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Problématique de la sixième leçon : le juge

Le juge doit être compris par un « regard extérieur », c'est-à-dire à travers sa fonction politique et sociale, celui-ci apparaît tout d’abord comme un instrument de rappel à la légalité. En cela, il est un instrument de réalisation de la loi, d’autant plus s’il s’agit d’un juge pénal ou administratif, où l’intérêt général et l’ordre public interviennent. L’autre fonction du juge est de mettre fin au litige entre les personnes, ce qui est l’office traditionnel du juge civil. Mais l’intérêt général est également présent dans le droit privé et l’on cherche aujourd’hui en toute matière à développer les modes alternatifs de règlement des litiges. Mais il faut aussi  parler du procès et du jugement. Il existe plusieurs conceptions du procès, les modèles accusatoires et inquisitoires étant dépassés par le droit processuel. Le modèle du procès évolue aussi suivant les rapports qu’il entretient d’une part avec le contrat et la vérité, d’autre part avec la morale et l’efficacité. Dans un second temps, la marche du procès proprement dite, est étudiée, à savoir la procédure. La procédure est, pour mémoire, une histoire désormais gouvernée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les principes majeurs d’impartialité et de procès équitable. Il en résulte un jugement, qui traduit ces valeurs procédurales et dont le système juridique essaie aujourd'hui de trouver des règles pour organiser la portée effective, notamment la rétroactivité de fait de la jurisprudence ou l'insertion en droit du différé d'application de l'entrée en application de la décision. De la même façon, vient le temps d'organiser la responsabilité des magistrats, mise en balance de leur indépendance.

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Cinquième leçon : L’articulation des normes

Le droit forme un « système ». En cela, il fonctionne selon des règles et des procédures préétablies. Le principe en est la hiérarchie entre les prescriptions obligatoires (normes), la norme inférieure devant être conforme à la norme supérieure. Cette mise en hiérarchie permet la prévisibilité, à travers le « principe de légalité » et le « principe de constitutionnalité ». Dans le système juridique français, on continue de feindre en affirmant, en posant que ce que dit le juge n'appartient pas à la hiérarchie des normes. Cette pyramide s'est dédoublée, car à la pyramide interne s'est superposée la hiérarchie entre le droit national et le droit supra-national. Des solutions complexes et subtiles tentent de concilier ces deux pyramides. Mais l'on cherche désormais à faire fonctionner le système juridique sur un mode moins hiérarchique. Par exemple en rendant compatible des règles ou principes contradictoires. Plus encore par le « droit souple » qui se glisse partout, voire qui recouvre tout. A ce jeu, chacun devient créateur de droit.   Accéder aux slides. Accéder au plan. Accéder à la problématique.

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Problématique de la cinquième leçon : L’articulation des normes

Est ici plus particulièrement analysée la problématique de la hiérarchie des normes et des relations entre les pouvoirs normatifs que cette hiérarchie implique. La problématique de la puissance des normes, notamment le droit contraignant (la contrainte ayant pourtant présenté comme la qualité substantielle du droit) et le droit non-contraignant / Hard Law – Soft Law ) n'est pas ici particulièrement examinée. Si l'on prend ce qu'il est classique de désigner comme « la hiérarchie des normes », celle-ci en mettant en pyramide les normes a rabaissé la loi et le législateur, donnant la première place du texte constitutionnel et au personnage du juge. Mais la pyramide ne fonctionne pas qu'au profit de la Constitution, puisqu'elle soumet aussi la loi interne au droit interne, l'ordre juridique de l'Union européenne s'imposant contre puis via la Constitution. En outre, mais lorsqu'on affirmait que le juge n'était « rien », n'était qu'un agent neutre d'application de la loi, il était déjà doté d'un pouvoir créateur de droit, ne serait-ce que par la contrainte dans laquelle il se trouve d'interpréter la loi pour satisfaire l'obligation qu'il a de l'appliquer. Cette question propre du juge sera développée dans une fiche de problématique propre au juge.

