Droit économique, Régulation et Compliance

Documents de travail

🚧L’appui du Droit de la Compliance pour la maîtrise quotidienne du Droit de la Concurrence

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'appui du Droit de la Compliance pour la maîtrise quotidienne du Droit de la Concurrence, document de travail, octobre 2021. - ► Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à une contribution aux Mélanges offerts à Laurence Idot, parus en juillet 2022. - ► Résumé du document de travail : Le Droit de la concurrence est devenu si énorme et « réglementaire » qu’on finirait par renoncer à vouloir le saisir dans son ensemble, préférant devenir spécialiste de l’une de ses parties. Cela serait perdre de vue la raison simple et forte qui unit l’ensemble et lui donne son souffle : la liberté. Liberté éprouvée par la personne dans son action économique quotidienne, liberté gardée par le Droit de la concurrence, revenant toujours à son principe : la libre concurrence. Raison pour laquelle l’Union européenne fait grande place à la concurrence. Pour la rendre et la garder effective, la « politique de la concurrence » s’articule au Droit de la concurrence mais si autorités et juges ne font pas reproche aux entreprises leur puissance, ils ne s’appuient pas sur celle-ci. Pour ce faire, il faut alors être épaulé par le Droit de la Compliance, qui incite fortement les entreprises à agir pour l’effectivité et la promotion des principes concurrentiels. Le Droit de la concurrence glisse ainsi de l’Ex Post vers l’Ex Ante, les engagements des entreprises conduisant celles-ci à cesser d’être passives et punies pour devenir des acteurs convaincus et eux-mêmes pédagogues. De quoi plaire à une grande professeure de Droit de la concurrence, à laquelle hommage est ici rendu.  - 🔓Lire le document de travail ci-dessous⤵️

Articles

💬 Bien commun : « les entreprises sont avant tout faites pour gagner de l’argent »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., entretien avec Laurence Neuer, Bien commun : « les entreprises sont avant tout faites pour gagner de l'argent » , 18 octobre 2021. - ► Lire l'entretien (réservé aux abonnés) - Entretien mené à propos du lancement d'alerte réalisé sur Facebook en octobre 2021 sur l'effet d'Instagram sur les jeunes filles. Les questions posées étaient les suivantes :  Quel est le véritable « pouvoir » des lanceurs d’alertes ? Une entreprise peut-elle fixer en son sein des normes éthiques ? Comment l’amener à être plus « vertueuse » ? Les réponses de Marie-Anne Frison-Roche, Professeur de droit économique à l'Institut d'études politiques de Paris et spécialiste du droit de la régulation et de la compliance.   Le Point : ❓ Plus personne n’est à l’abri face à la puissance des lanceurs d’alertes, surtout aux États-Unis ! Réponse MaFR     Le Point : ❓ Ce qui est moins le cas en Europe et en France… Réponse MaFR   ❓ La crédibilité du lanceur d’alerte est d’autant plus forte que cette personne intervient de manière désintéressée… Réponse MaFR   ❓ Facebook a fait valoir ses arguments en « défense » à la presse et au Congrès, mais le « procès » se déroule en grande partie sur la place publique Réponse MaFR   ❓ Ce débat va-t-il se poursuivre devant la justice ? Réponse MaFR     ❓ Peut-on demander à une entreprise de se montrer « vertueuse » ? Et où placer le curseur ? Réponse MaFR   ❓ Comment « réguler » l’influence considérable des plateformes sur nos vies ? Réponse MaFR   ❓ Une « raison d’être » qui a été introduite dans le droit français par la Loi Pacte de 2019…. Réponse MaFR   ❓ N’est-ce pas d’une certaine manière la façon dont fonctionne le conseil de surveillance de Facebook (l’Oversight Board) qui s’est récemment prononcé sur la suspension du compte de Donald Trump ? Réponse MaFR   ❓ Certaines entreprises se posent néanmoins en constituants ou en législateurs, notamment Facebook ou Google qui disent agir en application de leurs seuls « standards de communauté »… Réponse MaFR   -          

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

📝 Definition of Proportionality and Definition of Compliance Law, in 🕴️ M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Monumental Goals

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Definition of Proportionality and Definition of Compliance Law », in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, série "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p. - ► Résumé de l'article : The use of Proportionality always limiting powers is only justified when it is about sanctions, but sanctions are only one tool among others in Compliance Law, intended moreover to have little place in this Ex-Ante branch of Law. And returning to the very nature of Compliance Law, which relies on operators, private or public, because they are powerful, then using proportionality to limite powers is detrimental to Compliance Law.  However, nothing requires that. Compliance Law is not an exception that should be limited. On the contrary, it is a branch of Law which carries the greatest principles, aimed at protecting human beings and whose Normativity lies in its « Monumental Goals »: detecting and preventing future major systemic crisis (financial, health and climate ones). However, literally the principle of Proportionality is: « no more powers than necessary, as many powers as necessary ». The second part of the sentence is independent of the first: this must be used. Politics having fixed these Monumental Goals, the entity, in particular the company, must have, even tacitly, « all the necessary powers » to achieve them. For example, the power of vigilance, the power of audit, the power over third parties. Because they are necessary to fulfill the obligations that these « crucial operators » must perform as they are « in a position » to do so. So instead of limiting the powers, the Principe of Proportionality comes to support the powers, to legitimize them and to increase them, so that we have a chance that our future is not catastrophic, perhaps better. In this respect, Compliance Law, in its rich Definition, will itself have enriched the Principle of Proportionality. -   🚧lire le document de travail bilingue, avec des développements techniques complémentaires, des références et des liens hypertextes. - 📘Lire une présentation générale du livre,  Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié. - ► lire la présentation des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans ce livre : 📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law,  📝 Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis,  📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance, in the perspective a international competition -

