Conférences liées au Droit commun et au droit civil

Marie-Anne Frison-Roche au colloque « Clause après clause », Université Jean Moulin Lyon 3, 25 septembre 2026

Conférences

🎤La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance, in 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, La contractualisation de la Compliance : clause après clause, Lyon, 25 septembre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. - 🚧Cette conférence s’appuie sur un document de travail bilingue : La clause d’audit, carrousel de la contractualisation de la Compliance. - 🖥️consulter les slides servant de support à cette conférence - 🎤Voir la présentation de l’autre intervention faite dans ce colloque : Unicité et Diversité des clauses de Compliance. - 📝Cette conférence donnera lieu à un article, « La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance », à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : La clause d’audit est la clause de Compliance la plus citée et la plus courante : elle externalise sur un tiers des techniques de contrôle interne. Il faut distinguer la clause d’audit de sécurisation de ses propres intérêts, la clause d’audit d’assurance de sa propre conformité et la clause d’audit de réalisation d’un projet de Compliance. La clause d’audit apparaît alors comme l’« accessoire nécessaire » de la clause de conformité et de Compliance. Elle est le « reflet objectif » de l’Obligation légale de Compliance, qui exige de « détecter » pour agir, et son « reflet subjectif », puisque l’assujetti est en charge de ceux qui, notamment dans les chaînes de valeur, sont des « tiers concernés ». Dans une première partie, la conférence se place à l’intérieur de la clause d’audit. Elle montre comment l’élaborer pour obtenir l’information pertinente des personnes qui la détiennent et là où elle se situe : désigner par avance l’information recherchée, les personnes, les documents et les lieux, l’élément déclencheur de l’audit, périodique ou lié à un évènement, celui qui le mène et ses modalités, selon un critère de proportionnalité entre l’ampleur de l’information recherchée et l’objectif poursuivi. Elle montre aussi comment intégrer dès la rédaction les limites et les risques de cet audit contractuellement imposé à autrui, notamment au regard des droits de la défense et de l’usage stratégique du rapport d’audit. Dans une seconde partie, la conférence se place à l’extérieur de la clause. La clause d’audit s’adosse à d’autres stipulations, clause de conformité ou clause de Compliance, rapports sociétaires et techniques de gouvernance. D’autres clauses s’adossent à elle, pour frapper (clauses de règlement des différends, de sanction et de rupture) ou pour rapprocher (clause de remédiation). Le juge devra l’interpréter au regard de sa finalité, en ce qu’elle est l’« accessoire nécessaire » de l’application du Droit de la Compliance. En conclusion, la clause d’audit de Compliance apparaît comme le carrousel de la contractualisation de la Compliance : là où celle-ci se noue, là où la conformité et la Compliance se distinguent, là où le juge contribue au déploiement du Droit de la Compliance. - - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s’abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s’abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s’abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
Marie-Anne Frison-Roche au colloque « Clause après clause », Université Jean Moulin Lyon 3, 25 septembre 2026

Conférences

🎤Unicité et Diversité des clauses de Compliance, in 🧮La contractualisation de la Compliance : clause après clause

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Unicité et Diversité des clauses de Compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Jean Moulin Lyon 3, Centre de recherches Louis Josserand, La contractualisation de la Compliance : clause après clause, Lyon, 25 septembre 2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation 🏗️Ce colloque s’inscrit dans le cycle de colloques 2026 Compliance et Contrat. - 🚧Cette conférence s’appuie sur un document de travail bilingue : Unicité et Diversité des clauses de Compliance : vers un Système Contractuel de Compliance. - 🖥️consulter les slides servant de support à cette conférence - 🎤Voir la présentation de l’autre intervention faite dans ce colloque : La clause d’audit corrélée à l’Obligation de Compliance. - 📝Cette conférence donnera lieu à un article, « Unicité et Diversité des clauses de Compliance », à paraître dans l’ouvrage 📕Compliance et Contrat, dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : Les praticiens insèrent dans des contrats très divers des clauses qui sont expressément désignées comme des « clauses de Compliance ». Nous manquons de définition, leur régime est donc incertain. Pour consolider cette pratique et que son développement produise des effets satisfaisants, il faut les classer, les nommer, les distinguer les unes des autres. C’est à cela que s’attache cette conférence. Dans un premier temps, il apparaît une forte unicité des clauses de Compliance. Mais cette unicité-là est un peu trompeuse. Elle procède en effet d’une confusion entre le contrat et la loi : que la clause, tout en bloc, oblige l’autre cocontractant à respecter toute la réglementation ou qu’elle emprunte son unité au corpus particulier dont elle se veut l’outil d’application, la clause recopie la législation. C’est la conception unifiée, mais assez archaïque, que le Réglementateur a lui-même accréditée en ne désignant la clause de Compliance que comme une délégation dans un pouvoir normatif qui resterait avant tout le sien. Pour ne pas s’arrêter à cela, dans un deuxième temps, la conférence montre la grande diversité des clauses de Compliance, diversité de jure née du principe de la liberté contractuelle et diversité de facto issue de la porosité de la clause par rapport aux activités dont il s’agit, au pays, aux personnes. Cette diversité, pour être maîtrisée, doit être canalisée par une nomenclature. Elle doit être aussi préservée d’une façon durable, parce qu’elle tient à la politique générale de l’entreprise, au projet qu’elle veut développer, par exemple dans les chaînes de valeur qu’elle a choisi de construire par des contrats de régulation. Il n’empêche, et c’est l’objet du troisième temps de la conférence, qu’existe une unicité profonde et programmatique des clauses de Compliance, qui tient aux buts systémiques qu’elles servent. Cette unicité se construit en pratique par un système intermaillé de clauses, précisément décrit et propre à chaque entreprise. Cela peut engendrer au niveau d’une grande entreprise un Système Contractuel de Compliance, qui s’articule et s’allie avec le système réglementaire. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s’abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s’abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s’abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Articles

💬GPA : « Le monde des contrats a pris le pouvoir »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  « GPA, « le monde des contrats a pris le pouvoir »», interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 7 juillet 2026 - ► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview 🌐lire la présentation de l'entretien sur LinkedIn -   ► présentation  de l'entretien par Actu-Juridique : Par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 3 juillet dernier, la Cour de cassation a  attribué, par le mécanisme de l’exequatur, l’effet d’une filiation à l’égard de deux personnes qui ne sont ni parents biologiques ni adoptants de deux enfants conçus par GPA (gestation pour autrui). Ce faisant, elle introduit une filiation par contrat qui bouleverse notre droit, analyse le professeur Marie-Anne Frison-Roche pour qui le système de l’adoption, compatible avec la loi française, aurait pu ici parfaitement s’appliquer. C’est une très mauvais nouvelle pour les femmes et les enfants, estime cette juriste. . - Q. Comment analysez-vous les arrêts du 3 juillet  ? Résumé de la réponse de MAFR : El   Q. Quelles ont été les étapes de cette marche jurisprudentelle ?  Résumé de la réponse MAFR : l'   Q. Quelle est la nouveauté contenue dans les arrêts du 3 juillet ? Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. Pourtant,  le législateur est intervenu en 2021 pour rappeler l’exigence de réalité biologique ? Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. La CEDH impose-t-elle cette solution jurisprudentielle ? Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. La Cour de cassation affirme que le refus d’exequatur du jugement de filiation engendrerait un préjudice disproportionné pour l’enfant, dont l’intérêt doit primer sur l’interdiction de principe de la GPA, laquelle relève pourtant de l’ordre public international français… Résumé de la réponse MAFR : Le   Q. On assiste donc à l’émergence d’une nouvelle filiation, purement contractuelle… Résumé de la réponse MAFR : Le   - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Conférences

