Films

🎬Droit et Cinéma

Un martyr au service du Droit et de la Justice, caché sous un titre d’un quelconque thriller : 🎬Menace au sommet

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., « Un martyr au service du Droit et de la Justice, caché sous un titre d'un quelconque thriller : 𝑴𝒆𝒏𝒂𝒄𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆𝒕 », billet septembre 2024.   ► voir le film-annonce  - En 2023, sort un film suédois. Il est présenté comme un « thriller au suspense insoutenable », ce que son titre français soutient :  𝑴𝒆𝒏𝒂𝒄𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆𝒕. Ce n'est pas un thriller. Il n'y a pas une menace au sommet. Et cela n'est pa insoutenable. C'est l'histoire d'un homme seul. Pourtant quand il revient 3 jours à sa vie, en Suède, avec ses amis, il est comme vous et moi : il déjeune dans un jardin, respire l'air frais, voudrait bien acheter une jolie petite maison, demande des nouvelles de la famille. Mais quand il remplit son office, il est seul. Il a tout pour être absolument seul.  Nous sommes au début des années 60. Il vit à New-York et travaille toute la journée. Lorsqu'on est le Secrétaire Général de l'ONU l'on a peu de temps pour aller dans des dîners, pour se promener avec un chien dans Central Park. Un chien, des enfants, une femme, il n'en a pas. Il a un petit singe, qu'il a ramené de Somalie, sans doute un des nombreux pays où il a été pour aider, aider, aider. Peut-être avec succès ou pas. Peut-être de la bonne façon ou pas. Cela n'est pas dit, ce que l'on voit, c'est son petit singe qui est sur son épaule, qui s'asseoit sur sa feuille où il peut enfin s'exprimer dans sa langue natale, qui court sur son table où il dine seul, toujours seul. Il est toujours habillé pareil. Chaque matin, il met une chemise blanche identique à celle de la veille. Chaque matin, il lace ses chaussures. Car chaque matin, il va à son bureau pour que lui tombe dessus les catastrophes, les urgences, les drames, les situations insolubles. A chaque fois, il essaie de trouver la moins pire des solutions, de trouver les moins pires des interlocuteurs. Et il rentre chez lui. Pourquoi faire cela ?  Il écrit en suédois, avec son petit singe sur son épaule que dans sa solitude, qui n'est pas un drame, qui est son état, il faut trouver ce pourquoi il faut se sacrifier. Il a déjà consacré toutes les années précédentes à accompagner la décolonisation ; il croit au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il fait tout ce qu'il peut pour que la décolonisation se passe le moins mal possible en Afrique à l'égard des pays européens et maintenant que les pays ne soient pas tenus par les Etats-Unis et l'Union Soviétique.  il ne fait que travailler. Hegel appellerait cela un fonctionnaire, mais l'on nous dit que ce film n'est pas un cours de philosophie politique, puisque c'est un « thriller au suspense insoutenable ». Un jour, un coup d'Etat arrive dans un de ces pays d'Afrique. Le Premier Ministre de ce pays vient le voir pour le dire, que le pays va être dépecé car une province aux ressources minières convoitée qui doit être détachée pour être mieux tenue par ceux d'avant, que lui-même est en danger, qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Il répond qu'il lui  faut un peu de temps. Le Premier Ministre revient dans son pays. Il  est immédiatement assassiné.  Des massacres débutent. Une guerre civile menace. La province dans laquelle sont ces ressources minières considérables notamment pour la fabrication de la bombe atomique, déclare sa secession. Des industriels étrangers se réunissent. Des réunions se tiennent dans le pays avec le nouveau président avec des représentants des divers intérêts. Le Secrétaire Général dit : nous allons envoyer des casques bleus et ensuite nous réunirons le Conseil de Sécurité. En cela, il se condamne.  Il est critiqué de tous les côtés. Le Conseil de sécurité se réunit. Lors de la réunion de celui-ci, l'URSS demande sa démission immédiate car en envoyant les casques bleus dans ce qui est en réalité une opération militaire il a excédé ses pouvoirs et il a pris parti. Il répond qu'il a été mandaté pour que l'ONU accompagne la décolonisation et que les pays concernés soient en paix, que la paix est la mission de l'ONU, que la paix implique que les pays décolonisés  ne soient pas soumis à la puissance de l'un ou l'autre des deux blocs qui sont à la manœuvre en alliance avec les industries impliquées. En disant cela, il se condamne une deuxième fois. Il revient dans son bureau où il apprend que son compagnon le petit singe s'est libéré de sa petite cage capitonnée de velours rouge où il demeure quand il attend son retour , a grimpé dans l'escalier, s'est étranglé par la fine laisse qui lui entourait le cou et qu'il est mort. Leur sort est parallèle, ce n'est qu'une anticipation. Il répond qu'il veut qu'on ôte son cadavre pour qu'il n'ait pas à voir son cadavre en rentrant (il n'est pas masochiste, juste dévoué à ce qu'il pense être juste). Dans le pays les massacres continuent. Il décide d'aller lui-même rencontrer le président qui avait dans un premier temps accepté sa proposition de réunifier le pays puis a tout rejeté en bloc.  Il se condamne donc une troisième fois. Il n'y a aucun suspense dans ce film. Dans l'avion, son lacet de chaussure se casse. Il n'en a pris de rechange. Mais son collaborateur lui passe le sien. Malgré toutes les précautions prises pour que son avion ne soit pas repéré, l'avion a un accident en plein vol. Il n'y a pas de survivant. La Suède se met en silence pour lui rendre hommage : le film s'achève sur les images d'archives d'un peuple recueilli. Plus tard à titre posthume il recevra le prix Nobel de la Paix. - Voilà la vie d'un homme droit ; Appliquer le Droit, comme on peut, le moins mal possible donc. Se faire menacer, injurier, sanctionner. Etre inconnu du grand public Exercer son pouvoir en se basant sur ce pour quoi il a été donné Essayer de ne donner prise à personne, ni dans son habillement, ni dans son comportement (il aimerait se rapprocher de son ami qu'il aime depuis toujours, mais il ne le  veut pas pour ne pas donner prise). Travailler jusqu'à l'épuisement (il dort sur le canapé de son bureau, prend une douche pour partir au Conseil de sécurité) Dire la vérité. N'avoir de reconnaissance et de prix qu'une fois mort. C'est un documentaire sur Dag Hammarskjöld, ce qu'est l'intégrité et l'amour du Droit (ici le Droit international public) en ce qu'il sert la Justice. J'aurais volontiers appelé ce film : Le martyr , mais je ne sais pas faire de « thriller au suspense insoutenable ». Le titre suédois du film est simplement le nom de cette personne : 𝑯𝒂𝒎𝒎𝒂𝒓𝒔𝒌𝒋ö𝒍𝒅,   Dag Hammarskjöld, -  

Articles

🎬Droit & Cinéma

La justice au miroir de ses erreurs : 🎬Copie conforme

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., "La justice au miroir de ses erreurs : Copie conforme", billet mai 2024. - En 1947, sort un film Copie conforme qui eut un très grand succès, peut-être parce que Louis Jouvet y endossait tant de rôles. C'est sous cet angle là qu'enfant on me parlait de ce film. Avant d'avoir fait connaissance avec la procédure juridique du « copie conforme », c'est par ce dédoublement du personnage de guignol qui change parce qu'il met une fausse moustache, ou des lunettes, et devient alors un autre, puis trouve un autre homme qui lui ressemble tant que les deux ne deviennent plus qu'un, que je suis d'abord ce qu'était « Copie conforme ». Plus tard, quand j'eus l'âge de lire des livres, puis des livres de droit, j'appris la procédure du « copie conforme » par laquelle un agent doté de l'autorité publique requise peut délivrer un autre document certifié comme reproduisant exactement un original et pouvant faire foi qu'il ne déforme pas celui-ci dans la copie qu'il en fait. Quel film qui dit tout l'inverse du Droit, qui le fait mentir.  Qui décrit l'injustice de la justice. - Il y a beaucoup de perspectives dans ce film, ce qu'est un film, puisque le personnage central est un photographe célèbre, qui peut transformer tout le monde par les photos qu'il prend, la tête ou les jambes dissociés, photographiant l'inspecteur de police lui disant qu'il ne le fait pas payer « puisqu'il se paye sa tête » en lui déformant le visage lui tordant la bouche ce qui rend ses paroles incompréhensibles. C'est cela l'art de se découper, de transformer, de mettre en carré, Jouvet habillé en prince opérant cela avec quiconque et avec tous. Mais enfin, parlons ici plutôt du Droit puisqu'il va cesser de se dupliquer en vieillard, en ouvrir, en duc, en déménageur, tout en restant derrière sa caméra, que lorsqu'il sera confronté à la justice en ayant l'idée qui lui sera fatale : celle de trouver un alibi. Cet alibi, c'est un personne qui n'existe pas puisqu'il s'appelle Monsieur Dupont, qu'il veut mourir (parce que la justice l'a pris pour un autre, pour un duc, pour un déménageur, etc.), et qu'il faut absolument rester dans sa vie qui lui plait et qu'il décrit avec soin : n'être pas « quelqu'un », n'être pas reconnu, avoir ses amis, sa journée réglée, son chat, la belle vie quoi. Mais le photographe, qui ne peut donc vivre qu'en volant par son appareil et tous ses accessoires toutes les vies possibles de tous les autres possibles (car la femme parfaite photographiée par la tête de l'une et les jambes de l'autre n'existe pas davantage, le duc non plus, etc.), trouve enfin un homme qui croit ne pas vivre mais qui, de banalité en banalité touche plus le sol, en butant sur le pot-au-lait du matin, en rangeant chaque soir sa chemise. Et ça, il va l'appeler : Duplicata. Comme ils se ressemblent, il lui dit que tant qu'il ira cambrioler, l'autre se montrera et ainsi l'image sera donnée de son absence sur les lieux du crime puisqu'il était présent ailleurs. La diabolicum probatio est faite : Louis Jouvet pouvait l'apporter, l'on n'en doutait pas de sa part, le Quai des orfèvres est si proche. - Pourquoi le pâle reflet devient-il le personnage consistant ? l'on pourrait dire l'inverse car le splendide n'est qu'une image alors que la scène pivot du film est la discussion, toute entière, des deux dans laquelle le personnage qui croit n'être rien, puisqu'il n'est pas connu et n'a pas de prestance, a une vie et c'est par affection que sa collègue fera un faux témoignage pour lui, mais cela il ne le voit pas. Le voleur, celui qui n'a donc en réalité rien à lui, ne dit rien de lui, que pourrait-il dire puisqu'il est que duc, déménageur, vendeur de diamant, livreur, enfin il suffit de passer commande au photographe et d'attirer sa convoitise, expose juste l'exploitation qu'il va faire de l'insignifiant Dupont.  Dupont quant à lui décrit sa vie, refuse qu'on la lui ôte, revendique que sa vie si insignifiante soit-elle c'est la sienne et qu'elle n'est pas à la disposition d'autrui. J'ai pensé à De minimis. Il raconte que la justice déjà a voulu la lui prendre. En effet, la justice a voulu la plus prendre. Monsieur Dupont est vendeur de boutons. C'est pour en vendre qu'il entre en contact avec une victime du voleur. Il en vend peu parce qu'il ne sait pas très bien vendre. On a du charisme ou on n'en a pas.  Immédiatement reconnu, il est déféré au tribunal. Le juge le confronte à toutes les victimes.  Formellement les victimes le reconnaissent, formellement les victimes ne le reconnaissent pas. On lui met des lunettes, ou des moustaches, ou des cheveux gris : les victimes commencent à se disputer entre elles…. Mais si c'est absolument ! Mais non ce n'est absolument pas lui ! Et là, sa jeune collègue le sauve de la prison dans laquelle le juge veut l'envoyer en intervenant et en faisant un faux témoignage, affirmant que le jour du délit, ils étaient ensemble, que d'ailleurs ils sont ensemble… Et c'est ainsi qu'il échappe à la prison. Par la suite, lorsque l'insignifiant, celui qui vit et qui est aimé, rencontre celui qui a de la prestance, c'est-à-dire celui qui est vide et n'a rien, le premier voudra la vie de l'autre. C'est si beau la grande vie, et Louis Jouvet porte si beau la queue-de-pie.   N'est-ce pas un merveilleux film, Copie conforme ?   -  

