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Conférences

🎤 Le jugeant-jugé : articuler les mots et les choses face à l’éprouvant conflit d’intérêts, in « L’entreprise instituée Procureur et Juge d’elle-même par le Droit de la Compliance »

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Le jugeant-jugé : articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts, in L'entreprise instituée Procureur et Juge d'elle-même par le Droit de la Compliance, colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de droit de Lyon 3. -   📅  23 juin 2021, de 9h30 à 18h30  🧭 Faculté de droit de Lyon 3, salle de la Rotonde et en numérique -   📊 Consulter les slides sur lesquelles s'appuie cette conférence.   🎥 Regarder la vidéo de cette conférence.    📝 Lire le programme général de ce colloque   📝 Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée. - 📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de La juridictionnalisation de la Compliance.    📕 📘 La conférence est la première base à l'écriture d'un article, à paraître dans un ouvrage dont la version française est La juridictionnalisation de la Compliance,  co-éditée par le JoRC et Dalloz, et dont la version anglaise, Compliance Juridictionnalisation, est co-éditée par le JoRC et Bruylant.     L'ouvrage français va paraître dans la collection "Régulation & Compliance " tandis que l'ouvrage anglaise paraîtra dans la collection "Compliance & Regulation".  -   🔻 Résumé de la conférence : lire ci-dessous

Documents de travail

🚧 Le jugeant-jugé : articuler les mots et les choses face à l’éprouvant conflit d’intérêts né du Droit de la Compliance

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Comment faire fonctionner l'entreprise nommée Procureur et Juge par le Droit de la Compliance : Le jugeant-jugé ; le pourchassant-pourchassé ; l'enquêteur – enquêté ; le scrutateur – scruté, etc.,  document de travail,  juin 2022. -   🎤 ce document de travail a été élaboré pour préparer une conférence dans le colloque L'entreprise instituée Procureur et Juge d'elle-même par le Droit de la Compliance, à Lyon le 23 juin 2021. 📝Il constitue la base d'un article 📕 cet article sera publié dans sa version française dans l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance, dans la collection    Régulations & Compliance  📘  dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Juridictionnalisation., dans  la collection    Compliance & Regulation - ► Résumé du document de travail : Puisque le thème de cette réflexion générale sur L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance porte sur un ensemble d'autres réflexions soucieuses de l’ajustement des mots et des choses, la façon dont le rapport entre les uns et les autres évoluent, ce travail va porter sur la question de savoir si cette évolution est radicale ou pas, lorsqu'on parle de « juge ». Car, « juger » c'est un mot que le Droit a disputé à d'autres discipline (➡️📔1📔 Archives de Philosophie du Droit, Le procès, 1995. Kant, etc.), mais qu'il s'est approprié pour non pas tant avoir davantage de pouvoirs, par exemple celui de surveiller et de punir, mais au contraire s'imposer des limites, puisqu'à celui qui juge il a mis aux pieds les chaines de la procédure, ce qui rend supportable pour l'autre un tel pouvoir exercé (➡️📔2La procédure est ainsi ce qui fonde le procès de Nuremberg, lui-même berceau de la Justice internationale, alors même que l'Ordre juridique international n'existe pas. ). C'est pourquoi ceux qui veulent le pouvoir de juger voudraient souvent n'en avoir pas le titre, car avoir de jure  le titre de juge c'est être soumis au régime corrélé, c'est se soumettre à l'exactitude procédurale. Le Droit repère qui juge et oblige ce si-puissant à la procédure. Mais il a aussi le pouvoir d'instituer juge et tous les personnages du procès. Il le fait d'ordinaire avec clarté en distinguant les uns des choses. C'est si important que ce conseil a valeur constitutionnelle. Ainsi, non seulement celui qui juge doit être nommé ainsi mais l'appareillage procédurale qui va avec le personnage et qui constitue à la façon une façon de faire et des droits fondamentaux, ne sont pas « concédés » par bonté ou dans un second temps : c'est un bloc. Si l'on ne voulait pas avoir à supporter les droits processuels, il ne fallait vouloir être juge. Certes on pu en conclure que la procédure serait donc devenue « substantielle » ; par cette élévation, il s'agit plutôt de dire que la procédure ne serait plus une « matière servante »: c'est une sorte de déclaration d'amour pour la procédure, tant qu'on affirme qu'à l'acte de juger, d'enquêter ou de poursuivre, sont « naturellement » attachées les droits pour celui qui risque d'en être l'objet. Le Droit de la Compliance, à la recherche d'alliés pour atteindre les Buts Monumentaux pour l'atteinte desquels il a été institué, va requérir, voire exiger d'entreprises privées qu'elle aillent elles-mêmes rechercher, c'est-à-dire enquêter, des faits susceptibles de lui être reprochés. Le Droit de la Compliance va aussi exiger qu'elles poursuivent les personnes ayant commis ces faits. Il va encore exiger qu'elles sanctionnent les faits que des personnes ont commis en son nom. On le comprend bien du point de vue de l'efficacité Ex Ante. La confusion est souvent très efficace. Par exemple il est plus efficace que celui qui poursuit soit aussi celui qui instruise et qui juge, puisqu'il connait bien le dossier. D'ailleurs il est plus efficace qu'il prenne aussi les règles, ainsi il connait mieux que quiconque « l'esprit » des textes. Cela fut souvent souligné en Droit de la Régulation.  Mais tout cela ne va pas de soi. Pour deux raisons, l'une extérieure et l'autre intérieure.  La première raison, extérieure, tient que l'on ne pourrait pas « nommer » juge qui ne l'est pas. Cela serait trop facile, car il suffirait alors de désigner quiconque, voire de le faire soi-même pour s'approprier le régime qui va avec, pouvoir notamment d'obtenir qu'autrui obéisse alors même qu'il n'est pas subordonné ou qu'il transmette des informations, alors même qu'il serait concurrent : il faudrait alors rappeler seul le juge pourrait se nommer juge ! et dans ce temps nouveau, voilà que des entreprises seraient juges, procureurs, enquêteurs ! Les temps seraient donc si graves et en si grand désordre qu'il faudrait en revenir à cette tautologie là… (➡️💬3Confucius affirmait que la seule mais suffisante façon de rappeler l'ordre dans le Royaume est de nommer "mère" la mère et "fils" le fils. Ecouter Cheng, A., Pourquoi Confucius mérite toute notre attention, 2017 (à propos des Entretiens de Confucius).)? Mais sommes-nous dans une telle radicalité ? D'ailleurs, les juges ont-ils « l'apanage » du jugement et le Droit n'admet-il pas cela depuis longtemps ? Dès l'instant que la procédure est là en Ex Ante et le contrôle du juge en Ex Post ?   La seconde raison, interne à l'entreprise, tient à ce que l'entreprise enquête sur elle-même, se juge elle-même, se sanctionne elle-même. Or, la personne morale n'exprimant sa volonté qu'à travers soit ses organes, l'on souligne en pratique les difficultés pour un même être humain de formuler des griefs, en tant qu'il est le mandataire de la personne morale, à la personne physique qu'il est lui-même. Les deux intérêts des deux ne sont pas les mêmes, sont souvent opposés, et comment les secrets de l'un peuvent être tenus à l'égard de l'autre. C'est tout le mystère, voire l'artifice de la personnalité morale qui apparaît et l'on comprend mieux que le Droit de la Compliance ne veut plus utiliser cette notion étrange. Car toutes les règles de procédure ne peuvent masquer que se poursuivre soi-même n'a pas plus de sens que de contracter avec soi-même. Ce conflit d'intérêts est impossible à résoudre car nommer un même individu x puis le nommer y, en déclarant ouverte la dispute entre eux n'a pas de sens.  Ce dualisme impossible à admettre dès l'instant qu'il s'agit de faire jouer ces fonctions à l'égard des mandataires sociaux peut retrouver vie en instituant des tiers de confiance qui vont porter les secrets et les oppositions.  Par exemple par la désignation de deux avocats distincts par l'être humain mandataire et l'être humain dirigeant, chaque avocat pouvant avoir des secrets l'un pour l'autre et s'opposer l'un à l'autre. Ces espaces de reconstitution des oppositions si « naturelles » en procédure entre celui qui juge et celui qui est jugé peuvent aussi avoir prendre la forme technologique des plateformes : là où il n'y a plus personne, là où le process a remplacé la procédure, il n'y a plus non plus de jugement humain. L'on mesure ainsi que la crainte des conflits d'intérêts est si forte que l'on se résigne à dire que seule la machine serait « impartiale », dérisoire conception de l'impartialité contre laquelle il convient de lutter. Cela permet alors d'aboutir à une dernière question : l'entreprise peut-elle prétendre exercer le pouvoir juridictionnel de poursuivre et de juger et d'enquêter sans même se prétendre ni procureur, ni juge d'instruction, ni tribunal ? L'avantage serait de pouvoir se soustraire au régime juridique que le Droit classique attache à ses mots-là, principalement les droits de la défense, les droits d'action et le principe de publicité de la justice.  Quand Facebook dit « réagir » à la décision du 5 mai 2021 adoptée par ce qui ne serait qu'un Oversight Board pour décider pourtant « en conséquence » une suspension de 2 ans du compte de Donald Trump, l'art des qualifications semble être utilisé afin d'éviter toute contrainte de régime.  Mais cet art de l'euphémisme est bien ancien. Ainsi les Etats, lorsqu'ils voulurent accroître la répression, présentèrent la transformation du système comme un adoucissement de celui-ci à travers la « dépénalisation » du Droit économique, transféré des tribunaux correctionnels aux AAI. L'efficacité en fût grandement accrue, puisque les garanties de la procédure pénales ont cessé de s'appliquer. Mais 20 ans plus tard, les mots retrouvèrent leur chemin vers les choses : sous le Droit pénal, dormait la « matière pénale », qui requière la même « impartialité ». Un juge un jour l'affirma et tout fut changé. Attendons donc ce qu'en diront les Cours, puisqu'elles sont les maîtres des qualifications, comme le dit l'article 12 du Code de procédure civile(➡️🏛️4📜 Article 12 du Code de procédure civile :   Modifié par Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288 Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.), texte qu'écrivit Motulsky et qui exprime la façon dont le juge concrétise le système juridique et l'Etat de Droit(➡️📔5📔 Motulsky, H., Principes d'une réalisation méthodique du Droit. Eléments générateurs des droits subjectifs, thèse 1948. rééd. 2002.).  -

