Droit économique, Régulation et Compliance

Chroniques MAFR Droit de la Compliance

article paru dans la Chronique MAFR Droit de la Compliance (Recueil Dalloz)

📝Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance », D. 2019, chronique Droit de la Compliance, pp. 2432-2434. - ► Résumé de l'article : L’action de cartographier les risques n’est pas pour l’instant définie par le Droit. Elle n’est que décrite à l’occasion de lois spéciales. Alors qu’elle est centrale pour prévenir en Ex Ante la survenance des crises ou de comportements dont on exclut la survenance, aucun régime juridique n’est disponible, faute d’une définition juridique opérée. Cette définition est ici proposée en 5 étapes, partant des lois spéciales et des cas particuliers pour aller vers une conception générale. La cartographie des risques apparaît alors comme un souci d’autrui pris en charge de gré ou de force par des opérateurs cruciaux, à travers un nouveau droit subjectif : le « droit d’être alarmé », la carte être le pendant structurel du personnage du lanceur d’alerte. Deux dispositifs du Droit de la Compliance. - 📝Lire l'article.  Lire la traduction en anglais de cet article. - Lire le document de travail sur lequel s'appuie cet article, document de travail doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.  - ► Lire les chroniques parus ultérieurement "Compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler", 2024 "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023 "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022 "L'aventure de la compliance", 2020 "Compliance et personnalité", 2019 "Théorie juridique de la cartographie des risques", 2019   ► Lire les autres chroniques parues chez Dalloz dans la rubrique Chronique MAFR Droit de la Compliance -  

Articles

Le droit de la compliance pour réguler l’Internet

Frison-Roche, M.-A., Le droit de la compliance pour réguler l'internet, Entretien avec Sylvie Rozenfeld, Expertises, décembre 2019, pp. 385-390. Résumé. Le droit semble de plus en plus impuissant à endiguer le désordre social généré par l’Internet. Pour Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit et spécialiste du droit de la régulation, la solution se trouve pourtant dans le droit, et plus particulièrement dans le droit de la compliance. Ce droit est déjà appliqué dans le secteur de la banque et de la finance, ou encore en matière de données personnelles. Comme elle l’a fait pour la finance verte et à travers le le RGPD, l’Europe pourrait imposer un système de compliance qui internalise dans les grands opérateurs numériques le souci de la personne. A eux de mettre en place les moyens et d’en assumer le coût, à l’exemple du droit à l’oubli édifié par la CJUE. Marie-Anne Frison-Roche ne propose rien de révolutionnaire, elle se contente de reprendre des éléments du droit positif qui existent déjà et de les corréler.     Lire l'interview.   Lire la présentation du Rapport à propos duquel cet interview est donné : L'apport du Droit de la Compliance à la Gouvernance d'Internet. 

Articles dans une publication collective juridique

Le maniement de la propriété intellectuelle comme outil de régulation et de compliance, in « Les Grands Arrêts de la propriété intellectuelle »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le maniement de la propriété intellectuelle comme outil de régulation et de compliance, in Vivant, M. (dir.), Les Grands Arrêts de la propriété intellectuelle, 3ième éd., 2019, 9-11, pp. 43-53. Résumé :  La propriété intellectuelle, issue de l’État et insérée dans une politique publique, peut être conçue, non pour récompenser a posteriori le créateur mais pour inciter d’autres à innover. Elle est alors un outil Ex Ante de régulation, alternative à la subvention. Si la copie privée est une exception, ce n’est pas par rapport au principe de concurrence mais dans une insertion dans un système d’incitations, partant des coûts supportés par l’auteur de la première innovation :  le titulaire des droits est alors protégé, non seulement selon une balance des intérêts en présence mais  afin de ne pas décourager les potentiels innovants et le secteur lui-même. (1ier arrêt) La politique sectorielle imprègne alors la propriété intellectuelle, utilisée pour réguler un secteur, par exemple celui du médicament. S’il est vrai qu’un laboratoire voulant mettre sur le marché un médicament générique n’a pas attendu l’expiration du brevet du médicament princeps pour le faire, il n’est pourtant pas pertinent de sanctionner cette anticipation de quelques jours car les investissements effectués par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ont été rentabilisés par celui-ci et parce que les pouvoirs publics favorisent les génériques dans un souci de santé publique (2ième arrêt). L’intérêt systémique prévaut et c’est pourquoi les fournisseurs d’accès à Internet doivent supporter les frais des blocages d’accès alors qu’ils sont irresponsables du fait des textes. Cette obligation de payer est internalisée par compliance parce qu’ils sont dans le système digital les mieux à même de mettre fin à la violation des droits de propriété intellectuelle dont l’écosystème requiert l’effectivité. (3ième arrêt)   Lire la contribution.   Lire le document de travail bilingue ayant servi de base à la contribution, bilingue et doté de développements complémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.  -

Leçons

PLAN GÉNÉRAL DU COURS D’AMPHI du semestre de printemps 2020 : DROIT DE LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE par Marie-Anne Frison-Roche

Le plan des 6 cours d'amphi est  actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les cours se déroulent en amphi. Il est disponible ci-dessous.   Il y a deux ans le cours d'amphi se déroulait en 12 cours. Il permettait ainsi aux étudiants d'avoir une première vision plus large, sur laquelle s'appuyaient les maîtres de conférences pour approfondir, notamment à travers des cas, le Droit de la Régulation bancaire et financière. Comme cela n'est plus le cas, il peut être pertinent pour les étudiants du semestre de printemps 2020 de se reporter au plan des années précédentes, par exemple à celui du printemps 2018, et à l'ensemble des résumés, documentation, références techniques et slides, de tout ce qui ne sera pas vu au présent semestre 2020. Cela peut leur être utile dans le cadre de leur travail de conférence.

CV

Participation au groupe d’experts du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) sur la lutte contre la désinformation en ligne

Référence : Frison-Roche, M.A., participation au groupe d’experts mis en place par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel sur la lutte contre la désinformation en ligne et les nouvelles compétences du CSA à cet égard, mise en place le 13 décembre 2019.   C’est au titre de ses pouvoirs issus de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information que le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) intervient. C’est à ce titre qu’elle a déjà émis une recommandation en 2019 en ce qui concerne les informations émises ou relayées par les grandes plateformes de contenus dans le cadre des élections européennes. C’est encore à ce titre que ce groupe d’experts, dirigé par Michèle Léridon, Commissaire dans le Collège du CSA, a été mis en place. Ce groupe pluridisciplinaire doit aider le groupe interne au CSA et issu transversalement de ses différents services, dirigé par Lucile Petit dans son travail, notamment l’élaboration d’un premier bilan, lequel est prévu par la loi précitée. -  

Conférences

La sanction comme incitation : un oxymore à résoudre, in « Les outils de Compliance »

