Documents de travail

Entreprise, Régulateur, Juge : penser la Compliance par ces trois personnages

Ce document de travail a servi de base à un article pour l'ouvrage Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge. , publié ultérieurement en mai 2018 dans la Série Régulations des Éditions Dalloz. Voir les autres ouvrages publiés dans cette collection, dirigée par Marie-Anne Frison-Roche.   RÉSUMÉ : L'Entreprise, le Régulateur et le Juge sont trois personnages capitaux pour la construction d'un Droit de la compliance qui émerge. Un risque important tient dans une confusion de leur rôle respectif, l'entreprise devenant régulateur, le régulateur devenant conseil d'une place qui va à la conquête des autres, le juge se tenant en retrait. Il convient que chacun tienne son rôle et que leur fonction respective ne soit pas dénaturée. Si cette confusion est évitée, alors les points de contact peuvent se multiplier et on l'observe. Mais dès l'instant que chacun reste à sa place, l'on peut aller plus loin que ces points de contacts et s'ils en étaient d'accord, les trois personnages peuvent tendre vers des buts communs. Cela est d'autant plus légitime que le Droit de la Compliance, comme le Droit de la Régulation est de nature téléologique, ce qui rend ces branches du Droit profondément politiques. Ces buts communs sont techniques, comme la prévention des risques. Ils peuvent être plus politiques et plus hauts, s'il y a une volonté partagée, sans jamais l'un des personnages se fonde dans un autre : il s'agit alors de se soucier avant de l'être humain. La désignation de ce but commun à l'Entreprise, au Régulateur et au Juge peut s'exprimer par un mot : l'Europe.

Articles

Ce que la série à succès « Shooter » nous apprend de la perception américaine du Droit et de la Justice. Et comme cela est inquiétant

Le film avait déjà bien plu. La série plaît plus encore. La saison a laissé les spectateurs sur leur faim, non pas tant par la technique connue des scénaristes qui au lieu de finir l'histoire à la fin de la saison au contraire ouvrent de nouvelles intrigues et entament des suspenses terribles pour que nous soyons déjà dans l'attente de la saison suivante et de toutes les publicités qui vont l'interrompre : non, simplement le comédien qui joua les jeunes premiers et les subtils séducteurs et qui est désormais un homme dur et pur et patriote dont tous les muscles tendent vers la défense de la patrie et de la famille s'est cassé la jambe, ce qui abrégea le tournage et les rebondissements. Maintenant que les peaux-rouges très méchants ont été restaurés dans ce qu'ils étaient vraiment, c'est-à-dire des vaincus dans une guerre de conquête par les étrangers qui veulent surtout dire qu'ils sont chez eux et depuis toujours, le western devait être remplacer par un nouveau genre populaire. Le voici : Il s'agit d'un homme très courageux, un marine, et qui le sera toujours, qui a fait avec d'autres jeunes hommes, avec lesquels il développe une amitié virile pour toujours, la guerre en Afghanistan. C'est son seul passé, mais il est omniprésent. Il est tireur d'élite. Il a sauvé de nombreuses personnes au péril de sa vie en ne suivant pas les ordres et continue à le faire de retour aux Etats-Unis, en temps de paix. Il tue mais c'est pour l'honneur et la patrie. Ses amis meurent, il ne pleure pas car c'est le prix de l'honneur et de la patrie. Le pays sait ce qu'il lui doit, il est un héros, il est célèbre et irrite les vieux bureaucrates beaucoup moins virils que lui. En permanence en danger, il sauve sans cesse des hommes, des femmes et des enfants. C'est un family man, il protège en permanence son épouse légitime, il ne regarde jamais une autre femme. Elle ne travaille pas et reste à la maison. Il protège sa petite fille, qui a peur dès qu'il n'est pas là. Mais il revient toujours à temps pour tuer les hommes qui veulent les tuer pour faire presser sur lui et porter atteinte aux intérêts du pays à des fins mercantiles. Quand il ne s'occupe pas des intérêts du pays et de protéger sa famille, en tuant des hommes qui sont comme lui des soldats (marine un jour, marine toujours), il protège la nature et les animaux, car il vit dans une cabane et ne s'intéresse pas à l'argent. Il n'en gagne pas. Dans une pièce spéciale de sa maison près des bois, sont rangés des armes d'assaut qu'il prend pour défendre la patrie car c'est son devoir. Il gagne toujours. Son ennemi est quant à lui tchétchène mais sa nationalité n'a pas vraiment d'importance, les russes ont tué sa famille car il est habité par la seule haine et il travaille désormais pour de l'argent au bénéfice d'organisations secrètes masquées par des noms de code aux desseins secrets, l'ennemi qui se déguise en permanence tuant toute personne, même des enfants, qui auraient vu son visage.  Il me semble que ce héros, qui a beaucoup de succès a désormais remplacé celui du western.  Dans ce feuilleton sur lequel l'on pourrait faire beaucoup de commentaires, mais même Bourdieu s'en lasserait tant cela est à portée de plume, il ne s'agit ici que de souligner deux aspects tenus au Droit et à la Justice. Tout d'abord, dans ce feuilleton très bien fait et assez sidérant le héros voue sa vie à la Justice et réalise celle-ci uniquement par le maniement d'armes de guerre (I). Le Droit apparaît à un moment sous une forme résiduelle et très péjorative (II). En cela, la façon dont le Droit est perçu aux Etats-Unis s'est encore dégradé car le héros du western portait au moins l'étoile du shérif et ne maniait pas d'armes d'assaut (III).  Espérons que la Cour suprême des Etats-Unis, dont certains membres sont si attentifs à ces évolutions que le cinéma populaire traduit, en ait souci.    Lire ci-dessous les développements. 

