Droit économique, Régulation et Compliance

Documents de travail

🚧 Droit de la Compliance et Climat. Pour prévenir le risque et construire l’équilibre climatiques

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Droit de la Compliance et Climat. Pour prévenir le risque et construire l'équilibre climatiques, janvier 2022. - 🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à une intervention dans le colloque qui s'est tenu sous la direction de M. Torre-Schaub, B. Lormeteau, et A. Stevignon, Les risques climatiques à l’épreuve du droit Comment le droit fait-il face aux nouveaux risques engendrés par la crise climatique ? , à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Amphithéâtre Liard, le 17 mars 2022. —- 📝Il sert également de base à un article : « Droit de la compliance et climat. Pour prévenir le risque et construire l'équilibre climatiques ». - ► Résumé du document de travail : Le Droit de la Compliance commence à se manifester en matière climatique et l'on parle de Droit de la compliance climatique, mais la question climatique n'est elle-même que l'exemple le plus parfait de ce pour quoi le Droit général de la Compliance est fait. Il s'agit en effet d'une branche du Droit nouvelle, d'un Droit global ayant la prétention d'apporter en Ex Ante des solutions ici et maintenant pour des sujets globaux, afin qu'à l'avenir des catastrophes systémiques ne se réalisent pas : ce sont ces « Buts monumentaux » qui donne sens, cohérence et simplicité au Droit de la Compliance. Celui-ci, lié à l'État de Droit, permet de dépasser le choix souvent présenté entre l'efficacité de la protection de la planète et le renoncement aux libertés, notamment la liberté d'entreprendre et la liberté des personnes, de la protection de leurs données. Le Climat est ainsi exemplaire des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance (I). Le risque systémique qu'il constitue désormais est analogue aux risques systémiques bancaire ou numérique et appelle donc l'application des instruments juridiques identiques, anciennement mis en place pour la banque, inventés récemment pour le numérique. Le Droit de la Compliance, en ce qu'il prolonge le Droit de la Régulation, en se dégageant de la condition préalable du Secteur et du Territoire, est en effet la branche qui permet de mettre en place des solutions juridiques nouvelles, soit de force (convention judiciaire d'intérêt public, programmes de compliance, etc.), soit de gré (engagements, chartes globales, etc.). S'opère ainsi une alliance entre Autorités politiques, publiques, et opérateurs économiques cruciaux (II), que la montée en puissance de la « raison d'être » exprime et dont l'enjeu technique est la collecte d'informations qu'il faut corréler. Les scientifiques mettant en commun une information, bien public, apportée par les entités publique et privée. Les juridictions sont alors au centre d'un Droit dont l'objet est l'Avenir.  -   🔓lire les développements ci-dessous⤵️ -

Leçons

🏫Enseignement MAFR - semestre printemps 2022 : Droit de la régulation bancaire et financière

🏫Livret du Cours MAFR « Droit de la Régulation bancaire et financière » – semestre printemps 2022

Ce livret de cours décrit le contenu,  la méthodologie et les objectifs du cours magistral de Droit de la Régulation bancaire et financière., tel qu'il se déroule au semestre de printemps 2022. Le cours magistral est assuré par Marie-Anne Frison-Roche, agrégée des Facultés de Droit et professeur des Universités, titulaire à Sciences Po. Autour de ce cours, des conférences sont assurées par des maîtres de conférence réunis dans une équipe pédagogique coordonnée par la professeure d'amphi. Pour faciliter l'assimilation des techniques juridiques articulées à des techniques économiques et financières, Marie-Anne Frison-Roche met à disposition un Dictionnaire bilingue de Droit de la Régulation et de la Compliance. Si des notions juridiques utiles pour les étudiants s'avèrent n'être pas visées dans le Vocabulaire juridique Cornu, ouvrage de référence disponible à la bibliothèque, des nouvelles entrées pourront être insérées par MAFR à leur demande.  - Le livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement,  situé dans le semestre de printemps de la première année du Master Finance et Stratégie de Science Po, sont évalués afin de valider ce module. Il précise la charge du travail requis. Cet enseignement conçu et fondé par Marie-Anne Frison-Roche il y a plus de 10 ans était réparti entre 24 heures de cours d'ampli et 24 heures de conférence. La direction de l'École ayant demandé en 2019 la réduction du volume global de cet enseignement, il a été décidé de réduire plutôt le volume du cours d'amphi afin que les conférences, par nature plus interactives, ne soient pas amputées.  Les 12 leçons de cours d'amphi, désormais archivées, ont été remplacées par 6 leçons. Celles-ci débutent immédiatement, l'introduction générale ayant été supprimée. Elles ont été rassemblées autour de ce qui touche directement la matière (ainsi le Droit des contrats ou le Droit de la concurrence sont des thèmes désormais non-traités) afin que les conférences ne soient pas trop affectées par cette réduction. Pour ceux qui voudraient avoir une idée de ces thèmes, néanmoins assez important en matière financière, il convient de se reporter à la documentation telle qu'elle était disponible en 2018 : plan général, ensemble des résumés ; documentation ; références techniques  ; slides, pour appréhender  tout ce qui ne sera pas vu dans cette présente configuration. À première vue, le cours d'amphi se déroulant à partir de fin janvier 2022, les conditions sanitaires rendront supportables un cours d'amphi en présentiel en raison d'une distance suffisante entre la professeure et les étudiants. Le cours se déroulera donc semaine après semaine. Si les conditions sanitaires ne rendaient pas cette perspective raisonnable, il est concevable que l'ensemble de ces 6 leçons soient mises à la disposition des étudiants immédiatement pour qu'ils puissent travailler avec une vue d'ensemble cette matière juridique, qui est pour certaines complètement nouvelle, avant même de commencer leur conférence .  De toutes les façons, puisque les étudiants sont disponibles en janvier 2022, l'ensemble de la documentation a été rassemblée pour que les supports généraux d'une part et les supports particuliers à chaque leçon soient disponibles début janvier, afin que les étudiants puissent s'ils le veulent utiliser leur temps disponible pour commencer à étudier par eux-mêmes la matière dans un premier tour d'horizon, par des lectures, voire en regardant par avance les slides qui ont été élaborées d'une façon détaillées à cette fin.  Les thèmes des 6 leçons qui composent le cours d'amphi sont énumérés dans un plan général, qui restitue la cohérence entre chacune de ces 6 leçons, dans les liens qu'elles ont les unes avec les autres.  Cela permet alors aux étudiants de travailler immédiatement, notamment parce que chaque leçon s'appuie sur des références afférentes à chaque thème et un ensemble de documents et de lectures, rassemblées dans un Thesaurus, constitués pour eux par Marie-Anne Frison-Roche. D'une façon plus globale, une bibliographie générale, permet à tous les étudiants de préparer les exercices qui leur sont demandés en parallèle dans les conférences, puisque le travail de coordinations de  l'équipe pédagogique permet à la fois à chaque conférence de conserver son originalité et d'avoir des points de contact avec le cours d'amphi. Il convient de consulter très régulièrement les sites des Autorités de Régulation et de Supervision, française, européenne, étrangère et internationales, car elles expriment la doctrine juridique de celle-ci. Cela permet de comprendre que le Droit ne se réduit pas à la Réglementation. De la même façon, la lecture des journaux permet de mesurer la place centrale des décision des tribunaux en la matière. Les réflexes juridiques (et non pas la connaissance mécanique de la « réglementation ») sont un atout essentiel pour toute perception stratégique et ces lectures permettent de le comprendre.  Pour suivre au jour le jour l'actualité en matière de Droit de la Régulation et en Droit de la Compliance, le plus simple est peut-être de suivre sur LinkedIn la Newsletter MAFR – Law, Compliance, Regulation ou/et de suivre le profil personnel de Marie-Anne Frison-Roche sur ce réseau professionnel.    Lire une présentation détaillée de l'enseignement ci-dessous⤵