Référence : Frison-Roche, M.-A., La sanction comme incitation dans les techniques de compliance, in Faculté de droit de l'Université Toulouse-Capitole,   Journal of Regulation & Compliance (JoRc),Les incitations, outils de la Compliance, 12 décembre 2019.  Lire la présentation générale du cycle de conférences, consacré au thème Les outils de la Compliance Lire la présentation de l'ouvrage qui sera publié ultérieurement Lire la présentation de la collection Régulations & Compliance dans laquelle l'ouvrage sera publié   Résumé de la conférence La Compliance ne se réduit pas à une méthode d'efficacité du Droit. Sinon il convient de l'appliquer à toutes les branches du Droit, ce que l'on ne fait pas. Mais même substantiellement défini, en ce qu'il est un prolongement du Droit de la Régulation, internalisé dans des « opérateurs cruciaux », délié ainsi de la détermination préalable d'un secteur, il conserve la nature téléologique de celui-ci. Le Droit qui est aussi un outil ne devient plus alors que cela, puisque la norme est placée dans le but. Le renversement du traitement juridique de la matière pénale par la théorie appliquée des incitations On observe très souvent que le Droit de la Compliance a pour cœur des sanctions, auxquelles Droit, dans son exercice inhérent de qualifié, donne le nom qui correspond à la chose : la « matière pénale ». Logiquement, comme pour le droit pénal, qui n'est que la forme juridique de la matière pénale, le régime juridique devrait être le même que le Droit pénal. Mais il n'en est rien en raison de l'application de la théorie des incitations. De cela, les juristes et les juges n'en reviennent pas et c'est pourquoi il y mettent des limites que les tenants de la théorie des incitations n'admettent pas. Cela ne tient pas de la simple technique, de tel ou tel cas, mais de l'opposition de fond. En effet, pour le Droit pénal, celui-ci a vocation à être « autonome » dans le système juridique, c'est-à-dire développe des notions et des régimes qui lui sont propres parce qu'il est une exception légitime au principe de liberté auquel il rend par essence hommage et ne saurait se définir autrement, tandis qu'insérée dans la notion « d'incitation » la technique de la sanction n'intègre en rien cela et se contente d'emprunter à l'efficacité de la dureté pénale pour rendre efficace la règle sous-jacente ainsi dotée, la sanction étant ainsi et par un semblable effet de nature dans une parfaite dépendance. Il y a donc à première vue opposition de fond entre « sanction » et « incitation » alors qu'intuitivement frapper fort est si « commode et dissuasif » lorsqu'on veut obtenir d'une entreprise tel ou tel comportement.. En effet, certes la perspective d'une sanction en Ex Post en cas de manquement est la meilleure incitation à l'obéissance en Ex Ante à la norme d'interdiction et de prescription. C'est pourquoi le droit financier le plus libéral est également le plus répressif, l'analyse économique du droit conduisant à calculer des normes qui amènent l'agent à ne pas avoir intérêt à commettre un manquement. A l'obéissance se substitue l'intérêt. Le Droit de la concurrence et le Droit des marchés financiers en sont à ce point familiers que certains ont douté de la juridicité.  Mais cela produit aussi des chocs en retour très importants, dans une méconnaissance assurée des principes, pourtant de valeur constitutionnelle, constituant la base de la matière pénale. On peut en dresser la liste : des sanctions qui ne sont plus l'exception mais l'ordinaire, le cœur dans les régulations des marchés et le droit des entreprises supervisées, contraire aux principes économiques libéraux  des sanctions d'autant plus élevées qu'elles sont négociables en échange de ce que veut la puissance publique : ainsi la pénalisation n'exclut en rien la contractualisation, au contraire elle en est un sous-outil entre les mains de l'autorité administrative ou politique de poursuite  des sanctions qui sont conçues indépendamment des principes procéduraux, le couple « droit pénal/procédure pénale » perdant son intimité  des sanctions qui sont échangées contre des preuves (programmes de clémence, qui sont des outils de Compliance)   des sanctions qui ne sont pas arrêtées par le temps : application immédiate et rétroactivité dans le temps des sanctions qui ne sont pas arrêtées par l'espace : extraterritorialité de l'application des sanctions  des sanctions contre lesquelles, la matière pénale étant indissociable de la façon de les appliquer (« Procédure pénale ») les entités aptes à en répondre devant justifier leur comportement et non être présumées conformes dans celui-ci   des sanctions qui se cumulent pour un même fait si cela est efficace ; l'abandon des notions classiques d'intentionnalité et de causalité, puisque le raisonnement est fonctionnel et non causal.  Cela est-il admissible ?  Non car en premier lieu dans une conception classique du Droit pénal c'est une succession de principes constitutionnels qui sont méconnus et les juges vont bloquer un Droit de la Compliance dont le seul principe serait l'efficacité : le Droit ne peut être un seul « outil d'efficacité », sauf à n'être plus le Droit. Le Droit pénal est un outil d'inefficacité parce qu'il se définit comme une exception légitime à la liberté des êtres humains et donc le gardien de ce principe de liberté, ce qui est étranger à la théorie des incitations, mais lui est supérieur et bloque les effets déroulés par celle-ci. Non car en second lieu  dans une conception trop étendue de la Compliance, consistant à l'appliquer à toutes les règles dont on voudrait qu'elles soient effectives parce que celui-ci qui les a émises le veut, ce qui voudrait pour toutes les règles, même celles qui ne sont pas d'ordre public. Dans une telle « passion pour la Réglementation » mettant fin au libéralisme et au Droit,  les sanctions permettent à une Autorité publique d'imposer en Ex Ante avec l'accord des intéressés ce qu'il veut, comme on peut le voir en Asie, la répression passant en Ex Ante se transformant en rating et obtention volontaire d’obéissance pour toute prescription.  Oui si l'on définit correctement le Droit de la Compliance dans un seul lien avec des « buts monumentaux » qui seuls peuvent justifier la violence des mécanismes de sanction, en tant qu'il est le prolongement du Droit de la Régulation. La Régulation de l'économie est plus que jamais nécessaire, alors que les Etats n'ont plus de prise. Par l'internalisation dans les entreprises, si des « buts monumentaux » sont visés et contrôlés, alors le caractère restrictif de la matière pénale passe de l'outil au but : seuls les buts monumentaux peuvent justifier tous les effets précédemment décrits, mais ils le justifient.   L'enjeu est donc de redessiner le principe restrictif des sanctions non plus en celles-ci mais dans le but de Compliance servi par celles-ci.  Par ce passage de la conservation de la nature restrictive de la sanction, non plus dans l'outil-même de la sanction mais dans le but servi par celle-ci. Non pas n'importe quelle règle, comme dans certains pays, non pas toutes les règles de ce que l'on appelle d'une façon trop extensive la Compliance, qui est juste le « fait d'obéir aux normes applicables ». Ainsi et par exemple, l'application extraterritoriale de normes nationales répressives adoptées dans un seul but national (embargo) est inadmissible et doit être rejetée par les Tribunaux, alors que cette même application extraterritoriale de normes pour lutter contre le blanchiment d'argent est admissible et pratiquée par tous. Suivant la nature du risque combattu, le terrorisme par exemple, le régime de la sanction est ou n'est pas légitime.  D'une façon plus générale, les « buts monumentaux » qui donnent au Droit de la Compliance sa définition substantielle, alors que beaucoup réduisent encore la Compliance à une simple méthode d'efficacité, voire n'y voient rien de juridique, permettent de distinguer là où la sanction doit être un outil plus ou moins violent pour atteindre le but en raison de la légitimité de celui-ci, du phénomène caché qu'il s'agit de combattre (par exemple terrorisme ou blanchiment) ou du caractère global (par exemple risque environnemental). -    

