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🚧 Compétitivité des mécanismes d’alertes et des obligations de vigilance

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Compétitivité des mécanismes d'alertes et des obligations de vigilance, document de travail, juillet 2021. -   🎤 ce document de travail sert de base à une conférence, dans le colloque Effectivité de la Compliance et Compétitivité internationale, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Laboratoire d'économie du droit de l'Université Panthéon-Assas), se tenant le 4 novembre 2021, Salle des Conseils, Université Panthéon-Assas (Paris II).  - 📝Ce document de travail constitue aussi la base d'un article. Cet article sera publié ⤵ 📕dans sa version française dans l'ouvrage Les buts monumentaux de la Compliance, dans la collection    Régulations & Compliance  📘dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Monumental Goals, dans la collection    Compliance & Regulation - ► Résumé du document de travail : Les « outils de la compliance » sont très divers. S'il a été choisi de traiter plus particulièrement parmi ceux-ci l'obligation de vigilance et le lanceur d'alerte, ceux-là plutôt que d'autres et de les réunir, c'est parce qu'ils présentent au regard du sujet spécifique choisi, à savoir « la compétitivité internationale », et celle des entreprises, et celle de la zone économique considérée, et du système juridique indissociable de celle-ci, une unité : ce sont des mécanismes qui font sortir de l'information.  Sur ordre de la Loi, l'entreprise va non seulement cesser d'ignorer ce qu'elle recouvrait du mouchoir que Tartuffe le tendait ou qu'une conception du Droit des sociétés lui permettait légitimement d'ignorer. Il ne s'agit pas ici d'examiner si cette révolution que le Droit de la Compliance exprime dans le système juridique est d'une part légitime et d'autre part effective, mais d'essayer de mesurer ce qu'il en est au regard de la « Compétitivité internationale ». Le Droit de la Compliance sera donc ici examiné à travers ses instruments (et non par rapport à sa normativité, laquelle réside dans ses « Buts Monumentaux »). Or, ses instruments ont pour objet l'information et la mise à disposition de cette information, dans sa présentation, dans son intelligibilité et surtout dans les mains de ceux qui sont aptes à en faire « bon usage » pour que les Buts du Droit de la Compliance soient atteints. Au regard de cette notion centrale qu'est l'information,la compétitivité internationale va être plus particulièrement concernée parce que le Droit de la Compliance va obliger l'entreprise à aller elle-même rechercher, puis exposer au regard de tous, notamment de ses concurrents, ses faiblesses, ses projets, ses alliances, ses failles. Cela ne pose pas de difficulté si ses compétiteurs sont eux-mêmes souvent à cette nouvelle loi, qui va bien au-delà de la transparence, laquelle est déjà un mécanisme nouveau car une entreprise n'est pas une organisation transparente et le Droit de la concurrence qui régit les entreprises ordinaires n'a jamais exigé cela, régit également les compétiteurs. Mais si ceux-ci ne sont pas soumis à cette loi si particulière qu'est le Droit de la Compliance, alors il y a distorsion de compétitivité du fait même du Droit.  Certes, l'on peut dire que les marchés aiment la vertu, qu'ils lui accordent crédit car ils sont eux-mêmes basés sur l'idée de « promesse », laquelle repose ultimement sur un concept moral, mais cette mise à disposition d'informations multiples à autrui, lequel autrui demeure opaque est un problème majeur de compétitivité, que le concept de « loyauté des pratiques commerciale » ne prend que très partiellement en charte. C'est pourquoi il convient d'examiner tout d'abord ce qu'il en est de la puissance économique et financière de l'information captée par l'entreprise sur elle-même que le Droit de la Compliance peut rendre disponible à tous, ce qui produit une asymétrie de puissance à laquelle le Droit de la Compliance ne semble pas avoir encore répondu (I). Mais le Droit de la Compliance oblige aussi les entreprises à rendre compte non seulement à ce qu'elles font mais encore à ce que font les autres pour elles. A travers l'obligation de vigilance, obligation objective et Ex Ante, à laquelle s'arrive le pouvoir du lanceur d'alerte, l'entreprise obtient un pouvoir d'information sur autrui qui pourrait bien résoudre ce qui est souvent présentée comme la dispute aporétique de l'extraterritorialité du Droit de la Compliance, rendant alors comptable les entreprises jusqu'ici protégées par leur système juridique « préservé » et atteint de ce fait par l'effectivité du Droit de la Compliance (II).      

