Grandes Questions du Droit

Leçons

Enseignement : Les Grandes Questions du Droit

Leçon n°4 : les sources du droit : la primauté de la loi versus le pouvoir caché du juge et la jurisprudence

Les prolégomènes du cours étant achevés, la première grande question du droit peut être abordée : il s’agit, question classique, des « sources du droit ». D’une façon traditionnelle, c’est la loi générale et abstraite, porteuse de la volonté républicaine qui crée le droit. Le juge l’applique d’une façon neutre, l’article 5 du Code civil y veille. Mais le droit évolue, car sous le masque de l’interprétation, les juges ont toujours créé du droit. En outre, à travers leur obligation de trouver des solutions aux situations particulières (article 4 du Code civil) et le droit subjectif de chacun d’accéder au juge, le juge aujourd’hui crée du droit, la jurisprudence entrant en dialogue avec le législateur. Le juge devient le gardien des systèmes juridiques, notamment de la hiérarchie des normes.

Articles

L’arrĂŞt du 18 septembre 2013 par lequel le Conseil d’État transmet au Conseil constitutionnel une QPC Ă  propos de ce qui serait une « clause de conscience » Ă  valeur constitutionnelle au bĂ©nĂ©fice des officiers d’Ă©tat civil en matière de mariage, est-il un arrĂŞt important ?

La loi du 17 mai 2013 a ouvert le mariage aux couples entre personnes de même sexe. Le projet de loi qui est à son origine a été très controversé. La loi votée a pourtant été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et promulguée par le Président de la République le jour-même. Pourtant, le Président de la République avait dit sur le perron de l'Élysée qu'il y aurait une « clause de conscience » pour les maires qui ne voudraient pas appliquer la loi, d'autres maires s'en chargeant alors. Mais le Ministre de l'Intérieur édicta une circulaire le 13 juin 2013 affirma qu'un tel refus d'appliquer la loi justifiait des poursuites pénales. Un collectif de maires attaquèrent la circulaire pour illégalité et posèrent une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en affirmant que cette « clause de conscience » existait à leur bénéfice et avait valeur constitutionnelle. Le 18 septembre 2013, le Conseil d'État transmet la QPC au Conseil constitutionnel, en posant que la question est « nouvelle », ce qui suffit à fonder la transmission, soulignant qu'il n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si la question est « sérieuse », puisque les deux critères sont alternatifs. Mais est-ce une « question sérieuse » ?

Leçons

Les Grandes Questions du Droit

1ière leçon : Méthode de travail, prolégomènes, ce qui est juridique et ce qui n’est pas juridique

Les méthodes pédagogiques et d’évaluation sont rappelées. Puis, débutant les prolégomènes, articulés sur des « couples de contraires » à partir desquels le droit progresse dialectiquement, le droit, en perpétuel mouvement, étant la production d’une histoire, ce qui rend difficile son ajustement avec la globalisation économique et financière. C’est ainsi qu’est abordée la première question, à savoir la distinction entre ce qui relève du droit et ce qui n’en relève pas. L’article 1382 du Code civil est exemplaire de la structure formelle de la règle de droit. Mais par ailleurs le doyen Carbonnier a développé l’hypothèse du « non-droit ».

Organisation de manifestations

Organisation et direction scientifique du colloque « Régulation et Contrat »

La Régulation est plutôt liée à l'acte unilatéral, loi ou règlement. Regulation se traduit d'ailleurs par « réglementation ». Mais aujourd'hui, les contrats sont partout. C'est pourquoi ce colloque annuel du Journal of Regulation  est consacré au thème « Régulation et Contrat ». Pendant ce colloque, , des spécialistes exposent la pratique contractuelle en ce qu’elle a de spécifique dans tel ou tel secteur régulé, comme le ferroviaire, la banque, l’audiovisuel, le secteur des jeux ou de l’Internet. Puis des professeurs opèrent des « synthèses sur le banc » de ces exposés : il s’agit d’en tirer des observations plus synthétiques et abstraites, de comparer les secteurs, de les replacer dans les branches du droit et par rapport à la politique et à l’économie. Enfin, dans un troisième temps, des spécialistes abordent des questions plus transversales et thématiques. Pour consulter le programme, cliquer ici. Ce colloque donnera lieu à publication francophone dans la Revue de Jurisprudence Commerciale et à publication anglophone dans The Journal of Regulation.