Vidéos

🎤Définition du Principe de Proportionnalité et Définition du Droit de la Compliance, in 📅Compliance et proportionnalité. Du contrôle de proportionnalité à la proportionnalité du contrôle

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Définition du Principe de Proportionnalité et Définition du Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A. et Rapp, L. (dir.), Compliance et Proportionnalité. Du contrôle de proportionnalité à la proportionnalité du contrôle, juges pour la Compliance, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Chaire SIRIUS (IDETCOM), 14 octobre 2021.  -   📅 Lire le programme du colloque  📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour des Buts Monumentaux de la Compliance.  -   🚧  Lire le document de travail ayant servi de base à la conférence et sur lequel réagissent deux premières discutantes   ►Consulter les slides servant de base à la conférence   ► Résumé de la conférence : L'usage de la Proportionnalité pour toujours limiter les pouvoirs n'est justifié que lorsqu'il s'agit de sanction. Mais dès lors qu'il ne s'agit pas de sanctions, et les sanctions ne sont qu'un outil parmi d'autres, destinées d'ailleurs à avoir peu de place dans ce Droit Ex Ante, et que l'on en revient à la nature même du Droit de la Compliance, qui s'appuie sur des opérateurs, privés ou publics, parce qu'ils sont puissants, alors utiliser la proportionnalité pour limiter les pouvoirs est dommageable au Droit de la Compliance. Or, rien ne requiert cela. Le Droit de la Compliance n'est pas une exception qu'il faudrait limiter. C'est au contraire une branche du Droit qui porte les plus grands principes, visant à protéger les êtres humains et dont la normativité réside dans les « Buts Monumentaux » : détecter et prévenir les crises systémiques majeurs futures (financières, sanitaires, climatiques). Or, le principe de Proportionnalité est « pas plus de pouvoirs qu'il n'est nécessaire, autant de pouvoirs qu'il est nécessaire ». La seconde partie de la phrase est autonome de la première : il faut la saisir. Le Politique ayant fixé ses Buts Monumentaux, l'entité, notamment l'entreprise doit avoir, même tacitement, « tous les pouvoirs nécessaires » pour les atteindre. Par exemple le pouvoir de vigilance, le pouvoir d'audit, le pouvoir sur les tiers. Parce qu'ils sont nécessaires pour remplir les obligations que ces « opérateurs cruciaux » doivent exécuter car ils sont « en position » de le faire. Ainsi au lieu de limiter les pouvoirs, la proportionnalité vient supporter (au sens anglais) les pouvoirs, les légitimer et les accroître, pour que nous ayons une chance que notre avenir ne soit pas catastrophique, peut-être meilleur. En cela, le Droit de la Compliance, dans sa définition riche, aura lui-même enrichi le principe de proportionnalité. -   ► La conférence et le document de travail servent de base à un article dans un ouvrage : 📕 dans sa version française Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans la collection    Régulations & Compliance  📘  dans sa version anglaise Compliance Monumental Goals , dans  la collection    Compliance & Regulation   -  