Documents de travail

🚧 Concevoir le pouvoir

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Concevoir le pouvoir, document de travail, décembre 2021 - 📝 ce document de travail sert de base à un article à paraître dans les Mélanges élaborés en hommage à Emmanuel Gaillard.  - ► Résumé du document de travail : En 1985, l'œuvre d'Emmanuel Gaillard sortit sous le titre Le pouvoir en droit privé 📎1👤Gaillard, E., 📗Le pouvoir en droit privé, 1985., mais lors de sa soutenance en 1981, sa thèse dirigée par le Doyen Cornu avait pour titre La notion de pouvoir en droit privé 📎2👤Gaillard, E., 📓La notion de pouvoir en droit privé, 1981. . Redonnons pleine force au titre originel du travail de thèse.   La suppression du terme notion suppose peut-être qu'en définissant quelque chose l'essentiel est fait, qu'il y aurait comme un pléonasme en visant La notion de pouvoir et Le pouvoir, le Droit aimant faire économie de mots.   Mais c'est bien une conception renouvelée, plus simple et plus puissante de la notion de pouvoir, contenant ainsi tout le régime nécessairement imputé, que cet ouvrage imposa, éclairant désormais le droit positif. Tandis qu'à l'inverse la définition qu'en offrit Emmanuel Gaillard excède le Droit privé. L'on aurait volontiers plaidé pour conserver l'exergue du terme Notion, proposant plutôt de se libérer de la mention du seul droit privé …. Peut-être était-ce parce que la notion est immense que dans cette recherche fondatrice son emprise fut restreinte au droit privé, l'auteur devant déjà rendre compte de la lourde multiplicité des manifestations dans cette partie-là du Droit ; ou bien était-ce parce que la notion de « pouvoir » étant si familière au Droit public qu'elle aurait eu dans celui-ci moins besoin de définition (d'ailleurs si diversement proposée dans cette zone plus politique, qui veille déjà par principe à distinguer les pouvoirs, ceux-ci devant toujours être pluriels afin d'être séparés), et qu'il était donc raisonnable de vouloir parvenir à une seule notion de pouvoir dans ce Droit privé où le droit subjectif est plus familier.  Pourtant la définition élaborée par Emmanuel Gaillard de la notion de pouvoir comme ce qui est une prérogative remise, par la loi ou le contrat, entre les mains de celui qui en est investi au bénéfice, au moins partiel, d'autrui, rend compte aussi bien du Droit public que du Droit privé. Cela participe même à la solidité de cette thèse et explique sa prospérité aujourd'hui dans un Droit où la distinction entre le Droit privé et le Droit public s'affaiblit. La puissance de cette définition tient à sa simplicité. Les esprits simples et braves sont souvent les plus fructueux. Comme le souligne Gérard Cornu dans sa préface, l'auteur, notamment parce qu'il s'appuie davantage sur du droit positif, par exemple celui relatif aux pouvoirs des mandataires sociaux, ne s'abîme pas dans des discussions entre des auteurs pour finir par préférer plutôt l'un que l'autre. Il arrive à une définition proche de celle de notre expérience quotidienne : celle que nous connaissons lorsque nous retirons un pli pour autrui et que le préposé nous demande à quel titre nous prétendons faire cet acte en son nom. Nous lui montrons alors notre « pouvoir », cette puissance juridique de le faire pour le bénéfice de celui auquel est adressé le courrier et pouvons ainsi exercer la puissance de retirer la missive, pourtant personnelle. Quand le sens juridique et le sens commun se rejoignent, c'est de bon augure, non seulement sur la forme parce que chacun peut le comprendre et que le Droit doit rester chose compréhensible mais encore sur le fond parce que chacun doit pouvoir contrôler l'exercice d'un pouvoir qui se concrétise pour et sur autrui. Car cette lettre qui s'adresse à autrui, celui qui a pu la prendre par le pouvoir qui lui en a été conféré, pourrait ainsi aussi bien la décacheter et la lire puis la détruire ou la donner au pire ennemi de celui auquel elle était adressée. Dans le pouvoir, il y a toujours la puissance, et le danger pour autrui que celle-ci contient.  Cette définition très juridique de ce qu'est le pouvoir met à distance non seulement le titulaire de son propre intérêt mais encore cela canalise la puissance qui lui est ainsi accordée vers celui qui en bénéficie. En cela, non seulement Emmanuel Gaillard distingua le pouvoir et le droit subjectif, mais il cerna le juste volume de puissance requis pour que ce pouvoir remplisse effectivement cette « mission », à travers la notion d'abus de pouvoir, lorsque le titulaire utilise pour d'autres bénéficiaires cette puissance qui ne lui fut conférée que pour cela. Plus encore, cette conception permet de distinguer le pouvoir de la force discrétionnaire, car le titulaire du pouvoir exerce de ce fait une puissance, en agissant pour autrui, en décidant pour autrui, en décidant sur autrui. Parce que le pouvoir est indissociable de la puissance mais que la puissance doit rester le moyen du pouvoir et pas davantage, le Droit va produire les anticorps que sont non seulement la théorie de l'abus de pouvoir mais encore une responsabilité si forte que des comptes doivent toujours être rendus, soit à cet autrui pour lequel tout est fait soit devant un tiers. Car ce troisième est souvent là et dès le départ, le juge des tutelles par exemple : car le pouvoir fut mis en place en raison de la faiblesse du bénéficiaire, en lui-même et par la situation, il faut donc un tiers, impartial et désintéressé pour, dès le départ, veiller à la bonne exécution, sans même qu'il y ait litige. En cela, comme cette thèse est utile pour penser ce qu'est aujourd'hui la Supervision !   Cette thèse si nette, si simple et si forte dépasse le droit civil. Elle est à la fois beaucoup plus restrictive que la définition plus factuelle et politique de ce qu'est le pouvoir, qui serait la possibilité de faire quelque chose, et beaucoup plus ample que les définitions usuelles puisqu'elle embrasse et légitime de jure toutes les situations où une personne va agir juridiquement pour le bénéfice d'autrui.  Le Doyen Cornu montre d'ailleurs en deux phrases qu'une telle notion de pouvoir restitue aussi bien l'office du juge, qui n'a de pouvoir sur autrui que pour le servir 3"En droit processuel, l'office du juge aurait donné à l'auteur un renfort. Pour le juge, il n'est point de pouvoir sans devoir. Au-delà de la distinction de ce qu'il a obligation de faire ou faculté d'apprécier, il y a toujours, au creux de ce qu'il peut, le sceau de ce qu'il doit, un devoir gardien - comme un âme - de l'exercice du pouvoir." (p.5).. La définition correspond à la mission de celui qui n'a de puissance que pour remplir son office. Cela convient si bien à la conception que nous avons aujourd'hui de l'administration, surtout si elle prend la forme d'autorités indépendantes. Plus encore le pouvoir contient ainsi dans sa définition même sa propre limite, puisqu'autrui y est présent : le titulaire n'a de puissance que pour servir autrui. Dès lors, ce n'est une puissance que parce que c'est une sorte de charge. Emmanuel Gaillard utilise immédiatement le terme : « Un individu se voit confier une charge qu'il exerce dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien propre » 4n°3, p.9. . Il se réfère d'ailleurs souvent au tuteur, dont Carbonnier, qui en réforma le Droit en la matière 5🕴️J. Carbonnier, 📗Essai sur les lois, 1992 (sur la tutelle)., souligna que pèse sur lui une charge publique puisque l'État lui confie un enfant. De la même façon l'autorité parentale est une charge des parents au bénéfice des enfants. D'une façon plus générale, le pouvoir est une charge que le Droit fait peser sur une personne afin qu'elle satisfasse les intérêts d'un autre. Cette définition offerte par Emmanuel Gaillard en 1981, ancrée dans le Droit civil qu'en ce que celui-ci est le Droit commun des systèmes juridiques, est prémonitoire du Droit de la Régulation et de la Compliance, tel qu'il se déploie aujourd'hui. Il suffirait de continuer les phrases, comme si elles avaient été à demi-écrites, pour les finir 40 ans plus tard et y trouver les mécanismes de Supervision des autorités publiques sur les entreprises qui sont désormais en place non pas pour réduire leur pouvoir mais pour s'assurer en permanence qu'elles l'exercent bien au bénéfice d'autrui 6V. d'une façon générale, 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017.. Toute l'évolution du Droit des sociétés, du Droit financier est là. L'on voit aussi entre les lignes de l'ouvrage qui développe la notion de devoir 7👤Cornu, préface précitée : "Tous les pouvoirs sont, à double face, des pouvoirs-devoirs" (p.5)., ce que le droit positif élabore aujourd'hui à travers notamment le « devoir de vigilance », cette charge personnelle au bénéfice d'autrui (I). La définition du pouvoir ainsi conçu contient en elle-même son régime et permet de mieux l'anticiper aujourd'hui : parce que le titulaire n'exerce le pouvoir que pour autrui,  au moins partiellement, il doit consubstantiellement en rendre compte, la responsabilité, n'étant qu'une forme de cette accountability ; parce que ce service doit être effectif et qu'autrui doit en bénéficier pleinement, car contrairement au droit subjectif qui permet au titulaire de librement de ne pas user de sa puissance, le pouvoir n'a jamais été la « plus absolue » disponibilité d'user de sa puissance : il est même l'inverse. Il est l'expression d'une puissance affectée à un but, contraignant le titulaire à utiliser sa puissance à cette fin.  Mais il faut pareillement que ce titulaire ait toute la puissance pour le faire, car sinon la notion même de « pouvoir » n'a plus de sens. C'est la définition qu'il convient de donner au principe de proportionnalité : celui sur lequel pèse le pouvoir doit avoir plus de puissance qu'il n'est nécessaire mais toute la puissance nécessaire pour atteindre le but pour lequel ce pouvoir lui a été remis afin qu'autrui en tire plein bénéfice (II).  Dans le droit positif d'aujourd'hui, l'on retrouve la définition du pouvoir comme un devoir, non seulement en Droit privé mais encore en Droit public, notamment parce que les puissances pures, c'est-à-dire ne rendant pas compte de l'usage de leur puissance, régressent tandis que le souci d'autrui s'accroît. Le temps des pouvoirs discrétionnaires est révolu, l'indépendance accrue de ceux qui exercent du pouvoir sur autrui exigeant qu'ils rendent des comptes. Au-delà de cette reddition des comptes, la responsabilité personnelle de celui qui a le pouvoir de servir autrui est en train de se mettre en place. Mais, sans doute parce que le Droit est lent à se mouvoir, l'idée corrélative comme quoi le titulaire du pouvoir doit avoir toute la puissance requise pour mener à bien sa mission est quant à elle moins ancrée :  le Droit n'a donc fait qu'une partie du chemin en sanctionnant les excès du pouvoir, comme le montra Emmanuel Gaillard, quand le titulaire utilise sa puissance à d'autres fins,  mais n'a pas encore clairement posé que le titulaire – parfois forcé – d'un pouvoir est légitime à  utiliser tous  les moyens requis pour atteindre le résultat pour lequel un pouvoir, c'est-à-dire une charge et un devoir, lui a été conféré.   Sans doute faut-il lire une nouvelle fois la thèse d'Emmanuel Gaillard dans toutes ses potentialités, pour en imaginer la lecture que nous pourrions aujourd'hui faire de ce qu'il aurait pu écrire comme sur des pages blanches qui s'écriraient toutes seules, une thèse magique où tout est déjà là, une thèse si courte (250 pages) et si belle, si dense qu'elle contient déjà le Droit qui vient. Droit de l'Avenir 8Sur le Droit de la Compliance comme Droit de l'Avenir, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. Sur les conséquences sur le Droit de la Responsabilité qui se tourne dès lors vers l'Avenir, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧La Responsabilité Ex Ante, 2021. où il y doit y avoir beaucoup plus de responsabilité au bénéfice d'autrui9Sur la notion de "Responsabilité Ex Ante", v. 👤Frison-Roche, M.-A., La responsabilité Ex Ante, 2021. et de pouvoirs puisque cette notion inclut autrui qui en est le bénéficiaire. Droit de l'Avenir où Emmanuel Gaillard sera présent, notamment grâce à ce travail de doctrine offert en 1981.  Pour que, concrètement ceux que l'on charge de veiller sur autrui, par exemple aujourd'hui toutes les entreprises contraintes par le Droit de la Compliance de veiller sur autrui afin que celui-ci ne soit pas anéanti par la haine dans l'espace numérique, par la corruption dans le système économique ou par le changement climatique dans un futur projeté, ne se voient pas contester par le même Droit les moyens d'exercer au profit d'autrui ce pouvoir, par exemple lorsque cela implique de « juger ». Puisque le doyen Cornu lui-même soulignait l'identité des deux offices. - Lire les développement ci-dessous⤵️ - 🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Conférences