Documents de travail

🚧 Pour protéger les êtres humains, l’impératif éthique de la notion juridique de personne

►   Ce document de travail avait vocation à servir de support à une conférence dans le colloque Droit & Ethique du 31 mai 2018 dans un colloque organisé par la Cour de cassation et l'Association française de philosophie du Droit sur le thème général Droit & Ethique.  Voir une présentation de la conférence.  Il a plutôt servi de support à l'article paru dans les Archives de Philosophie du Droit (APD).   ►   Résumé : C'est par le Droit que l'être humain a acquis en Occident une unité (I). Ce que la Religion avait pu faire, le Droit l'a également fait en posant sur chaque être humain la notion indétachable de lui de « personne »(I.A). Mais c'est cela qui est remis en cause aujourd'hui, non pas la personnalité et le pouvoir que l'être humain a d'exprimer sa liberté mais l'unité que cela implique dans la disposition que l'on a de soi en repoussant le désir qu'autrui a toujours eu de disposer de nous. Le Droit actuel tend en effet à « pulvériser » les êtres humains en données et à transformer en prestations juridiques neutres ce qui était considéré comme de la dévoration d'autrui. La notion juridique de « consentement », cessant d'être une preuve d'une volonté libre mais devenue une notion autonome, y suffirait (I.B.). Pour empêcher que ne règne plus que la « loi des désirs », laquelle ne fait que traduire l'ajustement des forces, il faut requérir ici et maintenant  la souveraineté éthique du Droit, parce que le Droit ne peut pas être qu'une technique d'ajustement des intérêts (II). L'on peut former cette requête si l'on ne veut pas vivre dans un univers a-moral (II.A), si l'on constate que l'unité de la personne est l'invention juridique qui protège l'être humain faible (II.B.). Si on en admet l'impératif, il faut alors se demander enfin qui en Droit va l'exprimer et l'imposer, notamment de la Loi, ou du Juge, car nous semblons avoir perdu la capacité de rappeler ce principe de la Personne sur laquelle l'Occident fut si centré. Or, les principes qui ne sont plus dits disparaissent. Il ne resterait plus alors que l'ajustement au cas par cas des intérêts entre êtres humains dans le champ mondial des forces particulières. A cette aune, le Droit ne serait plus qu'une technique de sécurisation des ajustements particuliers. Réduit à cela, Le Droit aurait perdu son lien avec l'Ethique.   (II.C).   Lire ci-dessous les développements.

Articles

Bertrand Cantat revendique son « droit à la réinsertion » et le fait qu’il « a payé la dette à laquelle la justice l’a condamné » : en Droit, la justice pénale n’est pas une simple « facture » et c’est en terme de « libertés » et non de « droits » que les questions se posent

Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement.  Reprenons-là du côté du Droit. Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en  a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a  «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier». Voilà son texte, publié sur Facebook :   1. La justice ne condamne pas à « payer une dette ». C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été « débiteur d'une dette », alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance. Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de « meurtrier », le « droit à l'oubli » étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique1Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part. et n'existant pas de manière générale. En affirmant que « la justice l'a condamné à payer une dette », c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un « contrat » entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction « achetant » la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au « prix » par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on « consent » à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.). Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement. Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix.  Ainsi, en rien la justice n'a « condamné Bertrand Cantat à payer une dette ». Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.   2. La situation de fait relève ici non pas de « droits » mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société Il faut distinguer les « droits » et les « libertés ». Bertrand Cantat revendique des « droits » : le « droit à la réinsertion », par exemple, le « droit d'exercer son métier ». Le « droit subjectif » se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc « créancière », ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel « droit à », sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du « droit à la réinsertion », si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines.  Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de « droit d'accès », une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle. C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier2Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018. Dès lors que le meurtrier serait titulaire d'un "droit à", il faudrait que les tiers puissent se revendiquer d'un autre "droit à". Ainsi, Bertrand Cantat se prévaut, et d'un "droit à l'oubli" (qui n'existe pas en l'espèce) et d'un "droit à la réinsertion" (qui n'existe pas non plus). Dès lors, la mère de la victime ne sait plus quoi dire.... Alors qu'il s'agit de libertés, et la mère de la victime a la liberté de s'exprimer.. Ici, c'est le terrain non seulement de la liberté de l'activité professionnelle mais encore de la liberté d'expression, puisque le métier de Bertrand Cantat est de s'exprimer. Et il ne s'agit de le lui interdire. Il s'agit de maintenir la liberté de ceux qui estiment que son comportement est inadmissible. C'est non seulement ce qu'a dit la mère de la victime décédée, mais encore les milliers de personnes qui se sont exprimées pour dire leur indignation. Par les moyens qu'elles choisissent. En se mettant si elles le veulent en rang devant l'entrée des concerts. En montrant les photos de la victime (pour laquelle l'on ne parle pas d'obligation à être oubliée, ce qui serait pourtant la conséquence d'un « droit à l'oubli » qui n'existe pas mais qui est évoqué par Bertrand Cantat) Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.   -

Sur le vif

Pour décrire l’injustice commise par et grâce au Droit, Voltaire utilise l’expression de « meurtre juridique ». L’oxymore va au-delà du cas visé

