Conférences et Interventions

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🎤Legal Focus : Compliance Ex Ante, in 📅Toward Automated Compliance in the Data Economy

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Legal Focus: Compliance Ex Ante, in GAIA-X, Toward Automated Compliance in the Data Economy , 20 novembre 2021, en ligne.  -   Lire le programme complet du colloque (en anglais). Écouter l'intervention.   Résumé de l'intervention : Compliance Law has two senses and GAIA-X is a perfect illustration. Firstly, to respect rules and show in Ex Ante permanently this respect (procedural definition) ; secondly, to pretend certain specific « Monumental Goals » (substantial definition). In this second sens, Compliance Law is very different from Competition Law: it required in Ex Ante collaboration, transparency, stability to reach these Monumental Goals around the respect and protection of Humans, while Competition Law is based on fighting,  mobility and trade without obligation Ex Ante, just sanction Ex Post if a prohibitive behavior occurs.  GAIA-X is based on Compliance Law, established for the purpose of a European Data Industry, a Monumental Goal linked to the Sovereignty and people's protection: it must structurally oblige its members to collabore for this goals, notably through its policy rules (first sens).  It is also a part and subject of the European Union Law. In the sense, its members must obey European Regulatory system (second sens). The both are narrowly linked because the European legal system has the same purpose of sovereignty, internalization of goals in enterprises and individuals' protection: GDPR, Cybersecurity, Digital Services Regulation, etc. : members must show permanently they do it actively. Because the purposes of GAIA-X and the purpose of the European Union Law are now the same in the Compliance Law the respect of letter's Law but also the respect of spirit's Law matters. Both are Ex Ante. Therefore, Compliance by design, which is also Ex Ante, is adequate.     Automated Compliance (and automated Certification) are tools to obey and reach the Monumental Goal. GDPR has specific dispositions (articles 24 and 42) about them, but more generally the efficiency these tools are validated by Regulatory Body, and Courts notably through the design of Smart Contrats.  It could be prudent to put in adition some human Compliance control because, by definition, an Automated Compliance is just the technological transposition (second level) of legal norme (first level) and cannot create new normes.  This is why the more important in this conception in Ex Ante of Compliance by this marriage between Law and Technology is to keep in mind not only the letters put in the algorithms but only the spirit of Compliance Law. -       But Europe has changed. Because the European Union wants to protect not only economic freedom but also directly people, and wants to organize a legal framework in favor of a European industrial dynamic. And in order to obtain it, Europe gives this charge not only to administrative and judicial bodies Ex Post but also to entities (essentially enterprises) Ex Ante. This is why a new branch of Law, Compliance Law, has been created. This branch of Law takes its definition in its Goals, which are “monumental”. For instance the prevention of systemic risk (“banking and financial Compliance”) or the prevention of systemic environmental crisis (climate change Compliance), or the protection of privacy (GDPR), or the construction of Information sovereignty, or the construction of cybersecurity. The substantial principles of Compliance Law are made not only by European Parliament and Commission but also by Court of Justice ; they have given a lot of subjective rights to people : for instance the right to be forgotten (created by the Court) or the right to the portability.   The charge of the effectivity of these new rules and these new rights have been given to the enterprises directly, which must “do it”. In short, Competition Law asks administrative and courts to sanction Ex Post enterprises which didn’t respect free competition. Compliance Law asks private entities to, effectively, not only respect legal rules but also to help publics bodies to concretize  personal data protection, cyber security, transparency, Information removal, etc.   Therefore today, European Union Law has two pilars : One Ex Post Competition Law (with the purpose of free market) and the other Ex Ante Compliance Law (with the purpose for these Monumental Goals). European and National courts, regulatory bodies apply both : rules of Competition Law and Compliance Law. But theses rules are not the same. Firstly, because their purposes are not the same : here, we can see that Compliance Law is more to protect Innovation and people concerned by Innovation. European Law is building Compliance Law and GAIA-X is an example of this new way for Europe to help and control innovation. Secondly, because the charge of concretization of Competition Law is given to public bodies while the charge of concretization of Compliance Law is given to private bodies.   When an entity is built on Data, such as GAIA-X, it is organized in Ex Ante by Compliance Law in the two senses of Compliance. Indeed, in a substantial definition, as a set of Ex Ante Rules, to reach this monumental goal of a European Sovereign Industry of Data, Compliance gives the legal spirit of GAIA-X.  It is very important to keep that in mind in order to apply the rules governing the application of rules of GAIA-X to its members. But also in a more mechanical sense, every member of GAIA-X must concretize the effectivity of the regulatory rules of European Compliance Law on Data and show it Ex Ante.   ——————   Legally, GAIA-X is built on its “Policy rules” and Standards, framework written by the governance entity of GAIA. The term of “Compliance” is very often used. It is used in its first meaning : to obey. Indeed, in this legal document, it expresses this sense of Compliance Law : the obligation for every member of GAIA-X to respect all regulatory rules and standards of these policy rules. It is more mechanical, but this is also an Ex Ante obligation and these two senses are narrowly linked. Because the obligation to respect what is written in this document is the “letter” of the Law and the reason why every member of GAYA-X must comply, i-e. the “monumental goal” of a European sovereign data industry, is the “spirit of the Law”. The document, as it is written, “is of the paramount importance” : why ? For two reasons, articulated because all the principles it declares are required for two purposes (this is why the obligations are Ex Ante) : The legal obligations is specific to GAIA-X, corresponding to the purpose of GAIA-X : building a sovereign European Data Infrastructure. In this sense, these Policy rules express the Identity of GAIA-X itself. In this sense, GAIA-X is not only an economic and technological ecosystem, it is also a legal ecosystem, articulating the data building, the cybersecurity and the individuals protection The legal obligation is also necessary because GAIA-X is inside the European legal system and every GAIA-X member must comply with the more general European Compliance legal framework itself : therefore, the Policy rules internalize a lot of European Regulations, such as the GDPR, the texts about Cybersecurity or about digital services.   This is why if any entity asks to enter GAIA-X or wants to remain in GAIA-X, because legally GAIA-X is an association to concretize this “Monumental Goals” of a European sovereign Data Industry, it must comply to these policy rules, which is also a very efficient Ex Ante to increase the effectivity of European Law.   What is the legal place of “automated Compliance” or Compliance by design Automated Compliance, or Compliance by Design is very efficient, because it is also an Ex Ante conception of the respect of rules. It is a sort of happy marriage between Law and Technology. This quite new tool is central, not only about the application of GDPR ( article 24 referring to the necessary to implement technology to insure the effective protection of personal data in the technical design, through the “Compliance by design” ) and the legal use of personal data but more generally . The idea of the automated Compliance is to inject algorithms blocking everything which can be against the legal requirements of Compliance Law and to implement Compliance requirements into structures and behaviors in the enterprises directly, for instance into the “smart contracts”. The European and National Regulatory bodies are in favor of Compliance by design, if the creation of technological tools by firms is only about the implementation of rules, not about the substance of rules itself. The distinction between the rules (first level) and the technical implementation of the rules (second level) is not that easy…  ; it may be not easy to understand the sense of the rules to be apply … ; and it might be wise to organize some Compliance controls made by humans, in addition to an automated compliance. But the existence of automated Compliance offers the proof that the entity using it respects the rules required in the “policy rules” (to take our example). But it is sure that the tools of automated Compliance constitutes a sort of pre-constitution of proof of Compliance, that the legal technique of “certification” may increase (example of the GPDR article 42 ). The probationary system is always a question of degree of binding force. For instance the self-declaration is a less performant probationary technique than an association of an automated compliance and a compliance control done by humans. A permanent compliance control done by humans is always the best, because humans understand not only the Letter of Regulatory obligations but also the Spirit of them, and can really express what Courts and Legislation say. At the end, it is always the Judge who will appreciate not only the mechanical application of regulations but more what is their spirit: in Europe, the purpose to build a data industry for human beings in respect of them. In this sense, in the technological construction of automated Compliance, by Design, letter by letter of every regulation…., it is very important to keep in mind the Monumental Goal of GAIA-X, which is the same as the Monumental Goal of European Regulatory system, such as GDPR or Cybersecurity : people’s Information and people’s protection. If two solutions are in balance, the design must prefer the solution serving this goal rather than the solution against them or the neutral solution. -   Ecouter la précédente intervention faite à propos de l'adéquate du Droit de la Compliance pour GAIA-X (novembre 2020).  