🎥Cas climatiques, devoir de vigilance, pouvoir des juges, in 🧮Paris Legal Makers

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., « Cas climatiques, devoir de vigilance, pouvoir des juges », dans la participation à la table rond  « Notre planète brûle ; quels leviers d'action pour les entreprises et les Etats ? », in Paris Legal Makers, 6 décembre 2021. -   ► Consulter le programme général de la manifestation - ► Revoir la vidéo de la table-ronde - ► Résumé de l'intervention : Le débat d'une heure a porté sur les enjeux climats et la façon dont ceux qui font le Droit peuvent contribuer aux réponses que les entreprises et les État y apportent. A ce titre et interrogée précisément par la journaliste sur le mouvent, j'ai mentionné que la population du monde entier s'adresse directement aux tribunaux qui ne les accueillent et appliquent un Droit en formation dans des législations à portée globales. Pour ne prendre que l'année 2021, dans des décisions sensationnelles, le Tribunal constitutionnel allemand dans sa décision du 29 avril 2021 a déclaré une loi votée par le Parlement allemand contraire à la Constitution, alors même qu'elle avait pour objet la lutte contre le changement climatique car elle laisse ouvert la possibilité pour l'État de ne rien faire avant 2030, alors même que les études scientifiques ont établi que l'inaction totale était l'assurance de la catastrophe climatique. L'alliance de la science et du Droit, la reconnaissance des droits subjectifs présents des générations futures (puisque leur sort aurait donc pu être déjà scellé) a conduit à cette solution.  Le mois suivant, le Tribunal de La Haye a condamné le 26 mai 2021 l'entreprise Shell à réduire de 45% ses émissions émission de gaz à effet de serre d’ici 2030, puisqu'elle s'y était engagée dans ses documents publics. En s'appuyant sur les textes de responsabilité, c'est une responsabilisation de l'entreprise et non pas un dédommagement pécuniaire : c'est de l'action concrète future qui est requise.  Le mois suivante, le Conseil d'État français dans sa décision Grande Synthe s'est appuyé sur la reprise par la France dans sa législation (loi de programmation) des Accords de Paris pour lui enjoindre de respecter sa propre législation, en suivant sa « trajectoire », la notion de transition étant nécessaire dans les questions climatiques et le Droit de la Responsabilité Ex Ante qui est en train de se mettre en place.     La suite du débat a mis en lumière l'importance du nouveau « devoir de vigilance » qui pèse sur les entreprises, notamment dans les enjeux climatiques.  Interrogée sur ce point, j'ai relevé que le Ministre des Affaires étrangères avait lui-même en ouverture de la journée souligné l'importance de la loi dite « Vigilance » de 2017 et de la prochaine directive en la matière. Effectivement, c'est un devoir qui engage une responsabilité, dont le Conseil constitutionnel a souligné qu'elle était personnelle et non pas pour autrui. C'est à court terme une mauvaise nouvelle pour les entreprises mais à moyen ou long terme c'est aussi un moyen pour elles de jouer un rôle au niveau global, d'assurer un rôle plus important, d'obtenir des informations de la part des entités dont elles répondent, de changer de niveau, de faire une alliance avec les Autorités publiques et politiques. C'est cette nouvelle Compliance, notamment environnementale, calquée sur la loi dite « Sapin 2 », qui n'est qu'un exemple du Droit de la Compliance, lequel est le Droit du Futur, le Droit par lequel le Futur est appréhendé par l'action, l'obligation d'agir ou la volonté d'agir.  Il est vrai que cela change leur gouvernance, notamment dans l'organisation probatoire, puisque les personnes qui leur demande des comptes n'ont plus la charge que de la « vraisemblance » et non plus tant de la preuve, et c'est un nouveau système probatoire qui se met en place, où les legal makers ont toute leur place dans le quotidien des entreprises.  Les Juges interviennent à la demande directe de la population. On leur reproche de répondre mais on leur en voudrait sans doute de ne pas le faire, ils veillent à toujours se référer aux « engagements » soit des entreprises (Shell), soit des Etats (Grande Synthe) ; sans doute anticipent-ils les textes de demain, qui arrivent (comme la directive sur la vigilance). - 🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Conférences

