en l'espèce) et d'un "droit à la réinsertion" (qui n'existe pas non plus). Dès lors, la mère de la victime ne sait plus quoi dire.... Alors qu'il s'agit de libertés, et la mère de la victime a la liberté de s'exprimer.. Ici, c'est le terrain non seulement de la liberté de l'activité professionnelle mais encore de la liberté d'expression, puisque le métier de Bertrand Cantat est de s'exprimer. Et il ne s'agit de le lui interdire. Il s'agit de maintenir la liberté de ceux qui estiment que son comportement est inadmissible. C'est non seulement ce qu'a dit la mère de la victime décédée, mais encore les milliers de personnes qui se sont exprimées pour dire leur indignation. Par les moyens qu'elles choisissent. En se mettant si elles le veulent en rang devant l'entrée des concerts. En montrant les photos de la victime (pour laquelle l'on ne parle pas d'obligation à être oubliée, ce qui serait pourtant la conséquence d'un « droit à l'oubli » qui n'existe pas mais qui est évoqué par Bertrand Cantat) Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.   -

Conférences

Synthèse, in « L’économie du contrat de partenariat. Les inflexions du droit sous l’influence de l’économie des marchés de partenariat »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Institut Léon Duguit, Université de Bordeaux, L'économie des contrats de partenariat. Les inflexions du droit sous l'influence de l'économie des marchés de partenariat, Bordeaux, 16 et 17 novembre 2017.   Consulter le programme complet de la manifestation.   Les rapprochements entre l'approche économique et l'approche juridique d'un même fait sont toujours instructifs. Oui, mais toujours difficiles. Et toujours hasardeux, dans leur menée et dans leur résultat. Sans doute parce qu'on aimerait que l'analyse économique du droit prenne la forme d'un dialogue. Mais c'est si difficile. Lorsqu'on écoute et lit, on observe plutôt deux systèmes statiques, voire campés. D'un côté, un système juridique qui n'aurait besoin que de faire fonctionner sa propre logique, dans les mains du juge, assurant la légalité de l'action administrative, sur des critères propres et suffisants, prêtant attention aux discours autour de l'efficacité si finement construits comme on écoute sagement à la messe celui qui, lancé dans une grande homélie, parle sur la chaire avec un vocabulaire qui n'entrera dans son esprit que le temps d'une brève rencontre dominicale.   De l'autre côté, un système économique qui n'aurait pareillement besoin que de connaître ses propres théories, peaufinées prix Nobel après prix Nobel, et affirmant les bonnes solutions pour le droit, sans qu'il soit besoin pour le détenteur du savoir de rien connaître des lois et règlements, puisque par principe s'il y a distance ce serait à la loi d'être modifiée et non à la théorie de changer. Puisque la théorie dirait le vrai, alors que le droit était de l'ordre de la contingente politique, n'excédant au vrai, au rationnel, et à l'incontestable qu'en recopiant les conclusions de l'analyse économique. Celui qui était un prédicateur devenant celui qui tient le Vrai, il n'aurait nul besoin de connaître la technique juridique. Si c'est cela, pour le sujet des contrats de partenariats public-privé (PPP comme pour tous les autres, alors il ne peut y avoir d'inflexion, terme qui évoque le résultat d'un dialogue, de points de contacts dessinés, d'éléments pris d'autres, d'adaptations, bref d'une « prise en considération » du Droit par l’Économie d'une part et d'une « prise en considération » de l’Économie par le Droit. En outre, pour qu'un tel dialogue puisse s'établir et produire des effets, qui ne sont donc pas une fermeture du Droit à toute observation venant de la théorie économique ou une soumission totale du Droit laissant la place à une conception économique qui règle les questions selon sa propre et exclusive logique, encore faut-il comprendre les mots utilisés par les uns et les autres. Or, à propos des contrats de partenariat, sur lesquels tant de réglementation, de jurisprudence et de théorie économique ont été déversés, à tel point qu'on pourrait y voir dans cette masse une cause du fait qu'en pratique le contrat de partenariat n'est guère utilisé, les mêmes mots sont utilisés de part et d'autre, par les uns et les autres, dans des sens différents (I). Il est alors bien difficile de se comprendre, rappelant ainsi les relations entre les britanniques et les américains, séparés par une même langue. Si l'on éclaircit ces malentendus, il apparaît alors les points de ce qui pourraient être des « inflexions », c'est-à-dire une « influence », une « prise en considération », et non une porte fermée par le Droit à l’Économie, et pas davantage une porte du Droit fracassée par l’Économie s'installant en nouveau maître du système juridique (II).