Articles

Par sa dĂ©cision du 21 fĂ©vrier 2013 « Association pour la promotion et l’expansion de la laĂŻcité »,, le Conseil constitutionnel pose que le système de rĂ©munĂ©ration par l’Etat des ministres du culte en Alsace-Lorraine est une exception implicitement admise au principe de laĂŻcitĂ© par les rĂ©dacteurs successifs de la Constitution

Lire une présentation plus détaillée et technique de l'affaire, comprenant le contexte historique, le texte de la décision et l'audience vidéo. Actuellement le principe de laïcité confronté à la liberté religieuse et les relations entre l’État et la religion sont délicates, notamment parce que l'opinion publique y est plus sensible qu'auparavant, parce que par endroit beaucoup moins tolérante. Cela explique sans doute en partie la position prise par le Conseil constitutionnel qui tout à fois maintient un dispositif juridique étonnant, par lequel l’État rémunère les ministres du culte, mais pourtant ne s'avance guère sur le fond de la question.   La question juridique est donc technique celle du « droit local » (I).  Mais l'intérêt de la décision est dans sa méthode : plutôt que d'ouvrir frontalement la question de la laïcité, les juges ont reconstitué la raison pour laquelle les auteurs même du texte constitutionnel à l'époque (II). Cela vaut désormais guide d'interprétation et la rend actuellement conforme à la Constitution. La décision se justifie sans doute principalement pour ne pas provoquer un débat religieux déjà à vif en France (III). La méthode d'interprétation peut être reprise. Lire ci-dessous les développements.

Analyses

La dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 29 dĂ©cembre 2012 a censurĂ© la Loi de finances pour 2013 sur de nombreux points, dont des effets de la taxation Ă  75% pour la tranche des revenus Ă  plus de 1 million d’Euros. Doit-on considĂ©rer cela comme la marque d’un « Gouvernement des juges » ?

Comme chaque année, de fait la Loi de finance pour 2013 a été soumise au contrôle a priori du Conseil constitutionnel. Cette année, la décision qui en résulte, en date du 29 décembre 2012, fait sensation. D’abord, parce que le Conseil annule de nombreuses dispositions, ensuite parce qu’il n’hésite pas à utiliser le grief du caractère confiscatoire de certaines mesures, à ce titre anticonstitutionnelles, et insiste sur le principe de non-rétroactivité. Certains commencent à voir dans le Conseil un organe politique. Est-ce le cas ? Si cela était, est-ce légitime ?

Analyses

Quand on commence Ă  se demander juridiquement si un juge juif est apte Ă  l’impartialitĂ© !

L'impartialité du juge est la première exigence de notre État de droit. Elle a valeur constitutionnelle. L'impartialité est tout à la fois un principe et un droit subjectif, puisque, du fait notamment de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, "chacun a [droit à un tribunal impartial". A partir de là, on écrit article sur article, on proclame déclaration sur déclaration, on affirme qu'on confère à chacun la protection de ce droit fondamental.  Mais ensuite, quand on arrive sur le terrain, les choses peuvent se retourner, et d'une terrible façon. En effet, dans cette affaire, l'avocat Maître Alexis Dubruel tenta la récusation de ce juge en formant le 31 octobre 2012 une requête en ce sens devant la Cour d'appel de Lyon. An affirmant que le juge était partial du seul fait que son patronyme est « Lévy » et que le père d'une des parties a pour prénom « Moïse », il montra son antisémitisme et demanda à la justice de l'endosser. 