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📧 Au titre de la Compliance, observations sur le début de fonctionnement du Parquet européen et la conception qu’en a la Procureure européenne : action sur la santé, les infrastructures et l’agriculture

►C'est dans sa rubrique « Risk and Compliance » que le Wall Street Journal par un article du 18 juin 2021,, présente le démarrage, depuis le 1ier juin 2021 du Parquet européen : ➡️📝 Europe’s Chief Prosecutor Has 300 Cases on Her Plate Already .   Cette insertion présume que c'est par une perspective de Compliance qu'il faut appréhender cet organe si nouveau, pour comprendre et anticiper son action. ►dans ce sens : ➡️ 📧 Frison-Roche, M.-A., Entrée en scène du Parquet européen : l'entreprise étant devenue elle-même Procureur privé, allons-nous vers une alliance de tous les procureurs ? juin 2021 ➡️ 💬  Frison-Roche, Le Parquet Européen est un apport considérable au Droit de la Compliance", juin 2021    I. UNE ACTION QUI VA SE CONCENTRER SUR LES MOYENS UTILISES POUR PORTER ATTEINTE AUX INTERETS FINANCIERS DE L'UNION   La publication du Wall Street Journal prend la forme d'un entretien avec la Procureure européen. Les réponse de celle-ci confirment également le lien consubstantiel entre Parquet européen et Droit de la Compliance.  Il est remarquable que celle-ci se libère immédiatement de la perspective  souhaite un traitement de nombreux cas, notamment dans le secteur de la santé, de l'infrastructure et des infrastructures ("Our expectation is to hove more cases, especially in the healthcare system, in public procurement, infrastructure, and also in agriculture". Or, le Règlement communautaire de 2017 ayant institué le Parque européen lui avait donné comme « mandat » de poursuivre les infractions portant atteinte aux « intérêts financiers de l'Union », sans n'être plus entravé par la lourdeur des procédures de coopérations entre les Etats alors que ces infractions sont le plus souvent transfrontalières. Mais l'on pouvait penser que, prenant sciemment le moyen (corruption, blanchiment d'argument) pour le but, le Parquet européen allait immédiatement poursuivre non plus tant seulement la défense des intérêts financiers de l'Union (certes intérêts financiers endommagés par la corruption ou le blanchiment) mais ces faits eux-mêmes : ainsi le Parquet européen s'articule avec les Autorités européennes de Supervision, notamment bancaire et financière, qui luttent en Ex Ante contre ces infractions et les préviennent.     II. UNE ACTION QUI SE CONCENTRE SUR LES SECTEURS JURIDIQUEMENT NON REGULES EN EX ANTE PAR DES AUTORITES SECTORIELLES DE REGULATION   Plus encore, l'on remarquera que la Procureure européenne visent trois secteurs économiques qui ne sont pas des « secteurs régulés » au sens juridique du terme, c'est-à-dire sur lesquels ne veillent pas une Autorité sectorielle de Régulation et/ou de Supervision : la santé, les infrastructures et l'agriculture.   Ainsi, la puissance du Droit de la Régulation, qui tient dans son Ex Ante, et sa faiblesse, qui tient à l'existence prérequise d'une Autorité sectorielle prérequise, est compensée : l'action du Parquet n'est pas limité à des secteurs juridiquement régulés. Alors que les Autorités de concurrence sont contraintes de par leur mandat (➡️ 📅 La concurrence dans tous ses états, juin 2021 ) à protéger l'état concurrentiel des marchés, un Parquet peut se saisir de toute infraction sans avoir à déterminer ni marché ni secteur.  Ce que vise la Procureur européenne, à savoir Santé, Infrastructures et Agriculture, ont été sans doute abîmés à la fois par la seule primauté de la perspective concurrentielle et par un Droit pénal bridé par une coopération interétatique difficile, alors même qu'ils ne font pas l'objet d'une Régulation Ex Ante supranationale. Le Parquet européen a vocation à améliorer directement cela.  -   ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®      

