Thesaurus : Doctrine
Compliance and Regulation Law bilingual Dictionnary
The liberal professions such as lawyers, doctors or accountants are organized into professional bodies and consider that they can not be reduced to mere companies operating in markets because the service they offer includes a human and moral dimension, translated by ethics, under the supervision of their internal professional organization, particularly through ex ante their power to adopt their own standards of behavior, and in ex post, the disciplinary power of their professional order.
Competition law refutes this organization from the Old Regime and simply considers the "markets of legal or medical services, firms having to compete with each other and not having to organize the sector, by or fixing Numerus clausus, etc.
In the perspective of regulation, the liberal professions are, on the contrary, the ones most pertinento organize self-regulation in a globalized economy from the moment they give rise to a credible surveillance system and thus deserve the confidence of customers and public regulators.
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le droit processuel, modèle de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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► Résumé de l'article : Des réflexions commencent à être disponibles pour décrire les relations à construire entre le Droit processuel et l’Obligation de Compliance, ne serait-ce que pour rendre compte du contentieux émergent en matière de compliance, le Droit de la Compliance se juridictionnalisation. Mais cela ne nous apprend rien de spécifique car tout ce qui est happé par un procès est de ce fait mêlé de droit processuel.
Il apparaît même qu’à première vue le Droit de la Compliance n’engendre aucune obligation processuelle, puisqu’il est conçu pour se développer en Ex Ante, évitant à l'entreprise le juge, la compliance by design devant perfectionner cet allégement, la présence de tout procès n’étant qu’un échec, en soi et par les délais et les incertitudes qui y soient par nature associés. C'est même souvent dans l'espoir d'être à l'abri de tout procès que les entreprises affirment pouvoir "se conformer" à toutes les réglementations, à tout instant, en tous lieux, à travers toutes les personnes dont elles répondent. Cela est évidemment impossible. Si cela était, les entreprises seraient alors condamnées par avance à l'occasion de tous les procès possibles, leurs sanctions étant demandées par chacun, procureur public ou procureur privé. Mais c'est confondre Droit de la Compliance et la "conformité", laquelle n'est qu'un outil de cette nouvelle branche du Droit.
Il ne suffit pas de dire qu'il convient alors de respecter les droits de la défense et l'accès au juge, ce dont nul ne prétend, ou devrait prétendre, se défaire.
L'objet de cette étude est plus de mesurer en quoi le contentieux lorsqu'il porte sur le Droit de la Compliance, c'est-à-dire la charge pour les grandes entreprises de participer à la concrétisation de buts monumentaux en alliance avec les autorités étatiques, ce dont l'obligation de vigilance est la pointe avancée, est transformé de ce fait, créant des obligations processuelles non seulement nouvelles mais d'un nouveau type à la charge des uns comme des autres.
En effet, pour l'instant l'on admet comme à regret la logique processuelle, la présence des juges, et non pas seulement des organes de poursuite (procureurs et collèges des Autorités de régulation et de supervision), et des avocats en défense et non pas seulement en négociation, pour respecter l'Etat de Droit, sorte de tribut que l’on verse, dose d’inefficacité dans l’efficacité, dressant alors les disciplines les unes contre les autres, ici le Droit d’un côté, l’Economie et la Gestion de l’autre. Le plus souvent, on en reste là, soit pour l’admettre et faire un équilibre, soit pour le regretter et attendre de savoir quelle logique l’emportera, entre les droits et obligations processuels d’une part et les droits et obligations de compliance d’autre part.
Il convient au contraire de récuser cette logique de vases communicants.
En effet, le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation, qu’il déploie au-delà des secteurs et des frontières, dont la normativité est ancrée dans les Buts Monumentaux fixés par les Autorités politiques et publiques qui visent à ce qu’à l’avenir les systèmes ne s’effondrent pas, voire s’améliorent pour que les êtres humains qui en dépendent n’en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient.
Il en résulte un « contentieux systémique de la compliance » dont il résulte des principes processuels spécifiques. Il convient tout d’abord de préciser ce qu’est une « cause systémique », notion que j’ai proposée en 2021, et à laquelle correspondent les cas qui sont aujourd’hui portés devant les tribunaux. La spécificité de ces contentieux systémiques émergents de compliance, qui sont des contentieux objectifs, proches de ce que connaît le contentieux administratif, ce qui justifie notamment pleinement la présence du ministère public et pose la question de savoir s’il existerai un « juge naturel » de ce contentieux systémique de la compliance, ont des conséquences processuelles majeures, notamment sur les droits et obligations processuels : notamment le droit d’être partie à l’instant, même si l’on est partie au litige, ce qui est le cas des parties prenantes.