Sur le vif

La femme commerçante en droit assyrien : une autonomie juridique

Le 6 août 2017, un article de Sidonie Hadoux publié par National Geography rend compte des informations nouvelles résultant des fouilles menée par une équipe du CNRS dont elle a interrogée un membre, Cécile Michel. Ces fouilles, menées en Turquie ont permis l'étude de plus de 20.000 tablettes de la cité-État d'Assour (aujourd'hui en Irak), établie il y a 4.000 ans. Il s'avère que dans le fonctionnement économique les femmes avaient l'autonomie juridique : elles pouvaient vendre seules les tissus qu'elles fabriquaient et passaient pour ce faire des contrats. On relève que des contrats de mariage organisaient la vie patrimoniale des époux, le contrat prévoyant la séparation des biens, chacun gérant les siens. Les femmes pouvaient donc développer leurs activités économiques. Le divorce était possible d'une façon symétrique, avec obligation de verser une compensation financière. Mais à partir du IIième siècle avant J.-C., le statut juridique de la femme est devenue nettement inférieur à celui de l'homme (qui a toujours exercé seul les fonctions politiques).   -   .

Articles

VERGES, Etienne👤

📝La procédure pénale hybride

► complète : Vergès, E., La procédure pénale hybride,  Revue de Sciences criminelles, 2017, p. 579 s. -

Conférences

Le contrat est-il l’instrument optimal de la RSE ?, in « Les instruments de la RSE : le contrat »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Le contrat est-il l'instrument optimal de la RSE ?, in Trébulle, F.-G. (modérateur), Les instruments de la RSE : le contrat, cycle de conférences organisé par la Cour de cassation et les Universités Paris-Dauphine, Paris VIII, Paris I, Cour de cassation, 11 mai 2017. Consulter les slides ayant servi de base à la conférence. Lire le programme de la conférence sur le site de la Cour de cassation. Lire le programme de l'ensemble du cycle dans lequel la conférence s'insère. La Responsabilité Sociale des Entreprises appartient au Droit économique. Elle entre donc dans sa logique d'efficacité, conduisant à appréhender tout mécanisme juridique comme un instrument, le contrat comme les autres. Cela ne veut pas dire que tout ne soit qu'instrument, au contraire. Le Droit économique, lorsqu'il prend la forme du Droit de la Régulation, place les principes dans les buts poursuivis. C'est là, dans ces principes qu'il peut rencontrer la RSE si les buts sont les mêmes. Au regard de ces buts, tout est instrument. A l'échelle des buts qui sont « monumentaux »1On this notion of "monumental goal", see , V. Frison-Roche, M-A., Le Droit de la Compliance, 2016 ; From Regulation Law to Compliance Law, 2017., en ce qu'ils sont mondiaux, en ce qu'ils paraissent inatteignables, comme la lutte contre le travail des enfants, comme la fin de la corruption ou la vente des êtres humains, tous les instruments juridiques deviennent interchangeables, de la Constitution au contrat, du droit dur au droit souple. Le seul critère devient l'efficacité à atteindre le but. L'on rejoint alors l'efficacité, critère du Droit de la Régulation. Les lois nouvelles, comme la loi Sapin 2 ou la loi établissant un « devoir de vigilance » aux contours si incertains", peuvent n'utiliser le contrat que comme un véhicule pour que les obligations légales soient exécutées par l'entreprise, le Droit de la Régulation internalisant ainsi ses buts dans l'entreprise2Pour une démonstration d'ensemble, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.. Le Contrat devient alors un support du Droit de la Compliance qui est en train de se constituer. Le contrat sera alors choisi comme instrument optimal du Droit de la Régulation internalisé dans l'entreprise. Mais le contrat peut aussi être choisi comme instrument par l'entreprise en ce qu'elle poursuit les mêmes buts d'un intérêt général mondial3Sur la notion d'intérêt général mondial, voire de service public mondial, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.. Le contrat est alors choisi en ce qu'il constitue un outil Ex Ante, qui sera affiné à la spécificité de l'entreprise, dépassé la généralité de la loi et qui pourra résoudre la diversité des lois nationales par des relations contractuelles plus globales. Plus encore, le contrat peut intégrer des mécanismes Ex Post actifs, comme le lanceur d'alerte ou le contrôleur, les audits, voire constituer un écosystème par des clauses de formation pour diffuser une culture de RSE. Par ces dispositions contractuelles, le contrat opère le mélange des temps, de l'Ex Ante et de l'Ex Post, ce que ne peut faire la Loi, affine celle-ci à ce qu'est l'entreprise particulière, globalise le dispositif. En cela, le contrat converge vers ce qui est en train de se construire : un Droit de la Compliance.  