Documents de travail

document de travail

🚧Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler, document de travail, février 2024. - 📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article paru dans la Chronique MAFR – Droit de la Compliance tenue au Recueil Dalloz  - ► Résumé du document de travail : On utilise parfois les mots « conformité » et « compliance » l'un pour l'autre, présentant la « conformité » comme la traduction en bon français juridique de la « compliance »,  qui viendrait du système américain. Cela n'est pas exact car chacun de ces termes renvoie à deux conceptions, qui sont distinctes, voire opposées.  En effet, la « conformité » obligerait les entreprises à donner à voir qu'elles obéissent activement à toutes les « réglementations » qui leur sont applicables, dans l'indifférence du contenu de celles-ci. Le Droit de la Compliance est une branche du droit substantielle qui tire sa normativité des « Buts Monumentaux » visés par les autorités politiques et publiques : ces buts monumentaux visent à ce qu'à l'avenir les systèmes ne s'effondrent pas (buts monumentaux négatifs), voire s'améliorent (buts monumentaux positifs). Les systèmes concernés sont les systèmes bancaires, financiers, énergétiques, sanitaires, de transport, numérique, climatique. Le champ du Droit de la Compliance est donc à la fois beaucoup plus limité et beaucoup plus ambitieux que la « conformité ». Distinguer les deux permet de remettre la conformité à sa place, c'est-à-dire celle d'un outil du Droit de la Compliance. En tant que tel, la conformité justifie le récolement d'informations et  leur mise en corrélation, le système algorithmique jouant un rôle majeur pour ce faire. En revanche, le souci humain qui porte le Droit de la Compliance justifie que celui-ci mette au centre la formation, l'action du juriste d'entreprise, de l'avocat et du juge. Le système probatoire de la  Compliance qui est en cours de construction repose sur des techniques probatoire ancrées d'une part dans cet outil qu'est la conformité et d'autre part dans cette culture de Compliance, qui peuvent s'articuler dès l'instant qu'on ne les confond plus. - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

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🚧À quoi engagent les engagements

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, À quoi engagent les engagements, document de travail, juin 2024 - 📝 Ce document de travail est la base de l'article, "À quoi engagent les engagements", in 📕L'Obligation de Compliance - ► Résumé du document de travail :  L'innocent pourrait croire, prenant le Droit et ses mots au pied de leur lettre que les Engagements engagent ceux qui les prennent. Ne devrait-il pas craindre de tomber dans le piège du « faux ami », ce dont le Droit veut le protéger (ce qui est poser en prolégomènes) ? En effet, l'innocent pense que ceux qui s'engagent posent ce qu'ils doivent faire et disent ce qu'ils feront. Pourtant, chose étrange, les « engagements », qui sont si fréquents dans les Comportements de Compliance, sont souvent considérés par ceux qui les adoptent comme n'ayant aucune valeur contraignante ! Sans doute parce qu'ils relèveraient d'autres disciplines que le Droit, par exemple de l'art managérial ou de l'éthique. Il est à la fois très important et parfois malaisé de distinguer ces différents Ordres que sont la Gestion, la Morale et le Droit, parce qu'ils s'interpénètrent mais leurs normes respectives n'ayant pas la même portée il convient de dénouer cet écheveau. Cela engendre potentiellement beaucoup d'insécurité pour les entreprises (I).  Le pied juridique redevient très sûr lorsque les engagements prennent la forme de contrats (II), ce qui se multiplie parce que les entreprises contractualisent leurs obligations légales de compliance, opérant alors un changement dans la nature de l'assujettissement qui en résulte, le contrat gardant l'empreinte l'ordre légal ou n'ayant pas la même portée si ce préalable n'est pas présent. Mais les cadres ne sont si incontestés. En effet, la qualification d'engagement unilatéral de volonté est proposée pour appréhender les divers documents émis par les entreprises, avec les conséquences qui sont attachées à cela, notamment la transformation de l'entreprise en « débitrice », ce qui changerait la position des parties prenantes à son égard (III). Il demeure que ces engagements qui sont exprimés par les entreprises sur de si nombreux et si importants sujets ne sauraient être rien : ils constituent des faits (IV). C'est à ce titre qu'ils doivent être juridiquement considérés. C'est alors la responsabilité civile qui a vocation à les appréhendés si l'entreprise dans la mise en oeuvre de ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit et dans les comportements qu'elle a commet une faute ou une négligence engendrant un dommage. Ces trois éléments doivent être prouvés et pas seulement l'existence d'un « engagement ». - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Documents de travail

document de travail sous-jacent à un article

🚧Naissances d’une branche du droit : le Droit de la Compliance

- ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Naissances d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance, document de travail, novembre 2023. - 📕Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Louis Vogel, remis et publiés en octobre 2024. - ► Résumé du document de travail : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence. Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties. Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre. La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global. La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance. La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler. - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Documents de travail

Document de travail

🚧Les conditions requises pour favoriser la « contractualisation » du Droit

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Les conditions requises pour favoriser la « contractualisation » du Droit, Document de travail, juin 2023. - 🎤Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la conférence de clôture du colloque La contractualisation du droit. Acte II, organisé par la Société de législation comparée (SLC) et le Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), les 19, 20 et 21 juin 2023. - 📝Il sert aussi de base à un article, "Les conditions requises pour favoriser la « contractualisation » du droit", publié dans l'ouvrage 📗La contractualisation du droit. Approches françaises et brésiliennes. - ► Résumé du document de travail :  - 🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Sur le vif

🎬Droit & Cinéma

Une représentation du Droit des internements abusifs sur le ton de la comédie : 🎬Harvey

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., « Une représentation du Droit des internements abusifs sur le ton de la comédie : 𝑯𝒂𝒓𝒗𝒆𝒚 », billet avril 2023. - En 1950 sort un film présenté comme une comédie : Harvey. Ce film est proprement prodigieux. Son objet paraît être un lapin blanc, celui-ci est moins préoccupé que l'autre de son retard, sauf qu'il accompagne depuis l'enfance un homme qui paraît lui aussi en décalage avec la bonne société dans laquelle il vit. Joué admirablement par James Stewart, je personnage principal est un homme de 42 ans (42, chiffre magique en mathématiques…) qui avait tout pour lui : intelligent, il avait fait ses études à Yales et jouit de la considération d'autrui car il est le plus charmant des convives. Il vit dans une des plus belles maisons de sa petite ville car c'est à lui que sa grand-mère a tout légué. Il y accueille sa sœur et la fille de celle-ci. Sa nature le pousse à aller dans des cafés où il boit des martinis et en offre à toutes les personnes qu'il rencontre et qu'il invite chez lui à un « dîner informel », affirmant que l'hôte sera accueilli avec grand plaisir par la maisonnée, discours tenu par exemple un homme qui vient de sortir de prison ou un manœuvre qui travaille toute la journée sur des chantiers. Il le fait selon le protocole, en donnant sa business card, en précisant à chaque fois à son interlocuteur, quel que soit celui-ci, qu'il ne faut pas utiliser ce numéro de téléphone, trop ancien, mais celui-là. Il prétend être toujours accompagné d'Harvey, qui serait un lapin blanc d'un mètre 90, à qui il offre le deuxième martini et avec lequel il discute depuis l'enfance. Harvey serait un pooka, créature qui est ce que l'on veut. Sa sœur décide de le faire interner. S'en suivent des péripéties, des scènes burlesques et touchantes, des drames et des affrontements. Le personnage et son double les traversent avec grâce et une grande amabilité. - De ce film magnifique, l'on peut avoir une vision sociologique, puisque les autres personnages stigmatisent le comportement du personnage, estimant qu'il doit être mis hors de la société grâce à un internement d'office car il boit trop de martinis et fréquente des personnes qui ne sont pas de la bonne soirée, comme des ouvriers du bâtiment, ce qui est présentée par sa sœur comme une preuve incontestable de folie. L'on peut en avoir aussi une vision philosophique, puisque le personnage accepte toujours de discuter avec quiconque, notamment avec les médecins, puisqu'il raconte que sa mère lui expliqua quand il était petit que l'on pouvait être à la fois intelligent et aimable mais que s'il fallait choisir alors il convenait être aimable et paraître imbécile. Il avait choisi de suivre ce sage conseil de sa mère, dont il gardait ainsi le souvenir. L'on peut en avoir encore une vision psychologique, le film projetant sur les murs l'ombre du lapin protecteur et aimable, ne laissant pas boire en solitaire, double de soi-même. Le lapin est d'ailleurs également vu par la sœur du personnage, endeuillée comme lui, tandis que les uns après les autres, le directeur de l'asile psychiatrique recherche la compagnie de la projection qui lui permet d'exprimer son désir de partir ailleurs, le personnage l'aidant à formuler cela, comme celui-ci aide tous ceux qu'il croise à trouver leur chemin, finit par le trouver, tandis que l'infirmier cherchant la définition du pooka dans le dictionnaire trouve une description dans un texte écrit qui se met à s'adresser directement à lui. Quel beau film. Chacun se dit : il suffit donc de s'arrêter un instant et je rencontrerai ce grand sage qui me donnera le savoir et je trouverai mon chemin vers la vie heureuse. - Mais privilégions une vision juridique de ce film extraordinaire. Il s'agit d'une famille qui veut faire internet un de ses membres, contre la volonté de celui-ci. Pour cela, la sœur trouve des preuves, qui sont simplement ce qu'elle considère son excentricité, qui nuit à l'entrée de sa propre fille dans le monde. Mais avant tout, elle demande à un grand « ami de la famille » : un « Juge », qui va rédiger le document pour ce faire. Celui-ci est tout prêt à le faire. Les rebondissements font que c'est elle qui est internée, plongée dans un bain glacé, forcée de prendre des médicaments destinés à l'assommer, n'arrivant à s'en sortir que grâce au personnage principal qui prend toujours soin de tous. C'est donc celui qu'elle voulait faire interner abusivement qui la sauve de l'internement abusifs. Dès son retour à la maison, elle décide de faire un procès au directeur de l'établissement médical et à ses médicaux, et appelle pour cela ce même personnage du « juge ». Il faut donc comprendre que dans ce conte juge et avocat sont les deux faces d'une même idée qu'est le Droit. Puisque le juge à la fois conseille, explique la règle, défend, poursuit et condamne. Quand on disserte sur le non-cumul des fonctions, repensons à ce film.  Pour éviter la faillite de l'établissement médical qui peut s'en suivre, les médecins, qui maintenant considèrent que la sœur est la folle et le personnage principal celui qui est la personne saine d'esprit, font mille grâce à celui-ci pour le séduire et le convaincre du bien-fondé de leurs actions, lui proposant des cadeaux, tandis que celui-ci continue de leur donner sa carte de visite et de leur inviter à un « dîner informel ». Tout juriste au fait du Droit des internements abusifs regardera plusieurs fois Harvey, histoire qui, elle finit bien, le ton de la comédie doit être préservé, sans qu'il soit besoin qu'un Législateur n'intervienne pour établir une loi anti-cadeaux ou conférer des droits spécifiques aux personnes victimes de telles situations. Non dans les films il n'est pas besoin de Droit. Depardon n'a pas encore donné à avoir son terrible documentaire sur la façon dont le Droit sur les internements d'office est appliqué : 12 jours.  On va juste voir en famille un film si amusant : Harvey.   -  

