March 29, 2024

Conferences

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "L’émergence du Contentieux Systémique" ("Emergence of the Systemic Litigation"), in Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent (Importance and specificity of the Emerging Systemic Litigation)in cycle of conferences-debates "Contentieux Systémique Émergent" ("Emerging Systemic Litigation"), organised on the initiative of the Cour d'appel de Paris (Paris Cour of Appeal), with the Cour de cassation (French Court of cassation), the Cour d'appel de Versailles (Versailles Court of Appeal), the École nationale de la magistrature - ENM (French National School for the Judiciary) and the École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris - EFB (Paris Bar School), under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche, March 29, 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Masse

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🧮see the programme of the entire cycle Contentieux Systémique Émergent

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🧱consult the scientific coordination sheet of this event, which gives an account of the various speeches made

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🔲see the slides used to support this intervention (in French)

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this speech

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 English Summary of the conference: We are seeing the emergence of what should be referred to as a category of its own: the "Systemic Litigation". This concept, proposed in 2021📎!footnote-3521, refers to the hypothesis in which a system is 'involved' in a particular 'case' submitted to the judge. The presence of a system should not be confused with a systemic analysis of a phenomenon. The term 'cause' must be understood in the procedural sense, as used in article 5 of the Code civil (French Civil Code). Specifically, the prohibition contained in article 5 of the French Civil Code does not apply because a system thus involved calls for factual responses and solutions and not necessarily general and abstract solutions: the solution of a systemic nature and scope, that the presence of a system in a cause calls for, may be a factual solution, even if it radiates out from the system as a whole. But precisely because the presence of a system in the case often gives rise to a question that is itself systemic, the judge, if he wishes to comply with article 4 of the French Civil Code, must respond not only a minima by not evading the question, for example of systemic risks, but also fully by providing systemic solutions, for example remedies to preserve in the future the solidity and durability of the systems involved in the case. 

 

These systems may be of different kinds: banking, financial, transport, health, energy, digital, algorithmic or climatic. Their presence in cases brought to the attention of judges, the variety and difficulties of which will be seen in later contributions, leads to basic questions relating to the emergence of Systemic Litigation: firstly, how can Systemic Litigation be defined? Secondly, what makes this category of litigation emerge? The answers to these two questions have essential practical consequences. 

The new solutions must be based on a classic distinction, used in particular in criminal and administrative proceedings, which are more objective, but also in civil proceedings, notably by Hébraud, namely the distinction between the "party to the dispute/litigation" and the "party to the proceedings". Depending on whether it is accepted that the system should be considered as a "party to the litigation", which would allow it, through an entity that is legitimate in expressing it, to allege claims and formulate demands against an adversary, or as a "party to the proceedings", a much broader category, which would allow the judge to hear the interests of the systems involved without individuals being able, on behalf of a system, to formulate claims against or for the benefit of a party to the litigation.

 

 

This makes it possible to innovate while preserving the measure of which the judge is the guardian.

 

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June 22, 2016

Thesaurus : 02. Lois

Référence complète : Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, JO du 22 juin 2016.

Lire la loi.

June 16, 2016

Interviews

Lire l'article dans lequel sont insérés des extraits de l'interview : Masounave, A., La France adopte le principe du "Non bis in idem", L'Agefi, 16 juin 2016.

June 19, 2015

Conferences

Cette conférence a pour objet de mesurer l'ampleur du choc que la pratique des contrats de maternité de substitution, que l'on désigne souvent par le sigle de "GPA", engendre sur le droit.

Voir les slides, support de la conférence.

Voir la video de la conférence.

 

Le choc est multiple et profond. Il a de quoi nous laisser désemparés.

Dans un premier temps, l'essentiel est d'avoir conscience de l'ampleur de ce choc et de sa nature..

Le contrat de maternité de substitution consiste pour une personne ayant un "projet d'enfant" à d'obtenir le consentement d'une personne ayant les capacités physiologiques de porter un enfant par le biais d'une grossesse à lui donner cet enfant au moment de l'accouchement, cette prestatrice affirmant par le contrat n'être pas la mère de l'enfant remis.

Celui, celle ou ceux à qui est remis l'enfant veulent que le système juridique les établissent comme "parents" de l'enfant, à travers non plus seulement le contrat mais l'état civil, à travers la technique de la filiation.