Documents de travail

🚧Appréciation du lancement d’alerte et de l’obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, document de travail, oct. 2021 et février 2022. - 🎤 Ce document de travail a servi de base à une conférence, dans le colloque Effectivité de la Compliance et Compétitivité internationale, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherche en Droit et en Économie de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), se tenant le 4 novembre 2021, Salle des Conseils, Université Panthéon-Assas (Paris II).  Il a été mis à jour en février 2022, car portant en grande partie sur le mécanisme du lancement d'alerte, tel que notamment organisé par la loi française du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », pour tenir compte des changements dans le mécanisme légal apporté par la loi du … février 2022 transposant la directive européenne du 23 octobre 2019.  🚧Il est corrélé à un second document de travail ayant pour thème : Le principe de Proximité systémique active, corolaire du renouvellement du Principe de Souveraineté par le Droit de la Compliance, également préparé pour ce colloque. - 📝Ce document de travail mis à jour constitue aussi la base d'un article, Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, qui sera publié⤵ 📕dans sa version française dans l'ouvrage Les buts monumentaux de la Compliance, dans la collection 📚Régulations & Compliance  📘dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Monumental Goals, dans  la collection 📚Compliance & Regulation - ► Introduction et Résumé du document de travail : Les « outils de la compliance » sont très divers . S'il a été choisi de traiter ici plus particulièrement le lancement d'alerte et l'obligation de vigilance, ces mécanismes-là plutôt que d'autres, et de les réunir tous deux bien qu'issus de lois différentes   – le lancement d'alerte étant issu de la loi dite « Sapin 2 » de 2016, recopié du Droit américain tandis que l'obligation de vigilance, apparue dans la loi dite « Vigilance » de 2017 est une invention du législateur français désormais recopiée par d'autres -, c'est parce qu'ils présentent  une unité au regard du sujet spécifique ici retenu, à savoir « la compétitivité internationale », – compétitivité internationale des entreprises et compétitivité internationale de la zone économique et du système juridique dont elles relèvent économiquement, les deux étant indissociables   – : cette unicité vient du fait que ce sont deux mécanismes qui font sortir de l'information.  Sur ordre de ces deux Lois, l'entreprise va non seulement cesser d'ignorer ce qu'elle recouvrait peut-être du mouchoir que Tartuffe lui tendait ou qu'une conception traditionnelle du Droit des sociétés lui permettait légitimement d'ignorer mais encore elle va désormais elle-même rechercher la vérité plus profondément et au loin, incitant ceux qui la détiennent à la lui transmettre (lanceurs d'alerte), allant elle-même au plus près de là où il y a un risque (devoir de vigilance, voire obligation de vigilance). En cela, sous une forme subjective, le personnage du lanceur d'alerte, et une forme objective, l'obligation de regarder, l'unité est très forte.  Il ne s'agit pas ici d'examiner si cette révolution que le Droit de la Compliance provoque dans le système juridique est d'une part légitime  et d'autre part effective, mais d'essayer de mesurer ce qu'il en est au regard de la « Compétitivité internationale ».  Est-ce que ces deux mécanismes nouveaux, qui accroissent l'information sur ce qui se passe, handicapent l'entreprise en compétition avec des entreprises qui n'y sont pas soumises (c'est souvent présenté ainsi 1Les oppositions qui se sont exprimées face à la loi du 23 mars 2017 sur la vigilance ont été formulées le plus souvent sur ce thème. ) ? ; est-ce que cela est neutre ? Ou est-ce que cela pourrait leur est favorable ? Au-delà des généralités comme quoi il serait toujours profitable de respecter le Droit, comme il serait toujours coûteux de risquer une condamnation pour ne pas l'avoir fait, c'est plutôt par un examen de l'instrument technique pris en tant que tel et sous le seul angle économique que l'on peut avancer. Le Droit de la Compliance sera donc ici examiné à travers ses deux instruments techniques précités pour mesurer si leur effectivité doit avoir aussi pour coût une compétitivité moindre des entreprises qui doivent les respecter et les mettre en oeuvre. S'il devait en être ainsi, dans un martyr de la vertu, l'on peut encore dans un second temps l'assumer, parce que les Autorités publiques, voire les entreprises, peuvent exprimer la prétention de défendre un certain modèle de société. Ce modèle de société devant être défendu « à tout prix », ou à tout le moins pouvant justifier un « certain prix ». Mais même la première partie de l'assertion, – selon laquelle les mécanismes de l'alerte et de la vigilance sont économiquement défavorables pour les entreprises qui les mettent en place face à des compétiteurs internationaux non-astreints -, n'est pas acquise. On entend certes souvent la plainte selon laquelle les Autorités publiques fixent, par ce qui serait un mélange de naïveté et de suffisance, des prétentions immenses, comme la protection des êtres humains, la solidarité, la transition énergétiques, l'évitement de la crise climatique tandis que ce serait les entreprises qui signeraient la facture correspondant à un tel menu. Le principal reproche n'est pas le coût en soi mais le fait que le bénéfice ainsi produit bénéficie à tous alors que le coût n'est supporté que par quelque uns, les charges de compliance étant supportées par des opérateurs en compétition avec d'autres opérateurs qui non seulement ne contribuent pas à cette charge mais encore bénéficient des effets produits, par exemple en matière climatique. D'une façon générale, l'action contrainte de quelques entreprises assujetties produit des bénéfices communs bénéficiant à d'autres qui n'ont pas fait d'investissements, alors que tous sont compétiteurs. Le Droit de la Compliance favorise donc des comportements de passagers clandestins, dans ce véhicule normatif au sein duquel un siège a donc été offert par le système juridique local aux entreprises étrangères en compétition avec les entreprises locales.  Plus encore, cela dépasserait la distorsion de concurrence, si souvent dénoncée, pour aller vers le suicide concurrentiel. En effet, il n'y a pas seulement le fait de subir un coût que les autres ne subissent pas (distorsion de concurrence), il s'agit encore de fournir aux autres des informations sur soi-même, des informations sur ses faiblesses, ce dont bénéficient les autres, autres qui restent quant à eux opaques. Il faudrait alors dénoncer un système juridiquement masochiste… C'est en cela que l'on pourrait à tout le moins parler d'un « suicide concurrentiel ».  Mais ce constat ne doit pas être opéré d'une façon à ce point générale et abstraite.  En effet, si l'on en reste ici à ce qui est commun au lancement d'alerte et à la vigilance, deux mécanismes juridiques qui suscitent et organisent l'émergence et la transmission adéquate de l'information pour l'exploitation pertinente de celle-ci, il faut distinguer d'une part la détection de l'information et d'autre part le partage de l'information. Si l'on détaille la façon dont le lancement d'alerte est organisé (I), la perspective de compétitivité est plutôt concernée non pas par l'extraction de l'information, mais plutôt par la façon dont elle est partagée. En effet, l'entreprise au sein de laquelle le législateur a imposé une possibilité de lancement d'alerte, l'entreprise découvrant ainsi des failles qu'elle ignorait, la puissance de l'entreprise en est au contraire confortée, ce qui la renforce dans la compétition internationale. Certes si cela est su à l'extérieur, ce partage de l'information entre l'interne et l'externe peut constituer une faiblesse, sauf à ce que les tiers accordent à l'entreprise une récompense pour une telle démocratie interne, ce qui ne semble pas avéré. Mais la perspective de cet effet négatif externe constitue une incitation pour l'entreprise à régler elle-même, et précocement, toute difficulté qui vient à sa connaissance avant qu'elle ne soit portée à la connaissance de tous, ce qui rejoint le But Monumental de la Compliance : cela validait en 2016 le choix législatif d'une alerte d'abord en interne, c'est-à-dire confidentielle, puis dans un second temps seulement la possibilité de faire une alerte externe lorsque les responsables internes n'avaient pas agi d'une façon efficiente. Le fait que la législation évolue en 2022 pour ne plus imposer l'alerte interne avant l'alerte externe a pu paraître pour beaucoup la principale modification de la loi : en réalité, elle ne modifie pas cette incitation sur l'entreprise à favoriser l'alerte interne, au contraire. La mise en place d'une option, l'informé pouvant dès le départ choisir entre l'alerte interne ou l'alerte externe incite l'entreprise à l'inciter à préférer la première à la seconde. Ce n'est qu'en cas d'échec de l'un et/ou de l'autre que la façon de la « divulgation publique », c'est-à-dire la communication aux médias, est possible.  La perspective est opposée lorsqu'on examine le devoir de vigilance. S'il s'agit toujours pour l'entreprise d'extraire de l'information qu'elle ne connaissait pas, la différence fondamentale est que l'information pertinente dont il s'agit n'est pas directement en son sein, mais soit dans ses filiales soit dans les entreprises auxquelles elle a « donné des ordres », c'est-à-dire, pour s'exprimer plus trivialement encore, chez des tiers qui souvent dépendent d'elle et dont elle répond personnellement. La perspective peut alors s'inverser. En effet, dans la perspective de la compétitivité internationale, il ne s'agit plus de veiller à ne pas diminuer la compétitivité internationale de l'entreprise quant à l'information extraite, en cantonnant celle-ci à l'intérieur de l'entreprise (comme dans le lancement d'alerte) ; tout au contraire, il s'agit d'activer la puissance que recèle le devoir de vigilance pour extraire des informations dans des entités qui sont pourtant sous un autre ciel juridique que celui dont relève l'entreprise obligée par le devoir de vigilance (II). Dès lors, le devoir de vigilance, puisqu'il implique de par la Loi, pour l'entreprise assujettie, toute la puissance nécessaire afin de remplir le devoir imposé , permet à cette entreprise d'obtenir des informations, voire d'imposer, notamment par une clause contractuelle2👩‍🏫Frison-Roche, M.-A. (dir.), 📕Compliance et Contrat, 2023. à son tour au nom de sa propre responsabilité personnelle des obligations de compliance à des partenaires économiques qui sont pourtant sujets de droit de systèmes juridiques qui ne prévoient pas de telles contraintes. Le contrat aura au passage transformé le devoir général en obligation particulière.   C'est ainsi que la compétitivité internationale est accrue grâce aux pouvoirs que leur confère le système juridique par des obligations qui leur donnent des pouvoirs de capter des informations en leur sein et au-delà d'elles-mêmes, pouvoirs qui excèdent largement les frontières juridiques des systèmes de droit dont elles sont les sujets.  - Lire ci-dessous les développements⤵️