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🎤The temporal dimension: Imminence and intertemporally, in 📅Climate Change Cases before National and International Courts Cross-fertilization and Convergence »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., présidence de la session « The temporal dimension: Imminence and Intertemporally », in colloque Climate Change Cases before National and International Courts Cross-fertilization and Convergence, 27 novembre 2021, Paris.  -   Lire le programme complet du colloque (en anglais)   Résumé de la présentation du panel : The specific topic of our panel is the “temporal dimension” of the judicial cases of Climate change. We shall listen to two great experts on this topic, which is Time. Listening the other previous speakers, I understand how this topic is important, because Climate Change requires an immediate action and it create a political issue, because everyone comes before courts. A basis and fundamental problem, because the times are not adjusted.  let's come back to basic notions, to have three times : “past, present, future”.   The issue of Climate Change is in the Future, the necessity of Action is in the Present and the basis temporal question is to know if Courts are the bodies adequate to responde ; maybe it is inevitable that Judge must be recreate their office because the time of the classical judicial office is the Past. Immediately, this simple et huge problem appears : in a classical repartition, the judge is the legal character to intervenir for the Past, the present (maybe is for you and me), and the future is the time for the State, and more precisely for the Parliament. But the climate change is a huge topic, not in the past, not in the present, but in the future. Therefore a gap exists between the time of the topic and the time of the court before the case is explained for obtaining a solution : how to give a good answer ? Judge maybe must travel in time, from past to future …. Maybe, he must, but might he? Classically, the judge can anticipate a very next future, but not the more distant and systemic future. Climate change belongs to the second one. This is why the title of this panel is non only about the necessity to take in consideration the “imminence” but also the “intertemporally” : maybe court are the sole able to create this intertemporality between Past and Future, and by this way to obtain from States and companies to do something immediately !   By two legal ways.    Courts can stay in Past, supervising States, if they dispose of effective legal decisions taken by States in the past about Climate Change (essentially Paris Agreement, for instance transposed in the French legal system by a formal law). This is why an efficient judicial solution would be the possibility for the courts to oblige State to implement their more or less committment they had taken in the past for the future (as the Conseil d’État did in the Commune de Grande-Synthe Cas Law). Even for that, the courts must adopt a creative notion of what is a commitment from a State through a Law… ; as they must do about private companies comitment (in their codes of conduct or soft law of corporate social responsability).    But what to do if States didn’t take such commitment ? Some can allege Courts are not Parliaments and are not legitimate to rule for the future … It is a political issue, a very classical one but very accurate for Climate change (where States and companies are face to courts…) and maybe  And as our colleague said, judicial system is quite technically weak to concretize human rights.   Therefore, the second way, more innovative, est the new use of Tort Law : no more a liability Ex Post, but a responsibility Ex Ante. In every legal system, even in Civil Law systems, Tort Law is conceived by courts (for instance in French Law).  If the new reasoning is conveived in Ex Ante, Tort Law must be a set of legal tools to reach the monumental tools to reach the « Monumental Goal » (being by nature future) which is the Climate Change stopping.  In this teleological reasoning, the admissibility and the choice remedies, must be adapted to obtain what is central : the effectivity and the efficiencicy.  In this sens, the judgement between two parties (which was an Ex Post act) may be conceived as an systemic efficient action (which was an Ex Ante act), because it must be.  -        

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🎤Appréciation du lancement d’alerte et de l’obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, in 📅Effectivité de la Compliance et Compétitivité internationale

