Grandes Questions du Droit

Analyses

🧱En recherche, ce n’est pas la quantité qui compte : on le sait depuis toujours, mais l’usage de l’IA pousse à l’accumulation, juste l’accumulation

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « En recherche, ce n’est pas la quantité qui compte : on le sait depuis toujours, mais l’usage de l’intelligence artificielle pousse à l’accumulation, juste l’accumulation », publication LinkedIn, 14 mai 2026. - 🌐 lire la publication sur LinkedIn 📝 lire l’article de Sciences et Avenir qui en est le point de départ : « Retrait d’une étude phare sur les bienfaits de ChatGPT dans l’enseignement », 11 mai 2026 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
Couverture de R. Cabrillac, Introduction générale au droit, 17e éd., Lefebvre-Dalloz, 2026

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🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Rémy CABRILLAC,📕Introduction générale au droit

► Référence complète : R. Cabrillac, Introduction générale au droit, 1ière éd. 1995 – 17ième éd., 2026, Lefebvre-Dalloz, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 275 p. - Le droit est réputé complexe, voire rébarbatif. Pour dépasser cette impression, qui ne correspond pas à sa nature, cet ouvrage, résolument pédagogique, s’adresse aux étudiants qui prennent contact pour la première fois avec la matière. Il décrit tout d’abord les fondements du droit, ses origines et ses classifications puis il expose les sources du droit, les preuves et le procès. ► Structure du Cours : Les fondements du droit contemporain Les sources du droit La preuve des droits Les juridictions civiles Le déroulement d'un procès La réalisation contentieuse   Il est complété par des tests de connaissances et des tests de compréhension. - 📕Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié. -  

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🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Astrid MARAIS, 📕 Droit des personnes (5ième édition)

►  Référence complète : A. Marais, Droit des personnes, Dalloz, Coll. « Cours Dalloz-Série Droit privé », 5ième éd. 2021, 349 p. -   ► présentation de ce Cours : Depuis la première édition de son ouvrage, la professeure Astrid Marais débute la présentation de celui-ci ainsi : « Tout est chose ou personne ». À partir de ce principe essentiel, le manuel décrit comment le droit détermine les deux catégories de personnes : les personnes physiques et les personnes morales, comme il les individualise et comment il les protège. Le souci des personnes physiques est d'autant plus grand aujourd'hui que le droit prend en considération le corps des êtres humains. C'est notamment pourquoi l'ouvrage expose le « Droit des personnes » à travers les diverses branches du Droit, désormais toutes concernées par celles-ci. - 📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié. - 📕📕📕Consulter la présentation des Cours corréls à celui-ci : 🕴️D. Fenouillet, 📕Droit de la famille 🕴️Ch. André, 📕Droit pénal spécial 🕴️A.-M. Leroyer, 📕Droit des successions -    

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🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️Nicolas Cayrol,📕Procédure civile. (5ème édition)

►Référence complète : N. Cayrol, Procédure civile, 5ème éd., Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 2025, 569 p. - ►Présentation de l'ouvrage : L'étude de la procédure civile est indispensable à tous les étudiants désireux d'embrasser une « carrière judiciaire » : magistrat, avocat, huissier, etc. Par nombre d'aspects, la procédure civile est bien, en effet, un droit professionnel, un droit à l'usage des professionnels du procès. La matière figure d'ailleurs aux épreuves des concours et examens d'accès à ces professions. Mais la procédure civile n'est pas seulement un droit professionnel : elle traite de problèmes qui intéressent tous les juristes, quels qu'ils soient, qu'ils pratiquent ou non la procédure. La connaissance des notions procédurales de base est nécessaire pour la bonne compréhension de nombreuses questions de droit. - 📚Voir l'ensemble des ouvrages de la même collection "Cours Dalloz -Série Droit privé", créée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche, et notamment ceux qui traitent des branches du Droit interférant avec la Procédure civile : 📕  Procédure pénale 📕  Procédures civiles d'exécution 📕  Institutions juridictionnelles -    

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📚Parution de : 🕴️Pierre-Grégoire MARLY, 📕Droit des assurances (2ième éd.)