Documents de travail

🚧 Le principe de proximité systémique active, corolaire du renouvellement du Principe de Souveraineté par le Droit de la Compliance

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le principe de proximité systémique active, corolaire du renouvellement du Principe de Souveraineté par le Droit de la Compliance, document de travail, octobre 2021 - 🎤 Ce document de travail avait été élaboré pour servi de base à l'intervention de clôture du colloque Effectivité de la Compliance et Compétitivité internationale, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherche en Droit et en Économie de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), se tenant le 4 novembre 2021, Salle des Conseils, Université Panthéon-Assas (Paris II).  🚧Il était corrélé à un premier document de travail ayant pour thème l'Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, élaboré également pour ce colloque.  La gestion du temps n'a permis que la prise de parole sur ce thème-ci relatif aux techniques juridiques du lancement d'alerte et de l'obligation et devoir de vigilance. - 📝Ce présent document de travail a donc été ultérieurement utilisé pour constituer la base d'un article, Le principe de proximité systémique active, corolaire du renouvellement du Principe de Souveraineté par le Droit de la Compliance, lequel est publié⤵ 📕dans sa version française dans l'ouvrage Les buts monumentaux de la Compliance, dans la collection 📚 Régulations & Compliance  📘dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Monumental Goals, dans  la collection 📚 Compliance & Regulation - ► Résumé du document de travail : Les rapports entre le Droit de la Compliance et la notion de Souveraineté sont abîmés par une mauvaise querelle de départ, souvent appelée celle de « l'extraterritorialité du Droit de la Compliance », elle-même qualifiée en tant que telle comme une attaque à la Souveraineté des Etats, une sorte de guerre contre cette sorte de population civile que sont « ses » entreprises, frappées par des sanctions économiques. Dans une confusion juridique générale, oscillant entre panique et rage, entre le cas pourtant si particulier des embargos décrétés par un Etat contre un autre, une contamination s'est faite avec la question plus vaste des sanctions économiques internationales, puis avec le Droit de la Compliance, lui-même réduit ainsi à n'être qu'une petite partie du Droit pénal international. Le Droit de la Compliance, présenté comme outil masqué de guerre entre Etats, en a été d'une part profondément dénaturé. D'autre part, toutes les forces ont été mobilisées pour « réagir » et frapper en retour ou à tout le moins « bloquer », ou, si l'on ne pouvait rien faire d'autre, recopier l'arsenal, limitant la Compliance à la question de la corruption. C'était réduire le Droit de la Compliance à peu, alors que nous avons tant besoin de sa force et qu'il exprime au contraire la puissance du Juridique lui-même dans un espace supra-national où les Etats sont peu présents. Ils sont peu présents parce que le territoire lui-même s'y dérobe et que les Etats demeurent liés au territoire. Or, la finance, le numérique et le spatial, ces grands enjeux de Régulation ont besoin de limites, parce que les êtres humains, même faibles, ne doivent pas être broyés par plus forts qu'eux. Non, la civilisation, essentiellement liée à la limite, ne doit pas se perdre dans ces nouveaux espaces.  Or, la Souveraineté ne s'exprime pas dans la toute-puissance, ce sont les petits-enfants et les tyrans qui pensent cela. Elle s'exprime dans la limite, que le sujet se donne et qu'il donne. Le Droit de la Compliance, prolongeant en cela le Droit de la Régulation, est ce qui est en train de donner des limites à ces trois espaces sans territoire que sont la finance, le numérique et le spatial. En ce qu'il appréhende directement les risques globaux qui se jouent des territoires, par exemple le risque climatique. En ce qu'il limite les discours de haine qui nie l'idée de civilisation dans l'espace numérique. En ce qu'il se saisit directement de l'avenir. En ce qu'il noue directement une alliance entre les Autorités politiques et les Opérateurs cruciaux en Ex Ante  C'est pourquoi sur la base du Droit de la Compliance l'Europe numérique souveraine s'élabore, l'industrie d'un cloud souverain se construit. Ainsi le Droit de la Compliance n'est pas l'ennemi de la Souveraineté, c'est le contraire : il est ce par quoi la Souveraineté va se déployer dans un monde qui doit se penser sans territoire en mettant pourtant le projet politique en son cœur.  Pour cela il faut construire un nouveau principe, qui est l'inverse de la fermeture et de l'exclusion, correspondant au projet de l'Europe souveraine : celui de la "proximité systémique active.  - Lire ci-dessous les développements⤵️