En lisant une lettre que Voltaire écrit pour convaincre de la nécessité d'agir en faveur de Sirven, accusé d'avoir assassiné sa fille et condamné à mort par contumace, Voltaire évoque l'affaire Calas. C'est une technique rhétorique dangereuse, à double-tranchant, car il écrit par ailleurs aux avocats que le fait d'avoir fait pression à propos de Calas peut conduire à indisposer les tribunaux dans le cas Sirven, qui se déroule dans la même région et dont la situation est analogue. Mais il le fait pourtant et en ces termes-là : Vous voulez savoir comment cette réclamation de toute l’Europe contre le meurtre juridique du malheureux Calas, roué à Toulouse, a pu venir d’un petit coin de terre ignoré, entre les Alpes et le Mont-Jura, à cent lieues du théâtre où se passa cette scène épouvantable.   N'est-ce pas remarquable que plutôt de parler d'erreur judiciaire, ou d'utiliser des termes plus neutres, Voltaire choisit : – d'utiliser les termes de : « meurtre juridique » – de désigner celui qui en est victime de : « malheureux Calas », et non pas d'innocent.   Il souligne ainsi que c'est bien par le Droit que Callas a été tué, et il retient la qualification juste que le Droit pénal retient : celle de « meurtre ». Mais comme Voltaire estime que c'est le Droit lui-même qui a conduit à la mort de Callas, par l'application qui lui a été faite de la Loi, puis l'application du procès, puis l'application de la peine (exécution par l'écartèlement), alors il qualifie cela comme un « meurtre juridique ». En technique rhétorique, c'est un « oxymore ». En théorie juridique, l'on dirait que cela fût un acte d' « anti-droit »1Sur la notion de "anti-Droit", v. Frison-Roche, M.-A., Leçon sur Droit positif, Droit naturel, 2014., lorsque pour tuer la justice, c'est bien l'instrument que l'on utilise.   Et cela, les êtres humains le font. Souvent. Sur des cas particuliers, comme ici Callas. Ou bien en masse, comme le fît le nazisme. Car le système nazi lui aussi commit des « meurtres juridiques ». Il convient de reconnaître la normativité juridique du système nazi, étudiée notamment par Johann Chapoutot dans son ouvrage La loi du sang , mais l'expression choisie par Voltaire pour un cas particulier lui est parfaitement adéquate étendu à un système : le nazisme fût un crime juridique total.   -   Lire la lettre en son entier. Lire un récit complet de l'affaire Sirven. Lire un ouvrage compilant les nombreuses correspondances écrites par Voltaire pour défendre Sirven

Articles

Apprendre le Droit américain avec Miss Sloane

Difficile d'apprendre le Droit. Encore plus le Droit américain. Si on le prenait pour ce qu'il est : un « art pratique ». Il n'y a rien de révolutionnaire à le définir ainsi. Depuis Rome, le Droit est défini comme un art pratique et si les Romains ont bâtis les Lois comme ils ont construits les aqueducs, ils ont aussi conçu le prêteur qui, sur le Forum, réglé les litiges par des dispositions générales une fois admis l'existence d'une action, ce qui est la base des systèmes de Common Law.  Les Grecs quant à eux ont associé le Droit et l'art rhétorique, c'est-à-dire la puissance argumentative de convaincre le tiers qui décide. Ainsi, une société qui met en son centre les juges qui décident et les avocats qui convainquent au terme de séances publiques où l'art de parler est premier sont des sociétés juridiques et plus encore des sociétés juridictionnelles :  même lorsqu'il s'agit de processus législatifs, c'est encore la figure du procès qui s'y glisse. Il suffit de suivre Miss Sloane pour le mesurer.   Lire la suite plus bas.

Monographies

La violence, ce lien qui unit la GPA et le mouvement #MeToo

Référence complète : Frison-Roche, M-A., La violence, ce lien qui unit la GPA et le mouvement #MeToo, Huffington Post, 6 mars 2018.   Lire le document de travail bilingue ayant servi de base à l'article.   La GPA est un des moyens par lequel la Route de la Violence dont les femmes sont les pavés est construite par les entreprises. Le mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes proteste contre cela. Il souligne que cette violence est bâtie sur le « consentement » et le « sourire » des victimes. Les auteurs de cette violence la justifie en se prévalant de ces consentements et de ces sourires : ils les font circuler comme « preuve » : le mouvement #metoo montre que c'est faux, que cela doit s'arrêter. Nous-même, nous devons arrêter d'emprunter comme consommateurs cette Route de la Violence.   Lire l'article.

Textes

En lisant la « vie de professeur » d’Yves Lequette, comment ne pas penser à la permanence d’Alma Mater. Heureusement pour nous

Dans le dernier numéro de la Revue de droit d'Assas (n°15, décembre 2017), est retranscrite l'allocution d'Yves Lequette prononcée en 2016 devant des étudiants du Master 2 de « Droit privé général » de Paris 2. Il y évoque ce qu'il est pour lui « le rôle d'un professeur ». Il estime que l'exprimer est indissociable de ce qu'a été sa vie de professeur. Et immédiatement, il évoque Henri Battifol et Henri Mazeaud. Puis, il parle de l'écriture et de l'enseignement, estimant que c'est cela la vie de professeur, instant sur le plaisir que ceux-ci procurent. Il explique que les cours magistrats servent à faire passer l'esprit d'une discipline, ouvrant sur le « pourquoi » des choses, et c'est pourquoi il les a préféré aux séminaires, assurant les « grands cours » pour les étudiants de premières années. Il évoque ses deux temps préférés, celui où il était professeur à Sceaux ; c'est amusant parce qu'à cette époque-là j'étais son étudiante, dans les préfabriqués qui tenaient lieu d'amphi, celui où il prît soin de semer l'inquiétude dans les étudiants plus grands du troisième cycle. Yves Lequette évoque des « années de plénitude ».   En lisant cela, l'on comprend bien qu'Alma Mater existe.   Lire l'article.

Sur le vif

Toute peine doit se justifier : la cour d’assises ne fait pas exception, comme l’affirme la décision Ousmane K. du 2 mars 2018 du Conseil constitutionnel