Analyses

La représentation d’un professeur de droit : « Just Cause »

Le Droit se prête si bien au cinéma au travers de ces deux personnages spectaculaires que sont le juge et l'avocat, et leur sorte d'accessoire sans lesquels ils n'existeraient pas que sont le coupable, l'innocent, la victime, le voleur, etc. Des branches du Droit1Voir cependant à propos du Droit de la famille, M.-A. Frison-Roche, ...,, le pénal y est le plus chatoyant et l'on retrouve peu de notaires ou de tous les autres personnages que l'étudiant en Droit apprend à connaître. Et précisément les professeurs de Droit qui enseignent cette immense matière sont presque absents des films. Le peu qu'ils y sont représentés est donc d'autant plus précieux. Ainsi le film Just Cause, sorti en 1995, met en scène comme personnage principal, interprété par Sean Connery, Paul Amstrong, dans une histoire à rebondissements autour d'un jeune homme noir qui attend son exécution après sa condamnation pour avoir assassiner une petite fille atrocement, ce qu'il nie. Sa grand-mère vient à une conférence où le professeur défend une position par principe hostile à la peine de mort, soulignant ce qu'il estime être la barbarie de l'électrocution, le nombre d'innocents exécutés et le pourcentage de noirs victimes d'erreurs judiciaires, débattant avec un collègue qui défend la peine de mort au nom des victimes ayant subi des atrocités. L'on ne le revoit plus dans cette activité-là, où son titre de « professeur » lui est toujours donné, puisqu'il accepte le cas et commence alors pour lui une série d'aventures et de mésaventures. Mais la représentation du professeur de droit est la suivante : 1. L'on comprend par la suite qu'il exerce à Harvard, qu'il a jadis aussi pratiqué, mais que depuis 25 ans il ne le fait plus. Il veut d'ailleurs refuser de prendre le cas car il considère qu'il ne « connait plus la réalité ». 2. L'opposition est toujours faite entre lui, si savant dans les livres (qu'il se garde de citer) mais si ignorant des faits, en général et en particulier, le cas s'étant déroulé dans une petite ville du Sud des Etats-Unis.   L'on retrouve dans ce film l'idée commune que les professeurs de droit sont des sortes d'ânes savants, inaptes à comprendre vraiment ce qu'est la vie, par exemple qui sont les meurtriers et qui sont les victimes, qualifications pour lesquelles du sens commun est préférable (incarné par une institutrice) mais dont il est dépourvu, de par sa science juridique et de par sa classe sociale.   L'on retrouve ici sous ce personnage du « professeur de droit » la question du savant, ici le savant en droit, à comprendre les situations, à les reconstituer et à les qualifier, l'idée – fortement américaine – semblant être que l'enfermement dans un amphithéatre, ne sortant que pour faire des conférences tranchées, ne rendant peu apte.

Articles dans une publication collective juridique

📝Instaurer l’insécurité juridique comme principe, outil de prévention des crises systémiques catastrophiques totales, in 🕴️G. Gerqueira, 🕴️H. Fulchiron & 🕴️N. Nord (dir.), 📗 »Insécurité juridique » : l’émergence d’une notion ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Instaurer l'insécurité juridique comme principe, outil de prévention des crises systémiques catastrophiques totales », in G. Cerqueira, H. Fulchiron & N. Nord (dir.), "Insécurité juridique" : l'émergence d'une notion ?, Société de législation comparée, coll. « Colloques », vol. 53, 2023, pp. 153-167.  - 📝lire l'article  - 🚧lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été faite, l'article ayant été par la suite complété - 🎤regarder la conférence du 22 mars 2021 qui s'est tenue à la Cour de cassation et pour laquelle cette réflexion a été globalement menée - ► Résumé de l'article : "whatever it takes". Mario Draghi, par cette formule visait en 2015 l'objectif de défense de la monnaie européenne, lorsque l'Euro risquait de s'effondrer sous la danse des spéculateurs enrichis de son effondrement. On a rarement fait formule plus violemment politique et plus fortement normative. Elle a participé à le faire surnommer comme dans le jeu vidéo « Super Mario ». La formule a été reprise en 2020 par le Président de la République Française face aux désordres financiers engendrés par la crise sanitaire ayant engendré de semblables calculs. Elle excède le seul « coût financier ». Par cette formule, le président de la Banque Centrale Européenne, a posé que la situation de crise économique était telle en Europe que tout pour y mettre fin y serait déployé par l'Institution, sans aucune limite ; que tous ceux qui par leurs comportements, même appuyés sur leurs prérogatives juridiques, en l'espèce les spéculateurs, parce qu'ils détruisaient le système économique et financier, allaient buter sur cela et seraient eux-mêmes balayés par la Banque Centrale car la mission de celle-ci, en ce qu'elle est d'une façon absolue la sauvegarde de l'Euro lui-même, allait prévaloir « quoi qu'il en coûte ». A un moment, le maître se lève. Si la position royale est la position assise lorsque, pondéré, il écoute et juge, c'est en se levant qu'il montre son acceptation d'être aussi le maître parce qu'il est en charge de plus et qu'il fera usage de tout pour gagner.  Plus largement, l'on peut songer à dessiner le concept positif de l'insécurité juridique (ce qui ne peut que plaire aux hégéliens), accroît la sécurité juridique : ainsi cela permet d'associer aux hypothèses d'insécurité juridique un régime juridique plus clair. En effet, plutôt que de mettre sous le tapis le Droit, ce qui explique bien des tensions entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État d'une part et le Législateur et le Gouvernement d'autre part concernant « l'Etat d'urgence », l'on pourrait disposer des conditions dans lesquelles l'insécurité juridique permet d'écarter ou de limiter des règles.  L'idée proposée est donc que dans des « situations extraordinaires », l'insécurité juridique serait une dimension, voire un principe admissible. Et développant ce premier point il est proposé que l'hypothèse d'une « crise économique » justifie une dimension, voire un principe d'« insécurité juridique ». Mais cette première affirmation est à éprouver. En effet, une crise économique, notion qu'il convient de définir, si elle doit avoir un effet si majeur de retournement, est-elle une « situation » si extraordinaire que cela ? En outre, pour traiter cette situation extraordinaire que constitue une « crise économique », quelle dose d'insécurité juridique serait juridiquement admissible, voire pourrait être juridiquement revendiquée ? Voire pourrait-on concevoir un renversement de principe qui conduirait le Droit applicable à une crise économique sous l'égide de l'insécurité juridique ? Dans un tel cas, la question qui se pose alors est de déterminer les conditions et les critères de la sortie de la crise économique, voire de déterminer les éléments de perspective d'une crise économique, qui pourrait justifier par avance l'admission d'injection d'insécurité juridique. Le Droit a avant tout maîtriser sur le temps futur. Il convient donc de déterminer juridiquement la crise économique comme constituant une situation exceptionnelle, avant de souligner que le Droit de la régulation et de la compliance, parce que d'une part nous passons de crise en crise et que d'autre part tout le système vise à éviter et à gérer par avance la crise future ou à exclure celle-ci, notamment en matière sanitaire ou climatique (la façon dont la crise sanitaire a été gérée a été de « décréter » l'ouverture par l'Etat d'une crise économique) posant l'insécurité juridique non plus comme une lointaine exception, une défaillance à combattre mais un levier permettant prise sur l'avenir. 

Sur le vif

📧Youporn. la question est:comment appliquer les textes? Pour arriver à quelque chose plutôt qu’à rien