Documents de travail

document de travail

🚧L’hypothèse de la catégorie des causes systémiques portées devant le juge

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, document de travail, oct. 2021 et avril 2022. - ► Ce document de travail sert de base à une intervention introductive🎤L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques, dans une conférence plus générale, coordonnée et modérée, 🧱L'office du juge et les causes systémiques, qui fait partie d'un cycle général portant sur Penser l'office du juge, et se tiendra le 9 mai 2022 dans la Grand Chambre de la Cour de cassation.   Il a été élaboré en octobre 2021 pour construire la conférence à partir de cette hypothèse selon laquelle parmi la diversité des « causes » apportées aux juges par les justiciables, certaines constituent une catégorie spécifique : les « causes systémiques », justifiant un traitement à la fois spécifique (en ce qu'elles sont systémiques, appelant notamment des solutions procédurales communes à toutes et se distinguant du traitement des causes non-systémiques) et un traitement commun au-delà de la diversité des juges qui en connaissent (juges judiciaire et administratif, juge pénal et non-pénal, juge français et non-français, juge de l'ordre juridique internet et juge de l'Union européenne, etc.). Ce thème spécifique des « causes systémiques », l'hypothèse de l'existence de celles-ci, a été enrichi en avril 2022.  Ce document de travail ne vise pas à traiter l'ensemble du sujet, à savoir à la fois déterminer cette catégorie des « causes systémiques » et les conséquences qu'il faut en tirer sur l'office du juge, puisque c'est l'objet même de la conférence construite sur plusieurs interventions : il vise la première partie du sujet, à savoir l'existence même de cette catégorie processuelle nouvelle qui serait les « causes systémiques », laissant pour d'autres travaux les conséquences pratiques à en tirer dans le traitement processuel qu'elles appellent. - 📝Ce document de travail sert également de base à un article à paraître - ►Résumé du document de travail : xx - Lire ci-dessous les développements⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law

Conférences

🎤 Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance, in 📅 « Quels juges pour la Compliance ? »

