Abus de marché

Articles dans une publication collective juridique

SALOMON, Renaud

La coexistence nécessaire d’infractions pénales et de manquements administratifs en matière d’abus de marché

Référence complète : Salomon, R., La coexistence nécessaire d'infractions pénales et de manquements administratifs en matière d'abus de marché, in Salomon, R. (dir.), Le contentieux boursier : entre répression pénale et sanction administrative, dossier Bul. Joly Bourse, mars-avril 2017, pp. 132-137.   Lire la présentation générale du dossier dans lequel l'article a été publié.   Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier « MAFR – Régulation »

Articles

BOURSIER, Marie-Emma

L’irrésistible ascension du whistleblowing en droit financier s’étend aux abus de marché

Référence complète : Boursier, M.-E., L’irrésistible ascension du whistleblowing en droit financier s’étend aux abus de marché, Bulletin Joly Bourse, 1ier septembre 2016.   Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article en accédant au dossier « MAFR – Régulation »

Articles dans une publication collective juridique

BOURSIER, Marie-Emma

L’irrésistible ascension du whistleblowing en droit financier s’étend aux abus de marché

Référence complète : Boursier M-E., L'irrésistible ascension du whistleblowing en droit financier s'étend aux abus de marché, in Actualité du droit financier, BJB éd., Sept. 2016-n°9, pp. 382-393.   Les étudiants de Sciences-Po peuvent accéder à l'article via le drive dans le dossier « MAFR-Régulation »

Glossaire

Défaillance de marché

Le marché est normalement autorégulé. Il subit des défaillances ponctuelles lorsque des agents économiques ont des comportements anticoncurrentiels, principalement l’entente ou l’abus de position dominante sur les marchés ordinaires, les abus de marchés sur les marchés financiers, sanctionnés ex post par les autorités dans des décisions individuelles ponctuelles. Mais certains secteurs sont atteints de défaillances structurelles, qui les empêchent, même sans intention malicieuse d’agents, d’atteindre ce mécanisme d’ajustement de l’offre et de la demande. Constitue ainsi une défaillance structurelle l’existence d’un monopole économiquement naturel par exemple un réseau de transport, qu’un autre agent ne viendra dupliquer une fois le premier réseau construit, ce qui interdit le jeu de la concurrence. Il faut alors une régulation a-concurrentielle, soit par nationalisation, soit par une tutelle étatique, soit par un contrôle opéré par une autorité de régulation, pour assurer l’accès de tous à une facilité essentielle. Constitue également une défaillance de marché l’asymétrie d’information, théorisée à travers la notion d’agence qui entrave la disponibilité et la circulation de l’information exhaustive et fiable sur les marchés, notamment les marchés financiers. Cette défaillance de marché porte en elle un risque systémique, contre lequel une régulation est définitivement construite et confiée aux régulateurs financiers et aux banques centrales. Dans ces cas, la mise en place des régulations sont des réactions de l’État non pas tant par rejet politique du marché, mais parce que l’économie concurrentielle est inapte à fonctionner. Cela n’a rien à voir avec l’hypothèse où l’État prend distance par rapport au marché, non pas parce qu’il serait structurellement défaillant par rapport à son propre modèle, mais parce que le politique veut imposer des valeurs supérieures, exprimées par le service public, dont le marché ne satisfait pas toujours les missions.        

Documents de travail

CE QUI FONDE LA RÉPRESSION DANS UN SYSTÈME FINANCIER

La répression est indissociable de la façon de réprimer. C'est pourquoi les difficultés de procédure sont des révélateurs de problèmes de fond. Actuellement, le problème de fond mis à jour par les batailles autour des procédures de sanctions en matière financière est ce pour quoi sont faites les sanctions. Pour le régulateur, la sanction est un outil parmi d'autres pour réguler les marchés financiers. La sanction, dans un continuum avec son pouvoir normatif, sont ses dents et ses griffes grâce auxquelles les marchés financiers se développent. Cette finalité de politique financière justifie une répression objective avec un système probatoire reposant souvent par présomption conduisant à imputer des manquements à des opérateurs dans certaines positions sur ou à l'égard des marchés. Le régulateur doit avoir cette carte en main et l'utiliser selon cette méthode. Par ailleurs, s'il arrive que des personnes commettent des fautes reprochables et ressenties comme telles par le groupe social, il convient qu'elles soient punies, jusqu'à la prison. Seule la justice pénale est légitime à le faire, légitimement alourdie par la charge de prouver l'intentionnalité, etc. Il faut distinguer ces deux catégories d'incrimination. C'est à partir de là que les deux procédures et les deux systèmes probatoires peuvent se dérouler en même temps, mais sur des incriminations différentes. Pour l'instant cela n'est pas le cas, car les « manquements financiers » ne sont que le décalque des « délits financiers », allégés des charges de preuve qui protégeaient la personne poursuivie et qui doit pour l'instant répondre deux fois. Problème de procédure ? Non, problème d'incrimination, dont on ne sortira pas par des solutions procédurales, la plus hasardeuse étant de créer une nouvelle institution, la plus calamiteuse était d'affaiblir le système en supprimant une des voies de poursuites,  mais en distinguant dans les incriminations qui sont pour l'instant redondantes. Ainsi, la répression comme outil de régulation utilisée par le régulateur est au point, mais le véritable droit pénal financier demeure à consolider pour atteindre son objectif propre et classique : punir les fautes, y compris par de la prison. C'est au législateur de remettre de l'ordre. Il est possible que la décision dite « EADS » du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel l'y pousse.