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Quatrième leçon : La migration de la Constitution au coeur du droit français

Le droit constitutionnel fût longtemps considéré, et l'est encore parfois, comme une branche du droit public. Aujourd'hui, il est au coeur du système juridique et irradie celui-ci, reflétant par ailleurs la substance du droit international. Dès lors, la Constitution n'est plus tant « en haut » du système juridique, conception formelle du droit, qu'en son « coeur », dans une conception plus substantielle. Dès lors que la Constitution prend de l'importance, son gardien devient puissant. Plus les contours de la Constitution s'étendent et plus le gardien de la Constitution a de la matière pour exprimer la norme constitutionnelle, qui pose l'équilibre des pouvoirs, les modes d'exercice des pouvoirs et les libertés et droits fondamentaux. Or, le bloc de constitutionnalité n'a cessé d'accroître sa dimension, à travers le préambule de la Constitution de 1958, la Déclaration de 1789 et les Principes Fondamentaux des Lois de la République. Ainsi, le Conseil constitutionnel, gardien exclusif de la Constitution, a évolué dans son emprise sur la Constitution, notamment par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui superposa un contrôle a posteriori  au contrôle a priori , à travers la Question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.). En revanche, sa composition n'a pas changé, pas plus que sa façon de rédiger les décisions, ce qui peut poser problème, si l'on finissait par voir dans le Conseil une sorte de « cour suprême ». En outre, au fil du temps, le Conseil constitutionnel a élaboré un corpus de règles et principes constitutionnels. Il a élaboré des principes constitutionnels fondamentaux, qui sont souvent le reflet de principes élaborés par le Conseil d'État, comme le principe d'égalité ou le principe d'impartialité. Il développe de plus en plus des libertés et droits à portée générale, comme le droit de propriété ou la liberté contractuelle. En cela, le droit constitutionnel participe au mouvement général de subjectivisation du système juridique français, le rapprochant du droit anglo-saxon. En outre, l'État devient de plus en plus un justiciable. Certains y voit dès lors un « gouvernement des juges ». Accéder aux slides. Accéder au plan.   Enregistrer

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Troisième leçon : Le Droit et les valeurs

Le droit n'est pas une technique neutre. Sa valeur tient dans ce qu'il n'est pas disponible à la force, quelle que forme que prenne cette forme, physique, politique ou économique. Mais la première valeur du droit est d'affirmer sa neutralité par rapport à des valeurs qu'il considère comme du cercle des individus, comme l'est aujourd'hui la religion. Ainsi, à la fois l'Etat est laïc, mais il protège dans le même les libertés religieuses. Dans le même esprit, le droit tout à la fois ne s'immisce pas dans les choix individuels et n'impose pas des convictions aux individus, tandis qu'il assure l'effectivité de la vie privée ou la liberté d'expression, les libertés étant premières par rapport aux droits fondamentaux, mais à un moment cette valeur de neutralité et de tolérance s'arrête devant l'ordre public. Pourtant, le droit est imprégné de valeurs. Tout d'abord, intrinsèquement, le droit a de la « valeur », non seulement économiquement parlant s'il est « performant », mais également parce qu'il est construit sur des valeurs qui lui sont propres, comme les droits de la défense, le droit au juge, ou d'une façon tautologique, le « droit au droit ». Il est aussi perméable à des valeurs extrinsèques, comme des valeurs morales, des valeurs sociales, des valeurs économiques. L'évolution de notre société fait que l'on semble prôner le relativisme des premières, la considération des deuxièmes et la suprématie des troisièmes. Pour accéder aux slides. Pour lire le plan.   -   – Un algorithme peut-il être « loyal » ?

