Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : Th. Goujon-Bethan, "Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur montre que le Code de procédure civile, parce qu'il est exceptionnellement bien conçu et dirigé, peut répondre à l'ampleur de la transformation que le Droit de la Compliance apporte.
Le Droit de la Compliance est normativement ancré dans ses Buts Monumentaux : ceux-ci sont portés en tant que tels devant le juge dans des "causes systémiques".
Or, le Code de procédure civile distingue, et les travaux des auteurs du Code comme ceux de la doctrine le montrent, qu'il faut distinguer le litige et le conflit. En effet, dans une "cause systémique" telle que le Droit de la Compliance les emporte nécessairement (climat, protection des internautes, égalité effective des êtres humains, durabilité des systèmes bancaires, etc.) ce sont des parties qui sont en litiges, tandis que le conflit embrasse lui les systèmes eux-mêmes et d'autres entités.
La procédure doit intégrer non seulement le litige mais encore le conflit. Cela implique notamment que l'on s'occupe non seulement du litige, mais encore du conflit, lequel ne s'éteint pas nécessairement avec le litige, et ne trouve pas les mêmes solutions que celles demandées par le litige. C'est notamment dans cette dernière perspective, essentiellement dans une procédure de "Cause Systémique de Compliance" que les techniques de médiation, d'amicus curiae, d'un juge qui se situe ex ante, etc., s'imposent. Elles sont disponibles à travers des articles du Code de procédure civile : il suffit que les juges, comprenant ce que sont les "Causes Systémiques de Compliance" s'en saisissent.
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Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: L. Aynès, "Comment l’arbitrage international peut être un renfort de l’Obligation de Compliance" ("How International Arbitration can reinforce the Compliance Obligation"), in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, forthcoming.
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📕read the general presentation of the book, L'Obligation de Compliance, in which this contribution is published.
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► English summary of this contribution (done by te Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author takes as his starting point the observation that International Arbitration and Compliance are a natural fit, since they are both a manifestation of globalisation, expressing an overcoming of borders, with arbitration being able to take on the Compliance Monumental Goals, since it has engendered a substantially global arbitral order.
But the obstacle lies in the fact that the source of arbitration remains the contract, with the arbitrator exercising only a temporary jurisdiction whose mission is given by the contract. Yet the advent of the global arbitral order makes this possible, with the arbitrator drawing on norms that may include the Compliance monumental goals and corporate commitments. In so doing, the arbitrator becomes an indirect organ of this emerging compliance law.
The contribution then suggests a second development, which could make the arbitrator a direct organ of compliance. For this to happen, the arbitrator must not only compel the fulfillment of an obligation to act, as is already the case with provisional measures, but also have a broader conception of the conflict for which a solution is required, or even free himself somewhat from the contractual source that surrounds it. This may well be taking shape, mirroring the profound transformation of the judge's office.
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Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance, document de travail, novembre 2024.
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🧮Ce document de travail a été élaboré pour constituer la base d'une intervention à la conférence Le droit processuel de la vigilance, du 18 novembre 2024
qui fait partie du cycle de conférences sur Le contentieux systémique,
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📕Ce document de travail sera aussi la base d'une contribution pour l'ouvrage publié en 2025.
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► Résumé du document de travail : Les réflexions sur la façon dont l'audience doit être spécifiquement conçue lorsque le cas porte sur un contentieux systémique de vigilance portent progressivement sur 5 points. Elles ne développent pas ce qui est commun à toutes les audiences mais ont pour objet ce en quoi précisément cette audience-là pourrait se distinguer des autres audiences, en ce que le cas de vigilance sur le case l'audience se déroule, en ce qu'il est de nature systémique, est de nature différente des autres cas contentieux.
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En premier lieu, ces contentieux systémiques sont fortement médiatiques, les stratégies des demandeurs consistant ouvertement à concevoir le procès "juridique" comme venant en appui à une demande plus générale de reddition des comptes qui se déroule ailleurs, par exemple sur la scène politique, dans les médias et les réseaux sociaux. C'est pourquoi le caractère public de l'audience est essentiel, parce que le contentieux de Vigilance est un "contentieux public", du début jusqu'à la fin. Les portes doivent en être ouvertes. La menée doit en être pédagogique. Les Régulateurs ont l'habitude de cette dimension pédagogique de leur office. Les juges spécialisés des contentieux systémiques émergents doivent aussi l'avoir.
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En deuxième lieu, et cela est directement corrélé, l'audience doit faire place aux "parties à l'instance" au-delà des parties au litige. Il faut revenir à la définition même du contentieux systémique, dont la vigilance est un champ : c'est un cas dans lequel un ou des systèmes sont impliqués, dans un état présent et/ou futur. C'est pourquoi ils doivent être présents. Il doivent être présents à l'audience. Comme un système, par exemple le système, qui constitue "l'arrière-litige" peut-il être présent à l'audience ? Chaque partie au litige va prétendre, l'une et l'autre, qu'elle le représente. Par exemple qu'elle représente les "générations futures", en subjectivisant le système. C'est un point essentiel parce que les systèmes sont plutôt "taisants". Or, comment et qui parle pour les systèmes, surtout s'il ne s'agit pas que des systèmes régulés, s'il s'agit aussi des systèmes sociaux, s'il s'agit des systèmes sociaux des pays dans lesquels les infrastructures contestées se déploient ? L'expression des demandes du système économique et social est l'affaire du ministère public. Pour l'instant il est taisant. Sans doute parce qu'il est davantage dans le Droit pénal. Alors que les causes systémiques, parce qu'elle relève du Droit processuel, même si elles sont portées devant le juge civil, ou commercial, appelle sa présence.
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En troisième lieu, même si l'on en admet le principe et plus concrètement, encore faut-il déterminer ceux qui peuvent venir parler à l'audience publique d'une façon pertinente pour les systèmes impliqués afin d'expliquer leurs besoins, apparaissant ainsi comme parties à l'instance, comme experts, comme amis du Tribunal. Il y a immédiatement beaucoup de candidats. Plus le juge a de pouvoirs et plus il a d'amis. Les réflexions n'en sont qu'à leurs débuts sur ce point et l'expérience américaine n'est pas forcément un bon guide. Les parties au litige prétendent, l'une et l'autres, être les mieux placées pour exprimer les besoins du systèmes et des personnes qui y sont ou y seront situées. Cela peut être vrai, car avoir un intérêt dans le litige ne signifie pas que l'on ait de ce seul fait tort. Mais cela n'est pas un gage incontestable de pertinence. C'est davantage la différence d'objet qui distingue la partie au litige et la partie à l'instance car le litigant veut gagner alors que celui qui connaît le système peut expliquer celui-ci. Le système n'est pas que technique, comme l'exprime l'intitulé de la Chambre Régulation économique, sociale et environnementale et une question ouverte est celle de savoir qui parle pour le pays dont la "société civile" est peu audible. Dans l'usage procédural des amici curiae auquel cette ouverture de l'audience mène, l'attitude du juge est déterminante : doit-il accueillir les candidatures spontanées, les filtrer ou être le maître des invitations ? Dans une conception où le juge est maître de l'audience, il devrait avoir vocation à être maître des invitations, dans un modèle qui s'ouvre à ce débat au-delà du litige mais qui ne laisse pas les parties maîtresse d'une instance où le sort des systèmes est en jeu.