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐 s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Youporn. La question est : comment appliquer les textes ? Pour arriver à quelque chose », Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 30 septembre 2022. - Dans l'actualité, l'on peut suivre deux évènements qui ont trait à l'efficacité des législations, mise en question sur un même objet industriel : la pornographie. Le premier événement est ponctuel : l'on peut lire le rapport du Sénat sur l'industrie pornographique, publié en septembre 2022, Porno : l'enfer du décor, bon titre, moins austère que les titres des classiques rapports parlementaires, rapport très documenté et très engagé, qui dresse un constat terrifiant de l'industrie pornographique et demande une action immédiate, de tous. Notamment le rapport demande à ce que « enfin » (le « enfin » est dans le titrage du bloc de recommandations à ce propos) l'interdiction d'accès des mineurs aux prestations pornographiques soit effective. Le second événement se déroule dans le temps : l'on peut suivre l'action des Autorités de supervision et judiciaires à l'encontre de sites pornographiques pour obtenir que ceux-ci contrôlent effectivement l'âge des internautes qui accèdent aux sites et ne contentent pas d'une déclaration de ceux-ci, cliquant sur le bouton affirmant qu'ils sont majeurs. Il s'agit donc bien du même objet. I. UN CONSTAT FAIT ET REFAIT : UNE DIFFICULTÉ EXTREME DE MISE EN OEUVRE Le phénomène de la pornographie a fait l'objet de multiples études, issues de diverses disciplines. On s'accorde à admettre que dans sa pratique les conditions de son exercice sont d'une part le plus souvent atroces pour les personnes qui y sont enrôlées, et sont d'autre part dommageables pour les spectateurs, de plus en plus souvent des enfants, pornographie et violence s'alimentant. Contre cela, les institutions publiques peinent, le rapport rappelant les chiffres accablants de l'échec des politiques publiques au secours des personnes dites « actrices », aussi bien qu'à l'égard des spectateurs, puisque tout le monde « consent », les relais d'éducation (parents, écoles, médias) fonctionnant mal. Le rapport du Sénat demande donc une mobilisation de l'Etat, comme dans une guerre contre un fléau, une politique d'éducation tous azimuts, des parents actifs, une politique publique d'ensemble pour veiller à ce que ces excès, qui sont en réalité l'ordinaire, soient le plus possibles détectés et prévenus. Revenons d'une façon plus modeste à l'état du Droit positif, exposé clairement dans le rapport et qu'il ne s'agit pas de remettre en cause dans ses principes.   II. L'ETAT DU DROIT : LA LICÉITE ET DE PRINCIPE ET L'INTERDICTION PÉNALE DE L'ACCES AUX MINEURS : UN PROBLEME EX ANTE DE RÉGULATION DU NUMÉRIQUE L'état du Droit est clair. La pornographie est licite. De la même façon que la prostitution est licite. L'on peut en penser ce que l'on veut et en débattre, et de l'un et de l'autre (car la pornographie est de fait liée à la prostitution comme elle est liée à la violence) mais en l'état du Droit positif il s'agit d'une activité licite. Le Droit pénal interdit certaines pratiques, soit d'une façon générale qui peuvent plus particulièrement se retrouver dans la pornographie, comme certains types de violences, comme la torture, soit d'une façon spécifique. C'est à ce titre que d'une façon très précise le Code pénal, dans son article 227-24, réécrit en 2020 pour l'adopter à l'espace numérique, non seulement interdit pénalement l'accès des mineurs aux sites pornographiques mais obligent les sites à contrôler effectivement l'âge des internautes. L'on peut en penser ce que l'on veut et en débattre mais c'est l'état du Droit positif. Le Droit dans sa construction n'est pas remis en cause : tout est question de mise en oeuvre. Non seulement l'industrie pornographique explose, faisant désormais partie de la vie quotidienne, mais les dispositions pénales de contrôle de l'âge n'ont pas d'effectivité. C'est donc un enjeu de compliance, à un double titre : en premier lieu, parce qu'en la matière une fois que les enfants ont consommé le mal systémique que constitue la représentation des femmes comme produits à consommer sans modération les sanctions ne sont plus guère le sujet, le sujet relevant donc avant tout de l'Ex Ante, de la prévention et de la détection, donc d'outils de Compliance ; en deuxième lieu, parce qu'il s'agit d'une industrie qui prospère désormais sur des plateformes, plateformes numériques sur lesquelles l'Autorité de régulation qu'est l'Arcom doit exercer effectivement son pouvoir de supervision, pour que l'espace numérique soit « civilisé », la question de la pornographie rejoignant alors la question de la haine ou de la désinformation dans l'espace virtuel, lesquels reposent sur l'action des opérateurs eux-mêmes, en interaction avec le Régulateur. 🔴mafr, Se tenir bien dans l'espace numérique, 2020. Ici, concernant la pornographie, le Législateur d'une part, le régulateur et le juge d'autre part, ne réagissent pas de la même façon. Mais tous se soucient de l'effectivité du texte, ce qui est effectivement le seul sujet, sauf à se détester tous les uns les autres. III LA DEMANDE DU LÉGISLATEUR: ACCROITRE LES POUVOIRS DE SANCTION ET L'ÉDUCATION Dans le rapport du Sénat, le bloc de recommandations sur cette question a pour titre : Appliquer enfin la loi sur interdiction d'accès des mineurs et protéger la jeunesse. Les recommandations qui en découlent sont les suivantes : Recommandation n° 11 : Assermenter les agents de l’Arcom afin de leur permettre de constater eux-mêmes les infractions des sites pornographiques accessibles aux mineurs. Recommandation n° 12 : Confier à l’Arcom la possibilité de prononcer des sanctions administratives, aux montants dissuasifs, à l’encontre des sites pornographiques accessibles aux mineurs. Recommandation n° 13 : Imposer aux sites pornographiques l’affichage d’un écran noir tant que l’âge de l’internaute n’a pas été vérifié. Recommandation n° 14 : Définir, dans les lignes directrices de l’Arcom, des critères exigeants d’évaluation des solutions techniques de vérification de l’âge. Recommandation n° 15 : Imposer le développement de dispositifs de vérification d’âge ayant vocation à servir d’intermédiaire entre l’internaute et les sites consultés, avec un système de double anonymat comme proposé par le PEReN et la CNIL. Recommandation n° 16 : Établir un processus de certification et d’évaluation indépendant des dispositifs de vérification d’âge. Recommandation n° 17 : Activer par défaut le contrôle parental, lorsqu’un abonnement téléphonique est souscrit pour l’usage d’un mineur. Recommandation n° 18 : Mener une campagne de communication autour des dispositifs de contrôle parental. N'accordant pas crédit à l'autorégulation et à l'éthique des plateformes qui sont des « tubes » à contenus pornographiques qui déversent sur la population des flots d'images de ce type à partir de localisations consistant des paradis réglementaires, le Sénat propose plutôt de donner plus de force juridique au Régulateur et aux parents. L'on retrouve tous les mécanismes déjà déployés en Régulation bancaire et financière, secteur où les outils de la Compliance sont le plus achevés et dans lequel l'on puise car il constitue le modèle pour l'instant le plus achevé. La difficulté est sans doute que l'effet réputationnel, qui joue très fortement sur les opérateurs bancaires, a peu d'emprise sur les entreprises qui gère les sites pornographiques. C'est donc vers la contrainte que l'on se tourne : puissance des agents de l'autorité, pouvoir de sanction, écran noir. L'on sait que la faiblesse d'un législateur se mesure aussi au fait qu'il augmente les pouvoirs et la répression sur le papier. Mais la critique est aisée et il est difficile pour le Législateur d'en rester au constat et armer un Régulateur est toujours bienvenu car à l'heure où le contrôle des contenus par les opérateurs numériques, supervisés par le régulateur public, est le principe du Digital Services Act , il serait paradoxal que cette catégorie de sites, légaux mais systémiquement dommageables, ne soient pas dans cette logique générale. Or, cette logique générale implique par ailleurs une collaboration active entre le Régulateur et le Juge. Celle-ci permet que l'on passe d'un Droit, notamment pénal, qui soit non seulement « effectif », mais qui soit « efficace », c'est-à-dire qui soit non seulement appliqué mais encore produise les effets pour l'obtention desquels il a été adopté. C'est ce qui est en cours.   IV. L'ACTION EN COURS DU REGULATEUR ET DU JUGE : TROUVER LE DISPOSITIF TECHNIQUE ADEQUAT Il y a plusieurs mois, le président de l'Arcom a fait des injonctions, très motivées, à des sites à contenus pornographiques pour qu'ils respectent le Droit pénal et contrôlent l'âge des internautes qui accèdent à leur site, faute de quoi, en application des textes, le juge judiciaire sera saisi. Par exemple dans sa décision du 7 avril 2022, le président a fait injonction à la société gérant le site youporn de respecter la loi, l'Autorité ayant constaté qu'il suffisait à l'internaute de cliquer sur une affirmation de non-minorité, ce qui ne suffit pas pour respecter l'article 227-24 du Code pénal précité en mettant en place des technologies efficaces. 15 jours étaient laissés pour ce faire. 🔴mafr, 💬 L'efficacité de la compliance illustrée par l'affaire Youporn, entretien avec Olivia Dufour, 21 juin 2022. Les sociétés enjointes ont répondu qu'en fait elles ne possédaient pas la technologie pour y procéder, qu'elles ne savaient pas comment dépasser le système actuel d'autodéclaration par l'internaute de son âge et qu'en droit la loi sur la protection des données personnelles leur interdisait l'usage des technologies efficaces disponibles. Ainsi, la technologie les bloque, ce qu'elles regrettent tandis que le Droit bloque le Droit, ce dont elles ne sauraient répondre. L'injonction de l'Arcom étant infructueuse, car si l'obligation de contrôle de l'âge est une obligation de moyens, cela ne peut justifier une fin de non-recevoir, celle-ci a indiqué par un communiqué du 7 septembre 2022 que le Président de l'Arcom avait saisi le président du Tribunal judiciaire de Paris pour que l'accès à ces sites soit fermé par les soins des fournisseurs d'accès aux internautes relevant du Droit applicable. Le Régulateur demande donc au Juge, pour ces sites et les sites-miroirs qu'ils fabriqueraient que ceux-ci ne soient plus accessibles à partir du territoire français ou par leurs adresses situées sur le territoire, que les internautes soient automatiquement redirigés vers une page d’information expliquant la raison de ce blocage. Le Juge judiciaire n'a pas rejeté la demande de l'Arcom, mais n'a pas non plus pour l'instant condamné les sites à subir une telle mise en place. On peut penser qu'il l'a fait car il ne suffit pas de dire que l'on ne sait pas faire pour se soustraire au Droit pénal, mais s'il n'a pas condamné immédiatement les plateformes c'est aussi parce que l'allégation des défendeurs était « vraisemblable » : il est vrai que technologiquement le contrôle de l'âge pose difficulté, le Droit de la Compliance pouvant obliger des opérateurs cruciaux à inventer des technologies adéquates mais cela est sans doute difficile à mettre en place, demande peut-être du temps, tandis que le droit des données à caractère personnel est lui-aussi protégé par le Droit de la Compliance. Le Juge judiciaire n'a pas pour autant rien fait, renvoyant tout le monde car quand il est saisi, il doit trouver une solution, surtout s'il partage le souci de l'effectivité des textes. Par une décision du 6 septembre 2022, le Juge judiciaire a ordonné une rencontre de tous dans la perspective de médiation. Ce n'est pas donner tort au Régulateur, ce n'est pas donner tort aux sites. En effet, lorsqu'il est possible que tous aient raison en ce qui les concerne : lorsque la question est une question de fait, parce que l'enjeu est avant l'application en fait des textes pour l'instant peu appliqués, qui pourraient l'être si l'on trouve de fait des technologies qui n'entravent pas une activité licite mais qui rendent effectifs et efficaces des textes qui ne doivent pas rester lettre morte, dans un monde ici entièrement numérique, la solution d'une discussion est une voie qui peut être fructueuse. Compliance et Médiation, en raison de la technicité et de l'ampleur systémique des cas, est une perspective heureuse, car le Droit est un art pratique et que, tout particulièrement en Droit de la Compliance, l'efficacité des textes par des mesures Ex Ante, ici les technologies, est un souci premier, l'ensemble devant toujours se dérouler non seulement en conformité mais dans le respect au sens le plus fort du terme de l'Autorité de Régulation, du Juge et de la Loi pénale.  

Articles dans une publication collective juridique

📝Fonder la compliance, in 📙Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Fonder la compliance », in Revue de l'ACE, La compliance, n° spéc. n°157, septembre 2022, pp. 17-31. - ► Résumé de l'article : L'article traite le sujet en 20 étapes  Pourquoi fonder les pratiques de compliance ? Pour des impératif pratiques  Fonder les pratiques de compliance pour rendre supportables, car compréhensibles, les pouvoirs et les charges concentrés dans les outils de Compliance  Fonder les pratiques de compliance pour maîtriser un savoir technique exponentiel  Fonder les pratiques pour y trouver la part du Droit  Fonder la Compliance sur les process d’efficacité  Rendre supportable la Compliance fondée sur les process d’efficacité par un mix de procédure et d’éthique Les professionnels de la Compliance fondée sur des process La place particulière de l’avocat et du juge dans la Compliance fondée sur des process Fonder la Compliance sur l’obligation de donner à voir par avance que l’on se conforme à la réglementation applicable L’aporie de la Compliance fondée sur l’obligation de donner à voir par avance que l’on se conforme à la réglementation applicable  Les charges engendrées de la Compliance fondée sur l’obligation de donner à voir par avance que l’on se conforme à la réglementation applicable  L’impraticabilité de la Compliance fondée sur l’obligation de donner à voir par avance que l’on se conforme à la réglementation applicable Fonder la Compliance sur des buts substantiels ponctuels Les professionnels de la Compliance impliquées par la Compliance fondée sur des buts substantiels ponctuels  Fonder la Compliance par des buts substantiels globaux et à venir Fonder la Compliance par les Buts Monumentaux, négatifs et positifs Les professionnels de la Compliance fondée sur les Buts Monumentaux La place particulière de la population concernée et de l'Etat dans la Compliance fondée sur les Buts Monumentaux La place particulière de l’avocat et du juge dans la Compliance fondée sur les Buts Monumentaux L'avenir du Droit de l'Avenir - 📝lire l'article - 🚧lire le document de travail bilingue, doté de références techniques supplémentaires et de liens hypertextes, ayant servi de base à cet article -   lire la revue dans son intégralité - 🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐 s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 
Couverture – Les Buts Monumentaux de la Compliance