Quand on lit la décision rendue aujourd'hui, 2 mars 2018, par le Conseil constitutionnel sur QPC, Ousmane K., l'on peut être étonné par la brièveté de la motivation au regard de l'ampleur de la portée de la décision. Ampleur de la décision qui sera confirmée par l'arrêt rendu le 30 mai par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, Paul X, qui modifie en conséquence sa jurisprudence sur la non-obligation de motiver les peines contraventionnelles pour imposer le principe inverse, dans la lignée de la présente décision, en raison de son caractère très général.  En effet, dans le principe de la non-motivation des arrêts de Cour d'assises avait déjà été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel rendu sur QPC le 1ier avril 2011, Mastor, qui avait posé que si la Constitution ne conférait pas à l'obligation juridictionnelle de motiver un caractère général et absolu, il fallait que cela ne confine pas à l'arbitraire. Il en avait résulté une modification du Code de procédure pénale. Mais celles-ci ne visent que le prononcé de la culpabilité des personnes accusées et c'est en des termes très généraux que le Conseil s'exprime pour atteindre les conditions du prononcé de la peine : "Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines. Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de cette déclaration, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine. En application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, le président ou l'un des magistrats assesseurs désigné par lui doit rédiger la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'assises. Selon le deuxième alinéa de cet article, en cas de condamnation, la motivation doit comprendre l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises au terme des délibérations sur la culpabilité. En revanche, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'article 365-1 du code de procédure pénale interdit la motivation par la cour d'assises de la peine qu'elle prononce. En n'imposant pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine, le législateur a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution.". -   Ce qui est remarquable, c'est le caractère elliptique de la motivation du Conseil constitutionnel, qui n'explicite pas pourquoi il est constitutionnellement nécessaire de motiver, alors qu'il explicite la source de sa contrariété, à savoir la jurisprudence de la Cour de cassation, qui se refuse à elle-même utiliser les principes généraux pour imposer une obligation de motiver dans le prononcé des peines ! En premier lieu, le Conseil constitutionnel qui depuis longtemps élabore un Droit constitutionnel répressif non seulement double le contentieux pénal mais ici le contre et écrit qu'il le fait parce qu'en quelque sorte, dans son esprit, la jurisprudence judiciaire ne fait pas son travail …. En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel aurait pu davantage expliciter pourquoi le principe de motivation est si important qu'il faut tout briser, non seulement le silence du Législateur mais encore la jurisprudence expresse de la jurisprudence, et qui plus est la jurisprudence qui est à priori la mieux placée en matière pénale, à savoir la jurisprudence pénale. C'est regrettable. Cela résulte donc tout à la fois des exigences de nature « négative » de lutte contre l'arbitraire et des exigences de nature « positive » d'individualisation des peines. En troisième lieu, ce principe s'applique non seulement au « droit pénal » mais à toute la « matière pénale », notamment à tout le droit économique répressif. Ce qui implique de regarder dans tous les dispositif d'ordre public de direction ce qui peut heurter un tel principe.   -  

Articles

Jésus remplace juridiquement César. L’image des monnaies et l’idée de sécurité

Les cryptomonnaies semblent être admises, délivrées de l’État. Et beaucoup s'en sont réjouis. Reprenons la question du côté du Droit. On se souvient de l'article de Carbonnier : L'imagerie des monnaies (1968), voyant dans le visage de César gravé sur la pièce l'image de l’État lui-même, garant de tout le système monétaire et cambiaire. On se souvient des discussions sur l'image de l'Euro, comment chaque État de la zone pouvait exprimer son existence alors que la garantie était commune et concentrée dans une même Banque centrale, préférant un bâtiment public à un personnage. Aujourd'hui les monnaies pour être virtuelles n'en ont pas moins une « image ». L'on pourrait même dire qu'elles n'ont que cela, puisque ce n'est plus l’État qui, par le visage de César y est inséré. Mais d'autres visages peuvent s'y imprégner. Le Droit pourrait-il y trouver à redire, car certaines figures seraient-elles « reprochables » car seul César serait au-delà de tout reproche ? Le Droit pourrait-il en tirer des conséquences, car certaines figures seraient-elles « engageantes », moins que celle de César mais tout de même un peu ? Certes, pas des visages que le Droit pénal récuse, pas celui de Landru, pas celui d'Hitler. Mais d'autres personnages historiques moins nettement bannis, dans cette période où l'on soutient aisément que tout serait « discutable » et de ce fait admissible et que d'ailleurs tout serait « à discuter », la monnaie exprimant ainsi ce flot de discussion, discours qui passe de main en main, de post en post sur les réseaux virtuels ? Toujours est-il que des figures font bloc autour d'elles. Cela est particulièrement vrai dans des communautés qui peuvent ainsi les élire pour se faire confiance entre membres: exactement comme leur « César à eux », et se connaissant ainsi entre eux, se prêter plus aisément en toute confiance, se payer entre eux, tandis qu'ils ne prêteraient plus aux autres, n'achèteraient plus aux autres. Pourquoi non. Puisqu'on accepte le principe de cette monnaie-là, assise sur la seule sécurité technique (du double cryptage) et sur la confiance entre les personnes (intersubjectivité d'un cercle qui s'est choisi), sans surtout évoquer la question du débiteur en dernier ressort, afin de pouvoir récuser César et les finances publiques. Mais prenons l'hypothèse où la figure incrustée dans la monnaie virtuelle est celle de Jésus. Et l'hypothèse n'est pas d'école. En effet les « monnaies religieuses » se multiplient. Et les plateformes qui les proposent insistent sur le fait que ces jetons qui s'échangent entre les personnes qui croient en Jésus accordent une grande confiance dans le « fils de Dieu » et se font donc tout particulièrement confiance les unes aux autres, par exemple dans leur capacité respective à tenir leur engagement. En dehors du Droit. Sur leur capacité respective à s'aider les uns les autres. En dehors du Droit. Faut-il donc oublier l'affirmation comme quoi il fallait « rendre à César ce qui était à César » ? Posons-nous quelques questions en Droit. – Les réflexions sur ce qui pourrait ou devrait être la « régulation » des monnaies non-étatiques, qu'on les nomme virtuelles ou non (en quoi cela change-t-il la nature de la monnaie ?), qu'on les sécurise par la technologie du cryptage ou/et par la décentralisation de l'information, doivent-elles aussi porter sur les images ? – Les monnaies non-étatiques le sont-elles à un tel point que l'image religieuse, dès l'instant qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public, est-elle admissible, le principe constitutionnel de laïcité ayant pour objet et pour effet non seulement de neutraliser la portée religieuse des objets religieux mais encore de protéger la liberté religieuse ? – Les « monnaies religieuses » peuvent-elles être protégées et avoir une portée économique et financière spécifique, comme l'admit la Cour suprême des États-Unis, dans l'arrêt Hobby Lobby du 30 juin 2014 ? L'Europe n'est pas les États-Unis. – Si l'image de Jésus est incrustée sur la monnaie, peut-on considérer que le corpus y est aussi inséré de sorte que la plateforme qui attire ainsi une clientèle particulièrement intéressante (solvable, « responsable », tenant ses engagements, etc.) ? Cette insertion du corpus religieux, comme l'était l’État à travers le visage de César s'opérerait non de jure mais de facto, de sorte que l'entreprise qui tient la plateforme devrait en répondre à l'égard des tiers par la croyance de fait que cela a pu engendrer chez les tiers. – En outre, ces « monnaies religieuses » ne produisent-elles pas un risque systémique spécifique ? Non pas que telle ou telle religion pourrait collapser, ou telle ou telle effigie religieuse subir une décote avec un effet domino sur tous les saints, vagues de doute provoquant une défiance de tous les fidèles car les diverses religions se portent bien, mais justement parce que la marque de ces communautés religieuses auxquelles ces plateformes en appellent spécifiquement est de faire prévaloir « leur Loi » par rapport à la loi de l’État, jugée inférieure puisqu'elle ne vient que des hommes et non de Dieu. Paul Veyne a montré comment l’État et le Droit se sont séparés de l’Église. Et voilà que les Églises se mettent à battre monnaie. A tout le moins, il conviendra en Ex Post que les fidèles ne viennent pas chercher l’État en garant s'il y a faillite, car César ne se mêle pas des affaires de Jésus. A chacun sa monnaie et chacun à relire Carbonnier, l'un des plus fins lecteurs de la Bible.  