► Référence complète : P.-Gr. Marly, Droit des assurances, Dalloz, coll. « Cours Dalloz-Série Droit privé », 1ière éd., 2013, 2ième éd., 2024, 330 p. - ► Présentation de l'ouvrage : Le droit des assurances : la rencontre d'un acte conjuratoire et d'un art prédictif. L'assurance entreprend de saisir l'avenir en organisant la rencontre d'un acte conjuratoire et d'un art prédictif. Or, cette rencontre émerge juridiquement d'un contrat dont le régime est décliné au Livre premier du Code des assurances. L'objet du présent ouvrage est de parcourir ce Livre afin d'y découvrir ou approfondir un corpus normatif dont la technicité n'a d'égal que la richesse. Sous l'éclairage de la jurisprudence et de la doctrine, le droit des assurances convie à une réflexion sans cesse renouvelée que le présent cours ambitionne de présenter autant que de nourrir. Structuré en un plan tripartite, il propose d'examiner les règles communes à tout contrat d'assurance avant d'étudier les dispositions propres aux assurances de dommages puis aux assurances de personnes. Cet ouvrage pédagogique intéressera les étudiants en M1 et M2 spécialisé ainsi que les professionnels de l'assurance. - 📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié -

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🏗️ direction de collection : 📚Cours Dalloz – Série Droit privé

📚Parution de : 🕴️François GAUDU & 🕴️Florence BERGERON, 📕Droit du travail (11ième édition)

► Référence complète : F. Gaudu & F. Bergeron-Canut, Droit du travail 2025, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 11ième éd., 2024, 720 p. - ► Présentation de l'ouvrage : Ce manuel à jour des derniers textes s'adresse à tous les étudiants en droit et à tous les praticiens qui actualisent leurs connaissances.  Il développe dans une première partie les " relations individuelles de travail « (formation du rapport contractuel, exécution et rupture du contrat de travail), pour consacrer sa seconde partie aux » relations collectives de travail ", (conflits collectifs du travail, représentation et la négociation collective et convention collective de travail). - 📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié - 📚Sont directement corrélés à cet ouvrage : 🕴️F. Kessler, 📕Droit de la protection sociale 🕴️V. Magnier, 📕Droit des sociétés -

Conférences

🎤participation à la table ronde « Le droit à l’enfant : réalité ou faux concept ? », in 🧮Regards croisés sur les nouvelles filiations