🎤 La protection des lanceurs d’alerte et le Droit de la Compliance

► Référence complète: Frison-Roche, M.A., La protection des lanceurs d'alerte et le Droit de la Compliance, Université d'Orléans, 3 décembre  2021.  - 📅 Lire le programme de ce colloque - ► Consulter les slides de la conférence ► Présentation de la conférence : La transposition en Droit français de la Directive européenne du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du Droit de l'Union ne révolutionne en rien le dispositif tel qu'il a été conçu par la loi dite « Sapin 2 ». Soit parce que celle-ci, qui avait consacré un chapitre complet au personnage, saisi non pas en tant que tel mais à travers sa protection, avait donc anticipé le texte européen, la Loi n'ayant donc plus rien à achever. Le titre reste d'ailleurs presque le même que celui du chapitre de la loi dite "Sapin 2 :  Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, avec une proposition de loi organique concernant l'office accru du Défenseur des droits.  Cette sorte d'appréciation en marge de la copie de la précédente loi (« c'est bien, mais peu mieux faire »….) écarte tout vrai changement. Soit parce que s'il y avait eu quelque chose à changer, ce n'était pas tant concernant la protection du lanceur d'alerte que plutôt de ce qui avait été suggéré par beaucoup 1V. par exemple Frison-Roche, M.-A., 🏛️ Evaluation de la loi dite "Sapin 2" au regard d'une Europe de la Compliance, Audition par la mission d'évaluation de la loi dite Sapin 2", février 2021.  lors des travaux de la Commission Gauvain-Marleix 2Ayant abouti à un rapport parlementaire du 7 juillet 2021. , à savoir d'aligner le lanceur d'alerte européen sur ce qu'il est aux Etats-Unis, en ce qu'il reçoit récompense de l'information qu'il transmet et en ce qu'il la transmet directement à l'Autorité publique qui est en charge d'en faire usage. En effet, décidemment le singulier sied si peu à ce personnage qu'il faille toujours parler « des lanceurs d'alerte » et non pas du lanceur d'alerte 3Sur cette observation, Frison-Roche, M.-A., 📝L'impossibilité unicité de la catégorie des lanceurs d'alerte, 2020.  …. Parce que sans doute l'on ne comprend pas tout à fait pourquoi il est fait, ni pourquoi il agit.  Dans un Droit de la Compliance, entièrement construit sur les Buts, cela est particulièrement troublant.  En effet, il est acquis que, de la même façon que la cartographie des risques est l'élément objectif du Droit de la Compliance, le lanceur d'alerte est son élément subjectif : le personnage qui est là pour faire sortir de l'information.  En cela le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation, lequel lutte contre l'asymétrie d'information (ce qui n'est pas l'objet du Droit de la Concurrence). Le Droit de la Compliance est d'autant plus un Droit centré sur l'information que c'est ainsi qu'il peut atteindre les Buts Monumentaux pour lesquels tous ces instruments, objectifs et subjectifs, sont institués, et dans lesquels sa normativité réside. Ainsi l'entreprise détecte l'information, rassemble l'information, diffuse l'information, etc. Elle la fait circuler à l'intérieur, elle invite les parties prenantes extérieures à y participer, elle communique des informations internes à des agents externes de légalité. Elle le fait parce qu'elle y est contrainte, le Droit de la Compliance étant empreint d'ordre public de direction, puisque c'est pour la prévention des crises systémiques globales que ce système contraignant s'abat sur les « opérateurs cruciaux », entreprises en position de concrétiser ces buts. Ce n'est que par surabondance que leur raison d'être ou leur responsabilité sociétale peuvent venir reprendre à leur charge ces directives formulées par les Autorités publiques qui les supervisent. Le lanceur d'alerte est donc celui qui va dans une entreprise, soit rétive, soit incapable, extraire ou transmettre une information, soit à la bonne source, soit au bon destinataire, soit lui appliquer le bon traitement. Il est donc essentiel au traitement de l'information pour que le But Monumental soit rempli. Le lancement d'alerte au sein de Facebook est particulièrement illustratif de cela. Puisque c'est au sein de l'opérateur crucial obligé par le Droit de lutter contre la désinformation et les discours de haine que l'information apparait donc comme quoi l'entreprise ne l'a pas forcément comme premier souci. La discussion semble s'engager pour savoir si, d'une part, cela est normal ou pas et si, d'autre part, la lanceuse d'alerte est animée ou non de « bons sentiments ». Mais revenons sur le texte européen et sa transposition, par rapport à l'esprit de ce qu'est le Droit de la Compliance, notamment conçu aux États-Unis en Droit financier.  La loi dite « Sapin 2 » avait posé que le lanceur d'alerte doit être « désintéressé » et agir de bonne foi. Il avait été suggéré que cette exigence de désintéressement soit supprimée et la seule exigence de bonne foi, par ailleurs présumée, maintenue. Mais la conception moralisatrice du lanceur d'alerte continue de prévaloir : il y a donc deux catégories, le lanceur d'alerte qui agit par amour du Droit, du Juste et du Bon (et qu'on aime) et le chasseur de prime qui agit par amour de l'argent ou par haine de celui qu'il dénonce (et que l'on n'aime pas). Voilà donc notre pluriel explicité… La Securities and Exchange Commission – SEC , autorité fédérale américaine des marchés financiers n'aime pas particulièrement ceux que l'on n'aime pas, les méchants haineux rapaces, mais elle lutte contre l'asymétrie d'information et c'est pour lutter contre les abus de marché dont la source même est à l'intérieur des entreprises, ce qui causa la crise de 1929 puis la Seconde Guerre Mondiale qu'elle fut elle-même instituée : chaque année, un de ses départements, qui a pour titre …, fait le classement des récompenses attribuées aux whistleblowers , en mettant en premier celui qui a gagné le plus en lui apportant l'information d'un abus de marché, ce qui prévient une crise systémique financière. Car pour le Régulateur financier, il ne fait pas de doute que le lanceur d'alerte est un agent de la légalité qui doit servir à prévenir les crises systémiques, et doit être incité à la saisir, et à la saisir directement.  Le Législateur français reste au milieu du gué. Pour l'instant, il change la formulation mais pas trop. Il faudrait simplement que le lanceur d'alerte ne reçoive pas de « contrepartie financière directe ».  Ainsi l'amour de la Loi ou du prochain (« désintéressement »)  ne serait plus requis. S'il n'y a plus d'argent, la haine pour l'entreprise, le ressentiment, cette triste passion si bien dénoncée par Rousseau serait donc autorisée. C'est vrai, c'est souvent cela qui anime la personne qui lance l'alerte. Tandis que le filtre consistant à l'obliger à saisir l'entreprise même que par un « acte citoyen » (expression utilisée par la proposition de loi) est conservé, la proposition de loi organique accroissant un peu l'aide apportée par le Défenseur des droits.  Donc, le pas n'a pas été franchi. Parce qu'on continue à ne pas admettre ce qu'est le prix de l'information. Ce sont donc de toutes petites améliorations que le prochain état du Droit va apporter. Après avoir ainsi examiné la réforme qui n'a pas eu lieu et qui aurait tiré conséquence de l'articulation du statut du lanceur d'alerte avec le Droit de la Compliance, en tant que celui-ci est un Droit de l'information pertinente pour atteindre des Buts Monumentaux (I),  il est donc possible d'examiner la petite réforme qui va avoir lieu sans se soucier de l'information pertinente et en améliorer un peu deci delà les lanceurs d'alerte, dont la définition est un peu élargie, dans les relais externes dont ils bénéficient sans que cela ne brise leur obligation d'en parler d'abord à l'intérieur ce qui ôte la dimension directement systémique à leur action, dans l'aide financière dont ils ont soudainement le bénéfice quand à la fin des fins l'entreprise agit contre eux « en représailles » (II). Il ne me semble pas que pour l'instant, dans un système juridique national qui sera peu changé, le lanceur d'alerte soit un personnage ni très efficace ni très choyé  par le Droit français.  -        