Organisation de manifestations

Co-organisation de la conférence « Les incitations, outils de la Compliance »

Le cycle de conférences Les outils de la Compliance se déroulant entre novembre 2019 et juin 2020 coordonné par The Journal of Regulation & Compliance et toutes les Universités partenaires comprend une conférence plus particulièrement consacrée au thème suivant "Les incitations, Outils de la Compliance ". Voir les autres thèmes, autres dates et autres manifestations particulières, constituant le cycle dans son ensemble.      Conférence – Débat   jeudi 12 décembre 2019, 15h– 19h30 Université Toulouse Capitole 2 rue du Doyen Gabriel Marty 31042 Toulouse cedex 9     Sous la direction scientifique de Lucien Rapp, Professeur à l’Université Toulouse Capitole, Directeur scientifique de la Chaire SIRIUS, Directeur de l’IDETCOM. La technique de l’incitation prend une importance grandissante comme outil des politiques et stratégies de conformité (compliance). Elle s’inscrit logiquement dans le mouvement récent d’assouplissement de la légalité (soft Law) et utilise les ressorts profonds de la psychologie humaine. Elle constitue déjà un complément – sinon un substitut – de la méthode traditionnelle dite du Command and Control, qui repose sur des normes impératives et sur leur sanction, le plus souvent pénale. Elle en compense les insuffisances (inefficacité de la sanction) et en corrige les excès (externalités négatives : coûts d’agence, passager clandestin, confiscation de l’information, utilité collective). Nouvelle forme de régulation du marché, cette Compliance par incitation associe davantage les opérateurs à l’élaboration de la règle comme à son respect et s’adresse à leur sens des responsabilités (Comply or Explain, RSE, notamment). Ont pris notamment la parole :                                                        Marion Larouer, Maître de conférences à l’Université Toulouse Capitole Marie-Anne Frison-Roche, Professeur titulaire de Droit de la Régulation et de la Compliance, Sciences Po Hubert Tardieu, Conseiller du CEO, ATOS Philippe Clerc, Inspection générale – Chief Officer, Compliance and Ethics, CNES Laurence Calandri, Maître de conférences à l’Université Toulouse Capitole – Directrice du M2 Droits des médias -   Ce cycle de manifestations est organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) (consulter les partenaires scientifiques du cycle), dont le thème général est Les outils de la Compliance.   Se reporter aux modalités d'inscription pour les conférences. Si une conférence est organisée par une Université particulière, elle peut faire l'objet de modalités particulières. Se reporter alors à celles-ci.  Consulter le calendrier des manifestations.   Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences.  La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h). Cette conférence sert également d'appui à la réalisation d'un ouvrage plus global portant d'une façon générale sur Les outils de la Compliance, dans lequel les conférenciers ont vocation à contribuer par un article. L'ouvrage Compliance Tools sera publié en même temps. 

Vidéos

Par sa décision « Morgan Stanley International » du 4 décembre 2019, la Commission des sanctions de l’AMF afffime l’application pourtant restrictive mais à un cas non prévu par les textes et allège le système de preuves des manquements d’abus de manquement à travers celui de la manipulation de cours

Regarder la vidéo qui présente, analyse et mesure la portée de la Décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 4 décembre 2019, Morgan Stanley International.  - La banque, à travers sa filiale anglaise, a dû répondre devant la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers où l'a conduite une notification de griefs de manipulation de cours sur des instruments financiers reposant sur des titres émis par le Trésor public français sur le marché réglementé (OAT), ces divers instruments financiers étant eux-mêmes construits par ailleurs et proposés sur diverses places financières nationales, par exemple pour la France des FOAT, qui sont des contrats à terme relatif à ces OAT non négociés sur un marché réglementé.  La décision de condamnation du 4 décembre 2019 est instructive. Sur le principe même de la compétence de l'autorité de sanction (I), sur le mécanisme probatoire des faits (II).  Ce qui correspondait aux « 3 éléments de l'infraction », qui devraient en principe se retrouver dans le droit administratif répressif, qui relève de la "matière pénale.  Mais comme le dit expressément la décision, l'élément intentionnel n'est pas requis pour les abus de marché. Il reste donc l'élément légal, qui requiert que le comportement soit précisément visé par un texte, et l'élément matériel.  Voyons leur sort.   I. LE PRINCIPE DE LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES N'ENTRAVE PAS L'EFFET NATUREL DE LA DEFINITION « NATURELLE » DU COURS DU TITRE SOUS-JACENT AFFECTE PAR LA MANIPULATION En premier lieu la Banque contestait la compétence même du Régulateur à en connaître car ce n'est que postérieurement aux faits reprochés que les textes applicables ont dit qu'étaient sanctionnables les agissement sur des instruments financiers « liés » aux instruments financiers émis sur un marché réglementé. Au nom du principe d'analyse restrictive et de la non-rétroactivité des textes d'incrimination qui gouvernent la matière pénale, la Banque soutenait n'être pas apte à être poursuivie. La Commission des sanction écarte le moyen en affirmant qu'elle respecte ces principes inhérents à la matière pénale, mais qu'il faut regarder la finalité des textes. Or la manipulation de cours, manquement ici en cause, est un manquement parce que l'agissement a pour objet ou pour effet de perturber le cours du titre qui est sur le marché réglementé. En agissant sur un instrument financier, même situé sur un marché non-réglementé, dont le sous-jacent est sur un marché réglement, le cours de celui-ci est perturbé, alors la manipulation du premier ayant pour effet de perturbé le cours du second justifie la pourrsuite et la sanction. Sans qu'il y ait rétroactivité des textes.    II. LES PRESOMPTIONS SIMPLES D'AGISSEMENTS LEGITIMES OU ILLEGITIMES SUR LES TITRES ET LE « FAIT JUSTIFICATIF DE COMPLIANCE » En second lieu, la Banque soutient que son action sur les différents instruments financiers sur les différents marchés a été justifiée par son intérêt légitime démontré en raison de l'absence de liquidité du titre et pour dénouer une position déficitaire appelant une intervention massive dans un temps très court de sa part sur plusieurs marchés en même temps et que si le cours en a été modifié, il n'en est pas devenu pour autant « anormal », ce qui est un élément matériel du manquement.  La Commission des sanctions pose tout d'abord que l'opérateur peut à la fois avoir des motifs légitimes démontrés d'agir sur un titre et néanmoins opérer sur celui-ci une manipulation de cours.  Revenant sur la définition de la manipulation de cours, la Commission ne reprend pas la notion d'« anormalité » dans le sens où il faudrait que le cours ne soit pas conforme aux attentes, il faut mais il suffit qu'il soit inattendu : le « normal » est donc dans le sens de l'inhabituel. Si la Banque parvient à justifier son action, comme elle arrive à le faire pour un titre (le FGBL et FGBX), alors il n'y a pas de sanction (n°90 de la décision) mais dans les autres cas la Commission estime que les agissements ont eu pour effet de faire varier le cours des sous-jacents émis par le Trésor public français (OAT), ne s'expliquent pas autrement, les autres opérateurs agissant comme si la hause de la valeur des OAT avait une autre origine. Or, la Banque avant cet effet a revendu immédiatement les OAT. L'ensemble des agissements ayant duré moins d'un quart d'heure, la Commission considère que l'élément matériel de la manipulation de cours est constitué.  Pourtant la Banque se prévalait d'une sorte de fait justificatif : elle avait agi en « conformité » avec « une pratique de marché » (article 631-1 Réglement général de l'AMF).  La Commission récuse cela, car elle considère que ce texte ne vise que trois hypothèses : contrats de liquidité obligatoires, contrats de liquidité sur actions et acquisitions d'actions…. pour les opérations de croissance externe". C'est donc tout à fait une conception très restrictive que la Commission adopte pour ce qui vient en restriction des textes répressifs…. Quand à « l'intention manipulatoire », les choses sont encore plus claire. Pour sanctionner un manquement, il n'est besoin d'aucune démonstration d'une intention puisque les textes sur les abus de marché « ne font référence pas à un quelconque élément intentionnel »… Pour se protéger, la Commission estime que l'intention découle de toutes les façons du manquement…   QU'EN PENSER ? Il est probable que cette décision fera l'objet d'un recours.  L'on comprend bien le raisonnement du Régulateur. Il fait prévaloir l'efficacité, la sanction n'étant qu'un moyen de préservation l'intégrité du système financier dans son coeur même à savoir le caractère adéquat des prix des instruments qui y sont offerts. En cela la sanction n'est qu'un instrument au service du marché, n'est qu'un instrument de Compliance.  Il est assez savoureux, et amer, de lire comment la « conformité à une pratique de marché » est balayée d'un revers de main, le caractère général, de principe et téléologique n'étant tout à coup plus un raisonnement recevable…. Il est vrai que le Conseil d'État conçoit la sanction de la même façon. A propos du mécanisme de gel des avoirs, autre instrument du Droit de la Compliance, la sanction infligée à une banque par l'ACPR est maniée de la même façon. Mais que reste-t-il du Droit pénal, qui devait innerver dans son esprit et ses principes fondamentaux, repris dans la « matière pénale » le Droit administratif répressif ? Comment ne pas être inquiet quand il est désormais affirmé que d'élément intentionnel, il n'en est plus besoin ? L'on peut effectivement penser que le Droit retient la sanction, et l'accroît, mais met de côté la matière pénale : de la répression sans droit pénal… N'est-ce pas un oxymore ? Ne faut-il pas chercher au moins à le résoudre ?  -