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En quatrième lieu, si l'on admet cela et plus concrètement encore, dans la menée de l'audience, longue, orale, contradictoire, pour que des solutions puissent éventuellement se dégager (des médiations sont toujours possibles, des engagements sont toujours possibles), c'est sans doute dans les techniques de l'arbitrage international que l'on peut trouver des solutions spécifiques. Cela peut paraître contre-intuitif puisque l'arbitrage international se déroule plutôt dans l'isolement d'un contrat, dans la confidentialité, tandis que la vigilance peut prétendre prendre en charge avec éclat le destin du monde.... Mais la chambre 5-12 de la Cour d'appel de Paris est en miroir de la chambre internationale. Il faudrait ainsi non seulement admettre que le débat porte aussi sur l'interprétation du Droit, que les avis en Droit ne soit pas seulement par des portes qui demeurent bien étroites des consultations mais soient exposées en public, la prohibition des legal opinions étant préjudiciable dans une branche du Droit en construction, l'absence de questionnement des consultants par le Tribunal et les 2 parties l'étant également. Les avis devant pouvoir porter sur toute question, afin que la technicité de la situation, qui a justifié la spécialisation des juges, via la création des chambres spécialisées, puisse être non seulement exposée et discutée. Il faudrait ainsi que des avis puissent être demandés par le Tribunal sur les effets systémiques (économique, social et environnemental), sur les effets futurs car son office portant sur le futur de tels avis exposés et discutés en public serait d'un grand appui pour lui.
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
Editorial responsibilities : Direction de la collection "Droit et Économie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (30)
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche (ed.), Contentieux Systémique Émergent (Emerging Systemic Litigation), Paris, LGDJ, "Droit & Économie" Serie, to be published
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📚Consult all the other books of the Serie in which this book is published
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► General Presentation of the Book :
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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📝lire l'article
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Le Juge est un personnage qui parait faible dans un Droit de la Compliance qui lui paraît si puissant dans un monde où la technologie développe une puissance encore plus impressionnante. Mais les cas présents et futurs montrent au contraire sa place centrale et que son rôle doit pourtant être de mettre la force qui lui est propre à demeurer ce qu'il est : le gardien de l'État de Droit, ce qui n'est pas si évident car de nombreux outils de la Compliance, de nature technologique, sont en quelque sorte "insensibles" à ce à quoi nous sommes attachés, la protection des êtres humains qui s'appuie sur les diligences des entreprises (I). Le deuxième rôle que nous pouvons attendre du Juge est que non seulement il aide à permettre la permanence de cet État de Droit qui repose en grande partie sur lui face à un monde futur, en ce que celui-ci nous est inconnu, principalement dans sa dimension numérique et climatique, perspectives que le Droit de la Compliance veut, en renouvelant le Droit de la Régulation, saisir, en agissant à l'égard des entreprises dont le rôle est actif, ce qui conduit le Juge à les contrôler et à connaître les prétentions que l'on peut formuler contre celles-ci, sans se substituer au pouvoir de gestion de celles-ci (II). Cela suppose une méthode renouvelée (III), ce sont alors tous les juges, pourtant si divers, qui vont converger dans un dialogue actif des juges, qui va permettre que puisse en premier temps perdurer le rôle classique du juge, lié à l'Etat de Droit, dans un monde en plein mouvement et en second lieu que chaque juge puisse porter ce nouvel rôle qu'implique le Droit de la Compliance (IV).
Se mettra alors en place ce triangle parfait, dont la force et la simplicité permet l'usage du singulier et la conservation des majuscules à chacun de ces trois termes : Régulation Compliance Juge.
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Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : S. Noël : "Regard sur une justice méconnue : la justice civile", conférence à l'Académie des Sciences morales et politiques, 2024.
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué, document de travail, novembre 2024.
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🧮Ce document de travail a été élaboré pour constituer la base d'une intervention à la conférence Le droit processuel de la vigilance, du 18 novembre 2024
qui fait partie du cycle de conférences sur Le contentieux systémique,
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📕Ce document de travail sera aussi la base d'une contribution pour l'ouvrage publié en 2025.
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► Résumé du document de travail :
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
Sept. 4, 2025
Publications
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Le droit processuel, prototype de l'Obligation de Compliance " ("General Procedural Law, prototype of Compliance Obligation"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, coll. "Régulations & Compliance" 2025, to be published.
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📝read the article (in French)
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🚧read the bilingual Working Paper on the basis this contribution has been built, with more developments, technical references and hyperlinks.
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📕read a general presentation of the book, L'Obligation de Compliance, in which this article is published
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► English summary of this contribution : At first glance, General Procedural Law seems to be the least concerned by the Compliance Obligation, because if the entities subject to it, mainly large companies, it is precisely in order, thanks to this Ex Ante, never to have to deal with proceedings, the path that leads to the Judge, that Ex Post figure that in return for the weight of this Compliance Obligation they have been promised they will never see, any prospect of proceedings seeming to signify the very failure of the Compliance Obligation to (I).
But not only are the legal rules attached to the procedure necessary because the Judge is involved, and increasingly so, in compliance mechanisms, but they are also rules of General Procedural Law and not a juxtaposition of Civil Procedure, Criminal Procedure, Administrative Procedure, etc., because the Compliance Obligation itself is not confined either to Civil Law or to Criminal Law, or to Administrative Law, etc., which in practice gives primacy to what brings them all together: General Procedural Law (II).
In addition to this "negative" reason for the presence of General Procedural Law, there is also a positive reason, because General Procedural Law is the prototype for "Systemic Compliance Litigation", and in particular for the most advanced aspect of this, namely the Duty of Vigilance (III). In particular, General Procedural Law governs the actions that may be brought before the Courts (IV), and the principles around which proceedings are conducted, with an increased opposition between the adversarial principle, which marries the Compliance Obligation, since both reflect the principle of Information, and the rights of the defence, which do not necessarily serve them, a clash that will pose by principle a procedural difficulty in principle (V).