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A qui profite les « disputes » et la « contradiction » ? En relisant Jefferson

Il est très courant d'affirmer d’une façon générale que le débat est essentiel, voire que l'essentiel est dans le débat, c’est-à-dire l’échange organisé d’arguments raisonnés avec celui qui adhère à une opinion différente. Il est également courant de relever que le Droit croise la Politique, les systèmes démocratiques ayant pour marque la place centrale laissée au débat. Si l'on va sur le terrain de la philosophie politique et morale, l'on citera Jurgens Habermas et "l'agir communicationnel". Si l'on va sur le terrain de l'histoire des idées, l'on retrouvera la méthode de la disputatio. Si l'on va sur le terrain des droits fondamentaux, l'on trouvera les droits de la défense. Si l’on va sur le terrain des branches du droit, l’on entre dans la procédure et le « principe du contradictoire ». L'on serait donc tous d'accord sur les vertus de la contradiction, le profit de celui qui la pratique, le bien qui en résulte. Il serait même inconcevable de ne pas l'être, sauf à être soit obtus, soit dictateur. Dès lors, pourquoi lorsqu'on lit l'ouvrage que Jon Meacham consacre à Thomas Jefferson, intitulé The art of Power (ouvrage de 2013, aujourd'hui traduit en français), l’on y trouve la citation suivante (dans sa traduction française) :   « Il ne faut pas que j’oublie la règle la plus importante, qui est de ne jamais entamer une dispute ou une controverse avec quelqu’un. Je n’ai encore jamais vu de cas où, au cours d’une dispute, l’un des deux protagonistes arrivait à convaincre l’autre par son raisonnement. J’en ai vu souvent, en revanche, qui, en s’échauffant, devenaient grossiers et se tiraient dessus. Les convictions que nous avons résultent des raisonnements que nous faisons en dehors de toute passions, soit dans la solitude, soit en soupesant en nous-mêmes, calmement ce que nous avons entendus les autres dire alors que nous restions neutres dans ces discussions. C’est une des règles qui a plus que tout autre que le Dr Franklin a toujours été considéré comme l’homme le plus aimable en société : ne jamais contredire qui que ce soit. ». De ce propos issu de la plume de celui qui, considéré comme le plus grand homme d'Etat de son époque, rédigea avec la même fermeté la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis, affirmation qui contre toutes les affirmations qui prêchent les vertus du dialogue pour celui qui le pratique, contentons-nous de tirer le fil vers le Droit. Si l’on devait poser que celui qui accepte le jeu de la contradiction n’en tire pas profit, pas plus que son contradicteur, qui ne changera pas davantage d’avis, le résultat ne pouvant être que l’accroissement de l’affrontement, qui pourrait en être le bénéficiaire ? Il ne peut s’agir que du tiers. En Politique, il s’agit de la population, éclairée et instruite par le débat. En Droit, lorsque les deux plaideurs se disputent, mentant comme ils sont en droit de le faire, se détestant comme ils sont en droit de le faire, alimentant leur querelle par le débat, leur disputatio a un bénéficiaire : le tiers au débat qu’est le juge qui, ainsi instruit de cette controverse menée sans bonne foi et par l’entrechoc des deux mauvaises foi et que seul le principe de loyauté procédurale encadre, pourra quant à lui, « tiers impartial et désintéressé », juger. L’on conçoit bien que la conception accusatoire d’un procès, où celui-ci appartient aux parties (principe dispositif), dans lequel elles se disputent furieusement, le juge reste neutre et attende que de l’ensemble des coups tirés la vérité ait résulté.    Chaque juge ne devrait-il pas reprendre à son compte ces propos de Jefferson : « soupesant en nous-même calmement ce que nous avons entendus les autres dire alors que nous restions neutres dans ces discussions ».    