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la  compétitivité internationale,  in Benzoni, L., Deffains, B. et Frison-Roche, M.-A. (dir.) , Effectivité de la Compliance et Compétitivité internationale, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherche sur l'Économie et le Droit (CRED) de l'Université Panthéon-Assas), 4 novembre 2021.  - ► Cette intervention est thématique et s'articule avec celles plus générales réalisée en introduction par Bruno Deffains notamment sur la portée nécessairement mondiale de la Compliance et en conclusion par  Laurent Benzoni  sur La Compliance, comme nouveau pilier potentiel de la politique industrielle, l'ensemble du colloque ayant été conçu par nous trois. - 📅 Lire le programme du colloque    📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour des Buts Monumentaux de la Compliance.  -   🚧  Lire le document de travail ayant servi de base à la conférence -   ►Consulter les slides servant de base à la conférence   ► Résumé de la conférence : En premier lieu et indépendamment de l'exposé technique proprement qui, s'appuyant sur les slides, est centré sur les deux techniques centrées sur l'information que sont le lancement d'alerte et l'obligation de vigilance, il est rappelé que les techniques elles-mêmes se conçoivent différemment suivant que l'on appréhende le Droit de la Compliance comme un process mécanique et totalement contraignant de respecter totalement toutes les réglementations applicable et de le démontrer par avance, sous peine de sanctions terribles, ce qui est à la fois totalement effrayant et sans sens puisque ce que contient ladite réglementation applicable n'est pas pertinent, auquel cas la perspective de compétitivité revient à des notions de coûts et de considérations elles-aussi procédurales de prévisibilité et de sécurité juridique ; ou si l'on appréhende le Droit de la Compliance comme une branche du Droit nouvelle et substantielle Ex Ante élaboré pour détecter et prévenir les crises systémiques qui sont devant nous, dont la crise climatique est hélas l'épigone et qui requiert avant tout de l'action, une action d'une telle ampleur qui requiert l'alliance des forces, celle des Etats, des entreprises, des juridictions et des personnes, dans un renouvellement des concepts notamment juridiques, et dans l'indifférence des territoires, ce qui met immédiatement la Compliance à sa bonne hauteur : le monde, parce que la crise qui scientifiquement s'annonce est mondiale, le thème dit de « l'extraterritorialité » étant désormais mal-nommé. De la nouvelle conception des choses, l'obligation de vigilance, dont on a dit pourtant tant de mal lorsqu'elle fut imposée en France en 2017, est la pointe avancée, bientôt reprise en Europe et dont la portée doit être naturellement mondiale, parce que le Droit de la Compliance est consubstantiellement mondial.  Si l'on reprend plus techniquement les techniques juridiques de Compliance et qu'on les confronte à la Compétitivité des entreprises, il faut que celles-ci n'y nuisent pas parce que le Droit de la Compliance, en raison de ses ambitions immenses, ne peut fonctionner que par une alliance entre des volontés politiques aux grandes prétentions (sauver la planète) et les entités qui sont aptes à concrétiser celles-ci (les opérateurs économiques cruciaux) les outils de Compliance conçus par les Lois ne nuisent pas aux entreprises qui les mettent en place en favorisant leurs compétiteurs. À partir de ce principe, l'on peut porter une appréciation sur ces deux techniques de captation d'information que sont le lancement d'alerte et l'obligation de vigilance qui, à ce titre, leur donne une unicité et les place dans la compétition mondiale pour l'information. Si l'on prend tout d'abord le lancement d'alerte, il apparaît que le premier bénéficiaire de celui-ci est l'entreprise elle-même puisqu'elle découvre une faiblesse et peut donc y remédier. C'est pourquoi qu'au-delà du principe de protection du lanceur d'alerte par l'accès de celui-ci au statut légal conçu par la loi dite "Sapin 2é, il est critiquable que toutes les incitations ne sont pas utilisées pour que le titulaire d'une telle information la transmette au manager et que la même loi continue d'exiger l'absence de contrepartie, la figure "héroïque du lanceur d'alerte et le refus de sa rémunération privant l'entreprise d'un moyen d'information et d'amélioration. Il est regrettable que la loi de transposition de la Directive européenne maintienne cette conception inefficace. Mais la législation française a au contraire développé la bonne incitation quant à la personne à laquelle l'information est transmisse car en obligeant à transmettre d'abord au manager, puis en externe si celui-ci ne fait rien, l'incitation est ainsi faite au responsable interne d'agir et de faire fin au dysfonctionnement, ce qui accroît la compétitivité de l'entreprise.  Plus encore même si cela paraît contre-intuitif, l'obligation de vigilance accroît fortement la compétitivité des entreprises qui y sont soumises. En effet la Loi en les obligeant à prévenir et à lutter contre les atteintes aux droits humains et à l'environnement les a tacitement donné tous les pouvoirs nécessaires pour le faire, notamment le pouvoir de capter des informations sur des entreprises tierces, y compris (voire surtout) celles qui ne sont pas soumises à des obligations de transparence. En cela, les entreprises, en tant qu'elles sont responsables personnellement, détiennent un pouvoir de supervision sur d'autres, pouvoir qui permet de mondialisation le Droit de la Compliance et qui, au passage, accroît leur propre puissance. C'est pourquoi l'obligation de vigilance est à bien des égard une aubaine pour les entreprises qui y sont soumises.  La reprise du mécanisme par la prochaine Directive européenne, elle-même indifférente au territoire, ne fera que renforcer ce pouvoir global sur des entreprises éventuellement étrangères. -   ► La conférence et le document de travail servent de base à un article dans un ouvrage : 📕 dans sa version française Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans la collection    Régulations & Compliance  📘  dans sa version anglaise Compliance Monumental Goals , dans  la collection    Compliance & Regulation   -  