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde « Le droit à l'enfant : réalité ou faux concept ? », in Regards croisés sur les nouvelles filiations, Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Résumé de la conférence : Il s'agit d'analyser juridiquement ce que peut être le « droit à l'enfant », expression littéralement juridique mais que l'on retrouve souvent dans les rapports qui entourent l'évolution du Droit et qui est utilisé pour traduire ce qui doit être l'évolution du Droit objectif puisque ce droit subjectif existerait, le Droit objectif devant donc concrétiser ce droit subjectif, l'Etat, en tant qu'auteur du Droit objectif par les lois, le juge en tant qu'auteur du droit objectif qu'est le jugement étant donc les « débiteurs » de ce droit subjectif – créance que serait le "droit à l'enfant. Pourquoi pas. Le Droit est si puissant qu'il peut transformer un désir, le désir d'enfant, en droit, en droit à l'enfant. Pourquoi pas. La table-ronde à laquelle je participe a pour titre : Le droit à l'enfant : réalité ou faux concepts ?". L'on me demande donc de traiter le sujet au niveau des « concepts ». Je vais prendre les éléments à la base, sur la façon même dont les systèmes juridiques sont constitués, dans leur cohérence. En formulant 10 observations de base. Suivant que l'on conçoit les éléments de base d'une façon ou d'une autre, au regard de la société dans laquelle nous voulons vivre, le « droit à l'enfant » sera inconcevable par principe (et l'on pourra admettre par exception des solutions pour quelques cas inextricables sinon) et bien le « droit à l'enfant » sera tout à fait concevable (et l'on pourra admettre par exception de l'exception, en cas d'abus ou de dérive).   C'est juste une question de conception, de choix, de concept. De la place que l'on fait aux êtres humains, suivant qu'ils sont forts ou faibles, et de ce pour quoi le Droit est fait pour eux. Suivant le choix de société que l'on fait, le « droit à l'enfant » sera inconcevable, et par exception l'on trouvera des solutions exceptionnelles pour des situations exceptionnelles, ou bien le Droit objectif, lois et décisions de justice, concrétisera par principe un droit à l'enfant, sauf par exception à exclure s'il y a abus ou dérive. Il est essentiel dans un système juridique que les situations renvoie à des notions « conçues » (ici, le concept de « droit à l'enfant »). Parce que sinon, les pratiques se développent naturellement, si l'on n'a pas de concepts, l'on ne peut pas ramener les situations, toujours nouvelles, toujours diverses, soit à un principe (le concept), soit à une exception. Et donc, à chaque situation nouvelle (jamais l'on ne peut tout prévoir, « la loi est toujours en retard », elle ne l'est pas si elle pose des concepts, elle est « toujours en retard » si elle liste des situations, comment peut-on à ce point oublier Portalis ? ou Motulsky ?) le juge rattache la situation à un concept (ici à un droit subjectif conçu, par exemple) et la pratique est tenue. Si l'on articule pas des concepts et une considération des cas, alors l'avenir est immaîtrisable. Dans l'ouvrage maître de Motulsky, Principes de réalisation méthodique du Droit, sur l'office du juge, il décrit la façon dont le juge élabore les solutions pour des solutions nouvelles avec les lois qui ne sont pas nouvelles. Penser qu'il faut une loi nouvelle dès qu'il y a un cas nouvelles, ce qui est usuellement dit, c'est avoir perdu d'avance, puisqu'ainis « la loi sera toujours en retard » : c'est aussi faire porter la faute sur le législateur et ce sont souvent les autres qui disent cela. Mais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le fonctionnement même des systèmes juridiques, qui fonctionnent avec des notions, des définitions, des principes (et des exceptions) qui permettant au juge face à des cas (toujours divers, toujours nouveaux) de rattacher ceux-ci soit à des principes, soit s'ils ne peuvent faire cet exercice de rattachement, alors de « faire exception ».  Si l'on « conçoit » le droit à l'enfant, alors une situation ordinaire trouve une série de solutions ordinaires puisque par principe il engendrera des solutions, même pour des solutions inédites, sauf par exception à en trouver d'autres. Voilà cela en 10 points les présupposés conceptuels d'un système juridique qui conçoit le droit à l'enfant et les présupposés conceptuels d'un système juridique qui ne l'exclut.  Suivant qu'on l'exclut ou qu'on le conçoit, nous ne sommes pas dans la même société. Il s'agit donc d'un choix politique. Pas d'une résolution progressive de cas, non d'un choix politique, de la société dans laquelle il est préférable de vivre. - ► lire ci-dessous la ligne à partir desquels l'intervention a été préparée⤵ Les débats ont plutôt conduit à décrire le fonctionnement du marché mondial des bébés à naître et l'organisation économique pour que suffisamment de jeunes femmes soient disponibles pour que les bébés désirés, objet d'un projet parental, voire d'un « droit à l'enfant » revendiqué, puissent venir au monde et être délivrés. Il s'agit soit de pays en guerre, comme l'Ukraine, soit de pays pauvre, comme les pays africain ou l'Inde, soit de pays adoptant la loi du marché et du contrat, comme la Californie. Le document de travail préparant en amont la conférence, puis ultérieurement l'article à paraître, est davantage centré sur ce qui a été demandé, à savoir l'évolution possible du « concept du droit à l'enfant ». Les deux sont tout de meme liés car c'est en raison de ces pratiques mondiales de marché que la jurisprudence française est en train, implicitement ou explicitement, de « concevoir » une nouvelle fois d'engendrer l'enfant : par contrat. Dans cette hypothèse, la biologie n'est pas un élément requis.C'est alors la définition même de filiation qui est modifiée. - 🚧Lire le document de travail servant de base à cette intervention, puis à l'article à paraîte après la tenue du colloque -   🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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📚Parution de : 🕴️Rémy Cabrillac, 📕Droit des obligations (16ième éd.)