Documents de travail

🚧 Compliance et Incitations : un couple à propulser par la notion de « Compliance incitative »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Compliance et Incitation : un couple à propulser par la notion de « Compliance incitative », document de travail, décembre 2019. -   Ce document de travail a tout d'abord servi de base à la conférence ayant constitué l'intervention finale dans le colloque qui s'est tenu sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et Lucien Rapp, Les incitations, outils de la Compliance,  le 12 décembre 2019,  à Toulouse. (voir le premier document de travail, sous-jacent au thème de l'articulation entre la sanction et l'incitation)  Il a ensuite servi de base à un article dans l'ouvrage Les outils de la Compliance, dans la collection Régulations & Compliance. - Introduction et Résumé du document de travail :  Compliance et Incitations paraissent à première vue totalement opposées. Non seulement parce que les sanctions sont au cœur de la Compliance et qu’à la sanction l’on associe la contrainte alors qu’à l’incitation l’on associe la non-contraint1Voir cette question analysée d’une façon autonome, Frison-Roche, M.A., Résoudre la contradiction entre « sanction » et « incitation » sous le feu du Droit de la Compliance, 2020.e, mais encore parce que les incitations ont lien avec l'autorégulation et que le Droit de la Compliance suppose une présence forte des Autorités publiques. Ainsi, il faudrait choisir : soit Compliance, soit Incitations ! Soit l'efficacité de l'une, soit l'efficacité des autres ; soit les techniques de l'une, soit les techniques de l'une, soit les techniques des autres ; soit la philosophie de l'une, soit la philosophie de l'autre. Se résigner à la déperdition qu'un tel choix nécessaire impliquerait.  Mais poser les termes ainsi revient à penser pauvrement les situations et à réduire les champs des solutions qu'elles appelles. Si l'on reprend une définition riche du Droit de la Compliance, l'on peut au contraire articuler Compliance et Incitations. Pour cela, il convient développer la notion de « Compliance incitative ». Non seulement il le convient mais il est particulièrement adéquate dans une nouvelle conception de la souveraineté. Par exemple pour l’Europe. . Comme pour les sanction là encore Compliance et Incitations paraissent pourtant à première vue totalement opposées. Puisque les incitations supposent une absence de contrainte sur les opérateurs,  les incitations ont lien avec l'autorégulation et que le Droit de la Compliance suppose une présence forte des Autorités publiques. Il est vrai que la théorie dite des incitations vise les mécanismes qui n'ont pas recours directement à la contrainte. Mais de la même façon que l’on peut articuler « sanction » et « incitation » si l’on définit le Droit de la Compliance par ses But Monumentaux », de la même façon l’on peut penser plus efficacement les relations entre les Autorités publiques et les entreprises à travers une notion ici proposée : la « Compliance Incitative ». Pour cela, il est essentiel de partir d’une définition dynamique du Droit de la Compliance par ses buts monumentaux. En effet si le Droit de la Compliance est défini en plaçant sa normativité juridique dans les « buts monumentaux » qu'il poursuit, comme la disparition de la corruption, la détection du blanchiment d'argent afin que disparaisse la criminalité qui lui est sous-jacente, ou comme la protection effective de l'environnement, ou le souci concret des êtres humains, alors ce qui compte c'est non pas les moyens en eux-mêmes mais la tension effective vers ces « buts monumentaux ». Dès lors, ce qui relevait précédemment des politiques publiques menées par les États, parce que ceux-ci ne sont définitivement pas en mesure de le faire, la charge en est internalisée dans les entreprises qui sont en position de tendre vers ces buts : les « opérateurs cruciaux », parce qu'ils en ont la surface, les moyens technologiques, informationnels et financiers. Dans cette perspective-là, l'internalisation de la volonté publique provoquant une scission avec la forme étatique liée à un territoire qui prive le Politique de son pouvoir de contrainte, les mécanismes incitatifs apparaissent comme le moyens le plus efficace pour atteindre ces buts monumentaux qui expriment la souveraineté. Ils  apparaissent comme ce moyen « naturel » à la fois négativement et positivement défini. Négativement en ce qu'ils ne requièrent pas en Ex Ante de sources institutionnelles nettement repérables et localisées, pas plus qu'ils ne requièrent davantage en Ex Post de pouvoir de sanction : il suffit de substituer l''intérêt à l'obligation. Positivement les incitations relaient à travers les stratégies des opérateurs ce qui était la forme si souvent critiquée et moquée de l'action publique : le « plan ». La durée est ainsi injectée grâce au mécanisme de la Compliance, comme l'on le voit à travers le développement de celle-ci dans le souci de l'environnement (« plan Climat »), ou à travers le mécanisme de l'éducation, laquelle ne se conçoit que dans la durée.  Ce projet qui prétend construire le futur est pourtant celui du Politique et celui de l'entreprise, qui utilisent leur puissance déployée dans le temps pour le concrétiser. C'est sans doute que se joue l'avenir de l'Europe. En effet ce n’est en rien parce que les entreprises et les individus sont moteurs pour atteindre les buts monumentaux qui fondent et définissent le Droit de la Compliance que les Autorités publiques ne sont pas non plus au centre : elles le sont, et d’une façon nécessaire, puisqu’elles supervisent tout le système initié et conduit par les premiers, supervisant la façon dont ils tendent vers la concrétisation des buts monumentaux (I). Le Politique exprime des prétentions en formulant des « buts monumentaux ». Les entreprises par leurs organisations et leurs actions, les individus par leurs droits2Frison-Roche, M-A., Les droits, outils premiers et naturels, de la Compliance, 2020., développent selon des modalités qu'ils choisissent les moyens d'atteindre ceux-ci. Les Autorités publiques non seulement doivent le laisser faire, parce que le Droit de la Compliance, comme le Droit de la Régulation qu'il prolonge, est une branche libérale du Droit ancré dans l'économie de marché, mais parce que c'est la façon la plus efficace, voire la seule, d'intégrer du temps dans ces espaces que l'Etat saisit avec grande difficulté. Ainsi ce qu'il convient de désigner comme la « Compliance incitative », en facilitant des initiatives développées dans et par des entreprises, permet des projets qui se développent dans le temps – comme pouvaient le faire les entreprises publiques- dans des espaces peu atteignables, que sont le numérique et la finance (I). Pus encore, peuvent naître des projets industriels, suscités par la Compliance et coordonnées par elle, notamment dans l'espace européen (II). Dans cette perspective de « Compliance incitative », la Régulation directe fait place à une Supervision, tenue par des Autorités publiques, ce qui débouche notamment sur une Europe qui peut ainsi être souveraine alors même que ne peut se constituer un Etat souverain (III).   -   Lire ci-dessous les développements ⤵  