Sur le vif

📧 COMPLIANCE : LE DROIT EST LENT, MAIS FERME. PAR SON ARRET DU 15 JUIN 2021, « FACEBOOK », LA COUR DE JUSTICE INTERPRETE LARGEMENT LE POUVOIR DES AUTORITES NATIONALES PUISQU’IL SERT LA PROTECTION DES PERSONNES DANS L’ESPACE NUMERIQUE

►Le Droit est lent, mais ferme. Par son arrêt du 15 juin 2021, Facebook , la Cour de Justice de l'Union européenne interprète largement le pouvoir des Autorités nationales, puisqu'il sert la protection des personnes dans l'espace numérique (➡️📝CJUE, 15 juin 2021, Facebook).    Le reproche de lenteur est si souvent adressé au Droit et à la Justice.  Mais l'essentiel est que, dans le brouhaha de réglementations changeante, il établisse des principes clairs et ferme, permettant à chacun de savoir à quoi se tenir. Plus le monde est changeant et plus le Droit est donc requis. Quand le Droit dégénèrent en réglementations, c'est alors au Juge de faire le Droit. Les « Cours suprêmes » apparaissent, de jure comme aux Etats-Unis, de fait comme dans l'Union européenne par la Cour de justice de l'Union européenne qui pose les principes, soit avant tout le monde, comme elle le fît pour le « droit à l'oubli » en 2014 (➡️📝CJUE, Google Spain, 13 mai 2014), puis l'impossibilité de transférer vers des pays-tiers des données sans l'accord des personnes concernées (➡️📝CJUE, Schrems, 6 octobre 2015). Le contentieux Facebook est une sorte de roman. L'entreprise sait que c'est aux juridictions qu'elle parle avant tout. En Europe, elle le fait derrière les murailles de l'espace juridique irlandais, dont elle voudrait pouvoir ne pas sortir avant de mieux dominer l'espace numérique mondial, tandis que les autorités de régulation nationales veulent la saisir pour protéger les citoyens. Se pose donc une question technique de « compétence juridictionnelle ». Les textes y ont pourvu, mais le Droit est malhabile car conçu pour un monde encore ancré dans le sol : le RGPD de 2016 organise donc des coopérations entre Autorités nationales de régulation par un « guichet unique », obligeant les Autorités à se dessaisir pour que le cas ne soit traité que par l'Autorité nationale « chef de file ». Cela évite l'éclatement et la contradiction. Mais avant l'adoption du RGPD, le Régulateur belge de protection des données avait ouvert une procédure contre Facebook à propos des cookies. Le mécanisme du « guichet unique », intervenu en 2016, n'est donc évoqué que devant la Cour d'appel de Bruxelles, à laquelle il est demandé de se dessaisir au profit de l'Autorité de Régulation irlandaise, puisque l'entreprise a en Europe son siège social dans ce pays. La Cour d'appel saisit la CJUE en question préjudicielle. Par son arrêt du 15 juin 2021 (➡️📝CJUE, Facebook, 15 juin 2021), celle-ci suit les conclusions de son Avocat général  maintient la compétence du Régulateur national car, même après le RGPD, le cas supporte encore son traitement national. Retenons la raison. La Cour relève que la règle du « guichet unique » n'est pas absolue et que l'autorité national de régulation peut maintenir sa compétence, notamment si la coopération entre autorités nationale est difficile. Plus encore, ne faudra pas un jour ajuster plus radicalement le Droit au fait que l'espace numérique n'est pas tenu par des frontières et que l'ambition de « coopération transfrontalière » est mal adaptée ? C'est bien sur ce constat d'inefficacité consubstantielle à l'espace numérique qu'a été conçu et mis en place le Parquet européen, qui n'est pas une coopération, ni un guichet unique, mais bien un organe de l'Union agissant localement pour l'Union, en lien direct avec les soucis de Compliance (➡️📝Frison-Roche, M.-A. « Le Parque Européen est un apport considérable au Droit de la Compliance », 2021 et Frison-Roche, M.-A., Entrée en scène du parquet européen: l'entreprise étant devenue elle-même procureur privé, allons-nous vers une alliance de tous les procureurs?, 2021). C'est donc de cela qu'il faut s'inspirer. - ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

Sur le vif

📧 L’Autorité britannique des marchés financiers exprime avec habileté sa position à l’égard de l’effet des cryptomonnaies sur la criminalité et la protection des consommateurs► ►

►  Blanchiment d'argent, cryptomonnaie et l'art de le dire : Communiqué du 3 juin 2021 de la Financial Conduct Authority et l'art de le dire. Le Droit est plus soft que jamais.    Les Anglais ont leur façon de dire les choses : ainsi la Financial Conduct Authority – FCA, Autorité britannique de régulation des marchés financiers, a publié le 3 juin 2021 un communiqué dont l'expression est remarquable. Son objet est la cryptomonnaie et, comme dans un plan de dissertation à la française, il y a un grand I et un grand II. Dans le grand I, il est juste mentionné que le délai pour les entreprises de cette industrie pour obtenir un agrément, qui devait s'achever prochainement, va être reporté à mars 2022. Pourquoi ? Parce que quasiment toutes n'ont pas pu démontrer leur capacité à n'être pas résistantes au blanchiment d'argent et autres activités criminelles. Cela n'est en rien présenté comme une condamnation, juste la cause objective d'un report de date, le temps pour le Régulateur de mieux examiner les dossiers, eux-mêmes à compléter. Le grand II concerne la protection des consommateurs. Le Régulateurs rappelle que le consommateur peut perdre tout dans un produit extrêmement risqué et souligne qu'il est peu probable que ce profane ruiné pourra même accéder à l'organe de médiation pour obtenir quoi que ce soit. C'est purement informatif. C'est de cette façon-là que les Régulateurs anglais formulent leur opinion sur la cryptomonnaie. C'est élégant (la presse est plus directe). Cela permet aussi de n'être pas couvert d'injures par les thuriféraires de la chose : sont exprimés juste un délai accordé et non une condamnation comme instrument de criminalité, juste un regret sur le non-accès à l'ombudsman. Mais si l'évolution de la bulle montre que des petits investisseurs sont ruinés, le Régulateur aura averti et émis par avance les regrets qu'il en a eus. Et si les faits révèlent que c'est massivement par la cryptomonnaie que le crime se blanchit, le Régulateur a donné à voir à tous sa prudence, le temps qu'il prend et son aimable clairvoyance. Personne ne connait mieux qu'un Anglais le Droit de la Responsabilité.   ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

Sur le vif

📧 En Chine, le Droit de la Compliance se déploie sans, voire contre, la Démocratie, la Chine ne voyant dans la Compliance qu’une « procédure d’efficacité » ; en Europe, il se déploie avec, voire pour, la Démocratie.