Conférences

Présidence de la table-ronde « Accompagnement des entreprises russes dans leur projet de PPP » in Les partenariats publics privés dans les systèmes juridiques français et russes

La journée a eu pour but de montrer les convergences du droit des PPP en France et dans la Fédération de Russie, l’opportunité pour celle-ci d’importer des solutions techniques du droit français et de souligner les difficultés que le droit français rencontre encore et que le droit russe ne rencontrera pas. Ainsi, les PPP, déjà utilisée en Russie, ont vocation à se développer grandement et le modèle juridique français est adéquat. Lire le programme. Lire le compte-rendu de la table-ronde ci-dessous.

Conférences

PrĂ©sidence de sĂ©ance in La dĂ©fense de l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral par les associations

La séance qu'il s'agit de présider fait suite à un ensemble d'interventions ayant traité le sujet branche du droit par branche du droit. Celle-ci est plus thématique est prospective, puisqu'elle envisage par exemple les associations comme « lanceurs d'alerte », les actions de groupe ou les préjudices qui pourraient ainsi être réparés. Ce sont donc avant tout des sujets d'avenir, notamment pour les nouvelles matières comme le droit de l'environnement. C’est d’une façon plus privilégiée à travers le droit de l’environnement que la problématique sera analysée, mais cela n’est qu’à titre illustratif, les propos étant articulés dans une perspective générale. Ainsi, les intervenants font prendre appui sur les difficultés nouvelles que l’on observe dans certains situations, par exemple en cas de dommages environnementaux, et du coup les solutions nouvelles que les associations pourraient mettre en oeuvre en tant qu’elles sont des parties au procès qu’on ne peut réduire ni au ministère public ni à l’administration ni à une personne privée. En outre, si l’action de groupe est analysée à travers l’avantage d’efficacité qu’elle pourrait constituer, les intervenants recherchant comment éviter l’effet pervers que constitue l’appropriation des dommages et intérêts pour les associations Du point de vue plus systémique, sera posée la question de savoir dans quelle mesure les associations pourraient ou devraient partie à l’élaboration des normes. Lire le programme

Conférences

La méthode du transfert du pouvoir normatif autonome en Nouvelle-Calédonie, ou l’articulation entre deux sous-ensembles de cultures juridiques hétérogènes.

Cette conférence fait suite au rapport demandé par le Président du Congrès de Nouvelle-Calédonie et remis à celui-ci.   Voir la conférence.   La Nouvelle-Calédonie est un territoire d’Outre-mer de la République Française. Ses premiers habitants sont les kanaks, dont la société est dotée d’une culture juridique propre, de nature coutumière, clanique et ne connaissant pas la propriété privée. S’y superpose d’une façon prédominante le système juridique des néocalédoniens, d’origine européenne, arrivés au XIXe siècle, apportant le système juridique métropolitain. Les Accords de Nouméa de 1998 ont posé le principe de la « préservation de l’identité kanak » et posent qu’à partir de 2013, le congrès de Nouvelle-Calédonie sera autonome pour adopter en matière civile et commerciale des lois propres au Territoire. Ce transfert technique de compétence normative est un enjeu de politique majeur : à travers le droit civil, par exemple le statut de la femme ou de la terre, ce sont deux cultures portées par deux histoires qui se sont affrontées, qui se font aujourd’hui face. Dans un climat social très tendu, il ne reste que quelques mois pour penser ce transfert et ce que serait un « Code civil ». L’obtention de cette autonomie normative doit être distinguée de l’indépendance politique du Territoire et le Conseil d’État comme le Conseil constitutionnel veillent au respect de la hiérarchie des normes (par exemple propriété individuelle, identité kanak). Mais ce transfert constitue une opportunité historique, qui pourrait se traduire par l’élaboration d’un « véritable » Code civil, dépassant la codification administrative et construisant quelques règle commune à l’ensemble de la société civile du territoire, concrétisant ainsi le « destin commun », objet des Accords de Nouméa, dont le transfert est la conséquence.