► Référence complète : R. Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 16ième éd., 2024, 484 p. - ► Présentation de l'ouvrage : Parfaitement à jour des réformes récentes, le manuel de Rémy Cabrillac raconte en 450 pages le droit des obligations comme une matière vivante et quotidienne. Afin que cette matière demeure compréhensible, sa présentation en demeure classique, une première partie de l'ouvrage est consacré aux sources, la seconde traitant du régime.  Pour le faire, cet ouvrage désormais classique expose ainsi les actes juridiques, les quasi-contrats, la responsabilité civile extracontractuelle, puis les modalités, la circulation et l'extinction des obligations. - 📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié. - 📚Sont directement corrélés à cet ouvrage : 📕D. Mainguy, Contrats spéciaux 📕J.-B. Seube, Droit des suretés 📕J.-D. Pellier, Droit de la consommation -

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📚Parution de : 🕴️Dominique FENOUILLET,📕Droit de la famille (5ième édition))

► Référence complète : D. Fenouillet, Droit de la famille, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 1997, 5ième éd., 2022, 673 p. - ► Ce manuel à jour des derniers textes s'adresse à tous les étudiants en droit et à tous les praticiens qui actualisent leurs connaissances en droit de la famille. Il traite dans une première partie des « couples », (marié, démariés, hors mariage), pour consacrer sa deuxième partie à « l'enfant »,  (rattachement et statut). Enfin, il finit par développer dans une dernière partie sur « la famille au-delà », (nom, obligation alimentaire et patrimoine de la famille). -       Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

Articles

📧Seuls les droits subjectifs techniques ne sont pas touchés par l’arrêt Dobbs: c’est sur eux qu’il faut construire une nouvelle théorie de l’entreprise

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Seuls les droits subjectifs techniques ne sont pas touchés par l'arrêt Dobbs: c'est sur eux qu'il faut construire une nouvelle théorie de l'entreprise, 29 juin 2022. - ► Introduction de l'article : Tout d'abord il y a deux types de réaction possible face à un événement critiquable. Elles peuvent se cumuler mais chacune prend de l'énergie. Soit critiquer l'événement condamnable (puisqu'il est critiquable, renforçant ainsi la mauvaise opinion que l'on a de lui) ; soit en limiter la portée (puisqu'il est critiquable, autant faire en sorte qu'il ait le moins d'effet possible). Que l'arrêt Dobbs v/ Jackson rendu le 24 juin 2022 par la Cour suprême des Etats-Unis soit critiquable, tout le monde en est à peu près d'accord. Des centaines de commentaires vont dans ce sens ; des milliers de réactions vont dans ce sens. L'on peut continuer à le critiquer. Cela renforce l'opinion que l'on a déjà. Cela prend de l'énergie. Peut-être vaut-il mieux utiliser son énergie à limiter la portée de cet arrêt. Mettre son énergie dans cet effort-là. Or cet effort en requiert beaucoup. Donc puisqu'il est acquis que cet arrêt est critiquable, concentrons-nous sur les moyens pratiques d'en limiter la portée. L'on songe à modifier le Droit français en inscrivant le droit à l'avortement dans la Constitution (I). Mais si l'on revient aux Etats-Unis, car l'arrêt de la Cour suprême n'a pas de portée sur le Droit constitutionnel français, il faut mesurer que tous les droits subjectifs « politiques » non-ancrés dans « l'histoire américaine » sont touchés par l'arrêt du 24 juin 2022, la portée de l'arrêt allant bien au-delà du droit à l'avortement (II). La Cour est donc délivrée de la totalité de sa propre jurisprudence, ce que ne sont pas les cours constitutionnelles européennes, et c'est en cela que l'arrêt est catastrophique car non seulement il touche tous les droits subjectifs « politiques », mais il efface toute la jurisprudence de la Cour concernant les droits subjectifs « politiques » que l'on pourrait dire « nouveaux » (III). Plus encore, trois jours après, la Cour suprême a rendu un arrêt concernant un droit politique ancré dans l'histoire américaine, le droit à la liberté d'expression, qu'elle a interprété très largement, pour bloquer le licenciement d'un enseignant sportif d'une école publique qui faisait des prières sur le terrain de sport, procédant ainsi à un revirement de jurisprudence. La Cour ne serait donc pas non plus liée par sa jurisprudence sur les droits subjectifs politiques ancrés historiquement, pouvant les interpréter d'une façon conservatrice, sans « conserver » l'interprétation « progressiste » que la Cour en avait faite (IV). La solution serait donc de travailler sur ce qui reste : les droits subjectifs non-politiques : or, ce sont des droits auxquels les juristes conservateurs, qui dominent la Cour, sont attachés parce qu'ils sont liés à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre. Ils seront en mauvaise position pour les restreindre. Cela désigne ceux qui vont devoir, et pouvoir, défendre les femmes, et plus généralement les êtres humains, aux Etats-Unis : les entreprises (V). - Lire les développements de l'article ⤵️  