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🚧L’appui du Droit de la Compliance pour la maîtrise quotidienne du Droit de la Concurrence

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'appui du Droit de la Compliance pour la maîtrise quotidienne du Droit de la Concurrence, document de travail, octobre 2021. - ► Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à une contribution aux Mélanges offerts à Laurence Idot, parus en juillet 2022. - ► Résumé du document de travail : Le Droit de la concurrence est devenu si énorme et « réglementaire » qu’on finirait par renoncer à vouloir le saisir dans son ensemble, préférant devenir spécialiste de l’une de ses parties. Cela serait perdre de vue la raison simple et forte qui unit l’ensemble et lui donne son souffle : la liberté. Liberté éprouvée par la personne dans son action économique quotidienne, liberté gardée par le Droit de la concurrence, revenant toujours à son principe : la libre concurrence. Raison pour laquelle l’Union européenne fait grande place à la concurrence. Pour la rendre et la garder effective, la « politique de la concurrence » s’articule au Droit de la concurrence mais si autorités et juges ne font pas reproche aux entreprises leur puissance, ils ne s’appuient pas sur celle-ci. Pour ce faire, il faut alors être épaulé par le Droit de la Compliance, qui incite fortement les entreprises à agir pour l’effectivité et la promotion des principes concurrentiels. Le Droit de la concurrence glisse ainsi de l’Ex Post vers l’Ex Ante, les engagements des entreprises conduisant celles-ci à cesser d’être passives et punies pour devenir des acteurs convaincus et eux-mêmes pédagogues. De quoi plaire à une grande professeure de Droit de la concurrence, à laquelle hommage est ici rendu.  - 🔓Lire le document de travail ci-dessous⤵️