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Nul n’est « sensé » ignorer la loi : faute d’orthographe commune, faute révélatrice d’une réalité forte

Dans la presse généraliste, à la télévision ou dans les réseaux sociaux, il est beaucoup question de Droit. Principalement sous deux formes : les procès que l'on commente, ou les prérogatives juridiques (les « droits ») que l'on revendique. Dans les commentaires que font les journalistes dans les médias professionnels ou les internautes sur les réseaux sociaux, dont la nature de « médias » n'est plus contestée, les opinions sont souvent beaucoup plus violentes que ne le sont les commentaires dans les revues juridiques. Ceux-ci, rédigés par des juristes, prennent les formes convenues du « commentaire », forme qui adoucit l'expression. En outre, la politique et l'opinion personnelle sont censées en être absentes, l'opinion est présentée comme « scientifique », ce qui diminue à tout le moins la violence du ton. Il est souvent dit qu'il n'y a pas d'empoignade, il n'y aurait que de la disputatio…N'ouvrons pas la question de la « doctrine juridique », question qui passionne avant tout les auteurs de doctrine juridique. Dans les commentaires faits par des non-juristes, il est pourtant fait souvent référence au Droit. Il est normal que l'objet sur lequel porte le commentaire imprègne celui-ci. Seront à ce titre souvent évoquées la condition de « l'absence de consentement » dans la qualification du viol ou la « préméditation » dans la qualification d’assassinat. Mais sont aussi repris des règles qui s'attachent au système juridique général, comme le principe d'impartialité du juge – souvent pour affirmer qu'ils ne le sont pas, ou le principe de son indépendance – souvent pour affirmer qu'ils doivent l'être davantage. Un principe qui revient souvent est un principe de base : Nul n'est censé ignorer la loi. Il est évoqué et mal compris, ce qui est normal car c'est un principe technique. Mais depuis quelque temps, sous la plume de personnes maîtrisant bien l'orthographe et mal le Droit, je le lis orthographié ainsi : Nul n'est sensé ignorer la loi. Pourquoi ? N'est-ce pas un sens plus profond qu'il convient de donner à la règle ? (Lire plus bas les développements)

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« Ne pensez pas au juge, ni au procès », conseille Alfred de Vigny

Dans son Journal, Alfred de Vigny écrit : "L’espérance est la plus grande de nos folies. Cela bien compris, tout ce qui arrive d’heureux surprend. Dans cette prison nommée la vie, d’où nous partons les uns après les autres pour aller à la mort, il ne faut compter sur aucune promenade, ni aucune fleur. Dès lors, le moindre bouquet, la plus petite feuille, réjouit la vue et le cœur, on en sait gré à la puissance qui a permis qu'elle se rencontrât sous vos pas. Il est vrai que vous ne savez pas pourquoi vous êtes prisonnier et de quoi puni ; mais vous savez à n’en pas douter quelle sera votre peine : souffrance en prison, mort après. Ne pensez pas au juge, ni au procès que vous ignorerez toujours, mais seulement à remercier le geôlier inconnu qui vous permet souvent des joies dignes du ciel. Tel est l’aperçu de l’ordonnance qui terminera la deuxième consultation du Docteur noir. »   -   Dans cet extrait, ce qui est souligné par le poète, ce n'est pas l'analogie, assez courante entre le caractère désespéré de la vie et le fait que l'on sera jugé, le thème du « jugement dernier », mais c'est l'inverse. Car le poète évoque deux choses, le jugement à travers la figure du « juge » d'une part et le « procès » d'autre part. Dans la technique procédurale du jugement dernier, il y a la « pesée des âmes », qui correspond au débat contradictoire et permet, suivant que l'on s'est bien conduit ou pas, d'aller au Paradis ou aux Enfers. Mais cela est de nature à gâcher chaque instant de la vie terrestre et cela pour deux raisons, qui sont explicitement visés par Alfred de Vigny : D'une part, de cette pesée, l'on ne peut savoir si l'on gagnera devant son juge (qui est Dieu) et si l'on finira au Paradis ou non, ce qui a de quoi gâcher chaque instant de la vie, gâcher chaque fleur que l'on voudra humer, tout entier que nous sommes à stocker les bons points pour s'en prévaloir lors du « procès » qui se déroulera après notre mort, car celle-ci – il le rappelle – est certaine ; en cela, être l'objet d'un procès est bien pire que d'avoir à faire à un juge, car lorsque l'on est partie à un procès l'on peut toujours « espérer » gagner. Et c'est ce que souligner Vigny, c'est l'espérance qui empoisonne la vie, c'est le fait de pouvoir gagner son procès, le fait de pouvoir gagner le Paradis. C'est cela qui crée le désespoir : c'est l'espoir de gagner.   D'autre part, et c'est pourquoi il le dit en premier, non seulement l'on ne peut être certain de gagner son procès, mais l'on ne peut être certain que ce procès se tienne. Alors que l'on est certain de mourir. Car l'on ne sait pas si le Juge existe. Car l'on ne sait pas si Dieu existe. C'est ainsi que le désespoir est total.   Dès lors, c'est un procès sans juge, et donc sans fin que l'on anticipe sans fin. C'est le procès de Kafka. C'est ce qui gâche la vie de chaque instant.   La solution pour Alfred de Vigny est donc de ne « plus penser au juge », et dès lors de ne plus  penser au procès, puisque sans juge il n'y a pas de procès. Et c'est ainsi que de chaque fleur l'on peut profiter du parfum.   Le prix d'une telle conception d'un monde sans « juge transcendant » est qu'un monde de la beauté de l'instant, d'un monde sans morale. C'est pourquoi Pascal, portant de la même difficulté, à savoir « comment se conduire alors que je ne peux savoir qui me jugera? » avait posé la conjoncture de l'existence de Dieu (le « pari pascalien »), afin d'en déduire une ligne de conduite dans le temps, lequel n'est pas une succession d'instants, de parfums de fleurs, mais qui est la durée d'une vie.

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Cas pratique sur le consentement : un tatouage peut-il être l’expression juridiquement opposable d’un consentement ?