🎤La définition juridique du Contrat de compliance, in 🧮Le « Contrat de compliance »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « La définition juridique du contrat de compliance », in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) ele Centre de recherche sur la Justice et le Réglement des conflits (CRJ) et le Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Le « Contrat de compliance »,  Amphithéatre Paris II –  82 rue Notre Dame des Champs, 12 juin  2026. - 🧮consulter le programme complet de la manifestation - 📶consulter les slides - 🚧Lire le document de travail bilingue sur la base duquel cette conférence est bâti - 🌐lire la présentation faite sur LinkedIn - 📝Cette conférence sera la base d'une contribution dans l'ouvrage, 📕Compliance et Contrat,  à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, ouvrage coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Lefebvre-Dalloz. - ► Présentation de cette conférence : La conférence est construite en trois temps. Dans une première partie, le propos vise à rendre compte de la réalité du « contrat de compliance », qui peut se définir comme la décision prise par une entité assujettie à une « obligation de compliance » (le plus souvent une entreprise, mais il faut s'agir aussi d'une organisation publique) de confier à un tiers la réalisaion de cette obligation à un tiers. Cela ne diminue pas l'obligation de l'entité de rendre des comptes sur la structure de compliance, l'aptitude de celle-ci à produire les effets attendus, notamment les comportements qui vont contribuer à atteindre les buts monumentaux systémiques pour l'obtention desquels les corpus de compliance ont été adoptés. Cette externalisation est licite, sa forme contractuelle relève du droit des contrats et du principe de l'autonomie de la volont. Même si l'on considère que du fait que l'objet du contrat est donc la Compliance elle-même, et qu'il s'agirati d'un « contrat systémique », comme le contentieux de la compliance est un "contentieux systémique, la nature première est bien une relation bilatérale entre un client et un technicien (souvent assujeti à des règles professionnells et déontologies). En effet,, conséquences juridiques, de cette pratique de « contrats de compliance », parce que c'est le système de compliance qui est ainsi servi, d'une part des « clauses réglementaires » vont s'insérer, d'autres seront effacées (« réputées non-écrites »). La liberté contactuelle demeure pourtant le principe. Dans l'art contractuel, il sera adéquat pour les contractants de viser cette contribution aux Buts Monumentaux qui constituent la norme juridique du système de compliance, ne serait-ce que pour guider le juge du contrat qui pourra être saisi en cas de litige, car l'interprétation de la volonté des parties devra s'opérer d'une façon téléologique. Dans une deuxième partie, est analysée l'articulation entre ce « contrat de compliance » et les multiples « clauses de compliance ». Il ne faut certes pas confondre les deux, puisqu'indépendamment de ces contrats très spécifiques par lesquels les différentes techniques de compliance sont confiées, dans leur confection et dans leur gestion, à des tiers, qui en deviennent ainsi les experts, sont par ailleurs insérées dans de multiples contrats (de vente, de distribution, de fabrication, de service, etc.), des clauses qui visent, parmi de multiples clauses ayant un autre objet, à insérer le souci de compliance dans le contrat. Mais en premier lieu, dans le Contrat de compliance, il y a de multiples claues qui lui sont spécifiques et qui viennent souvent des corpus de compliance puisque la Compliance est l'objet même du contrat: il est donc logique que, par un « effet de transparence » le corps légal entre dans le contrat. En second lieu et d'une façon plus remarquable, il existe dans ces divers contrats des clauses qui prévoit le déclenchement d'un « contrat de compliance ». Par exemple lorsqu'une clause d'audit est articulée à un évènement et que la stipulation prévoit qu'un contrat sera alors passé avec telle ou telle structure d'expertise, ce qui est un contrat de compliance. L'articulation entre les deux peut donner à un des contractants un contrôle sur l'autre, si l'expert lui est proche. Si les articulations entre contrats de compliance et clauses de compliance l'on peut aboutir au retour de l'intégration verticale. Le Droit de la concurrence peut être légitime à regarder cela.  Apparaît qu'après avoir distinguer Contrat de compliance et clauses de compliance, puis les avoir articulé, l'on peut abourir à une stratégie contractuelle de compliance qui est légitime et efficace, dès l'instant qu'elle contribue à la concrétisation des Buts Monumentaux posés par les Autorités politiques et publiques.  En effet, dès l'instant que l'on distingue la « conformité », qui ne vise l'opérateur que pour le contraindre à obéir aveuglement et mécaniquement à toutes les réglementations qui lui sont applicables, pour se référer à ce qu'est le Droit de la compliance qui a pour norme les Buts systémiques monumentaux, cette stratégie contractuelle est essentielle.   La troisième partie vise à développer la porté de ce Contrat de compliance. La première portée est à l'égard du système de compliance, dont il est une partie, le contrat ayant pour effet heureux d'accroître la contribution de l'opérateur à la réalisation des Buts Monumentaux systémiques (faire en sorte que les systèmes – bancaire, financier, de transport, énergétituq, climatique, numérique, etc.- ne s'effrondrent pas et qu'ils ne broyent pas les êtres humains mais qu'ils bénéficient aux êtres humains qui y sont impliqués de force ou de gré). Pour cela, le contrat doit permettre, au besoin en s'appuyant sur des stipulations expresses, à l'opérateur de montrer sa crébilité à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux. Des trajectoires fiables, des structures crédibles doivent être établies. Lorsque la réalisation technique est externalisé, cette obligation probatoire peut être fragilisée. En compensatoion, cela peut prendre dans le Contrat de compliance la forme de stipulations relatives à des informations techniques portables, par de l'aide disponible dans le mécanisme de reddition des comptes, voire en cas de procès. La deuxième portée est celle à l'égard des contractants eux-même, qui ajustent leurs volontés et qui sont contraints avant tout par cette « petite loi ». Cette perspective est étonnamment peu développée en pratique, sans doute parce qu'en Droit l'on réfléchit à la Compliance l'on se référence à la « réglementation » et au rapport vertical d'obétissance qu'elle engendre sur l'opérateur.  La troisième portée est celle à l'égard des tiers que sont les parties parties. Celles-ci sont servies par les Contrats de compliance, parce qu'elles sont insérées dans le système de compliance et que la transparence entre ce système et les Contrats de compliance les systèmes. En effet et plus techniquement, ce Contrat spécifique leur offre en addition non seulement un assujetti (l'entreprise, l'organisation publique, l'Etat), mais encore le débiteur contractuel. Vis-à-vis de celui-ci, les parties prenantes peuvent faire valoir des droits. Mais les contrats eux-mêmes, parce qu'ils sont opposables aux tiers, peuvent anticiper ce rapports par rapport aux tiers, non seulement les concurrents de l'entité assujettie à l'Obligation de compliance, mais encore son propre rapport aux parties prenantes, voire son rapport aux Autorités publiques. En effet, l'objet (et l'effet) du Contrat de compliance est de produire, de construire, de l'information qui intéresse tout le monde. Le résultat en est un « trésor probatoire ». Une question majeure est de déterminer comment et si ce trésor peut rester dans le cercle des contractants ou pas. En effet, la quatrième portée est celle à l'égard des autorités publiques. Celles-ci, en tant qu'elles « portent » le système de compliance, estiment à la fois que le Contrat de compliance est légitime, qu'il est l'un des moyens les plus efficaces de rendre effectives, efficaces et efficientes les réglementations, mais elles voudraient aussi bénéficient du résultat de l'exécution d'un tel contrat : l'information systémique qui en résulte. Les contractants ne partagent pas toujours cette conception, mais le Contrat de compliance n'est pas un mode d'application « obéissante » des réglementations. C'est le juge qui va certainement appréhender cette question de principe, qui renvoie à la définition même du Droit de la compliance. Cela nous mène à la cinquième portée, qui est celle à l'égard du juge. Or, plusieurs juges ont vocation à en connaître. Le juge du contrat, le juge de la concurrence, le juge des différentes systèmes dont la durabilité est ainsi préservée, le juge spécialisé en droit de la vigilance (pointe avancée du Droit de la compliance).  La question du « juge naturel » a été examinée lors du colloque du 29 mai 2026 sur : Le contentieux contractuel impliquant la Compliance : aspects procéduraux et juridictionnels. Le juge du contrat (juge civil ou commercial) aura tendance à se référer avant tout au contrat. C'est aussi pour cela que le contrat de compliance gagnera à se référer dans ses stipulations dans ses rapports avec le système de compliance, pour que cela ne soit pas les Autorités de celui-ci qui le fassent d'une façon « autoritaire ». Dans l'appréhension du Contrat de compliance, comme cela fût souligné en 2022, dans l'interprétation qu'il donne du contrat, le juge a vocation à articuler la volonté des parties avec un raisonnement téléologique, c'est-à-dire à poser que les parties ont voulu servir la finalité de l'expertise ainsi sollicitée et développée (pour l'opérateur et in fine pour les parties prenantes et pour le système lui-même).  En posant cette convergence, le juge donne plein effet au Contrat de compliance. Plutôt que de poser, comme on le fait si souvent lorsqu'on raisonne en terme de « conformité », dans un rapport heurté entre la liberté contractuelle et l"ordre public (la conformité étant au service c'un ordre public qui serait contre le contrat).  Il faut poser comme principe que la liberté contractuelle, l'autonomie de la volonté et le marché concurrentiel de l'expertise de compliance sont les voies efficiente du développement du système de compliance qui préservera les système interconnectés et protègera les êtres humains qui y sont impliqués. - ⛏️Aller plus loin  : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat, - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Articles