Organisation de manifestations

⚙️organisation scientifique d'une manifestation publique

🧱⚙️organisation scientifique et modération de 🧮L’office du juge et les causes systémiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Organisation scientifique et modération de la conférence L'office du juge et les causes systémiques, in Cycle de conférences, Penser l'office du juge, Grand Chambre de la Cour de cassation, 9 mai 2022, 17h-19h. - ► Présentation générale de la conférence : la conférence repose sur l'intervention de trois juges, Christophe Soulard, Fabien Raynaud et François Ancel, qui réfléchissent et débattent entre eux sur une hypothèse : l'existence de « causes systémiques ». L'hypothèse est qu'au-delà et à travers la diversité des contentieux et des causes qui sont soumises aux juges les plus divers, il existe une catégorie de causes qui ont en cause d'être systémiques, c'est-à-dire de contenir dans ce qui est soumis au juge pour résolution un système. Si une telle catégorie existe, ce qui pose d'ailleurs la question de la diversité des systèmes et la difficulté née de leur soumission à des règles qui ne sont pas juridiques (par exemple des « lois » économiques, biologiques, financières, etc.), alors le juge devrait en tenir compte, et dans la procédure et dans le jugement qu'il porte sur la cause et dans la façon dont il restitue ce jugement.  - 📝Voir la présentation de la conférence par la Cour de cassation 📝Voir le programme du cycle de conférences 2022 - 🎥Voir la vidéo de l'ensemble de la conférence 🎥 Voir la vidéo de la synthèse de la conférence réalisée sur le vif par Marie-Anne Frison-Roche - ✏️lire les notes prises sur le vif pour opérer la synthèse de la conférence - 📝Lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche rendant compte au Dalloz de la conférence (9 juin 2022) -   ► Lire les deux travaux de coordination de la conférence par Marie-Anne Frison-Roche 🚧 lire le document de travail L'hypothèse de la "cause systémique, réalisé préalablement à la conférence, pour préparer celle-ci. 📝lire les notes pour opérer la synthèse de la conférence -