Documents de travail

🚧 Articuler les principes gouvernant les sanctions et les principes animant le droit de la compliance

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Articuler les principes gouvernant les sanctions et les principes animant le Droit de la Compliance, décembre 2019. -   ► Ce document de travail a servi de base à la première des conférences faites dans le colloque qui s'est tenu sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et de Lucien Rapp, Les incitations, outils de la Compliance,  le 12 décembre 2019,  à Toulouse, 🚧 voir le document de travail, sous-jacent au thème général:  Incitations et Droit de la Compliance, ayant conclu le colloque Il a ensuite servi de base à un article dans l'ouvrage Les outils de la Compliance, dans la collection Régulations & Compliance. Lire une présentation générale de cet ouvrage.   - Résumé du document de travail :    -   Lire ci-dessous les développements.  

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Le Conseil d’État conforte l’application large et donc sévère du mécanisme des sanctions dans le Droit de la Compliance à propos du gel des avoirs, par sa décision du 15 novembre 2019, Banque Postale c/ ACPR

Regarder la video expliquant le contenu, le sens et la portée de la décision rendue par le Conseil d'État le 15 novembre 2019.  L'ACPR a prononcé une sanction très élevée, représentant 7% du résultat net annuel de la société La Banque Postale. Le manquement est constitué par le fait de n'avoir pas prévenu l'usage de la technique bancaire du « mandat-cash » qui a été utilisé pour échapper au gel des avoirs. Le Conseil d'État rappelle que par nature s'il y a gel des avoirs, il ne faut pas que quiconque veut disposer de ces avoirs. Or, par l'usage de « mandats cash » des personnes visées par des décisions de gels des avoirs, décidés en lien avec la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme, avaient pu faire circuler de l'argent à partir de comptes gérés par La Banque Postale, dont ils n'étaient pas clients. Ce cas d'un usage d'un moyen par une personne qui n'est pas client de la banque n'était pas prévu au moment où les faits reprochés se sont déroulés et la Banque poursuivie prétend ne pouvoir être donc punie puisqu'en matière répressive il faut respecter le principe de non-rétroactivité des textes, ultérieurement complété pour viser une telle hypothèse, la non-rétroactivité étant un principe majeur lui-même lié au principe de la légalité des délits et des peines.  Nous sommes donc dans l'hypothèse d'un silence des textes.  La Banque peut-elle être condamnée et si lourdement ou non par l'ACPR ? La Banque ne le pense pas, puiqu'elle forme un recours.  La Banque agit contre cette décision de sanction en premier lieu parce que ceux qui l'ont ainsi utilisé n'étaient pas ses clients. Elle a de fortes raisons pour se prévaloir de ce fait, puisqu'ultérieurement à celà les textes ont été complétés pour viser non seulement l'usage de cette technique par ceux qui ont un manque dans la banque et ceux qui agissent avec des « mandats-cash hors compte », c'est-à-dire sans titulaire d'un compte. Comme nous sommes en matière pénale, l'interprétation restrictive et la non-rétroactivité des texte devrait conduire à suivre le raisonnement de la Banque. Mais le Conseil en le fait pas car il considère qu'implicitement mais nécessairement même avec la modification ultérieurme du texte, celui-ci visait aussi cet usage-là.  Pour cela, le Conseil développe une conception très large des obligations des banques dans leur rôle dans la lutte contre le blanchiment d'argent, et donc très répressive, ce qui imprègne leur « obligation de conformité ». Ainsi, lorsque la banque soutient par ailleurs que l'on ne peut la sanctionner puisque cette activité de mandat-cash est pour elle déficitaire et qu'elle n'a pas causé de préjudice à ses clients en assumant mal ses obligations, le Conseil d'État souligne qu'il ne s'agit pas de cela puisque l'obligation de conformité relève de « l'intérêt général impérieux de protection de l'ordre public et de la sécurité publique auquel répond la législation des gels des avoirs ».     Lire la décision du Conseil d'État. 

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La primauté du droit à l’oubli sur l’information du public, même en matière de justice et de finance : leçon de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 novembre 2019

Regarder le film de 5 minutes sur le contenu, le sens et la portée de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 novembre 2019, M.X.A. c/ Google.     Cet arrêt casse l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui valide le non-déférencement, après que la CNIL a demandé l'interprétation des textes, notamment du RGPD, parce que le droit à l'oubli doit limiter l'exception ici invoquée, à savoir le droit à l'information, même s'il s'agit d'une décision pénale concernant un commissaire-aux-comptes, car il s'agit d'une affaire privée et non pas ce qui concerne l'exercice de sa profession réglementée coeur du système financier.      Lire la décision de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 27 novembre 2019, M.X.A. c/ Google. 