Interview

💬 »Géomètres-experts : une profession qui assume concrètement sa responsabilité territoriale »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, «« Géomètres-experts : une profession qui assume concrètement sa responsabilité territoriale »», interview pour JurisHebdo, 27 novembre 2025 - ► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview au cours duquel les réponses ont été apportées aux questions reproduites ci-dessous⤵ - Q. Vous avez accompagné la définition de la raison d'être de la profession des géomètres-experts et de son Ordre. Quelles en sont, selon vous, la véritable portée e ?   Q. La raison d'être peut-elle devenir un instrument de compliance ou de gouvernance ?   Q. Quels affrontements se tiennent autour de la source des normes de compliance et de leur mise en oeuvre ?    Q. Cette démarche s'inscrit-elle plus largement dans le mouvement de responsabilité sociétale ?   Q. En quoi la raison d'être peut-elle influencer les missions du géomètre-expert, notamment en matière foncière ou environnementale ?  - ⛏️Aller plus loin sur la question : 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🎤Concevoir une raison d'être et l'expliciter, 2025 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Les buts monumentaux de la compliance, coeur battant du droit de la compliance, 2023 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb 🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art

Conférences

🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition devant le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l’arbitrage : Arbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d’une réforme ?

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par  le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l'arbitrage, Arbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d'un texte ?, Direction des affaires civiles et du sceaux, Ministère de la justice, 13 février 2025. - ► Résumé de la présentation : Ma présentation aborde les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage. Le premier atout de la Compliance à cet égard est que le Droit de la Compliance est relativement indifférent à la distinction interne/international, puisqu'il est indifférent aux territoires. La présentation est construite par 12 points successifs. Y sont associés les travaux que j'ai menés à ces différents propos. Elle est préalable aux réponses apportées aux questions posées par les membres du groupe de travail et à la discussion qui s'en suit. 1. stagnation des rapports entre l'Arbitrage, notamment l'Arbitrage international, et le Droit de la Compliance, du fait des contresens encore existant sur la Compliance 2. progression dans une meilleure compréhension de ce qu'est la Compliance et l'adéquation de l'office de l'arbitre au sein du Droit de la Compliance 3. perspectives futures de l'accroissement des relations entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage, notamment au regard des chaînes de valeur construites par les entreprises internationales 4. enjeu pédagogique 5. durée requise pour construire une culture de place en la matière 6. difficultés « doctrinales »  7. avantage de la production d'une « doctrine de place » sur le sujet 8. usage des contrats de régulation dans des filières durables et insertion des clauses d'arbitrage à usage de compliance 9. ouverture du milieu arbitral à cela 10. est-ce qu'un texte peut y contribuer ? 11. exemple des principes directeurs du Code de procédure civile. 12. esprit des textes, droit souple, alliance des professions : l'importance des « prises en considération » - ► Conséquence de cette présentation et de la discussion qui s'en suivit, retracées dans le rapport du groupe de travail publié en mars 2025 (extrait du rapport) :  :"Ce rapport sur les principes directeurs ne saurait être complet sans évoquer les débats qui ont animé le groupe de travail relatif à l’introduction d’un principe directeur visant à imposer au tribunal arbitral de prendre en considération « les enjeux humains, environnementaux et de compliance, ainsi que le respect des droits et libertés fondamentaux des parties ». Cette proposition a suscité des discussions particulièrement vives. Certains y ont vu un épouvantail de nature à rendre le droit français de l’arbitrage moins attractif et à fragiliser les sentences arbitrales, ouvrant les cas de recours au prétexte de mauvaise foi, alors même que ces valeurs seraient déjà prises en compte au titre du contrôle de l’ordre public interne ou international. D’autres estimaient à l’inverse qu’un tel texte présenterait l’avantage de consacrer un droit de l’arbitrage connecté à des valeurs non exclusivement tournées vers l’économie, faisant en outre observer qu’un tel principe ne serait pas redondant avec le contrôle de l’ordre public, qui intervient ex post, alors que ce texte impose une responsabilité ex ante et que ce principe permettrait une introduction remarquée du droit de la compliance en matière d’arbitrage. Ils ajoutaient que la promotion de telles valeurs pourrait permettre d’afficher l’attachement à une pratique arbitrale vertueuse. En l’état de ces divergences, après moult hésitations, le choix a été fait de ne pas l’inclure dans le projet de code, estimant que le choix définitif relevait davantage d’une décision de politique juridique que le groupe de travail estime ne pas pouvoir trancher seul. ". (p. 36). - 📓Lire le rapport complet - 🔓lire les développements de la présentation ci-dessous⤵️ - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb

Conférences

Participation à un débat

🎤Le feu des contentieux de divorce et le froid que le juge doit souffler, in 🧮Rencontre et discussion autour du roman d’Éliette Abecassis : 📙Divorce à la française.

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Le feu des contentieux de divorce et le froid que le juge doit souffler, », in  Association du Collège de Droit de l'Université Jean-Moulin Lyon 3, Rencontre et discussion autour du dernier roman de Eliette Abecassis : un divorce à la française. Manufacture des tabacs, 20 janvier 2025, 17h-19h, Lyon. - 🪑🪑🪑🪑participent également à cette conférence-débat : 🕴️Eliette Abécassis, Ecrivain 🕴️Vincent Egéa, professeur à l'Université Aix-Marseille  🕴️Hervé de Gaudemar, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon 3 🕴️Jean-Christophe Roda, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon 3 - ► Présentation de mon intervention dans cette conférence-débat  : Après avoir écouté la présentation par Vincent Egéa du livre d'Eliette Abécassis, Divorce à la française, publié par celle-ci chez Grasset, puis la description qu'Eliette Abécassis en a faite, dans son choix d'écrire sur cela, dans sa façon de l'écrire, la construction du roman, la distribution des paroles de chacun qui exprime son monde à lui, l'entrechoc de ces mondes et le juge devant lequel de plus en plus ces « vérités » sont racontés dans des rapports personnels et sociaux de plus en plus violents et liquéfiés,  avant qu'un débat ne s'instaure avec l'auditoire d'étudiants très nombreux, j'ai repris dans ce livre à la fois si beau et si instructif qu'il permet au lecteur d'accéder à la réalité du Droit et de ce contentieux particulier du divorce. Notamment en ce qu'il est désormais courant, et pour chacun singulier puisque chacun a son histoire et la défend avec flamme et stratégie. Cet enflammement, que les conseils ou la famille peut modérer mais bien souvent attisent, n'est pas propre au Droit de la famille. Même en Droit économique et financier, on trouve cela. Mais c'est bien dans les conflits du divorce que la passion se déchaine, la passion de la vérité pouvant particulier à cet emballement. L'office du juge est alors de « modérer » cela, s'appuyant sur la froideur du Droit, froideur qu'on lui reproche souvent mais qui est aussi sa distance, son impartialité et qu'il peut à travers notamment le juge apporter pour remettre à une température modérée les rapports parentaux, pour éviter que l'enfant ne s'enflamme à son tour. C'est bien ce que le Législateur lui demanda en 1975. D'ailleurs son auteur, Carbonnier, demandait par ailleurs au Législateur d'être autour comme « étranger » à son objet pour ne pas se laisser aller à la « passion », contre laquelle il mit en garde notamment le juge en 1995. En lisant ce roman qui nous institue juge et nous amène à manier nous-même le principe du contradictoire au fur et à mesure que, tournant les pages, l'on écoute l'un et l'autre, l'on comprend à quel point la littérature est une voie royale pour accéder à la compréhension du Droit, en ce qu'il traduit l'état d'une société. -   📝Lire le compte-rendu de cette  conférence-débat - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