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🚧Appréciation du lancement d’alerte et de l’obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, document de travail, oct. 2021 et février 2022. - 🎤 Ce document de travail a servi de base à une conférence, dans le colloque Effectivité de la Compliance et Compétitivité internationale, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherche en Droit et en Économie de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), se tenant le 4 novembre 2021, Salle des Conseils, Université Panthéon-Assas (Paris II).  Il a été mis à jour en février 2022, car portant en grande partie sur le mécanisme du lancement d'alerte, tel que notamment organisé par la loi française du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », pour tenir compte des changements dans le mécanisme légal apporté par la loi du … février 2022 transposant la directive européenne du 23 octobre 2019.  🚧Il est corrélé à un second document de travail ayant pour thème : Le principe de Proximité systémique active, corolaire du renouvellement du Principe de Souveraineté par le Droit de la Compliance, également préparé pour ce colloque. - 📝Ce document de travail mis à jour constitue aussi la base d'un article, Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, qui sera publié⤵ 📕dans sa version française dans l'ouvrage Les buts monumentaux de la Compliance, dans la collection 📚Régulations & Compliance  📘dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Monumental Goals, dans  la collection 📚Compliance & Regulation - ► Introduction et Résumé du document de travail : Les « outils de la compliance » sont très divers . S'il a été choisi de traiter ici plus particulièrement le lancement d'alerte et l'obligation de vigilance, ces mécanismes-là plutôt que d'autres, et de les réunir tous deux bien qu'issus de lois différentes   – le lancement d'alerte étant issu de la loi dite « Sapin 2 » de 2016, recopié du Droit américain tandis que l'obligation de vigilance, apparue dans la loi dite « Vigilance » de 2017 est une invention du législateur français désormais recopiée par d'autres -, c'est parce qu'ils présentent  une unité au regard du sujet spécifique ici retenu, à savoir « la compétitivité internationale », – compétitivité internationale des entreprises et compétitivité internationale de la zone économique et du système juridique dont elles relèvent économiquement, les deux étant indissociables   – : cette unicité vient du fait que ce sont deux mécanismes qui font sortir de l'information.  Sur ordre de ces deux Lois, l'entreprise va non seulement cesser d'ignorer ce qu'elle recouvrait peut-être du mouchoir que Tartuffe lui tendait ou qu'une conception traditionnelle du Droit des sociétés lui permettait légitimement d'ignorer mais encore elle va désormais elle-même rechercher la vérité plus profondément et au loin, incitant ceux qui la détiennent à la lui transmettre (lanceurs d'alerte), allant elle-même au plus près de là où il y a un risque (devoir de vigilance, voire obligation de vigilance). En cela, sous une forme subjective, le personnage du lanceur d'alerte, et une forme objective, l'obligation de regarder, l'unité est très forte.  Il ne s'agit pas ici d'examiner si cette révolution que le Droit de la Compliance provoque dans le système juridique est d'une part légitime  et d'autre part effective, mais d'essayer de mesurer ce qu'il en est au regard de la « Compétitivité internationale ».  Est-ce que ces deux mécanismes nouveaux, qui accroissent l'information sur ce qui se passe, handicapent l'entreprise en compétition avec des entreprises qui n'y sont pas soumises (c'est souvent présenté ainsi 1Les oppositions qui se sont exprimées face à la loi du 23 mars 2017 sur la vigilance ont été formulées le plus souvent sur ce thème. ) ? ; est-ce que cela est neutre ? Ou est-ce que cela pourrait leur est favorable ? Au-delà des généralités comme quoi il serait toujours profitable de respecter le Droit, comme il serait toujours coûteux de risquer une condamnation pour ne pas l'avoir fait, c'est plutôt par un examen de l'instrument technique pris en tant que tel et sous le seul angle économique que l'on peut avancer. Le Droit de la Compliance sera donc ici examiné à travers ses deux instruments techniques précités pour mesurer si leur effectivité doit avoir aussi pour coût une compétitivité moindre des entreprises qui doivent les respecter et les mettre en oeuvre. S'il devait en être ainsi, dans un martyr de la vertu, l'on peut encore dans un second temps l'assumer, parce que les Autorités publiques, voire les entreprises, peuvent exprimer la prétention de défendre un certain modèle de société. Ce modèle de société devant être défendu « à tout prix », ou à tout le moins pouvant justifier un « certain prix ». Mais même la première partie de l'assertion, – selon laquelle les mécanismes de l'alerte et de la vigilance sont économiquement défavorables pour les entreprises qui les mettent en place face à des compétiteurs internationaux non-astreints -, n'est pas acquise. On entend certes souvent la plainte selon laquelle les Autorités publiques fixent, par ce qui serait un mélange de naïveté et de suffisance, des prétentions immenses, comme la protection des êtres humains, la solidarité, la transition énergétiques, l'évitement de la crise climatique tandis que ce serait les entreprises qui signeraient la facture correspondant à un tel menu. Le principal reproche n'est pas le coût en soi mais le fait que le bénéfice ainsi produit bénéficie à tous alors que le coût n'est supporté que par quelque uns, les charges de compliance étant supportées par des opérateurs en compétition avec d'autres opérateurs qui non seulement ne contribuent pas à cette charge mais encore bénéficient des effets produits, par exemple en matière climatique. D'une façon générale, l'action contrainte de quelques entreprises assujetties produit des bénéfices communs bénéficiant à d'autres qui n'ont pas fait d'investissements, alors que tous sont compétiteurs. Le Droit de la Compliance favorise donc des comportements de passagers clandestins, dans ce véhicule normatif au sein duquel un siège a donc été offert par le système juridique local aux entreprises étrangères en compétition avec les entreprises locales.  