Conférences

Droit et confiance : un rapport difficile, in « Osons la confiance »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit et confiance. Un rapport difficile, in  Universités d'été de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes et de l'ordre des experts-comptables de la région Paris-Ile de France, Osons la confiance, 8 septembre 2016, Paris. Consulter les slides ayant servi de base à la conférence. Regarder la vidéo de la conférence. Lire la contribution à l'ouvrage La confiance ayant servi de support aux Universités d'été.

Analyses

Par sa décision du 13 juillet 2016, BFM TV, le Conseil d’État pose clairement le pouvoir du Régulateur de disposer

Par sa décision du Conseil d’État, BFM TV, .1Référence complète : CE, 13 juillet 2016, Société BFM TV et NextRadio TV, n° 395824 et 399098, 1Référence complète : CE, 13 juillet 2016, Société BFM TV et NextRadio TV, n° 395824 et 399098Le Conseil d'État laisse le Régulateur – ici le CSA – décider selon son propre objectif – ici l'intérêt général et la mise en balance des risques, en visant le Droit de l'Union de l'Union communautaire qui n'a pas à en être contrarié. En effet, le 17 décembre 2015, le CSA a agréé la décision de la chaîne LCI à ne plus faire payer l'accès à ses programmes. Ce passage 'en clair" a été agréé d'une façon non ouverte alors que les textes communautaires visent avant tout le principe de concurrence et sont hiérarchiquement supérieurs au droit français qui organise la régulation du secteur. On comprend donc que les concurrents de LCI, BFM TV et NextRadio TV aient attaqué cette décision devant le Conseil d’État, en demandant purement et simplement que l'autorisation d'émettre soit retirée à LCI en raison de sa décision de passer à la gratuité. Leurs requête sera pourtant rejetée, et cela par une forte motivation, qui s'appuie justement sur le Droit de l'Union européenne, son esprit et les relations entre l'Europe et le Droit français.   Lire ci-dessous.

Ouvrages

EECKHOUDT, Marjorie (dir.)

Les grandes entreprises échappent-elles au droit ?

Référence complète :  Eeckhoudt, M. (dir.), Les grandes entreprises échappent-elles au droit, Revue Internationale de Droit Économique (RIDE), 2016/2,De Boeck, (introduction, par Marjorie Eeckhoudt, pp. 151-163.).   Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier « MAFR – Régulation » les différents articles qui constituent le dossier.   L'auteur présente dans l'introduction le dossier consacré à l'articulation entre la compliance et la responsabilité pénale. Elle y voit l'importation du droit américain dans un « copier-traduire-coller ». Elle y voit à la fois la puissance du droit et un moyen pour les grandes entreprises qui multiplient les chartes d'échapper aux droits nationaux. Elle estime que cela participe des « divers instruments de la régulation », assistant notamment à un retour de la réglementation, par exemple à propos des agences de notation et la règle comply or explain. Or, « compliance rime avec indépendance » (p. 158) et l'agence de notation n'est pas toujours indépendance de son client : c'est pourquoi le conflit d'intérêts est au cœur de la compliance. « compliance rime avec transparence » (p. 158). L'auteur explique le souci d'efficacité guide aussi désormais la responsabilité pénale, à travers la négociation pénale ou l'accueil du lanceur d'alerte. Mais l'efficacité n'est encore la mieux servie en matière de sanction.   Dans ce dossier voir aussi : BONNEAU Thierry, Les conflits d'intérêts dans le règlement Agence de notation du 16 septembre 2009. KRALL Markus, Gouvernance et conflits d'intérêts dans les agences de notation financière. GARAPON Antoine et MIGNON Astrid, D'un droit défensif à un droit coopératif : la nécéssaire réforme de notre justice pénale des affaires. FASTERLING Björn, Criminal compliance – Les risques d'un droit pénal du risque. GARRETT Brandon L., Le délinquant d'entreprise comme bouc émissaire.   -