Finally, and this "prototype" status is even more justified, because Compliance Law has given companies jurisdiction over the way in which they implement their legal Compliance Obligations, it is by respecting and relying on the principles of General Procedural Law that this must be done, in particular through not only sanctions but also internal investigations (VI).
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March 19, 2025
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, «Les juristes ont le pouvoir et le devoir de dire Non à Trump » », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 19 février 2025
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► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview
🌐lire la présentation de l'entretien sur LinkedIn
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► présentation de l'entretien par Actu-Juridique : La tension monte entre Donald Trump et la justice américaine. Alors que le président a demandé la destitution d’un juge qui avait prononcé la suspension d’une expulsion de migrants, le président de la Cour Suprême a rappelé mardi dans un communiqué qu’il existait une procédure d’appel quand on n’était pas satisfait d’une décision de justice. Donald Trump s’en prend aussi aux avocats. Face à cet exécutif apparemment tout-puissant, les juristes ont-ils suffisamment de pouvoir pour faire respecter l’État de droit ? Oui, estime le professeur Marie-Anne Frison-Roche.
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Q. Depuis son entrée en fonctions, Donald Trump se positionne au-dessus du droit dans un pays qui pourtant accorde à celui-ci un pouvoir déterminant. Les juristes sont-ils en capacité de résister ?
Résumé de la réponse de MAFR : El
Q. De quels outils disposent-ils ?
Résumé de la réponse MAFR : l'
Q. Les juges peuvent bien invalider les décisions de l'exécutif, c'est celui-ci qui finalement les exécute. Ou pas. N'est-ce pas une limite insurmontable au contrepouvoir des juges ?
Résumé de la réponse MAFR : Le
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Feb. 5, 2025
Publications
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, Who is responsible for making the Compliance provision effective? Is it the company or the public authority? Example of data: CE, 27 January 2025, B. c/ CNIL, Working Paper, February 2025.
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🎤 This Working Paper was developed as a basis for the Overhang👁 video on 8 February 2025 : click HERE (in French)
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🎬🎬🎬In the collection of the Overhangs👁 It falls into the News category.
►Watch the complete collection of the Overhangs👁 : click HERE
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► Summary of this Working Paper: In its decision of 27 January 2025, B. v CNIL, the French Administrative Supreme Court (Conseil d'État ) had to provide a solution to a case that the Compliance rules applicable to data had not expressly provided for. Can a person who believes that another person has failed to fulfill their obligations under the GDPR refer the matter to the French Data Protection Regulator (CNIL) and not the data controller?
The Conseil d'État considers that the question is clear and that there is no point in referring a preliminary question to the ECJ. Indeed, the texts require the person alleging that his or her right has been infringed to first contact the data controller to have the information deleted before subsequently referring the matter to the CNIL. Furthermore, this case involved personal information inserted by doctors in an expert report submitted to a court. The Conseil d'Etat agreed with the CNIL that it was not required to review and assess the evidence, which is the role of the court.
This shows that, while the right to alert can be used to refer cases directly to the administrative authorities, here the specific takes precedence over the general, with the spirit of the Law entrusting the direct preservation of rights to the data controller, with the CNIL's supervisory and sanctioning role coming only at a later stage. This illustrates the more general nature of Compliance Law, which relies primarily on the operators themselves. Furthermore, as a melting pot of various subjective rights, in this case the right to erasure but also the right to contribute to the debates, the Conseil d'Etat stresses that it is the role of the judicial judge to ensure the fairness of the debates.
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Jan. 28, 2025
Conferences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Juger une situation familiale, une "obligation impossible"", in Collège de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Dialogue avec Éliette Abécassis autour de son roman Divorce à la française, Amphi Turgot, Sorbonne, 28 janvier 2025, 20h-21h30, Paris.
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🪑🪑🪑Cette conférence a été ouverte par Philippe Stoffel-Munck, co-directeur du Collège de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), qui a présenté les parcours, travaux et personnalités d'Éliette Abécassis et de moi-même.
Puis, selon le principe du dialogue, Éliette Abécassis a présenté trois points d'un point de vue littéraire et philosophique sur lesquels elle m'a demandé d'exprimer ma perspective.
Selon la méthode convenue entre nous, n'ayant pas été prévenue du choix de ces perspectives-là mais connaissant bien Éliette Abécassis et son oeuvre, j'ai donc développé "sur le banc" les points suivants pour les articuler à l'auditoire composé d'étudiants en droit en 1ière, 2ième et 3ième année :
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► Présentation de mes réponses aux questions ouvertes par Eliette Abécassis dans ce dialogue : 🔴Éliette a montré comment dans Divorce à la français, elle a fait parlé de multiples personnes impliquées dans la procédure de divorce qui font des récits contradictoires, proposant des vérités qui se contredisent, reprenant comme trame du roman la procédure elle-même. Les vérités multiples sont ainsi confrontées, notamment celle de la littérature et celle du Droit.
I. LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE, LA VÉRITÉ, LES PARTIES ET LE JUGE
La procédure est effectivement gouvernée par le "principe du contradictoire". Pour les parties au litige, il ne s'agit pas particulièrement de participer à la recherche de la vérité : une partie dans un procès veut gagner, c'est-à-dire notamment que son adversaire perde. Le débat et son alimentation notamment en éléments de preuve a pour bénéficiaire principe le juge. D'ailleurs et à ce titre le principe du contradictoire se démarque des droits de la défense, en ce que ceux-ci n'ont pas toujours pour objectif la vérité mais sont des prérogatives, de plus haut niveau dont les personnes sont titulaires parce qu'elles sont en risque dans la perspective de la décision susceptible d'être prise. Elles peuvent ainsi se défendre, par exemple en mentant, ou en se taisant. Les autorités sont donc davantage favorables au contradictoire, principe qui fonctionne en leur faveur, qu'aux droits de la défense, droits subjectifs qui leur sont parfois opposées. Parce que le juge est gardien de l'État de droit, il concrétise le contradictoire mais aussi les droits de la défense. Parce que la vérité peut aussi être un argument, elle peut aussi alimenter défense et débat mais gardons en tête cette opposition de départ qui fonde le Droit processuel, que Divorce à la française illustre.