Plus encore, cela dépasserait la distorsion de concurrence, si souvent dénoncée, pour aller vers le suicide concurrentiel. En effet, il n'y a pas seulement le fait de subir un coût que les autres ne subissent pas (distorsion de concurrence), il s'agit encore de fournir aux autres des informations sur soi-même, des informations sur ses faiblesses, ce dont bénéficient les autres, autres qui restent quant à eux opaques. Il faudrait alors dénoncer un système juridiquement masochiste… C'est en cela que l'on pourrait à tout le moins parler d'un « suicide concurrentiel ».  Mais ce constat ne doit pas être opéré d'une façon à ce point générale et abstraite.  En effet, si l'on en reste ici à ce qui est commun au lancement d'alerte et à la vigilance, deux mécanismes juridiques qui suscitent et organisent l'émergence et la transmission adéquate de l'information pour l'exploitation pertinente de celle-ci, il faut distinguer d'une part la détection de l'information et d'autre part le partage de l'information. Si l'on détaille la façon dont le lancement d'alerte est organisé (I), la perspective de compétitivité est plutôt concernée non pas par l'extraction de l'information, mais plutôt par la façon dont elle est partagée. En effet, l'entreprise au sein de laquelle le législateur a imposé une possibilité de lancement d'alerte, l'entreprise découvrant ainsi des failles qu'elle ignorait, la puissance de l'entreprise en est au contraire confortée, ce qui la renforce dans la compétition internationale. Certes si cela est su à l'extérieur, ce partage de l'information entre l'interne et l'externe peut constituer une faiblesse, sauf à ce que les tiers accordent à l'entreprise une récompense pour une telle démocratie interne, ce qui ne semble pas avéré. Mais la perspective de cet effet négatif externe constitue une incitation pour l'entreprise à régler elle-même, et précocement, toute difficulté qui vient à sa connaissance avant qu'elle ne soit portée à la connaissance de tous, ce qui rejoint le But Monumental de la Compliance : cela validait en 2016 le choix législatif d'une alerte d'abord en interne, c'est-à-dire confidentielle, puis dans un second temps seulement la possibilité de faire une alerte externe lorsque les responsables internes n'avaient pas agi d'une façon efficiente. Le fait que la législation évolue en 2022 pour ne plus imposer l'alerte interne avant l'alerte externe a pu paraître pour beaucoup la principale modification de la loi : en réalité, elle ne modifie pas cette incitation sur l'entreprise à favoriser l'alerte interne, au contraire. La mise en place d'une option, l'informé pouvant dès le départ choisir entre l'alerte interne ou l'alerte externe incite l'entreprise à l'inciter à préférer la première à la seconde. Ce n'est qu'en cas d'échec de l'un et/ou de l'autre que la façon de la « divulgation publique », c'est-à-dire la communication aux médias, est possible.  La perspective est opposée lorsqu'on examine le devoir de vigilance. S'il s'agit toujours pour l'entreprise d'extraire de l'information qu'elle ne connaissait pas, la différence fondamentale est que l'information pertinente dont il s'agit n'est pas directement en son sein, mais soit dans ses filiales soit dans les entreprises auxquelles elle a « donné des ordres », c'est-à-dire, pour s'exprimer plus trivialement encore, chez des tiers qui souvent dépendent d'elle et dont elle répond personnellement. La perspective peut alors s'inverser. En effet, dans la perspective de la compétitivité internationale, il ne s'agit plus de veiller à ne pas diminuer la compétitivité internationale de l'entreprise quant à l'information extraite, en cantonnant celle-ci à l'intérieur de l'entreprise (comme dans le lancement d'alerte) ; tout au contraire, il s'agit d'activer la puissance que recèle le devoir de vigilance pour extraire des informations dans des entités qui sont pourtant sous un autre ciel juridique que celui dont relève l'entreprise obligée par le devoir de vigilance (II). Dès lors, le devoir de vigilance, puisqu'il implique de par la Loi, pour l'entreprise assujettie, toute la puissance nécessaire afin de remplir le devoir imposé , permet à cette entreprise d'obtenir des informations, voire d'imposer, notamment par une clause contractuelle2👩‍🏫Frison-Roche, M.-A. (dir.), 📕Compliance et Contrat, 2023. à son tour au nom de sa propre responsabilité personnelle des obligations de compliance à des partenaires économiques qui sont pourtant sujets de droit de systèmes juridiques qui ne prévoient pas de telles contraintes. Le contrat aura au passage transformé le devoir général en obligation particulière.   C'est ainsi que la compétitivité internationale est accrue grâce aux pouvoirs que leur confère le système juridique par des obligations qui leur donnent des pouvoirs de capter des informations en leur sein et au-delà d'elles-mêmes, pouvoirs qui excèdent largement les frontières juridiques des systèmes de droit dont elles sont les sujets.  - Lire ci-dessous les développements⤵️