Conférences

Théorie juridique de la cartographie des risques, in « La cartographie des risques, outil de la Compliance »

Référence : Frison-Roche, M.-A., Présentation générale du cycle de conférences sur Les outils de la Compliance et « Théorie générale de la cartographie des risques », in Département d'Economie de Sciences Po & Journal of Regulation & Compliance (JoRC),  La cartographie des risques, outil de la Compliance, 28 novembre 2019, Sciences Po, Paris.    Lire la présentation générale du cycle de conférences, consacré au thème Les outils de la Compliance Lire la présentation de l'ouvrage qui sera publié ultérieurement Lire la présentation de la collection Régulations & Compliance dans laquelle l'ouvrage sera publié   Résumé de la conférence La cartographie des risques est à la fois centrale dans les obligations ou pratiques des entreprises et très peu appréhendée par le Droit. Elle est peu expressément visée par celui-ci, en dehors des lois spéciales dites « Sapin 2 » et « Vigilance ». Mais si nous sommes hors de ce champ, parce qu'il n'y a qu'une description et non pas une définition, encore moins une notion, l'on ne sait quel régime juridique appliquer à l'action de cartographier les risques. Il est donc utile, voire impérieux, de cerner la notion juridique de l'action de cartographier les risques. En partant sur ce qui est encore le terrain le plus sûr, à savoir ces deux lois spéciales, pour aller vers des terrains juridiques moins assurés, comme la doctrine des Autorités ou les engagements des entreprises, voire les certifications ISO obtenues en la matière. A travers quelques décisions de justice et par le raisonnement juridique se dessine alors une notion juridique de l'action de cartographier les risques. Il convient de procéder en 5 temps (le document de travail suit quant à lui une autre démarche). La première, prenant directement appui sur les deux lois disponibles, appréhende l'action  de cartographier lorsqu'elle vient en exécution d'une obligation légale spéciale. La décision rendue en 2019 par la Commission des sanctions de l'Agence Française Anticorruption dessine les jeux probatoires quant à la démonstration de l'exécution de l'obligation et le système probatoire peut être étendu. De la même façon la décision du Conseil constitutionnel en 2017 à propos de la Loi « Vigilance » montre qu'un mécanisme visé comme une « modalité » est légitime au regard du but, qui est concernant cet outil-là l'établissement d'une responsabilité pour autrui. C'est donc le souci du sort d'autrui qui peut être visé.  Le deuxième thème vise l'action de cartographier les risques comme un fait de bonne gestion d'une entreprise, alors qu'elle n'y est pas contrainte. Ce fait constitue un paradoxe parce que l'Autorité de régulation et le Juge peuvent, lorsque le comportement qu'il s'agissait de prévenir advient, par exemple un abus de marché ou un comportement anticoncurrentiel, soit le qualifier comme une circonstance aggravante, soit comme une circonstance atténuante. La considération de la théorie des incitations devrait conduire à adopter la solution américaine, c'est-à-dire la qualification d'une cartographie effective comme un fait atténuant. La jurisprudence européenne n'est pas encore fixée en matière de Compliance concurrentielle.  Le troisième thème vise l'action de cartographie menée par une entité qui de fait exerce un pouvoir sur un tiers. Car la cartographie est aussi bien une obligation qu'un pouvoir, éventuellement sur un tiers. Le Conseil d'État en 2017 a qualifié la cartographie des risques comme un acte faisant grief, mais le faisant légitimement, puisqu'il s'agissait de prévenir les incendies de forêts. Cette solution basée sur la téléologie attachée au Droit de la Compliance peut être transposée dans d'autres domaines.  Allant plus loin, l'on peut songer à transformer cette action du statut de fait au statut d'engagement juridique de la part de l'entreprise, si elle repère ainsi des risques pour les tiers. Elle rendrait ainsi les tiers créanciers du droit d'être en situation de mesurer les risques qui pèsent sur eux. La cartographie des risques ferait ainsi partie d'un engagement unilatéral plus général de la part d'entreprises puissantes sachant l'existence de risques pour les tiers de mettre ceux-ci en mesure d'en connaître la nature et l'ampleur. Si cette responsabilité Ex Ante (caractéristique du Droit de la Compliance) est remplie, alors la responsabilité Ex Post de l'entreprise ne pourrait plus être retenue. C'est l'enjeu en cours du procès Johnson & Johnson (jugement de 2019), en matière de compliance médicale. Car si l'on peut soutenir qu'il existe, à travers cette sorte de cartographie, des risques qu'est la posologie un « droit subjectif à être inquiété sur les risques liés à la prise du médicament », le patient demeure libre dans l'usage de celui-ci. La question de savoir si l'éducation des tiers est incluse dans la cartographie, puisque l'alerte est déjà incluse dans celle-ci, est une question ouverte. Pour l'instant, la réponse est négative.  En effet et dans un cinquième temps, apparaît la définition libérale du Droit de la Compliance à travers l'appréhension que le Droit doit faire de la cartographie des risques. Au-delà de l'acte rationnel qu'a toute personne de contrôler ses risques pour son propre intérêt, en prévenant les effets dommageables pour ça de la cristallisation du risque en fait avéré, il s'agit de préserver un intérêt extérieur pour la préservation duquel le Droit doit intervenir car le sujet de droit, notamment l'entreprise aura moins tendance à en avoir souci. Par l'empreinte du Droit, la cartographie des risques exprime alors le souci d'un intérêt externe, soit d'un système, soit d'un tiers. Mais cette prise en charge en Ex Ante implique de force (Sapin 2, Vigilance, obligation d'information du marché financier) ou de gré (responsabilité sociétale, engagement éthique, adoption de normes a-financières) ne porte que sur l'information, sa constitution, son intelligibilité et sa hiérarchisation. Ensuite c'est aux acteurs exposés aux risques, mis en mesure de comprendre en Ex Ante l'ampleur en ce qui les concerne, soit l'entité elle-même, soit les tiers, de choisir de les courir au non.   Consulter les deux jeux de  slides servant de support à la conférence :    Slides servant de support à la présentation générale du cycle de conférences, dont cette manifestation constitue la conférence inaugurale  Slides servant de support à la présentation de la contribution "Théorie juridique de la cartographie des risques".   Lire le document de travail servant de base à la conférence     -        

Organisation de manifestations

Co-organisation de la conférence « La cartographie des risques »