Articles dans une publication collective juridique

Publication : participation dans une publication juridique collective

📝Experts et procĂ©dure : l’amicus curiae

â–ş Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Experts et procédure : l'amicus curiae", Revue de droit d'Assas, octobre 2012, pp. 91-94 - 📝lire l'article - â–ş Résumé de l'article : Une thèse récente a affirmé que l'amicus curiae  est en train de devenir un principe commun du droit procédural. C'est montrer son importance. Le fait que le mécanisme, le personnage, soit désigné par une formule latine nous amène à soupçonner que l'on masque quelque chose que la technique juridique interdit d'ordinaire : c'est l'expert de droit et l'expert de partie, ce que l'amicus curiae est le plus souvent, soit l'un soit l'autre, soit les deux à la fois. Dès lors, ôtant la cape pudique du latin, ce sont ces deux difficultés qu'il faut aborder. Si l'on exclut l'expert en droit, c'est parce que « la cour connaît le droit ». Mais cette règle, qui rappelle le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer le droit » se contente d'indiquer un partage de la charge d'évocation du fait et du droit entre les parties et le juge (Motulsky) et non pas une présomption de connaissance. Dès lors, le juge modeste, donc sûr de lui, n'a aucune raison, psychologique ni juridique, de reculer devant une expertise de droit. En ce qui concerne l'expert de partie, ou l'expert du juge qui est très influencé par une partie, une profession, un groupe social, bref un expert du juge qui est de fait un expert tenu par une partie, cela ne peut problème que si le juge ne peut se tenir à distance de cet expert dont l'opinion est biaisé par le poids que constitue la partie. Mais tout d'abord, toute opinion est biaisée. Qu'elle le soit de mauvaise ou de bonne foi, elle est biaisée et l'on sait en rhétorique que l'opinion biaisée de bonne foi est plus dangereuse que l'opinion achetée, car celle-ci est connue comme étant tordue par l'intérêt. En cela, celui qui l'écoute, le juge, sait faire la part des choses. En effet, le système juridique qui connait l'expert de partie et l'amicus curiae, c'est-à-dire le droit nord-américain ou le droit de l'Union européenne, en tire la conséquence procédurale qui s'impose : ils font entrer l'expertise de partie dans le débat contradictoire. C'est le principe du contradictoire, le principe des principes dans la menée des procédures, qui rend l'amicus curiae supportable et bienvenu, puisqu'il apporte au juge un apport scientifique que celui-ci n'a pas. -

Sur le vif

Le Conseil d’État accepte de cumuler contrĂ´le de conventionalitĂ© et contrĂ´le de constitutionnalitĂ©

Il fut un temps où la hiérarchie des normes était simple. En effet, il s'agissait d'imposer politiquement la prédominance de la « norme fondamentale », à partir de la Théorie pure du droit de Kelsen, c'est-à-dire la Constitution. Lorsque le droit de l'Union européenne (à l'époque du droit communautaire) a voulu s'imposer, cela fût plus complexe, dans la mesure où l'ordre international, l'ordre européen et l'ordre interne produisent chacun des pyramides, qui ne sont pas hiérarchisées entre elles. Ainsi, dans une conception verticale, il n'y eût de bras de fer que politique. Les arrêts Jacques Vabres  et Nicolo  ont fait triompher le droit européen et international.

Conférences

Prise de parole : conférence

Méthodologie du transfert de compétence sur le droit civil en Nouvelle-Calédonie

Accéder aux slides, support de la conférence. Voir la conférence en video. Lire le rapport remis au Congrès de Nouvelle-Calédonie. Lire l’entretien écrit donné à propos du rapport. Lire la retranscription écrite de l'entretien donné à la radio à propos du rapport.