Articles dans un ouvrage du JoRC

📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance

🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐 s’abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. « Régulations & Compliance« , Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, pp. 21-44. - 📝lire l’article - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes - 📕consulter une présentation générale de l’ouvrage, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel cet article est publié - ► Résumé de l’article : Le droit de la compliance peut être défini comme l’ensemble des procédés obligeant les entreprises à donner à voir qu’elles respectent l’ensemble des réglementations qui s’appliquent à elles. L’on peut aussi définir cette branche par un cœur normatif : les « buts monumentaux ». Ceux-ci permettent de rendre compte du droit positif nouveau, rendu ainsi plus clair, accessible et anticipable. Ils reposent sur un pari, celui du souci de l’autre que les êtres humains peuvent avoir en commun, forme d’universalité. Par les Buts Monumentaux, apparaît une définition du Droit de la Compliance qui est nouvelle, originale et spécifique. Ce terme nouveau de « Compliance » désigne en effet une ambition nouvelle : que ne se renouvelle pas à l’avenir une catastrophe systémique. Cet But Monumental a été dessiné par l’Histoire, ce qui lui donne une dimension différente aux Etats-Unis et en Europe. Mais le cœur est commun en Occident, car il s’agit toujours de détecter et de prévenir ce qui pourrait produire une catastrophe systémique future, ce qui relève de « buts monumentaux négatifs », voire d’agir pour que l’avenir soit différent positivement (« buts monumentaux positifs »), l’ensemble s’articulant dans la notion de « souci d’autrui », les Buts Monumentaux unifiant ainsi le Droit de la Compliance. En cela, ils révèlent et renforcent la nature toujours systémique du Droit de la compliance, comme gestion des risques systémiques et prolongement du Droit de la Régulation, en dehors de tout secteur, ce qui rend disponibles des solutions pour les espaces non-sectoriels, notamment l’espace numérique. Parce que vouloir empêcher le futur (faire qu’un mal n’advienne pas ; faire qu’un bien advienne) est par nature politique, le Droit de la Compliance concrétise par nature des ambitions de nature politique, notamment dans ses buts monumentaux positifs, notamment l’égalité effectif entre les êtres humains, y compris les êtres humains géographiquement lointains ou futurs. Les conséquences pratiques de cette définition du Droit de la Compliance par les Buts Monumentaux sont immenses. A contrario, cela permet d’éviter les excès d’un « droit de la conformité » visant à l’effectivité de toutes les réglementations applicables, perspective très dangereuse. Cela permet de sélectionner les outils efficaces au regard de ces buts, de saisir l’esprit de la matière sans être enfermé dans son flot de lettres. Cela conduit à ne pas dissocier la puissance requise des entreprises et la supervision permanente que les autorités publiques doivent exercer sur celles-ci. L’on peut donc attendre beaucoup d’une telle définition du Droit de la Compliance par ses Buts Monumentaux. Elle engendre une alliance entre le Politique, légitime à édicter les Buts Monumentaux, et les opérateurs cruciaux, en position de les concrétiser et désignés parce qu’aptes à le faire. Elle permet de dégager des solutions juridiques globales pour de difficultés systémiques globales a priori insurmontables, notamment en matière climatique et pour la protection effective des personnes dans le monde désormais numérique où nous vivons. Elle exprime des valeurs pouvant réunir les êtres humains. En cela, le Droit de la Compliance construit sur les Buts Monumentaux constitue aussi un pari. Même si l’exigence de « conformité » s’articule avec cette conception d’avance de ce qu’est le Droit de la Compliance, celui-ci repose sur l’aptitude humaine à être libre, alors que la conformité suppose davantage l’aptitude humaine à obéir. C’est pourquoi le Droit de la Compliance, défini par les Buts Monumentaux, est essentiel pour notre avenir, alors que le droit de la conformité ne l’est pas. -
Couverture – Les Buts Monumentaux de la Compliance

Ouvrages

Collection Régulations & Compliance Les Buts Monumentaux de la Compliance

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law  - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, 520 p. - 📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Monumental Goals, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Editions Bruylant.  - 📅Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques 2021 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires. - 📚Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance : Consulter les autres titres de la collection. - ► Présentation générale de l'ouvrage : Saisir la Compliance par son esprit : ses Buts Monumentaux. La notion de « buts monumentaux » de la Compliance a été proposée en 2016 par Marie-Anne Frison-Roche. Elle est devenue explicite dans les textes et la résolution des cas, par exemple pour lutter contre le changement climatique, rendre effectivement égaux les êtres humains, obliger à être extraterritorialement vigilant chez les fournisseurs. Le Buts Monumentaux de la Compliance sont visés en Ex Ante par des régulations, les contrats, la RSE, et des accords internationaux. Créant une alliance entre les entreprises et les autorités politiques, visant une nouvelle forme de souveraineté. La présence dans les contentieux de ces Buts Monumentaux de dimension mondiale renouvelle les responsabilités et l’office du Juge. Décrire et concevoir ces Buts Monumentaux permet d’anticiper un Droit de la Compliance, chaque jour plus puissant. - 🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur une double introduction. La première résume l'ouvrage. La seconde, de nature substantielle et de conception générale, propose une définition du Droit de la Compliance mettant en son « cœur battant » les Buts Monumentaux, qui confère à cette branche du droit nouvelle son originalité et sa spécificité, expliquant ce qui, dans l'Histoire des États-Unis et de l'Europe, a fait naître ce corpus si singulier et justifie une définition substantielle du Droit de la Compliance. Le concept de Buts Monumentaux est explicité et explique la nature à la fois systémique et politique de ce Droit, dont les conséquences pratiques sont ainsi mieux cernées et limitées, puisque le Droit de la Compliance n'aboutisse pas à la toute-obéissance. L'on peut alors énoncer ce que l'on peut attendre de ce Droit de l'Avenir qu'est le Droit de la Compliance. A partir de là, l'ouvrage se déploie en 5 titres.  Un premier Titre est consacré à la « radioscopie » de cette notion, en elle-même et branche du Droit par branche du Droit.  Un deuxième Titre a pour objet de mesurer comme les Buts Monumentaux sont remis en cause par une situation de crise, par exemple sanitaire mais pas seulement, s'ils l'aggravent et doivent être écartés, ou si au contraire ils sont exactement conçus par cette hypothèse de crise, de risques, de catastrophes et qu'il convient de les exploiter, notamment pour, dans cette « épreuve », tirer profit de l'alliance entre les Autorités politiques, pouvoirs publics et Opérateurs cruciaux. Une fois acquis et éprouvés, les Buts Monumentaux doivent trouver une façon sûre d'être pris en considération. C'est pourquoi un troisième Titre a pour objet de mesurer en principe et en pratique comme la méthode de la proportionnalité peut aider à l'insertion de la Compliance, donnant ainsi une nouvelle dimension au Droit sans l'entraîner dans l'insécurité et l'accaparement illégitime des pouvoirs.  Mais parce que l'ancrage normatif des Buts Monumentaux dans le Droit de la Compliance exprime une très grande ambition, la question d'un rapport supportable, voire bénéfique, avec la compétitivité internationale des entreprises, des normes et des systèmes doit être ouverte. C'est l'objet du quatrième Titre.   Enfin, parce que les Buts Monumentaux expriment par nature une nouvelle ambition du Droit dans un monde qui ne doit pas renoncer à ce qui pourrait être la perspective de sa perte, le cinquième Titre a pour objet le rapport entre les Buts Monumentaux de la Compliance et la Souveraineté. - ► Appréhender l'ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles :    DOUBLE INTRODUCTION 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Résumé de l'ouvrage Les buts monumentaux du droit de la compliance (accès libre : cliquer ICI pour lire cet article)  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance   I. LA NOTION DE BUTS MONUMENTAUX DE LA COMPLIANCE 🕴️R.-O. Maistre, 📝Quels buts fondamentaux pour le régulateur dans un paysage audiovisuel et numérique en pleine mutation ? 🕴️A.V. Le Fur, 📝Intérêt et raison d’être de l’entreprise : quelle articulation avec les Buts Monumentaux de la Compliance ?   🕴️A. Le Goff, 📝La part des banques dans la concrétisation des Buts Monumentaux de la Compliance 🕴️J.-F. Vaquieri,📝Les « Buts Monumentaux » perçus par l'entreprise. L'exemple d'Enedis 🕴️M. Malaurie-Vignal, 📝Les Buts Monumentaux du droit du marché. Réflexion sur la méthode 🕴️D. de La Garanderie, 📝Sur les Buts Monumentaux de la Compliance sociale  🕴️C. Peicuti & 🕴️J. Beyssade, 📝La féminisation des postes à responsabilité dans les entreprises comme But de la Compliance. Exemple du secteur bancaire 🕴️I. Gavanon, 📝Le droit des données personnelles dans l’économie numérique à l’épreuve des Buts Monumentaux 🕴️B. Petit, 📝Les Buts Monumentaux du droit (européen) des relations de travail : un système mouvant aux équilibres à consolider    🕴️G. Beaussonie, 📝Droit pénal et Compliance font-ils système ? 🕴️Ch. Huglo, 📝À quelles conditions le Droit climatique pourrait-il constituer un But Monumental prioritaire ?   II. MISE EN OEUVRE DES BUTS MONUMENTAUX DE LA COMPLIANCE EN ARTICULATION DU PRINCIPE MAJEUR DE LA PROPORTIONNALITÉ  🕴️L. Rapp, 📝Conformité, proportionnalité et normativité   🕴️B. Bär-Bouyssière, 📝Les obstacles pratiques à la place effective de la proportionnalité dans la Compliance 🕴️A. Mendoza-Caminade, 📝Compliance, proportionnalité et évaluation 🕴️L. Meziani, 📝Proportionnalité en Compliance, garant de l’ordre public en entreprise 🕴️M. Segonds, 📝Compliance, proportionnalité et sanction   🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Définition du principe de proportionnalité et définition du Droit de la Compliance     III. LES BUTS MONUMENTAUX DE LA COMPLIANCE ÉPROUVÉS PAR LES SITUATIONS DE CRISES  🕴️A. Oumedjkane, A. Tehrani et P. Idoux, 📝Normes publiques et Compliance en temps de crise : les Buts Monumentaux à l'épreuve. Éléments pour une problématique 🕴️J. Bonnet, 📝La crise, occasion de saisir la Compliance comme mode de communication des autorités publiques   🕴️N. Sudres, 📝Gel hydroalcoolique, Covid-19 et Compliance. Des insuffisances de la démarche de conformité à l'émergence d'îlots de Compliance 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Place et rôle des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise    IV. EFFECTIVITÉ DES BUTS MONUMENTAUX DE LA COMPLIANCE ET COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE  🕴️B. Deffains, 📝L’enjeu économique de compétitivité internationale de la Compliance 🕴️J.-Ch. Roda, 📝Compliance, enquêtes internes et compétitivité internationale : quels risques pour les entreprises françaises (à la lumière du droit antitrust) ? 🕴️F. Marty, 📝L'apport des programmes de conformité à la compétitivité internationale : une perspective concurrentielle 🕴️S. Lochmann, 📝Les agences de notation ESG et l'effectivité de la Compliance face à la compétitivité internationale 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale     V. LA COMPLIANCE PORTÉE PAR LES BUTS MONUMENTAUX, NOUVELLE VOIE DE SOUVERAINETÉ  🕴️R. Bismuth, 📝Compliance et souveraineté : relations ambigües 🕴️L. Benzoni, 📝Commerce international, compétitivité des entreprises et souveraineté : vers une économie politique de la Compliance 🕴️M.-A. Boursier, 📝Les Buts Monumentaux de la Compliance : mode d'expression des États 🕴️S. Pottier, 📝Pour une Compliance européenne, vecteur d'affirmation économique et politique 🕴️Ch. André, 📝Souveraineté étatique, souveraineté populaire : quel contrat social pour la Compliance ? 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le principe de proximité systémique active, corollaire du renouvellement du principe de souveraineté par le Droit de la Compliance -