Référence complète : Frison-Roche, M.A., Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A., Morel-Maroger, J. et Schiller, S. (dir.), Quels juges pour la Compliance, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches CR2D de l'Université Dauphine PSL, salle Raymond Aron, 23 septembre 2021.  - 📅 Lire le programme de ce colloque - ✏️Avait été élaboré un document de travail sur le thème « Le rôle du Juge dans le Droit de la Compliance » pour servir de base à cette intervention : lire le document de travail. Sur le moment, pour la raison détaillée ci-dessous, j'ai préféré utiliser le temps imparti à l'introduction du colloque pour  développer plutôt ce qui devait être qu'un élément d'ouverture et en faire l'objet entier de mon intervention : « Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance ».  Car avant d'analyse le rôle des juges, encore faut-il qu'ils soient dans le système de Compliance ; or cela nous paraît acquis, mais cela ne l'est pas. ► Résumé de la conférence : En raison notamment de la présence nombreuse d'étudiants et du fait que il y a longtemps à mon arrivée à Dauphine j'avais créé avec Martine Lombard un Master de Droit économique dans lequel j'avais inséré un cours que j'assurais de Droit processuel économique, puisqu'il s'agissait de faire un « rapport introductif général », au moment de le faire j'ai donc préféré partir de plus loin et de centrer le propos sur autre chose que « le rôle du juge dans le Droit de la Compliance », à savoir  la question même de « la présence du juge et des avocats dans le Droit de la Compliance ». Cette question de leur présence ou de leur absence, parce qu'ils seraient inutiles, voire néfastes à l'efficacité de la Compliance, soit les juges, soit les avocats, soit les deux ensemble, est en effet le préalable à la réflexion de « quels juges pour la Compliance ? » car si l'on penser la Compliance exclusivement par l'Ex Ante et l'efficacité, comme on le fait souvent en Occident à travers l'intelligence artificielle ou en Chine dans un système de surveillance et de d'efficacité économique, technologique et politique, il n'y a ni juge, ni avocat. C'est donc à ce préalable que j'ai consacré mon temps de parole, reportant à la publication l'ensemble des analyses que j'avais préparées sur « Le rôle du juge dans le Droit de la Compliance », auxquelles l'on peut se reporter en consultant le travail préparatoire.  Il est en effet impératif d'avoir toujours à l'esprit la nécessité de ne pas jamais exclure les juge des systèmes de Compliance, bien que cela puisse être concevable puisque ce sont des mécanismes Ex Ante, qui visent souvent par nature en empêchant le procès (exemple de la Convention judiciaire d'intérêt public), car quand il y a un juge les mécanismes processuels y sont associés et la puissance du Droit de la Compliance ne tourne pas mal.  Or le Droit de la Compliance est le Droit de l'avenir, celui qui va se saisir des immenses défis à régler aujourd'hui pour demain et c'est non pas à partir de la loi dite « Sapin 2 », qui n'est qu'un exemple mais à partir de deux énormes sujets « monumentaux » que sont d'une part les données et d'autre part le climat que le Droit de la Compliance se construit, avec les moyens qui sont requis. Mais pour que la règle « tous les moyens nécessaires pour les fins », qui avait déjà tendance à régir le Droit de la Régulation, dont le Droit de la Compliance est l'exponentiel prolongement, n'emporte pas tout, il faut des avocats. Car les avocats contredisent. Et demandent. Demandent aux juges et portent les actions des personnes ordinaires pour les droits subjectifs de celles-ci soient concrétisés. Comme l'affirma pendant la thèse qu'il écrivit pendant la Seconde Guerre Mondiale Motulsky afin d'inventer après elle le « Droit processuel ». -   Le document de travail, dont la teneur n'a donc pas été exploité lors de la conférence, sera la base d'un article dans la publication de l'ouvrage : 📕 dans sa version française La juridictionnalisation de la Compliance, dans la collection    Régulations & Compliance  📘  dans sa version anglaise  Compliance Jurisdictionalisation, dans  la collection    Compliance & Regulation -   📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de la Juridictionnalisation de la Compliance. 📕 Les interventions ont servi de première base à la réalisation d'un titre  dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française,  La juridictionnalisation de la Compliance, est co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz. 📘 Elles ont été de la même façon la première base pour la version anglaise de l'ouvrage, Compliance Juridictionalisation, co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.  -  

Articles dans une publication collective juridique

📝Le rôle du juge dans le Droit de la Compliance, in 📕Frison-Roche, M.-A. (dir.), « La Juridictionnalisation de la Compliance »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le rôle des juges dans le Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, à paraître.  - ► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à un document de travail établi dans la perspective d'une intervention dans le colloque Quels juges pour la Compliance ?  , coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et par le Centre de Recherche en Droit de l'Université Paris Dauphine-PSL (CR2D). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche, Juliette Morel-Morager et Sophie Schiller,  codirectrices scientifiques, et s'est déroulé à Paris le 23 septembre 2021. Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre IV. - ► Résumé de l'article :  -   📕  Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article est publié.   -  