►  La Compliance et la Démocratie ont-elles un rapport ? La Chine répond : aucun. L'Europe répond et doit répondre : elles sont intimes. La définition du Droit de la Compliance est donc essentielle.   Dans un entretien d'une grande clarté, Sylvie Bermann rappelle l'évolution de la Chine (➡️📝 "Brexit, Chine, Russie : les confidences de la diplomate Sylvie Bermann"). Elle résume la situation ainsi : "La Chine ne veut pas dominer le monde, elle veut être la première et surtout qu'on ne puisse pas lui imposer un système, la démocratie. ». Cela se reflète dans la conception que la Chine a du Droit de la Compliance. Si l'on définit le Droit de la Compliance comme une « méthode » d'efficacité des règles, consistant dans une sorte de « voie d'exécution en Ex Ante » aboutissant à une effectivité à 100% des règlementations par des sujets qui doivent à voir à tous le respect qu'ils en ont et sont récompensés par cette preuve ainsi donnée, alors la Chine dans l'usage qu'elle fait actuellement du Droit illustre exactement cette définition : les sujets, individus et entreprises démontrent leur « obéissance » à des règles – peu importe le contenu de celles-ci -, ce qui est évalué (« rating ») et récompensé, dans un règne mécanique de l'Ex Ante, servi par les technologies. Les mécanismes démocratiques ne sont pas requis ; ils sont même perturbés, car brouillent l'efficacité du système. La conception technologique et purement technocratique de la Compliance (la « régulation par les données », par exemple) reprend la même définition du Droit de la Compliance, qui conduit à choisir l'efficacité des algorithmes. L'Europe doit continuer à faire un autre choix : la Compliance européenne est née par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt de 2014, Google Spain, pour protéger une personne en inventant à son profit un droit subjectif : le droit à être oublié, dans un univers technologique à la mémoire infinie. Fondé sur l'Etat de Droit, le Droit de la Compliance se définit alors par ses buts monumentaux, qui sont la protection des personnes et met au centre le juge. C'est l'inverse de la mécanique chinoise. Comme quoi ce sont les définitions qui mènent le monde : sur la définition du Droit de la Compliance par les « buts monumentaux », v. ➡️📅 le cycle de colloques 2021 co-organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires universitaires sur les Buts Monumentaux ; sur l'influence technique de cette définition sur les « outils de la Compliance » ➡️📕 v. Frison-Roche, M.-A., Approche juridique des Outils de la Compliance: construire juridiquement l'unité des Outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses « buts monumentaux », 2021). #droit #compliance #démocratie #chine #europe #butsmonumentaux ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

Articles dans une publication collective juridique

Building by Law the Unicity of Compliance Tools from the Definition of Compliance Law by its « Monumental Goals » in Frison-Roche, M.-A., (ed.) « Compliance Tools »

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Building by Law the Unicity of Compliance Tools from the Definition of Compliance Law by its « Monumental Goals », in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, series "Compliance & Regulation ", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2021, pp. 35-46._   Summary of the article : The « tools of Compliance » do not stack on top of each other. They form a system, thanks to a unity drawn from the goals that all these multiple and different tools serve: the « Monumental Goals » by which Compliance Law is defined. All these tools are configured by these goals and for mastering all these techniques, it is essential to put them all in perspective of what Compliance Law is, which is designed teleologically with regard to its goals. Extension of Regulatory Law and like it, Compliance Law is built on a balance between the principle of competition and other concerns that public authorities claim to take care of. Compliance Law has moreover more « pretensions » in this respect, for example in environmental matters. All the means are then good, the violence of the tools marrying without difficulty with the voluntary commitments since it is the goals which govern this branch of Law. As legal solutions adopted show, a common method of interpretation and common levels of constraint for all Compliance Tools result from this definition. Starting from the goals (in which legal normativity is housed), the interpretation of the different tools is thus unified. Moreover, the different degrees of constraint do not operate according to the consideration of sources (traditional legal criterion) but by the goals, according to the legal distinction between obligations of means and obligations of results which result from the articulation between tools, of which the establishment is an obligation of result, and the goal, of which the achievement is only an obligation of means. -   📝 Read the bilingual working paper on which rely this article.   📝 Read a general presentation of the book in which this article has been published.   -

Articles dans une publication collective juridique

Rights, primary and natural Compliance Tools, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), « Compliance Tools »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A.., Rights, primary and natural Compliance Tools, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, série "Regulation & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021, pp. 319-342   - Résumé en français de l'article (publié en anglais) Dans la conception traditionnelle de l'architecture des secteurs régulés par le Droit et dans le Droit de la Compliance qui prolonge les techniques étatiques de Régulation, les droits subjectifs ont peu de place. Mais cette configuration n'a plus lieu, au contraire les droits subjectifs sont aujourd'hui au cœur, et le seront de plus en plus. Ils sont et seront les outils premiers du Droit de la Compliance parce qu'ils constituent un « outil » d'une grande efficacité pour assurer le fonctionnement entier d'un système dont les buts sont si difficiles à atteindre. Parce qu'il faut faire feu de tout bois pour concrétiser ces buts, les Autorités publiques non seulement s'appuient sur la puissance des opérateurs cruciaux, mais encore distribuent des prérogatives aux personnes qui, ainsi incitées, activent le système de Compliance et participent à la réalisation du « but monumental ». Les droits subjectifs peuvent s'avérer les outils les plus efficaces pour atteindre effectivement les buts fixés, à tel point qu'on peut les considérer comme des « outils premiers ». Mais il convient d'avoir plus de prétention et de concevoir les droits subjectifs comme les outils les plus « naturels » du droit de la Compliance. En effet parce que tous les Buts Monumentaux par lesquels le Droit de la Compliance se définit peuvent se ramener à la protection des personnes, c'est-à-dire à l'effectivité de leurs prérogatives, par un effet de miroir entre les droits subjectifs donnés comme moyens par le Droit aux personnes et les droits subjectifs qui constituent le but même de tout le Droit de la Compliance, notamment la protection de tous les êtres humains, même s'ils sont en situation de grande faiblesse, les droits subjectifs devenant un « outil naturel » du Droit de la Compliance. Nous ne sommes qu'à l'orée de leur déploiement et c'est sans doute sur eux que pourra se réguler l'espace digital dans lequel désormais nous vivons, afin que nous n'y soyons pas étouffés et qu'il constitue pour les personnes un espace civilisé.  -   Lire le document de travail bilingue, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes, sur lequel cet article est basé.   Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié.     -  