Conférences

🎤Legal Focus : Compliance Ex Ante, in 📅Toward Automated Compliance in the Data Economy

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Legal Focus: Compliance Ex Ante, in GAIA-X, Toward Automated Compliance in the Data Economy , 20 novembre 2021, en ligne.  -   Lire le programme complet du colloque (en anglais). Écouter l'intervention.   Résumé de l'intervention : Compliance Law has two senses and GAIA-X is a perfect illustration. Firstly, to respect rules and show in Ex Ante permanently this respect (procedural definition) ; secondly, to pretend certain specific « Monumental Goals » (substantial definition). In this second sens, Compliance Law is very different from Competition Law: it required in Ex Ante collaboration, transparency, stability to reach these Monumental Goals around the respect and protection of Humans, while Competition Law is based on fighting,  mobility and trade without obligation Ex Ante, just sanction Ex Post if a prohibitive behavior occurs.  GAIA-X is based on Compliance Law, established for the purpose of a European Data Industry, a Monumental Goal linked to the Sovereignty and people's protection: it must structurally oblige its members to collabore for this goals, notably through its policy rules (first sens).  It is also a part and subject of the European Union Law. In the sense, its members must obey European Regulatory system (second sens). The both are narrowly linked because the European legal system has the same purpose of sovereignty, internalization of goals in enterprises and individuals' protection: GDPR, Cybersecurity, Digital Services Regulation, etc. : members must show permanently they do it actively. Because the purposes of GAIA-X and the purpose of the European Union Law are now the same in the Compliance Law the respect of letter's Law but also the respect of spirit's Law matters. Both are Ex Ante. Therefore, Compliance by design, which is also Ex Ante, is adequate.     Automated Compliance (and automated Certification) are tools to obey and reach the Monumental Goal. GDPR has specific dispositions (articles 24 and 42) about them, but more generally the efficiency these tools are validated by Regulatory Body, and Courts notably through the design of Smart Contrats.  It could be prudent to put in adition some human Compliance control because, by definition, an Automated Compliance is just the technological transposition (second level) of legal norme (first level) and cannot create new normes.  This is why the more important in this conception in Ex Ante of Compliance by this marriage between Law and Technology is to keep in mind not only the letters put in the algorithms but only the spirit of Compliance Law. -       But Europe has changed. Because the European Union wants to protect not only economic freedom but also directly people, and wants to organize a legal framework in favor of a European industrial dynamic. And in order to obtain it, Europe gives this charge not only to administrative and judicial bodies Ex Post but also to entities (essentially enterprises) Ex Ante. This is why a new branch of Law, Compliance Law, has been created. This branch of Law takes its definition in its Goals, which are “monumental”. For instance the prevention of systemic risk (“banking and financial Compliance”) or the prevention of systemic environmental crisis (climate change Compliance), or the protection of privacy (GDPR), or the construction of Information sovereignty, or the construction of cybersecurity. The substantial principles of Compliance Law are made not only by European Parliament and Commission but also by Court of Justice ; they have given a lot of subjective rights to people : for instance the right to be forgotten (created by the Court) or the right to the portability.   The charge of the effectivity of these new rules and these new rights have been given to the enterprises directly, which must “do it”. In short, Competition Law asks administrative and courts to sanction Ex Post enterprises which didn’t respect free competition. Compliance Law asks private entities to, effectively, not only respect legal rules but also to help publics bodies to concretize  personal data protection, cyber security, transparency, Information removal, etc.   Therefore today, European Union Law has two pilars : One Ex Post Competition Law (with the purpose of free market) and the other Ex Ante Compliance Law (with the purpose for these Monumental Goals). European and National courts, regulatory bodies apply both : rules of Competition Law and Compliance Law. But theses rules are not the same. Firstly, because their purposes are not the same : here, we can see that Compliance Law is more to protect Innovation and people concerned by Innovation. European Law is building Compliance Law and GAIA-X is an example of this new way for Europe to help and control innovation. Secondly, because the charge of concretization of Competition Law is given to public bodies while the charge of concretization of Compliance Law is given to private bodies.   When an entity is built on Data, such as GAIA-X, it is organized in Ex Ante by Compliance Law in the two senses of Compliance. Indeed, in a substantial definition, as a set of Ex Ante Rules, to reach this monumental goal of a European Sovereign Industry of Data, Compliance gives the legal spirit of GAIA-X.  It is very important to keep that in mind in order to apply the rules governing the application of rules of GAIA-X to its members. But also in a more mechanical sense, every member of GAIA-X must concretize the effectivity of the regulatory rules of European Compliance Law on Data and show it Ex Ante.   ——————   Legally, GAIA-X is built on its “Policy rules” and Standards, framework written by the governance entity of GAIA. The term of “Compliance” is very often used. It is used in its first meaning : to obey. Indeed, in this legal document, it expresses this sense of Compliance Law : the obligation for every member of GAIA-X to respect all regulatory rules and standards of these policy rules. It is more mechanical, but this is also an Ex Ante obligation and these two senses are narrowly linked. Because the obligation to respect what is written in this document is the “letter” of the Law and the reason why every member of GAYA-X must comply, i-e. the “monumental goal” of a European sovereign data industry, is the “spirit of the Law”. The document, as it is written, “is of the paramount importance” : why ? For two reasons, articulated because all the principles it declares are required for two purposes (this is why the obligations are Ex Ante) : The legal obligations is specific to GAIA-X, corresponding to the purpose of GAIA-X : building a sovereign European Data Infrastructure. In this sense, these Policy rules express the Identity of GAIA-X itself. In this sense, GAIA-X is not only an economic and technological ecosystem, it is also a legal ecosystem, articulating the data building, the cybersecurity and the individuals protection The legal obligation is also necessary because GAIA-X is inside the European legal system and every GAIA-X member must comply with the more general European Compliance legal framework itself : therefore, the Policy rules internalize a lot of European Regulations, such as the GDPR, the texts about Cybersecurity or about digital services.   This is why if any entity asks to enter GAIA-X or wants to remain in GAIA-X, because legally GAIA-X is an association to concretize this “Monumental Goals” of a European sovereign Data Industry, it must comply to these policy rules, which is also a very efficient Ex Ante to increase the effectivity of European Law.   What is the legal place of “automated Compliance” or Compliance by design Automated Compliance, or Compliance by Design is very efficient, because it is also an Ex Ante conception of the respect of rules. It is a sort of happy marriage between Law and Technology. This quite new tool is central, not only about the application of GDPR ( article 24 referring to the necessary to implement technology to insure the effective protection of personal data in the technical design, through the “Compliance by design” ) and the legal use of personal data but more generally . The idea of the automated Compliance is to inject algorithms blocking everything which can be against the legal requirements of Compliance Law and to implement Compliance requirements into structures and behaviors in the enterprises directly, for instance into the “smart contracts”. The European and National Regulatory bodies are in favor of Compliance by design, if the creation of technological tools by firms is only about the implementation of rules, not about the substance of rules itself. The distinction between the rules (first level) and the technical implementation of the rules (second level) is not that easy…  ; it may be not easy to understand the sense of the rules to be apply … ; and it might be wise to organize some Compliance controls made by humans, in addition to an automated compliance. But the existence of automated Compliance offers the proof that the entity using it respects the rules required in the “policy rules” (to take our example). But it is sure that the tools of automated Compliance constitutes a sort of pre-constitution of proof of Compliance, that the legal technique of “certification” may increase (example of the GPDR article 42 ). The probationary system is always a question of degree of binding force. For instance the self-declaration is a less performant probationary technique than an association of an automated compliance and a compliance control done by humans. A permanent compliance control done by humans is always the best, because humans understand not only the Letter of Regulatory obligations but also the Spirit of them, and can really express what Courts and Legislation say. At the end, it is always the Judge who will appreciate not only the mechanical application of regulations but more what is their spirit: in Europe, the purpose to build a data industry for human beings in respect of them. In this sense, in the technological construction of automated Compliance, by Design, letter by letter of every regulation…., it is very important to keep in mind the Monumental Goal of GAIA-X, which is the same as the Monumental Goal of European Regulatory system, such as GDPR or Cybersecurity : people’s Information and people’s protection. If two solutions are in balance, the design must prefer the solution serving this goal rather than the solution against them or the neutral solution. -   Ecouter la précédente intervention faite à propos de l'adéquate du Droit de la Compliance pour GAIA-X (novembre 2020).  