Documents de travail

🚧 Concevoir le pouvoir

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Concevoir le pouvoir, document de travail, décembre 2021 - 📝 ce document de travail sert de base à un article à paraître dans les Mélanges élaborés en hommage à Emmanuel Gaillard.  - ► Résumé du document de travail : En 1985, l'œuvre d'Emmanuel Gaillard sortit sous le titre Le pouvoir en droit privé 📎1👤Gaillard, E., 📗Le pouvoir en droit privé, 1985., mais lors de sa soutenance en 1981, sa thèse dirigée par le Doyen Cornu avait pour titre La notion de pouvoir en droit privé 📎2👤Gaillard, E., 📓La notion de pouvoir en droit privé, 1981. . Redonnons pleine force au titre originel du travail de thèse.   La suppression du terme notion suppose peut-être qu'en définissant quelque chose l'essentiel est fait, qu'il y aurait comme un pléonasme en visant La notion de pouvoir et Le pouvoir, le Droit aimant faire économie de mots.   Mais c'est bien une conception renouvelée, plus simple et plus puissante de la notion de pouvoir, contenant ainsi tout le régime nécessairement imputé, que cet ouvrage imposa, éclairant désormais le droit positif. Tandis qu'à l'inverse la définition qu'en offrit Emmanuel Gaillard excède le Droit privé. L'on aurait volontiers plaidé pour conserver l'exergue du terme Notion, proposant plutôt de se libérer de la mention du seul droit privé …. Peut-être était-ce parce que la notion est immense que dans cette recherche fondatrice son emprise fut restreinte au droit privé, l'auteur devant déjà rendre compte de la lourde multiplicité des manifestations dans cette partie-là du Droit ; ou bien était-ce parce que la notion de « pouvoir » étant si familière au Droit public qu'elle aurait eu dans celui-ci moins besoin de définition (d'ailleurs si diversement proposée dans cette zone plus politique, qui veille déjà par principe à distinguer les pouvoirs, ceux-ci devant toujours être pluriels afin d'être séparés), et qu'il était donc raisonnable de vouloir parvenir à une seule notion de pouvoir dans ce Droit privé où le droit subjectif est plus familier.  Pourtant la définition élaborée par Emmanuel Gaillard de la notion de pouvoir comme ce qui est une prérogative remise, par la loi ou le contrat, entre les mains de celui qui en est investi au bénéfice, au moins partiel, d'autrui, rend compte aussi bien du Droit public que du Droit privé. Cela participe même à la solidité de cette thèse et explique sa prospérité aujourd'hui dans un Droit où la distinction entre le Droit privé et le Droit public s'affaiblit. La puissance de cette définition tient à sa simplicité. Les esprits simples et braves sont souvent les plus fructueux. Comme le souligne Gérard Cornu dans sa préface, l'auteur, notamment parce qu'il s'appuie davantage sur du droit positif, par exemple celui relatif aux pouvoirs des mandataires sociaux, ne s'abîme pas dans des discussions entre des auteurs pour finir par préférer plutôt l'un que l'autre. Il arrive à une définition proche de celle de notre expérience quotidienne : celle que nous connaissons lorsque nous retirons un pli pour autrui et que le préposé nous demande à quel titre nous prétendons faire cet acte en son nom. Nous lui montrons alors notre « pouvoir », cette puissance juridique de le faire pour le bénéfice de celui auquel est adressé le courrier et pouvons ainsi exercer la puissance de retirer la missive, pourtant personnelle. Quand le sens juridique et le sens commun se rejoignent, c'est de bon augure, non seulement sur la forme parce que chacun peut le comprendre et que le Droit doit rester chose compréhensible mais encore sur le fond parce que chacun doit pouvoir contrôler l'exercice d'un pouvoir qui se concrétise pour et sur autrui. Car cette lettre qui s'adresse à autrui, celui qui a pu la prendre par le pouvoir qui lui en a été conféré, pourrait ainsi aussi bien la décacheter et la lire puis la détruire ou la donner au pire ennemi de celui auquel elle était adressée. Dans le pouvoir, il y a toujours la puissance, et le danger pour autrui que celle-ci contient.  Cette définition très juridique de ce qu'est le pouvoir met à distance non seulement le titulaire de son propre intérêt mais encore cela canalise la puissance qui lui est ainsi accordée vers celui qui en bénéficie. En cela, non seulement Emmanuel Gaillard distingua le pouvoir et le droit subjectif, mais il cerna le juste volume de puissance requis pour que ce pouvoir remplisse effectivement cette « mission », à travers la notion d'abus de pouvoir, lorsque le titulaire utilise pour d'autres bénéficiaires cette puissance qui ne lui fut conférée que pour cela. Plus encore, cette conception permet de distinguer le pouvoir de la force discrétionnaire, car le titulaire du pouvoir exerce de ce fait une puissance, en agissant pour autrui, en décidant pour autrui, en décidant sur autrui. Parce que le pouvoir est indissociable de la puissance mais que la puissance doit rester le moyen du pouvoir et pas davantage, le Droit va produire les anticorps que sont non seulement la théorie de l'abus de pouvoir mais encore une responsabilité si forte que des comptes doivent toujours être rendus, soit à cet autrui pour lequel tout est fait soit devant un tiers. Car ce troisième est souvent là et dès le départ, le juge des tutelles par exemple : car le pouvoir fut mis en place en raison de la faiblesse du bénéficiaire, en lui-même et par la situation, il faut donc un tiers, impartial et désintéressé pour, dès le départ, veiller à la bonne exécution, sans même qu'il y ait litige. En cela, comme cette thèse est utile pour penser ce qu'est aujourd'hui la Supervision !   Cette thèse si nette, si simple et si forte dépasse le droit civil. Elle est à la fois beaucoup plus restrictive que la définition plus factuelle et politique de ce qu'est le pouvoir, qui serait la possibilité de faire quelque chose, et beaucoup plus ample que les définitions usuelles puisqu'elle embrasse et légitime de jure toutes les situations où une personne va agir juridiquement pour le bénéfice d'autrui.  