Articles dans une publication collective juridique

Incentives and Compliance, a promising couple to increase the Compliance Law utility, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), « Compliance Tools »

Full reference : Frison-Roche, M.-A., Incentives and Compliance, a promising couple to increase the Compliance Law utility, , in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance and Bruylant, 2021, pp. 141-148   - Summary of the article: The theory of incentives targets the mechanisms which do not use directly constraint (except to present sanctions themselves as incentives) but which leads nevertheless to expected behaviors. To appreciate the links which must or must not be done between incentives and Compliance, we should proceed in two times.  First, the association appears natural between incentive mechanisms and « Compliance Law » since the later is defined in a dynamic way. Indeed, if it is defined placing its legal normativity in its « monumental goals », as the end of corruption, the detection of money laundering in order to underlying criminality disappears, or as the effective protection of environment or the concrete care of human beings, then what matters is not the means in themselves but the effective tension towards these « monumental goals ». In this perspective, what was related to public policies led by States, because they are definitively not able to do it, the charge is internalized in the firms which are able to tend towards this goals: « crucial operators » because they have the geographical, technological, informational and financial means.  In this perspective, the internalization of public willingness provoking a split with the concept of State linked to a territory which deprives Politics of its constraint power, incentive mechanisms appear as the most efficient mean to reach these monumental goals. They appear as this « natural » mean both negatively and positively defined. Negatively in which they do not need in Ex Ante institutional localizable sources and sanction power in Ex Post: it is enough to substitute the interest to obligation. Positively, incentives relay through operators' strategies what was the so critical and joked form of public action: the « plan ». The duration is thus injected thanks to Compliance mechanisms, as we can see it through the development of it in the care for environment (« plan climat ») or through the educational mechanism, which could be conceived only in duration.   However, the opposition seems radical between Compliance Law and Incentives. And this because of three convictions often developed and that we have to overcome. First, the idea that in a general way, there would be a Law only if there is a mechanism of immediate constraint which is associated to the norm. As long as the incentive is not based on obligation, then it will be nothing… Secondly, and as if that were a kind of consolation …, Compliance would not be really Law either … We so often say that it is only about a methodology, a range of processes without sense, procedures to follow without trying to understand, process that algorithms integrate in a mechanic without end and without sense or that on the contrary, Compliance would be full of sense by Ethics and Morality, which are far from Law. While incentives talk to the human spirit which calculate, Compliance would be so a process through which machines will be connected to other machines, so an extra soul, where calculation has no place… Thirdly, solutions would be to be find in Competition Law because it can do without States, submit them and approach what is a-sectorial, especially finance and digital, the world being financialized and digitalized. The violence of Competition Law which comes in Ex Ante thanks to « Compliance sanctions » applying for example to essential infrastructures Law, by continuing to deny the salience of the duration and taking care of the « market power » would be also not compatible with a marriage with incentive mechanisms which rely on duration and power of those to which it is applied, converging towards goals, which are set by what Competition Law ignores: the project. This project which pretends to build the future is the one of politics and of companies, which use their deployed power in time to concretize it. It is without any doubt there that the future of Europe is.  To overcome this triple difficulty, it is thus necessary, in a second time, to modify our conception of Law, especially thanks to Compliance Law, in which this new branch is autonomous from Competition Law, and even sometimes opposed to it, in order to the insertion of incentive mechanisms permit to unknown or against Competition Law organizations to reach « monumental goals » which are imperative to take into consideration. For example, the taking into consideration of climate challenges or the building of a sovereign identity of the data. This is expressly set by European Commission which supervises such initiatives, supervision being what is articulated with Compliance, in a couple that go beyond Regulation, and replaces in Ex Ante Competition Law, salient branch for Ex Post. All the texts which are in the process of expressing it are based on this reformed couple: Compliance and Incentive. This couple supposes that we recognize as such the existence of companies as project carriers, project which is the creation of marketed wealth circulating on a market, which could be an industrial project specific to a geographical zone both economical and political. Regulation is deployed to go away from the notion of sector and to transform itself in supervision of crucial firms in the correspondance between the project and the action, what refers to the notion of « plan ». In this, banking supervision is just the advanced bastion of all thematic, energetic, climatic and health plans, or more broadly industrial and technological that could by incentive be implemented, this conception of Compliance permitting to build zones which are not reduced to immediate market exchange. The incentive corresponds to the fact that Compliance Law relies on the power of the firm to reach its own political goals, for example fighting against disinformation in the digital space or obtaining a healthy environnement. This supposes that Compliance stops to be only conceived as a model of rules effectivity, for example of Competition Law, to be recognized as a substantial branch of Law. A branch which expresses political goals. A branch which is anchored in crucial firms whose it recognizes the autonomy with regards to markets. This makes it possible, in particular through the coupling with incentive mechanisms leading to long-term collaborative operations supervised by public authorities, not to be governed by simple Competition Law, inapt to bring projects to fruition. -   Read the bilingual work paper, with additional developments, technical references and hyperlinks on which this article is based   Read a general presentation of the book in which the article has been published.   -

Articles dans une publication collective juridique

Describing, conceiving and correlating compliance tools, in order to use them adequately, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), « Compliance Tools »

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Describing, conceiving and correlating compliance tools, in order to use them adequately, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, série Regulation & Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021, pp. 9-32.   -   Résumé de l'article: L'article constitue l'introduction générale de l'ouvrage sur Les outils de la Compliance. Dans sa première partie il développe la problématique d'ensemble de ceux-ci. Dans sa seconde partie, il présente chacune des contributions, replacée dans la construction d'ensemble de l'ouvrage.    -   Lire une présentation de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié 

Articles dans une publication collective juridique

Training: content and container of Compliance Law, in Frison-Roche, M.-A. (dir.) « Compliance Tools »