🔴Le deuxième point est sur la difficulté de juger. Éliette Abécassis souligne la difficulté de juger qui est d'autant plus pointée dans son roman que le juge est à la fois omniprésent qu'il est le seul à ne pas prendre la parole. C'est donc le lecteur qui est institué juge. Il perçoit lui-même à travers son expérience de lecteur la difficulté de juger, mais aussi l'importance de juger. Elle se réfère notamment notamment aux travaux de Paul Ricoeur sur l'enjeu du jugement et du juste.
II. LE DIFFICILE ART DE JUGER, OBLIGATION IMPOSSIBLE
Cela m'a fait penser à l'ouvrage publié avec un ami très cher qui étudia avec moi dans ce même Amphi Turgot la philosophie pour une licence de philosophie, ouvrage ayant pour titre La justice. L'obligation impossible. Il est "impossible" de juger, parce qu'il est "impossible" d'être juste.
Faut-il donc se détourner de cet office-là ? De cette prétention-là ? Non, car si la justice, comme la vérité, est un point que nul ne peut atteindre, alors que la Justice est une vertu qui contient toutes les autres et en cela si nous ne sommes pas justes nous n'avons plus aucune vertu (par exemple la vertu du courage), il convient (comme le fait tout juge) partir des situations.
Les situations sont injustes. Etre juste, c'est d'abord être sensible, être perspicace à l'intensité d'injustice de telle ou telle situation. C'est déjà ça. Puis, c'est agir. C'est-à-dire la dire, ce qui est déjà un premier jugement. Puis la trancher, la réparer, la consoler. C'est ainsi que l'on peut être juste. C'est sans doute pour cela que l'on devient juge. Notamment lorsqu'il s'agit des situations familiales.
🔴Éliette insiste sur la violence des conflits qui s'exprime aussi dans les procédures de divorce et que son roman met en scène. Cette instabilité des rapports humains correspond à une société qui est en train de "liquéfier" les rapports entres les êtres humains, et bientôt les êtres humains eux-mêmes. Elle s'inquiète de ce que va produire sur la justice humaine l'usage de l'intelligence artificielle.
III. LES ALGORITHMES, APPUI OU DESTRUCTION DE L'OFFICE DU JUGE
Le troisième point porte donc sur la pertinence, légitimité et efficacité de l'usage des algorithmes dans les contentieux de divorce. Il est tentant de répondre en bloc que le système algorithmique sans âme ne doit pas toucher ce contentieux-là car pour reprendre les mots d'Eliette Abécassis, il est "profondément humain" et donc seul un juge humain peut y toucher. Mais il faut aussi considérer que la procédure, dont on a montré tout à l'heure la dimension humaniste à travers le contradictoire et les droits de la défense, est une machinerie, avec des délais et des séries d'actes de procédure que des algorithmes aident à mener et à contrôler.
La procédure c'est par nature du temps, et plus exactement de la durée, du temps qui passe. Il faut que la dispute ait le temps de s'apaiser. Faire durer peut aussi l'exacerber. Les outils algorithmiques peuvent permettre aux parties de se libérer, d'en finir. Il ne s'agit pas seulement d'une logique de gestion de flux vue du côté de l'institution mais aussi de justice pour les parties en litige qui peuvent en être libérées grâce à ces outils-là. Temps utile, délai raisonnable, sont aussi des garanties de procédure.
L'enjeu est alors d'avoir du discernement sur deux discernements. En premier lieu en distinguant ce qui relève de l'intendance procédurale que le système algorithmique et ce qui relève du choix qui doit être laissé au juge et aux parties. En second lieu, en distinguant ce qui dans les différents cas est identique malgré la singularité (définition de ce qu'est l'analogie) et se prêtent donc à la puissance algorithmique et qui n'est pas analogue. L'analogie est l'art même du juriste.
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Jan. 23, 2025
Interviews
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, « La compliance est avant tout une affaire humaine» (Compliance is first and foremost a human issue), interview conducted by Olivia Dufour for Actu-juridique, Lextenso, 23 January 2025.
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► read the interview: 💬in French)
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🏛️🏛️🏛️🏛️this interview was organised following a number of official opening hearings of Parisian courts, in particular that of the Paris Judicial Court on 21 January 2025, at which the presidents of these courts explained the role now played by systemic litigation and compliance and/or vigilance law, in particular in the internal organisation of their courts.
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► presentation of this interview:
Q. (translated): At the start of the new session of the official opening hearings of Paris Court of First Instance on 21 January, President Stéphane Noël spoke at length about the creation of a 34th chamber dedicated to handling cases relating to companies' obligation of vigilance. What are the advantages of this new specialisation?
MAFR Answer Summary: It corresponds to the jurisdiction given to the Paris Court of First Instance by the French 2020 so-called Confidence Act, which extends the French 2017 so-called Vigilance Act. It reflects the importance of Compliance Law, of which Vigilance is the leading edge.
Q. (translated): The court president points out that this new litigation raises questions about the role of the courts, which is to "concilier le respect des buts fondamentaux pour la protection de l’humanité avec la possibilité pour les entreprises d’apprécier la maitrise des risques et leur éventuelle responsabilité" ("reconcile respect for the monumental goals of protecting humanity with the ability of companies to assess the control of risks and their potential liability"). What do you think?
MAFR Answer Summary: the role of the judge has been renewed, as they take charge of the future of the systems and participates in the achievement of the Monumental Goals of Compliance Law. Companies are subject by law to a new compliance obligation and must demonstrate their diligence. They may be held liable under the general ordinary legal regime, as set out in the French 2017 Act on Vigilance duty, if the claimant demonstrates the existence of fault or negligence, damage and a causal link between the 2.
Q. (translated): All this comes under the heading of compliance, a concept you've been working on for 10 years and which is still not fully understood and is too often confused with conformity....
MAFR Answer Summary: The 2 aforementioned concepts ("conformity" and "compliance") were identified in the article I published in 2016 entitled Le droit de la compliance"Compliance law". This notion has taken a long time to mature because, on the one hand, it is a radically new branch of law that has an impact on the other branches. On the other hand, indeed, there is confusion between 'compliance' and 'conformity'. Conformity is the obedience to applicable regulations; compliance is the active participation in the achievement of monumental goals to preserve or save systems in which humans are involved. Conformity is, and is only, a tool of Compliance Law.
Q. (translated): The Nanterre Court has just created a chamber for Emerging Systemic and Regulatory Litigation. Does this confirm the interest of the courts in this fundamental development?
MAFR Answer Summary: This statement by the President of the Nanterre Court of Appeal at his hearing on 20 January 2025 illustrates the Regulation - Compliance - Vigilance continuum. He involves training for judges and dialogue between judges. Training and dialogue are being put in place.