Articles

📧Quand on s’intéresse à la Compliance, lire « La Haine »​ de Günther Anders

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., "Quand on s'intéresse à la Compliance, lire "La Haine"​ de Günther Anders", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 1ier août 2022. - ► Introduction de l'article : Philosophe allemand, Günter Anders connut la Seconde Guerre mondiale, dût quitter l'Allemagne et vécut dans plusieurs pays. C'est avant tout un philosophe moral, habité par le pessimisme et l'idée que le nazisme n'était qu'une répétition générale, plutôt artisanale, de ce que nous attend : L'obsolescence de l'homme, son livre-maître qui en 1956 décrit le système économique comme ce qui broie les êtres humains en les réduisant à n'être plus que des êtres qui entretiennent des machines qui produisent des produits inutiles qu'ils consomment, les humains n'étant eux-mêmes que des machines désirantes. En 1985 dans un volume paru en langue allemande et composé d'articles tous consacrés au thème de La haine, il donna comme contribution les éléments de travail de ce qu'il avait conçu comme dernière partie de son oeuvre démontrant l'appareillage obtenant « l'obsolescence de l'homme », dernier livre qu'il ne publia jamais. Extrait de ce volume, ces documents de travail furent traduits en français et présentés par Philippe Ivernel : le titre en est La Haine.   Lire la suite de l'article ci-dessous⤵️

Sur le vif

🎬Phil Spector : avant tout une fiction …, qui raconte par les noms et dates précises la préparation du procès de Phil Spector

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Phil Spector : Avant tout une fiction …, qui raconte par les noms et dates précises la préparation du procès de Phil Spector, 2022 - Qui connait l'histoire et l'industrie de la musique connait Phil Spector, celui qui dans les années 60 fut le plus grand producteur de disques, innova, lança et gagna des fortunes. Puis, il disparut parce que dans un système qui se nourrit de modes l'on disparait aussi ; il resta avec ses souvenirs et son argent. C'est plutôt sous l'angle d'un procès retentissant que les médias lui redonnèrent la couverture, puisqu'il fut poursuivi pour le meurtre d'une actrice. Proclamant d'une façon spectaculaire son innocence, il fût reconnu coupable par le jury et finit sa vie en prison. Lorsqu'il mourut en 2021 en prison à plus de 80 ans, ruiné et seul, la presse titra ainsi : « savez-vous que Phil Spector a été interprété au cinéma par Al Pacino ? ».  Car dans l'autre monde qu'est non plus le monde des amateurs de musique mais le monde des amateurs de cinéma, de Phil Spector, l'on n'avait pas entendu parler. Ainsi du film qui sortit en 2013, qui retrace semble-t-il pas à pas les quelques jours précédant sa comparution devant le tribunal, ceux qui admirent celui qui est qualifié de « légende » n'ont pas entendu parlé. Et sans doute les cinéphiles ne connaissent pas cette personne.  Il faut dire que le film débute par cet avertissement : « ce film est une pure fiction qui n'a aucun rapport avec des faits qui se seraient déroulés ». Et pourtant le titre même du film est : Phil Spector , c'est-à-dire un titre réduit à l'identification de la personne, pour que nul ne s'y trompe. Les noms sont exacts, les dates aussi, les faits allégués sont reproduits, les lieux également. Les perruques qu'il portait, notamment celle qu'il choisit, ainsi que l'habit, au bouton près, de mettre pour le jour où le procès s'ouvrit. Pourquoi avoir fait cela ? Sans doute pour ne pas avoir d'ennui, dans une affaire où la personne concernée fut condamnée pour un meurtre alors qu'il affirmait avoir été témoin d'un suicide. En effet, des personnes avaient par exemple menacé Helen Mirren de s'opposer à l'attribution de toute récompense pour jouer dans un film pour présenter d'une « façon sympathique » un personnage diabolique… L'avantage d'une fiction est qu'on rend moins de compte des personnages qui ne vivraient que sur l'écran…. Pour pouvoir aussi ajouter autant de scènes que l'on veut où le personnage, désormais « de fiction » que serait ce Phil Spector qui n'aurait donc aucun compte à rendre à Phil Spector, peut apparaître dans toute sa démesure et sa rage, notamment contre la justice et la société. Cela permet au spectateur de voir tout le travail de l'avocate, Linda Kenney Baden, interprétée par Helen Mirren : L'on peut par exemple y voir les cross-examinations simulés par lesquelles l'avocat prépare le client ou bien, à l'intérieur même du cabinet, la façon dont à tour de rôle les avocats endossent la thèse de l'adversaire.  Dans toutes ces scènes qui furent, dans la « réalité », si théâtrales dans ce procès hors-normes autour d'une personnalité hors-norme, prévenir dans ce film présenté par tous comme une biographie que tout cela ne serait que « fiction » nous montre en tant cas les effets de miroir qu'il existe toujours entre les procès et les films autour de la réalité et le récit qui en est fait. -  

Sur le vif

Droit & Cinéma

Archétypes de l’avocat dessinés par Coppola dans🎬The rainmaker

  ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., « Archétypes de l'avocat dessinés par Coppola dans𝑻𝒉𝒆 𝒓𝒂𝒊𝒏𝒎𝒂𝒌𝒆𝒓 », 2022. - Les films peuvent décrire la réalité à travers des archétypes. C'est ce cas dans The rainmaker (L'idéaliste dans sa version française), film de Francis Ford Coppola, sorti en 1997. Dans ce film relatant un procès entre une assurée contre sa compagnie d'assurance ayant refusé en premier lieu de prendre en charge une opération coûteuse qui aurait pu, selon elle, sauvé la vie de son fils, puis ayant refusé en second lieu de reconnaître qu'il y avait lieu à réparation pour cela, deux avocats s'affrontent dans le procès en responsabilité civile qui s'en suit, le fils étant décédé et 10 millions de dommages et intérêts ayant été demandés : l'avocat de l'assurée (joué par Matt Damon) est pauvre, seul, inexpérimenté, assez peu savant en droit et imprégné du seul de la justice ; l'avocat de la compagnie d'assurances (joué pa Jon Voight) est riche, au cœur d'une équipe, expérimenté, très savant en droit et avant tout maître des règles de droit. Comme on s'en doute, beaucoup de films américains étaient construits sur cette trame, le jury donnera satisfaction à la demanderesse, les dommages et intérêts punitifs montant à 50 millions, tandis qu'une série de class action s'annoncent et que l'entreprise se met sous le bénéfice du Chapter 11. Dans la réalité, les avocats ne correspondent sans doute ni à l'un ni l'autre. D'ailleurs à la fin du film le héros parfait se demande si, ou quand, il deviendra le méchant… En effet, Coppola a adressé plutôt deux archétypes : car l'avocat doit certes avoir le sens de la justice mais c'est avec des règles juridiques techniques qu'il le fait. Il doit défendre selon qui a raison, mais il doit aussi défendre celui qui a tort. Il doit défendre pour rien celui qui n'a pas d'argent, mais il doit bâtir une entreprise. D'ailleurs à la fin du film le jeune homme se demande si, ou quand, il deviendra l'autre. En effet, Coppola ne décrit jamais qu'un seul personnage, en grossissant et en séparant ses traits et ses tensions : l'avocat. -

Articles

✏️Notes pour une synthèse sur le vif de la conférence🎤L’office du juge et les causes systémiques

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Notes prises pour la synthèse sur le vif de la conférence L'office du juge et les causes systémiques, in Cycle de conférences, Penser l'office du juge, Grand Chambre de la Cour de cassation, 9 mai 2022, 17h-19h. - ► Résumé des notes prises au fur et à mesure de la conférence : les trois juges, Christophe Soulard, Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, Fabien Raynaud, Conseiller d'Etat, et François Ancel, Président de la Chambre internationale de la Cour d'appel de Paris, invités à réfléchir et réagir à une hypothèse, à savoir l'existence parmi les cas qui leur sont apportés par les parties, sont intervenus à la fois d'une façon très diverse, très originale et exprimant pourtant l'unicité de l'art de juger. Les notes prises ci-dessous montrent que les juges ont conscience que les temps ont changé et que, de plus en plus, les « systèmes » sont présents dans les causes qui, construites par les parties, leur sont présentées (1). Leurs analyses, réactions et propositions ont montré à ceux qui les écoutaient que pour appréhender des causes systémiques, les juges doivent être expérimentés (2). Ils ont eu souci de fixer des critères pour identifier la nature systémique des causes parmi la multitude de celles qu'ils traitent, justifiant alors un traitement procédural et décisionnaire particulier (3). L'auditoire a ainsi pu mesurer la part qui revient aux parties (4), puisque le système est dans la construction des faits de la cause et la part qui revient à l'office du juge (5). Il apparaît alors que par un effet de miroir, l'office du juge se déplace de l'Ex Post vers l'Ex Ante (6), les trois juges décrivant et proposant des mécanismes concrets pour appréhender en Ex Ante cette dimension systémique et y répondre (7). Ils soulignent que cela s'opère en collaboration avec les avocats, dans une instruction élargie et le débat contradictoire (8), dans une collaboration qui s'opère en amont (9). Les trois magistrats ont recherché les techniques procédurales pour accroître la plus grande considération des systèmes (10) et les nouvelles organisations à mettre en place pour répondre à cette dimension systémique de certaines causes (11). Pour ce faire, une dialectique est à opérer vers, à la fois, de l'informel mais aussi plus de formel (12), l'ensemble produisant une meilleure réception méthodologique des systèmes par les juges (13) par une plus grande compréhension entre les juges, quel que soit leur niveau et les droits substantiels en cause, les autorités et les parties systémiques (14). -   🎥Voir la vidéo de l'ensemble de la conférence 🎥 Voir la vidéo de la synthèse réalisée sur le vif par Marie-Anne Frison-Roche au terme de la conférence - 📝Lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche rendant compte au Dalloz de la conférence.  -   🚧 lire le document de travail L'hypothèse de la "cause systémique, réalisé préalablement à la conférence, pour préparer celle-ci. - ✏️ lire les notes exhaustives prises pendant la conférence⤵️