Articles dans une publication collective juridique

📝Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance, in 📕 Frison-Roche, M.A. (dir.), « La Juridictionnalisation de la Compliance »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,  Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, à paraître.  - ► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque Quels juges pour la Compliance ?  , coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et par le Centre de Recherche en Droit de l'Université Paris Dauphine-PSL (CR2D). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche, Juliette Morel-Morager et Sophie Schiller,  codirectrices scientifiques, et s'est déroulé à Paris le 23 septembre 2021. Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre IV. - ► Résumé de l'article : Avant d'examiner dans un article distinct le sujet du rôle du Juge dans le Droit de la Compliance, se pose la question de la présence même des Juges et des Avocats dans le Droit de la Compliance. Et elle se pose de plus en plus.   Parce qu'ils seraient inutiles, voire néfastes à l'efficacité de la Compliance, soit les juges, soit les avocats, soit les deux ensemble. Il faut donc régler ouvrir cette question préalable car écarter l'hypothèse de leurs absences, car si l'on penser la Compliance exclusivement par l'Ex Ante et l'efficacité, comme on le fait souvent en Occident à travers l'intelligence artificielle ou en Chine dans un système de surveillance et de d'efficacité économique, technologique et politique, il n'y a ni juge, ni avocat. Pourtant, si l'on pense que la Compliance relève du Droit et donc de l'Etat de Droit, il est impératif d'avoir toujours à l'esprit la nécessité de ne pas jamais exclure les juge des systèmes de Compliance, bien que cela puisse être concevable puisque ce sont des mécanismes Ex Ante, qui visent souvent par nature en empêchant le procès (exemple de la Convention judiciaire d'intérêt public), car quand il y a un juge les mécanismes processuels y sont associés et la puissance du Droit de la Compliance ne tourne pas mal.  Or le Droit de la Compliance est le Droit de l'avenir, celui qui va se saisir des immenses défis à régler aujourd'hui pour demain et c'est non pas à partir de la loi dite « Sapin 2 », qui n'est qu'un exemple mais à partir de deux énormes sujets « monumentaux » que sont d'une part les données et d'autre part le climat que le Droit de la Compliance se construit, avec les moyens qui sont requis. Mais pour que la règle « tous les moyens nécessaires pour les fins », qui avait déjà tendance à régir le Droit de la Régulation, dont le Droit de la Compliance est l'exponentiel prolongement, n'emporte pas tout, il faut des avocats. Car les avocats contredisent. Et demandent. Demandent aux juges et portent les actions des personnes ordinaires pour les droits subjectifs de celles-ci soient concrétisés. Comme l'affirma pendant la thèse qu'il écrivit pendant la Seconde Guerre Mondiale Motulsky afin d'inventer après elle le « Droit processuel ». -   📕  Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article est publié.   -  

Sur le vif

📧Mettre le But Monumental de protection de la Personne comme norme substantielle première du Droit de la Compliance permet de distinguer les démocraties et les dictatures : l’exemple de la loi chinoise sur la « protection des données personnelles »

Un article plein d'informations factuelles⤵, notamment à propos de la soi-disant loi sur la protection des données personnelle : « One law, the Personal Information Protection Law, which is due to take effect in November, stipulates that data being moved out of China must either pass a security assessment by the Cyberspace Administration of China, a government regulator, or obtain other forms of official approval. ». Regardons la passion du gouvernement chinois pour les techniques de Compliance. C'est pourquoi le Droit de la Compliance doit se centrer sur des « Buts Monumentaux » qui ne lui sont pas extérieurs, mais en sont les normes juridiques à l'aune desquelles tous les « outils de compliance » doivent être interprétés(sur la définition des "Buts Monumentaux: MaFR🎤 https://lnkd.in/dUYehfGC). C'est pourquoi la nouvelle loi chinoise sur les données personnelles n'est en rien un emprunt au RGPD: c'est un « anti-RGDP », puisqu'avec les mêmes instruments juridique, le « but monumental » est de permettre à l'Etat de limiter encore plus les libertés (sur l'analyse de la nouvelle loi chinoise :MaFR💬  https://lnkd.in/d-KRBwSw ), alors que le RGPD a pour « but monumental » la protection des êtres humains contre les pouvoirs (pouvoirs de l'Etat, pouvoir des entreprises dominantes). Le Droit chinois permet par contraste de montrer que ce sont les « Buts Monumentaux » qui doivent impérativement donner au Droit de la Compliance, qui est « le Droit de l'Avenir » et sera un pilier de l'Europe souveraine (sur le Droit de la Compliance, comme pilier de l'Europe souveraine :MaFR🎥 https://lnkd.in/dYEfrVdF), sa définition car la Compliance peut aussi être l'arme de l'Autocratie chinoise. Il est impératif que l'Europe conçoive plus encore le Droit de la Compliance comme ce qui a pour fonction de protéger les êtres humains et de concrétiser leurs droits (MaFR📝  https://lnkd.in/d6V-irb). #compliance #chine #butsmonumentaux #libertés #démocratie #rgpd