Le journal Le Monde dans son édition du 2 décembre 2017 raconte un cas, sans doute inédit, que le journaliste a lui-même lu dans une revue de médecine. Aussi repris par d'autres journaux, comme L'express. Mais prenons le cas d'une façon plus juridique. Et que l'on soit en système juridique de Common Law ou en système de Civil Law, un cas inédit est toujours une occasion de réfléchir. LE CAS En l'espèce, arrive à l’hôpital de Miami un homme de 70 ans. Il n'a plus conscience, non pas du fait de son âge mais en raison de l'alcool et n'a pas de papier d'identité. L'équipe médicale s'apprête à le réanimer, ce qui est techniquement est l'acte qui s'impose. Mais sur sa peau est tatouée la mention : « ne pas réanimer », le mot « pas » étant souligné et la mention étant signée. LA QUESTION Que doit faire le médecin ? L'ANALYSE JURIDIQUE DU CAS POUR RÉPONDRE A LA QUESTION La difficulté tient dans l'analogie à faire ou non entre un tatouage et d'autres modes d'expression de la volonté d'une personne. En effet, lorsqu'une personne « parle », ou « écrit », elle exprime un « consentement », qui lui-même traduit en principe une volonté libre et éclairée. C'est le socle de la relation entre le médecin et le patient.En conséquence de quoi, si le patient exprime sa volonté de n'être pas réanimé, le médecin suivra cette expression de la volonté faite par le consentement. Pourquoi l'analogie entre un tatouage et ce schéma pose problème ?  – à première vue, l'on peut dire que l'être humain s'exprime par d'autres mots que la parole et l'écrit. Ainsi, il y a de la jurisprudence pour dire que mettre une croix est une « signature » valable dès l'instant que le lien peut être fait entre « consentement » et la « volonté » est fait. De la même façon, dans nos temps moderne, où l'écrit recule, pourquoi ne pas s'exprimer par le chant ? par une vidéo ? par un jeu où un avatar serait en train de mourir ? Pourquoi non ? Car il n'y a pas de liste close sur la façon d'exprimer sa libre façon d'exprimer sa volonté, sur le mode d'expression de consentir. Mais Le problème vient justement du fait que ce lien entre cette expression ici exposée et ce qui est absolument être la source, à savoir une libre volonté maintenue de mourir, n'est pas acquis. En effet, c'est la qualité de la volonté , exprimée d'une façon ou d'une autre, qu'il s'agit d'apprécier : Il doit s'agir d'une volonté maintenue de mourir. Pour s'en assurer, il faut que la personne puisse à tout moment renoncer à l'expression faite de mourir, par exemple en déchirant le papier, en faisant une déclaration contraire (en modifiant la déclaration faite au registre tenu par les services médicaux ad hoc). Or, le tatouage est définitif. Il ne permet pas techniquement cela; En cela, il ne peut pas techniquement exprimer une volonté maintenue. Et cela pour une raison paradoxale : c'est en tant qu'il est « définitif » qu'il n'existe pas une volonté chaque jour maintenue parce que chaque jour rétractable.   Il doit s'agit d'une volonté librement et clairement exprimée. Dans les procédures d'écrits ou de prise de parole (car toutes ces « façons de faire » sont des « procédures »), l'on s'assure que la personne par son comportement (signer, relire, répéter, avoir des témoins, etc.) exprime sa volonté, emploie des mots pour le faire (par exemple : « je veux »). Certes, il y avait le soulignement du « pas » et une signature. Mais les tatouages sont parfois, voire souvent fait dans des circonstances où la personne ne se maîtrise plus tout à fait (sur quelle partie du corps ce tatouage était-il fait ?…). Or, lorsque la personne est arrivée à l'hopital, l'état d'ivresse était arrivée. Nous manquent deux éléments de fait : l'ancienneté ou non du tatouage ; la localisation du tatouage.   LA SOLUTION JURIDIQUE Il n'y a pas de solution déjà arrêtée que l'on pourrait recopier,, tel l'élève sage. Il faut donc remonter plus haut, dans les normes fondamentales. Il y en a deux : l'obligation du médecin de sauver les êtres humains (c'est son premier principe) ; la liberté de l'être humain de mourir (c'est sa première liberté). Le cas met donc face à face deux principes fondamentales : la liberté de l'être humain d'une part (mourir), ce pour quoi les médecins sont faits (sauver). Mais ici, il est acquis qu'il n'y a pas de doute sur le fait que les médecins étaient devant une personne qui allait mourir s'ils ne réanimaient pas. Alors qu'il y a un doute sur le fait que la personne dans l'expression qui est recueillie exprime véritablement sa volonté. Il est incontestable que la question est donc une question probatoire. C'est donc le principe qui est factuellement certain, face au principe qui est factuellement incertain, qui doit l'emporter. La personne devait être réanimée.   QUE S'EST-IL PASSE EN L’ESPÈCE ? Les médecins, dépassés et sans doute craignant une action en responsabilité, ont saisi le service de « l'éthique ». Qui a dit que c'est « comme » un véritable message exprimant la volonté du patient. Celui-ci, non réanimé, est donc mort.   CONCLUSION : il faudrait apprendre aux médecins à faire des cas pratiques au regard des principes de droit.  

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📝La disparition de la distinction de jure entre la personne et les choses : gain fabuleux, gain catastrophique

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La disparition de la distinction de jure entre la personne et les choses : gain fabuleux, gain catastrophique, in Recueil Dalloz, n°41, 30 novembre 2017, pp. 2386-2389. - ► Résumé de l'article : Les robots se présentent comme des personnes, des systèmes juridiques leur conférant ce statut. Des femmes se présentent comme des purs et simples moyens, réification avalisée par certains. La cause est commune : les profits sans limite pour les concepteurs d'un marché mondial où des machines humanoïdes offrent toutes prestations sans limite, notamment sexuelles, miroir du marché des femmes, objets sexuels ou reproducteur (GPA). Cette évolution juridique archaïque est bloquée par la summa divisio entre la personne et les choses. Le Politique doit maintenir cette distinction qui n'est pas de fait mais « de droit ». - lire le document de travail bilingue ayant servi de base à l'article. -   📝Lire l'article. -

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Au nom du « droit à l’enfant », la proposition de loi sur la résidence alternée conçoit l’enfant comme une chose à partager.