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Training: content and container of Compliance Law, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance tools, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021, pp. 245-264   - Résumé de l'article Au premier titre, en tant que la formation est un outil spécifique de Compliance, elle est supervisée par les Régulateurs. Elle devient même obligatoire lorsqu'elle est contenue dans des programmes  de Compliance. Puisque l'effectivité et l'efficacité sont des exigences juridiques, quelle est alors la marge des entreprises pour les concevoir et comment en mesure-on le résultat ?  Au second titre, tant que chaque outil de Compliance comprend, et de plus en plus, une dimension éducative, l'on peut reprendre chacun d'entre eux pour dégager cette perspective. Ainsi même les condamnations et les prescriptions sont autant de leçons, de leçons données, de leçons à suivre. La question est alors de savoir qui, dans ce Droit si pédagogique, sont les « instituteurs » ?   -   Cet article prend appui sur un document de travail bilingue, comprenant des développements techniques supplémentaires, des notes en pop-up et des liens hypertextes.    Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié.      -

Ouvrages

Compliance Tools

Référence générale : Frison-Roche, M.-A.(dir.), Compliance Tools, série "Régulations & Compliance", coédition Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021. Cet ouvrage en langue anglaise constitue le 1ier titre de cette collection entièrement consacrée au Droit de la Compliance, en ce que celle-ci est le prolongement du Droit de la Régulation.  Consulter les titres de cette série en langue anglaise coéditée avec Bruylant. Cette collection en langue anglaise s'articule avec une collection coéditée entre le Journal of Regulation & Compliance et Dalloz. Ainsi, parallèlement, un ouvrage en français, Les outils de la Compliance, est publié.  Consulter les titres de la série en langue française coéditée avec Dalloz. Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires. - Présentation générale de l'ouvrage publié en anglais The political dimension of Compliance Law lies in the goals it aims to achieve. To achieve them, the concern for these goals is internalized in « crucial operators », which may be obliged to concretize « monumental goals » set by public authorities. These public bodies control the Ex Ante reorganization that this implies for these companies and sanction Ex Post the possible inadequacy of the companies, which have become transparent to this end. The effectiveness and efficiency of this internalization, without which the statement of these goals is worth nothing, is based on the Compliance tools that are deployed. These appear to be very diverse but their substantial unity (topic which will be the subject of a forthcoming book) makes it possible to study the tools put in place from a unique perspective, by not isolating them in a particular branch of Law, Criminal law or International Law for example, but by measuring what is common to them, notably Anticipation, Trust, Commitment, Responsibility, Incentive, and so on. If the Compliance tools vary, it is rather not only according to the sectors, finance and banking appearing then as the advanced point of the general Compliance Law, for example in environmental matters, but also according to the countries and the cultures. It is in fact about them that legal cultures seem to oppose. The book aims to understand these « tools » by going beyond the description of each instrument, for which we already have many monographs, for analyzing them through the issues of Risks, required Expertises, Training. Sovereignty claims, Incentives, mechanical aptitude of Technologies. It is through these themes that are analyzed by the authors, experts in the field, what we always want to understand better: Compliance Programs, Whistle-blowing, Mapping, Sanctions, Extraterritoriality, etc.   -     Consulter le sommaire de l'ouvrage.    Lire l'avant-projet résumant l'ensemble des contributions de l'ouvrage.    Présentation des articles composant l'ouvrage :   Amico, Th., Compliance or the passage from ex post to ex ante: A Copernican revolution for the criminal lawyer? Banck, A., The maturity of the Compliance tool’s user, first criterion of the choice of the salient tool Burlingame, R., Coppens, K., Power, N., Lee, D.H., Anti-Corruption Compliance: Global Dimension of Enforcement and Risk Management Calandri, L., Incentive(s) and Self-Regulation(s): which place for Compliance Law in the Audiovisual Sector?  Causse, H., Compliance Training: Through and Beyond Traditional Legal Training Frison-Roche, M.-A., Describing, designing and correlating Compliance Tools to Have a Better Use of It Frison-Roche, M.-A., Building by Law the Unicity of Compliance Tools from the Definition of Compliance Law by its « Monumental Goals » Frison-Roche, M.-A., Drawing up Risk Maps as an obligation and the paradox of the « Compliance risks »  Frison-Roche, M.-A., Incentives and Compliance, a couple to propel Frison-Roche, M.-A., Resolving the contradiction between sanctions and incentives under the fire of Compliance Law Frison-Roche, M.-A., Rights, primary and natural Compliance Tools Frison-Roche, M.-A., Training: content and container of Compliance Law​ Galland, M., The Regulator's Inspection of the Effectiveness of the Compliance Tools Implemented by the Company Granier, C., The Normative Originality of Compliance by Design Guillaume, N., Compliance risk mapping: first insights of challenges, limits and good practices Guttierez-Crespin, A., Audit of Compliance Systems Koenigsberg, S. and Barrière, F., The Development of Attorney's Compliance Expertise Larouer, M., The Manifestation of Incentives Mechanisms in French Compliance Law Merabet, S., Morality by Design Pailler, L., Technological Tools, Compliance by Design and GDPR: the Protection of Personal Data from Design Racine, J.-B., Geographical dominance in the choice and the use of Compliance Tools. Introductory remarks​ Rapp, L., Incentive Theory and Governance of Space Activities Roda, J.-C., Compliance by design in antitrust: between innovation and illusion Salah, M., Conception and Application of Compliance in Africa Tardieu, H., Data Sovereignty and Compliance Thouret, T., Training and Compliance, Two Correlated Information Transmission Tools  

Sur le vif

📧 Entrée en scène du Parquet européen : l’entreprise étant devenue elle-même procureur privé, allons-nous vers une alliance de tous les procureurs ?

►Le parquet européen, arme majeure d'effectivité du Droit de la Compliance. Le procureur de l'Union européenne sort de son berceau : le « parquet européen » commence ses activités. Long à se mettre en place, cet organe judiciaire européen est articulé à des procureurs délégués dans les Etat-membre. Il n'est pas un simple émanation d'organes nationaux mis en réseau ; de compétence autonome, il est l'organe au nom duquel l'action est faite. A cette révolution de nature institutionnelle, s'ajoute une révolution substantielle : ce parquet européen peut poursuivre toute atteinte aux « intérêts financiers de l'Union européenne ». Ces « atteintes aux intérêts financiers » sont conçues largement, incluant notamment les actes de corruption ou de détournement de fond. En premier lieu, Didier Reynders souligne que cela met l'Etat de Droit au centre. Ce n'est plus l'Europe venant en appui des actions à coordonner entre Etats, les parquets nationaux ayant des difficultés techniques à coopérer efficacement entre eux, mais le Parquet européen qui permettra une action européenne unifiée et efficace entre procureurs délégués. En deuxième lieu, cela continue le cordage d'efficacité entre la compliance, située en Ex Ante, le Droit de la Compliance consistant à « prévenir » et à « détecter » de tels comportements, et l'Ex Post, car il faut bien un juge pour que parfois la méconnaissance de ces obligations Ex Ante soient sanctionnées (➡️📝Frison-Roche, M.-A., Compliance et ordre public international: la conception française préservée par la cour d'appel de Paris, 2021) mais aussi une poursuite : le procureur est une figure majeure du Droit de la Compliance. En effet, pouvant poursuite, le procureur peut aussi ne pas poursuivre et échanger sa décision de fermer le dossier contre des engagements (Ex Ante) de l'entreprise : les « conventions judiciaires d'intérêt public » – CJIP. De fait, à travers l'opportunité des poursuites, une telle puissante flexibilité sera-t-elle retrouvée au niveau européen ? En troisième lieu, la perspective de poursuite du Parquet Européen va inciter en Ex Ante les entreprises à prévenir, ou à poursuivre elles-mêmes (➡️🎤Frison-Roche, M.-A. et Roda, J.-C. (dir.), L'entreprise, instituée juge et procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, Lyon, 23 juin 2021) les auteurs de fraudes aux intérêts l'Union européenne. Au moment où l'Union s'engage dans des emprunts directs pour prêter plus encore, ce rôle de l'entreprise, parfois qualifié de « procureur privé », articulé à un procureur, désormais européen, est nécessaire. Allons-nous vers l'alliance de tous les procureurs ? -   ► s'inscrire à la Newsletter MaFR ComplianceTech®