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Plan de la leçon n°2

  I. LA DISTINCTION DU DROIT PUBLIC ET DU DROIT PRIVÉ   A. LA MÉTAPHYSIQUE DES INTÉRÊTS, FONDEMENT DE LA […]

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Deuxième leçon : La fragilité de l’organisation dogmatique du système juridique français

Le droit est à la fois une technique, avec ses règles propres, et un système de valeurs qui sont formulées à travers le Droit. En cela, le droit ne peut pas ne pas être « dogmatique ». A la fois, c'est ce qui le rend grand mais c'est aussi ce qui le rend contestable et fragile. Ainsi, le droit français est construit sur la distinction du droit public et du droit privé, laquelle est présentée comme « naturelle », alors qu'elle est peu présente dans d'autres systèmes juridiques. Elle correspond en réalité à une conception française de l'État. La remise en cause dogmatique de celui-ci entraîne des bouleversements techniques dans le droit, comme la création des Autorités Administratives Indépendantes ou la soumission des personnes publiques au droit commun. On cherche à dépasser la distinction, par l'Europe ou les droits fondamentaux, dans ce qui serait une nouvelle unité, substantielle, du système juridique. L'autre dogmatisme juridique très puissant à l'oeuvre aujourd'hui est l'affirmation de l'absence de valeurs dans le droit, technique simplement « posée », le droit réduit à sa technicité : le « droit positif ». Ce positivisme a des conséquences considérables. Centrant toute l'attention sur la loi écrite, il détourne l'intérêt des pratiques d'application ou d'inapplication du droit. Le positivisme affirme une hiérarchie du droit sur le fait, ce qui conduit à insérer du droit partout, à une « passion du droit » et une indifférence par rapport aux faits. En outre, d'un point de vue moins sociologique et plus institutionnel, le positivisme identifie le droit et la loi, dans l'indifférence de la Constitution d'une part et du juge d'autre part. Cela ne correspond pas à la réalité. Pourtant, le positivisme ne recule guère. Quant à affirmer qu'un droit « naturel » existerait, les positivistes s'esclaffent… Accéder aux slides Accéder au plan de la leçon

Questions

ART LÉGISLATIF : La technique juridique des ordonnances a-t-elle été utilisée comme un moyen de captation du pouvoir législatif ?

Le Président François Hollande a indiqué fin août 2014 qu'il allait recourir aux Ordonnances pour élaborer une législation en faveur de la croissance. Cela incite à revenir sur la dimension politique de ce mécanisme des ordonnances. La Constitution a deux fonctions majeures : organiser les rapports entre les Institutions de la Républiques et fonder les libertés et droits fondamentaux. A ce premier titre, l'article 34 vise les matières réservées au Parlement tandis que l'article 37 se réfère aux domaines laissés au pouvoir réglementaire. La technique des ordonnances brouille cette répartition à première vue simple. Elle la trouble et, depuis 1958, elle déplace la frontière entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif au profit de celui-ci. Cela s'est opéré en droit, puisque l'interprétation des textes par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel est favorable au pouvoir exécutif, qualifiant les ordonnances d'acte de nature réglementaire. Cela s'est également opéré en fait. Et cela dès le début. En effet, c'est par une Ordonnance de 1959 que la méthode d'élaboration de la Loi de Finance a été posée. Ainsi, c'est le Gouvernement qui a conçu la façon dont le consentement à l'impôt est donné par le Parlement. Cela perdura jusqu'à l'adoption de la LOLF en 2001. Plus encore, en 1986, le Président François Mitterrand refusa de signer les ordonnances élaborées par le Gouvernement dont Monsieur Jacques Chirac était Premier Ministre. En avait-il le droit ?