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💬 Bien commun : « les entreprises sont avant tout faites pour gagner de l’argent »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., entretien avec Laurence Neuer, Bien commun : « les entreprises sont avant tout faites pour gagner de l'argent » , 18 octobre 2021. - ► Lire l'entretien (réservé aux abonnés) - Entretien mené à propos du lancement d'alerte réalisé sur Facebook en octobre 2021 sur l'effet d'Instagram sur les jeunes filles. Les questions posées étaient les suivantes :  Quel est le véritable « pouvoir » des lanceurs d’alertes ? Une entreprise peut-elle fixer en son sein des normes éthiques ? Comment l’amener à être plus « vertueuse » ? Les réponses de Marie-Anne Frison-Roche, Professeur de droit économique à l'Institut d'études politiques de Paris et spécialiste du droit de la régulation et de la compliance.   Le Point : ❓ Plus personne n’est à l’abri face à la puissance des lanceurs d’alertes, surtout aux États-Unis ! Réponse MaFR     Le Point : ❓ Ce qui est moins le cas en Europe et en France… Réponse MaFR   ❓ La crédibilité du lanceur d’alerte est d’autant plus forte que cette personne intervient de manière désintéressée… Réponse MaFR   ❓ Facebook a fait valoir ses arguments en « défense » à la presse et au Congrès, mais le « procès » se déroule en grande partie sur la place publique Réponse MaFR   ❓ Ce débat va-t-il se poursuivre devant la justice ? Réponse MaFR     ❓ Peut-on demander à une entreprise de se montrer « vertueuse » ? Et où placer le curseur ? Réponse MaFR   ❓ Comment « réguler » l’influence considérable des plateformes sur nos vies ? Réponse MaFR   ❓ Une « raison d’être » qui a été introduite dans le droit français par la Loi Pacte de 2019…. Réponse MaFR   ❓ N’est-ce pas d’une certaine manière la façon dont fonctionne le conseil de surveillance de Facebook (l’Oversight Board) qui s’est récemment prononcé sur la suspension du compte de Donald Trump ? Réponse MaFR   ❓ Certaines entreprises se posent néanmoins en constituants ou en législateurs, notamment Facebook ou Google qui disent agir en application de leurs seuls « standards de communauté »… Réponse MaFR   -          

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🎤Définition du Principe de Proportionnalité et Définition du Droit de la Compliance, in 📅Compliance et proportionnalité. Du contrôle de proportionnalité à la proportionnalité du contrôle

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Définition du Principe de Proportionnalité et Définition du Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A. et Rapp, L. (dir.), Compliance et Proportionnalité. Du contrôle de proportionnalité à la proportionnalité du contrôle, juges pour la Compliance, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Chaire SIRIUS (IDETCOM), 14 octobre 2021.  -   📅 Lire le programme du colloque  📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour des Buts Monumentaux de la Compliance.  -   🚧  Lire le document de travail ayant servi de base à la conférence et sur lequel réagissent deux premières discutantes   ►Consulter les slides servant de base à la conférence   ► Résumé de la conférence : L'usage de la Proportionnalité pour toujours limiter les pouvoirs n'est justifié que lorsqu'il s'agit de sanction. Mais dès lors qu'il ne s'agit pas de sanctions, et les sanctions ne sont qu'un outil parmi d'autres, destinées d'ailleurs à avoir peu de place dans ce Droit Ex Ante, et que l'on en revient à la nature même du Droit de la Compliance, qui s'appuie sur des opérateurs, privés ou publics, parce qu'ils sont puissants, alors utiliser la proportionnalité pour limiter les pouvoirs est dommageable au Droit de la Compliance. Or, rien ne requiert cela. Le Droit de la Compliance n'est pas une exception qu'il faudrait limiter. C'est au contraire une branche du Droit qui porte les plus grands principes, visant à protéger les êtres humains et dont la normativité réside dans les « Buts Monumentaux » : détecter et prévenir les crises systémiques majeurs futures (financières, sanitaires, climatiques). Or, le principe de Proportionnalité est « pas plus de pouvoirs qu'il n'est nécessaire, autant de pouvoirs qu'il est nécessaire ». La seconde partie de la phrase est autonome de la première : il faut la saisir. Le Politique ayant fixé ses Buts Monumentaux, l'entité, notamment l'entreprise doit avoir, même tacitement, « tous les pouvoirs nécessaires » pour les atteindre. Par exemple le pouvoir de vigilance, le pouvoir d'audit, le pouvoir sur les tiers. Parce qu'ils sont nécessaires pour remplir les obligations que ces « opérateurs cruciaux » doivent exécuter car ils sont « en position » de le faire. Ainsi au lieu de limiter les pouvoirs, la proportionnalité vient supporter (au sens anglais) les pouvoirs, les légitimer et les accroître, pour que nous ayons une chance que notre avenir ne soit pas catastrophique, peut-être meilleur. En cela, le Droit de la Compliance, dans sa définition riche, aura lui-même enrichi le principe de proportionnalité. -   ► La conférence et le document de travail servent de base à un article dans un ouvrage : 📕 dans sa version française Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans la collection    Régulations & Compliance  📘  dans sa version anglaise Compliance Monumental Goals , dans  la collection    Compliance & Regulation   -  

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🎤 Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance, in 📅 « Quels juges pour la Compliance ? »