Direction de publication

🏗️ coédition et direction de collection : 📚Compliance & Regulation

📚Parution de : 📘Compliance Tools

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Tools, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll "Régulations & Compliance", 2021, 357 p. - 📕Parallèlement, un ouvrage en français, Les outils de la Compliance, est publié dans la collection "Régulations & Compliance", co-éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz   - 🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires   - Cet ouvrage en langue anglaise constitue le 1ier titre de cette collection entièrement consacrée au Droit de la Compliance, en ce que celui-ci est le prolongement du Droit de la Régulation.  📚Lire la présentation des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance : 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Obligation, 2024   🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, 2023 📚Consulter les autres titres de la collection 📚Cette collection en langue anglaise s'articule avec une collection coéditée entre le Journal of Regulation & Compliance et Dalloz - ► Présentation générale de l'ouvrage : The political dimension of Compliance Law lies in the goals it aims to achieve. To achieve them, the concern for these goals is internalized in « crucial operators », which may be obliged to concretize « monumental goals » set by public authorities. These public bodies control the Ex Ante reorganization that this implies for these companies and sanction Ex Post the possible inadequacy of the companies, which have become transparent to this end. The effectiveness and efficiency of this internalization, without which the statement of these goals is worth nothing, is based on the Compliance tools that are deployed. These appear to be truly diverse but their substantial unity (topic which will be the subject of a forthcoming book) makes it possible to study the tools put in place from a unique perspective, by not isolating them in a particular branch of Law, Criminal law or International Law for example, but by measuring what is common to them, notably Anticipation, Trust, Commitment, Responsibility, Incentive, and so on. If the Compliance tools vary, it is not only according to the sectors, finance and banking appearing then as the advanced point of the general Compliance Law, for example in environmental matters, but also according to the countries and the cultures. It is in fact about them that legal cultures seem to oppose. The book aims to understand these « tools » by going beyond the description of each instrument, for which we already have many monographs, for analyzing them through the issues of Risks, required Expertises, Training. Sovereignty claims, Incentives, mechanical aptitude of Technologies. It is through these themes that are analyzed by the authors, experts in the field, what we always want to understand better: Compliance Programs, Whistleblowing, Mapping, Sanctions, Extraterritoriality, etc.   - 📘Consulter le sommaire de l'ouvrage.  - ► Appréhender l'ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles :    INTRODUCTION 📝Frison-Roche, M.-A., Describing, designing and correlating Compliance Tools to Have a Better Use of It   I. LEGAL AND ECONOMIC APPROACHES TO COMPLIANCE TOOLS 📝Frison-Roche, M.-A., Building by Law the Unicity of Compliance Tools from the Definition of Compliance Law by its « Monumental Goals » 🕴️L. Benzoni et B. Deffains, 📝An Economic Approach to Compliance Tools: Finality, Measure, and Effectivity of Constrained or Chosen Compliance   II. RISK MAPPING, CENTRAL COMPLIANCE TOOL   III. PLACE AND USE OF INCENTIVES IN COMPLIANCE SYSTEMS   IV. THE REQUIRED EXPERTISES IN TERMS OF COMPLIANCE   V. THE GEOGRAPHICAL DOMINANCE OF COMPLIANCE TOOLS   VI. THE MEASURE OF COMPLIANCE TOOLS EFFECTIVITY   VII. TRAINING, ALPHA AND OMEGA OF COMPLIANCE   VIII. TECHNOLOGICAL TOOLS AND COMPLIANCE BY DESIGN   CONCLUSION 📝Amico, Th., Compliance or the passage from ex post to ex ante: A Copernican revolution for the criminal lawyer? 📝Banck, A., The maturity of the Compliance tool’s user, first criterion of the choice of the salient tool 📝Burlingame, R., Coppens, K., Power, N., Lee, D.H., Anti-Corruption Compliance: Global Dimension of Enforcement and Risk Management 📝Calandri, L., Incentive(s) and Self-Regulation(s): which place for Compliance Law in the Audiovisual Sector?  📝Causse, H., Compliance Training: Through and Beyond Traditional Legal Training 📝Frison-Roche, M.-A., Drawing up Risk Maps as an obligation and the paradox of the « Compliance risks »  📝Frison-Roche, M.-A., Incentives and Compliance, a couple to propel 📝Frison-Roche, M.-A., Resolving the contradiction between sanctions and incentives under the fire of Compliance Law 📝Frison-Roche, M.-A., Rights, primary and natural Compliance Tools 📝Frison-Roche, M.-A., Training: content and container of Compliance Law​ 📝Galland, M., The Regulator's Inspection of the Effectiveness of the Compliance Tools Implemented by the Company 📝Granier, C., The Normative Originality of Compliance by Design 📝Guillaume, N., Compliance risk mapping: first insights of challenges, limits and good practices 📝Guttierez-Crespin, A., Audit of Compliance Systems 📝Koenigsberg, S. and Barrière, F., The Development of Attorney's Compliance Expertise 📝Larouer, M., The Manifestation of Incentives Mechanisms in French Compliance Law 📝Merabet, S., Morality by Design 📝Pailler, L., Technological Tools, Compliance by Design and GDPR: the Protection of Personal Data from Design 📝Racine, J.-B., Geographical dominance in the choice and the use of Compliance Tools. Introductory remarks​ 📝Rapp, L., Incentive Theory and Governance of Space Activities 📝Roda, J.-C., Compliance by design in antitrust: between innovation and illusion 📝Salah, M., Conception and Application of Compliance in Africa 📝Tardieu, H., Data Sovereignty and Compliance 📝Thouret, T., Training and Compliance, Two Correlated Information Transmission Tools   -  