Q. (translated): Y a-t-il d’autres initiatives en ce sens ?
MAFR Answer Summary:Le président du Tribunal de commerce Paris à son audience du 15 janvier 2025 a annoncé la création d'une chambre des contentieux complexe. Les contentieux systémiques émergents, que le Droit de la Compliance peut engendrer, ont vocation à y être présentés. Là aussi, formation et dialogue se mettent en place.
Q. (translated): Que manque-t-il encore ?
MAFR Answer Summary: puisque le Droit de la compliance se contractualise de plus en plus, notamment dans les chaines de valeur concernées par les techniques de vigilance, l'arbitrage international est concerné. Des arbitres internationaux intégrant le droit de la compliance, et pas seulement attaché à telle et telle réglementation sectorielle, sont un enjeu d'attractivité de la Place de Paris. Cela va émerger, notamment par le dynamisme de la Cour internationale d'arbitrage, dont le siège est à Paris.
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Jan. 20, 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le feu des contentieux de divorce et le froid que le juge doit souffler,", in Association du Collège de Droit de l'Université Jean-Moulin Lyon 3, Rencontre et discussion autour du dernier roman de Eliette Abecassis : un divorce à la française. Manufacture des tabacs, 20 janvier 2025, 17h-19h, Lyon.
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🪑🪑🪑🪑participent également à cette conférence-débat :
🕴️Eliette Abécassis, Ecrivain
🕴️Vincent Egéa, professeur à l'Université Aix-Marseille
🕴️Hervé de Gaudemar, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon 3
🕴️Jean-Christophe Roda, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon 3
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► Présentation de mon intervention dans cette conférence-débat : Après avoir écouté la présentation par Vincent Egéa du livre d'Eliette Abécassis, Divorce à la française, publié par celle-ci chez Grasset, puis la description qu'Eliette Abécassis en a faite, dans son choix d'écrire sur cela, dans sa façon de l'écrire, la construction du roman, la distribution des paroles de chacun qui exprime son monde à lui, l'entrechoc de ces mondes et le juge devant lequel de plus en plus ces "vérités" sont racontés dans des rapports personnels et sociaux de plus en plus violents et liquéfiés,
avant qu'un débat ne s'instaure avec l'auditoire d'étudiants très nombreux,
j'ai repris dans ce livre à la fois si beau et si instructif qu'il permet au lecteur d'accéder à la réalité du Droit et de ce contentieux particulier du divorce.
Notamment en ce qu'il est désormais courant, et pour chacun singulier puisque chacun a son histoire et la défend avec flamme et stratégie. Cet enflammement, que les conseils ou la famille peut modérer mais bien souvent attisent, n'est pas propre au Droit de la famille. Même en Droit économique et financier, on trouve cela. Mais c'est bien dans les conflits du divorce que la passion se déchaine, la passion de la vérité pouvant particulier à cet emballement.
L'office du juge est alors de "modérer" cela, s'appuyant sur la froideur du Droit, froideur qu'on lui reproche souvent mais qui est aussi sa distance, son impartialité et qu'il peut à travers notamment le juge apporter pour remettre à une température modérée les rapports parentaux, pour éviter que l'enfant ne s'enflamme à son tour. C'est bien ce que le Législateur lui demanda en 1975. D'ailleurs son auteur, Carbonnier, demandait par ailleurs au Législateur d'être autour comme "étranger" à son objet pour ne pas se laisser aller à la "passion", contre laquelle il mit en garde notamment le juge en 1995.
En lisant ce roman qui nous institue juge et nous amène à manier nous-même le principe du contradictoire au fur et à mesure que, tournant les pages, l'on écoute l'un et l'autre, l'on comprend à quel point la littérature est une voie royale pour accéder à la compréhension du Droit, en ce qu'il traduit l'état d'une société.
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📝Lire le compte-rendu de cette conférence-débat
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Dec. 16, 2024
Organization of scientific events
► Full Reference: L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergent (Courts Experience in Emerging Systemic Litigation), in cycle of conference-debates "Contentieux Systémique Émergent" ("Emerging Systemic Litigation"), organised on the initiative of the Cour d'appel de Paris (Paris Cour of Appeal), with the Cour de cassation (French Court of cassation), the Cour d'appel de Versailles (Versailles Court of Appeal), the École nationale de la magistrature - ENM (French National School for the Judiciary) and the École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris - EFB (Paris Bar School), under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche, 16 December 2024, 2pm.-6pm., Cour d'appel de Paris, Première Chambre (First Chamber)
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► Presentation of the conference:
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🧮Programme of this event:
Paris Court of Appeal, First Chamber
🕰️2pm.-2.10pm. Présentation (Introduction), by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professor of Regulatory Law and Compliance Law, Director of the Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Scientific Director of the Cycle of conferences-debates on the Emerging Systemic Litigation - ESL)
I – Comment appréhender le contentieux émergent et/ou systémique ?
(I - How to deal with Emerging and/or Systemic Litigation?)
🕰️2.10pm.-2.30pm. 🎤L’appréhension par la Cour d’appel de Paris du Contentieux Systémique Émergent (The Paris Court of Appeal's approach to Emerging Systemic Litigation), by 🕴️Brigitte Brun-Lallemand, Première présidente de chambre coordinatrice du pôle économique et commercial, Cour d’appel de Paris (First President of Chamber, Coordinator of the Economic and Commercial Division, Paris Court of Appeal)
🕰️2.30pm.-2.50pm. 🎤Le contentieux émergent vu par l’Observatoire des litiges judiciaires (OLJ) de la Cour de cassation, par 🕴️Sandrine Zientara-Logeay, Présidente de chambre, Directrice du service de documentation, des études et du rapport - SDER, Cour de cassation (President of Chamber, Director of the Department of Documentation, Studies and Reports - SDER, French Court of cassation)
🕰️2.50pm.-3.20pm. 🎤Le contentieux systémique Eémergent vu par le Tribunal de l’Union européenne (Emerging Systemic Litigation as seen by the General Court of the European Union), par 🕴️Marc van der Woude, President of the General Court of the European Union
🕰️3.20pm.-4pm. Debate
🕰️4pm.-4.20pm. Break
II – Quelles sont les organisations possibles en matière de contentieux émergent et/ou systémique ?
(II - How to organise with Emerging and/or Systemic Litigation?)