Conférences

🎤The temporal dimension: Imminence and intertemporally, in 📅Climate Change Cases before National and International Courts Cross-fertilization and Convergence »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., présidence de la session « The temporal dimension: Imminence and Intertemporally », in colloque Climate Change Cases before National and International Courts Cross-fertilization and Convergence, 27 novembre 2021, Paris.  -   Lire le programme complet du colloque (en anglais)   Résumé de la présentation du panel : The specific topic of our panel is the “temporal dimension” of the judicial cases of Climate change. We shall listen to two great experts on this topic, which is Time. Listening the other previous speakers, I understand how this topic is important, because Climate Change requires an immediate action and it create a political issue, because everyone comes before courts. A basis and fundamental problem, because the times are not adjusted.  let's come back to basic notions, to have three times : “past, present, future”.   The issue of Climate Change is in the Future, the necessity of Action is in the Present and the basis temporal question is to know if Courts are the bodies adequate to responde ; maybe it is inevitable that Judge must be recreate their office because the time of the classical judicial office is the Past. Immediately, this simple et huge problem appears : in a classical repartition, the judge is the legal character to intervenir for the Past, the present (maybe is for you and me), and the future is the time for the State, and more precisely for the Parliament. But the climate change is a huge topic, not in the past, not in the present, but in the future. Therefore a gap exists between the time of the topic and the time of the court before the case is explained for obtaining a solution : how to give a good answer ? Judge maybe must travel in time, from past to future …. Maybe, he must, but might he? Classically, the judge can anticipate a very next future, but not the more distant and systemic future. Climate change belongs to the second one. This is why the title of this panel is non only about the necessity to take in consideration the “imminence” but also the “intertemporally” : maybe court are the sole able to create this intertemporality between Past and Future, and by this way to obtain from States and companies to do something immediately !   By two legal ways.    Courts can stay in Past, supervising States, if they dispose of effective legal decisions taken by States in the past about Climate Change (essentially Paris Agreement, for instance transposed in the French legal system by a formal law). This is why an efficient judicial solution would be the possibility for the courts to oblige State to implement their more or less committment they had taken in the past for the future (as the Conseil d’État did in the Commune de Grande-Synthe Cas Law). Even for that, the courts must adopt a creative notion of what is a commitment from a State through a Law… ; as they must do about private companies comitment (in their codes of conduct or soft law of corporate social responsability).    But what to do if States didn’t take such commitment ? Some can allege Courts are not Parliaments and are not legitimate to rule for the future … It is a political issue, a very classical one but very accurate for Climate change (where States and companies are face to courts…) and maybe  And as our colleague said, judicial system is quite technically weak to concretize human rights.   Therefore, the second way, more innovative, est the new use of Tort Law : no more a liability Ex Post, but a responsibility Ex Ante. In every legal system, even in Civil Law systems, Tort Law is conceived by courts (for instance in French Law).  If the new reasoning is conveived in Ex Ante, Tort Law must be a set of legal tools to reach the monumental tools to reach the « Monumental Goal » (being by nature future) which is the Climate Change stopping.  In this teleological reasoning, the admissibility and the choice remedies, must be adapted to obtain what is central : the effectivity and the efficiencicy.  In this sens, the judgement between two parties (which was an Ex Post act) may be conceived as an systemic efficient action (which was an Ex Ante act), because it must be.  -        

Conférences

🎤Appréciation du lancement d’alerte et de l’obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, in 📅Effectivité de la Compliance et Compétitivité internationale

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la  compétitivité internationale,  in Benzoni, L., Deffains, B. et Frison-Roche, M.-A. (dir.) , Effectivité de la Compliance et Compétitivité internationale, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherche sur l'Économie et le Droit (CRED) de l'Université Panthéon-Assas), 4 novembre 2021.  - ► Cette intervention est thématique et s'articule avec celles plus générales réalisée en introduction par Bruno Deffains notamment sur la portée nécessairement mondiale de la Compliance et en conclusion par  Laurent Benzoni  sur La Compliance, comme nouveau pilier potentiel de la politique industrielle, l'ensemble du colloque ayant été conçu par nous trois. - 📅 Lire le programme du colloque    📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour des Buts Monumentaux de la Compliance.  -   🚧  Lire le document de travail ayant servi de base à la conférence -   ►Consulter les slides servant de base à la conférence   ► Résumé de la conférence : En premier lieu et indépendamment de l'exposé technique proprement qui, s'appuyant sur les slides, est centré sur les deux techniques centrées sur l'information que sont le lancement d'alerte et l'obligation de vigilance, il est rappelé que les techniques elles-mêmes se conçoivent différemment suivant que l'on appréhende le Droit de la Compliance comme un process mécanique et totalement contraignant de respecter totalement toutes les réglementations applicable et de le démontrer par avance, sous peine de sanctions terribles, ce qui est à la fois totalement effrayant et sans sens puisque ce que contient ladite réglementation applicable n'est pas pertinent, auquel cas la perspective de compétitivité revient à des notions de coûts et de considérations elles-aussi procédurales de prévisibilité et de sécurité juridique ; ou si l'on appréhende le Droit de la Compliance comme une branche du Droit nouvelle et substantielle Ex Ante élaboré pour détecter et prévenir les crises systémiques qui sont devant nous, dont la crise climatique est hélas l'épigone et qui requiert avant tout de l'action, une action d'une telle ampleur qui requiert l'alliance des forces, celle des Etats, des entreprises, des juridictions et des personnes, dans un renouvellement des concepts notamment juridiques, et dans l'indifférence des territoires, ce qui met immédiatement la Compliance à sa bonne hauteur : le monde, parce que la crise qui scientifiquement s'annonce est mondiale, le thème dit de « l'extraterritorialité » étant désormais mal-nommé. De la nouvelle conception des choses, l'obligation de vigilance, dont on a dit pourtant tant de mal lorsqu'elle fut imposée en France en 2017, est la pointe avancée, bientôt reprise en Europe et dont la portée doit être naturellement mondiale, parce que le Droit de la Compliance est consubstantiellement mondial.  Si l'on reprend plus techniquement les techniques juridiques de Compliance et qu'on les confronte à la Compétitivité des entreprises, il faut que celles-ci n'y nuisent pas parce que le Droit de la Compliance, en raison de ses ambitions immenses, ne peut fonctionner que par une alliance entre des volontés politiques aux grandes prétentions (sauver la planète) et les entités qui sont aptes à concrétiser celles-ci (les opérateurs économiques cruciaux) les outils de Compliance conçus par les Lois ne nuisent pas aux entreprises qui les mettent en place en favorisant leurs compétiteurs. À partir de ce principe, l'on peut porter une appréciation sur ces deux techniques de captation d'information que sont le lancement d'alerte et l'obligation de vigilance qui, à ce titre, leur donne une unicité et les place dans la compétition mondiale pour l'information. Si l'on prend tout d'abord le lancement d'alerte, il apparaît que le premier bénéficiaire de celui-ci est l'entreprise elle-même puisqu'elle découvre une faiblesse et peut donc y remédier. C'est pourquoi qu'au-delà du principe de protection du lanceur d'alerte par l'accès de celui-ci au statut légal conçu par la loi dite "Sapin 2é, il est critiquable que toutes les incitations ne sont pas utilisées pour que le titulaire d'une telle information la transmette au manager et que la même loi continue d'exiger l'absence de contrepartie, la figure "héroïque du lanceur d'alerte et le refus de sa rémunération privant l'entreprise d'un moyen d'information et d'amélioration. Il est regrettable que la loi de transposition de la Directive européenne maintienne cette conception inefficace. Mais la législation française a au contraire développé la bonne incitation quant à la personne à laquelle l'information est transmisse car en obligeant à transmettre d'abord au manager, puis en externe si celui-ci ne fait rien, l'incitation est ainsi faite au responsable interne d'agir et de faire fin au dysfonctionnement, ce qui accroît la compétitivité de l'entreprise.  Plus encore même si cela paraît contre-intuitif, l'obligation de vigilance accroît fortement la compétitivité des entreprises qui y sont soumises. En effet la Loi en les obligeant à prévenir et à lutter contre les atteintes aux droits humains et à l'environnement les a tacitement donné tous les pouvoirs nécessaires pour le faire, notamment le pouvoir de capter des informations sur des entreprises tierces, y compris (voire surtout) celles qui ne sont pas soumises à des obligations de transparence. En cela, les entreprises, en tant qu'elles sont responsables personnellement, détiennent un pouvoir de supervision sur d'autres, pouvoir qui permet de mondialisation le Droit de la Compliance et qui, au passage, accroît leur propre puissance. C'est pourquoi l'obligation de vigilance est à bien des égard une aubaine pour les entreprises qui y sont soumises.  La reprise du mécanisme par la prochaine Directive européenne, elle-même indifférente au territoire, ne fera que renforcer ce pouvoir global sur des entreprises éventuellement étrangères. -   ► La conférence et le document de travail servent de base à un article dans un ouvrage : 📕 dans sa version française Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans la collection    Régulations & Compliance  📘  dans sa version anglaise Compliance Monumental Goals , dans  la collection    Compliance & Regulation   -  