Conférences

🎤 Rapport de synthèse in 📅Les buts monumentaux: radioscopie d’une notion »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse in André, Ch., Frison-Roche, M.-A., Malaurie, M., Petit, B., (dir.) Les Buts monumentaux de la Compliance : radioscopie d'une notion, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Laboratoire Dante de l'Université Paris-Saclay, - 📅  16 septembre 2021. 🧭 Maison du Barreau, 12 place Dauphine 75004 Paris -   📝 Lire le programme de ce colloque - 🎥 Voir le rapport de synthèse en vidéo -   ✏️  Lire les notes pris sur le vif ayant servi de base au rapport de synthèse . - ► Résumé du Rapport de synthèse : S'appuyant sur les multiples contributions de la journée, la première partie de la synthèse porte sur l'intérêt pratique d'avoir des Buts Monumentaux attachés aux techniques de compliance. Cerner conceptuellement ces Buts Monumentaux comme normes du Droit de la Compliance a pour premier avantage pratique de rendre claire la matière, éparpillée et presque illisible, nous permettant de mieux la comprendre. Le deuxième avantage pratique pratique est de rapprocher les diverses branches du droit en ce qu'elles contiennent toutes des dispositifs de Compliance, les points de contacts ainsi discernés entraînant une unification du Droit objectif. Le troisième avantage pratique est de fournir aux diverses sources du Droit concernées un moyen d'appliquer et d'interpréter le Droit. Le quatrième avantage pratique pratique est de donner du sens à toutes ces dispositions techniques. Dans la seconde partie de la synthèse, il est apparu que ces considérations pratiques justifient donc que l'on entreprenne « l'aventure conceptuelle ». Celle-ci peut prendre trois appuis, dans cette « cathédrale » que Dominique de la Garanderie a dessinée, ce « monument » correspondant bien à l'adjectif Monumentaux qui sied mieux à ces Buts que ne le fait l'adjectif « Fondamentaux », car il s'agit bien de construire, de construire pour l'avenir, afin qu'il ne soit pas fatal. Le premier pilier conceptuel consiste à conceptualiser les Buts Monumentaux de sorte que le Droit de la compliance trouvant un sens substantiel donne ainsi d'une façon normative un sens à l'ensemble des dispositions techniques qui le servent d'une façon instrumentale. Le deuxième pilier conceptuel consiste à donner à chacun sa place, celle de l'autorité publique, celle de l'entreprise et celle de la population, chacun concerné et chacun ne devant pas prendre la place de l'autre dans la détermination des Buts monumentaux, l'entreprise étant notamment libre dans la conception des moyens tandis que l'Autorité politique étant maîtresse de dessiner les Buts, l'entreprise pouvant reprendre ceux-ci à son compte. Cette conception ne dépend pas des systèmes juridiques mais des buts et des légitimités, notamment de la définition que l'on donne à l'entreprise. Le troisième pilier conceptuel tient précisément de la conception humaniste que l'on peut prétendre avoir du But Monumental de la Compliance, la gestion des risques n'étant qu'un moyen pour atteindre celui-ci. L'Humanisme effectivement porté par la Compliance, repris à son compte par l'entreprise seul apte à le concrétiser, est ce qui permet de distinguer des textes pourtant techniquement analogue, suivant qu'ils appliquent dans des Etats de Droit ou des systèmes qui n'en sont pas. C'est pourquoi l'avenir technique du Droit de la Compliance tient dans cette Aventure conceptuelle qu'il est requis de mener.  -   📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour des Buts monumentaux de la Compliance. 📕 📘 Les interventions serviront de première base à la réalisation d'un ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française, Les Buts monumentaux de la Compliance,  est co-éditée par le JoRC et Dalloz dans la collection1  l'ouvrage en français s'insère dans la collection « Régulations & Compliance » z et dont la version anglaise, Compliance Monumental Goals, est co-éditée par le JoRC et Bruylant.   l'ouvrage en français s'insère dans la collection « Régulations & Compliance » et l'ouvrage en anglais s'insère  dans la collection "Compliance & Regulation".    -

Documents de travail

✏️ Notes pour une synthèse opérée sur le vif des travaux du colloque : « Les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance : radioscopie d’une notion »

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., notes prises pour faire le rapport de synthèse, réalisé dans le colloque  Les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance, qui s'est tenu à Paris le 16 septembre 2021. -   ► Lire le programme général du colloque Les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance ► Lire la présentation du Rapport de synthèse, notamment son résumé.  - ► Méthode : Le sujet n'est pas traité de façon strictement personnelle, comme il le sera dans l'ouvrage sur Les Buts Monumentaux de la Compliance  dans l'article  général consacré à « Définir les Buts Monumentaux de la Compliance et de son Droit », article personnel qui sera plus nettement encore l'expression d'une vision personnelle de la définition de l'un, la « Compliance » et de l'autre le « Droit de la Compliance », avec notamment les distinctions qu'il convient d'opérer, notamment avec la « conformité » puisque ce sont les « Buts Monumentaux », notion proposée en 2016 qui permet de distinguer la notion procédurale de « conformité » et la notion substantielle de « Droit de la compliance ». Cet article comprendra  les multiples références doctrinales et les renvois techniques qu'il convient d'opérer pour ce faire.  Mais dans le temps imparti dans une journée de colloque et parce qu'une synthèse a pour objet de mettre en valeur sur le vif ce qui a été commun dans les propos entendus, le document ne s'appuie que sur les propos tenus et n'est pas doté de références techniques, ne renvoyant pas non plus à des travaux personnels. -   🔻Lire les notes prises d'une façon exhaustive ci-dessous.