Ces accords se pratiquent. Leur développement est dû principalement au fait qu'ils rapportent beaucoup d'argent à des entreprises qui se désignent comme des "agences" et mettent en contact des personnes dont elles encouragent un "projet d'enfant" et des femmes dont elles leur apprennent la "richesse" dont elles sont les heureuses dépositaires : le pouvoir d'engendrer des enfants. La mise en contact de ces deux populations, que ces opérateurs économiques transforment en "demandeurs" et en "offreurs", rendent ces agences et leurs prestataires - médecins et avocats - très prospères. Le phénomène se propage, ainsi que les profits.

Le Droit, au sens de la jurisprudence puis de la législation, a récusé ces accords, qualifiés de contraires à la dignité de la femme et de l'enfant. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes demandent à ce que le Droit "évolue" et accepte d'associer à ces conventions non plus une nullité absolue mais un principe de licéité, plus ou moins conditionné. Ceux qui s'y opposent sont parfois présentés comme "réactionnaires", comme hostiles à ceux qui se prévalent d'un amour pour l'enfant, comme indifférents à cet enfant, qui est là.

L'essentiel ici n'est pas de trancher dans un sens ou dans l'autre, mais de montrer que cette question particulière touche le Droit dans son essence. C'est pourquoi la question est si importante. Toute femme doit y être sensible, si l'on présume que l'on est plus sensible à la situation des autres femmes, mais c'est tout être humain qui doit y être sensible, car c'est l'idée même de personne qui est ici en jeu. Et d'une façon définitive.

Le Droit est en effet heurté par ces pratiques de conventions "mère-porteuse" dont les bénéficiaires exigent du droit qu'il leur attache pleine efficacité. Le choc s'opère de six façons. Six façons qui le remettent en cause d'une façon fondamentale.

Et le Droit peut y répondre de deux manières, qui va déterminer l'avenir des femmes et des enfants.

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 25, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

June 18, 2012

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit à un tribunal impartial, in , CABRILLAC, Rémy, FRISON-ROCHE, Marie-Anne et REVET, Thierry (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 18ième éd., Dalloz, Paris, 2012 p. 557-570.

Lire l'article.

L’État de Droit n'a de sens que si les tribunaux sont impartiaux, afin que les citoyens y aient la garantie de leurs droits, comme le reflète l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Dès lors, le juge doit donner à voir sa neutralité, n’être pas en conflit d’intérêts, encore moins corrompu. Mais cela contredit la tendance vers une justice toujours plus humaine et personnalisée. Pour avoir les moyens de ce luxe nécessaire de l’impartialité, le système juridique doit organiser l’indépendance du juge à l’égard de l’État,dans l’acte de juger et dans sa carrière.

Lire le résumé de l'article ci-dessous

Sept. 29, 2011

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., QPC, autorités de concurrence, autorités de régulation économique et financière : perspectives institutionnelles, , in Roussille, M. (dir.), QPC et droit des affaires : premiers regards, n° spéc. des Petites Affiches, n° 194, 29 sept. 2011, pp.25-35. 

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 Accéder à l’article.

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Résumé de l'article : Les autorités de concurrence et de régulation économiques et financières vont être dans le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité confrontées à la Constitution principalement à propos des questions institutionnelles. Elles ont vocation à l’être à propos du droit d’action dans le lien que celui-ci entretient avec les droits de la défense. En effet, qu’il s’agisse du droit d’action d’origine, à travers l’auto-saisine, ou du droit d’action « à double détente » à travers le droit de recours et la présence de l’autorité dans l’instance de recours, cela constitue l’autorité comme juge et partie, situation contraire à la Constitution. En outre, l’impartialité est un principe constitutionnel autonome et les autorités doivent donner à voir leur impartialité objective. Malgré la séparation fonctionnelle de l’organisation interne, ce cumul des pouvoirs d’une partie et des pouvoir d’un juge n’est pas conforme à la Constitution et une QPC pourrait le relever. Une solution consisterait à créer des ministères publics ad hoc qui exerceraient les droits d’une partie objective, tandis que l’autorité exercerait le pouvoir de juger.

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 Accéder à la conférence ayant servi de base à la rédaction de l'article.

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