Analyses

Allons-nous vers un affrontement entre le juge français et le juge européen à propos de la règle Non bis in idem ?

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu un arrêt le 4 mars 2014, Grande Stevens, affirmant qu'en matière financière, l'État italien ne peut pour un même fait infliger à une personne et une sanction pénale et une sanction administrative. Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision sur QPC le 24 octobre 2014, M. Stéphane R. et autres (Cour de discipline budgétaire et financière), concluant à la constitutionnalité d'un tel cumul. Par un arrêt du 23 juillet 2014, le Conseil d'État avait estimé que la question était suffisamment sérieuse pour qu'elle lui soit posée. Les deux Considérants justifiant la solution la motivent ainsi : Le premier pose "que le principe de nécessité des peine n'interdit pas au législateur de prévoir que certains faits puissent donner lieu à différentes qualifications ; que le principe de proportionnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, lorsque des faits peuvent recevoir plusieurs qualifications ayant un objet ou une finalité différents, le maximum des sanctions prononcées par la même juridiction ou autorité répressive puisse être plus sévère que pour des faits qui ne pourraient recevoir que l'une des ces qualifications ; que les sanctions prévues par les articles L.313-1, …, du code des juridictions financières ne sont pas contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines". Le second pose que "le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou pénale en application de corps de règles distinctes devant leurs propres ordres de juridictions". Certes, le fait qu'il s'agit d'une des multiples ramifications de ce qu'il est convenu d'appeler L'affaire Tapie a peut-être joué. Mais les deux décisions de justice semblent bien en pleine contradiction. Décidément, les juges dialoguent de moins en moins … S'il y a « bataille », qui restera sur le carreau ?

Articles dans une publication collective juridique

DRUMMOND, France

Répression des abus de marché v. non bis in idem. Perspectives d’évolution

Référence complète : DRUMMOND, France, Répression des abus de marché v. non bis in idem. Perspectives d'évolution, in Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Decoopman, coll. "CEPRISCA, PUF, 2014, pp. 185-196.  Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article par le drive de Science po, dans le dossier « MAFR – Régulation ».

Textes

Parlement européen et Conseil européen

Directive MIF 2 du 15 mai 2014

Référence complète: Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Lire la directive 

Textes

Parlement européen et Conseil européen

Règlement MiFIR du 15 mai 2014

Référence complète: Règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Lire le règlement

Textes

Parlement européen et Conseil européen

Règlement du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Référence complète: Parlement Européen et Conseil européen, Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission Lire le règlement

Ouvrages

CHONÉ, Anne-Sophie

Les abus de domination : Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence

Référence  générale : Choné, A.-S., Les abus de domination : Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence , coll. « Recherches juridiques », éd. Economica, Paris, 2010, 443 p.   Lire la table des matières. Lire la quatrième de couverture.   Cet ouvrage a été publié à la suite d'une thèse soutenue par l'auteur en 2009.    

Documents de travail

📓 Thèse d’Anne-Sophie Choné : Les abus de domination : Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapporteure et membre du jury de la thèse d'Anne-Sophie Choné :  Les abus de domination. ( Essai en droit des contrats et en droit  de la concurrence). La soutenance s'est déroulée à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), le 7 juillet 2009.   ► Autres membres du jury :    Georges Decocq, Philippe Delebecque, Laurence Idot, Philippe Stoffel-Munck, Bernard Teyssié   Au terme de la soutenance, la candidate a obtenu le titre de docteur en droit   ► La thèse a été publiée en 2010 chez Economica.   -

Jurisprudence

Cour d'Appel de Paris

Arrêt du 28 novembre 2001, Gecina

Référence complète: Cour d'Appel de Paris, 14ième chambre, Section A, 28 novembre 2001, Gecina, n°2001/12014   Lire l'arrêt

Ouvrages

Publication : Co-direction d’une publication juridique

DROIT BOURSIER ET DROIT DE LA CONCURRENCE (co-dir.)

Référence complète : Cohen-Tanugi, L. et Frison-Roche, M.-A. (dir.), Droit boursier et droit de la concurrence, n° spéc. des Petites Affiches, 21 juillet 1999.     Pour accéder au numéro spécial.   Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Peut-on établir des analogies opératoires entre le droit boursier et le droit de la concurrence ?