Documents de travail

document de travail

🚧L’hypothèse de la catégorie des causes systémiques portées devant le juge

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, document de travail, oct. 2021 et avril 2022. - ► Ce document de travail sert de base à une intervention introductive🎤L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques, dans une conférence plus générale, coordonnée et modérée, 🧱L'office du juge et les causes systémiques, qui fait partie d'un cycle général portant sur Penser l'office du juge, et se tiendra le 9 mai 2022 dans la Grand Chambre de la Cour de cassation.   Il a été élaboré en octobre 2021 pour construire la conférence à partir de cette hypothèse selon laquelle parmi la diversité des « causes » apportées aux juges par les justiciables, certaines constituent une catégorie spécifique : les « causes systémiques », justifiant un traitement à la fois spécifique (en ce qu'elles sont systémiques, appelant notamment des solutions procédurales communes à toutes et se distinguant du traitement des causes non-systémiques) et un traitement commun au-delà de la diversité des juges qui en connaissent (juges judiciaire et administratif, juge pénal et non-pénal, juge français et non-français, juge de l'ordre juridique internet et juge de l'Union européenne, etc.). Ce thème spécifique des « causes systémiques », l'hypothèse de l'existence de celles-ci, a été enrichi en avril 2022.  Ce document de travail ne vise pas à traiter l'ensemble du sujet, à savoir à la fois déterminer cette catégorie des « causes systémiques » et les conséquences qu'il faut en tirer sur l'office du juge, puisque c'est l'objet même de la conférence construite sur plusieurs interventions : il vise la première partie du sujet, à savoir l'existence même de cette catégorie processuelle nouvelle qui serait les « causes systémiques », laissant pour d'autres travaux les conséquences pratiques à en tirer dans le traitement processuel qu'elles appellent. - 📝Ce document de travail sert également de base à un article à paraître - ►Résumé du document de travail : xx - Lire ci-dessous les développements⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law
Couverture – La juridictionnalisation de la Compliance

Articles dans une publication collective juridique

📝Le rôle du juge dans le Droit de la Compliance, in 📕Frison-Roche, M.-A. (dir.), « La Juridictionnalisation de la Compliance »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le rôle des juges dans le Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, à paraître.  - ► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à un document de travail établi dans la perspective d'une intervention dans le colloque Quels juges pour la Compliance ?  , coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et par le Centre de Recherche en Droit de l'Université Paris Dauphine-PSL (CR2D). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche, Juliette Morel-Morager et Sophie Schiller,  codirectrices scientifiques, et s'est déroulé à Paris le 23 septembre 2021. Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre IV. - ► Résumé de l'article :  -   📕  Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article est publié.   -  
Couverture – La juridictionnalisation de la Compliance

Articles dans une publication collective juridique

📝Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance, in 📕 Frison-Roche, M.A. (dir.), « La Juridictionnalisation de la Compliance »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,  Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, à paraître.  - ► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque Quels juges pour la Compliance ?  , coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et par le Centre de Recherche en Droit de l'Université Paris Dauphine-PSL (CR2D). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche, Juliette Morel-Morager et Sophie Schiller,  codirectrices scientifiques, et s'est déroulé à Paris le 23 septembre 2021. Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre IV. - ► Résumé de l'article : Avant d'examiner dans un article distinct le sujet du rôle du Juge dans le Droit de la Compliance, se pose la question de la présence même des Juges et des Avocats dans le Droit de la Compliance. Et elle se pose de plus en plus.   Parce qu'ils seraient inutiles, voire néfastes à l'efficacité de la Compliance, soit les juges, soit les avocats, soit les deux ensemble. Il faut donc régler ouvrir cette question préalable car écarter l'hypothèse de leurs absences, car si l'on penser la Compliance exclusivement par l'Ex Ante et l'efficacité, comme on le fait souvent en Occident à travers l'intelligence artificielle ou en Chine dans un système de surveillance et de d'efficacité économique, technologique et politique, il n'y a ni juge, ni avocat. Pourtant, si l'on pense que la Compliance relève du Droit et donc de l'Etat de Droit, il est impératif d'avoir toujours à l'esprit la nécessité de ne pas jamais exclure les juge des systèmes de Compliance, bien que cela puisse être concevable puisque ce sont des mécanismes Ex Ante, qui visent souvent par nature en empêchant le procès (exemple de la Convention judiciaire d'intérêt public), car quand il y a un juge les mécanismes processuels y sont associés et la puissance du Droit de la Compliance ne tourne pas mal.  Or le Droit de la Compliance est le Droit de l'avenir, celui qui va se saisir des immenses défis à régler aujourd'hui pour demain et c'est non pas à partir de la loi dite « Sapin 2 », qui n'est qu'un exemple mais à partir de deux énormes sujets « monumentaux » que sont d'une part les données et d'autre part le climat que le Droit de la Compliance se construit, avec les moyens qui sont requis. Mais pour que la règle « tous les moyens nécessaires pour les fins », qui avait déjà tendance à régir le Droit de la Régulation, dont le Droit de la Compliance est l'exponentiel prolongement, n'emporte pas tout, il faut des avocats. Car les avocats contredisent. Et demandent. Demandent aux juges et portent les actions des personnes ordinaires pour les droits subjectifs de celles-ci soient concrétisés. Comme l'affirma pendant la thèse qu'il écrivit pendant la Seconde Guerre Mondiale Motulsky afin d'inventer après elle le « Droit processuel ». -   📕  Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article est publié.   -  