Référence générale : Abécassis, É. et Frison-Roche, M.-A., Au nom du « droit à l'enfant », la proposition de loi sur la résidence alternée conçoit l’enfant comme une chose à partager, Huffington Post, 28 novembre 2017.   Une proposition de loi a été déposée devant le bureau de l'Assemblée Nationale et arrive en discussion à la séance du 30 novembre 2017.   Elle vise à déposséder le juge de sa fonction de choisir dans l'unique intérêt de l'enfant les modalités de la vie quotidienne de celui-ci. Le « principe » devrait être la garde alternée, le juge ne pouvant plus s'en écarter qu'à titre exceptionnel. Pourquoi un tel « principe » que la loi imposerait ? C'est comme si les parents étaient propriétaires de l'enfant, qu'ils se partageraient à la fin de leur couple. Car si le « couple parental » survit au « couple conjugal », alors ils adopteraient la nouvelle procédure mise en place par la Réforme du divorce du 17 novembre 2016 qui place le divorce par consentement mutuel hors du contrôle du juge. Le couple qui se dispute se partagerait donc par « principe » l'enfant, comme on se partage les petites cuillères. L'enfant coupé en deux. Pauvre enfant. Lire l'article sur le site du Huffington Post.    

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Dans le Droit, la place de la vérité et de la réalité : le film de Clouzot la projette au visage du spectateur

Le droit est à première à distance de la réalité et de la vérité. Cela n'est pas « un sujet » pour lui. L'art ne colle pas davantage à la réalité. C'est ainsi qu'il peut la projeter, en murmures ou en cris. Car l'art prend soin de sonner toujours faux. C'est ainsi que les demoiselles demandent à leur mère de passer le sel à table en chantant et que l'on comprend que c'est ainsi la famille et son droit. Mais parce que le droit est un « art pratique » et que « le droit est fait pour les hommes et non les hommes pour le droit », il serait délirant de congédier la réalité et la vérité, même si ensuite il ne peut les atteindre une fois qu'il en a admis le principe. Car lorsque Clouzot titre son film sur la justice La vérité, par ce seul titre il condamne la justice. D'une façon aussi implacable que le fît Gide dans ses souvenirs d'un juré d'assises. L'un et l'autre montrant que la justice n'en a rien à faire, mais plus encore que nous, nous qui jugeons – nous jurés à côté de Gide, nous mégères entassées dans la salle d'audience par Clouzot -, nous voulons juste que coule le sang. Le sang du trop, trop jeune incendiaire chez Gide, de la trop, trop belle B.B. chez Clouzot. Et surtout pas la vérité. Qu'on ne saurait jamais, de toutes les façons. Lire ci-dessous les développements.

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La destruction de la distinction de droit entre la personne et les choses : gain fabuleux, gain catastrophique

Ce working paper sert de support à un article paru au Recueil Dalloz 2017. Le journal Les Échos, dans son édition du 7 novembre 2017 relate le fait qu'une machine recouverte d'une matière ressemblant à de la peau et dotée d'un appareil produisant des sons a émis un discours en public lors d'un congrès sur le numérique. L'article a pour titre : Le premier robot citoyen donne sa propre conférence au web summit. Quelque temps plus tard, des reportages montrent le même robot marchant et prenant plus de 60 expressions faciales, le texte laudatif qui accompagne les images désignant l'automate par l'article : she.1Il est vrai qu'en 1966, la BBC présentait déjà un tas de ferraille étant le domestique "idéal" et le désignant par l'article "she". . La machine, qui relève juridiquement de la catégorie des « choses », est donc présentée comme une personne. Tournons notre regard ailleurs. Des femmes, qui sont des êtres humains, signent des contrats par lesquels elles consentent à engendrer des enfants avec lesquels elles affirment qu'elles n'ont pas de lien, qu'elles n'en sont pas les mères, qu'elles les remettront immédiatement à la sortie de leur ventre à ceux qui ont désiré leur venue, ce désir de parentalité créant quant à lui le véritable et seul lien entre l'enfant et ses « parents d'intention ». La mère-porteuse est souvent ouvertement qualifiée de « four ». La femme, qui relève juridiquement de la catégorie de la « personne », est donc présentée comme une chose. Les deux phénomènes si sensationnels sont de même nature. Ils appellent deux questions : 1.Pourquoi ? La réponse est : l'argent. Car l'un comme l'autre résultent de la construction nouvelle de deux fabuleux marchés par l'offre. 2.Comment ? La réponse est : par la destruction de la distinction entre la personne et les choses. La distinction entre la personne et les choses n'est pas naturelle, elle est juridique. Elle est la base des systèmes juridiques occidentaux, leur summa divisio. Si cette distinction disparaît, et pour que l'argent se déverse il faut effectivement qu'elle disparaisse, alors l'être humain faible deviendra la chose de l'être fort. Lire ci-dessous les développements.  

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Pourquoi il ne faut surtout pas confondre PMA et GPA

Lire l'article.   Un lien, voire une intimité, voire une confusion est souvent faite entre PMA et GPA. Il ne faut pas le faire. Parce que l'ouverture de l'insémination avec donneur anonyme (IAD) aux femmes seules ou en couple n'a pas les mêmes conséquences ni les mêmes enjeux que la GPA. L'enjeu de civilisation est situé dans la GPA, laquelle met en danger l'humanité elle-même, notamment dans l'asservissement des femmes et la production industrielle et eugénique de l'humain, en articulation avec la construction d'un marché mondial de l'humain, dimension que n'a pas la PMA.

Documents de travail

Le système juridique français est-il un atout ou un handicap pour la compétitivité de nos entreprises et de notre territoire ?, in « Quelles réformes ? »

Ce document de travail a servi de base à une conférence prononcée à l'Académie des Sciences Morales et Politiques le 25 septembre 2017, dans le cycle de conférences menées sous la présidence de Michel Pébereau, Quelles réformes ?. Consulter la présentation du cycle de conférences (2017). Il a servi de base à la publication d'un article paru en 2018 dans l'ouvrage dirigé par Michel Pébereau Réformes et transformations.