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

📝Appréciation du lancement d’alerte et de l’obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, pp. 413-436. - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Si l'on reprend techniquement les outils juridiques de Compliance et qu'on les confronte au souci que le Droit doit avoir de la  Compétitivité des entreprises, il faut que ces instruments juridiques n'y nuisent pas parce que le Droit de la Compliance, en raison de ses ambitions immenses, ne peut fonctionner que par une alliance entre des volontés politiques aux grandes prétentions (sauver la planète) et les entités qui sont aptes à concrétiser celles-ci (les opérateurs économiques cruciaux) : la volonté politique puisant dans la puissance des entreprises, il serait contradictoire que les instruments juridiques mis en place par le Droit nuisent à l'aptitude des entreprises à affronter la compétition économique mondiale, ou pire favorisent des compétiteurs internationaux relevant de système juridiques n'intégrant pas ses instruments du Droit de la Compliance.   À partir de ce principe, l'on peut porter une appréciation sur ces deux techniques que sont le lancement d'alerte et l'obligation de vigilance : les deux consistent à capter de l'information, ce qui leur donne une forte unicité et les insère dans la compétition mondiale pour l'information. Si l'on prend tout d'abord le lancement d'alerte, il apparaît que le premier bénéficiaire de celui-ci est l'entreprise elle-même puisqu'elle découvre une faiblesse et peut donc y remédier. C'est pourquoi qu'au-delà du principe de protection du lanceur d'alerte par l'accès de celui-ci au statut légal conçu par la loi dite « Sapin 2 », il est critiquable que toutes les incitations ne sont pas mises en place pour que le titulaire d'une telle information la transmette au manager et que la loi, même après la transposition de la directive européenne de 2019, continuera d'exiger l'absence de contrepartie, la figure "héroïque du lanceur d'alerte et le refus de sa rémunération privant l'entreprise d'un moyen d'information et d'amélioration.  Mais la législation française a au contraire développé la bonne incitation quant à la personne à laquelle l'information est transmise car en obligeant à transmettre d'abord au manager, la transmission externe intervenant si celui-ci ne fait rien, l'incitation est ainsi faite au responsable interne d'agir et de mettre fin au dysfonctionnement, ce qui accroît la compétitivité de l'entreprise.  Plus encore et même si cela paraît contre-intuitif, l'obligation de vigilance accroît fortement la compétitivité des entreprises qui y sont soumises. En effet la Loi en les obligeant à prévenir et à lutter contre les atteintes aux droits humains et à l'environnement leur a tacitement donnés tous les pouvoirs nécessaires pour le faire, notamment le pouvoir de capter des informations sur des entreprises tierces, y compris (voire surtout) celles qui ne sont pas soumises à des obligations de transparence. En cela, les entreprises, en tant qu'elles sont à ce titre responsables personnellement, détiennent un pouvoir de supervision sur d'autres, pouvoir qui permet de mondialisation le Droit de la Compliance et qui, au passage, accroît leur propre puissance. C'est pourquoi l'obligation de vigilance est à bien des égard une aubaine pour les entreprises qui y sont soumises.  La reprise du mécanisme par la prochaine Directive européenne, elle-même indifférente au territoire, ne fera que renforcer ce pouvoir global des entreprises vigilantes sur des entreprises éventuellement étrangères qui en deviennent les sujets passifs. - 🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐 s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Articles dans une publication collective juridique

📝 Assessment of whistleblowing and the obligation of vigilance regarding international competitiveness, in 🕴️ M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Monumental Goalsnce Monumental Goals

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Assessment of whistleblowing and the obligation of vigilance regarding International Competitiveness, in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p.  - ► Article Summary: Taking up the legal tools of Compliance and confronting them with the concern that Law must have for the Competitiveness of companies, it is necessary that these legal instruments not harm it because Compliance Law, because of its immense ambitions, can only function through an alliance between political wills with great pretensions (save the planet) and the entities which are able to achieve these goals (the crucial economic operators : the political drawing on the compagnies" power, it would be contradictory for the legal instruments put in place by Law to harm the ability of companies to face global economic competition, or worse to favor international competitors acting under legal systems which do not integrate Compliance obligations.   From this principle, it is possible to assess these two legal techniques of whistleblowing and vigilance obligation: both consist in capturing Information, which gives them a strong uniqueness and fits them into the global competition for Information. Taking the whistleblowing, its first beneficiary is the company itself since the firm discovers a weakness and can therefore remedy it. Therefore, beyond the principle of protection of the whistleblower by their access to the legal statute, for instance the one conceived by the French 2016 law known as « Sapin 2 », it is questionable that all the incentives are not put in place so that the holder of such information transmits it to the manager. It is not the European solution, even after the European Directive of 2019, national legal systems continuing to require the absence of financial compensation, the "heroic figure of the whistleblower and the refusal of their remuneration depriving the company of Information and improvement. First to the manager, with external transmission taking place if the latter does nothing, the internal manager is thus encouraged to act and put an end to the dysfunction, which increases the competitiveness of the company. But the French legislation has on the contrary developed the right incentive as to the person to whom the information is transmitted because by obliging to transmit first to the manager, the external transmission intervening if the internal management does nothing, the incentive is thus made to the internal manager to act and put an end to the dysfunction, this legal solution increasing the competitiveness of the company. Even more, and even if it seems counter-intuitive, the obligation of vigilance increases the competitiveness of the obliged companies. Indeed, Law by obliging them to prevent and fight against violations of human rights and the environment has tacitly given them all the necessary powers to do so, notably the power to collect Information on third-party companies, including (and even above all) those which are not subject to transparency obligations. In this respect, companies, as far as they are personally responsible, hold supervisory power over others, a power which allows to globalize Compliance Law and which, in the process, increases the Companies' own power. Therefore, the obligation of vigilance is in many respects a boon for the companies which are subject to it. The resumption of the mechanism by the next European Directive, itself indifferent to the territory, will only strengthen this global power of vigilant companies over possibly foreign companies which become its passive subjects. - 🚧 read the bilingual Working Paper, basis for this article  - 📘 consulter la présentation de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié - ► lire les presentations des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :  📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law,  📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law, 📝 Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis,  -    