Il en résulte une nouvelle alliance entre l’Obligation de Compliance et le Droit processuel, qui engendre des obligations de compliance de nature processuelle au sein même du Droit de la Compliance. Il convient en effet de ne plus scinder l’Ex Ante et l’Ex Post, mais d’emprunter des principes de compliance pour les insérer dans les procédures juridictionnelles, comme le conçoit le Haut Conseiller François Ancel (passage de l’Ex Ante vers l’Ex Post), tandis qu’il convient d’insérer des principes processuels dans les obligations de compliance au sein des entreprises (passage de l’Ex Post vers l’Ex Ante), comme l’a montré l’ouvrage sur La Juridictionnalisation de la Compliance. Cela est particulièrement illustré à propos de l’Obligation de Vigilance, pointe avancé de l’Obligation de Compliance.
Cela est particulièrement pertinent à propos de trois Obligations processuelles qui désormais doivent structurer les obligations de compliance dans les comportements des entreprises et des parties concernées indépendamment même de tout procès, le juge éventuellement saisi devant vérifier leur accomplissement de part et d'autre et les favoriser, ce qui engendre pour lui un office Ex Ante : l’obligation de discuter (principe du contradictoire), l’obligation d’information (système probatoire) et l’obligation de démontrer (principe de la motivation).
Dans cette évolution non seulement l'obligation processuelle de donner accès, d'organiser des voies de recours, d'écouter l'autre, obligation processuelle qui peut être réciproque surtout lorsqu'il s'agit d'écouter l'autre et de prendre en considération ce qu'il dit, trace devant en être trouvé dans la motivation (par exemple du plan de vigilance), l'obligation processuelle trouve alors sa nature profonde : le prototype de l'obligation de compliance.
Cette alliance change à la fois le Droit de la Compliance et le Droit processuel, puisque cela change plus largement l’office du juge, qui doit veiller à l'effectivité de ces obligations processuelles dans un continuum entre l'Ex Post et l'Ex Ante. Mais cette question de l’office du juge est l’objet d’une contribution autonome.
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Feb. 2, 2023
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: A. Bruneau, "L'entreprise juge d'elle-même : la fonction compliance dans la banque" ("The company judge of itself: the compliance function inside the bank"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 115-131.
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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published
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► Summary of the article (done by the author): First of all, it should be remembered that the compliance function was born within finance, and that by being structured, it has evolved to support the transition from regulatory law to compliance law. Through these changes, compliance has gone from an ex-post controlling function to an ex-ante binding function. The LIBOR crisis imperfectly illustrates the primacy of this transition. The evolution of this role is illustrated by concrete examples
Firstly, the management of reputational risk is a fundamental part of the company as prosecutor and judge of itself. Reputational risk is a significant element for a financial institution, because it can have negative consequences on its capitalization, or even culminate in a systemic crisis. Avoiding a large-scale financial crisis is also part of the monumental goals of compliance.
In order to avoid complex and inopportune scenarios, compliance law intervenes as early as possible and identifies issues that may impact reputation. The regulations require the implementation of certain ex ante mechanisms. The French law known as "Sapin 2" requires the implementation of tools that concern all companies (and not just banks). Indeed, beyond the risk of reputation, it is essential to consider the risk of corruption. Consideration of reputational risk may justify refusing to execute certain transactions. From this perspective, compliance must assess the potential consequences of entering into a relationship with a new client upstream, sometimes to decline the provision of services. The compliance function therefore unilaterally judges the relationship with a view to managing the company reputational risk.
Secondly, the internal sanction mechanism established by compliance law is also discussed in this article, in particular the internal sanctions adopted by compliance in a financial institution.
Compliance can act as a prosecutor via management committees set up within the business lines. In addition, compliance can determine and apply sanctions against employees. In this way, there is a dual role of prosecutor and judge for the compliance function within the framework of an extraordinary mechanism of ordinary law.
Finally, the analysis deals with the case of the "judge-judged": following a decision by the bank, the regulator may take an even stricter position by believing that the bank is applying its guidelines incorrectly. Thus, the compliance law, which takes hold within the banking enterprise, finds itself under the judgment of its own regulator. The company finds itself judged and comes to be a prosecutor and judge of itself, but also of its clients.
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April 21, 2021
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference : Th. Amico, "La Compliance ou le passage de l'ex post à l'ex ante. Une révolution copernicienne pour l'avocat pénaliste ?" ("Compliance or the passage from ex post to ex ante: a Compernican revolution for the criminal lawyer?"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2021, p. 145-154.