Le Doyen Cornu montre d'ailleurs en deux phrases qu'une telle notion de pouvoir restitue aussi bien l'office du juge, qui n'a de pouvoir sur autrui que pour le servir 3"En droit processuel, l'office du juge aurait donné à l'auteur un renfort. Pour le juge, il n'est point de pouvoir sans devoir. Au-delà de la distinction de ce qu'il a obligation de faire ou faculté d'apprécier, il y a toujours, au creux de ce qu'il peut, le sceau de ce qu'il doit, un devoir gardien - comme un âme - de l'exercice du pouvoir." (p.5).. La définition correspond à la mission de celui qui n'a de puissance que pour remplir son office. Cela convient si bien à la conception que nous avons aujourd'hui de l'administration, surtout si elle prend la forme d'autorités indépendantes. Plus encore le pouvoir contient ainsi dans sa définition même sa propre limite, puisqu'autrui y est présent : le titulaire n'a de puissance que pour servir autrui. Dès lors, ce n'est une puissance que parce que c'est une sorte de charge. Emmanuel Gaillard utilise immédiatement le terme : « Un individu se voit confier une charge qu'il exerce dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien propre » 4n°3, p.9. . Il se réfère d'ailleurs souvent au tuteur, dont Carbonnier, qui en réforma le Droit en la matière 5🕴️J. Carbonnier, 📗Essai sur les lois, 1992 (sur la tutelle)., souligna que pèse sur lui une charge publique puisque l'État lui confie un enfant. De la même façon l'autorité parentale est une charge des parents au bénéfice des enfants. D'une façon plus générale, le pouvoir est une charge que le Droit fait peser sur une personne afin qu'elle satisfasse les intérêts d'un autre. Cette définition offerte par Emmanuel Gaillard en 1981, ancrée dans le Droit civil qu'en ce que celui-ci est le Droit commun des systèmes juridiques, est prémonitoire du Droit de la Régulation et de la Compliance, tel qu'il se déploie aujourd'hui. Il suffirait de continuer les phrases, comme si elles avaient été à demi-écrites, pour les finir 40 ans plus tard et y trouver les mécanismes de Supervision des autorités publiques sur les entreprises qui sont désormais en place non pas pour réduire leur pouvoir mais pour s'assurer en permanence qu'elles l'exercent bien au bénéfice d'autrui 6V. d'une façon générale, 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017.. Toute l'évolution du Droit des sociétés, du Droit financier est là. L'on voit aussi entre les lignes de l'ouvrage qui développe la notion de devoir 7👤Cornu, préface précitée : "Tous les pouvoirs sont, à double face, des pouvoirs-devoirs" (p.5)., ce que le droit positif élabore aujourd'hui à travers notamment le « devoir de vigilance », cette charge personnelle au bénéfice d'autrui (I). La définition du pouvoir ainsi conçu contient en elle-même son régime et permet de mieux l'anticiper aujourd'hui : parce que le titulaire n'exerce le pouvoir que pour autrui,  au moins partiellement, il doit consubstantiellement en rendre compte, la responsabilité, n'étant qu'une forme de cette accountability ; parce que ce service doit être effectif et qu'autrui doit en bénéficier pleinement, car contrairement au droit subjectif qui permet au titulaire de librement de ne pas user de sa puissance, le pouvoir n'a jamais été la « plus absolue » disponibilité d'user de sa puissance : il est même l'inverse. Il est l'expression d'une puissance affectée à un but, contraignant le titulaire à utiliser sa puissance à cette fin.  Mais il faut pareillement que ce titulaire ait toute la puissance pour le faire, car sinon la notion même de « pouvoir » n'a plus de sens. C'est la définition qu'il convient de donner au principe de proportionnalité : celui sur lequel pèse le pouvoir doit avoir plus de puissance qu'il n'est nécessaire mais toute la puissance nécessaire pour atteindre le but pour lequel ce pouvoir lui a été remis afin qu'autrui en tire plein bénéfice (II).  Dans le droit positif d'aujourd'hui, l'on retrouve la définition du pouvoir comme un devoir, non seulement en Droit privé mais encore en Droit public, notamment parce que les puissances pures, c'est-à-dire ne rendant pas compte de l'usage de leur puissance, régressent tandis que le souci d'autrui s'accroît. Le temps des pouvoirs discrétionnaires est révolu, l'indépendance accrue de ceux qui exercent du pouvoir sur autrui exigeant qu'ils rendent des comptes. Au-delà de cette reddition des comptes, la responsabilité personnelle de celui qui a le pouvoir de servir autrui est en train de se mettre en place. Mais, sans doute parce que le Droit est lent à se mouvoir, l'idée corrélative comme quoi le titulaire du pouvoir doit avoir toute la puissance requise pour mener à bien sa mission est quant à elle moins ancrée :  le Droit n'a donc fait qu'une partie du chemin en sanctionnant les excès du pouvoir, comme le montra Emmanuel Gaillard, quand le titulaire utilise sa puissance à d'autres fins,  mais n'a pas encore clairement posé que le titulaire – parfois forcé – d'un pouvoir est légitime à  utiliser tous  les moyens requis pour atteindre le résultat pour lequel un pouvoir, c'est-à-dire une charge et un devoir, lui a été conféré.   Sans doute faut-il lire une nouvelle fois la thèse d'Emmanuel Gaillard dans toutes ses potentialités, pour en imaginer la lecture que nous pourrions aujourd'hui faire de ce qu'il aurait pu écrire comme sur des pages blanches qui s'écriraient toutes seules, une thèse magique où tout est déjà là, une thèse si courte (250 pages) et si belle, si dense qu'elle contient déjà le Droit qui vient. Droit de l'Avenir 8Sur le Droit de la Compliance comme Droit de l'Avenir, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. Sur les conséquences sur le Droit de la Responsabilité qui se tourne dès lors vers l'Avenir, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧La Responsabilité Ex Ante, 2021. où il y doit y avoir beaucoup plus de responsabilité au bénéfice d'autrui9Sur la notion de "Responsabilité Ex Ante", v. 👤Frison-Roche, M.-A., La responsabilité Ex Ante, 2021. et de pouvoirs puisque cette notion inclut autrui qui en est le bénéficiaire. Droit de l'Avenir où Emmanuel Gaillard sera présent, notamment grâce à ce travail de doctrine offert en 1981.  Pour que, concrètement ceux que l'on charge de veiller sur autrui, par exemple aujourd'hui toutes les entreprises contraintes par le Droit de la Compliance de veiller sur autrui afin que celui-ci ne soit pas anéanti par la haine dans l'espace numérique, par la corruption dans le système économique ou par le changement climatique dans un futur projeté, ne se voient pas contester par le même Droit les moyens d'exercer au profit d'autrui ce pouvoir, par exemple lorsque cela implique de « juger ». Puisque le doyen Cornu lui-même soulignait l'identité des deux offices. - Lire les développement ci-dessous⤵️ - 🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Documents de travail