Sur le vif

📧Mettre le But Monumental de protection de la Personne comme norme substantielle première du Droit de la Compliance permet de distinguer les démocraties et les dictatures : l’exemple de la loi chinoise sur la « protection des données personnelles »

Un article plein d'informations factuelles⤵, notamment à propos de la soi-disant loi sur la protection des données personnelle : « One law, the Personal Information Protection Law, which is due to take effect in November, stipulates that data being moved out of China must either pass a security assessment by the Cyberspace Administration of China, a government regulator, or obtain other forms of official approval. ». Regardons la passion du gouvernement chinois pour les techniques de Compliance. C'est pourquoi le Droit de la Compliance doit se centrer sur des « Buts Monumentaux » qui ne lui sont pas extérieurs, mais en sont les normes juridiques à l'aune desquelles tous les « outils de compliance » doivent être interprétés(sur la définition des "Buts Monumentaux: MaFR🎤 https://lnkd.in/dUYehfGC). C'est pourquoi la nouvelle loi chinoise sur les données personnelles n'est en rien un emprunt au RGPD: c'est un « anti-RGDP », puisqu'avec les mêmes instruments juridique, le « but monumental » est de permettre à l'Etat de limiter encore plus les libertés (sur l'analyse de la nouvelle loi chinoise :MaFR💬  https://lnkd.in/d-KRBwSw ), alors que le RGPD a pour « but monumental » la protection des êtres humains contre les pouvoirs (pouvoirs de l'Etat, pouvoir des entreprises dominantes). Le Droit chinois permet par contraste de montrer que ce sont les « Buts Monumentaux » qui doivent impérativement donner au Droit de la Compliance, qui est « le Droit de l'Avenir » et sera un pilier de l'Europe souveraine (sur le Droit de la Compliance, comme pilier de l'Europe souveraine :MaFR🎥 https://lnkd.in/dYEfrVdF), sa définition car la Compliance peut aussi être l'arme de l'Autocratie chinoise. Il est impératif que l'Europe conçoive plus encore le Droit de la Compliance comme ce qui a pour fonction de protéger les êtres humains et de concrétiser leurs droits (MaFR📝  https://lnkd.in/d6V-irb). #compliance #chine #butsmonumentaux #libertés #démocratie #rgpd

Documents de travail

✏️ Notes pour une synthèse opérée sur le vif des travaux du colloque : « Les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance : radioscopie d’une notion »

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., notes prises pour faire le rapport de synthèse, réalisé dans le colloque  Les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance, qui s'est tenu à Paris le 16 septembre 2021. -   ► Lire le programme général du colloque Les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance ► Lire la présentation du Rapport de synthèse, notamment son résumé.  - ► Méthode : Le sujet n'est pas traité de façon strictement personnelle, comme il le sera dans l'ouvrage sur Les Buts Monumentaux de la Compliance  dans l'article  général consacré à « Définir les Buts Monumentaux de la Compliance et de son Droit », article personnel qui sera plus nettement encore l'expression d'une vision personnelle de la définition de l'un, la « Compliance » et de l'autre le « Droit de la Compliance », avec notamment les distinctions qu'il convient d'opérer, notamment avec la « conformité » puisque ce sont les « Buts Monumentaux », notion proposée en 2016 qui permet de distinguer la notion procédurale de « conformité » et la notion substantielle de « Droit de la compliance ». Cet article comprendra  les multiples références doctrinales et les renvois techniques qu'il convient d'opérer pour ce faire.  Mais dans le temps imparti dans une journée de colloque et parce qu'une synthèse a pour objet de mettre en valeur sur le vif ce qui a été commun dans les propos entendus, le document ne s'appuie que sur les propos tenus et n'est pas doté de références techniques, ne renvoyant pas non plus à des travaux personnels. -   🔻Lire les notes prises d'une façon exhaustive ci-dessous.