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📕read a general presentation of the book, Les outils de la Compliance, in which this article is published
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► Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): After referring to various definitions of Compliance Law, the author insists on the usefulness of the criminal lawyer in that he, familiar with the Ex-Post that constitutes the sanction, can be of good advice. in the Ex-Ante in which new compliance mechanisms are being developed, such as risk mapping or third-party assessment.
Addressing the punitive dimension of Compliance Law, the author shows that the criminal lawyer therefore naturally has a place there, whether it concerns the powers exercised by an administrative authority or the criminal law itself. In that he can "anticipate criminal proceedings", the criminal lawyer is therefore best able to ensure that the company does not expose itself to them, in particular in a good mastery of internal investigations, thus ruling out the criminal risk.
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Aug. 11, 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Full reference: Frison-Roche, M.-A., Against money laundering, what time matters? Does it work, between ExAnte and ExPost? (BIL case), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 11th of August 2020
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Summary of the news
The activity of money laundering is detrimental not only in itself but also because it permits the development and the sustainability of other criminal activities such as drug trafficking, weapon trafficking or human beings selling. Fighting against money laundering could permit to indirectly fight against these underlying activities, by the way very difficult to fight. Thus, the fight against money laundering has become a "monumental goal", which justifies the adoption of tools sometimes much more powerful than those used by classical criminal Law. For the sake of efficiency, the legal obligation to prevent money laundering is given to every body able to do it, as banks, real estate agents or gaming society, under the penalty of sanction.
On 10th of August 2020, the Luxembourgish financial market supervisor convicts the International Bank of Luxembourg to pay a fine of 4,5 millions of euros because of weaknesses detected in its process of fight against money laundering. However, when the sanction has been pronounced, the bank had already remedied the weaknesses identified. It is important to observe that what is important for Compliance Law, it is not that a non compliant behavior is punished but rather that the crucial firm modifies its behavior in order to being more efficient in the realization of the "monumental goal", only concern of the public authority. Thus, an Ex Post sanction against the crucial operator is not an end in itself and can be justified only if it permits to incite the crucial operator to act or rather to desincite to do anything. Compliance Law is an Ex Ante legal system.
To go further, read:
Oct. 22, 2010
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, " Ex ante - ex post, justicacion de un derecho proprio y especifico de la regulacion", Revista de Responsabilidad civil y seguros, pp.3-13, LA LEY ed., 2010.
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► Résumé en français de l'article (rédigé en espagnol) : L'analyse économique du droit utilise très fréquemment la distinction "ex ante/ex post " pour opposer le droit qui intervient avant que la situation ou la difficulté ou le fait générateur n’advienne, alors que l’ex post désigne une intervention juridique une fois que ceux-ci sont constitués. C’est pourquoi on affirme souvent que la Régulation est ex ante alors que le droit de la concurrence est ex post. Mais c’est réduire la Régulation à la réglementation qui seule est ex ante, alors que le régulateur dispose de nombreux pouvoirs ex post. En outre, par le mécanisme de la jurisprudence et les stratégies anticipatrices des agents économiques, toute décision ex post constitue un "ex ante cognitif". Cet article, écrit en espagnol, reprend la démonstration pour montrer la dialectique entre l’ex ante et l’ex post, dont les rapports entre l’assurance, mécanisme justifié parce que l’agent sait qu’il peut être responsable (ex ante cognitif), et la responsabilité civile, sont le meilleur exemple. C’est pourquoi les régulateurs utilisent toujours les mécanismes de responsabilité.
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Accéder à l'article publié en langue française.
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March 11, 2006
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le couple Ex Ante – Ex Post, justificatif d’un droit spécifique et propre de la régulation, in Les engagements dans les systèmes de régulations, coll. "Droit et Économie de la Régulation", vol.4, Presses de Sciences-Po / Dalloz, 2006, pp. 33-48.
L’analyse économique du droit utilise très fréquemment la distinction "ex ante/ex post " pour opposer le droit qui intervient avant que la situation ou la difficulté ou le fait générateur n’adviennent, alors que l’ex post désigne une intervention juridique une fois que ceux-ci sont constitués. C’est pourquoi on affirme souvent que la Régulation est ex ante alors que le droit de la concurrence est ex post. Mais c’est réduire la Régulation à la réglementation qui seule est ex ante, alors que le régulateur dispose de nombreux pouvoirs ex post. En outre, par le mécanisme de la jurisprudence et les stratégies anticipatrices des agents économiques, toute décision ex post constitue un "ex ante cognitif". Cela correspond à un mode rhétorique de la régulation, qui se construit sur un modèle circulaire que le rapport linéaire entre l’ex ante et l’ex post restitue mal.
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Lire ci-dessous le résumé de l'article.