Référence complète : Frison-Roche, M.A., Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A., Morel-Maroger, J. et Schiller, S. (dir.), Quels juges pour la Compliance, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches CR2D de l'Université Dauphine PSL, salle Raymond Aron, 23 septembre 2021.  - 📅 Lire le programme de ce colloque - ✏️Avait été élaboré un document de travail sur le thème « Le rôle du Juge dans le Droit de la Compliance » pour servir de base à cette intervention : lire le document de travail. Sur le moment, pour la raison détaillée ci-dessous, j'ai préféré utiliser le temps imparti à l'introduction du colloque pour  développer plutôt ce qui devait être qu'un élément d'ouverture et en faire l'objet entier de mon intervention : « Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance ».  Car avant d'analyse le rôle des juges, encore faut-il qu'ils soient dans le système de Compliance ; or cela nous paraît acquis, mais cela ne l'est pas. ► Résumé de la conférence : En raison notamment de la présence nombreuse d'étudiants et du fait que il y a longtemps à mon arrivée à Dauphine j'avais créé avec Martine Lombard un Master de Droit économique dans lequel j'avais inséré un cours que j'assurais de Droit processuel économique, puisqu'il s'agissait de faire un « rapport introductif général », au moment de le faire j'ai donc préféré partir de plus loin et de centrer le propos sur autre chose que « le rôle du juge dans le Droit de la Compliance », à savoir  la question même de « la présence du juge et des avocats dans le Droit de la Compliance ». Cette question de leur présence ou de leur absence, parce qu'ils seraient inutiles, voire néfastes à l'efficacité de la Compliance, soit les juges, soit les avocats, soit les deux ensemble, est en effet le préalable à la réflexion de « quels juges pour la Compliance ? » car si l'on penser la Compliance exclusivement par l'Ex Ante et l'efficacité, comme on le fait souvent en Occident à travers l'intelligence artificielle ou en Chine dans un système de surveillance et de d'efficacité économique, technologique et politique, il n'y a ni juge, ni avocat. C'est donc à ce préalable que j'ai consacré mon temps de parole, reportant à la publication l'ensemble des analyses que j'avais préparées sur « Le rôle du juge dans le Droit de la Compliance », auxquelles l'on peut se reporter en consultant le travail préparatoire.  Il est en effet impératif d'avoir toujours à l'esprit la nécessité de ne pas jamais exclure les juge des systèmes de Compliance, bien que cela puisse être concevable puisque ce sont des mécanismes Ex Ante, qui visent souvent par nature en empêchant le procès (exemple de la Convention judiciaire d'intérêt public), car quand il y a un juge les mécanismes processuels y sont associés et la puissance du Droit de la Compliance ne tourne pas mal.  Or le Droit de la Compliance est le Droit de l'avenir, celui qui va se saisir des immenses défis à régler aujourd'hui pour demain et c'est non pas à partir de la loi dite « Sapin 2 », qui n'est qu'un exemple mais à partir de deux énormes sujets « monumentaux » que sont d'une part les données et d'autre part le climat que le Droit de la Compliance se construit, avec les moyens qui sont requis. Mais pour que la règle « tous les moyens nécessaires pour les fins », qui avait déjà tendance à régir le Droit de la Régulation, dont le Droit de la Compliance est l'exponentiel prolongement, n'emporte pas tout, il faut des avocats. Car les avocats contredisent. Et demandent. Demandent aux juges et portent les actions des personnes ordinaires pour les droits subjectifs de celles-ci soient concrétisés. Comme l'affirma pendant la thèse qu'il écrivit pendant la Seconde Guerre Mondiale Motulsky afin d'inventer après elle le « Droit processuel ». -   Le document de travail, dont la teneur n'a donc pas été exploité lors de la conférence, sera la base d'un article dans la publication de l'ouvrage : 📕 dans sa version française La juridictionnalisation de la Compliance, dans la collection    Régulations & Compliance  📘  dans sa version anglaise  Compliance Jurisdictionalisation, dans  la collection    Compliance & Regulation -   📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de la Juridictionnalisation de la Compliance. 📕 Les interventions ont servi de première base à la réalisation d'un titre  dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française,  La juridictionnalisation de la Compliance, est co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz. 📘 Elles ont été de la même façon la première base pour la version anglaise de l'ouvrage, Compliance Juridictionalisation, co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.  -  

Conférences

🎤 Rapport de synthèse in 📅Les buts monumentaux: radioscopie d’une notion »

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse in André, Ch., Frison-Roche, M.-A., Malaurie, M., Petit, B., (dir.) Les Buts monumentaux de la Compliance : radioscopie d'une notion, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Laboratoire Dante de l'Université Paris-Saclay, - 📅  16 septembre 2021. 🧭 Maison du Barreau, 12 place Dauphine 75004 Paris -   📝 Lire le programme de ce colloque - 🎥 Voir le rapport de synthèse en vidéo -   ✏️  Lire les notes pris sur le vif ayant servi de base au rapport de synthèse . - ► Résumé du Rapport de synthèse : S'appuyant sur les multiples contributions de la journée, la première partie de la synthèse porte sur l'intérêt pratique d'avoir des Buts Monumentaux attachés aux techniques de compliance. Cerner conceptuellement ces Buts Monumentaux comme normes du Droit de la Compliance a pour premier avantage pratique de rendre claire la matière, éparpillée et presque illisible, nous permettant de mieux la comprendre. Le deuxième avantage pratique pratique est de rapprocher les diverses branches du droit en ce qu'elles contiennent toutes des dispositifs de Compliance, les points de contacts ainsi discernés entraînant une unification du Droit objectif. Le troisième avantage pratique est de fournir aux diverses sources du Droit concernées un moyen d'appliquer et d'interpréter le Droit. Le quatrième avantage pratique pratique est de donner du sens à toutes ces dispositions techniques. Dans la seconde partie de la synthèse, il est apparu que ces considérations pratiques justifient donc que l'on entreprenne « l'aventure conceptuelle ». Celle-ci peut prendre trois appuis, dans cette « cathédrale » que Dominique de la Garanderie a dessinée, ce « monument » correspondant bien à l'adjectif Monumentaux qui sied mieux à ces Buts que ne le fait l'adjectif « Fondamentaux », car il s'agit bien de construire, de construire pour l'avenir, afin qu'il ne soit pas fatal. Le premier pilier conceptuel consiste à conceptualiser les Buts Monumentaux de sorte que le Droit de la compliance trouvant un sens substantiel donne ainsi d'une façon normative un sens à l'ensemble des dispositions techniques qui le servent d'une façon instrumentale. Le deuxième pilier conceptuel consiste à donner à chacun sa place, celle de l'autorité publique, celle de l'entreprise et celle de la population, chacun concerné et chacun ne devant pas prendre la place de l'autre dans la détermination des Buts monumentaux, l'entreprise étant notamment libre dans la conception des moyens tandis que l'Autorité politique étant maîtresse de dessiner les Buts, l'entreprise pouvant reprendre ceux-ci à son compte. Cette conception ne dépend pas des systèmes juridiques mais des buts et des légitimités, notamment de la définition que l'on donne à l'entreprise. Le troisième pilier conceptuel tient précisément de la conception humaniste que l'on peut prétendre avoir du But Monumental de la Compliance, la gestion des risques n'étant qu'un moyen pour atteindre celui-ci. L'Humanisme effectivement porté par la Compliance, repris à son compte par l'entreprise seul apte à le concrétiser, est ce qui permet de distinguer des textes pourtant techniquement analogue, suivant qu'ils appliquent dans des Etats de Droit ou des systèmes qui n'en sont pas. C'est pourquoi l'avenir technique du Droit de la Compliance tient dans cette Aventure conceptuelle qu'il est requis de mener.  -   📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour des Buts monumentaux de la Compliance. 📕 📘 Les interventions serviront de première base à la réalisation d'un ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française, Les Buts monumentaux de la Compliance,  est co-éditée par le JoRC et Dalloz dans la collection1  l'ouvrage en français s'insère dans la collection « Régulations & Compliance » z et dont la version anglaise, Compliance Monumental Goals, est co-éditée par le JoRC et Bruylant.   l'ouvrage en français s'insère dans la collection « Régulations & Compliance » et l'ouvrage en anglais s'insère  dans la collection "Compliance & Regulation".    -

