2 octobre 2025 ·

RODA, Jean-Christophe🕴️

📝La preuve de la bonne exĂ©cution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•L’obligation de Compliance

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Couverture – L’Obligation de Compliance

► RĂ©fĂ©rence complète : J.-Ch. Roda, « La preuve de la bonne exĂ©cution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), L’obligation de Compliance,  Revue JoRC Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. « RĂ©gulations & Compliance« , 2025, pp. 679-689.

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Collection RĂ©gulations & Compliance lire une prĂ©sentation gĂ©nĂ©rale de l’ouvrage, L’obligation de Compliance, dans lequel cet article est publiĂ©

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► RĂ©sumĂ© de l’article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Prenant comme illustration l’Obligation de Vigilance, l’auteur examine dans une première partie de l’article la question de savoir qui doit prouver et selon quel ordre. Il n’existe pas dans les dispositifs propres au devoir de vigilance des règles qui inversent expressĂ©ment la charge de preuve, jusqu’Ă  la faire supporter Ă  l’entreprise qui devrait dĂ©montrer avoir correctement exĂ©cuter son obligation. Il convient plutĂ´t de revenir au Droit commun, ce qui fait varier la charge de preuve suivant la nature des obligations qui pèse sur l’entreprise en raison de son Obligation de Vigilance, notamment entre le fait d’Ă©tablir un plan et d’Ă©tablir un plan tel qu’on peut l’attendre, l’efficacitĂ© de celui-ci engendre sur ceux qui la contestent l’obligation de dĂ©montrer son inefficacitĂ©. De toutes les façons, les 2 parties cherchent immĂ©diatement Ă  alimenter le dĂ©bat par les Ă©lĂ©ments en leur faveur quelle que soit leur place processuelle.

Cela amène donc Ă  la deuxième partie de l’article, consacrĂ©e Ă  la question de savoir ce qu’es la preuve de la bonne exĂ©cution du devoir de vigilance. Exiger la preuve d’un fait positif et la constitution d’une auto-preuve de conformitĂ© serait Ă  la fois dĂ©mesurĂ©es Ă©loignerait l’entreprise des buts monumentaux qui sont sa boussole. Il faut plutĂ´t distinguer les structures de compliance, pour lesquelles les exigences de preuve doivent ĂŞtre Ă©levĂ©es, et les actions attendues, pour lesquelles la preuve d’efforts est suffisante, l’obligation n’Ă©tant que de moyens. De fait, les entreprises auront la sagesse de prĂ©constituer le plus possible les preuves de ces efforts.

La troisième partie traite ainsi logiquement des moyens de preuve dont disposent les parties. Les demandeurs agissent en s’appuyant sur le principe de la libertĂ© de la preuve et bĂ©nĂ©ficient de nombreuses sources d’informations, mais les difficultĂ©s les plus sĂ©rieuses apparaissent lorsque les faits objets de preuve sont localisĂ©s Ă  l’extĂ©rieur de l’Union europĂ©enne. L’entreprise peut Ă©tablir la mise en oeuvre du plan par diverses preuves mais il semble que le standard de preuve soit Ă©levĂ©, mĂŞme si l’on devait considĂ©rer le plan de vigilance comme un acte de gestion.

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🦉Cet article est accessible en texte intĂ©gral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-RocheÂ