Leçons

Première leçon : La profondeur historique de l’organisation institutionnelle de la France

On a parfois du droit une vision à deux dimension, comme s'il n'existait que dans sa forme présente, le droit nouvellement revêtu de la force obligatoire par le pouvoir de l'Etat le « droit positif ». C'est faux. En effet, le droit actuel est le résultat de l'Histoire de France (I). Cela est particulièrement vrai de l'organisation institutionnelle de la France (II). I. Le droit actuel est le résultat de toute une histoire. Ainsi, le droit français qui nous régit est le résultat de l'histoire du droit français, qui lui-même a été « poli » par l'Histoire de France. On ne peut le comprendre si l'on ignore tout ce qui s'est passé avant, car l'histoire demeure vivante. Aussi bien le droit romain, que le droit médiéval, que le droit de l'Ancien Régime, que le droit intermédiaire de la Révolution Française. Dès lors, les influences fortes du droit nord-américain après la seconde Guerre Mondiale ainsi que la construction européenne ne peuvent que poser problème. En outre, le droit en tant qu'il est un système normatif autonome a posé sa neutralité par rapport aux faits historiques, mais cela n'est pas si aisé. II. Cette imprégnation du droit par son Histoire explique que toute l'organisation institutionnelle française est marquée par son histoire, notamment politique, dans le rôle premier de l'exécutif, la place faite au Parlement, le peu de considération pour la Constitution, et l'ignorance agressive dont on voile le juge. L'organisation juridictionnelle française elle-même est le résultat de l'histoire de France, par la dualité des ordres de juridictions, et au sein des juridictions judiciaires les rapports entre le siège et le parquet. Pour accéder aux slides.

Questions

Une question sur le Droit

DROIT ET HISTOIRE : Si l’affirmation du droit comme « esprit d’un peuple » est vraie, quelles conséquences pratiques faut-il en tirer ?

Il convient donc de prendre l'affirmation comme acquise : le droit exprimerait « l'esprit d'un peuple ». On veut bien le croire, puisque Savigny l'affirma …. Suivre le grand auteur n'empêche pas de préciser le sens d'une telle affirmation. Exprimant la conception historique du droit, cela signifie que l'ensemble des manifestations juridique est le résultat d'une culture d'un « peuple », laquelle s'est forgée au fil des siècles. Ainsi, parce qu'un « peuple » français existe, il existe un droit français, qui en est le reflet. Si cela est vrai, alors les conséquences d'une telle réalité sont considérables. En premier lieu, pour qu'un droit soit efficace, cohérent, appliqué et adopté, il faut qu'il corresponde à « l'esprit » du peuple auquel il s'applique. Le législateur et le juge doivent prendre cela dans leur art, ne pas brusquer un mouvement historique, ne pas l'ignorer, en adopter le rythme. Dès lors, les techniques des droits étrangers ne peuvent être bienvenues. Les sources du droit les plus importantes seront les plus spontanées, c'est-à-dire celles par lesquelles la population forge au fil des siècles des usages, des coutumes. L'airain d'une loi écrite sur feuille blanche est une erreur, sauf à être recouverte elle-même par l'histoire. Ce législateur et ce juge devraient avoir prendre pour méthode de connaître l'esprit de la société dans laquelle ils se meuvent : la sociologie et l'histoire cesseraient d'être auxiliaires pour devenir du droit positif. En cela, la Common law enracinée dans ses précédents exprime mieux l'affirmation savignienne que ne le fait le système de Civil law . Mais plus encore, il faut qu'existe un « peuple », dont le droit recueillerait l'esprit. O, comme l'a justement relevé le Tribunal constitutionnel allemand en 2009, il n'existe pas de « peuple européen ». Dès lors, comment pourrait-on construire l'Europe ? Alors que les peuples français, britannique, allemand, italien, espagnol, etc., ont un esprit si différent, et que l'élargissement nous conduit désormais vers l'âme slave ?