Analyses

💬 La nouvelle loi de protection des données en Chine est un « anti-RGPD »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,La nouvelle loi de protection des données en Chine est un « anti-RGPD », entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 2 septembre 2021.    ► Lire l'entretien complet.  -   Les 3 questions posées étaient : ❓ La Chine a adopté fin août une grande loi de protection des données personnelles. Celle-ci est présenté dans les médias comme un équivalent de notre RGPD. Est-ce le cas ? La réponse est : non. (lire la réponse développée dans l'entretien) - ❓ S'agit-il de simples effets indésirables ou bien du but poursuivi par le Législateur ? La réponse est : Le but du Législateur n'est pas d'armer l'individu contre le pouvoir de l'Etat, c'est au contraire d'accroître le pouvoir de l'Etat, éventuellement contre lui. (lire la réponse développée dans l'entretien) - ❓ Si la compliance peut servir les intérêts d'Etats non-démocratiques, c'est donc qu'elle est potentiellement dangereuse ? La réponse est : elle n'est dangereuse que définie comme "méthode d'efficacité des règles ; il faut définir le Droit de la Compliance par son « but monumental » qui est la protection des personnes. La contradiction de la loi chinoise nouvelle apparaît alors. (lire la réponse développée dans l'entretien) -

Conférences

🎤 Rapport de synthèse, in « La concurrence dans tous ses états »

 ►Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Droit et Commerce, La concurrence dans tous ses états, Deauville, 25 et 26 juin 2021. -   📅 Cette manifestation avait été initialement programmée pour les 22 et 23 juin 2020, puis en raison de la crise sanitaire a été reportée aux 27 et 28 mars 2020 ; elle se déroule finalement un an après.   📝 Lire la présentation générale du colloque et son programme.  -   Ce rapport a été établi à partir des notes prises à l'écoute des rapports qui se sont succédés pendant les 2 jours et immédiatement après le dernier rapport particulier du colloque. 

Conférences

🎤 Le jugeant-jugé : articuler les mots et les choses face à l’éprouvant conflit d’intérêts, in « L’entreprise instituée Procureur et Juge d’elle-même par le Droit de la Compliance »

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Le jugeant-jugé : articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts, in L'entreprise instituée Procureur et Juge d'elle-même par le Droit de la Compliance, colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de droit de Lyon 3. -   📅  23 juin 2021, de 9h30 à 18h30  🧭 Faculté de droit de Lyon 3, salle de la Rotonde et en numérique -   📊 Consulter les slides sur lesquelles s'appuie cette conférence.   🎥 Regarder la vidéo de cette conférence.    📝 Lire le programme général de ce colloque   📝 Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée. - 📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de La juridictionnalisation de la Compliance.    📕 📘 La conférence est la première base à l'écriture d'un article, à paraître dans un ouvrage dont la version française est La juridictionnalisation de la Compliance,  co-éditée par le JoRC et Dalloz, et dont la version anglaise, Compliance Juridictionnalisation, est co-éditée par le JoRC et Bruylant.     L'ouvrage français va paraître dans la collection "Régulation & Compliance " tandis que l'ouvrage anglaise paraîtra dans la collection "Compliance & Regulation".  -   🔻 Résumé de la conférence : lire ci-dessous

Conférences

🎤 La place des entreprises dans la création et l’effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise, in « Normes publiques et Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l’épreuve »

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., La place des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise in  (dir.) Les normes publiques et la Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l'épreuve, colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de droit de Montpellier, 17 mai 2021.   Consulter les slides sur lesquelles s'appuie cette conférence. Regarder la vidéo de cette conférence.    Lire le programme général de ce colloque Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée.   - Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour des Buts monumentaux de la Compliance. Les interventions serviront de première base à la réalisation d'un ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française, Les Buts monumentaux de la Compliance,  est co-éditée par le JoRC et Dalloz et dont la version anglaise, Compliance Monumental Goals, est co-éditée par le JoRC et Bruylant.  - Résumé de la conférence : Il s'agit d'observer la façon dont les entreprises agissent lorsque la crise advient et l'impact produit sur les « Buts Monumentaux de la Compliance ». Il apparaît que les entreprises ont aidé, soit sur l'ordre des Autorités publiques, soit de leur propre initiative. Toute « épreuve » étant une « preuve », la leçon à tirer de la preuve sanitaire est à retirer face à la crise environnementale dont nous sommes déjà informés. La crise montre la place et le rôle des entreprises pour que tout d'abord survive l'effectivité du Droit de la Compliance par le souci maintenu de ses buts, grâce à l'aide requise ou spontanée des entreprises. Mais plus encore l'on a pu observer des entreprises actives en raison de leur « position » pour des buts qui n'étaient pas les leurs, comme l'environnement. L'on retrouve alors la définition générale du Droit de la Compliance comme l'alliance en Ex Ante entre Autorités publiques et opérateurs privés cruciaux, pour maîtriser le futur. Ce sont les juges qui les assignent à cette alliance, ici et maintenant.  La crise sanitaire en accélère la construction.  