🕰️4.10pm.-5.10pm. 🎤Table ronde (Round Table)
Moderated by 🕴️Marie-Christine Hébert-Pageot, Présidente de la chambre 5-12 contentieux émergent – devoir de vigilance et responsabilité écologique, Cour d‘appel de Paris (President of the 5-12 Chamber emerging litigation - duty of vigilance and ecological liability, Paris Court of Appeal)
Speakers:
🕰️5.10pm.-5.40pm. Debate
🕰️5.40pm.-6pm. 🎤Conclusion. Le Contentieux Systémique Émergent : dialogues (Conclusion. Emerging Systemic Litigation: Dialogues), by 🕴️Jacques Boulard, Premier Président de la Cour d’appel de Paris (First President of the Paris Court of Appeal)
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🔴Registrations and information requests can be sent to: inscriptionscse@gmail.com
🔴For the attorneys, registrations have to be sent to the following address: https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/
⚠️The conference-debates are held in person only, in the Cour d’appel de Paris (Paris Court of Appeal).
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Dec. 16, 2024
Conferences
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent (Identifying and anticipating the practice of Emerging Systemic Litigation) ; Presentation of L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergent (Courts Experience in Emerging Systemic Litigation), in cycle of conference-debates "Contentieux Systémique Émergent" ("Emerging Systemic Litigation"), organised on the initiative of the Cour d'appel de Paris (Paris Cour of Appeal), with the Cour de cassation (French Court of cassation), the Cour d'appel de Versailles (Versailles Court of Appeal), the École nationale de la magistrature - ENM (French National School for the Judiciary) and the École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris - EFB (Paris Bar School), under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche, 16 December 2024, 2pm.-6pm., Cour d'appel de Paris, Première Chambre (First Chamber).
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🧮see the full programme of this event
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⚙️This event has been conceived as a part of the cycle of conference-debates "Contentieux Systémique Émergent" ("Emerging Systemic Litigation"), organised on the initiative of the Cour d'appel de Paris (Paris Cour of Appeal), with the Cour de cassation (French Court of cassation), the Cour d'appel de Versailles (Versailles Court of Appeal), the École nationale de la magistrature - ENM (French National School for the Judiciary) and the École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris - EFB (Paris Bar School), under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche
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► English Summary of the conference:
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Updated: Dec. 4, 2024 (Initial publication: Dec. 2, 2023)
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en l'ordre et raison garder, document de travail, juin 2024
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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en l'ordre et raison garder", in 📕L'Obligation de Compliance
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► Résumé du document de travail : Les descriptions de la responsabilité encourues par les grandes entreprises en raison des obligations de compliance sont très diverses, voire opposées, allant au-delà des souhaits que l'on peut exprimer de ce que devrait être cette responsabilité. Il convient donc de remettre les diverses responsabilités encourues par les entreprises, différentes dans leurs conditions de mise en oeuvre et dans leurs ampleur, afin de ne pas les confondre (I). En effet, les diverses législations établissant des obligations légales spécifiques de Compliance, il en naît des responsabilités aux conditions et ampleurs diverses et l'on peut se prévaloir du régime de l'une dans une situation qui relève de l'autre (I.A). Il faut donc reprendre les corpus de compliance, le RGPD, le ALM-FT, Sapin 2, Vigilance, l'IA Act, le DA Act, etc., pour rappeler les inflexions que chacun de ses corpus a opéré sur la responsabilité des entreprises assujetties (I.B.). Cela n'empêche pas que l'Obligation de Compliance surmontant cette nécessaire diversité de situations, de réglementations et de régimes de responsabilités, celle-ci peut donner des lignes de regroupement pour indiquer au-delà de cette diversité l'ampleur de la responsabilité encourue par les entreprises (I.C.).
Une fois ce classement opéré, il apparaît que de tout cela il ne ressort aucun principe de responsabilité générale des grandes entreprises au titre de la compliance, notamment pas au titre du devoir de vigilance (II). On ne peut en effet pas déduire un principe général d'obligations particulières de responsabilité ou d'obligations particulières de réparer, par exemple en matière de vigilance, les textes renvoyant aux conditions du droit commun (dommage et causalité), le Droit international public n'ayant pas la force de générer un principe général contraignant les entreprises en ce sens.
Il est néanmoins toujours possible de faire jouer le Droit commun de la responsabilité, et les entreprises ne saurait prétendre y échapper (III). Il peut s'agir de la responsabilité contractuelle, hypothèse pratique qui sera de plus en plus fréquente puisque les entreprises contractualisent leur obligation légale de compliance, les reproduisent mais aussi les modifient, et que la Vigilance est une obligation qui excède les situations visées par les réglementations (III.A.). Il pourra aussi s'agir de la responsabilité civile, dont les 3 éléments sont un fait générateur, un dommage et une causalité, droit commun qui reste stable et applicable malgré les fluctuations, incessantes, des corpus réglementaires (III.B).
Mais il est essentiel de ne pas rendre les entreprises garantes pures et simples de l'état du monde présent et futur. En effet, si on devait transformer les compliances sectorielles en illustrations de ce qui serait alors un principe général nouveau, mais ne s'appliquait qu'à elles, elles exerceraient en conséquence l'autre face de cette médaille, à savoir le pouvoir sur autrui (IV).
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
Nov. 28, 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et engagement : le juste milieu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024", in série de vidéos Surplomb, 28 novembre 2024
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🎬visionner ci-dessous cette vidéo de la série Surplomb⤵️
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Nov. 27, 2024
Publications
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Antitrust, natural field of systemic litigation"", Concurrences, November 2024, No. 4, Art. No. 120776.
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📝read the article (in English)
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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks
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► English Summary of this article: Systemic Litigation is a specific category of Litigation in which beyond the dispute between the parties the interest of a System is involved, in particular its future. Competition Law is a natural and long-standing field for this category, which is now emerging strongly for information, climate and energy systems.
It should be remembered that a market is not self-regulating and cannot continue to function in the long term unless it has the benefit of a judge, a figure who is specific in that he/she is both external to it and yet apprehends its specific interest. In order to satisfy this double requirement, liberal legal organisations often entrust the competition authority with jurisdiction over this Systemic Litigation. Ordinary courts will also hear such cases, either on appeal or in other proceedings, and it cannot be claimed that courts are excluded, the systemic dimension of the dispute being expressed by the presence of the competition authority in the proceedings. This explains the procedural rules that are hard to justify otherwise.
The Authority, the European Commission for example, must be able to develop and express the specific interests of the competition system. This special role of the competition authority in this type of litigation, because it is systemic, has been in place for decades and should serve as a model for Systemic Litigation, which is being developed for other systems whose sustainability is now referred to the courts.
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Nov. 21, 2024
Organization of scientific events
► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, coordination of the conference Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur (In the Space of Justice, Jurisdictional Practices at the Service of the Future), in Cour de cassation, cycle of conferences "Penser les pratiques juridictionnelles au service d’un espace de justice" ("Thinking jurisdictional practices in the service of a Space of Justice"), 21 November 2023, 4pm.-6.30pm.