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Enseignement : Grandes Questions du Droit

Plan de cours, semestre d’automne 2014

Ce document présente les méthodes de travail, les bibliographies et le plan, afférents au Cour magistral des Grandes Questions du Droit. Ces « questions » sont les suivantes :   1. La profondeur de l’organisation institutionnelle de la France   2. La fragilité de l’organisation dogmatique du système juridique   3. Le droit et les valeurs   4. La migration de la Constitution au cœur du droit français   5. L’articulation des normes   6. Le juge   7. La responsabilité   8. Le contrat comme modèle   9. Le contrat comme technique 10. Les choses et les personnes : la distinction en jeu 11. L'être humain, sujet central du système juridique ? 12. Les droits fondamentaux

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Enseignement : Grandes Questions du Droit

Conseils méthodologiques pour l’exercice de dissertation juridique

A l'occasion de l'enseignement de "Grandes Questions du Droit, aussi lors du « galop d'essai » ou lors de l'examen final, il ne sera pas demandé d'exercices très spécifiques, comme les « commentaires d'arrêt », tels qu'on peut les demander aux étudiants dans les Facultés de droit. Mais le premier sujet proposé sera toujours une dissertation juridique, notamment parce que la dissertation est un genre d'exercice dont la méthode est déjà acquise dans d'autres disciplines, méthode qui garde sa pertinence à propos de la matière juridique. Une dissertation juridique présente pourtant certaines spécificités Le présent document a pour objet de donner quelques indications. Elles ne valent pas règles d'or, mais un étudiant qui les suit ne peut se le voir reprocher.

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Enseignement : Grandes Questions du Droit

Conseils méthodologiques pour l’exercice de commentaire de textes

Consulter par ailleurs les conseil à propos de l'exercice de dissertation juridique, qui constitue nécessairement le premier sujet proposé. Consulter les conseils à propos de l'exercice de note de synthèse, qui peut constituer une des formes de « sujet pratique » qui peut être proposé au titre du second sujet proposé.

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Enseignement : Grandes Questions du Droit

Plan de cours, semestre d’automne 2014

Ce document présente les méthodes de travail, les bibliographies, le plan et les références, afférents au Cour magistral des « Grandes Questions du Droit ». Ces « questions » sont les suivantes : 1. La profondeur de l’organisation institutionnelle de la France 2. La fragilité de l’organisation dogmatique du système juridique 3. Le droit et les valeurs 4. La migration de la Constitution au cœur du droit français 5. L’articulation des normes 6. Le juge 7. Jugement et procès 8. La responsabilité 9. Le contrat 10. Les choses et les personnes : la distinction en jeu 11. Les droits fondamentaux 12. Les prochaines Grandes Questions du Droit

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Enseignement : Grandes Question du Droit

Livret de cours : semestre d’automne 2014

Ce livret du cours de « Grandes Questions du Droit » établi pour le semestre d'automne 2014 avait  pour objet d'expliciter les objectifs du cours, les méthodes, l'évaluation, la charge de travail et la bibliographie. Des liens renvoient à divers documents pertinents.

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Enseignement : Grandes Questions du Droit

Conseils méthodologiques pour l’exercice de la note de synthèse

Le galop d'essai et l'examen final donne lieu à un exercice écrit en temps limité et sous surveillance. L'étudiant doit traiter l'un des deux sujets qui lui sont proposés (Accéder aux annales). Le premier sujet est nécessairement une dissertation. Le second sujet peut être soit une dissertation, soit un commentaire de texte, soit une note de synthèse. Ici, sont donnés quelques conseils pour la réalisation d'une note de synthèse.

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Cours Grandes Questions du Droit

Livret d’enseignement, semestre d’automne 2014

Le cours de « Grandes Questions du Droit » a deux objectifs, correspondant à la double nature du droit. Le droit participe en premier lieu à la constitution des liens sociaux, résulte de l’histoire, exprime une culture, apporte sa puissance à des valeurs. Dans un système démocratique, il a pour fin d’entraver la force injuste, le droit ne devant pas se dissocier de la justice. Pour le comprendre, il faut donc l’analyser « de l’extérieur ». En second lieu et tout autant, le droit est une technique : c’est pourquoi le cours a pour objectif de faire comprendre le droit « de l’intérieur », par l’acquisition du vocabulaire, des raisonnements et la connaissance des institutions. Le droit est un système dont il faut maîtriser les sources (la Constitution, les lois, les traités, les décisions juridictionnelles, les contrats, les pratiques, etc.) et les méthodes.