document de travail

🚧L’hypothèse de la catégorie des causes systémiques portées devant le juge

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, document de travail, oct. 2021 et avril 2022. - ► Ce document de travail sert de base à une intervention introductive🎤L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques, dans une conférence plus générale, coordonnée et modérée, 🧱L'office du juge et les causes systémiques, qui fait partie d'un cycle général portant sur Penser l'office du juge, et se tiendra le 9 mai 2022 dans la Grand Chambre de la Cour de cassation.   Il a été élaboré en octobre 2021 pour construire la conférence à partir de cette hypothèse selon laquelle parmi la diversité des « causes » apportées aux juges par les justiciables, certaines constituent une catégorie spécifique : les « causes systémiques », justifiant un traitement à la fois spécifique (en ce qu'elles sont systémiques, appelant notamment des solutions procédurales communes à toutes et se distinguant du traitement des causes non-systémiques) et un traitement commun au-delà de la diversité des juges qui en connaissent (juges judiciaire et administratif, juge pénal et non-pénal, juge français et non-français, juge de l'ordre juridique internet et juge de l'Union européenne, etc.). Ce thème spécifique des « causes systémiques », l'hypothèse de l'existence de celles-ci, a été enrichi en avril 2022.  Ce document de travail ne vise pas à traiter l'ensemble du sujet, à savoir à la fois déterminer cette catégorie des « causes systémiques » et les conséquences qu'il faut en tirer sur l'office du juge, puisque c'est l'objet même de la conférence construite sur plusieurs interventions : il vise la première partie du sujet, à savoir l'existence même de cette catégorie processuelle nouvelle qui serait les « causes systémiques », laissant pour d'autres travaux les conséquences pratiques à en tirer dans le traitement processuel qu'elles appellent. - 📝Ce document de travail sert également de base à un article à paraître - ►Résumé du document de travail : xx - Lire ci-dessous les développements⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law

Articles

Programme de mise en conformité (Compliance)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Programme de mise en conformité (Compliance), Dictionnaire de droit de la concurrence, Concurrences, Art. N° 12345, 2021 Lire la définition