Documents de travail

🚧 Concevoir le pouvoir

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Concevoir le pouvoir, document de travail, décembre 2021 - 📝 ce document de travail sert de base à un article à paraître dans les Mélanges élaborés en hommage à Emmanuel Gaillard.  - ► Résumé du document de travail : En 1985, l'œuvre d'Emmanuel Gaillard sortit sous le titre Le pouvoir en droit privé 📎1👤Gaillard, E., 📗Le pouvoir en droit privé, 1985., mais lors de sa soutenance en 1981, sa thèse dirigée par le Doyen Cornu avait pour titre La notion de pouvoir en droit privé 📎2👤Gaillard, E., 📓La notion de pouvoir en droit privé, 1981. . Redonnons pleine force au titre originel du travail de thèse.   La suppression du terme notion suppose peut-être qu'en définissant quelque chose l'essentiel est fait, qu'il y aurait comme un pléonasme en visant La notion de pouvoir et Le pouvoir, le Droit aimant faire économie de mots.   Mais c'est bien une conception renouvelée, plus simple et plus puissante de la notion de pouvoir, contenant ainsi tout le régime nécessairement imputé, que cet ouvrage imposa, éclairant désormais le droit positif. Tandis qu'à l'inverse la définition qu'en offrit Emmanuel Gaillard excède le Droit privé. L'on aurait volontiers plaidé pour conserver l'exergue du terme Notion, proposant plutôt de se libérer de la mention du seul droit privé …. Peut-être était-ce parce que la notion est immense que dans cette recherche fondatrice son emprise fut restreinte au droit privé, l'auteur devant déjà rendre compte de la lourde multiplicité des manifestations dans cette partie-là du Droit ; ou bien était-ce parce que la notion de « pouvoir » étant si familière au Droit public qu'elle aurait eu dans celui-ci moins besoin de définition (d'ailleurs si diversement proposée dans cette zone plus politique, qui veille déjà par principe à distinguer les pouvoirs, ceux-ci devant toujours être pluriels afin d'être séparés), et qu'il était donc raisonnable de vouloir parvenir à une seule notion de pouvoir dans ce Droit privé où le droit subjectif est plus familier.  Pourtant la définition élaborée par Emmanuel Gaillard de la notion de pouvoir comme ce qui est une prérogative remise, par la loi ou le contrat, entre les mains de celui qui en est investi au bénéfice, au moins partiel, d'autrui, rend compte aussi bien du Droit public que du Droit privé. Cela participe même à la solidité de cette thèse et explique sa prospérité aujourd'hui dans un Droit où la distinction entre le Droit privé et le Droit public s'affaiblit. La puissance de cette définition tient à sa simplicité. Les esprits simples et braves sont souvent les plus fructueux. Comme le souligne Gérard Cornu dans sa préface, l'auteur, notamment parce qu'il s'appuie davantage sur du droit positif, par exemple celui relatif aux pouvoirs des mandataires sociaux, ne s'abîme pas dans des discussions entre des auteurs pour finir par préférer plutôt l'un que l'autre. Il arrive à une définition proche de celle de notre expérience quotidienne : celle que nous connaissons lorsque nous retirons un pli pour autrui et que le préposé nous demande à quel titre nous prétendons faire cet acte en son nom. Nous lui montrons alors notre « pouvoir », cette puissance juridique de le faire pour le bénéfice de celui auquel est adressé le courrier et pouvons ainsi exercer la puissance de retirer la missive, pourtant personnelle. Quand le sens juridique et le sens commun se rejoignent, c'est de bon augure, non seulement sur la forme parce que chacun peut le comprendre et que le Droit doit rester chose compréhensible mais encore sur le fond parce que chacun doit pouvoir contrôler l'exercice d'un pouvoir qui se concrétise pour et sur autrui. Car cette lettre qui s'adresse à autrui, celui qui a pu la prendre par le pouvoir qui lui en a été conféré, pourrait ainsi aussi bien la décacheter et la lire puis la détruire ou la donner au pire ennemi de celui auquel elle était adressée. Dans le pouvoir, il y a toujours la puissance, et le danger pour autrui que celle-ci contient.  Cette définition très juridique de ce qu'est le pouvoir met à distance non seulement le titulaire de son propre intérêt mais encore cela canalise la puissance qui lui est ainsi accordée vers celui qui en bénéficie. En cela, non seulement Emmanuel Gaillard distingua le pouvoir et le droit subjectif, mais il cerna le juste volume de puissance requis pour que ce pouvoir remplisse effectivement cette « mission », à travers la notion d'abus de pouvoir, lorsque le titulaire utilise pour d'autres bénéficiaires cette puissance qui ne lui fut conférée que pour cela. Plus encore, cette conception permet de distinguer le pouvoir de la force discrétionnaire, car le titulaire du pouvoir exerce de ce fait une puissance, en agissant pour autrui, en décidant pour autrui, en décidant sur autrui. Parce que le pouvoir est indissociable de la puissance mais que la puissance doit rester le moyen du pouvoir et pas davantage, le Droit va produire les anticorps que sont non seulement la théorie de l'abus de pouvoir mais encore une responsabilité si forte que des comptes doivent toujours être rendus, soit à cet autrui pour lequel tout est fait soit devant un tiers. Car ce troisième est souvent là et dès le départ, le juge des tutelles par exemple : car le pouvoir fut mis en place en raison de la faiblesse du bénéficiaire, en lui-même et par la situation, il faut donc un tiers, impartial et désintéressé pour, dès le départ, veiller à la bonne exécution, sans même qu'il y ait litige. En cela, comme cette thèse est utile pour penser ce qu'est aujourd'hui la Supervision !   Cette thèse si nette, si simple et si forte dépasse le droit civil. Elle est à la fois beaucoup plus restrictive que la définition plus factuelle et politique de ce qu'est le pouvoir, qui serait la possibilité de faire quelque chose, et beaucoup plus ample que les définitions usuelles puisqu'elle embrasse et légitime de jure toutes les situations où une personne va agir juridiquement pour le bénéfice d'autrui.  Le Doyen Cornu montre d'ailleurs en deux phrases qu'une telle notion de pouvoir restitue aussi bien l'office du juge, qui n'a de pouvoir sur autrui que pour le servir 3"En droit processuel, l'office du juge aurait donné à l'auteur un renfort. Pour le juge, il n'est point de pouvoir sans devoir. Au-delà de la distinction de ce qu'il a obligation de faire ou faculté d'apprécier, il y a toujours, au creux de ce qu'il peut, le sceau de ce qu'il doit, un devoir gardien - comme un âme - de l'exercice du pouvoir." (p.5).. La définition correspond à la mission de celui qui n'a de puissance que pour remplir son office. Cela convient si bien à la conception que nous avons aujourd'hui de l'administration, surtout si elle prend la forme d'autorités indépendantes. Plus encore le pouvoir contient ainsi dans sa définition même sa propre limite, puisqu'autrui y est présent : le titulaire n'a de puissance que pour servir autrui. Dès lors, ce n'est une puissance que parce que c'est une sorte de charge. Emmanuel Gaillard utilise immédiatement le terme : « Un individu se voit confier une charge qu'il exerce dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien propre » 4n°3, p.9. . Il se réfère d'ailleurs souvent au tuteur, dont Carbonnier, qui en réforma le Droit en la matière 5🕴️J. Carbonnier, 📗Essai sur les lois, 1992 (sur la tutelle)., souligna que pèse sur lui une charge publique puisque l'État lui confie un enfant. De la même façon l'autorité parentale est une charge des parents au bénéfice des enfants. D'une façon plus générale, le pouvoir est une charge que le Droit fait peser sur une personne afin qu'elle satisfasse les intérêts d'un autre. Cette définition offerte par Emmanuel Gaillard en 1981, ancrée dans le Droit civil qu'en ce que celui-ci est le Droit commun des systèmes juridiques, est prémonitoire du Droit de la Régulation et de la Compliance, tel qu'il se déploie aujourd'hui. Il suffirait de continuer les phrases, comme si elles avaient été à demi-écrites, pour les finir 40 ans plus tard et y trouver les mécanismes de Supervision des autorités publiques sur les entreprises qui sont désormais en place non pas pour réduire leur pouvoir mais pour s'assurer en permanence qu'elles l'exercent bien au bénéfice d'autrui 6V. d'une façon générale, 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017.. Toute l'évolution du Droit des sociétés, du Droit financier est là. L'on voit aussi entre les lignes de l'ouvrage qui développe la notion de devoir 7👤Cornu, préface précitée : "Tous les pouvoirs sont, à double face, des pouvoirs-devoirs" (p.5)., ce que le droit positif élabore aujourd'hui à travers notamment le « devoir de vigilance », cette charge personnelle au bénéfice d'autrui (I). La définition du pouvoir ainsi conçu contient en elle-même son régime et permet de mieux l'anticiper aujourd'hui : parce que le titulaire n'exerce le pouvoir que pour autrui,  au moins partiellement, il doit consubstantiellement en rendre compte, la responsabilité, n'étant qu'une forme de cette accountability ; parce que ce service doit être effectif et qu'autrui doit en bénéficier pleinement, car contrairement au droit subjectif qui permet au titulaire de librement de ne pas user de sa puissance, le pouvoir n'a jamais été la « plus absolue » disponibilité d'user de sa puissance : il est même l'inverse. Il est l'expression d'une puissance affectée à un but, contraignant le titulaire à utiliser sa puissance à cette fin.  Mais il faut pareillement que ce titulaire ait toute la puissance pour le faire, car sinon la notion même de « pouvoir » n'a plus de sens. C'est la définition qu'il convient de donner au principe de proportionnalité : celui sur lequel pèse le pouvoir doit avoir plus de puissance qu'il n'est nécessaire mais toute la puissance nécessaire pour atteindre le but pour lequel ce pouvoir lui a été remis afin qu'autrui en tire plein bénéfice (II).  Dans le droit positif d'aujourd'hui, l'on retrouve la définition du pouvoir comme un devoir, non seulement en Droit privé mais encore en Droit public, notamment parce que les puissances pures, c'est-à-dire ne rendant pas compte de l'usage de leur puissance, régressent tandis que le souci d'autrui s'accroît. Le temps des pouvoirs discrétionnaires est révolu, l'indépendance accrue de ceux qui exercent du pouvoir sur autrui exigeant qu'ils rendent des comptes. Au-delà de cette reddition des comptes, la responsabilité personnelle de celui qui a le pouvoir de servir autrui est en train de se mettre en place. Mais, sans doute parce que le Droit est lent à se mouvoir, l'idée corrélative comme quoi le titulaire du pouvoir doit avoir toute la puissance requise pour mener à bien sa mission est quant à elle moins ancrée :  le Droit n'a donc fait qu'une partie du chemin en sanctionnant les excès du pouvoir, comme le montra Emmanuel Gaillard, quand le titulaire utilise sa puissance à d'autres fins,  mais n'a pas encore clairement posé que le titulaire – parfois forcé – d'un pouvoir est légitime à  utiliser tous  les moyens requis pour atteindre le résultat pour lequel un pouvoir, c'est-à-dire une charge et un devoir, lui a été conféré.   Sans doute faut-il lire une nouvelle fois la thèse d'Emmanuel Gaillard dans toutes ses potentialités, pour en imaginer la lecture que nous pourrions aujourd'hui faire de ce qu'il aurait pu écrire comme sur des pages blanches qui s'écriraient toutes seules, une thèse magique où tout est déjà là, une thèse si courte (250 pages) et si belle, si dense qu'elle contient déjà le Droit qui vient. Droit de l'Avenir 8Sur le Droit de la Compliance comme Droit de l'Avenir, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. Sur les conséquences sur le Droit de la Responsabilité qui se tourne dès lors vers l'Avenir, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧La Responsabilité Ex Ante, 2021. où il y doit y avoir beaucoup plus de responsabilité au bénéfice d'autrui9Sur la notion de "Responsabilité Ex Ante", v. 👤Frison-Roche, M.-A., La responsabilité Ex Ante, 2021. et de pouvoirs puisque cette notion inclut autrui qui en est le bénéficiaire. Droit de l'Avenir où Emmanuel Gaillard sera présent, notamment grâce à ce travail de doctrine offert en 1981.  Pour que, concrètement ceux que l'on charge de veiller sur autrui, par exemple aujourd'hui toutes les entreprises contraintes par le Droit de la Compliance de veiller sur autrui afin que celui-ci ne soit pas anéanti par la haine dans l'espace numérique, par la corruption dans le système économique ou par le changement climatique dans un futur projeté, ne se voient pas contester par le même Droit les moyens d'exercer au profit d'autrui ce pouvoir, par exemple lorsque cela implique de « juger ». Puisque le doyen Cornu lui-même soulignait l'identité des deux offices. - Lire les développement ci-dessous⤵️ - 🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Documents de travail