Articles

💬 »L’interdiction de la GPA posée par le Code civil n’existe plus »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "GPA : « L’interdiction de la GPA posée par le Code civil n’existe plus », entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 26 novembre 2024 - 💬lire l'entretien - 🌐lire le compte-rendu de l'entretien sur LinkedIn - ► Présentation de l'entretien par le journal : "Un simple arrêt de section rendu par la première civile de la Cour de cassation le 14 novembre 2024 peut-il donner plein effet à une « pure convention de GPA » ? Telle est la question que l’on peut se poser à la suite de cette décision. Éléments de réponse avec le professeur Marie-Anne Frison-Roche. ". - 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non, 2018 - ► Questions posées, résumé des réponses apportées :  Actu-Juridique. Question : Un arrêt de section de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 novembre dernier en matière de gestation pour autrui (GPA) a suscité l’émotion. Est-il exact de dire qu’en pratique, suite à cette décision, la prohibition en France de la GPA n’existe plus ?   Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : Oui.   A.J. Q. : Quels étaient les faits de l’espèce et en quoi diffèrent-ils des autres affaires ? MaFR. R. : En ce que l'adulte à l'égard duquel un lien de filiation est établi n'a aucun lien de filiation biologique et que la technique de l'adoption n'est pas utilisée. Il s'agit donc d'une  « convention pure de GPA » dont les demandeurs demandent qu'elle trouve pleine efficacité en droit français.   A.J. Q. : En quoi la technique juridique utilisée pour faire reconnaître cette GPA en France était-elle différente de ce que l’on connait usuellement ? MaFR. R. : En droit français, il faut (ou il fallait avant cet arrêt de section si sa solution devait perdurer) d'abord établir une filiation à partir d'un lien biologique entre l'enfant et un adulte, puis il est éventuellement possible que ce conjoint de celui-ci adopte cet enfant. Ici la technique utilisée est celle de l'exequatur : hors toute adoption, et tout lien de filiation préalablement établi à partir d'un lien biologique, l'exequatur a été demandé d'un jugement étranger qui avait admis une filiation admise sur la base du seul contrat de mère-porteuse. Le ministère public s'y était opposé car c'est en soi une fraude à la loi française qui interdit ce contrat comme contraire à la dignité des personnes (article 16-7 du Code civil). Mais l'arrêt de section de la première chambre civile du 14 novembre 2024 l'a admis.   A.J. Q. : Quelle est la portée de cet arrêt ? MaFR. R. : Ia portée est considérable, si la Cour de cassation devait maintenir la solution. En effet, l'arrêt pose qu'il n'est pas contraire à l'ordre public international d'établir une filiation entre des adultes et un enfant né ou à naître sur la seule base d'une convention de mère-porteuse : la filiation par contrat est née. Sans même examiner la réalité du consentement des mères-porteuses, l'on mesure que l'on pourrait donc faire naître des filiations par des contrats.   A.J. Q. : Qu’en est-il du rapport avec l’adoption ? MaFR. R. : L'adoption est parfois évoquée comme étant un cas où il n'y a pas de rapport entre le parent et l'enfant et qu'il y a donc une similarité. Ce sont deux cas en réalité opposés. L'adoption est le mécanisme légal par lequel l'Etat donne à un enfant né des parents, adultes qui ne peuvent pas choisir l'enfant. Il n'y a pas de contrat. La GPA est ce par quoi des adultes choisissent par avance de faire naître un enfant grâce à un contrat.    A.J. Q. : Le rapporteur n’a-t-il pas évoqué une possibilité de déguiser une adoption illicite à l’étranger sous une GPA ? MaFR. R. : Oui. C'est à la fois logique et étonnant. En effet, il y a des contrôles dans le mécanisme légal de l'adoption et l'on ne peut choisir l'enfant. C'est pourquoi si l'on veut échapper à ces contraintes, la tentation serait de « déguiser une adoption » en GPA, puisque désormais la GPA est la façon de s'approprier un enfant, prestation que les chaines d'intermédiaires proposent sur le marché mondial des êtres humains à travers le simple mécanisme du contrat et des consentements. Si cela devait être admis, c'est-à-dire l'interdiction de la GPA édictée par l'article 16-7 du Code civil au titre de l'indisponibilité et de la dignité des personnes, il faudrait que cela soit dit et assumer par une Assemblée plénière. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 🌐s'abonner à la Newsletter Surplomb, par MAFR

Conférences

🎤participation à la table ronde « Le droit à l’enfant : réalité ou faux concept ? », in 🧮Regards croisés sur les nouvelles filiations

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde « Le droit à l'enfant : réalité ou faux concept ? », in Regards croisés sur les nouvelles filiations, Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024 - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - ► Résumé de la conférence : Il s'agit d'analyser juridiquement ce que peut être le « droit à l'enfant », expression littéralement juridique mais que l'on retrouve souvent dans les rapports qui entourent l'évolution du Droit et qui est utilisé pour traduire ce qui doit être l'évolution du Droit objectif puisque ce droit subjectif existerait, le Droit objectif devant donc concrétiser ce droit subjectif, l'Etat, en tant qu'auteur du Droit objectif par les lois, le juge en tant qu'auteur du droit objectif qu'est le jugement étant donc les « débiteurs » de ce droit subjectif – créance que serait le "droit à l'enfant. Pourquoi pas. Le Droit est si puissant qu'il peut transformer un désir, le désir d'enfant, en droit, en droit à l'enfant. Pourquoi pas. La table-ronde à laquelle je participe a pour titre : Le droit à l'enfant : réalité ou faux concepts ?". L'on me demande donc de traiter le sujet au niveau des « concepts ». Je vais prendre les éléments à la base, sur la façon même dont les systèmes juridiques sont constitués, dans leur cohérence. En formulant 10 observations de base. Suivant que l'on conçoit les éléments de base d'une façon ou d'une autre, au regard de la société dans laquelle nous voulons vivre, le « droit à l'enfant » sera inconcevable par principe (et l'on pourra admettre par exception des solutions pour quelques cas inextricables sinon) et bien le « droit à l'enfant » sera tout à fait concevable (et l'on pourra admettre par exception de l'exception, en cas d'abus ou de dérive).   C'est juste une question de conception, de choix, de concept. De la place que l'on fait aux êtres humains, suivant qu'ils sont forts ou faibles, et de ce pour quoi le Droit est fait pour eux. Suivant le choix de société que l'on fait, le « droit à l'enfant » sera inconcevable, et par exception l'on trouvera des solutions exceptionnelles pour des situations exceptionnelles, ou bien le Droit objectif, lois et décisions de justice, concrétisera par principe un droit à l'enfant, sauf par exception à exclure s'il y a abus ou dérive. Il est essentiel dans un système juridique que les situations renvoie à des notions « conçues » (ici, le concept de « droit à l'enfant »). Parce que sinon, les pratiques se développent naturellement, si l'on n'a pas de concepts, l'on ne peut pas ramener les situations, toujours nouvelles, toujours diverses, soit à un principe (le concept), soit à une exception. Et donc, à chaque situation nouvelle (jamais l'on ne peut tout prévoir, « la loi est toujours en retard », elle ne l'est pas si elle pose des concepts, elle est « toujours en retard » si elle liste des situations, comment peut-on à ce point oublier Portalis ? ou Motulsky ?) le juge rattache la situation à un concept (ici à un droit subjectif conçu, par exemple) et la pratique est tenue. Si l'on articule pas des concepts et une considération des cas, alors l'avenir est immaîtrisable. Dans l'ouvrage maître de Motulsky, Principes de réalisation méthodique du Droit, sur l'office du juge, il décrit la façon dont le juge élabore les solutions pour des solutions nouvelles avec les lois qui ne sont pas nouvelles. Penser qu'il faut une loi nouvelle dès qu'il y a un cas nouvelles, ce qui est usuellement dit, c'est avoir perdu d'avance, puisqu'ainis « la loi sera toujours en retard » : c'est aussi faire porter la faute sur le législateur et ce sont souvent les autres qui disent cela. Mais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le fonctionnement même des systèmes juridiques, qui fonctionnent avec des notions, des définitions, des principes (et des exceptions) qui permettant au juge face à des cas (toujours divers, toujours nouveaux) de rattacher ceux-ci soit à des principes, soit s'ils ne peuvent faire cet exercice de rattachement, alors de « faire exception ».  Si l'on « conçoit » le droit à l'enfant, alors une situation ordinaire trouve une série de solutions ordinaires puisque par principe il engendrera des solutions, même pour des solutions inédites, sauf par exception à en trouver d'autres. Voilà cela en 10 points les présupposés conceptuels d'un système juridique qui conçoit le droit à l'enfant et les présupposés conceptuels d'un système juridique qui ne l'exclut.  Suivant qu'on l'exclut ou qu'on le conçoit, nous ne sommes pas dans la même société. Il s'agit donc d'un choix politique. Pas d'une résolution progressive de cas, non d'un choix politique, de la société dans laquelle il est préférable de vivre. - ► lire ci-dessous la ligne à partir desquels l'intervention a été préparée⤵ Les débats ont plutôt conduit à décrire le fonctionnement du marché mondial des bébés à naître et l'organisation économique pour que suffisamment de jeunes femmes soient disponibles pour que les bébés désirés, objet d'un projet parental, voire d'un « droit à l'enfant » revendiqué, puissent venir au monde et être délivrés. Il s'agit soit de pays en guerre, comme l'Ukraine, soit de pays pauvre, comme les pays africain ou l'Inde, soit de pays adoptant la loi du marché et du contrat, comme la Californie. Le document de travail préparant en amont la conférence, puis ultérieurement l'article à paraître, est davantage centré sur ce qui a été demandé, à savoir l'évolution possible du « concept du droit à l'enfant ». Les deux sont tout de meme liés car c'est en raison de ces pratiques mondiales de marché que la jurisprudence française est en train, implicitement ou explicitement, de « concevoir » une nouvelle fois d'engendrer l'enfant : par contrat. Dans cette hypothèse, la biologie n'est pas un élément requis.C'est alors la définition même de filiation qui est modifiée. - 🚧Lire le document de travail servant de base à cette intervention, puis à l'article à paraîte après la tenue du colloque -   🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Sur le vif