Conférences

✏️ Notes prises pendant le colloque  » Compliance et arbitrage » pour faire sa conclusion : un adossement (rapport de synthèse in « Compliance et Arbitrage »)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., notes prises pour réaliser la conclusion ,Compliance et Arbitrage : un adossement,  dans le colloque :  Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien de la Cour Internationale d'Arbitrage, Paris, 31 mars 2021. -   Lire le programme de ce colloque Lire la présentation de la conférence, notamment son résumé.    Lire ci-dessous les notes prises pendant le déroulé du colloque pour en réaliser la synthèse⤵️

Conférences

🎤 Compliance et Arbitrage : un adossement, in 🗓️ « Compliance et Arbitrage »

Référence complète: Frison-Roche, M.-A.,Compliance et Arbitrage : un adossement,  rapport de synthèse in Frison-Roche, M.-A. & Racine, J.-B. (dir.) Compliance et Arbitrage, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien de la Cour Internationale d'Arbitrage, Paris, 31 mars 2021. -   🗓️ Lire le programme de ce colloque - ✏️Le rapport de synthèse a été réalisé au fur et à mesure que se déroulait le colloque : se reporter aux notes prises durant le colloque.  - Voir le rapport de synthèse en vidéo Voir l'intégralité du colloque en vidéo.  -   📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de la Juridictionnalisation de la Compliance. 📕 Les interventions ont servi de première base à la réalisation d'un titre  dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française,  La juridictionnalisation de la Compliance, est co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz. 📘 Elles ont été de la même façon la première base pour la version anglaise de l'ouvrage, Compliance Juridictionalisation, co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.  -  

Conférences

Ex Ante Compliance, in Towards Automated Compliance in the Data Economy

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Ex Ante Compliance, in Gaia-X, Towards Automated Compliance in the Data Economy, en ligne, 31 mars 2021 -   ► Présentation générale de l'intervention : Cette courte intervention vise à expliquer l'apport essentiel du Droit de la Compliance pour la construction et la durabilité d'une structure comme GAIA-X. -    

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🎤 Les potentialités du Droit de la Compliance

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les potentialités du Droit de la Compliance, conférence faite pour les étudiants de Muriel Fabre-Magnan, Paris I, 17 mars 2021. -   Cette conférence a été faite pour les étudiants de Paris I, qui suivent un cursus de Droit, spécialisés dans le Droit des obligations, et plus particulièrement dans le Droit de la Responsabilité. Elle visait donc à montrer la teneur technique du Droit de la Compliance et ce qu'il peut devenir.  Elle a été suivie d'un débat avec les étudiants.  Résumé : Le Droit de la Compliance est une branche du Droit en train de naître. On peut être certain de son existence à travers le droit positif français, par l'examen technique des lois dites « Sapin 2 » (2016) et « Vigilance » (2017). Il apparaît comme radicalement nouveau. C'est pourquoi il est ressenti comme une attaque, notamment américaine et l'on utilise le savoir juridique plutôt pour le contrer. Mais si l'on étudie les raisons historiques de son adoption aux Etats-Unis et les « buts monumentaux », à la fois négatifs (ce qui ne doit pas advenir dans le futur) et positifs (ce qui doit advenir dans le futur), l'on mesure que ce Droit, essentiellement Ex Ante pourrait bien être ce par quoi les Autorités politiques éparpillées mais légitimes et les grandes entreprises puissantes mais qui n'ont pas à nous gouverner pourraient faire alliance. Ainsi potentiellement le Droit de la Compliance pourraient être le pire, simple instrument d'obéissance (« conformité » mécanique par avance à toute règle) ou le meilleur : ce par quoi l'on pourrait faire quelque chose face aux problèmes mondiaux de fait, comme l'environnement, ou que nous accepterions de regarder en face, comme le sort d'autrui.   Consulter les slides ayant servi de base à cette conférence