Le cycle de conférence Les outils de la Compliance se déroulant entre novembre 2019 et juin 2020 organisé par The Journal of Regulation & Compliance et toutes les Universités partenaires débutera cette année sur le thème de "La cartographie des risques".   -   Conférence – Débat   jeudi 28 novembre 2019, 19h15 – 21h15 au Département d’Économie de Sciences Po  28 rue des Saints-Pères 75007 Paris Amphithéâtre Simone Veil   Sous la direction scientifique de Guillaume Sarrat de Tramezaigues, directeur exécutif du Département d'Économie de Sciences Po.   La cartographie des risques se définit comme une démarche d’identification, d’évaluation et de hiérarchisation des risques : elle est partie intégrante et fondamentale d’une stratégie globale efficace de gestion de ces risques. Outil central de la Compliance, cette démarche n'est peut-être pas radicalement nouvelle mais la technique de cartographie des risques est aujourd'hui  renouvelée et parfois compromises par l'apparition de nouveaux risques, par leur caractère nouvellement multiforme. Plus encore la primauté d'un nouveau couple « risques politiques / risque de conformité » tendent à augmenter la vulnérabilité des organisations obligées par de nouvelles dispositions juridiques de dresser ces cartes, alors que ces dispositifs devraient les protéger. Avant d'en débattre avec la salle, les intervenants vont exposer à travers leur expérience la place de cet outil dans la Compliance, en cherchant en quoi la cartographie des risques s'articule avec la logique de création de valeur par la prise de risques, inhérente avec l'action entrepreunariale et l'action politique. Cette bonne compréhension est non seulement essentielle pour l'entreprise, mais encore pour les Autorités administratives et judiciaires qui contrôlent, voire sanctionnent, celle-ci.       Présentation du thème dans une perspective économique et financière : Guillaume Sarrat de Tramezaigues, directeur exécutif du Département d'Économie de Sciences Po.   Présentation du thème dans une perspective juridique :  Marie-Anne Frison-Roche, professeur titulaire de Droit de la Régulation et de la Compliance, Sciences Po   Mise en place et mise en oeuvre dans un secteur industriel, retour d'expérience : Jean-François Guillemin, ancien secrétaire général du groupe Bouygues     Renseignement et inscription : anouk.leguillou@mafr.fr -   Cette manifestation est plus particulièrement organisée par le Département d’Économie de Sciences Po, Elle ouvre le cycle de manifestations organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) (consulter les partenaires scientifiques du cycle), dont le thème général est Les outils de la Compliance. (Lire la présentation générale du Cycle de conférences. Consulter les supports de l'intervention de Guillaume Sarrat de Tramezaigues. Consulter les supports de l'intervention de Marie-Anne Frison-Roche.   Cette manifestation se tiendra en langue française. Elle servira de base à une publication ultérieure. La publication sera faite en langue française et en langue anglaise.      Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès. L'assistance à cette manifestation est validée au titre de la formation des avocats.  

Documents de travail

Points d’ancrage de du procédé de la cartographie des risques dans le système juridique

Ce document de travail a servi de base à une intervention dans la conférence organisée dans le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) autour du thème : Les outils de la Compliance, en collaboration avec de nombreux partenaires universitaires : cette première conférence est organisée en collaboration avec le Département d'Economie de Sciences po et se tient le 28 novembre 2019 à Sciences po et porte sur le thème plus particulier de La cartographie des risques. Il sert également de base à un article dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, Les outils de la Compliance, qui sortira dans la collection Régulations & Compliance.    -   Résumé du Document de travail: La considération par le Droit du mécanisme de la cartographie des risque est-elle si nouvelle ? A première vue, oui et l'on peut même s'en étonner puisque cette anticipation rationnelle des risques devrait y avoir droit de cité depuis longtemps. Mais cela tient peut-être au fait plus général que le risque lui-même n'est devenu un objet juridique autonome en Droit économique que récemment, notamment parce que le risque n'a pas du tout le même statut en Droit de la Concurrence et en Droit de la Régulation (I).. Le statut y est même opposé et le risque est central en Régulation. Le Droit de la Compliance étant le prolongement du Droit de la Régulation, il est également construit sur le « souci » du risque et l'internalisation de celui-ci prend dans les entreprises prend donc la forme de la cartographie. A regarder de plus près, avant les lois particulières, dites « Sapin 2 » et « Vigilance » et au-delà d'elles, des décisions de jurisprudence donnent une portée générale à des cartographies élaborées par des opérateurs, ou accroissent l'obligation qu'ils ont d'y procéder (II). En cela, le Droit positif général offre des points d'appui au Droit de la Compliance, le renforçant dans ses outils.   

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

En Droit, quelle est la portée de la décision du Conseil d’administration du 15 novembre 2019 de la Banque Européenne d’Investissement d’exclure les financements en matières d’énergie fossile ?

Toute la presse s'en fait l'écho.  Le conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement s'est réuni le 15 novembre 2019. Il a décidé d'exclure les financements, sous quelque forme que ceux-ci prennent    I. PREMIERE QUESTION : EST-CE EN TANT QUE LA BEI EST UNE « BANQUE PUBLIQUE » QU'ELLE FIXE UNE POLITIQUE CLIMATIQUE D'INVESTIMENT ? II. SECONDE QUESTION : EST-CE AU TITRE DE SA « RAISON D'ETRE » EXPRIMEE PAR LES ACTIONNAIRES

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

Le Gouvernement capte lui-même sur les réseaux sociaux les données personnelles, sans le consentement des intéressés, mais pour la bonne cause: la lutte contre la fraude fiscale. Qu’en penser juridiquement ?

Le projet de loi de Finance a . proposé au Parlement de voter un article 57 dont l'intitulé est : Possibilité pour les administrations fiscales et douanières de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateformes.  Son contenu est en l'état du texte voté à l'Assemblée Nationale le suivant : "(1) I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l'article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation. (2) Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par les administrations fiscale et douanière. (3) Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de ce délai. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure. (4) Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte. (5) Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. (6) Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la même loi, ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa. (7) Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État. (8) II. – L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme."   Cette initiative a provoqué beaucoup de commentaires, plutôt réservés, même après les explications données par le ministre du Budget à l'Assemblée Nationale.  Qu'en penser juridiquement ? Car la situation est assez simple, c'est pourquoi elle est difficile : d'un côté, l'Etat va capter des informations personnelles sans l'autorisation des personnes concernées, ce qui est contraire à l'objet même de la loi de 1978, ce qui entraîne une pleine désapprobation ; de l'autre côté, l'administration obtient les informations pour poursuivre des infractions fiscales et douanières, ce qui concrétise l'intéret général lui-même. Alors qu'en penser ? Lire ci-dessous.