💬GPA : « Il faut cesser de passer la femme par pertes et profits »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "GPA : « Il faut cesser de passer la femme par pertes et profits »", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 30 avril 2024 - 💬lire l'entretien - ► Présentation de l'entretien par le journal : "Le 23 avril 2024, les députés européens ont adopté une loi élargissant le champ d’application des mesures actuelles pour combattre et prévenir la traite des êtres humains et mieux soutenir ses victimes, par 563 voix pour, 7 contre et 17 abstentions. La maternité de substitution, ou GPA, entre désormais dans le champ de la traite des êtres humains. Mais depuis quelques jours, la polémique fait rage. Le nouveau texte réprime-t-il uniquement la GPA contrainte organisée par une association criminelle, ou toute forme de GPA ? Nous avons demandé au professeur Marie-Anne Frison-Roche, auteur d’un ouvrage intitulé « GPA : dire Oui ou dire Non » publié chez Dalloz en 2018, de nous éclairer sur les enjeux attachés à cette question et sur la position de l’Europe.". - 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non, 2018 - ► Questions posées, réponses apportées :  Actu Juridique. Question : La GPA est une pratique ancienne même si elle est longtemps restée marginale, qu’est-ce qui a changé et nécessite aujourd’hui l’attention des pouvoirs publics et du législateur ?   Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : deux choses ont fait changé cette pratique. La première est la possibilité d'introduire dans le corps d'une femme les gamètes d'un homme et l'ovocyte d'une femme, ce qui permet à la réduire à n'être que « porteuse » et rendre ce service-là, qui est très demande. La seconde est la transformation du désir d'enfant, désir éternel et commun à beaucoup, en « droit à l'enfant ». Ce droit à l'enfant demanderait à être concrétisé par tout moyen, au bénéfice de tout titulaire entravé ou non désireux de subir les inconvénients d'une grossesse. C'est ainsi que la pratique s'est développée. Le législateur est intervenu, suite à la jurisprudence, en déclarant, comme l'avait fait la Cour de cassation, cette pratique contraire à la dignité de l'être humain, sanctionnée par le Code civil comme le Code pénal.   A.J. Q. : Autrement dit, les innovations techniques couplées à l’émergence d’un sentiment de droit à l’enfant ont fait exploser la demande de maternité de substitution… MaFR. R. : Oui. Mais encore faut-il qu'à cette demande corresponde une offre. Or il y a peu de femmes fertiles prêtes à porter des enfants pour autrui. Au désir d'avoir des enfants ne correspond pas un désir d'en porter pour autrui sans contrepartie. Le peu de femmes disposées à le faire sont d'ailleurs dans des pays éloignées des demandeurs. La pratique ne s'est développée que par le fait d'agences, très prospère, sur lesquelles tout repose. Sans cette intermédiation, vers l'Ukraine par exemple, la pratique n'aurait pu se propager.   A.J. Q. : L’Europe avait-elle déjà pris position sur la GPA et si oui, par quels textes et dans quel sens ? MaFR. R. : En Europe, c'est la jurisprudence de la CEDH qui en 2014 (arrêts Mennesson) est venu briser la jurisprudence française pour imposer que la filiation de l'enfant né d'une GPA réalisée à l'étranger dans un pays où la GPA est licite puisse être établie à l'égard du père dont les gamètes avaient été utilisées. Il ne restait plus alors qu'à procéder à l'adoption par le conjoint de celui-ci. La législation interne ne fût pas pour autant modifiée mais le fonctionnement de l'état-civil permet de rendre inefficace la prohibition. Mais c'était à la fois dire Non et Oui… L'enjeu fût donc de modifier les textes, soit pour exclure la GPA plus fortement, soit pour l'admettre plus ouvertement.   A.J. Q. : Dans ce contexte, quelle nouveauté apporte le texte adopté par le Parlement européen le 23 avril dernier ? MaFR. R. : Cela dépend de la façon dont on l'interprète. Quand le texte de la directive était discutée, nul ne contestait que son vote entrainerait la prohibition effective de la GPA sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et le renforcement du fondement de cette prohibition en ce que la GPA constitue la traite d'être humain, la femme qui le porte et qui juridiquement demeure la mère puisqu'elle accouche de l'enfant, et cet enfant. Mais dès voté, le texte donne lieu à une autre interprétation, soutenue par certains. Il s'agirait de soutenir que la traite d'êtres humains n'est pas la « catégorie juridique » dans laquelle s'insère la GPA mais la « condition » à laquelle la GPA est sanctionnée : ainsi si la GPA se pratique sans « commerce » (la traite est un commerce), s'il n'a pas d'argent, s'il n'y a que de l'altruisme et du souci de l'autre, alors non seulement la GPA n'est pas sanctionnée, mais plus encore cette GPA dite « altruiste » devient légitime par le fait-même de cette directive ! La portée devient donc tout simplement opposée… Cela pourrait donner lieu à contentieux.   A.J. Q. : Dans l’ouvrage que vous avez consacré à la GPA en 2018 chez Lefebvre-Dalloz préfacé par Éliette Abécassis, vous montrez qu’on peut dire Oui ou Non à la GPA, mais qu’il faut répondre et surtout vous mettez en lumière les implications de ces choix. Pourquoi faut-il forcément répondre à cette question ? MaFR. R. : Il faut répondre à cette question de l'admission ou de la prohibition de la GPA (dire Oui ou dire Non) parce que c'est une question de société. Ne pas y répondre, dire ni oui ni non, dire oui et non à la fois, c'est ne pas choisir la société quand laquelle nous voulons vivre.   A.J. Q. : Imaginons que l’on choisisse le Oui. Qu’implique-t-il sur les valeurs de la société et l’état du droit ? MaFR. R. : Si l'on admet la licéité de la GPA, alors c'est la volonté des personnes impliquées qui fait naître l'enfant. L'accord entre la ou les personnes qui ont le projet d'enfant et la femme qui consent à porter l'enfant, l'agent ayant été l'intermédiateur. C'est la société du contrat, car l'Etat n'est rien, il n'est que le scribe qui recopie les stipulations sur l'état-civil. La filiation cesse d'être l'institution gardé par l'Etat par laquelle l'individu est ancré dans le groupe social. La filiation devient une affaire de vie privée. Cette société du contrat est de fait une société de marché.    A.J. Q. : Et si l’on dit Non à la GPA, on le fait sur quel fondement et pourquoi ? MaFR. R. : Si l'on maintient la prohibition de la GPA et qu'on cherche son effectivité, notamment en agissant contre les agences, l'on se réfère à une société où l'Etat à travers l'ordre public veille sur les êtres humains et où le Droit contrôle les puissance et protège les femmes. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par la Commission du Conseil supérieur du notariat élaborant le rapport sur « Compliance, un espace à conquérir ? »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition notamment par Maître Sophie Bonne et Maître Anne-Claire Ancelin, respectivement présidente et rapporteure de la Commission du Conseil Supérieur du Notariat (CSN), élaborant un rapport sur Compliance : un espace à conquérir ?, 22 janvier 2024, CSN, Paris.. - ► Résumé de la présentation :  j'ai eu l'occasion d'étudier et de discuter des relations entre le notaire comme professionnel et le notariat comme structure de régulation d'une part et le Droit de la Compliance, d'autre part.  Je l'ai fait lors des travaux du Conseil Supérieur du Notariat sur la raison d'être, dans une audition avec la Commission du CSN en charge de la réflexion à ce propos et et d'une façon plus générale à propos de l'articulation entre l'office du notariat et les mécanismes juridiques de régulation, car le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. J'ai d'ailleurs à ce titre fait une masterclass sur le droit de la compliance lors du Congrès annuel de 2022 à ce sujet.  M'appuyant sur ces premières réflexions et discussions, je peux articuler les propos suivants:   0. Observation préalable : l'intitulé semble sous-entendre que la compliance serait un espace nouveau, où le notariat serait étranger et qu'il faudrait « conquérir » cette terra incognita , le point d'interrogation permettant de suggérer que, si nouveau soit le Droit de la Compliance, c'est plutôt dans les professions agissant en Ex Ante qu'il est le moins « étranger » et que l'espace est donc déjà le plus « naturel ». L'enjeu est plutôt dans l'ambition que l'on peut en avoir : soit une ambition faible (« conformité »), soit une ambition forte (« Droit de la Compliance »).   1. Un espace restreint aujourd'hui et plus encore demain si l'on réduit la Compliance à ce qui n'est que son outil : la conformité. Cette réduction équivaut à un grand dommage, car les algorithmes sont aptes à prendre en charge la conformité, et font le faire le plus en plus, tandis que la compliance est maniée par les êtres humains. La conformité est, mais n'est que, un outil de la Compliance.   2. La Compliance se définit par les Buts Monumentaux  Les Buts monumentaux sont fixés par les Autorités politiques et publiques et ne peuvent être fixés que par elles ; le déploiement des moyens peuvent être déploient par d'autres que l'administration   3. Pragmatiquement, les buts monumentaux unifient la « masse réglementaire » 4. Tendre, dans une trajectoire, vers eux nécessite des êtres humains qui se coordonnent et agissent ensemble (ensemble du modèle concurrentiel) 5. Ils constituent la Compliance comme une branche ex ante du Droit 6. Ils placent le Droit de la Compliance en déploiement du Droit de la Régulation 7. Le Notariat est alors tout d'abord un « agent d'effectivité de la conformité », se dotant pour cela notamment des outils algorithmiques 8. Le Notariat est aussi une profession humaniste qui aide l'Etat, les entreprises et les parties intéressées à tendre vers la protection des êtres humains, pour qu'ils ne soient pas broyés par les systèmes devenus plus menaçants (but monumental négatif) et qu'ils en bénéficient (but monumental positif) 9. En cela, le Notariat, comme le Juge et l'Avocat, doit être consolidé dans sa structure, et doit aussi se présenter, au niveau du professionnel, au niveau de l'étude, au niveau de la profession structurée 10. Le Notariat doit aussi conforter sa gouvernance dans ce nouveau système de Compliance qui est en lien avec l'Etat de Droit et la Démocratie.    - ► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette audition ⤵️ 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🖥️Appliquer la notion de "Raison d'être à la profession du Notariat, 2021 🕴️M.-A. Frison-Roche,🎤La compliance pour les études notariales : aspects théoriques et pratiques, Congrès des notaires , 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche,📝Notariat et régulation font bon ménage, 2015 🕴️M.-A. Frison-Roche, 💬La profession investit le Droit de la Compliance et détermine sa Raison d'Etre, 2023 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, mars 2023. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, 2021.  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Synthèse : Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance, à paraître  🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