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► General presentation of the conference: The conception of the conference takes account of the fact that the event comes almost last in the cycle. Previous themes have been ‘jurisdictional practices’ insofar as they are ‘at the service of a European area of justice’ (February 2023), ‘enlightened’ (March 2023), ‘attractive’ (June 2023), ‘interactive’ (September 2023) and ‘peacemaking’ (December 2023).
The conference's problematic stems from an observation: today, judges are facing claims that relate directly to the future. Of course, in their traditional office judges deal with the future of disputed situations, but today it is the future of systems in their entirety that is sometimes submitted to them through a dispute or a request, and a solution is sought. The possible presence of future generations is just one sign of this.
The space of justice may seem unsuitable for such gigantic trials, both in terms of their subject matter and their impact.
No doubt a distinction must be made between judges, and some judges may seem more familiar than others with the systemic issues that the future brings with it. Perhaps the judge's prudence should lead him not to use his power over the future, for example in the handling of sanctions, forgetting that the future by its very nature contains an element of the unknown, a fundamental prudence which the principle of the legality of offences and penalties expresses.
But the future is not a blank page either and the judge, without inventing it, can check the coherence of those who write the law, if he is a constitutional judge, those who write contracts and commitments, if he is a civil or commercial judge. In order to fulfil their office, which the stakeholders are demanding, judges need to think about and deal with this new systemic object before them: the future.
To understand it, judges draw on available jurisdictional practices, adjust others, and link them together using new methods.
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🧮read the programme of the cycle of conférences in 2023 (in French)
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Nov. 21, 2024
Conferences
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Synthèse" ("Synthesis"), in M.-A. Frison-Roche (dir.), Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur (In the Space of Justice, Jurisdictional Practices at the Service of the Future), in Cour de cassation, cycle of conferences "Penser les pratiques juridictionnelles au service d’un espace de justice" ("Thinking about jurisdictional practices in the service of an area of justice"), 21 November 2024, 4pm.-6pm.
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🧮see the program of this manifestation (in French)
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► English summary of this conference: The topic covered takes account of the fact that this scientific event comes almost last in this cycle of conferences Penser les pratiques juridictionnelles au service d’un espace de justice ("Thinking about jurisdictional practices in the service of an area of justice"). Indeed, 'jurisdictional practices' have previously been addressed insofar as they are 'at the service of a European area of justice' (February 2023), enlightened (March 2023), attractive (June 2023), interactive (September 2023), peacemaking (December 2023).
The approach here is different and complementary. The conference's starting point is the observation that, today, many new claims are made before Judges that relate directly to the Future. Admittedly, in their traditional role, Judges deal with the Future of disputed situations, but today it is the Future of Systems in their entirety that is sometimes submitted to them through a dispute or a claim. Moreover, they may be asked to find a systemic solution. The possible presence of future generations is just one sign of this change.
The courtroom may seem unsuitable for trials of such gigantic proportions, both in terms of their subject matter and their impact.
No doubt a distinction must be drawn between judges, some of whom may appear more familiar than others with the systemic issues that the Future brings with itself. Perhaps the judge's prudence should guide him/her in the use they make of their powers when they relate to the future, for example in the handling of sanctions, because the future by its very nature contains an element of the unknown, a fundamental prudence that the principle of the legality of offences and penalties expresses.
But the future is not a blank page and Judges, without inventing it, can, indeed must, monitor the coherence of those who write the legal rules, if they are constitutional judges, and of those who write contracts and commitments, if they are civil and commercial judges. In order to fulfill their role, particularly with regard to the demands of stakeholders, judges need to think about and deal with this new systemic object before them: the future.
To understand it, Judges draw on available jurisdictional practices, adjust others and combine them, using new methods.
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🧮see below the complete programme of this manifestation⤵️
Nov. 18, 2024
Organization of scientific events
► Full Reference: Le Droit processuel de la Vigilance (Vigilance General Procedural Law), in cycle of conference-debates "Contentieux Systémique Émergent" ("Emerging Systemic Litigation"), organised on the initiative of the Cour d'appel de Paris (Paris Cour of Appeal), with the Cour de cassation (French Court of cassation), the Cour d'appel de Versailles (Versailles Court of Appeal), the École nationale de la magistrature - ENM (French National School for the Judiciary) and the École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris - EFB (Paris Bar School), under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche, November 18, 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, Cassin courtroom
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► Presentation of the conférence:
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🧮Programme of this event:
Paris Court of Appeal, Cassin courtroom
Presentation and moderation par Marie-Anne Frison-Roche, Professor of Regulatory and Compliance Law, Director ot the Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🕰️11h-11h20. 🎤, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professor of Regulatory and Compliance Law, Director ot the Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🕰️11h20-11h40. 🎤, by 🕴️Natalie Fricero, Emeritus Professor of Law at Côte d'Azur University
🕰️11h40-12h30. Debate
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🔴Registrations and information requests can be sent to: inscriptionscse@gmail.com
🔴For the attorneys, registrations have to be sent to the following address: https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/
⚠️The conference-debates are held in person only, in the Cour d’appel de Paris (Paris Court of Appeal).
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Oct. 22, 2024
Interviews
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Les droits de la défense sont au bénéfice de tout le monde, y compris de l’entreprise elle-même" (The rights of defence benefit everyone, including the company itself), interview by Chloé Lassel, in Guide Compliance Fraudes Investigations, edition 2024, ed. Décideurs, Oct. 2024, pp.
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💬read the interview (in French)
🌐its présentation on LinkedIn (in French)
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► Presentation of this interview by Décideurs juridiques : "Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et fondatrice de l’École européenne de droit de la régulation et de la compliance, Marie-Anne Frison-Roche revient sur la révolution du droit de la compliance, son articulation avec les enquêtes internes et les droits de la défense, la place que vont y prendre les contrats et l’arbitrage international." ("Marie-Anne Frison-Roche, Director of the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and founder of the European School of Regulatory and Compliance Law, looks back at the revolution in Compliance Law, its relationship with internal investigations and the rights of the defence, and the role that contracts and international arbitration will play in it.
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► Questions asked, Answers given:
Décideurs. Question : La compliance est au cœur des préoccupations des entreprises depuis plusieurs années. Pouvez-vous expliquer ce que c’est exactement ? (Compliance has been a key concern for companies for several years. Can you explain what it is exactly?)