Documents de travail

🚧 Compétitivité des mécanismes d’alertes et des obligations de vigilance

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Compétitivité des mécanismes d'alertes et des obligations de vigilance, document de travail, juillet 2021. -   🎤 ce document de travail sert de base à une conférence, dans le colloque Effectivité de la Compliance et Compétitivité internationale, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Laboratoire d'économie du droit de l'Université Panthéon-Assas), se tenant le 4 novembre 2021, Salle des Conseils, Université Panthéon-Assas (Paris II).  - 📝Ce document de travail constitue aussi la base d'un article. Cet article sera publié ⤵ 📕dans sa version française dans l'ouvrage Les buts monumentaux de la Compliance, dans la collection    Régulations & Compliance  📘dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Monumental Goals, dans la collection    Compliance & Regulation - ► Résumé du document de travail : Les « outils de la compliance » sont très divers. S'il a été choisi de traiter plus particulièrement parmi ceux-ci l'obligation de vigilance et le lanceur d'alerte, ceux-là plutôt que d'autres et de les réunir, c'est parce qu'ils présentent au regard du sujet spécifique choisi, à savoir « la compétitivité internationale », et celle des entreprises, et celle de la zone économique considérée, et du système juridique indissociable de celle-ci, une unité : ce sont des mécanismes qui font sortir de l'information.  Sur ordre de la Loi, l'entreprise va non seulement cesser d'ignorer ce qu'elle recouvrait du mouchoir que Tartuffe le tendait ou qu'une conception du Droit des sociétés lui permettait légitimement d'ignorer. Il ne s'agit pas ici d'examiner si cette révolution que le Droit de la Compliance exprime dans le système juridique est d'une part légitime et d'autre part effective, mais d'essayer de mesurer ce qu'il en est au regard de la « Compétitivité internationale ». Le Droit de la Compliance sera donc ici examiné à travers ses instruments (et non par rapport à sa normativité, laquelle réside dans ses « Buts Monumentaux »). Or, ses instruments ont pour objet l'information et la mise à disposition de cette information, dans sa présentation, dans son intelligibilité et surtout dans les mains de ceux qui sont aptes à en faire « bon usage » pour que les Buts du Droit de la Compliance soient atteints. Au regard de cette notion centrale qu'est l'information,la compétitivité internationale va être plus particulièrement concernée parce que le Droit de la Compliance va obliger l'entreprise à aller elle-même rechercher, puis exposer au regard de tous, notamment de ses concurrents, ses faiblesses, ses projets, ses alliances, ses failles. Cela ne pose pas de difficulté si ses compétiteurs sont eux-mêmes souvent à cette nouvelle loi, qui va bien au-delà de la transparence, laquelle est déjà un mécanisme nouveau car une entreprise n'est pas une organisation transparente et le Droit de la concurrence qui régit les entreprises ordinaires n'a jamais exigé cela, régit également les compétiteurs. Mais si ceux-ci ne sont pas soumis à cette loi si particulière qu'est le Droit de la Compliance, alors il y a distorsion de compétitivité du fait même du Droit.  Certes, l'on peut dire que les marchés aiment la vertu, qu'ils lui accordent crédit car ils sont eux-mêmes basés sur l'idée de « promesse », laquelle repose ultimement sur un concept moral, mais cette mise à disposition d'informations multiples à autrui, lequel autrui demeure opaque est un problème majeur de compétitivité, que le concept de « loyauté des pratiques commerciale » ne prend que très partiellement en charte. C'est pourquoi il convient d'examiner tout d'abord ce qu'il en est de la puissance économique et financière de l'information captée par l'entreprise sur elle-même que le Droit de la Compliance peut rendre disponible à tous, ce qui produit une asymétrie de puissance à laquelle le Droit de la Compliance ne semble pas avoir encore répondu (I). Mais le Droit de la Compliance oblige aussi les entreprises à rendre compte non seulement à ce qu'elles font mais encore à ce que font les autres pour elles. A travers l'obligation de vigilance, obligation objective et Ex Ante, à laquelle s'arrive le pouvoir du lanceur d'alerte, l'entreprise obtient un pouvoir d'information sur autrui qui pourrait bien résoudre ce qui est souvent présentée comme la dispute aporétique de l'extraterritorialité du Droit de la Compliance, rendant alors comptable les entreprises jusqu'ici protégées par leur système juridique « préservé » et atteint de ce fait par l'effectivité du Droit de la Compliance (II).      

Documents de travail

🚧 Le principe de proximité systémique active, corolaire du renouvellement du Principe de Souveraineté par le Droit de la Compliance

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le principe de proximité systémique active, corolaire du renouvellement du Principe de Souveraineté par le Droit de la Compliance, document de travail, octobre 2021 - 🎤 Ce document de travail avait été élaboré pour servi de base à l'intervention de clôture du colloque Effectivité de la Compliance et Compétitivité internationale, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherche en Droit et en Économie de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), se tenant le 4 novembre 2021, Salle des Conseils, Université Panthéon-Assas (Paris II).  🚧Il était corrélé à un premier document de travail ayant pour thème l'Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, élaboré également pour ce colloque.  La gestion du temps n'a permis que la prise de parole sur ce thème-ci relatif aux techniques juridiques du lancement d'alerte et de l'obligation et devoir de vigilance. - 📝Ce présent document de travail a donc été ultérieurement utilisé pour constituer la base d'un article, Le principe de proximité systémique active, corolaire du renouvellement du Principe de Souveraineté par le Droit de la Compliance, lequel est publié⤵ 📕dans sa version française dans l'ouvrage Les buts monumentaux de la Compliance, dans la collection 📚 Régulations & Compliance  📘dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Monumental Goals, dans  la collection 📚 Compliance & Regulation - ► Résumé du document de travail : Les rapports entre le Droit de la Compliance et la notion de Souveraineté sont abîmés par une mauvaise querelle de départ, souvent appelée celle de « l'extraterritorialité du Droit de la Compliance », elle-même qualifiée en tant que telle comme une attaque à la Souveraineté des Etats, une sorte de guerre contre cette sorte de population civile que sont « ses » entreprises, frappées par des sanctions économiques. Dans une confusion juridique générale, oscillant entre panique et rage, entre le cas pourtant si particulier des embargos décrétés par un Etat contre un autre, une contamination s'est faite avec la question plus vaste des sanctions économiques internationales, puis avec le Droit de la Compliance, lui-même réduit ainsi à n'être qu'une petite partie du Droit pénal international. Le Droit de la Compliance, présenté comme outil masqué de guerre entre Etats, en a été d'une part profondément dénaturé. D'autre part, toutes les forces ont été mobilisées pour « réagir » et frapper en retour ou à tout le moins « bloquer », ou, si l'on ne pouvait rien faire d'autre, recopier l'arsenal, limitant la Compliance à la question de la corruption. C'était réduire le Droit de la Compliance à peu, alors que nous avons tant besoin de sa force et qu'il exprime au contraire la puissance du Juridique lui-même dans un espace supra-national où les Etats sont peu présents. Ils sont peu présents parce que le territoire lui-même s'y dérobe et que les Etats demeurent liés au territoire. Or, la finance, le numérique et le spatial, ces grands enjeux de Régulation ont besoin de limites, parce que les êtres humains, même faibles, ne doivent pas être broyés par plus forts qu'eux. Non, la civilisation, essentiellement liée à la limite, ne doit pas se perdre dans ces nouveaux espaces.  Or, la Souveraineté ne s'exprime pas dans la toute-puissance, ce sont les petits-enfants et les tyrans qui pensent cela. Elle s'exprime dans la limite, que le sujet se donne et qu'il donne. Le Droit de la Compliance, prolongeant en cela le Droit de la Régulation, est ce qui est en train de donner des limites à ces trois espaces sans territoire que sont la finance, le numérique et le spatial. En ce qu'il appréhende directement les risques globaux qui se jouent des territoires, par exemple le risque climatique. En ce qu'il limite les discours de haine qui nie l'idée de civilisation dans l'espace numérique. En ce qu'il se saisit directement de l'avenir. En ce qu'il noue directement une alliance entre les Autorités politiques et les Opérateurs cruciaux en Ex Ante  C'est pourquoi sur la base du Droit de la Compliance l'Europe numérique souveraine s'élabore, l'industrie d'un cloud souverain se construit. Ainsi le Droit de la Compliance n'est pas l'ennemi de la Souveraineté, c'est le contraire : il est ce par quoi la Souveraineté va se déployer dans un monde qui doit se penser sans territoire en mettant pourtant le projet politique en son cœur.  Pour cela il faut construire un nouveau principe, qui est l'inverse de la fermeture et de l'exclusion, correspondant au projet de l'Europe souveraine : celui de la "proximité systémique active.  - Lire ci-dessous les développements⤵️