Conférences

🎥Articulation systémique entre Vigilance, Due Diligence, conformité et Compliance, in 🧮La vigilance, pointe avancée de l’obligation de Compliance

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Articulation systémique entre Vigilance, Due Diligence, conformité et Compliance", in M. Mekki, M.-A. Frison-Roche et J.-Ch. Roda (dir.), La vigilance, pointe avancée de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc – IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 place du Panthéon, salle 6, 5 décembre 2023. - 🧮consulter le programme complet de cette manifestation - 🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel la conférence a été élaborée - consulter les slides accompagnant la conférence - ► Résumé de la conférence :   - Cette conférence sera suivie d'un article qui sera publié dans l'ouvrage L'obligation de Compliance. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

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🎤Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit, in 🧮La contractualisation du droit. Acte II

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law - ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit », conférence de clôture in Société de législation comparée (SLC) et Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), La contractualisation du droit. Acte II, Paris, 21 juin 2023. - Ce colloque de trois demi-journées qui se déroule à Paris est la suite des journées qui se sont déroulées l'année précédente à Rio sur le même thème. L'ensemble constitue la base d'un ouvrage à paraître. - 🧮Consulter le programme complet de la manifestation -  La gestion du temps n'a pas permis d'exposer les réflexions élaborées pour conclure cette manifestation. Elles étaient en miroir de la synthèse du sujet exposé en introduction par mon collègue Mustapha Mekki et s'étaient nourries des présentations successives, notamment de celles, très instructives, des orateurs brésiliens. Qu'ils en soient remerciés. - ► Résumé de la conférence préparée : En raison de l'excellente présentation générale du sujet opérée par la contribution introductive du thème et pour ne pas dupliquer celle-ci, parce qu'elle visait à donner une sorte d'état des lieux, la conférence était construite en deux temps pour donner une réponse pratique à une question concrète : faut-il ou non favoriser ce mouvement général de contractualisation qui imprègne toutes les branches du Droit et tous les systèmes juridiques ? En premier lieu et pour prendre position, l'article vise à appréhender d'une façon unifiée la contractualisation et ce qui n'est qu'un outil parmi d'autres, à savoir le contrat, car en confondant le plus souvent le « modèle du contrat » et la représentation qu'on en a (qui ne correspond guère au Droit des contrats), l'on arrive souvent à des critiques à la fois radicales, dont la symétrie épuise le débat. Une vision qui s'ancre dans les buts visés par les Autorités publiques et les moyens élaborés par les acteurs en position de les manier permet un usage plus profitable des forces. Il demeure que dans cet ajustement des puissances que sont les négociations, les engagements et les accords, l'on ne peut être simplement pour ou contre : il faut avant concevoir en pratique les conditions sous lesquelles ils peuvent s'élaborer et qui sont les gardiens de l'effectivité de ces conditions. C'est pourquoi en second lieu, l'article développe les façons dont on peut imposer des conditions et des gardiens pour favoriser le modèle contractuel de l'élaboration du droit et de l'action publique, ce qui permet de ne pas en rester au stade de la critique ou à l'attitude de la soumission pure et simple. Cela suppose que l'on remarque de la distinction juridique à opérer entre la volonté et le consentement et que les conditions de leur réarticulation soient réinjectées, ce qui est fait par le Droit de la Régulation et de la Compliance, ou/et que les intérêts en cause soient effectivement représentés dans les processus, ou/et que les intérêts systémiques et particuliers soient directement protégés. Les gardiens en sont les Législateurs, les Régulateurs et les Juges. L'observation montre qu'ils sont très actifs, dans une dimension que l'on désigne de plus en plus sous le terme d'extraterritorialité, indifférence au territoire dont on doit se réjouir, indifférence que le contrat a toujours permise et à laquelle les Autorités publiques accèdent désormais de plus en plus. Les enjeux notamment dans l'espace numérique et climatique le requièrent. - En voilà les lignes de force, qui seront donc développées dans l'article à paraître -