Documents de travail

🚧La mondialisation vue par le Droit

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La Mondialisation vue par le Droit, document de travail, mai 2017 - 🎤 ce document de travail  a dans un premier temps servi de base à un rapport de synthèse proposé dans le colloque organisé par l'Association Henri Capitant, dans les Journées internationale Allemandes sur La Mondialisation. 📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation. 📝 Dans sa version anglaise, il sert de base à l'article écrit en anglais (avec un résumé en espagnol) à paraître au Brésil dans la Rarb – Revista de Arbitragem e Mediação  (Revue d`Arbitrage et Médiation). - Dans ce Working Paper, sont insérées des notes, comprenant des développements, des références et des liens vers des travaux et réflexions menés sur le thème de la mondialisation.  Il utilise par insertion le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance. - ► Résumé du document de travail : La mondialisation est un phénomène déroutant pour le juriste. La première chose à faire est d'en prendre la mesure. Une fois celle-ci prise, il est essentiel que l'on s'autorise à en penser quelque chose, voire que l'on s'impose d'en penser quelque chose. Par exemple sur le caractère nouveau ou non du phénomène, ce qui permet dans un second temps de porter une appréciation sur ce qui est en train de se mettre en place. Si en tant que le Droit peut et doit « prétendre » défendre chaque être humain, prétention universelle ayant vocation à faire face au champ mondial des forces, la question suivante – mais secondaire – se formule alors : quid facere ? Rien ? Moins que rien ? ou bien réguler ? Ou bien prétendre encore que le Droit remplisse son office premier qui est de protéger la personne faible, y compris dans le jeu de forces qu'est la mondialisation ? - ► Lire le document de travail complet⤵️

Jurisprudence

Cour d'appel de Paris

Arrêt du 12 février 2016, Facebook

Lire l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Lorsqu'un Internaute a recours aux services de FaceBook, il accepte les « conditions générales » dans lesquelles sont insérées des stipulations diverses, par lesquelles une clause attributive de compétence territoriale aux juridictions de Santa Clara (Californie). Certes, cette clause est nulle en droit de la consommation, mais FaceBook, assigné par un internaute devant un Tribunal de Paris, affirme que le droit de la consommation n'est pas applicable car il ne s'agit pas d'un « contrat de consommation » puisqu'il s'agit du rapport de gratuité. La Cour d'appel de Paris ne retient pas cette argumentation tirée de la « gratuité » et constate au contraire que FaceBook en retire des bénéfices très importants et qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion régi par le droit des clauses abusives et du Règlement communautaire de protection des consommateurs. La Cour d'appel relève que le Règlement communautaire confère au consommateur le droit de saisir le juge de son domicile, que le Code de la consommation protège le consommateur contre la privation de fait de son droit d'action, ce à quoi équivaut l'obligation de saisir pour un internaute français une juridiction californienne, « entrave sérieuse à son droit d'action en justice » et « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». C'est pourquoi la Cour d'appel de Paris confirme l'Ordonnance par laquelle le Président du Tribunal de Grande instance de Paris a déclaré non-écrite la clause attributive de compétence et déclaré compétent le Tribunal de grande instance de Paris sais par l'internaute contre FaceBook.