Organisation de manifestations

🧱Co-organisation du colloque 📅Les « buts monumentaux » du Droit de la Compliance : radioscopie d’une notion

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., co-organisation du colloque Les « buts monumentaux » du Droit de la Compliance : radioscopie d'une notion,  coorganisé entre le Laboratoire Dante de l'Université Paris- Saclay et le Journal of Regulation & Compliance (JoRC). - Ce colloque constitue le pivot du cycle de colloques 2021 consacré au thème général des Buts Monumentaux de la Compliance, puisqu'il porte sur la notion même de « Buts Monumentaux ». -      Les travaux s'inséreront ensuite dans l'ouvrage Les buts monumentaux de la Compliance et Compliance Monumental Goals qui seront publiés dans la Série Régulations & Compliance , coéditée par le JoRC et Dalloz pour l'ouvrage en langue française et par le JoRC et Bruylant pour l'ouvrage en langue anglaise.  Ce colloque se tiendra le 16 septembre 2021 à la Maison du Barreau.  - ► Présentation du thème :  Pour comprendre la notion de « buts monumentaux » il convient dans un premier temps d'y porter des regards croisés, portés notamment au prisme du Droit social, du Droit de l'environnement et du Droit de l'entreprise. De nombreuses questions apparaissent. La notion de « buts monumentaux » présente-t-elle une substance en Droit ? Est-elle uniformément appréhendée, ou peut-on mettre en évidence des spécificités forgées par des cultures et des pratiques disciplinaires particulières ? Quelles en sont les sources et les références implicites ou les échos ? Car même si on en admet la part de nouveauté, il y a sans doute un ancrage dans des notions juridiques classiques, comme l'intérêt général ou la souveraineté. Comment s’opère le passage du métajuridique (a priori introduit par la notion) vers le juridique, et où résident les éventuelles difficultés opérationnelles lorsque les acteurs du droit sont amenés à agir ? Sera ainsi sondée la question d’une possible catégorisation des « buts monumentaux », au travers de trois disciplines juridiques dont l’historicité, les finalités et les implications sur les entreprises diffèrent.      Ces réflexions permettent dans un second temps de se demander pourquoi et comment se développent ces « buts monumentaux ».   En effet, quelle est la pertinence de l’association des « buts monumentaux » et de la compliance ? Au-delà des considérations théoriques relatives au sens du Droit, s’agit-il véritablement d’un alliage effectif incitant les entreprises à se comporter autrement ? En vertu de quels ressorts ? Ces questions se posent notamment au regard des impératifs de la sécurité juridique et du caractère opérateur de la notion, Sera ainsi sondée la question des « buts monumentaux » saisis par les acteurs opérationnels de la compliance, aussi bien ceux qui agissent au sein des entreprises que ceux qui agissent depuis la sphère étatique lato sensu, aux fins de comprendre si nous avons à faire à une notion de pure rhétorique académique ou à un levier particulièrement prometteur d’évolution des comportements marchands.    Interviennent :  🎤Christophe André, maître de conférences à l'Université Paris – Saclay 🎤Guillaume Beaussonie, professeur à l'Université Toulouse-1-Capitole 🎤Régis Bismuth, professeur à Sciences Po (Paris) 🎤Marie-Emma Boursier, doyen de l'Université Paris – Saclay  🎤Muriel Chagny, professeur à l'Université Paris – Saclay, directrice du Laboratoire Dante 🎤Marie-Anne Frison-Roche, professeur à Sciences Po (Paris) 🎤Isabelle Gavanon, avocat à la Cour d'appel de Paris 🎤 Emma Guernaoui, ATER à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 🎤 Dominique Heintz, avocat à la Cour d'appel de Paris 🎤 Christian Huglo, avocat à la Cour 🎤 Anne-Valérie Le Fur, professeur à l'Université Paris – Saclay 🎤 Anne Le Goff, directrice générale déléguée d’Arkéa 🎤 Roch-Olivier Maistre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 🎤 Marie Malaurie, professeur à l'Université Paris – Saclay 🎤 Jérôme Marilly, avocat général près la Cour d’appel de Paris 🎤 Dominique Payen de La Garanderie, avocate à la Cour d'appel de Paris 🎤 Benoît Petit, maître de conférence (HDR) à l'Université Paris-Saclay 🎤 Jean-François Vaquieri, secrétaire général d'Enedis   Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous    

Articles dans une publication collective juridique

📝 Le Droit de la concurrence : des choix politiques pour son état futur, in Claudel, E. (dir.), 📗La concurrence dans tous ses états

► Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la concurrence : des choix politiques pour son état futur (rapport de synthèse), in Claudel, E. (dir.), Le Droit de la concurrence dans tous ses états, Numéro spécial, Gaz. Pal. , 15 sept. 2021. -   📅 Cet article fait suite au colloque de l'Association Droit & Commerce qui s'est tenu à Deauville les 25 et 26 juin 2021. - ✏️  Il se base sur les notes qui y furent prises sur le vif pour établir le rapport de synthèse qui y fût prononcé. -   Résumé de l'article : L’ensemble de ces contributions sur « Le droit de la concurrence dans tous ses états » a fait ressortir les choix qui s’offrent pour ce qui pourrait être demain cette branche du droit : choix de nature politique entre diverses définitions possibles du droit de la concurrence. En méthode, l’essentiel est que cette définition soit claire. Pour cela, cette définition doit reposer sur un principe et que le but poursuivi par le droit de la concurrence soit simple, afin que dans un second temps le droit de la concurrence s’articule aisément d’une part avec d’autres branches du droit (par les soins du juge, notamment), d’autre part avec des « politiques », comme la « politique de la concurrence », puis d’autres politiques (par les soins des autorités politiques, notamment européennes). En substance, deux conceptions de principe s’opposent : soit le droit de la concurrence voudra s’approprier les buts d’autres branches, comme ceux du droit de la régulation et de la compliance, soit il aura la modestie de rester ancré dans sa définition comme droit du marché. Voilà la croisée des chemins où nous sommes.   -