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🏛️Audition par la Commission des Loi du Sénat sur la proposition de Loi constitutionnelle relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par la Commission des Lois du Sénat sur la Proposition de Loi constitutionnelle relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, 27 septembre 2022. - ► Lire le dossier législatif, notamment l'exposé des motifs de la proposition de loi.  - ►Résumé de la présentation avant la discussion : ma contribution à la discussion nourrie et très large établie entre les représentants du Sénat et les administratrices et mes collègues, Elisabeth Zoller, Stéphane Mouton et Sophie Paricard, a plutôt consisté à développer la dimension concrète et pratique du sujet et la considération que celle-ci a sur la rédaction d'un texte, s'il venait à l'idée du Législateur de s'en saisir. En effet, il s'agit non pas tant d'établir un droit subjectif, dont la dimension constitutionnelle en tant que telle peut poser techniquement problème, mais d'assurer son effectivité. Ce terme-même d'effectivité est utilisé par la proposition de loi. Or, la notion d'effectivité est utilisée dans le Droit économique, qui vise les buts, le Droit de la Régulation et de la Compliance visant à obtenir dans une sorte de réussite croissante l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des mécanismes juridiques. Mais ce souci de politique publique est difficile à intégrer dans le système juridique, et ce que fait le Droit de la Régulation et de la Compliance est difficile à concevoir au niveau constitutionnel, la notion d' « accès à un droit » étant sans doute un pléonasme par rapport à la notion de « droit à l'effectivité », lequel vise sans doute les différents sujets de droit qui, dans la chaîne concrète qui jalonne la façon dont une femme dispose de son corps, deviendrait débiteurs d'un tel « droit d'accès à un droit ». Une telle notion peut engendrer de nombreux contentieux car les potentiels débiteurs d'un tel droit subjectif, qui aurait valeur constitutionnelle, ont aussi des droits subjectifs à opposer, et c'est une grande agressivité juridictionnelle des uns et des autres, des uns contre les autres, qui peut être ainsi engendrée. D'ailleurs, placer dans la Constitution un tel droit subjectif sous « De l'autorité judiciaire » est inapproprié car le droit à l'avortement est protégé également par le juge administratif, non seulement à travers le contrôle objectif des textes mais encore à travers le contentieux subjectif, les établissements publics étant fortement impliqués dans sa mise en oeuvre. En outre, de la même façon que l'arrêt Dobbs v. Jackson est un arrêt systémique, visant le fédéralisme, qui en application de la conception par la Cour de celui-ci peut et va priver d'autres droits subjectifs de leur protection constitutionnelle fédérale, le premier à tomber étant sans doute le droit des personnes de même sexe à se marier, mais d'autres peuvent venir, le Constituant français devrait d'ores et déjà (puisqu'il vise l'avenir) soit : viser une catégorie plus abstraite de droits subjectifs que le droit à l'avortement, en visant une  catégorie . Mais comment délimiter cette catégorie ?  comment le dire ? soit partir dans le système de liste (ce qui explique l'insertion dans l'article 16, qui met ce droit spécifique à l'avortement parmi une liste d'autres droits, et suppose donc qu'à chaque fois l'on prenne une autre loi pour mettre les autres … Cela suppose alors que le Législateur intervenir par à-coup, dans une liste que le juge aura bien du mal à interpréter, sans doute une « liste fermée »…, mais surtout intervienne en Ex-Post, à chaque fois qu'il pense qu'une agression est davantage probable sur un droit que sur un autre (car c'est le raisonnement ici suivi, l'arrêt Dobbs, qui ne concerne pas l'Europe, étant considéré par le Législateur français comme un « signal » de danger sur ce droit-là…) : mais le Législateur d'une part doit intervenir sur l'avenir et non pas sur le passé (les lois « en réaction » ne sont pas de bonne méthode) et doit être abstraites car c'est au juge de décliner sur des situations et droits particuliers (cf. Carbonnier et « l'effet macédonier »). Or, le Conseil constitutionnel n'est pas placé pour faire cela. Quel juge en France pourrait le faire ?  Malgré la bonne intention du Législateur, et en retournant les techniques juridiques dans tous les sens, l'on ne voit pas « quoi faire »… Mais, puisque l'enjeu n'est pas tant l'existence d'un droit, mais l'effectivité de celui-ci, et l'efficacité d'un système médical et social à le servir dans la « réalité » des choses, pourquoi ne pas se tourner vers le Droit économique, Droit concret et téléologique par excellence ?  Dès lors, si le Législateur devait intervenir pour protéger davantage à l'avenir l'effectivité du droit des femmes à disposer de leur corps, c'est peut-être sous une forme plus incitative, en s'appuyant sur les entreprises qui, comme l'ont fait les entreprises américaines en aidant les femmes à voyager jusqu'aux Etats protecteurs, en ne communiquant pas des informations aux autorités publiques des Etats non-protecteurs, aident concrètement à l'effectivité des droits subjectifs qui sont concrètement menacés, maintenant aux Etats-Unis, éventuellement demain en Europe et en France.  Cela s'appuie sur le Droit de la Compliance.  - Voir aussi  💬Frison-Roche, M.-A, « La Cour suprême a déclenché la bombe de la sécession. Que faire ? », 5 juillet 2022 💬Frison-Roche, M.-A, Droit à l’avortement : « Le processus de sécession est dans la décision », 27 juin 2022 📧M.-A. Frison-Roche, Seuls les droits subjectifs techniques ne sont pas touchés par l'arrêt Dobbs: c'est sur eux qu'il faut construire une nouvelle théorie de l'entreprise, 29 juin 2022 - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law 

Conférences

🎤 La fonction sociale du Droit de la Compliance, in📅 Le rôle de régulateur social du Droit privé

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.A., La fonction sociale du Droit de la Compliance, Table-ronde « Les nouvelles formes d'un Droit embrassant son rôle de régulation », in📅Association du Master de Droit privé de Paris I (ADPG), Le rôle de régulateur social du Droit privé, Paris, 15 avril 2022.  - 📅Lire le programme général du colloque - ► Présentation générale de la conférence : En raison de la conception générale de la journée, ancrée dans le « Droit privé », mais qui oscillait en permanence sur la définition générale de ce qu'est la « régulation sociale » et qui est constitué depuis plus de vingt ans dans une branche du Droit spécifique, le Droit de la Régulation, parce qu'on m'avait demandé de présenter La fonction sociale du Droit de la Compliance, à un public sans doute peu averti du Droit économique, j'ai procédé de la façon suivante : Je suis partie du souci actuel accru de savoir si le Droit peut avoir une part pour contenir les forces qui régissent le monde et s'y affrontent. Je suis partie de deux cas pratiques. Le premier irait plutôt vers une réponse positive, est celui de l'adoption en cours du Digital Services Act, législation européenne de Compliance qui utilise la puissance des opérateurs numériques cruciaux qui prévenir et lutte contre la haine et la désinformation dans l'espace numérique. Le second cas pratique qui débute est la possible prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, opérée par celui-ci au nom de la « Démocratie » et pour l'instant le peu de contrôle que le Droit en cas. A partir de de ces deux exemples, j'ai repris la définition du Droit de la Compliance, qui n'est pas la procédure par laquelle certains opérateurs devraient montrer qu'ils respectent la totalité des règles qui leurs sont applicables mais qui est substantiellement défini par des buts monumentaux substantiellement voulus posés par le Politique qui trouvent des alliés, volontaires ou contraints, en position de le faire. Ce Droit Ex Ante porte sur le futur, est de nature systémique et utilise des moyens qui traversent toutes les branches du Droit, notamment le contrat et la responsabilité. Le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. Il opère une régulation sociale et présente trois caractéristiques. Il est forcément mondial. Il est forcément politique. Il est forcément humain. -   Pour aller plus loin⤵️ 📝Le droit de la Régulation, 2001 📝Le Droit de la Compliance, 2016 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2022

Conférences

✏️ Notes prises pendant le colloque  » Compliance et arbitrage » pour faire sa conclusion : un adossement (rapport de synthèse in « Compliance et Arbitrage »)

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., notes prises pour réaliser la conclusion ,Compliance et Arbitrage : un adossement,  dans le colloque :  Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien de la Cour Internationale d'Arbitrage, Paris, 31 mars 2021. -   Lire le programme de ce colloque Lire la présentation de la conférence, notamment son résumé.    Lire ci-dessous les notes prises pendant le déroulé du colloque pour en réaliser la synthèse⤵️

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🎤 Les potentialités du Droit de la Compliance

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les potentialités du Droit de la Compliance, conférence faite pour les étudiants de Muriel Fabre-Magnan, Paris I, 17 mars 2021. -   Cette conférence a été faite pour les étudiants de Paris I, qui suivent un cursus de Droit, spécialisés dans le Droit des obligations, et plus particulièrement dans le Droit de la Responsabilité. Elle visait donc à montrer la teneur technique du Droit de la Compliance et ce qu'il peut devenir.  Elle a été suivie d'un débat avec les étudiants.  Résumé : Le Droit de la Compliance est une branche du Droit en train de naître. On peut être certain de son existence à travers le droit positif français, par l'examen technique des lois dites « Sapin 2 » (2016) et « Vigilance » (2017). Il apparaît comme radicalement nouveau. C'est pourquoi il est ressenti comme une attaque, notamment américaine et l'on utilise le savoir juridique plutôt pour le contrer. Mais si l'on étudie les raisons historiques de son adoption aux Etats-Unis et les « buts monumentaux », à la fois négatifs (ce qui ne doit pas advenir dans le futur) et positifs (ce qui doit advenir dans le futur), l'on mesure que ce Droit, essentiellement Ex Ante pourrait bien être ce par quoi les Autorités politiques éparpillées mais légitimes et les grandes entreprises puissantes mais qui n'ont pas à nous gouverner pourraient faire alliance. Ainsi potentiellement le Droit de la Compliance pourraient être le pire, simple instrument d'obéissance (« conformité » mécanique par avance à toute règle) ou le meilleur : ce par quoi l'on pourrait faire quelque chose face aux problèmes mondiaux de fait, comme l'environnement, ou que nous accepterions de regarder en face, comme le sort d'autrui.   Consulter les slides ayant servi de base à cette conférence