Leçons

Leçon n°1 : Droit des contrats et Régulation bancaire et financière

Le contrat est le préalable neutre de toute activité économique. N'y échappe pas l'activité bancaire et financière, qui s'exprime notamment par des contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs de produits. Dès lors, convergent les règles générales du droit des contrats mais aussi la perspective consumériste. Mais les marchés eux-mêmes fonctionnent par le jeu de contrats qui permettent leur liquidité. Le pouvoir financier a transformé les contrats eux-mêmes en produits financiers, circulant sur les marchés : le contrat cesse être un rapport de volonté entre deux personnes qui échangent librement leurs consentement, il devient un bien sur lequel s'exerce des droits « réels », notamment le droit de propriété. Les contrats circulent sur des marchés. Plus encore, le contrat devient une façon de réguler, notamment à travers la technique des « deals », forme financière de la contractualisation de l'action publique.   Retourner à la présentation générale de l'enseignement. Lire la problématique de la leçon Se reporter au plan de la leçon Consulter le plan général du cours Regarder les slides de la leçon   Utiliser ci-dessous la bibliographie de base et la bibliographie approfondie.

Analyses

GPA : La Cour d’appel de Rennes dans les pas du Procureur général près la Cour de cassation

Par son arrêt du 28 septembre 2015, la Cour d'appel de Rennes confirme l'annulation de la transcription sur l'état civil français d'une « filiation » de pure convenance, qu'une pratique de maternité de substitution réalisée hors de France avait pour objet de produire. La pratique de maternité de substitution, qui consiste pour une personne, et plus souvent pour un couple, à demander à une femme de devenir enceinte et à leur « céder » l'enfant à l'instant de sa naissance pour que celui ou ceux qui le reçoivent, généralement avec une contrepartie financière de ce don, en deviennent les « parents », est sanctionnée en droit français par une nullité absolue, au nom du principe de dignité de la personne. En effet, les femmes et les enfants ne sont pas cessibles. Admettre une telle cessibilité, cela serait admettre une traite des êtres humains. Certains systèmes juridiques tolèrent pourtant cette pratique. Par exemple la Californie, où tout s'achète dès l'instant que l'on « consent » à céder, la loi californienne posant que la femme qui porte et accouche n'est pas la « mère » mais n'est que la « gestatrice » de l'enfant, le Droit pouvant tout dire. C'est pourquoi des personnes ayant un « désir d'enfant » partent hors de la France pour échapper au droit français et reviennent ensuite avec un enfant fruit d'une convention de maternité de substitution (convention de gestation pour autrui – GPA). Comme la pratique est tolérée dans le pays d'où elles reviennent, c'est même pour cela qu'elles ont fait le voyage, elles se prévalent du caractère licite de leur comportement sur ces cieux-là et de l'acte d'état civil qui a été établi dans ce pays, par exemple en Californie, en Inde, en Thaïlande, au Népal (suivant leurs moyens financiers), acte qui mentionne un lien de filiation entre l'enfant et eux-mêmes. Pour l'instant les Législateurs sont comme « assommés » par cette déferlante de désirs d'enfants sur-mesure offerts par des agences, qui affirment que « chacun a droit à l'amour d'un enfant » et qu'il suffit de leur verser environ 100.000 euros pour avoir l'enfant tant rêvé, les États devant plier devant ce projet privé de parentalité et ce bonheur familial qui s'ajuste avec l'efficacité d'un marché mondial, contre lequel il serait illusoire de lutter. La Cour de cassation a rendu le 3 juillet 2015 deux arrêts qui opèrent un revirement de sa jurisprudence, laquelle excluait toute transcription des actes d'état civil ainsi établis à l'étranger sur l'état civil français, en posant que l'homme, « père biologique de l'enfant », qui déclare celui-ci à l'étranger comme son enfant, a le droit de faire transcrire cette mention sur l'état civil français, peu important que l'enfant soit issu d'une GPA. La portée de ces arrêts demeure incertaine. L'arrêt que vient de rendre la Cour d'appel de Rennes le 28 septembre 2015 apporte de la clarté. Il se met dans les roues de l'opinion développée par Monsieur Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation. Il affirme que lorsque l'état civil établi à l'étranger mentionne également comme « mère » la conjointe du « père biologique », laquelle n'est pas la femme qui a porté l'enfant, la mention n'est pas conforme à la réalité et qu'il faut en conséquence annuler la transcription de l'état civil établi à l'étranger sur l'état civil français. C'est une solution qui protège la mère. Protège-t-elle l'enfant ?