Sur le vif

Valeur comparée des « actifs » dans une perspective systémique à travers une fable de La Fontaine : « L’avantage de la science »

La Fontaine, l'on y revient toujours. Si facile à lire ; vite parcouru ; toujours à approfondir.    Par exemple lorsqu'on réfléchit en Droit financier sur les conséquences des « crises systémiques », la destruction immédiate qu'elles produisent et ce qu'il en reste, l'on peut parcourir la fable La Belette entrée dans un grenier, ensuite la relire une ou deux fois encore, et puis l'approfondire.    I. LA FABLE DE  L'AVANTAGE DE LA SCIENCE Entre deux bourgeois d'une ville S'émut jadis un différend. L'un était pauvre, mais habile, L'autre riche, mais ignorant. Celui-ci sur son concurrent Voulait emporter l'avantage : Prétendait que tout homme sage Était tenu de l'honorer. C'était tout homme sot ; car pourquoi révérer Des biens dépourvus de mérite ? La raison m'en semble petite. Mon ami, disait-il souvent au savant, Vous vous croyez considérable ; Mais, dites-moi, tenez-vous table ? Que sert à vos pareils de lire incessamment ? Ils sont toujours logés à la troisième chambre, Vêtus au mois de juin comme au mois de décembre, Ayant pour tout laquais leur ombre seulement. La République a bien affaire De gens qui ne dépensent rien : Je ne sais d'homme nécessaire Que celui dont le luxe épand beaucoup de bien. Nous en usons, Dieu sait : notre plaisir occupe L'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe, Et celle qui la porte, et vous, qui dédiez À Messieurs les gens de finance De méchants livres bien payés. Ces mots remplis d'impertinence Eurent le sort qu'ils méritaient. L'homme lettré se tut, il avait trop à dire. La guerre le vengea bien mieux qu'une satire. Mars détruisit le lieu que nos gens habitaient. L'un et l'autre quitta sa ville. L'ignorant resta sans asile ; Il reçut partout des mépris : L'autre reçut partout quelque faveur nouvelle. Cela décida leur querelle. Laissez dire les sots ; le savoir a son prix.   II. RELIRE  CETTE FABLE A TRAVERS DIFFERENTES THEORIES FINANCIERES L'on peut formuler à ce titre deux observations que formule la fable. L'on peut en ajouter une troisième, tirée de la théorie de la Régulation.  1. Tant que le marché fonctionne bien, l'homme d'argent gagne sur l'homme de savoir 2. Lorsque le marché reçoit un choc systémique (guerre), l'homme d'argent perd tout, l'homme de savoir ne perd rien 3. Lorsque la crise systémique a frappé, l'homme de marché est ruiné et erre, l'homme de savoir a accru son savoir : la crise accroit l'information   -

Articles

Signature de la lettre adressée à la Présidente de l’Université de Bordeaux protestant contre l’atteinte à la liberté universitaire commise par l’annulation d’une conférence

Lettre :   La Présidence de l’Université de Bordeaux Montaigne a annulé une de leurs conférences le jeudi 24 octobre 2019, celle de Sylviane Agacinski, intitulée « l’être humain à l’époque de reproductibilité technique ». Elle devait traiter des marchés du corps humain en général (sang, cellules, organes, grossesses). Ses critiques vis-à-vis de l’accès à l’Aide Médicale à la Procréation (AMP) en dehors de problèmes médicaux de stérilité et vis-à-vis de la Maternité de Substitution (dite aussi GPA)  sont connues. C’est pourquoi des groupuscules ont décidé d’empêcher la tenue de la conférence, au prétexte qu’elle serait une « homophobe notoire ». Les dits groupuscules ont appelé à se « mobiliser contre la venue de cette conférencière au sein de leur lieu d’études et annoncé mettre tout en œuvre afin que cette conférence n’ait pas lieu ». Cette démarche d’intimidation et la violence de ces menaces ont conduit l’Université à annuler la conférence, « ne pouvant assurer pleinement la sécurité des biens et des personnes ni les conditions d’un débat ». Ce genre d’épisodes -qui rappelle ce qui s’était passé en avril 2019 à la Sorbonne avec l’affaire des « Suppliantes » (une pièce d’Eschyle accusée d’être racialiste), et bien d’autres- se multiplie aujourd’hui. Il s'agit là, d'une entrave insupportable à la liberté d'expression ainsi qu'au bon fonctionnement de la réflexion collective et contradictoire qui est la base même de l'Université. L’Université de Bordeaux Montaigne doit avoir à honneur de reprogrammer cette conférence dans les meilleurs délais, en assurant les conditions d’un échange digne et constructif.   Signé par :  Catherine Albertini, PhD, INRA Jean-Bernard Auby, Professeur, Sciences po Nicolas Borga, Professeur, Université Jean Moulin-Lyon 3 Rémi Brague, Professeur émérite de Philosophie, Université Paris 1 et Munich Christian Bromberger, Professeur émérite d'anthropologie à l'université d'Aix-Marseille. Gérald Bronner, Professeur, membre de l'Académie des technologies, membre de l'Académie nationale de médecine André Burguière, Directeur d'études émérite à l'EHESS Gérard Collomb, CNRS-EHESS Jacques Commaille, Professeur émérite des Universités, chercheur à l’Institut des Sciences sociales du Politique, ENS-Paris Saclay Jean-Jacques Daigre, Professeur émérite de l'Ecole de droit de la Sorbonne Philippe Delebecque, Professeur à l’Université de Paris I François de Singly, Université de Paris Muriel Fabre-Magnan, Professeur à l’Université de Paris 1 Myriam Fischer, Professeur émérite de Physique, Université Paris Sorbonne Dominique Folscheid, Philosophe Marie-Anne Frison-Roche, Professeur, Sciences Po Paris Anne Gotman, CNRS Nathalie Heinich, CNRS-EHESS Frédérique Kuttenn, Professeur émérite d’endocrinologie de la reproduction, Université Paris 5 Descartes Pierre Le Coz, Professeur des Universités, Aix Marseille Université Grégoire Loiseau, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Denis Mazeaud, Professeur Paris II, Panthéon-Assas Pierre-Michel Menger, Professeur au Collège de France, chaire de sociologie du travail créateur Dominique Meyer, Professeur émérite d’hématologie à l’université Paris 11 Jean-Robert Pitte, Académie des Sciences morales et politiques Christopher Pollman, Professeur des universités, Université de Lorraine – Metz Jean-Pierre Rioux, CNRS Dominique Schnapper, sociologue Martine Segalen, Professeur émérite, Université Paris Nanterre Jean-Marc Stébé, Professeur, Université de Lorraine-Nancy Anne-Marie Thiesse, CNRS Thierry Tirbois, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) Thierry Wendling, CNRS Françoise Zonabend, EHESS

Documents de travail

Dresser des Cartographie des risques comme Obligation et le paradoxe des « risques de conformité »

Ce document de travail a servi de base à l'introduction de l'intervention dans la conférence organisée dans le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) autour du thème : Les outils de la Compliance, en collaboration avec de nombreux partenaires universitaires : cette première conférence a été organisée en collaboration avec le Département d'Economie de Sciences po et s'est tenue le 28 novembre 2019 à Sciences po sur le thème plus particulier de La cartographie des risques. Il s'articule avec un second document de travail qui a servi d'appui à la première partie des développements de cette conférence, portant sur le s points d'ancrage de la Cartographies des Risques dans le système juridique.   Ces deux documents de travail servent de base à deux articles publiés dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, Les outils de la Compliance, publié dans la collection Régulations & Compliance.    Par ailleurs, la seconde partie des développements, portant sur ce qui fait la véritable nouveauté de la Cartographie des risques, signalant ainsi sa véritable entrée en tant que telle dans l'ordre juridique, à savoir la création d'un droit subjectif des tiers à être inquiétés, a donné lieu à la publication en 2019 d'un article au Recueil Dalloz, Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance.    -