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🏛️Audition par une commission ou un organisme publics

🏛️Audition par le Conseil supérieur du Notariat sur « Appliquer la notion de « raison d’être » à une profession. Ici le notariat »

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Appliquer la notion de « Raison d'être » à la profession du Notariat", audition par le Conseil supérieur du notariat (CSN), 5 mars 2021. - 🔴trois ans plus tard, cette démonstration fût reprise et approfondie dans une audition devant le Conseil Supérieur du Notariat à propos de la Compliance, sur laquelle un rapport était élaboré, les notions de raison d'être et de compliance étant intimement corrélées comme cela est montré ci-dessous : consulter la présentation de l'audition de 2024.. - Résumé de l'intervention débutant l'audition : L'on peut prendre « raison d'être » dans son sens courant et dans son sens plus juridique. Dans son sens courant, il est bien difficile de déterminer ce qu'est une « raison d'être ». Le plus souvent on ne le traduit pas, en anglais on dira purpose , c'est-à-dire ce qui caractérise l'être humain par rapport à la machine, comme le souligna Alain Supiot, tandis que la langue japonaise le traduit comme Ikigaï, ce qui va animer la personne. L'on sent bien que le souffle de l'esprit passe dans cette notion, qui anime la personne, la porte dans une action qui ne sera pas mécanique, qui va la dépasser elle-même, la fait tout à la fois se distinguer des autres et se rapprocher de ses alter ego….  Mais le Droit a transformé cette notion, si proche de l'éthique, voire de l'art, par laquelle l'individu est "transporté dans le temps par une action partagée avec quelque uns, en un « conception juridique ». Cette expression de « raison d'être » est aujourd'hui estampillée par le Droit. A travers une vision renouvelée de l'Entreprise, désormais portée par la législation.  En tant qu'une entreprise, selon une définition fortement développée par Alain Supiot est un « projet commun » qui vise une action commune concrétisant un projet conçu ensemble pour être réalisé dans le futur, l'organisation et les moyens n'étant que le reflet de cela. Dans cette définition de l'entreprise, centrée sur la « raison d'être », l'organisation, les moyens, les pouvoirs et les droits de chacun, les rouages internes et les intérêts extérieurs ne sont pas premiers, ils sont totalement imprégnés par cette « raison d'être ». Dire la raison d'être, l'affirmer et savoir précisément ce qu'elle est dessine la régime applicable. C'est pourquoi la « raison d'être » a changé en 2019 le Droit des sociétés et le Droit financier.   Elle fût d'abord adoptée par le rapport que Nicole Notat et Dominique Senard remirent le 9 mars 2018 au Ministre de l'Economie et des Finances en réponse à la question posée par celui-ci : l'entreprise peut-elle contribuer à l'intérêt général ? Et la réponse tînt dans cette expression-là : pourquoi pas, si c'est la « raison d'être » de l'entreprise que de s'arracher à la seule préoccupation de se développer afin de devenir toujours plus riche, d'avoir aussi un projet qui inclut le souci d'autrui, d'un autrui qui n'ait pas pour seul souci l'appât du gain, d'avoir le souci d'un intérêt autre (les autres visant pour les auteurs de ce rapport « l'intérêt collectif » et non plus l'intérêt général), par exemple l'intérêt de la Terre, dont la temporalité excède celle de la vie humaine, si fortunée soit cette vie de l'actionnaire et si somptueuse soit la tombe de celui-ci.  La « raison d'être » est donc une notion juridique. A ce titre le Droit des sociétés a changé et l'on en rend les mandataires sociaux responsables : ils doivent montrer qu'ils ont pris en charge d'autres intérêts. L'article 1833 du Code civil a été modifié dans ce sens. Pour pouvoir remplir les nouvelles obligations qu'engendre l'évolution de leur mandat fiduciaire, cela justifie un élargissement de leur « pouvoir » car il est plus difficile encore de faire le bien d'autrui en plus de que rendre riche les associés. Si en plus il faut se soucier de l'environnement et de l'égalité entre les femmes et les hommes … Les études pleuvent non seulement sur la pertinence managériale et financière de l'approche (plutôt favorable) mais encore juridique (par exemple lorsqu'il y a une offre publique, l'offreur devrait-il démontrer qu'il ferait plus que le bonheur des investisseurs en se saisissant du contrôle de la société-cible ?).  Parle de « raison d'être », c'est donc appliquer un régime juridique à une organisation. Il est fructueux de prendre l'expression au sérieux, c'est-à-dire au pied de sa lettre juridique, car si le Droit est toujours ancré dans le langage courant, les mots gagnent souvent en rigueur et précision par leur entrée dans l'espace juridique. Dans le Droit des sociétés, on a pu critiquer la notion en tant qu'elle diluait la notion d'intérêt social dans de l'insécurité juridique, mais cela permet aussi à l'organisation en cause d'avoir plus de liberté pour poser par sa volonté propre ce pour quoi elle consacre ses prérogatives. Puisque c'est l'entreprise elle-même qui va pose publiquement quelle est sa « raison d'être » (comme elle a posé son objet social)  La « raison d'être » a été conçue pour une « entreprise », pour laquelle la « personnalité morale » a été définie comme n'étant qu'un instrument juridique qui lui permet d'accéder au commerce juridique, selon l'acception retenue par le rapport Notat-Senard. Le Droit va donc vers de plus en plus de « réalisme ».  Le notariat se prête particulièrement bien à la notion juridique de « raison d'être ». Pour trois raisons. En premier lieu, parce que le Notariat est une profession et que les professions sont des organisations qui sont souvent animées par des projets communs, un esprit commun. C'est même précisément cela que le Droit de la concurrence leur reproche, cette « entente » autour d'une communauté de valeurs, cristallisée par des règles d'organisation (même si l'évolution de ce Droit dans le bon accueil de l'organisation des « groupes de sociétés », notamment face à un appel d'offre montre que cette branche du Droit évolue). En deuxième lieu, une étude notariale est une entreprise. Pourquoi ne pas l'admettre, et même prendre appui sur cela ? Parce que le Droit des sociétés a si fortement évolué avec la loi Pacte, l'on pourrait considérer que structurellement une étude notariale est une « entreprise à mission ». Ce qui doit conduire la profession à étudier de très près ce statut emprunté au Droit britannique, droit incontestablement libéral qui conçoit qu'une entreprise se développe et fasse un chiffre d'affaires, mais pas que.  En troisième lieu, les entreprises à mission se développent dans une architecture institutionnelle par laquelle elles doivent donner à voir l'effectivité de la concrétisation de leur mission. Il a donc deux impératifs : dire exactement quelle est cette mission en amont et donner à voir à tous (et pas seulement à l'Etat) que cette mission, qui justifie de s'écarter du Droit commun de la rencontrer de l'offre et de la demande) est remplie : cela est confiée à la « profession », cadre institutionnel indispensable qui exerce un contrôle permanent (et non pas des contrôles ponctuels comme le font les Autorités de concurrence).    Dès lors, si l'on observe que l'étude notariale a une activité économique de service, ce qui est le cas, elle est légitime comme toute entreprise à avoir une « raison d'être », voire à être une « entreprise à mission ». Si en outre, elle appartient à une « profession », elle est alors imprégnée de la « raison d'être » de celle-ci, ce qui n'entame pas sa nature d'entreprise (I). Les professions ne se ressemblant pas et la « raison d'être » donnant à chacun son identité, il convient de prendre au sérieux celle du Notariat pour en tirer à l'avenir les conséquences techniques (II).    Lire le plan de l'intervention ci-dessous. - 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn 🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur Instagram 🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law