29 septembre 2012

Article 145 du Code de procédure civile

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Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions


 



 

Article 145 :  S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
 
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