Articles dans le « Journal of Regulation & Compliance « JoRC »

📝Place and rôle of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Monumental Goals

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Place and rôle of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis », in M.-A. Frison-Roche, (ed.), Compliance Monumental Goals, série "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2023, p. - ► Résumé de l'article :  This article has a very topic: the place of private Companies, regarding the chapter's issue: « the ordeal of a crisis ». The crisis constitutes a « test » it brings evidence. Let us take it as such. Indeed, during the health crisis, Companies have helped the Public Authorities to resist the shock, to endure and to get out of the Crisis. They did so by force, but they also took initiatives in this direction. From this too, we must learn lessons for the next crisis that will come. It is possible that this has already started in the form of another global and systemic crisis: the environmental crisis. In view of what we have been able to observe and the evolution of the Law, of the standards adopted by the Authorities but also by the new case law, what can we expect from Companies in the face of this next Crisis, willingly and strength? -   🚧Read the bilingual Working Paper, with more developments, technical references, and hypertext links. - 📘Lire une présentation générale du livre, Compliance Monumental Goals,  dans lequel l'article est publié. - ► lire les présentations des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :  📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law,  📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law, 📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance -    

Conférences

🎤 La place des entreprises dans la création et l’effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise, in « Normes publiques et Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l’épreuve »

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., La place des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise in  (dir.) Les normes publiques et la Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l'épreuve, colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de droit de Montpellier, 17 mai 2021.   Consulter les slides sur lesquelles s'appuie cette conférence. Regarder la vidéo de cette conférence.    Lire le programme général de ce colloque Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée.   - Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour des Buts monumentaux de la Compliance. Les interventions serviront de première base à la réalisation d'un ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française, Les Buts monumentaux de la Compliance,  est co-éditée par le JoRC et Dalloz et dont la version anglaise, Compliance Monumental Goals, est co-éditée par le JoRC et Bruylant.  - Résumé de la conférence : Il s'agit d'observer la façon dont les entreprises agissent lorsque la crise advient et l'impact produit sur les « Buts Monumentaux de la Compliance ». Il apparaît que les entreprises ont aidé, soit sur l'ordre des Autorités publiques, soit de leur propre initiative. Toute « épreuve » étant une « preuve », la leçon à tirer de la preuve sanitaire est à retirer face à la crise environnementale dont nous sommes déjà informés. La crise montre la place et le rôle des entreprises pour que tout d'abord survive l'effectivité du Droit de la Compliance par le souci maintenu de ses buts, grâce à l'aide requise ou spontanée des entreprises. Mais plus encore l'on a pu observer des entreprises actives en raison de leur « position » pour des buts qui n'étaient pas les leurs, comme l'environnement. L'on retrouve alors la définition générale du Droit de la Compliance comme l'alliance en Ex Ante entre Autorités publiques et opérateurs privés cruciaux, pour maîtriser le futur. Ce sont les juges qui les assignent à cette alliance, ici et maintenant.  La crise sanitaire en accélère la construction.  

Documents de travail

🚧 Place et rôle des entreprises dans la création et l’effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise

► Référence générale : Frison-Roche, M.-A. Place et rôle des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise, Document de travail, mai 2021.  - Ce document de travail a été élaboré pour servir tout d'abord de base à une conférence dans le colloque du 17 mai 2021 : Normes publiques et Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l'épreuve. Il sera également la base à un article dans l'ouvrage Les Buts Monumentaux de la Compliance, dont la version française est coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.  - ► Résumé du document de travail : Cette réflexion a un objet très précis : la place des entreprises privées, au regard du thème général qui unit les contributions : « l'épreuve que constitue une crise ». La crise constitue une « épreuve », c'est-à-dire qu'elle apporte des preuves. Prenons-là comme telle. En effet, lors de la crise sanitaire, il apparait que les entreprises ont aidé les Autorités publiques à résister au choc, à endurer et à sortir de la crise. Elles l'ont fait de force mais elles ont aussi pris des initiatives dans ce sens. De cela aussi, il faut tirer des leçons pour la prochaine crise qui viendra. Il est possible que celle-ci soit déjà commencé sous la forme d'une autre crise global et systémique : la crise environnementale. Au regard de ce qu'on a pu observer et de l'évolution du Droit, des normes prises par les Autorités mais aussi par les nouvelles jurisprudences, que pourra-t-on attendre des entreprises face à celle-ci, de gré et de force ?  - Lire ci-dessous les développements⤵️.

Articles

La série d’horreur « Industry » est just un documentaire ; comme l’était « The Wolf of Wall Street » ; regarder une série ou lire une thèse, c’est pareil

Des universitaires ont fait une étude sur la façon dont les personnes qui travaillent dans des banques d'affaire se tuent au travail. La mort d'un stagiaire de 21 ans, ayant travaillé trois jours sans dormir, dans la banque Goldman Sachs, les témoignages des jeunes expliquant qu'ils travaillent sans discontinuer, a sans doute contribué à des témoignages, relayés dans la presse, spécialisée ou généraliste, mais également des études universitaires. En effet, deux universitaires ont publié une recherche non plus sur les règles applicables au sein des banques d'affaires, lesquelles ont pris des mesures pour contraindre leurs employés et leurs stagiaires (puisque la victime était stagiaire) à se reposer le dimanche mais sur les trajets à partir des données accessibles par les compagnies de taxis. Il en résulte que la réaction des personnes n'a pas été de se reposer : elle a été d'accroître le temps quotidien de travail, de partir encore plus tard après la tombée de la nuit. La recherche montre que ce phénomène s'accroît pendant l'été, c'est-à-dire précisément lorsque les personnes qui travaillent sont davantage des stagiaires, c'est-à-dire ceux qui veulent « faire leurs preuves » : Comme les auteurs le disent : "Cette analyse, menée avec mon ex-collègue de doctorat de la Aalto University School of Business (Finlande), montre que, lorsque les banques ont mis en place des politiques de travail sans samedi, cela a incité les employés à travailler tard le soir en semaine pour compenser. Ces résultats sont plus marqués pendant les semaines de stages d’été, lorsque les banques d’investissement emploient un grand nombre d’étudiants désireux de faire leurs preuves en travaillant dur.". -   Reprenons la série Industry . Un expert a montré tous les points sur lesquels elle ne correspond pas à la « réalité », sur tel ou tel point.  Le cinéma est la réalité-même pas dans la reconstitution de tel ou tel point, il la reproduit en jetant sur l'écran ce qui est l'idée qui se meut dans les faits. Cette série débute par la mort d'un trader, mort de travail. Elle raconte exactement la vie, comment la qualifier…, disons « la vie de dingue » de ceux qui travaillent là. C'est à peine supportable à regarder. Elle est en tout cas exactement la mise en image de ce que disent ces deux universitaires.