document de travail

🚧L’hypothèse de la catégorie des causes systémiques portées devant le juge

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, document de travail, oct. 2021 et avril 2022. - ► Ce document de travail sert de base à une intervention introductive🎤L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques, dans une conférence plus générale, coordonnée et modérée, 🧱L'office du juge et les causes systémiques, qui fait partie d'un cycle général portant sur Penser l'office du juge, et se tiendra le 9 mai 2022 dans la Grand Chambre de la Cour de cassation.   Il a été élaboré en octobre 2021 pour construire la conférence à partir de cette hypothèse selon laquelle parmi la diversité des « causes » apportées aux juges par les justiciables, certaines constituent une catégorie spécifique : les « causes systémiques », justifiant un traitement à la fois spécifique (en ce qu'elles sont systémiques, appelant notamment des solutions procédurales communes à toutes et se distinguant du traitement des causes non-systémiques) et un traitement commun au-delà de la diversité des juges qui en connaissent (juges judiciaire et administratif, juge pénal et non-pénal, juge français et non-français, juge de l'ordre juridique internet et juge de l'Union européenne, etc.). Ce thème spécifique des « causes systémiques », l'hypothèse de l'existence de celles-ci, a été enrichi en avril 2022.  Ce document de travail ne vise pas à traiter l'ensemble du sujet, à savoir à la fois déterminer cette catégorie des « causes systémiques » et les conséquences qu'il faut en tirer sur l'office du juge, puisque c'est l'objet même de la conférence construite sur plusieurs interventions : il vise la première partie du sujet, à savoir l'existence même de cette catégorie processuelle nouvelle qui serait les « causes systémiques », laissant pour d'autres travaux les conséquences pratiques à en tirer dans le traitement processuel qu'elles appellent. - 📝Ce document de travail sert également de base à un article à paraître - ►Résumé du document de travail : xx - Lire ci-dessous les développements⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law

Documents de travail

En hommage à Geneviève Viney, dont j'ai eu la si grande chance d'être l'étudiante

🚧 La Responsabilité Ex Ante

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La Responsabilité Ex Ante, document de travail, septembre 2021. - 📝Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à un article, "La responsabilité Ex Ante", paru dans les Archives de Philosophie du droit (APD), dans le volume sur 📗La Responsabilité (2022). - ► Résumé du document de travail :Le Droit est aujourd'hui placé devant un impératif stratégique : tourner sa force vers le futur, pour faire face à des enjeux (numérique et climat) sur lesquels la loi et le contrat n'ont pas l'emprise requise, puisque trop locale ou trop peu systémique, tandis que la responsabilité ex post n'est pas adéquate face à l'irréparable. La responsabilité se saisit donc de l'avenir, le juge devenant le personnage central du monde sans qu'il l'ait voulu. Ce déplacement dans le temps peut continuer à s'ancrer dans le passé, du fait d'engagements des Etats ou des entreprises. Mais cette responsabilité pour le futur engendrant une obligation non de réparer mais de faire peut venir plus directement encore du seul fait que l'entité visée est « en position » d'agir pour qu'autrui soit préservé. Preuves préconstituées, office ex ante du juge, devoir pour autrui mais aussi pouvoirs de l'entreprise et de l'Etat pour porter cette responsabilité ex ante, pilier du droit de la compliance, droit de l'avenir, sont les nouvelles règles qui se mettent en place.  ►Introduction : Quel est le temps dans lequel s'ancre la Responsabilité ? La question est si classique, toutes les réponses semblent en avoir été dessinées : si l'on est responsable plus aisément par rapport au passé car l'on peut plus aisément faire un lien entre la situation appréhendée, puisque plus détectable, comme sont plus faciles à poser les conséquences à en tirer sur une personne, cela n'exclut pourtant pas d'articuler la responsabilité avec le futur : concevoir la Responsabilité Ex Ante. Cela est possible si l'on désarticule la construction de cette responsabilité avec un évènement ou une situation passés. Le Principe Responsabilité de Jonas ou l'Éthique de la Responsabilité font ainsi voyager la Responsabilité dans le temps, par un relais entre le Droit et l'Éthique, qui ne regarde alors que vers l'avenir pour que celui-ci existe encore. Par principe. Mais cette perspective devient plus difficile à soutenir si l'on reste dans le seul ordre juridique. L'on pourrait pourtant soutenir que le Droit pourrait faire un effort, affirmer même que cela ne lui est pas difficile puisque le Droit fait ce qu'il veut. Il pourrait ainsi imputer une responsabilité à quiconque pour le temps qu'il désignerait, par exemple désigne comme porteur d'une responsabilité, c'est-à-dire porteur d'un poids, celui qu'il voudrait, au besoin une personne future pour un fait futur. Le « responsable » serait alors le titulaire d'une sorte de « poids pur », qui le chargerait parce que le Droit l'aurait voulu pour le temps qu'il voudrait, par exemple un devoir d'agir pour que le futur soit dessiné comme le voudrait le Droit, alors même que le Responsable n'aurait rien à se reprocher dans le passé.  Mais le Droit n'est pas l'arbitraire, il est justement bâti pour que l'arbitraire ne règne pas. Le vocabulaire change et c'est alors un « devoir de vigilance » que la Loi française du 23 mars 2017 a fait peser sur les entreprises et non pas une obligation tant le Droit est mal à l'aise d'obliger sans causalité. C'est plus généralement pourquoi les Cours constitutionnelles et les Cours suprêmes défendent un rapport minimal entre la Responsabilité et le poids que celle-ci fait porter à une personne, fut-elle morale, notamment entre le poids qu'elle endure et ce qu'elle a fait, gardant ainsi le lien consubstantiel entre le Droit et la Morale, la technique juridique de la Responsabilité ne pouvant équivaloir à celle d'un prélèvement obligatoire. Ainsi l'idée d'une Responsabilité Ex Ante est circonscrite dans son principe. Elle est celle d'un poids juridiquement posé sur une personne soit par elle-même (engagement), soit par la Loi ou par le Juge sur une personne lui enjoignant de faire quelque chose pour que n'advienne pas quelque chose qui adviendrait si elle ne fait rien, ou pour qu'advienne quelque chose qui n'adviendrait pas si elle demeure inactive. Cette dernier conception, qui justifie la Responsabilité Ex Ante, s'insère dans la logique du Droit de la Compliance, branche du Droit Ex Ante qui prévient les comportements nocifs (ce qui correspond aux « Buts Monumentaux négatifs ») et engendre les comportements positivement requis, produisant les comportements adéquats pour dessiner le futur voulu. Mais les conditions juridiques pour admettre un tel poids, alors même que le lien avec une situation passée serait brisé, sont plus difficiles à concevoir que dans les mécanismes de la Responsabilité Ex Post. Pour admettre celle-ci, on peut tout d'abord continuer à voir dans le futur la projection du passé, technique de « virtualité » qui permit le contrôle des concentrations, lequel se résout par des conditionnalités et des engagements proposés par les entreprises pour obtenir l'autorisation.  Mais la question climatique implique une autre logique : celle des engagements imposés sans compensation. L'on retrouve ainsi le cœur du Droit de la Régulation et de la Compliance, qui est alors utilisé pour contraindre sur le fondement général de la Responsabilité ceux qui avaient promis de faire quelque chose. Se noue ainsi non seulement le rapport entre le passé et le futur, puisqu'on devient responsable si l'on ne fait pas ce qu'on avait dit, mais encore se nouent le présent et le futur, puisqu'on est condamné à faire immédiatement non seulement ce qu'on avait dit, mais encore ce que la science indique de faire pour que le résultat soit effectivement atteint dans le futur. Est alors posé un « programme » selon une « trajectoire » pour que cela advienne effectivement. Ce maniement du Droit de la Responsabilité fait peser un poids nouveau non seulement sur les entreprises mais encore sur les États. Cette contrainte issue de la Responsabilité Ex Ante est alors entre les mains du Juge, dont l'office lui-même devient un office Ex Ante. Les puissances obligées Ex Ante par une telle responsabilité maniée par le Juge sont les pouvoirs qui disposaient précédemment seuls du futur, à savoir le Législateur et les personnes, qui maniaient le futur seules ou par le contrat ; ils sont aujourd'hui soumis par le Droit de la Responsabilité qui non seulement est manié par le Juge mais qui le fait dans une perspective Ex Ante, ce qui produit à leur endroit des obligations de faire, dans une nouvelle répartition des pouvoirs par rapport au temps. Une telle révolution, qui se déroule sous nos yeux, se justifie parce qu'il faut agir maintenant pour que le futur ne soit pas catastrophique. La science nous informe qu'il le sera entéléchiquement si rien n'est fait selon un « programme » dont on connait dès maintenant les termes et le calendrier. Il est donc juridiquement requis de désigner des responsables, non pas parce qu'ils auraient fait quelque chose dans le passé, la dimension Ex Post n'étant pas le sujet, mais pour qu'ils fassent quelque chose ; la Responsabilité juridique Ex Ante étant un élément central de cette nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance. Ce ne serait plus tant l'engagement mais la « position » des entités qui les rendrait responsables, cette responsabilité étant activée par les « personnes concernées », comme le Droit de la Compliance sur les données l'a montré. Le procès en Responsabilité en est donc lui-même bouleversé puisque le juge doit accueillir des demandes sans litige (ces questions seront développées techniquement dans un autre article ; v. aussi Concevoir le pouvoir).  Le Droit est ainsi placé devant un choix stratégique, c'est-à-dire qu'il doit tourner son regard non plus tant vers le passé mais vers le futur, car il y a urgence en la matière, le Droit de la responsabilité étant le mécanisme le plus adéquat pour opérer ce déplacement du passé vers le futur (I). Pour opérer ce placement de la Responsabilité dans l'Ex Ante afin qu'elle se saisisse du Futur, il faut trouver les voies juridiques : ce déplacement dans le temps peut continuer à s'ancrer dans le passé, du fait d'engagements, mais il peut aussi figurer dans le futur qui, parce qu'on le connait, peut devenir alors présent, l'aptitude à être responsable tenant à la « position » de l'entité : le Juge peut ainsi agir sans prendre la place des autres pouvoirs, puisqu'il ne prend pas la place du Législateur ou des contractants, lesquels demeurent seuls légitimes à se saisir du « futur inconnu » (II).  Une fois ce déplacement opéré, les fruits peuvent en être recueillis, à la demande des "personnes concernées, à savoir non plus une obligation de réparer mais une obligation de faire, faire ce qui a été promis ou ce qui est nécessaire, avec un chemin à parcourir (une transition, une trajectoire), à travers un « programme », la question ouverte étant alors de savoir qui supervise un tel parcours par l'obligé. Cela est examiné dans un article apparenté : Concevoir le pouvoir.   Lire les développements ci-dessous⤵