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🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par le Conseil supérieur du Notariat sur « Appliquer la notion de « raison d’être » à une profession. Ici le notariat »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Appliquer la notion de « Raison d'être » à la profession du Notariat", audition par le Conseil supérieur du notariat (CSN), 5 mars 2021. - 🔴trois ans plus tard, cette démonstration fût reprise et approfondie dans une audition devant le Conseil Supérieur du Notariat à propos de la Compliance, sur laquelle un rapport était élaboré, les notions de raison d'être et de compliance étant intimement corrélées comme cela est montré ci-dessous : consulter la présentation de l'audition de 2024.. - Résumé de l'intervention débutant l'audition : L'on peut prendre « raison d'être » dans son sens courant et dans son sens plus juridique. Dans son sens courant, il est bien difficile de déterminer ce qu'est une « raison d'être ». Le plus souvent on ne le traduit pas, en anglais on dira purpose , c'est-à-dire ce qui caractérise l'être humain par rapport à la machine, comme le souligna Alain Supiot, tandis que la langue japonaise le traduit comme Ikigaï, ce qui va animer la personne. L'on sent bien que le souffle de l'esprit passe dans cette notion, qui anime la personne, la porte dans une action qui ne sera pas mécanique, qui va la dépasser elle-même, la fait tout à la fois se distinguer des autres et se rapprocher de ses alter ego….  Mais le Droit a transformé cette notion, si proche de l'éthique, voire de l'art, par laquelle l'individu est "transporté dans le temps par une action partagée avec quelque uns, en un « conception juridique ». Cette expression de « raison d'être » est aujourd'hui estampillée par le Droit. A travers une vision renouvelée de l'Entreprise, désormais portée par la législation.  En tant qu'une entreprise, selon une définition fortement développée par Alain Supiot est un « projet commun » qui vise une action commune concrétisant un projet conçu ensemble pour être réalisé dans le futur, l'organisation et les moyens n'étant que le reflet de cela. Dans cette définition de l'entreprise, centrée sur la « raison d'être », l'organisation, les moyens, les pouvoirs et les droits de chacun, les rouages internes et les intérêts extérieurs ne sont pas premiers, ils sont totalement imprégnés par cette « raison d'être ». Dire la raison d'être, l'affirmer et savoir précisément ce qu'elle est dessine la régime applicable. C'est pourquoi la « raison d'être » a changé en 2019 le Droit des sociétés et le Droit financier.   Elle fût d'abord adoptée par le rapport que Nicole Notat et Dominique Senard remirent le 9 mars 2018 au Ministre de l'Economie et des Finances en réponse à la question posée par celui-ci : l'entreprise peut-elle contribuer à l'intérêt général ? Et la réponse tînt dans cette expression-là : pourquoi pas, si c'est la « raison d'être » de l'entreprise que de s'arracher à la seule préoccupation de se développer afin de devenir toujours plus riche, d'avoir aussi un projet qui inclut le souci d'autrui, d'un autrui qui n'ait pas pour seul souci l'appât du gain, d'avoir le souci d'un intérêt autre (les autres visant pour les auteurs de ce rapport « l'intérêt collectif » et non plus l'intérêt général), par exemple l'intérêt de la Terre, dont la temporalité excède celle de la vie humaine, si fortunée soit cette vie de l'actionnaire et si somptueuse soit la tombe de celui-ci.  La « raison d'être » est donc une notion juridique. A ce titre le Droit des sociétés a changé et l'on en rend les mandataires sociaux responsables : ils doivent montrer qu'ils ont pris en charge d'autres intérêts. L'article 1833 du Code civil a été modifié dans ce sens. Pour pouvoir remplir les nouvelles obligations qu'engendre l'évolution de leur mandat fiduciaire, cela justifie un élargissement de leur « pouvoir » car il est plus difficile encore de faire le bien d'autrui en plus de que rendre riche les associés. Si en plus il faut se soucier de l'environnement et de l'égalité entre les femmes et les hommes … Les études pleuvent non seulement sur la pertinence managériale et financière de l'approche (plutôt favorable) mais encore juridique (par exemple lorsqu'il y a une offre publique, l'offreur devrait-il démontrer qu'il ferait plus que le bonheur des investisseurs en se saisissant du contrôle de la société-cible ?).  Parle de « raison d'être », c'est donc appliquer un régime juridique à une organisation. Il est fructueux de prendre l'expression au sérieux, c'est-à-dire au pied de sa lettre juridique, car si le Droit est toujours ancré dans le langage courant, les mots gagnent souvent en rigueur et précision par leur entrée dans l'espace juridique. Dans le Droit des sociétés, on a pu critiquer la notion en tant qu'elle diluait la notion d'intérêt social dans de l'insécurité juridique, mais cela permet aussi à l'organisation en cause d'avoir plus de liberté pour poser par sa volonté propre ce pour quoi elle consacre ses prérogatives. Puisque c'est l'entreprise elle-même qui va pose publiquement quelle est sa « raison d'être » (comme elle a posé son objet social)  La « raison d'être » a été conçue pour une « entreprise », pour laquelle la « personnalité morale » a été définie comme n'étant qu'un instrument juridique qui lui permet d'accéder au commerce juridique, selon l'acception retenue par le rapport Notat-Senard. Le Droit va donc vers de plus en plus de « réalisme ».  Le notariat se prête particulièrement bien à la notion juridique de « raison d'être ». Pour trois raisons. En premier lieu, parce que le Notariat est une profession et que les professions sont des organisations qui sont souvent animées par des projets communs, un esprit commun. C'est même précisément cela que le Droit de la concurrence leur reproche, cette « entente » autour d'une communauté de valeurs, cristallisée par des règles d'organisation (même si l'évolution de ce Droit dans le bon accueil de l'organisation des « groupes de sociétés », notamment face à un appel d'offre montre que cette branche du Droit évolue). En deuxième lieu, une étude notariale est une entreprise. Pourquoi ne pas l'admettre, et même prendre appui sur cela ? Parce que le Droit des sociétés a si fortement évolué avec la loi Pacte, l'on pourrait considérer que structurellement une étude notariale est une « entreprise à mission ». Ce qui doit conduire la profession à étudier de très près ce statut emprunté au Droit britannique, droit incontestablement libéral qui conçoit qu'une entreprise se développe et fasse un chiffre d'affaires, mais pas que.  En troisième lieu, les entreprises à mission se développent dans une architecture institutionnelle par laquelle elles doivent donner à voir l'effectivité de la concrétisation de leur mission. Il a donc deux impératifs : dire exactement quelle est cette mission en amont et donner à voir à tous (et pas seulement à l'Etat) que cette mission, qui justifie de s'écarter du Droit commun de la rencontrer de l'offre et de la demande) est remplie : cela est confiée à la « profession », cadre institutionnel indispensable qui exerce un contrôle permanent (et non pas des contrôles ponctuels comme le font les Autorités de concurrence).    Dès lors, si l'on observe que l'étude notariale a une activité économique de service, ce qui est le cas, elle est légitime comme toute entreprise à avoir une « raison d'être », voire à être une « entreprise à mission ». Si en outre, elle appartient à une « profession », elle est alors imprégnée de la « raison d'être » de celle-ci, ce qui n'entame pas sa nature d'entreprise (I). Les professions ne se ressemblant pas et la « raison d'être » donnant à chacun son identité, il convient de prendre au sérieux celle du Notariat pour en tirer à l'avenir les conséquences techniques (II).    Lire le plan de l'intervention ci-dessous. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

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🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par la mission Gauvain/Marleix de l’Assemblée Nationale sur l’Evaluation de la loi dite « Sapin 2 »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par la Missions Evaluation de la loi dite « Sapin 2 » au regard d'une « Europe de la Compliance » et réponses aux diverses questions posées,  in  auditions menées par par la Mission d'évaluation de la Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la loi dite « Sapin 2 » dirigée par les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, Assemblée nationale, 18 février 2021. - L'Assemblée Nationale a confié à cette mission "d'établir un bilan approfondi des principaux apports de la loi « Sapin 2 » et, si cela apparaît nécessaire, de proposer des pistes d'amélioration". Regarder la video de l'intervention.  -   Se reporter à la présentation générale de la mission d'évaluation.   Se reporter à l'agenda de l'ensemble des auditions. - Lire ci-dessous les points essentiels sur lesquels s'est appuyée la présentation préalable de quelques minutes, centrée sur les points de méthode au regard de la perspective européenne, avant que le temps ne soit utilisé pour répondre aux questions posées par Messieurs les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix.  - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

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🎤 Devoir de vigilance des entreprises: vers un droit de la responsabilité ex ante?

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Devoir de vigilance des entreprises : vers un Droit de la responsabilité ex ante ?, conférence-débat, Faculté de droit, Université d'Oslo, Norvège, 9 février 2021.  La conférence-débat est modérée par Catherine Banet, Professeure associée, Institut Scandinave de Droit maritime, Unité pour le Droit de l'énergie, Université d'Oslo. -   Voir la vidéo complète de la conférence   Voir la présentation de la conférence sur LinkedIn.    Regarder sur LinkedIn la video qui expose la problématique générale du thème (première partie).    Lire le document de travail bilingue doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes ayant servi de base à cette conférence.    -   Résumé de la conférence :