Marie-Anne Frison-Roche. English summary Answer: 'Compliance' should not be confused with 'Compliance', which I defined in 2016. Compliance Law is an extension of Regulatory Law, by freeing the latter from the existence of a sector as a prerequisite and a regulatory authority as an indicator. Internalised in the company, it manifests itself, for example, in Vigilance mechanisms, which are its cutting edge. Through Compliance, the political authority asks companies to help it achieve "Monumental Goals", as I have suggested, standards in which this new branch of Law is anchored (anti-money laundering, anti-corruption, sustainability, etc.).
D. Q. : Les entreprises doivent désormais être enquêtrices et juges de ce qu’il leur arrive. Voire transmettre aux autorités, lorsqu’il le faut, des informations pouvant les incriminer. Comment concilier ces obligations avec les droits de la défense ? (Companies must now be investigators and judges of what happens to them. When necessary, they can even pass on incriminating information to the authorities. How do you reconcile these obligations with the rights of the defence?)
MaFR. English summary A.: In 2023, I proposed this expression of companies as "prosecutors and judges of themselves", and the place that this should give to the rights of the defence, and in 2024 I will work out the right balance between internal investigations and the rights of the defence. For the moment, this balance has not been achieved.
D. Q. : Dans l’un de vos ouvrages, François Ancel, conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation, écrit que la compliance renouvelle l’office du juge. Comment concilier cette idée avec l’office habituel du juge qui est celui de se prononcer sur des faits avérés et non pas futurs ? (In one of your books, François Ancel, judge in the First Civil Chamber of the French Court of Cassation, writes that Compliance is renewing the role of the judge. How do you reconcile this idea with the judge's usual role, which is to rule on proven facts rather than future ones?)
MaFR. English summary A.: Indeed, In this book La juridictionnalisation de la compliance (Compliance Jurisdictionalisation), he stresses that the role of the civil and commercial courts is being profoundly renewed, in particular because they must deal with what I described in 2021 as "Systemic Litigation" and must rule on the future. From then on, the ordinary courts will take centre stage.
D. Q. : Le recours aux clauses de compliance est-il une solution pour être à la hauteur des ambitions de la compliance et de ses exigences ? (Is the use of compliance clauses a solution for living up to the ambitions and requirements of compliance?)
MaFR. English summary A.: Indeed, in 2022, I developed the concepts of 'Compliance Contract' and 'Compliance clauses', by which companies implement their legal compliance obligations. This gives rise to Regulatory Contracts, particularly in business chains. This gives a great deal of leeway and power, but also Responsibility, to the companies that invent them.
D. Q. : Le recours aux arbitrages doit-il être privilégié ? (D. Q. Should recourse to arbitration be preferred?)
MaFR. English summary A.: It has to be. Because there is a contract. Even though Compliance is closely bound up with the legal obligations and public order, and possibly international public order. Even if this is not yet apparent, Compliance and International Arbitration are natural allies.
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Oct. 21, 2024
Publications
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Devoir de vigilance : progresser" ("Duty of Vigilance: the Way Forward"), in Ch. Maubernard & A. Brès (eds.), Le devoir de vigilance des entreprises. L'âge de la maturité ? (The duty of vigilance. The age of maturity?), Bruylant, "Droit & Economie" Serie, 2024, pp. 221-251
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📝read the article (in French)
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🚧 read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks
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► English Summary of the article: In 2017 in France the so-called Vigilance law expressed great ambition. So did the draft directive. But in 2024 the European institutions moderated this ambition by refusing to increase either the type of companies subject and the constraints to which the duty of vigilance is associated. The directive has essentially halted what was for some the "march of progress". Does the ambition no longer exist? Does the future lie in an extension of the philosophy of the duty of vigilance, i.e. companies that should always be more concerned about others? This would undoubtedly be reaching the "age of maturity", where others see the age of madness, because it would be a contradiction in terms to ask a company to be concerned about anything other than its own development.
It is therefore appropriate to consider this very hypothesis of an "age of maturity" as being an ambition maintained despite a European directive which, in its adopted version, is weakened and while the oppositions are intact (I). First of all, it must be admitted that the notion of "maturity" most often conceals a value judgment when applied to a legal concept (I.A.) and that this is blatantly obvious with regard to the duty of vigilance, which is considered by some and by nature by some as a good and by others as an evil (I.B).
In order not to remain in what appears to be trench warfare, we must not get too bogged down in the reference French legislation of 2017 and what appears to be a European stutter in 2024, arguing so loudly that we can hear them reasoning in print, by paying attention to less visible and now more promising avenues of progress (II). In fact, the duty of vigilance can progress simply by the passage of time (II.A), by a better definition of the vocabulary (II.B), by the consolidation of the principles of Responsibility and Dialogue (II.C), by the uniqueness of the jurisdictional route (II.D).
This last perspective of the progress that will be made possible in France by the uniqueness of the judicial route leads to a final avenue of progress. By their very nature, laws are jolts, all the more violent for being disputed. At the moment, if we want to make progress, these two other sources - the contract and the judge - must be favoured (III). The European directive is rightly concerned with access to the courts and takes a measured view of the effectiveness of contracts as a means of making the duty of vigilance effective, with the courts having to ensure that the contract does not destroy the spirit of the system. This is what the law already organises about the relationship between the contract, the judge and the duty of compliance (III.A). What is new in Europe in 2024 is the introduction of a Supervisor (III.B). Here again, vigilance is the "cutting edge" of Compliance Law, as it is an extension of Regulatory Law.
The result is that, through interpretation and the handling of principles, and to formulate a more general conclusion, it is the judge who holds and will hold the balance of the duty of vigilance.
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May 23, 2024
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Avec l'émergence du contentieux systémique, "le juge intègre le futur"", entretien avec Floriane Valdayron, Journal Spécial des Sociétés (JSS), 23 mai 2024
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► Présentation de l'entretien par le journal : "Une série de causes systémiques impliquées au coeur d'un cas particulier : voici en quelques mots les fondations du contentieux systémique. Cette notion émerge avec l'apparition de nouvelles structures dans la société, comme le numérique, ou bien de nouvelles consciences politiques face à des systèmes anciens, comme l'environnement. A la croisée du juridique, de la politique et de la société civile, ce phénomène pousse juridictions et magistrats à se spécialiser. Décryptage.".
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April 4, 2024
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : F. Ancel, "Quel rôle pour le juge aujourd’hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ?", in Conseil d'État et Cour de cassation, De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ? Regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation - Colloque du 2 juin 2023, La Documentation française, coll. "Droits et Débats", 2024, pp. 101-119
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► Résumé de l'article :
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